German company wins partial commercial claim against Belgian and French firms via expert appointment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially allowed the German plaintiff's claim for unpaid invoices against the Belgian and French defendants. The court found the main claim founded up to €1,445,681.80 but rejected the excess, ordering a judicial compensation of €1,396,919.80. Consequently, the court appointed an expert to reconcile the parties and verify the invoices against a contradictory survey.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile: When a commercial claim is partially founded, the court may appoint an expert to reconcile the parties and verify the facts before fixing the final amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV N° 932 / 08
Audience publique du mercredi, dix-sept décembre deux mille huit.
Numéro 110532 du rôle
Composition:
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente,
Marc WAGNER, Premier juge,
Robert WORRE, Premier juge,
Alain THILMANY, greffier.
E n t r e :
la société de droit allemand SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE1.) (Allemagne), ADRESSE1.), représentée par son associé commandité,
la société SOCIETE2.), inscrite au Registre de Commerce de Würzburg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Lucy DUPONG, avocate, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocate susdite,
e t :
1. la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous
le numéro NUMERO2.),
2. la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE4.) S.A.S., établie
et ayant son siège social à F-ADRESSE3.) (France), ADRESSE3.), représentée
par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
défenderesses, demanderesses sur reconvention,
comparant par Maître Olivier RODESCH, avocat, en remplacement de Maître Pierre
THIELEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l'Huissier de Justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 23 juillet
2007, la demanderesse a fait donner assignation aux défenderesses à comparaître le
vendredi 21 septembre 2007 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, au Palais de
Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du Saint-Esprit, 1er étage, salle
d’audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit
exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 110 532 du rôle pour l'audience publique du 21
septembre 2007 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 21 octobre 2008, lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Lucy DUPONG donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Olivier RODESCH répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le Tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour
le
j u g e m e n t qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO en date du 23 juillet 2007, la
société de droit allemand SOCIETE1.) a donné assignation à 1) la société anonyme
de droit belge SOCIETE3.) S.A. et 2) la société par actions simplifiée de droit
français SOCIETE4.) S.A.S. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à
lui payer le montant de 352.168,98.-EUR du chef de factures impayées pour
livraison d’armatures d’acier et de travaux exécutés, le montant de 518.538,66.-
EUR du chef d’augmentation du prix de l’acier, le montant de 983.750,27.-EUR du
chef de travaux de pose supplémentaires ainsi que le montant de 97.531,20.-EUR
du chef d’indemnisation pour le préjudice subi suite à la résiliation abusive du contrat
par les défenderesses, tous ces montants étant à augmenter des intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les défenderesses contestent les prétentions de la requérante.
A titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent la condamnation de la requérante
au montant de 405.347,36.-EUR du chef de retards dans l’exécution des travaux et du
chef de manque de soins apportés aux travaux, ce montant étant à augmenter des
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elles concluent en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure de 15.000.-EUR.
Les demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai de
la loi.
A) Quant à la demande principale :
La requérante expose que les parties défenderesses ont formé une association
momentanée dénommée ORGANISATION1.), cette dernière s’étant vue confier par la
SOCIETE5.) les travaux de tous corps d’état d’un immeuble de bureaux dénommé
« IMMEUBLE1.) » sis à ADRESSE4.).
La requérante réclame le paiement de factures impayées suite à l’exécution des
travaux contractuellement prévus ainsi que le surcoût se rapportant à l’augmentation
du prix de l’acier et à des travaux de pose supplémentaires.
Elle fait en outre grief aux défenderesses d’avoir résilié unilatéralement le contrat entre
parties et réclame l’indemnisation de ce chef.
1) Factures impayées pour travaux exécutés et livraison d’armatures
La requérante sollicite le paiement des factures suivantes :
-
Facture L 38059/07 du 15 mars 2007 pour 68.757,42.-EUR
-
Facture L 38078/07 du 18 avril 2007 pour 92.915,58.-EUR
-
Facture L 38094/07 du 15 mai 2007pour 171.708,66.-EUR
-
Facture L 38121/07 du 4 juin 2007 pour 55.551,95.-EUR
-
Facture L 38149/07 du 16 juillet 2007 pour 14.812,38.-EUR
Soit un total de 403.745,00.-EUR.
