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553_a Généré par l'IA

Court annulled driving ban due to lack of specified offense but upheld fine for dangerous goods transport violation.

Numéro de cause 553_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance judgment regarding the driving ban because it failed to specify which offense warranted the penalty. While the court confirmed the fine for illegally parking a hazardous materials vehicle, it imposed a five-month driving ban with full suspension. The decision rests on the requirement for precise legal characterization of penalties under the Criminal Code.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 215 of the Code of Criminal Instruction; A penalty of driving ban must specify the exact offense sanctioned, otherwise the judgment is void, but other valid convictions stand.

Mots-clés

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driving ban invalidity hazardous materials transport specific offense requirement criminal appeal procedure suspension of execution Criminal Code Luxembourg judgment annulment infraction commise dans une entreprise

Dispositions légales citées

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Article 71-2 of the Criminal Code
Afin d’échapper à sa responsabilité pénale, il se prévaut des dispositions de l’article 71-2 du code pénal soutenant plus précisément qu’il n’a enfreint la loi que parce qu’il y a été contraint.
Article 66 of the Criminal Code
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en retranchant l’article 66 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 215 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 71-2 du code pénal
Afin d’échapper à sa responsabilité pénale, il se prévaut des dispositions de l’article 71-2 du code pénal soutenant plus précisément qu’il n’a enfreint la loi que parce qu’il y a été contraint.
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Texte complet

Arrêt N° 553/08 VI. du 22 décembre 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux décembre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X, né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 6 mai 2008 sous le numéro 1464/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les citations des 10 et 11 mars 2008 régulièrement notifiées à X.

Vu le procès-verbal numéro 70785 du 21 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale d’Esch/Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 544/2007 du 30 novembre 2007 de la Police Grand-Ducale, Unité Centrale de Police de la Route.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 25897/2007/CD et 26256/2007/CC.

Quant à la notice 25897/2007/CD

Le Parquet reproche à X d’avoir, en date du 23 septembre 2007, à ADRESSE.1, stationné son unité de transport chargée de matières dangereuses sur la voie publique, et ce en infraction à l’article 38 du règlement modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.

Il résulte de l’instruction menée en cause que le 23 septembre 2007, X a stationné son camion citerne contenant 20.000 litres d’acéthate d’acryle stabilisé, liquide hautement inflammable, à ADRESSE.1, à proximité d’habitations et d’une station à essence.

X est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par les dépositions du témoin TÉM.1 à l’audience et par son aveu:

étant conducteur d’un ensemble de véhicules couplés sur la voie publique, le 23 septembre 2007, vers 11.00 heures, à ADRESSE.1, en infraction à l’article 38 du règlement du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été modifié par la suite, avoir stationné une unité de transport chargée de marchandises dangereuses, en dehors des dépôts ou dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses, respectivement à l’écart, à un endroit répondant aux conditions énumérées ci-après :

a. une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de l’endroit où se trouve le conducteur, b. une place de parcage publique ou privée, où le véhicule est à l’abri d’être endommagé par d’autres véhicules, ou

c. un espace à au moins 300 mètres d’une agglomération et en dehors de la chaussée.

Quant à la notice 26256/2007/CC

Le Parquet reproche à X d’avoir, entre le 22 et le 30 novembre 2007, à LIEU.2, sur l’aire de parking de la station Z, immobilisé son unité de transport, ayant transporté des marchandises dangereuses sans avoir

encore été nettoyée ou dégazée, sur la voie publique, et ce en infraction à l’article 38 du règlement modifié

du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses ainsi que d’avoir commis diverses infractions aux dispositions du règlement CE numéro 561/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements CEE numéro 3821/85 et CE numéro 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement CEE numéro 3820/85 du Conseil.

Le 30 novembre 2007 les agents verbalisants sont informés du stationnement d’un ensemble de véhicules couplés sur le parking d’une station-essence à LIEU.2. De cette unité de transport se dégageaient des

odeurs corrosives. Il s’est avéré par la suite que cette unité de transport avait servi au transport d’acéthate

d’acryle stabilisé, un liquide hautement inflammable, sans cependant que cette unité avait été nettoyée ou dégazée avant son immobilisation à LIEU.2.

Le chauffeur de cette unité de transport a été identifié comme étant X. Lors de son audition par les agents, il

a déclaré que le 22 novembre 2007 il aurait informé son employeur, la société SOC.1 s.a. du fait qu’il entendait interrompre son trajet pour se rendre à l’hopital.

