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TALux-40a Généré par l'IA

Court acquits defendant on driving without insurance after finding trailer covered by vehicle policy.

Numéro de cause TALux-40a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a summary penalty order admissible and acquitted him of the charge of driving without valid insurance. The defendant argued his trailer was uninsured, but the court ruled that an attached trailer is legally considered part of the motor vehicle and thus covered by the vehicle's insurance policy. Consequently, the prosecution's claim that the defendant drove an uninsured vehicle was rejected, and the case was dismissed without penalties.

Regeste Legislator

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Art. 1er de la loi du 07.04.1976; When a trailer is attached to a motor vehicle, it is legally considered part of that vehicle and covered by the vehicle's insurance policy, meaning the driver is not in violation of the uninsured vehicle statute.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without insurance trailer insurance coverage summary penalty opposition motor vehicle definition acquittal on facts couverture d'assurance-accidents assurance RC des véhicules à moteur assurance d'autrui

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1er de la loi du 07.04.1976
En effet, lorsqu’elle est attelée à un véhicule automoteur, elle est considérée par l’art. 1er au point de vue assurance comme en faisant partie.
Art. 179 du Code d'instruction criminelle
27, 28, 29 et 30 du code pénal ;  art. 179, 394, 396, 399 et 628 du code d'instruction criminelle »
Art. 182 du Code d'instruction criminelle
Art. 184 du Code d'instruction criminelle
Art. 187 du Code d'instruction criminelle
Par application des dispositions de l’article 187 du Code d'instruction criminelle, les condamnations prononcées à l’égard de X.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
Art. 189 du Code d'instruction criminelle
Art. 190 du Code d'instruction criminelle
Art. 190-1 du Code d'instruction criminelle
Art. 191 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt no 40/2009 not. 26524/07CC

étr. opp.(2x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2009

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.)

né le (…) à (…) (Portugal),

demeurant à L-(…), (…),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Le prévenu X.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 456/07 du 3 octobre 2007 rendu à son encontre par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre du conseil, qui est conçue comme suit:

« Nous, Michèle THIRY, vice-présidente, comme juge unique siégeant en chambre du conseil assisté de Jeannot RISCHARD, greffier,

le 3 octobre 2007

Vu les pièces du dossier répressif

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg

Condamne: p.: X.) du chef de l'infraction établie à sa charge aux peines suivantes :

amende de 500.- EUR interdiction de conduire : 18 mois avec sursis intégral outre les frais de justice

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 10 jours,

par application :

 art. 19 et 20 de la loi du 07.04.1976;  art. 27, 28, 29 et 30 du code pénal ;  art. 179, 394, 396, 399 et 628 du code d'instruction criminelle »

Par lettre notifiée au Ministère Public le 13 décembre 2007, Maître Joao Nuno PEREIRA, pour et au nom de X.) , releva opposition contre la prédite ordonnance pénale numéro 456/07 du 3 octobre 2007, lui notifiée le 5 décembre 2007.

Par citation du 11 novembre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l'opposition interjetée par lui.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Robert WELTER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ordonnance pénale numéro 456/07 rendue par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre du conseil, en date du 3 octobre 2007 à l’encontre de X.) .

X.) a régulièrement relevé opposition contre ce jugement par lettre notifiée au Ministère Public le 13 décembre 2007.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code d'instruction criminelle, les condamnations prononcées à l’égard de X.) sont à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.

Vu la citation du 11 novembre 2008 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu le procès-verbal numéro 21059 du 16 février 2007 de la police grandducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, C.I.S. Differdange.

Le Parquet reproche au prévenu d’avoir, le 16 février 2007 vers 16.05 heures, ä Niedercorn, rue Pierre Gansen, toléré qu’un véhicule automoteur fut mis en circulation sur la voie publique sans que celui-ci ne fût couvert par un contrat d’assurance valable.

Le prévenu fait plaider son acquittement au motif qu’aucune infraction n’existerait en l’espèce dans son chef. Pour ce faire, il renvoie aux articles 1er et

5.4 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et en conclut que la remorque litigieuse ayant été attelée à son véhicule, elle était assurée par le contrat d’assurance existant sur son véhicule.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne pénalement le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi.

L’article 1er a) définit la notion du véhicule comme suit : « les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie ».

Une remorque attelée à une voiture fait dès lors partie du « véhicule » au sens de la loi.

Le même article poursuit toutefois en assimilant aux véhicules les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule en vue du transport de personnes ou de choses et qui seront déterminées par un règlement grandducal.

En vertu de l’article 5.4 de la loi, l’assurance portant sur une telle remorque assimilée à un véhicule par l’article 1er littera a) ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée.

Les auteurs de la loi ont en effet considéré : « Le paragraphe 4, repris du projet belge, règle le domaine de l’assurance spéciale de la remorque qui ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée. En effet, lorsqu’elle est attelée à un véhicule automoteur, elle est considérée par l’art. 1er au point de vue assurance comme en faisant partie. Donc, en cas de sinistre, c’est l’assurance du véhicule automoteur qui intervient sans qu’il y ait lieu de rechercher si le dommage est pour tout ou partie le fait de la remorque ».

Il en découle  qu’une remorque fait partie, lorsqu’elle est attelée, du véhicule et est couverte par la loi  qu’une remorque au sens de la loi doit être assurée pour les situations dans lesquelles elle n’est pas attelée.

Toutefois, aucun règlement grand-ducal définissant quelles remorques sont visées n’a été pris à ce jour. D’après les termes de la loi, ce règlement grandducal n’a pas pour simple vocation de préciser quelles remorques sont visées, mais bien de les déterminer. Dès lors, en l’absence de règlement grand-ducal, aucune remorque ne tombe sous l’article 1er a) 2e alinéa de la loi.

Par conséquent:

 pour les situations dans lesquelles la remorque litigieuse est attelée, elle est couverte par l’assurance du véhicule ;

 pour les situations dans lesquelles la remorque litigieuse n’est pas attelée, elle n’est pas explicitement soumise à une obligation d’assurance, à défaut de règlement grand-ducal la visant. La remorque non attelée n’est pas non plus en elle-même un « véhicule » parce qu’elle n’a pas de moteur et ne peut dès lors être « actionnée par une force mécanique ».

Il résulte du dossier répressif que le véhicule du prévenu X.) était assuré au moment du contrôle de sorte que la remorque était couverte par l’assurance dudit véhicule.

Le tribunal entend encore préciser que le prévenu était lui-même le conducteur du véhicule. Il y a partant lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce sens.

X.) est par conséquent à acquitter de l’infraction suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 février 2007 vers 16.05 heures à Niedercorn, rue Pierre Gansen, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »

P a r c e s m o t i f s ,

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre l’ordonnance pénale numéro 456/07 du 3 octobre 2007 recevable ;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par l’ordonnance pénale numéro 456/07 du 3 octobre 2007 ;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie sans peines ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Le tout en application des articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1 et 191 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat et de Myriam GALES, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.