Les défenderesses auraient réglé deux acomptes d’un montant de 1.577,01.-EUR et
d’un montant de 50.000.-EUR, de sorte qu’il subsisterait un solde à payer de
352.168,98.-EUR.
La demanderesse fait plaider qu’il y aurait lieu à application du principe de la facture
acceptée au sens de l’article 109 du Code de Commerce.
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour IV chambre, 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,
des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (Cloquet, La facture, n° 566 et 567).
Il est constant en cause que la facture du 15 mars 2007 a été contestée par courrier
du 21 mai 2007, la facture du 18 avril 2007 par courrier du 29 mai 2007, la facture du
15 mai par courrier du 21 juin 2007, à chaque fois au motif qu’un relevé contradictoire
des fournitures et prestations ferait défaut.
Ces contestations ont été émises endéans un délai compris entre 6 et 9 semaines à
compter de la réception des factures litigieuses, soit endéans un bref délai, de sorte
que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer pour ces factures.
Si les factures des 4 juin et 16 juillet 2007 n’ont pas fait l’objet de protestations
expresses postérieurement à leur réception, il y a lieu de constater que la
problématique (à savoir l’absence de relevé contradictoire) était restée la même.
Outre le fait que les motifs de contestations apparaissent clairement dans les courriers
des 21 mai, 29 mai et 21 juin 2007, il échet de noter que la requérante avait, par
courrier du 19 octobre 2006, d’ores et déjà insisté sur la nécessité de disposer de
relevés contradictoires.
Il y a partant lieu de présumer que les motifs de contestations étaient connus de la
requérante, de sorte que les défenderesses n’étaient plus obligées de répéter
expressément à chaque fois les mêmes contestations.
Les factures du 4 juin et 16 juillet ne sont dès lors pas à considérer comme acceptées.
Quant au fond :
La requérante ne conteste pas l’absence de relevé contradictoire mais expose qu’il
aurait appartenu aux défenderesses de contrôler mensuellement la situation - en
concertation avec elle – ce que les défenderesses auraient précisément omis de faire.
Lors des plaidoiries, les parties se sont mises d’accord sur la nomination d’un homme
de l’art avec la mission d’établir un relevé (métré) contradictoire se rqapportant aux
factures litigieuses et de vérifier le bien-fondé des factures par rapport à ce relevé.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
2) Quant au surcoût réclamé par la requérante
-
Augmentation du prix de l’acier :
La requérante réclame le paiement du montant de 518.538,66.-EUR se rapportant au
surcoût lié à l’augmentation en cours de chantier du prix de l’acier.
Elle expose dans ce contexte que les délais d’exécution des travaux prévus dans le
contrat auraient été retardés pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte
qu’elle aurait dû faire face à une hausse du prix de l’acier.
Tout en faisant plaider que les prix prévus dans le contrat de sous-traitance étaient
censés être fermes et non-révisables, les défenderesses se sont déclarées d’accord à
revoir le prix de l’acier, mais uniquement jusqu’à concurrence du montant de 475.804.-
EUR.
Les défenderesses contestent le quantum réclamé de 518.538,66.-EUR alors que les
bases de calcul seraient erronées.
La requérante ne fournissant aucun élément justifiant le quantum réclamé par elle, il y
a lieu de retenir uniquement le montant de 475.804.-EUR reconnu par les
défenderesses.
-
Travaux de pose supplémentaires :
La requérante réclame en outre un surcoût de 983.750,27.-EUR se rapportant à des
travaux de pose supplémentaires d’un total de 32.824 heures de travail.
Ce surcoût aurait été rendu nécessaire suite aux négligences des défenderesses dans
l’élaboration des plans, ceux-ci n’ayant pas pris en compte les conditions réelles du
chantier.
La requérante entend prouver ses affirmations sur base de deux rapports d’expertise
unilatéraux versés en cause.
Les défenderesses font valoir que le marché était à forfait et que les prix prévus dans
le contrat de sous-traitance étaient censés être fermes et non révisables, une
majoration des prix n’étant possible qu’en cas d’accord préalable écrit de
l’entrepreneur.
