Court partially allows increased child support due to children's needs but rejects retroactive date and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially granted the mother's appeal to increase child support from 400 to 600 euros, adjusting amounts based on the children's needs and the father's financial situation. Although the father did not appear, the court ruled the appeal valid and set the new payment schedule starting from April 1, 2008, rather than the requested January 1 date. Consequently, the court rejected the request for procedural fees and confirmed the original judgment on all other points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: The court may rule by default judgment deemed contradictory when the defendant receives the appeal document, and child support increases are granted based on current needs but cannot be retroactive without justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 1/2009
Audience publique du mardi, six janvier deux mille neuf
Numéro 118000 du rôle
Composition:
Mireille HARTMANN, vice-présidente,
Béatrice HORPER, juge,
Filipe RODRIGUES, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), infirmière, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 22 juillet 2008,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
assigné à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2008.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 4 mars 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la
somme de 1.500.- euros à titre d’arriérés d’adaptation indiciaire d’une pension
alimentaire fixée par convention préalable au divorce par consentement mutuel à titre
de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communes. La
demanderesse a par ailleurs conclu à l’augmentation à partir du 1er janvier 2008 de la
prédite pension, initialement fixée à 400.- euros, au montant de 650.- euros, à raison
de 350.- euros pour l’enfant PERSONNE3.), née le DATE1.), et de 300.- euros pour
l’enfant PERSONNE4.), née le DATE2.).
Par jugement rendu par défaut en date du 22 avril 2008, le juge de paix a rejeté la
demande en augmentation du montant convenu dans la convention préalable au
divorce prononcé le 18 novembre 2004, estimant que la demanderesse restait en
défaut d’établir que les besoins des enfants avaient augmenté ou que sa situation
financière s’était dégradée depuis la date de la conclusion de la convention. Comme
une convention ne constitue pas un titre, le premier juge a, conformément aux
dispositions de celle-ci, condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une
pension alimentaire de 400.- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des deux enfants communes à partir du 9 avril 2004. Il a précisé dans son
dispositif que ce montant était rattaché à l’échelle mobile des salaires avec effet au 1er
mai 2004.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit
d’huissier du 22 juillet 2008.
Elle demande au tribunal de faire droit, par réformation du jugement entrepris, à sa
demande tendant à l’augmentation de la pension alimentaire au montant de 650.-
euros. Elle réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 800.- euros.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) soutient que, depuis la conclusion de la
convention préalable au divorce, les besoins des enfants auraient augmenté tandis
que ses capacités contributives auraient diminué.
Ainsi, après déduction des charges incompressibles (remboursement d’un crédit
immobilier et de deux emprunts destinés à financer l’achat de deux véhicules), son
ménage composé de quatre personnes disposerait mensuellement de moins de
1.900.- euros (pension alimentaire de 400.- euros et allocations familiale comprises)
pour faire face à toutes les dépenses de nourritures et de la vie courante.
L’appelante affirme également que, depuis le mois de juillet 2005, l’intimé n’exercerait
plus son droit de visite et d’hébergement ce qui entraînerait une augmentation de ses
dépenses étant donné que les deux enfants communes seraient entièrement à sa
charge.
Le secours alimentaire, fixé dans la convention préalable au divorce par consentement
mutuel au profit des enfants communs, ne peut être modifié que lorsque l’intérêt des
enfants l’exige.
En effet, la convention, conclue entre les époux dans la procédure de divorce par
consentement mutuel, ne peut modifier ou limiter les obligations des parents envers
leurs enfants, telles qu’elles résultent des dispositions des articles 202 et 203 du code
civil, elle engage toutefois l’un envers l’autre.
Ainsi, la convention préalable au divorce par consentement mutuel, conclue librement
entre parties, tient lieu de loi entre celles-ci à propos des modalités de leur contribution
respective à l’entretien de leur enfant (cf. Cass. belge 14 novembre 1979, Rev. trim.
dr. fam. 1982, p. 219).
Le seul fait, que les dépenses consacrées à l’entretien et à l’éducation des enfants
augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissent, que leurs
besoins se modifient, ne permet donc pas en principe de revoir la convention conclue
entre parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, précité).
Il n’en est autrement que si le parent gardien est, compte tenu de ses moyens et de la
contribution versée par l’autre parent, dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant
l’entretien et l’éducation auxquels il a droit eu égard aux facultés contributives des deux
parents (en ce sens Cass. belge, 12 juin 1986, J.T. 1987; Cass. belge, 7 septembre
1973, J.T. 1974, 88).
Les pouvoirs du juge se limitent donc à la sauvegarde des droits de l’enfant dont les
besoins ne seraient pas entièrement couverts.
