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8a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 8a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Arrêt N°8/09 X. du 7 janvier 2009

Regeste Legislator

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article 445 du code pénal; 8a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: Arrêt N°8/09 X. du 7 janvier 2009

Mots-clés

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personnes non mariées concubinage non déclaré accusation de vol déclarations factuelles non crédibles partage de la propriété fraude dans la saisie
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Texte complet

Arrêt N°8/09 X. du 7 janvier 2009

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept janvier deux mille neuf l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.) , né le (…) à (…) (PL), demeurant à L-(…), (…),

citant direct et demandeur au civil, appelant

e t :

X.) , née le (…) à (…) (PL), demeurant à L-(…), (…),

citée directe et défenderesse au civil, intimée

e n p r é s e n c e d u :

ministère public, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 14 février 2008 sous le numéro 119/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

2 Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL du 26 septembre 2007, A.) a fait citer X.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère Public et au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel du chef de dénonciation calomnieuse. A.) réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La citation directe est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A.) reproche à X.) d’avoir déposé en date du 12 août 2005 une plainte avec constitution de partie civile contre lui du chef de vol aggravé, sinon de vol simple, sinon complicité de vol et infraction de recel.

Il résulte des éléments du dossier répressif que suite à la plainte avec constitution de partie civile du

12 août 2005 déposée contre « X », A.) a été inculpé par le juge d’instruction du chef de vol, de complicité de vol et de recel.

Dans sa plainte, X.) explique que A.) serait lié à divers faits délictuels et elle le charge directement d’avoir commis un vol.

Suivant ordonnance du 14 novembre 2006, la chambre du conseil a rendu une ordonnance de nonlieu à poursuivre à l’égard de A.) .

Pour que le délit de dénonciation calomnieuse soit constitué, il faut que la dénonciation soit faite par écrit à une autorité provoquant des investigations de la justice ou de l’administration. Ces deux conditions requises pour l’existence du délit sont données en l’espèce.

Par ailleurs, le délit exige pour être donné, la fausseté du fait imputé et la mauvaise foi du dénonciateur.

Il résulte des éléments du dossier répressif que l'instruction à l'encontre de A.) a été clôturée pas une ordonnance de non-lieu de la chambre de conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 14 novembre 2006. Contre cette ordonnance aucune voie de recours n'a été engagée. Cette décision de non-lieu constitue la preuve suffisante de la fausseté du fait dénoncé (Crim. fr. 5.11.1987, B.344; Crim. fr. 7.1.1933, D.H., 1933, 118), alors qu'elle constitue une décision juridictionnelle - ayant acquis autorité de chose jugée - ayant déclaré non prouvés les faits dénoncés.

Il a en effet été décidé en jurisprudence que la fausseté des faits dénoncés est établie lorsqu'est intervenue, à la suite d'une dénonciation, une ordonnance ou un arrêt de non-lieu (Crim. fr. 4.8.1921, Bull. crim. no. 329, p. 550; Crim. fr. 5.3.1975, Bull. crim. no. 73, p. 199).

Le dernier élément constitutif de l’infraction, l’intention méchante, n’est cependant pas donné en l’espèce, alors qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que X.) ait été de mauvaise foi et qu’elle ait eu l’intention de nuire au citant direct en déposant plainte à l’encontre de celui-ci pour vol et recel.

L’intention de nuire est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation pour que l’infraction de dénonciation calomnieuse soit établie, plus précisément, elle doit exister à la date à laquelle la plainte est déposée (Crim. Fr. 15.07.1981, bull.crim., no. 230, p.614).

L’intention frauduleuse fait défaut si le dénonciateur a cru, pour des raisons plausibles, au caractère délictueux du fait dénoncé (Merle et Vitu, Traité de droit criminel éd. 1982, p.396).

La jurisprudence exige qu’il soit constaté que le prévenu a eu connaissance de la fausseté des faits imputés ou qu’il a porté plainte dans l’intention de nuire. La dénonciation calomnieuse n’est pas établie s’il est seulement constaté que le prévenu a agi par simple inadvertance ou légèreté (Crim. Fr. 30.01.1979, bull. crim., no. 41, p.118).

En l’espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces du dossier, notamment du rapport n° 2005/60261/333/CH du 11 janvier 2006 de la police grand-ducale de Clervaux qu’à l’époque des

faits reprochés à A.) par X.) , cette dernière se trouvait dans une relation particulièrement tendue avec son mari, Y.) , et son beau-frère, le citant direct.

3 Il ressort en effet du procès-verbal précité que la police a dû intervenir à plusieurs reprises auprès des époux Y.) -X.) et que tant X.) que son mari se sont mutuellement accusés de faits plus ou moins graves réclamant l’intervention de la police.

Comme il est établi que Y.) et le citant direct ont procédé en date du 7 août 2005 à l’enlèvement de biens et objets mobiliers du domicile conjugal des époux Y.) -X.) , que même si par après il s’est avéré qu’il s’agissait soit uniquement de biens propres de Y.) , soit que A.) avait nullement l’intention de soustraire quoique ce soit à la citée directe, toujours est-il que X.) , dans ce climat de suspicion et tourmenté qui existait à l’époque des faits, pouvait plausiblement croire que Y.) , aidé par son frère A.) , procéderait à l’enlèvement de ses biens du domicile conjugal.

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime que l’intention de nuire de la citée directe, par le fait d’avoir déposé plainte avec constitution de partie civile en date du 7 août 2005, n’est pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction lui reprochée dans la citation directe du 26 septembre 2007.

Au civil :

Au plan civil, A.) réclame à titre de préjudice moral et matériel, la somme de 25.000 euros.

Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des revendications civiles formulées par le citant direct.

La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer irrecevable, cette disposition légale étant en effet inapplicable à la procédure suivie devant les juridictions répressives.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de X.) qui fut entendue en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

au pénal :

a c q u i t t e X.) de l’infraction non-établie à sa charge.

l a i s s e les frais à charge du citant direct,

au civil :

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile de A.) ,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de A.) .

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Chantal GLOD, premier juge et Lony THILLEN, juge-suppléant, et prononcé en audience publique au Palais de justice à Diekirch le jeudi, 14 février 2008 par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.

4 De ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 14 mars 2008 par Maître Jean-Luc GONNER, pour et au nom du citant direct et demandeur au civil A.) .

En vertu de cet appel et par citation du 21 octobre 2008, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut fixée au rôle spécial.

Par nouvelle citation du 12 novembre 2008, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience la citée directe et défenderesse au civil fut entendue en ses conclusions. Le citant direct et demandeur au civil A.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel du citant direct et demandeur au civil A.) .

Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la citée directe et défenderesse au civil X.) , fut entendu en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 7 janvier 2009, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit : Par déclaration du 14 mars 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, A.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement correctionnel rendu le 14 février 2008, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel au pénal de A.) est irrecevable. En effet, en cas d’acquittement du prévenu, si la partie civile a incontestablement le droit de relever appel du jugement en question, même en l’absence d’un appel du ministère public, cet appel ne peut avoir aucune influence sur le sort de l’action publique. Il y a chose jugée en tout ce qui concerne l’action publique, puisque ni le ministère public, ni le prévenu n’ont appelé (cf. Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, par Roger THIRY, Volume I, nos 601, 605 et 606).

L’appel au civil, en revanche, est recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi.

5 En effet, malgré l’irrecevabilité de l’appel au pénal, la juridiction d’appel, saisie de l’action civile dans l’intérêt de l’appelant, a le droit et l’obligation d’examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils ; elle a, par conséquent, le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué, et d’examiner ainsi toute la cause au point de vue des dommages-intérêts (cf. Roger THIRY, précité, no 606).

Il convient de rappeler, en l’espèce, que par exploit d’huissier de justice du

26 septembre 2007, A.) avait fait citer X.) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le ministère public et au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel du chef de dénonciation calomnieuse.

A l’appui de sa demande, il avait reproché à X.) d’avoir déposé en date du

12 août 2005 une plainte avec constitution de partie civile contre lui du chef de vol. Suite à cette plainte A.) avait été inculpé par le juge d’instruction du chef de vol, de complicité de vol et de recel. Suivant ordonnance du 14 novembre 2006, la chambre du conseil avait rendu une ordonnance de nonlieu à poursuivre à l’égard de A.) .

Par jugement du 14 février 2008, le tribunal a acquitté X.) de la prévention lui reprochée et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande civile de A.) .

Comme en première instance, X.) conteste avoir déposé ladite plainte dans une intention méchante et, partant, la prévention de dénonciation calomnieuse mise à sa charge. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise.

A.) conclut à la réformation du jugement en faisant valoir que X.) a agi dans l’intention de lui nuire, sinon qu’elle a fait déposer la plainte d’une façon irréfléchie et téméraire.

La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Le tribunal a également exposé correctement les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse prévue à l’article 445 du code pénal.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats devant la Cour que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’est pas établie à l’exclusion de tout doute. En effet, tout comme les juges de première instance, la Cour considère qu’il n’est pas exclu, dans le climat tendu du divorce se mouvant

6 entre X.) et son mari, le frère de A.) , que la prévenue pouvait croire que les deux frères A.)/Y.) procédaient à l’enlèvement illicite de ses biens du domicile conjugal. Comme l’intention dolosive ne se présume pas et que la mauvaise foi dans le chef de la citée directe doit être établie par le citant, ce qu’il n’a pas réussi à faire dans le cas de l’espèce, la décision d’acquittement est à confirmer.

Par voie de conséquence le jugement est à confirmer également quant à ses dispositions civiles, tout en relevant à ce sujet qu’à l’audience de la Cour le demandeur a limité sa demande civile au montant de l’euro symbolique.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la citée directe entendue en ses explications et moyens de défense, le demandeur A.) et la défenderesse X.) au civil en leurs conclusions et la représentante du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel au pénal de A.) ;

reçoit l’appel au civil en la forme ;

le déclare non fondé;

partant, confirme le jugement entrepris au civil ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge du citant direct ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge du demandeur, les frais de l’intervention du ministère public étant liquidés à 11,31 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre Joséane SCHROEDER, premier conseiller Christiane RECKINGER, conseiller Christiane BISENIUS, avocat général Marc SERRES, greffier

7 qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.