Elles auraient autorisé par écrit certains travaux supplémentaires, qui auraient fait
l’objet d’un paiement, de sorte qu’elles ne redevraient plus rien de ce chef.
Le contrat de sous-traitance (article 2) fixe le montant prévisionnel du marché pour la
fourniture et pose des armatures au montant de 4.534.000.-EUR (HTVA) à raison de
7000 tonnes x 649.-EUR la tonne.
Le contrat prévoit en outre la possibilité d’effectuer des travaux de régie à raison de
27.-EUR (HTVA) par heure de travail et des travaux particuliers (plus-value pour la
pose des armatures de liaison des prémurs et prédalles) à raison de 140.-EUR (HTVA)
par tonne.
Il y est spécifié que l’ensemble de ces prix s’entendent fermes, non actualisables et
non révisables pendant toute la durée de l’opération.
L’article 2.1 des conditions générales du contrat de sous-traitance précise que seules
les modifications des travaux ayant fait l’objet, en cours d’exécution, d’un accord écrit
et préalable de l’Entreprise Générale permettront au sous-traitant d’établir un
décompte complémentaire pour ces travaux.
Les quantités étant déterminées et un prix global et invariable ayant été fixé d’avance,
le marché apparaît comme étant à forfait.
L’exigence d’un écrit pour autoriser des travaux supplémentaires se rapproche de
l’esprit de l’article 1793 du Code Civil qui dispose : «Lorsqu’un architecte ou un
entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan
arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de prix ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des
matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan si ces
changements n’ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».
S’il est communément admis que l’article 1793 du Code Civil ne s’applique pas aux
rapports de l’entrepreneur avec ses sous-traitants, rien n’empêche cependant
l’entrepreneur de convenir avec le sous-traitant de la nécessité d’un accord écrit
préalable autorisant une éventuelle majoration du prix, alors qu’à défaut, il risque de
devoir supporter le surcoût sans pouvoir le répercuter au propriétaire.
Tel a précisément été retenu en l’espèce.
Il est constant en cause qu’un accord exprès préalable des défenderesses aux travaux
de pose supplémentaires fait défaut.
La requérante fait plaider qu’elle aurait été confrontée à des aléas imprévus rendant
superflu un écrit préalable.
La Doctrine retient dans les rapports entre le propriétaire et le maître de l’ouvrage que
la règle relative à l’article 1793 du Code Civil ne s’appliquera pas lorsque l’entrepreneur
rencontre des aléas extraordinaires et imprévus ; c’est la théorie dite des sujétions
imprévues
La sujétion imprévue se distingue de la force majeure en ce qu’elle ne rend pas
impossible l’exécution de l’entreprise. Les difficultés rencontrées ne font que la rendre
plus onéreuse.
Si l’entrepreneur traitant à forfait encourt les risques normaux d’exécution prévisibles
par lui en tant qu’homme de métier, il n’en va pas de même des aléas extraordinaires
ne pouvant être raisonnablement connus de lui si les documents de l’entreprise (plans,
cahiers des charges et devis descriptif ou métré) n’y font la moindre allusion et si les
investigations personnelles auxquelles un technicien de la construction doit
normalement se livrer ne peuvent lui faire découvrir (Traité Juridique des Bâtisseurs,
IIème édition, Tome 1, n° 66 ).
La requérante expose que les travaux supplémentaires trouveraient leur origine dans
le caractère lacuneux des dessins et plans de pose d’armatures et dans des dossiers
de soumission incomplets et irréalistes.
Elle se base sur deux rapports d’expertise et formule pour autant que de besoin une
offre de preuve tendant à voir nommer un homme de l’art en vue d’établir les vices des
plans de construction.
