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TALCH14_117519 Généré par l'IA

Civil court allows partial appeal against police acquittal, awarding damages to parents for child's injury.

Numéro de cause TALCH14_117519
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement accepted the civil appeal against a police court acquittal and declared itself competent to hear the claims. The parents of an injured minor sought damages for material and moral prejudice, while the defendant argued for dismissal. The court found the civil claims valid, awarding specific monetary amounts to the father and mother based on the established liability.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale; Code civil: The civil appeal against a police court's acquittal is admissible, and the appellate court may award damages to the civil party for material and moral prejudice suffered by the victim or their legal representatives.

Mots-clés

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civil appeal against acquittal police court jurisdiction material and moral damages legal representatives of minor partial liability award action civile impunité délinquance persistante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale
Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement Intérêts Civils no 1/2009 (Intérêts Civils 117519) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, six janvier deux mille neuf

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.) et son épouse

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.), et pris en leur qualité de

représentants légaux de leur enfant mineur PERSONNE3.),

appelants au civil,

comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE4.), demeurant à B-ADRESSE2.),

intimé au civil,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du

ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 20 mai 2008 sous le numéro 428/2008 et dont le dispositif est conçu comme suit:

«Par ces motifs,

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, ainsi

que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire des demandeurs au civil en ses déclarations et la représentante du

ministère public entendu en ses réquisitions,

Au pénal:

acquitte PERSONNE4.) du chef des infractions lui reprochées par le Parquet et non

établies à sa charge,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

Au civil:

donne acte aux époux GROUPE1.) en leur qualité de représentants légaux de leur

enfant mineur PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile,

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais des demandes civiles à charge des demandeurs au civil.»

L’affaire fut appelée pour fixation à l’audience publique du mardi, 18 novembre 2008,

lors de laquelle elle fut fixée pour plaidoiries au 9 décembre 2008.

A l’audience de ce jour-là, elle fut utilement retenue et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Yves ALTWIES, avocat, mandataire de PERSONNE1.) et de son épouse

PERSONNE2.), exposa ses moyens.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat, mandataire de PERSONNE4.), exposa ses

moyens.

Monsieur Frank NEU, premier substitut du procureur d’Etat, fut entendu en ses

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 6

janvier 2009 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 20 mai 2008, le tribunal de police de Luxembourg, après avoir

acquitté au pénal PERSONNE4.) des infractions libellées à sa charge, s’est déclaré

incompétent pour connaître de la demande civile dirigée par GROUPE1.) en leur nom

personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant commun mineur

PERSONNE3.) à son encontre.

Par déclaration du 26 juin 2008, le mandataire de PERSONNE1.), de PERSONNE2.)

et des époux GROUPE1.), pris en leur qualité de représentants légaux de leur enfant

commun mineur PERSONNE3.), a régulièrement relevé appel au civil par déclaration

au greffe du tribunal de police de Luxembourg.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent au tribunal de se

déclarer compétent pour statuer sur les parties civiles par eux présentées en première

instance et réitérées en instance d’appel et d’allouer tant à PERSONNE2.) qu’à

PERSONNE1.) le montant de 1.500.- euros à titre de dommages et intérêts pour le

préjudice moral par eux subi suite à un accident de la circulation du 18 mai 2006 dont

la responsabilité entière incomberait à PERSONNE4.) et au cours duquel leur enfant

commun mineur a été blessé et de leur allouer également, en leur qualité de

représentants légaux de leur enfant commun mineur PERSONNE3.), un montant de

5.000.- euros à titres de dommages et intérêts pour l’atteinte à l’intégrité physique de

PERSONNE3.) ainsi que la souffrance et les douleurs endurées par celui-ci.

Quant à la compétence du tribunal:

En se référant à un jugement du 21 octobre 2004 (TAL no 2887/2004) et à l’article 3

du code d’instruction criminelle suivant lequel le juge pénal ne peut statuer sur une

action civile qu’à condition que le dommage dont réparation est demandée ait été

causé par un fait délictueux retenu à la charge du prévenu, PERSONNE4.) demande

au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de l’appel interjeté au civil par

les consorts GROUPE1.) étant donné que la décision d’acquittement à son égard a

autorité de chose jugée.