Il appartient partant à PERSONNE1.) de justifier, eu égard à ses ressources et à la
contribution de PERSONNE2.), qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer aux
enfants l’entretien et l’éducation nécessaires.
PERSONNE1.) n’invoque pas uniquement le fait que les besoins des enfants ont
augmenté du fait qu’elles ont grandi, elle fait en effet également état, en ce qui
concerne la fille aînée, de frais d’orthodontie importants non pris en charge par l’U.C.M.
et par la C.M.C.M., s’étalant sur plusieurs années. Au vu du coût du traitement en
question, il apparaît que le montant de 200.- euros versé mensuellement par
PERSONNE2.) est insuffisant pour permettre à PERSONNE1.) de couvrir les besoins
de l’enfant PERSONNE3.).
Outre les soins d’orthodontie qui ne concernent que l’aînée des filles communes,
PERSONNE1.) énumère un certain nombre de dépenses telles que les frais
d’inscription à un club sportif, l’achat d’un nouveau vélo ou encore les frais liés à des
activités récréatives dont notamment l’inscription en colonie de vacances.
Même si ces dépenses sont ponctuelles, elles sont toutes intégralement supportées
par la mère, tout comme d’ailleurs les autres dépenses liées à l’entretien et l’éducation
des enfants communes. En effet, suivant les affirmations non contestées de
PERSONNE1.), le père n’exerce plus aucun droit de visite, ni d’hébergement depuis
le mois de juillet 2005.
Or, suivant la convention de divorce par consentement mutuel, les parties avaient
prévu que le père exercera un droit de visite, deux fois par mois, du samedi 10 heures
au dimanche 18 heures. La convention prévoit par ailleurs que le droit d’hébergement
fera l’objet d’accords séparés entre époux. Il s’en suit que l’exercice d’un tel droit, dont
seule l’étendue restait à déterminer, a été nécessairement pris en considération pour
fixer le montant de la pension alimentaire à payer par le père.
Au vu des dépenses importantes, par ailleurs étayées par les pièces versées au débat,
engendrées par les soins d’orthodontie dont bénéficie la fille aînée et du fait que le
disponible de la mère doit permettre de couvrir tous les besoins des deux enfants qui
se trouvent à la charge intégrale de celle-ci, le père n’assumant aucune dépense
directe, il y a lieu de retenir que le montant de 200.- euros par enfant versé
mensuellement par PERSONNE2.) ne permet à PERSONNE1.), compte tenu de ses
propres facultés financières, ni d’assurer l’entretien et l’éducation nécessaire de
PERSONNE3.), ni l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.).
PERSONNE2.) ne s’est pas présenté en première instance et n’a pas constitué avocat
en instance d’appel de sorte que le tribunal ne dispose d’aucune pièce concernant ses
facultés contributives. Il résulte cependant des informations produites par l’appelante
que le débiteur d’aliments est ouvrier auprès de l’Administration des Ponts et
Chaussées et qu’il vit avec une tierce personne, de sorte qu’il touche un revenu
régulier conforme au salaire des ouvriers de l’Etat et qu’il y a lieu d’admettre que ses
dépenses liées à la vie courante sont partagées avec sa concubine.
Eu égard aux éléments du dossier et plus particulièrement à la situation financière des
parties et aux besoins des enfants tels qu’ils résultent des renseignements et des
pièces produites en cause, il y a lieu de porter le montant de la pension alimentaire à
payer par PERSONNE2.) pour l’enfant PERSONNE3.) à 350.- euros et pour l’enfant
PERSONNE4.) à 250.- euros à partir du 1er avril 2008, dans la mesure où la citation
introductive d’instance date du 4 mars 2008 et que l’appelante n’invoque aucune
circonstance justifiant de faire rétroagir cette augmentation au 1er janvier 2008.
Comme il résulte du jugement entrepris que PERSONNE1.) n’avait pas versé en
première instance de pièces pertinentes à l’appui de sa demande, celle-ci se trouve
seule responsable de la nécessité d’interjeter appel, il ne paraît dès lors pas
inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance d’appel de sorte
que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter pour être
non fondée.
PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat. Le certificat de modalités de remise de
l’exploit indiquant cependant que l’acte d’appel a été délivré à sa personne, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de PERSONNE2.),
reçoit l’appel limité en la forme,
au fond le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris du 22 avril 2008, condamne
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éducation des enfants
communes PERSONNE3.) et PERSONNE4.) un secours alimentaire de 600.- euros
(indice 685,17), à raison de 350.- euros pour PERSONNE3.) et de 250.- euros pour
PERSONNE4.), à partir du 1er avril 2008,
dit que ce secours mensuel est payable et portable le premier de chaque mois,
dit en outre que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
confirme pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.