Or, lors de son audition par les agents verbalisants Y, un responsible de la société précitée, a déclaré que suite à l’incident du 23 septembre 2007 deux emplacements devant servir au stationnement des unités de transports transportant, respectivement ayant servi au transport de marchandises dangereuses, avaient été

indiqués aux chauffeurs, un à (…) et un près du siège de la société. Il soutient n’avoir été informé que le

29 novembre 2007 du stationnement du camion de X à LIEU.2 par l’épouse de celui-ci. Il a encore déclaré avoir entendu envoyer un chauffeur sur place le lendemain afin de déplacer le camion, alors qu’il avait été lui-même hospitalisé. Il résulte de ce qui précède que X, en tant que conducteur d’une unité de transport ayant servi au transport de marchandises dangereuses, sans que cette unité n’avait été nettoyée ou dégazée, l’a stationnée sur un emplacement contraire aux prescriptions pour les transports de marchandises dangereuses.

En ce qui concerne les infractions reprochées sub 2° de la citation à X, celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de la déposition du témoin TÉM.2 à l’audience, ainsi que de l’aveu du prévenu devant les agents verbalisants.

Au vu de ce qui précède X est convaincu :

étant conducteur d’un ensemble de véhicules couplés sur la voie publique, entre le 22 novembre 2007 et le 30 novembre 2007, à LIEU.2, sur l’aire de parking de la station Z,

1° en infraction à l’article 38 du règlement du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été modifié par la suite, avoir stationné une unité de transport qui a transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyée ou éventuellement dégazée, en dehors des dépôts ou dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses, respectivement à l’écart, à un endroit répondant aux conditions énumérées ci-après :

a. une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de l’endroit où se trouve le conducteur, b. une place de parcage publique ou privée, ou le véhicule est à l’abri d’être endommagé par d’autres véhicules, ou

c. un espace à au moins 300 mètres d’une agglomération et en dehors de la chaussée, en l’espèce, d’avoir immobilisé son unité de transport, ayant transporté la matière reprise sous le code de danger 339-1917, vide mais non encore dégazée, sur l’aire de parking de la station Z à LIEU.2,

2° entre le 16 novembre et le 21 novembre 2007 à l’intérieur de l’Union Européenne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux dispositions du règlement CE no 561/2006 du Parlement Européen et du Conseil du

15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements CEE no 3821/85 et CE no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement CEE no 3820/85 du Conseil, sanctionnés par

1) la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ;

2) le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement CEE 3820/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement CEE NO 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;

en tant que conducteur d’un véhicule pour lequel les dispositions combinées des articles 1er du règlement CEE no 3820/85, 2 du règlement CE no 561/2006, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 et 2 et 3 du règlement CEE 3821/85 imposent l’utilisation d’un appareil de contrôle, en l’espèce le camion immatriculé (...) (L) ;

1. Dépassement de la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, qui ne doit pas dépasser 9 heures, en l’espèce (art. 6 paragr. 1 CE 561/2006)

- 11h34 minutes le 16 novembre 2007 - 11h30 minutes le 20 novembre 2007 et - 11h38 minutes le 21 novembre 2007

2. défaut après 4 heures et demie de conduite, d’une interruption d’au moins 45 minutes, ou de remplacement de cette interruption par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période, en l’espèce avoir circulé (art.7 paragr. 1 et 2 CE 561/2006) le 16 novembre 2007 pendant 4h et 49 minutes sans interruptions règlementaires et le 20 novembre 2007 pendant 4h et 30 minutes avec une interruption de seulement

32 minutes au lieu de 45 minutes.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

La gravité des infractions commises et les éléments spécifiques de la cause justifient la condamnation de X à une interdiction de conduire de douze mois et à une amende de 1.500 euros.

X n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal, il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X, assisté de l’interprète Claudine BOHNENBERGER, entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 25897/2007/CD et 26256/2007/CC ;

c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 20,67 euros;

p r o n o n c e contre X du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code instruction criminelle ; 38 et 62 du règlement modifié du 31 janvier 2003, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, 2, 6 et 7 du règlement CE numéro 561/2006, 2 et 3 du règlement CEE numéro 3821/85, 4 de la loi du 9 août 1971 et de l’article 13 du règlement grand-ducal du 13 octobre 2006, qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 mai 2008 par Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de X.

Le 29 mai 2008 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 octobre 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2008 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause X fut entendu en ses déclarations.