Il est vrai que du moment où ni le prévenu, ni le ministère public n’ont, comme en

l’espèce, interjeté appel au pénal du jugement de première instance, le dispositif

rendu sur l’action publique acquiert force de chose jugée en ce qui concerne cette

action.

Cela n'empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel d'une décision

de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe restera acquis au prévenu, mais le

juge d'appel a le devoir de rechercher, en ce qui concerne l'action civile, si l'infraction

qui sert de base à cette action est établie en fait ou en droit et si elle a causé un

dommage à la partie civile (cf. Cass. b. 25 mars 1980, Pas. b. 1980, I, 912; Cass. b.

11 juin 1985, Pas. b. 1985, I, 1276; Cass.fr. crim. 13 janvier 1938, Gaz. Pal. 1938, I,

928; CA 17 /11/88 no 314/88).

En effet, le code d'instruction a établi pour la partie civile, comme pour le prévenu, la

garantie des deux degrés de juridiction, quelle que soit la quotité des réparations

civiles réclamées (Van ROYE, Manuel de la Partie civile, no 446) de sorte que

l’inaction du ministère public ne saurait préjudicier à ses intérêts (cf. Roger Thiry,

Précis d’instruction criminelle, no 606 et CA 12 juin 2001 no 204/01).

L’appel au civil des consorts GROUPE1.) est, dès lors, à déclarer recevable.

Le juge d’appel, en présence du seul appel de la partie civile, recherche si les

éléments constitutifs de l’infraction sont réunis afin de vérifier sa compétence et de se

prononcer sur les demandes de réparations civiles formulées devant lui (en ce sens:

Cass. no 16/97 pénal du 26 juin 1997, no 1381 du registre; CA 19 décembre 2005 no

573/05).

Il appartient partant au tribunal d’examiner et d’apprécier à nouveau les faits, sauf à

limiter sa décision à l’action de la partie civile et à ne pas connaître de l’action

publique.

Quant à la responsabilité de PERSONNE4.):

PERSONNE4.) ne peut encourir de responsabilité que s’il a commis une faute ou

négligence en relation causale avec les lésions corporelles portées à PERSONNE3.).

Tant la doctrine que la jurisprudence affirment que la faute la plus légère suffit pour

entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal (cf. TAL 6

janvier 1987, 1075/87).

Il est constant en cause qu’au moment où il s’est engagé à droite dans un

emplacement de parking se trouvant sur l’enceinte du centre commercial SOCIETE1.)

à ADRESSE3.), PERSONNE4.) a touché avec sa roue arrière droite PERSONNE3.),

âgé de 4 ans, qui se trouvait sur l’emplacement libre à côté du véhicule de ses parents.

Tandis que les appelants font plaider que le comportement fautif de PERSONNE4.),

qui aurait dû apercevoir l’enfant en train de jouer sur l’emplacement, serait seul à

l’origine de l’accident, l’intimé demande au tribunal de confirmer la décision

d’acquittement à son encontre en faisant valoir qu’il était matériellement impossible

pour lui d’apercevoir de sa position l’enfant accroupi à côté du véhicule «MEDIA1.)»

des époux GROUPE1.). Il ajoute encore qu’il ne pouvait pas s’attendre à la présence

d’un enfant en bas âge sans surveillance sur un parking qui est un accessoire de la

voie publique. En raison du fait qu’il a touché l’enfant avec son pneu arrière gauche,

il pense que PERSONNE3.) est seulement sorti du véhicule de ses parents «au

dernier moment» et qu’on ne pourrait donc lui reprocher de n’avoir pu arrêter son

véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.

Contrairement à l’avis de PERSONNE4.), il résulte néanmoins de la déposition du

témoin PERSONNE5.) entendu en première instance que l’enfant se trouvait déjà sur

l’emplacement de parking à côté du véhicule de ses parents au moment où

PERSONNE4.) s’y est engagé. Le fait que l’intimé n’a pas heurté l’enfant avec la face

avant de sa voiture, respectivement avec la roue avant droite n’est pas de nature à

contredire ce témoignage étant donné que de par sa nature une manœuvre de

virement effectué vers la droite pour entrer sur un emplacement de parking implique

que la distance séparant le véhicule en mouvement de la voiture stationnée à sa droite

se réduit au fur et à mesure de l’exécution de la manœuvre, la partie avant de la

voiture de PERSONNE4.) ayant été plus éloignée de PERSONNE3.) au début de sa

manœuvre que sa partie arrière à la fin de celle-ci.

S’il est vrai qu’il résulte également des éléments du dossier que l’enfant était à ce

moment sans surveillance, la mère de PERSONNE3.) s’occupant de la petite sœur

de PERSONNE3.) à l’intérieur du véhicule de la famille, il reste que l’accrochage a eu

lieu sur une aire de stationnement d’un centre commercial ou tout conducteur

normalement diligent et prudent doit s’attendre à la présence d’enfants près des

véhicules stationnés et même d’enfants échappant éventuellement à la surveillance

de leurs parents. PERSONNE4.) aurait dès lors dû redoubler de prudence et

s’engager sur l’emplacement libre de façon à pouvoir s’arrêter immédiatement dès

qu’un obstacle se présente. Ceci est d’autant plus vrai si, comme l’intimé l’a laissé

entendre auprès des agents verbalisant, il n’a pas vu l’enfant accroupi (partant un

obstacle de petite taille) en raison de la hauteur du capot de son véhicule de

MEDIA1.). «Par rapport à l’accident je peux dire que je n’ai pas vu le petit à cause

que ma voiture c’est un MEDIA1.) et que l’enfant est petit».

Même en admettant que l’intimé n’a pas pu apercevoir l’enfant assis par terre en train

de jouer tout au début de sa manœuvre en raison du véhicule GROUPE1.) stationné

à côté de l’emplacement libre qu’il essayait de prendre, il aurait dû se rendre compte

de sa présence lors de la poursuite de sa manœuvre et ce d’autant plus que l’enfant

a bougé lorsqu’il a vu que le MEDIA1.) s’engageait dans l’emplacement.

Il résulte par ailleurs des déclarations des témoins entendus par les agents verbalisant

que différentes personnes essayaient encore, sans succès, de rendre l’intimé attentif

à l’enfant par des cris ou des gestes.

Contrairement au premier juge, le tribunal retient partant que les éléments constitutifs

des préventions libellées à sa charge par le ministère public, à savoir:

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, fait des blessures à

PERSONNE3.),

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes,

3) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant

sont réunis.

Il s’en suit que, par réformation du jugement de première instance, le tribunal est

compétent pour connaître des parties civiles des consorts GROUPE1.) dirigées à

l’encontre de PERSONNE4.) qu’ils ont réitérées en instance d’appel.

Quant aux parties civiles:

PERSONNE4.) demande au tribunal d’instaurer un partage de responsabilité en

tenant compte du fait que l’enfant jouait sans surveillance sur un emplacement de

parking.

Un enfant est assimilé, pour l’application des règles de la responsabilité civile

délictuelle, à un adulte et il peut se voir considérer comme coauteur civilement

responsable de son propre dommage (cf. Georges Ravarani La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, no 950).

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE3.) n’a pas fait irruption soudaine sur

l’emplacement de parking en sautant de la voiture de ses parents mais qu’il se trouvait

sur l’emplacement à l’approche de PERSONNE4.). Or, cette seule circonstance ne

constitue pas un fait ou une faute de nature à exonérer ce dernier, même

partiellement, de sa responsabilité. En effet, un conducteur normalement prudent et

diligent circulant sur un parking d’un centre commercial doit circuler lentement de

façon à pouvoir s’arrêter immédiatement dès qu’un obstacle se présente et s’engager

encore plus prudemment sur un emplacement de stationnement étant donné qu’il doit

toujours compter avec la présence d’autres personnes (y compris des enfants) à côté

des voitures.