Le rapport d’expertise WEYDERT du 28 septembre 2006 rédigé à la demande de la
requérante confirme que :
« -les travaux effectivement exécutés sur le chantier divergent de façon importante du
projet présenté au dossier de soumission,
-les plans d’exécution sont incomplets et contiennent des vices de planification
importants,
-les surcroîts de main d’oeuvre résultant de ces vices de planification et des
informations erronées sont d’une telle envergure qu’ils annulent les accords du contrat
de sous-traitance. »
L’expertise Norbert BRAUER du 26 septembre 2006, également versée en cause par
la requérante, retient les problèmes suivants :
« - les plans d’armatures ne correspondent pas aux critères des normes en vigueur :
les dessins des coupes ne reprennent pas la totalité des barres, les données sur les
différents lits d’armature manquent dans les plans, les espacements des barres
d’armature ne sont pas respectés la géométrie des rayons de pilage des armatures
n’est pas respectée et les chaises de support des armatures manquent d’attribution,
- le montage des barres d’armature indiqué dans les plans est irréalisable dans les
sections demandées,
- les dessins d’armature ne tiennent pas du tout compte des installations du génie
techniques intégrées dans les dalles. »
Les défenderesses se bornent à soutenir que la requérante, en sa qualité de
spécialiste de l’acier, aurait dû se rendre compte d’éventuelles erreurs sur les plans et
conclut à l’absence d’aléas imprévus.
A défaut pour les défenderesses de renverser autrement les conclusions des rapports
d’expertise, il y a lieu de les retenir comme étant probantes et concluantes.
L’offre de preuve est partant à rejeter pour être superfétatoire.
S’il apparaît que l’objet de l’entreprise et les travaux nécessaires pour le réaliser se
trouvent modifiés de manière importante par le fait d’évènements imprévisibles, on sort
des limites du forfait. En effet, si l’entrepreneur doit supporter le risque de ce qu’il peut
normalement prévoir, c'est-à-dire, des omissions et des aléas dont il pouvait
raisonnablement craindre l’éventualité, il ne s’engage cependant pas à prendre en
charge les conséquences d’un fait totalement imprévisible.
L’imprévisibilité est une notion de fait à apprécier en fonction des circonstances
propres au marché envisagé (Le contrat d’entreprise de construction, André Delvaux
et Daniel DESSARD, n° 101).
En l’espèce, les vices des plans de construction tels que retenus par les expertises
sont d’une envergure telle qu’ils constituent indéniablement des aléas imprévisibles
dans le chef de la défenderesse.
La demande en paiement des travaux supplémentaires est partant à déclarer fondée
de ce chef.
Quant au quantum, l’expert Romain WEYDERT retient un surcoût de 31.236 heures
de travail.
La demanderesse ne justifiant pas autrement les 32.824 heures de travail réclamées
par elle, seule l’évaluation de l’expert WEYDERT est à retenir.
Sur base d’un coût horaire de 27.-EUR (hors TVA), la requérante a partant droit au
montant de 843.372.- HTVA (= 31.236 x 27), respectivement 969.877,80.-EUR (TVA
inclue).
3) Quant à la résiliation du contrat
La demanderesse fait grief aux parties assignées d’avoir résilié abusivement le contrat
entre parties en refusant le paiement des factures et en invoquant la clause de
compensation conventionnelle (prévue à l’article 18 des conditions générales du
contrat de sous-traitance).
La demanderesse réclame indemnisation du préjudice ainsi subi évalué au montant
de 97.531,20.-EUR qui se décompose comme suit :
-
manque à gagner : 28.480.-EUR
-
immobilisation du personnel : 59.951,20.-EUR
-
dommage moral : 10.000.-EUR
Il est constant en cause que suite à l’envoi par la requérante de deux factures (pour
les travaux des mois d’avril et de mai 2007), les défenderesses ont pris position suivant
courrier du 21 juin 2007 come suit :
« Nous vous informons par la présente que nous ne pouvons procéder au paiement
de vos factures référencées.
En effet, comme nous l’avons exposé dans nos courriers ref. PA/2207/1095 du 23
mars 2007 et ref. PA/2007/1835 du 19 mai 2007, nous devons considérer le montant
de 581 540 EUR représentant les frais directs que nous avons subis suite à vos
défaillances et l’imputer à présent, conformément à l’article 18 du Contrat de Sous-
traitance, sur les montants facturés.
le montant cumulé que nous pouvons accepter en paiement s’élève en conséquence
à : 5 646 071,65 EUR HT (6 227 611,65 – 581 540) à comparer aux 6 139 693,46 EUR
HT déjà payés à ce jour. »
Par courrier en réponse du même jour, la requérante informe les défenderesses que
dans l’hypothèse où elle ne changerait pas d’avis, elle suspendrait les travaux dès le
22 juin 2007.