Maître Cristina PEIXOTO, avocat, en remplacement de Maître Patrick LUCIANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 décembre 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 16 et 29 mai 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits délictueux mis à sa charge. Afin d’échapper à sa responsabilité pénale, il se prévaut des dispositions de l’article 71-2 du code pénal soutenant plus précisément qu’il n’a enfreint la loi que parce qu’il y a été contraint. Sous ce rapport, il fait valoir que c’est son employeur qui n’aurait pas mis à la disposition de ses chauffeurs des aires de stationnement spécifiques et qui lui aurait ordonné de stationner son véhicule transportant des marchandises dangereuses près de son domicile à LIEU.1. Il affirme de même que c’est sur ordre de son patron qu’il aurait dépassé les temps de conduite et les interruptions de conduite réglementaires. Ce serait encore son employeur qui, averti de sa maladie, lui aurait dit d’immobiliser son véhicule sur le parking de la station Z à LIEU.2, un des employés de l’entreprise devant venir le récupérer. Estimant avoir fait toutes les diligences nécessaires, il demande à être acquitté de l’infraction que le Ministère Public lui reproche d’avoir perpétrée à LIEU.2 entre le 22 novembre et le 30 novembre 2007. Subsidiairement, le prévenu prie la Cour d’appel de réduire le taux de l’amende et d’assortir une éventuelle peine d’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.

Le représentant du Ministère Public déclare que la cause de justification tirée d’une éventuelle contrainte morale ne saurait être retenue en l’espèce et il conclut à la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues et quant aux peines prononcées. Il déclare en outre ne pas s’opposer à ce que le prévenu puisse, dans les limites prévues par la loi du 14 février 1955 telle que celle-ci a été modifiée le 18 septembre 2007, bénéficier du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire prononcée.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et ce tant en fait qu’en droit. C’est à juste titre que cette juridiction a retenu le prévenu dans les liens de toutes les infractions mises à sa charge, lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif parmi lesquels figurent les déclarations du prévenu.

La cause de justification tirée d’une prétendue contrainte morale dont le prévenu fait état pour la première fois en instance d’appel appelle le commentaire suivant.

Si la contrainte morale, en l’occurrence la menace d’un péril grave et imminent pour soi-même ou autrui, peut exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de toute responsabilité pénale, cette exception ne saurait toutefois être utilement invoquée que pour autant qu’elle se fonde sur des faits et circonstances parfaitement établis desquels il résulte qu’il était impossible d’échapper au péril grave et imminent né de ces faits et circonstances sans commettre une infraction.

En l’espèce, l’existence d’un tel cas de figure laisse d’être établi, les assertions du prévenu qui ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif n’ayant pas excédé le stade de la simple allégation.

Si concernant l’infraction perpétrée entre le 22 novembre et 30 novembre 2007 à LIEU.2, le prévenu communique deux certificats médicaux attestant une maladie, il n’en demeure cependant pas moins qu’aux termes mêmes desdits certificats il bénéficiait à chaque fois d’une autorisation de sortie.

Ce n’est donc pas par nécessité mais par simple commodité que le prévenu a immobilisé son véhicule chargé de marchandises dangereuses ou qui a servi à transporter des marchandises dangereuses près de son domicile à LIEU.1 et à LIEU.2 sur l’aire de parking de la station Z.

C’est finalement par pure négligence que le prévenu, chauffeur professionnel censé connaître la réglementation en matière du temps de conduite, y a passé outre.

L’application de l’article 71-2 du code pénal à la présente espèce est partant exclue.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’amende prononcée aux fins de sanctionner les délits retenus à charge du prévenu est légale et adéquate, partant à maintenir.

La juridiction de première instance a cependant prononcé une peine illégale, lorsqu’elle n’a pas spécifié quelle infraction elle entendait sanctionner par la peine d’interdiction de conduire prononcée.

Sur ce point, le jugement entrepris est dès lors à annuler.

L’affaire étant en état, il y a lieu de procéder par évocation conformément à l’article 215 du code d’instruction criminelle et de condamner le prévenu du chef de chacune des infractions perpétrées le 23 septembre 2007 à LIEU.1 et entre le 22 novembre et 30 novembre 2007 à LIEU.2 à une interdiction de conduire de 5 mois.

Le prévenu n’ayant à ce jour pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’étant pas indigne de bénéficier de la clémence de la Cour d’appel, il y a lieu d’assortir l’exécution des deux interdictions de conduire prononcées du bénéfice du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit les appels ;

dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71-2 du code pénal ;

annule le jugement du 6 mai 2007 par rapport à la seule peine d’interdiction de conduire prononcée ;

évoquant :

condamne X du chef de chacune des infractions telles que spécifiées dans la motivation du jugement dont appel et perpétrées respectivement le 23 septembre 2007 à LIEU.1 et entre le 22 novembre et le 30 novembre 2007 à LIEU.2 à une interdiction de conduire de 5 (cinq) mois ;

dit qu’il sera intégralement sursis à l’exécution de ces peines d’interdiction de conduire d’une durée de 5 (cinq) mois chacune ;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;

condamne X aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,62 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en retranchant l’article 66 du code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Jean ENGELS, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.