Aucune faute ou fait de PERSONNE3.) de nature à exonérer, même partiellement,

PERSONNE4.) de la responsabilité pesant sur lui n’est partant établi à l’égard de

l’enfant qui n’a pas fait une irruption soudaine sur l’emplacement en sautant par

exemple de la voiture de ses parents.

Il est cependant établi en cause que PERSONNE3.) était sans surveillance au

moment des faits, la mère qui avait ordonné à l’enfant de l’attendre sur l’emplacement

vide ayant été en train de s’occuper de sa petite sœur se trouvant à l’intérieur du

véhicule.

Or, en cas de dommage subi par un mineur, le comportement fautif des père et mère

est à considérer comme le fait d’un tiers, lequel n’est susceptible d’exonérer le gardien

de la chose, cause du dommage, que s’il a revêtu les caractères du cas fortuit ou de

force majeure (voir Cour d’appel, 4 juillet 1956, P. 16, 548 et Cour d’appel 2 octobre

1963, P. 19, 214).

Toutefois, la faute partielle constatée dans le chef d’un parent doit exercer son effet

sur le dédommagement demandé par ce dernier en nom personnel et entraîner

l’atténuation de la condamnation en sa faveur (en ce sens cf. Georges Ravarani, ibid

cité no 951).

En l’espèce, le manque de prudence de la mère qui a laissé son enfant en bas âge

sur un parking d’un centre commercial où circulent nécessairement beaucoup de

voitures et qui aurait de ce fait dû mieux surveiller son fils afin de pouvoir le prévenir

de l’approche d’une voiture et prendre des précautions, ne revêt cependant pas les

caractéristiques de la force majeure pour PERSONNE4.) étant donné qu’un

conducteur normalement prudent et diligent circulant sur un parking d’un centre

commercial doit s’attendre toujours à la présence d’enfants et même d’enfants

s’échappant momentanément à la surveillance de leur parents.

Il s’en suit que la faute de PERSONNE2.), qui est à considérer comme tiers à l’égard

de PERSONNE4.), ne saurait exonérer ce dernier de la responsabilité pesant sur lui

en ce qui concerne les préjudices subis par PERSONNE3.) et PERSONNE1.).

Il en va autrement en ce qui concerne la demande de PERSONNE2.) pour son

dommage personnel. En effet, la faute de la mère, consistant en un manque de

surveillance, a contribué pour moitié à la production du dommage. Pour ce préjudice,

PERSONNE4.) s’est partant exonéré pour moitié de la responsabilité pesant sur lui.

1) Quant à la partie civile formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en leur

qualité de représentants légaux de leur enfant mineur PERSONNE3.), né le

DATE1.):

Les requérants réclament un montant de 5.000.- euros pour dédommager l’atteinte à

l’intégrité physique, la souffrance et les douleurs endurées par PERSONNE3.).

Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal que par suite de l’accident

litigieux l’enfant a subi une contusion du dos et du bassin ainsi que des lésions au

pénis. Aucune invalidité permanente n’a été constatée. PERSONNE3.) a cependant

dû être hospitalisé du 18 au 19 mai 2006 et différents examens ont dû être effectués.

Le traitement médical a été terminé le 23 mai 2006.

Compte tenu de la nature des blessures subies par l’enfant et de la durée de son

traitement, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise mais d’évaluer ex aequo et bono

le préjudice subi par le mineur PERSONNE3.). Eu égard aux éléments de la cause,

le tribunal fixe le préjudice subi par PERSONNE3.), toutes causes confondues

réclamées, au montant de 750.- euros.

Ce montant est à allouer en totalité à la victime à laquelle aucun partage n’est

opposable.

Les époux

GROUPE1.), pris en leur qualité de représentants légaux de

PERSONNE3.), demandent encore à voir réserver le dommage futur pouvant résulter

des faits reprochés à PERSONNE4.), dommages pouvant être aussi bien de nature

«morale que matérielle, physique ou psychique».

Il y a lieu de leur en donner acte.

