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33398 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal confirming abusive dismissal due to employer's failure to provide dismissal reasons.

Numéro de cause 33398 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. The employer argued that the employee's wife, acting as a secretary, improperly received the statutory request for dismissal reasons, but the court found the employer failed to organize its service to prevent this. Consequently, the court confirmed the dismissal was abusive because the employer did not provide the required reasons to the employee.

Regeste Legislator

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Articles L.124-5 du code du travail; L'employeur doit fournir les motifs du licenciement au salarié; le licenciement est abusif si l'employeur ne remplit pas cette obligation, même si le courrier a été intercepté par un tiers non habilité.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal request for reasons statutory notice labor law appeal employer liability procedural failure dismissal reasons licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L.124-5 du code du travail
codedutravail
Article 6.1 du code civil
B réclame le montant de 2 000 € sur base de l’article 6.1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leurs charges l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-5 du code du travail
codedutravail
article 6.1 du code civil
B réclame le montant de 2 000 € sur base de l’article 6.1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

Numéro 33398 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 novembre 2007,

comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, employé privé,

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 octobre 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 13 mars 2007 B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette pour voir dire que le licenciement avec préavis du 5 septembre 2006 est abusif et s'entendre condamner à lui payer les montants de

30 000 € à titre de dommage matériel et 30 000 € à titre de dommage moral, la somme de 13 659,45 € à titre d'arriérés sur commissions pour les années 2003 à 2007, 10 068,16 € à titre de supplément pour congés pour les années 2003 à 2006,

2 437,11 € à titre de congé pour l’année 2006 et 1 551,80 € à titre d'indemnité de départ.

Un jugement du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette du 30 octobre 2007 a déclaré le licenciement de B du 5 septembre 2006 abusif et fixé l'affaire à une audience ultérieure pour continuation des débats.

Par exploit du 19 novembre 2007 A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du travail du 30 octobre 2007.

A sàrl. expose que B a été licencié avec un préavis de quatre mois par courrier recommandé du 5 septembre 2006.

En l'espèce, l'employeur n'aurait jamais reçu la lettre de demande des motifs du licenciement lui adressée le 7 septembre 2006 étant donné qu'en sa qualité de secrétaire de A sàrl., l'épouse de B, C, a elle-même récupéré cette lettre à la suite d'un avis de passage déposé par le facteur des postes au siège social la société à Pétange.

A sàrl. soutient que l'épouse de B n'était pas habilitée à réceptionner ce courrier et qu'elle ne disposait pas d'une procuration à cet effet ; que les juges de première instance ont à tort décidé que la lettre de demande des motifs du licenciement a été correctement remise au destinataire suivant les dispositions prévues à l'article L- 124-5 du code du travail et ont à tort déclaré le licenciement abusif.

B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement avec préavis.

Il formule une offre de preuve par témoignages tendant à prouver que son épouse était la seule personne habilitée pour réceptionner et traiter les courriers et avait la procuration pour aller chercher les courriers adressés à son employeur à la poste.

A sàrl. offre de prouver que C n'était pas la seule salariée de A sàrl. à Pétange et affirme qu’elle n'avait pas de procuration pour aller chercher les courriers recommandés adressés à son employeur. La partie appelante soutient qu'il n’y aurait jamais eu réception du courrier contenant la demande des motifs du licenciement par l'employeur.

Il n’est pas établi en cause que C ait usé de procédés frauduleux pour se faire remettre par les PTT la lettre de demande de motifs émanant de son mari ni qu’elle l’ait, après la remise par les PTT, subtilisée ou cachée d’une façon ou d’une autre à son employeur.

Il n’est pas contesté que C travaillait comme secrétaire dans le bureau à Pétange.

A sàrl. qui avait procédé à un licenciement avec préavis sans indication des motifs, devait normalement s’attendre à une demande de motifs de la part de sa salariée.

En raison de la situation exceptionnelle consistant dans le fait qu’une salariée licenciée pouvait retirer en sa qualité de secrétaire le courrier adressé à la société, il aurait appartenu à A sàrl. d’organiser son service de façon à ce qu’une éventuelle lettre de demande des motifs puisse être retirée à la poste sans passer par les mains de C.

Par ailleurs, une procuration n’est usuellement pas nécessaire pour retirer un courrier recommandé.

Les offres de preuve présentées de part et d’autre sont partant à rejeter comme n’étant ni pertinentes ni concluantes.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance en disant qu’en « établissant qu'il a expédié un envoi recommandé contenant la demande des motifs du licenciement et que cet envoi a été adressé au siège social de la société employeuse, le requérant a à suffisance prouvé avoir satisfait à la prescription de l'article L.124-5 du code du travail », ont déclaré le licenciement de B par A sàrl. abusif faute par l’employeur d’avoir fait parvenir les motifs du licenciement au salarié à la suite de sa demande.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.

B réclame le montant de 2 000 € sur base de l’article 6.1 du code civil pour procédure abusive et vexatoire.

Pour qu'il y ait abus de droit, il faut que le comportement de l'appelante constitue une faute.

En l'espèce, l'appel n'a pas été fait à des fins dilatoires et ne constitue pas un acharnement judiciaire, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG requiert en ordre principal la condamnation de A sàrl. au montant de 28 550,40 € avancés à titre d'indemnités de chômage à B de janvier à septembre 2007, en ordre subsidiaire, réclame ce montant de la part de B.

Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail quant aux demandes de B et quant à la demande de l’ETAT.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et B réclame une indemnité de procédure de 2 000 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leurs charges l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du 30 octobre 2007 ;

renvoie l’affaire devant le tribunal du travail quant aux demandes de B et quant à la demande de l’ETAT ;

déboute B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel.