Court allows unpaid salary claim by employee against bankrupt employer, rejecting double payment defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment to allow the employee's claim for unpaid April 2006 salary against the bankrupt employer. While the court upheld the award for unused vacation pay, it rejected the employer's argument that the employee had already received the salary through a third-party advance. The court determined that the advance was merely a loan intended to be repaid once the employer paid, lacking any agreement for subrogation. Consequently, the employee was awarded the full salary amount, and the bankrupt company was ordered to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code du travail; L'employeur ne peut invoquer un paiement par un tiers pour s'exonérer de sa dette si aucune subrogation conventionnelle n'existe, car le paiement du tiers ne constitue qu'un prêt remboursable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
Numéro 33800 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, femme de charge,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 juin 2008,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
Maître C, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B S.A.,
intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 octobre 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A au service de la société anonyme B SA déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 13 novembre 2006 a produit au passif de la faillite en vue d’obtenir paiement : - du salaire du mois d’avril 2006, soit la somme de 1.128, 34 euros - d’une indemnité pour congés non pris en 2006
472,62 euros.
Le curateur de la faillite Maître C contesta les deux déclarations de créance, prétendant que la salariée a perçu le salaire du mois d’avril et qu’elle a pris tous ses congés pour l’année 2006.
Par jugement du 26 novembre 2007 le tribunal de commerce de et à Luxembourg a renvoyé devant le tribunal du travail les contestations relatives aux déclarations de créances litigieuses.
Par requête adressée le 29 novembre 2007 au tribunal du travail, Maître C ès qualités demanda au tribunal du travail de déclarer non fondée la demande de A tendant au paiement du salaire du mois d’avril 2006 et de l’indemnité compensatrice de congé non pris pour 2006 pour les motifs ci-avant repris.
Par jugement du 28 avril 2008, le tribunal du travail, a :
- reçu la demande en la forme,
- dit que A ne peut prétendre au montant par elle requis dans sa déclaration au passif de la faillite de la B S.A., au titre de salaire d’avril 2006, mais bien à celui pour l’indemnité compensatoire de congés, à raison de 472,62 €,
- fixé la créance de A envers son ancien employeur, la B S.A., en état de faillite, au montant de 472,62 €,
- dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de B S.A., A aura à se pourvoir devant qui de droit,
- imposé les frais et dépens de l’instance pour moitié à A et pour l’autre moitié au curateur de la faillite de B S.A., cette moitié des frais étant à prélever par privilège sur l’actif de la faillite.
Par acte de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 juin 2008 A a relevé appel du prédit jugement.
L’appelant demande tout d’abord acte qu’elle accepte le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement des congés non pris en 2006 à concurrence de 472,62 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La salariée reproche ensuite au tribunal du travail de ne pas avoir retenu que si le salaire du mois d’avril 2006 a bien été payé, ce paiement n’a pas été fait par son employeur la société anonyme B SA en faillite mais par un client de cette dernière, la société D qui lui en a fait l’avance sous réserve de remboursement par elle de la somme perçue dès que l’employeur lui aura versé le salaire litigieux, de sorte que A aurait droit à son salaire de la part de l’employeur en faillite pour rembourser la société D ; qu’eu égard à ces considérations elle serait recevable à produire au passif de la faillite.
A offre encore de prouver l’accord intervenu entre elle et la société D qui lui a payé le salaire d’avril 2006.
Se prévalant du principe de la subrogation conventionnelle, par ailleurs formellement contestée par l’appelante, le curateur de la faillite conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Le contrat de travail comme tous les contrats impose des obligations réciproques à charge des parties contractantes ; plus précisément celle pour le salarié d’effectuer ou d’exécuter le travail pour lequel il a été engagé et pour l’employeur celle de payer la rémunération afférente, l’inexécution de ces obligations par les parties engendrant des sanctions.
Il suit de ces considérations que l’employeur qui prétend, comme en l’espèce, s’être acquitté du paiement du salaire pour le mois d’avril 2006 doit conformément à l’article 1315 du Code civil en rapporter la preuve.
En l’occurrence, le curateur de la faillite Maître C soutient que le salaire litigieux a été payé à la salariée par un des clients de la société B SA en faillite plus précisément par la société D et que par l’effet de la subrogation conventionnelle la salariée ne serait plus créancière de l’employeur puisqu’elle aurait perçu le salaire litigieux d’un tiers.
Cette conception est erronée.
En effet, il n’existe pas de principe général selon lequel celui qui paie la dette d’autrui est subrogé de facto dans les droits du créancier. Selon l’article 1249 du code civil, « la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale ».
La subrogation personnelle doit être expressément convenue ou formellement prévue par la loi. En dehors de ces hypothèses, le paiement effectué par un tiers ne lui fait pas acquérir les droits et actions dont le créancier était titulaire. Il appartient donc au juge qui admet l’existence d’une subrogation de constater que les conditions posées par la loi son remplies. Parmi ces conditions figure tout d’abord un paiement émanant d’un autre que le débiteur définitif et il faut que par ce paiement le solvens ait libéré ce débiteur envers le créancier ; la subrogation « ex parte creditoris » ou subrogation consentie par le créancier suppose ensuite un accord entre le créancier qui reçoit paiement et le solvens ; le consentement du créancier doit être exprès c’est-à-dire que l’intention du créancier doit être claire car en principe seul le créancier peut disposer de ses droits et accepter d’être remplacé par un tiers qui le désintéresse.(Dalloz civil ,vo. Subrogation personnelle)
En l’espèce, s’il résulte bien des pièces versées qu’un paiement émanant du client de la société en faillite a été fait à la salariée, force est de constater qu’à aucun moment la salariée, créancière par rapport à l’employeur, n’a marqué son intention d’être subrogée dans ses droits par rapport à son employeur par le tiers payeur, respectivement que ce dernier ait eut l’intention de libérer par ce paiement l’employeur de sa dette à l’égard de la salariée.
Au contraire, il résulte clairement de l’attestation testimoniale rédigée par l’administrateur de la société D, E ce qui suit : «n’ayant pas perçu leur salaire du mois d’avril 2006, les sociétés D et F dont je suis également le gérant ont fait l’avance de ce mois de salaire étant entendu avec chacun qu’il rembourserait ces salaires dès leurs paiement par la S.A. B ».
Il appert de ce qui précède que le tiers payeur a simplement eu l’intention d’avancer, de prêter une somme d’argent à la salariée en stipulant expressément et clairement que cet argent devra lui être remboursé dès que l’employeur se sera acquitté du paiement du salaire litigieux, de sorte qu’à défaut de preuve de l’existence d’une subrogation conventionnelle, l’employeur en faillite n’a pas prouvé s’être acquitté de son obligation de payer à la salariée son salaire du mois d’ avril 2006.
Le tribunal du travail a dès lors à tort retenu que l’appelante a perçu son salaire pour le mois d’avril et qu’elle ne peut en conséquence prétendre à un double paiement pour l’en débouter, de sorte qu’il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Le jugement entrepris est encore à réformer en ce qu’il a imposé à l’appelante les frais de première instance pour moitié et il échet de dire que l’intégralité des frais de première instance tout comme ceux de l’instance d’appel sont à charge de la société anonyme B SA en faillite.
Eu égard à l’issue positive de l’appel, la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile doit être accueillie favorablement ; la demande est justifiée à concurrence de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Reçoit l’appel en la forme ;
Donne acte à l’appelante qu’elle accepte le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande en paiement de la somme de 472,62 euros au titre de ses congés non pris pour l’année 2006 fondée ;
Dit l’appel fondé ;
Réformant :
Dit que A peut prétendre au montant par elle requis dans sa déclaration de créance au passif de la faillite de la société anonyme B SA au titre de salaire d’avril 2006 ;
Fixe la créance de A envers son employeur en faillite au montant de 1128,34 euros ;
Dit que pour l’admission de la créance ci avant fixée au passif de la faillite de la société anonyme B SA, A aura à se pourvoir devant qui de droit ;
Condamne la société anonyme B SA en faillite à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme B SA en faillite aux frais des deux instances.