Court partially allows appeal, confirming abusive dismissal but reducing damages due to employee's serious faults.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. While the dismissal was confirmed as abusive due to insufficient notice, the court found the employee's serious faults justified immediate termination and rejected claims for moral damages. Consequently, the employer's liability was reduced to cover only statutory severance and notice pay, excluding the previously awarded moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4.(5) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When an employer's dismissal is declared abusive, the employer must reimburse unemployment benefits, but the employee's own serious faults may justify immediate termination and limit the employer's liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
Numéro 33172 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A.,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 15 novembre 2007,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, employé privé,
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 septembre 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 2007, B a demandé la convocation de son ancienne employeuse, A S.A., à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 16.296,36 € à titre d’indemnité de préavis, de 8.148,18 € à titre d’indemnité de départ, de 10.000 € à titre de réparation du préjudice matériel subi suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif et de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il avait été engagé par A S.A. en qualité de comptable à partir du 1er novembre 1990 moyennant un contrat de travail oral à plein temps et à durée indéterminée et qu’il fut licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 24 octobre 2006 qui contenait, entre autres, l’alinéa suivant : « Procédant depuis le 2 octobre 2006 à un contrôle des prestations de transport restant à facturer à nos clients et des montants non perçus par notre Société en dépit des factures émises, nous avons constaté que vous aviez omis de procéder à la facturation de 67 prestations de transports ; soit un montant total hors taxes égal à 25.242,70 €. »
Par jugement rendu contradictoirement le 9 octobre 2007, le tribunal du travail, retenant que B ne contestait pas la matérialité des faits lui reprochés, mais décidant que les motifs du licenciement n’étaient pas indiqués avec la précision requise, a déclaré le licenciement abusif et condamné la S.A. A à payer à B, les montants de 5.767,16 € du chef d’indemnité de préavis, 8.148,18 € du chef d’indemnité de départ et 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi, et à payer à l’ETAT la somme de 10.529,20 €.
Par exploit d’huissier du 15 novembre 2007, la S.A. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de débouter B de sa demande.
B demande la confirmation du jugement attaqué.
Quant à la précision des motifs du licenciement
A l’appui de son recours, la société appelante fait exposer que la lettre de licenciement remplit les critères de précision prévus par la loi, à tel point que B ne s’est nullement mépris quant aux motifs de licenciement en question ; qu’il n’a d’ailleurs pas contesté la matérialité des faits, sauf qu’il a démenti avoir dit à son directeur C, que la situation n’était pas dramatique ; que les faits à l’origine du licenciement du 24 octobre 2006 peuvent se résumer comme suit :
- omission de facturation de 67 prestations de transport pour un montant total, hors taxes, de 25.252,70 €,
- archivage des justificatifs concernant ces 67 prestations de transport, en dépit du fait que les factures afférentes n’avaient été ni établies, ni envoyées au client,
- prescription d’une partie des 67 prestations de transport non facturées,
- nonchalance totale du salarié B par rapport aux fautes ainsi constatées, à tel point qu’il a déclaré que, de toute façon, A n’était pas à 25.000 € près ; que ces faits, au demeurant confirmés par les attestations testimoniales C, D, E et F sont constitutifs de faute grave, alors que confronté à ces faits, l’intimé n’a absolument pas pris conscience de la gravité des fautes commises en tant que responsable facturation et de l’impact financier important de ces fautes pour la société A, et qu’il a, au contraire, minimisé les faits en question.
B affirme que la lettre de licenciement aurait dû indiquer non seulement les
faits lui reprochés mais encore les circonstances de nature à conférer à ces faits le caractère de faute grave rendant immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation des relations contractuelles, et ce même pendant le délai de préavis.
En procédant à l’examen de la lettre de licenciement, la Cour constate, contrairement à l’appréciation des juges de première instance, que les motifs sont indiqués de manière précise et complète et étayés par des chiffres concrets concernant tant le nombre des factures non émises que par le montant total non facturé et qu’une liste exhaustive de toutes les factures concernées y est jointe.
