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TALCH08_114125 Généré par l'IA

Court dismisses personal liability claim against driver and insurer as plaintiff's own fault caused the accident.

Numéro de cause TALCH08_114125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' civil claims against the driver and their insurance company regarding a traffic accident. The plaintiffs argued for compensation under strict liability and fault-based torts, but the court found no evidence of negligence or imprudence by the defendant. Consequently, the court ruled that the plaintiffs' own fault was the exclusive cause of their damages, fully exonerating the defendant from liability.

Regeste Legislator

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Articles 1384 al. 1er; 1382; 1383 du Code civil; La responsabilité du fait personnel ne saurait être mise en jeu s'il n'y a pas de faute prouvée, et la faute de la victime peut exonérer intégralement le défendeur.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité du fait personnel faute exclusive de la victime exonération totale Code civil articles 1382 présumption de responsabilité responsabilité pour accident de la circulation accident de bicyclette victime d'accident

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. civ. 2e 10 octobre 2002, Bulletin 2002. II. n° 219 p. 172
(Cass. civ. 2e 10 octobre 2002, Bulletin 2002. II. n° 219 p. 172)
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Texte complet

Jugement civil no 315 / 2008 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 23 décembre 2008

Numéro du rôle : 114125

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Françoise HILGER, juge,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

1) PERSONNE1.), sans profession, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeurs aux termes des exploits de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch

des 29 octobre 2007 et 6 février 2008 et de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg des 9 novembre 2007 et 13 février 2008,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

1) PERSONNE3.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

défendeurs aux fins des prédits exploits MERTZIG des 29 octobre 2007 et 6 février 2008

et ENGEL du 9 novembre 2007,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) l’Association d’Assurance contre les Accidents, établie à L-2976 Luxembourg, 125,

route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en

fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 13 février 2008,

défaillante,

4) l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité, établi et ayant son siège

social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité

directeur actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 13 février 2008,

défaillante,

5) l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg,

125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL du 13 février 2008,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l'organe de Maître Régis SANTINI, avocat, en

remplacement de Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué.

Ouï PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l'organe de Maître

Monique WIRION, avocat constitué.

Ouï l'UNION DES CAISSES DE MALADIE par l'organe de Maître Céline HENRY,

avocat, en remplacement de Maître Jean MINDEN, avocat constitué.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance ainsi que des pièces et

conclusions échangées entre parties peuvent se résumer comme suit :

Le 16 janvier 2006, vers 13.05 heures, PERSONNE3.) circulait à bord d'un véhicule

CITROEN (...), appartenant à PERSONNE4.) sur le boulevard (...) à LIEU1.), en direction

de la route (...). A la hauteur du passage pour piétons, situé devant le restaurant

« ENSEIGNE1.) » au croisement avec l’avenue (...), il a heurté la piétonne PERSONNE1.),

qui, sous l'effet du choc, a été projetée à terre et blessée.

Par décision du 10 novembre 2006, le Parquet de Luxembourg a classé l’affaire sans suite

avec la mention « procédure inopportune ».

Les parties sont en désaccord total quant aux circonstances exactes de l’accident.

Procédure

Par exploit d'huissier des 29 octobre 2007 et 9 novembre 2007, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont régulièrement fait donner assignation à PERSONNE3.) et la société

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de ce siège

L’UNION DES CAISSES DE MALADIE (ci-après l’UCM), l’ASSOCIATION

D’ASSURANCES

CONTRE

LES

ACCIDENTS

(ci-après

l’AAA)

et

l’ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITE

(ci-après l’EVI) ont été mises en intervention suivant exploit d’huissier du 13 février 2008,

conformément à l’article 283 bis du code des assurances sociales.

Bien qu’assignées à personne, l’AAA et l’EVI n’ont pas comparu. Par application des

articles 79, alinéa 2, et 155 (2) du nouveau code de procédure civile, il convient de statuer

contradictoirement à leur égard.

Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 114.125.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2008.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 2 décembre 2008.

La demande est régulière en la forme.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent à voir les assignés condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à payer à la requérante sub 1) en sa qualité de

victime directe le montant de 210.000.- EUR + p.m., à dire d’experts, avec les intérêts

légaux à compter du jour de l’accident jusqu’à solde et à payer au requérant sub 2) en sa

qualité de victime par ricochet le montant de 100.000.- EUR + p.m., à dire d’experts, avec

les intérêts légaux à compter du jour de l’accident jusqu’à solde. Ils demandent encore à

voir les assignés condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à

payer une provision de 150.000.- EUR à la requérante sub 1) et la somme de 50.000.- EUR

au requérant sub 2), sinon tout autre montant à dire d’experts.

Ils demandent en outre la majoration du taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l’exécution provisoire du

jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que la requérante sub 1) aurait été renversée sur la chaussée par le véhicule

conduit par PERSONNE3.), alors qu’elle était engagée sur le passage pour piétons et

traversait la voie protégée par les feux verts pour les piétons. Lors de cet accident, elle

aurait été sérieusement blessée et elle en aurait gardé de graves séquelles qu’il y aurait lieu

d’indemniser. De son côté, le requérant sub 2) fait valoir qu’il aurait dû quitter sa situation

à l’étranger et rentrer au Luxembourg pour s’occuper de sa mère, fait lui causant un

préjudice matériel certain. Pour finir, l’époux de la requérante sub 1) et père du requérant

sub 2) se serait suicidé en raison du prédit accident, alors qu’il n’aurait plus pu supporter

de voir sa femme souffrir. Ce dommage serait également à indemniser.

Les demandes en indemnisation sont introduites à l'encontre de PERSONNE3.)

principalement sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en sa qualité de gardien

du véhicule impliqué et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 de ce même

code pour fautes et imprudences commises.

Elle est encore engagée à l'encontre de la société SOCIETE1.) sur base de l’action directe

que lui confère l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, aux termes

duquel l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.

Les défendeurs répliquent, quant à eux, que l'accident serait dû à la faute exclusive de la

victime, qui se serait engagée sur la chaussée de manière subite, sans se soucier de la

circulation et au mépris flagrant des feux qui auraient été au rouge pour elle. A toutes fins

utiles, ils contestent les montants mis en compte qu’ils estiment injustifiés et surfaits.

Motifs de la décision

PERSONNE3.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule qu’il conduisait au moment

des faits.

Il s'ensuit que les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil sont

données dans son chef.

PERSONNE3.) et son assureur entendent s'exonérer de la présomption de responsabilité

pesant sur eux par le fait ou la faute de la victime PERSONNE1.).

Selon eux, l'accident serait dû à la faute exclusive de PERSONNE1.), qui se serait engagée

sur la chaussée de manière subite, sans se soucier de la circulation et au mépris flagrant des

feux qui auraient été au rouge pour elle.

Les requérants contestent que les faits invoqués par PERSONNE3.) puissent valoir

exonération de la présomption pesant sur lui, dès lors qu'ils ne présenteraient pas les

caractéristiques de la force majeure. A titre subsidiaire, ils contestent l'existence de toute

faute dans le chef de la victime permettant un partage des responsabilités.

Il est de principe, que le gardien de la chose inanimée peut s'exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui en prouvant entre autres le fait ou la faute d'un tiers ou de la

victime.

Le fait de la victime, lorsqu'il n'est pas la cause unique de l'accident et ne présente pas les

caractéristiques d'imprévisibilité et d'inévitabilité, ne fait pas disparaître entièrement la

responsabilité qui pèse sur le gardien, mais autorise toutefois le partage de responsabilité.

Le gardien s'exonère en partie de la responsabilité par lui encourue, s'il prouve que le fait

ou la faute de la victime, eut-il pu normalement le prévoir et l'éviter, a cependant concouru

à la production du dommage.

Il ressort du dossier répressif que le passage pour piétons est muni de feux lumineux

destinés à régler la circulation. Il est également acquis en cause qu’à ce moment les feux

colorés pour les piétons voulant traverser étaient rouges.

Suivant les indications dont dispose le tribunal, il y a lieu de retenir que l’accident s’est

produit à hauteur du passage pour piétons à un moment où les feux étaient, d’après ce qui

vient d’être établi ci-avant, en principe, rouges pour les piétons désirant traverser la rue.

Le tribunal rappelle qu’aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux

de circulation, le conducteur doit, dès lors que ces signaux indiquent que le libre passage

est donné aux piétons, permettre à ces derniers de s’engager sur la chaussée et de la

traverser à allure normale.

Par contre, il en va autrement lorsque ces mêmes signaux lumineux virent au rouge pour

les piétons et le conducteur peut alors raisonnablement escompter que les piétons

s’arrêteront et lui cèderont le passage.

Il n’est plus tenu, dans ces conditions, de prendre des dispositions particulières pour devoir

s’arrêter devant ce passage et l’incursion subite d’un piéton sur ledit passage, en

méconnaissance de l’interdiction de traverser, constitue dès lors pour le conducteur un

obstacle imprévisible.

Il n’existe aucune règle imposant aux automobilistes, en circulation urbaine, de pouvoir

s’arrêter en toute circonstance. C’est seulement devant un obstacle prévisible que le

conducteur doit en toutes circonstances pouvoir s’arrêter. Le seul fait du heurt n’établit

donc pas par lui-même que le conducteur du véhicule n’a pas été constamment en mesure

d’effectuer toutes les manœuvres lui incombant et n’a pas eu constamment le contrôle de

son véhicule. De même, le fait pour un conducteur d’être impliqué dans un accident n’est

pas une preuve en soi de ce que ce conducteur aurait circulé à une vitesse inadaptée, s’il se

trouve confronté au comportement imprévisible d’un autre usager de la route.

La jurisprudence considère, en général, que les automobilistes ne sont pas obligés de

s’assurer constamment que tous les piétons, circulant normalement sur le trottoir, ont bien

aperçu leur véhicule. « (…) On ne peut exiger d’un conducteur, surpris par le

comportement imprévisible d’un usager, qu’il choisisse en un minimum de temps, la

manœuvre la plus appropriée à la situation et qu’il la réussisse parfaitement, les calculs

faits a posteriori ayant cette faiblesse de dépouiller l’accident des circonstances qui

l’entourent et d’exiger d’un conducteur qu’il se comporte idéalement comme si en fait il

ne circulait pas ». (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 2e éd., n°973)

Il ne saurait être contesté, au vu de la configuration des lieux, que PERSONNE1.) a traversé

la rue alors que les feux étaient rouges pour les piétons, à un endroit et à une heure de forte

affluence et où la survenance d’éventuels véhicules était non seulement prévisible, mais

certaine.

En traversant la chaussée dans ces conditions, alors qu’elle aurait dû être consciente qu’elle

était susceptible de gêner, par sa traversée, d’éventuels véhicules à l’approche, elle a

commis une faute caractérisée, de nature à exonérer le conducteur impliqué.

Les requérants contestent que cette faute puisse constituer une exonération totale dans le

chef du conducteur, dès lors que la vitesse de ce dernier n’était pas appropriée aux

circonstances de lieux et de temps et qu’il n’a pas pu arrêter son véhicule dans les limites

de son champ de visibilité.

S’agissant du droit de priorité du conducteur PERSONNE3.), il est admis que le seul fait

d’être prioritaire n’exclut pas péremptoirement toute possibilité de responsabilité. La

priorité de passage ne confie en effet pas le droit ni d’être indifférent au comportement des

autres usagers, ni d’en user au mépris des règles de prudence et de sécurité de soi-même et

d’autrui.

Le conducteur prioritaire n'est en effet pas dispensé de prendre les mesures de sécurité

commandées par les circonstances pour éviter un accident.

II est établi que l'accident a eu lieu à l'intérieur de la localité de LIEU1.) où la vitesse est

limitée à 50 km/h. II résulte encore des déclarations de PERSONNE3.), qu'avant le choc la

vitesse imprimée à son véhicule était d’environ 50 à 60 km/h.

Le témoin PERSONNE5.), qui le suivait à bord de son véhicule, a confirmé une vitesse

moyenne d’environ 50 km/h.

Il ressort ensuite des constatations des agents que PERSONNE3.) a commencé à freiner à

4,10 m du passage pour piétons.

Il appert finalement du tableau de la distance d’arrêt approximative figurant au code de la

route populaire, qu’en partant d’une distance de réaction de 13,88 m pour une vitesse de

50 km/h, sinon de 16,66 m pour une vitesse de 60 km/h, PERSONNE3.) a dû voir surgir le

piéton à une distance de 17,98 m (13,88 + 4,10), sinon de 20,76 m (16,66 + 4,10).

Compte tenu de ces distances, et même à supposer que la vitesse imprimée à son véhicule

n’ait pas dépassé les 50 km/h réglementaires, PERSONNE3.) aurait été dans l’impossibilité

totale d’éviter le piéton, alors que même à cette vitesse une distance totale d’arrêt de 33,54

m sur route sèche aurait été nécessaire (distance de réaction de 13,88 m + distance de

freinage de 19,66).

En l’espèce, la distance de freinage s’est élevée à 20,35 m, ce qui laisse par ailleurs

supposer que PERSONNE3.) ne faisait pas plus de 50 km/h.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la faute caractérisée de PERSONNE1.)

est la cause exclusive du dommage qu’elle a subi et qu’elle est de nature à exonérer

intégralement PERSONNE3.) et son assureur de la présomption de responsabilité pesant

sur eux.

La demande des requérants, en tant que basée sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil,

n'est partant pas fondée à leur égard.

L’action indemnitaire est encore en ordre subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du

code civil.

La faute est, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait personnel.

S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du code civil ne saurait

être mise en jeu (Encyclopédie Dalloz, Responsabilité du fait personnel, n° 20).

Sont visées dans le cas d’espèce l’imprudence et la négligence qui sont des variétés de

fautes involontaires par omission de précaution ou par inattention.

Il ressort de ce qui précède, qu’aucune faute n’a été prouvée à charge de PERSONNE3.)

qui soit en relation avec l’accident du 16 janvier 2006, de sorte que cette demande est

également à déclarer non fondée.

A défaut de condamnation principale, les demandes tendant à l’augmentation du taux

d’intérêt et à l’exécution provisoire sont devenues sans objet.

Il résulte des pièces versées que l’UCM a payé à son affiliée PERSONNE1.) à titre de

prestations en nature à partir du 16 janvier 2006 jusqu’au 10 janvier 2008 la somme de

98.397,99.- EUR.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’UCM, à l’AAA et à l’EVI.

Sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge. (Cass. civ. 2e 10 octobre 2002, Bulletin 2002. II. n° 219 p. 172)

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième section, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la forme ;

la déclare recevable sur base de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

dit que PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. se sont totalement

exonérés de leur responsabilité ;

la déclare encore recevable, mais non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil ;

en déboute ;

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;

donne acte à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE de ce qu’elle a payé à son affiliée

PERSONNE1.) à titre de prestations en nature à partir du 16 janvier 2006 jusqu’au 10

janvier 2008 la somme de 98.397,99.- EUR ;

déclare le présent jugement commun à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, à

l’ASSOCIATION

D’ASSURANCES

CONTRE

LES

ACCIDENTS

et

à

l’ETABLISSEMENT

D’ASSURANCE

CONTRE

LA

VIEILLESSE

ET

L’INVALIDITE ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Monique WIRION et de Maître Jean MINDEN qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance en ce qui les concerne.