2) Quant à la partie civile de PERSONNE1.):

Le père de PERSONNE3.) réclame un montant de 1.500.- euros pour l’indemnisation

du préjudice moral par lui subi consistant dans la crainte éprouvée en rapport avec

l’état de santé et l’avenir de PERSONNE3.) suite à l’accident.

La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans

la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son

avenir compromis.

Il est actuellement admis que ce dommage, non contesté en son principe, est à

réparer du moment qu’il est personnel, direct et certain.

Ce dommage est à réparer même s’il ne présente pas un caractère anormal ou

exceptionnel. Il suffit qu’il soit personnel, direct et certain (cf. Max le Roy L’évaluation

du préjudice corporel, p 92-94 no 158-159).

Il appartient cependant au juges de prendre en considération les données propres de

chaque cas.

Or, si en l’espèce, le père a nécessairement éprouvé immédiatement après l’accident

une grande inquiétude et une profonde douleur à la vue de son enfant blessé, il a

cependant été vite rassuré sur son sort. Ainsi, les radiographies faites le jour même

de l’accident n’ont pas montré l’existence d’une fracture et l’enfant a pu quitter l’hôpital

le jour après l’accident. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que l’enfant

souffrirait encore après la consolidation des blessures des séquelles de l’accident.

Compte tenu des éléments de la cause, il y a dès lors lieu d’accorder à PERSONNE1.)

un montant de 150.- euros.

Aucun partage de responsabilité n’étant opposable à PERSONNE1.), ce montant lui

est à allouer intégralement.

PERSONNE1.) demande encore de lui donner acte qu’il demande à voir réserver le

dommage futur pouvant résulter pour lui des faits reprochés à PERSONNE4.),

dommages pouvant être aussi bien de nature matérielle que morale.

Il y a lieu de lui en donner acte.

3) Quant à la partie civile de PERSONNE2.):

La mère de PERSONNE3.) réclame également le montant de 1.500.- euros pour

l’indemnisation du préjudice moral par elle subi consistant dans la crainte éprouvée

en rapport avec l’état de santé et l’avenir de PERSONNE3.) suite à l’accident.

Au vu des considérations reprises sub 2), le préjudice subi par la mère est à évaluer

au même montant que celui du père, c'est-à-dire 150.- euros.

Compte tenu du partage de responsabilité retenu, PERSONNE2.) ne peut cependant

prétendre qu’à la moitié de ce montant.

Sa demande est dès lors à déclarer fondée pour la somme de (150:2=) 75.- euros.

PERSONNE2.) demande encore de lui donner acte qu’elle demande à voir réserver

le dommage futur pouvant résulter pour elle des faits reprochés à PERSONNE4.),

dommages pouvant être aussi bien de nature matérielle que morale.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le représentant

du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant se déclare compétent pour connaître des demandes civiles présentées à

l’encontre de PERSONNE4.),

1) quant à la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) pris en leur qualité

de représentants légaux de leurs fils mineur PERSONNE3.):

la dit fondée à concurrence du montant de 750.- euros, toutes causes réclamées

confondues,

partant, condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) en

leur qualité de représentants légaux de leur fils commun mineur PERSONNE3.) le

montant de 750.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à

solde,

2) quant à la demande de PERSONNE1.):

la dit fondée à concurrence du montant de 150.- euros,

partant, condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150.-

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

3) quant à la demande de PERSONNE2.):

la dit fondée à concurrence du montant de 75.- euros,

partant, condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 75.- euros

avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

donne acte aux appelants au civil de leur réserve quant au dommage futur pouvant

résulter des faits retenus à charge de PERSONNE4.),

met les frais des demandes civiles en première instance et les frais de la présente

instance à charge de PERSONNE4.).

Ainsi fait et jugé par Mireille HARTMANN, vice-présidente, Béatrice HORPER, juge,

Filipe RODRIGUES, juge, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à

Luxembourg par Madame la vice-présidente, en présence de Monsieur Marc

HARPES, premier substitut du procureur d’Etat, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.