L’omission d’indiquer le nombre total des factures à traiter par le salarié par mois ou par an n’enlevait rien à la précision des motifs, mais cette indication aurait tout au plus pu être un critère d’appréciation de la gravité des fautes commises.
Il s’ensuit que les motifs du licenciement ont été indiqués avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.
Quant au bien-fondé du licenciement
B affirme qu’il travaillait dans des conditions difficiles et qu’il était surchargé de travail, et il présente une offre de preuve à ce sujet.
La société appelante produit une attestation testimoniale d’un dénommé E dont elle déduit que l’intimé ne travaillait pas dans un bureau minuscule, disposait du matériel informatique et du matériel de bureau nécessaire, ne se plaignait pas du volume de travail et n’a jamais sollicité l’engagement de personnel supplémentaire pour l’aider.
Elle ajoute que la prétendue surcharge de travail alléguée par l’intimé pour laquelle il aurait alerté ses supérieurs au mois de mars 2005, est non seulement contredite par l’attestation testimoniale E, mais encore par les fiches de salaire de l’année 2004 et de janvier et février 2005 qui ne renseignent aucune heure supplémentaire prestée par B sur la période en question.
B conteste la validité de l’attestation testimoniale E qui ne remplirait pas les conditions de forme prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile.
Il entend déduire sa surcharge de travail du nombre important d’heures de congé non prises.
La S.A. A y oppose que le salarié avait pris 208 heures de congé en 2005, équivalent à 26 jours ouvrables, et elle offre de prouver par l’audition du témoin E les faits relatés dans l’attestation testimoniale litigieuse.
Il se dégage de l’ensemble du dossier et plus spécialement des attestations testimoniales concordantes versées par la société appelante ainsi que de l’aveu de l’intimé que ce dernier a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions, à savoir l’omission de facturer diverses prestations de transport.
Quant à l’appréciation de la gravité de ces fautes, il convient de tenir compte du fait que B a travaillé depuis 1990, donc durant près de 16 ans, dans l’entreprise de l’employeur, sans qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à critique durant ce laps de temps.
La Cour en conclut que les fautes commises, dont le caractère sérieux est établi, auraient été suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis, mais qu’elles ne revêtaient pas le caractère de gravité requise pour justifier le licenciement avec effet immédiat du 24 octobre 2006.
Il en résulte que le jugement attaqué est à confirmer, quoique pour des motifs différents, en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat abusif.
Quant à l’indemnisation
Eu égard à son ancienneté de service, B a droit à une indemnité de préavis de six mois de salaire et à une indemnité de départ de trois mois.
Les montants alloués au salarié par le jugement attaqué, à savoir 5.767,16 € du chef d’indemnité de préavis et 8.148,18 € du chef d’indemnité de départ n’étant pas contestés en tant que tels, il échet de confirmer le jugement de première instance sur ces points.
Quant aux préjudices matériel et moral, les demandes afférentes sont à rejeter, les fautes établies étant suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis.
Par ailleurs, le salarié qui était nécessairement conscient des fautes commises devait savoir également que c’est son propre comportement qui a très largement contribué à son licenciement.
Quant à la demande de l’ETAT
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG interjette appel incident et demande la condamnation de la S.A. A à lui payer le montant de 23.966,34 €, montant qu’il réclame en ordre subsidiaire à l’intimé.
Aux termes de l’article L.521-4.(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement (…) condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a décidé que l’ETAT peut prétendre au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié pendant la période couverte par l’indemnité de préavis, soit 10.529,20 €.
La demande de la société appelante en allocation d’une indemnité de procédure de 800 € n’est pas fondée, faute par elle d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident de l’ETAT non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé en partie, réformant :
déclare non fondée la demande de B en dommages-intérêts pour préjudice moral, réduit la condamnation de la S.A. A en faveur de B à la somme de 13.915,34 € avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2007 jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette la demande de la S.A. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
impose les frais et dépens de l’instance pour moitié à la S.A. A et à B et en ordonne la distraction au profit de Maître James JUNKER et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.