Par courrier du 26 juin 2007, la demanderesse informe les parties assignées qu’elle a
suspendu ses prestations qui ne reprendront qu’à compter de la réception du paiement
complet des factures échues.
Quant à la question de savoir si la requérante était fondée à suspendre les travaux :
L’article 18 des conditions générales du contrat de sous-traitance fixe le principe de la
compensation comme suit:
« L’Entreprise Générale peut d’office compenser tous les montants qui seraient dus
au Sous-Traitant, à quelque titre que ce soit, avec tous les montants, même non
encore certains, à quelque titre que ce soit. La contestation par le Sous-Traitant de la
créance invoquée par l’Entreprise Générale dans le cadre de la compensation ne fera
pas obstacle à la compensation conventionnelle, qui sera soit confirmée, soit
rétroactivement anéantie par l’effet de la décision judiciaire définitive ou de l’accord
terminant le litige. »
La requérante estime qu’une compensation ne serait possible que dans le cadre de
l’article 4.3.2 des conditions générales du contrat de sous-traitance relatives aux
mesures d’office dont la teneur est la suivante :
« La décision de l’Entreprise Générale de recourir aux mesures d’office sera
communiquée au Sous-Traitant par télécopie confirmée par lettre recommandée. Elle
a pour effet :
-
d’interdire au Sous-Traitant l’accès au chantier avec effet immédiat, sauf pour
l’état des lieux contradictoire décrit ci-dessous.
-
de permettre à l’Entreprise Générale, sans avoir à recourir à l’intervention du
Tribunal, de faire poursuivre l’exécution des travaux du Sous-Traitant par un
tiers ou de les exécuter elle-même, aux frais, risques et périls du Sous-Traitant,
sans préjudice du droit de l’Entreprise Générale à d’autres dommages et
intérêts.
L’état des travaux du Sous-Traitant sera valablement constaté par un huissier de
justice ou un expert indépendant, ingénieur ou architecte, après que le Sous-Traitant
aura été sommé par télécopie (confirmée par lettre recommandée), au moins vingt-
quatre heures (24h.) à l’avance, d’être présent aux constatations qui sont réputées
contradictoires même en son absence.
Les frais relatifs à ce constat sont à charge du Sous-Traitant.
L’Entreprise Générale peut disposer du matériel du Sous-Traitant et des matériaux
déjà approvisionnés sur le chantier par celui-ci.
Le montant des réclamations, amendes pour retard et dommages, débours ou dépens
résultant ou qui résulteront des applications des mesures d’office peuvent être
déduites par l’Entreprise Générale sur les sommes qu’elle doit au Sous-Traitant à
quelque titre que ce soit, y compris sur les sommes retenues à titre de garantie.
L’Entreprise Générale se réserve, le cas échéant, le droit de résilier le présent contrat
aux torts du Sous-Traitant, conformément à l’art. 15 du présent contrat ».
Ainsi, selon la requérante, une compensation ne pourrait être invoquée que pour ces
seuls montants.
Ce raisonnement ne peut être retenu.
Force est en effet de constater que les dispositions de l’article 18 sont claires et ne
sauraient donner lieu à interprétation.
Une compensation pourra être soulevée par l’Entreprise Générale en toute
circonstance de cause, indépendamment de l’existence ou non de mesures d’office.
L’article 4.3.2. ne vient que tout au plus compléter l’article 18.
Il découle de ces considérations que la requérante n’était pas en droit de s’opposer à
la compensation et qu’elle n’était, en conséquence, pas fondée à suspendre les
travaux.
La requérante ayant résilié abusivement le contrat entre parties, elle ne saurait
réclamer un dommage de ce chef.
La demande principale est partant d’ores et déjà à déclarer fondée pour le montant de
1.445.681,80.-EUR (475.804 + 969.877,80).
B) Quant à la demande reconventionnelle
Les parties assignées reprochent à la requérante des retards dans les travaux - en
raison notamment de sous-effectifs de personnel – ainsi qu’un manque de soins dans
l’exécution des travaux.
Elles font état d’un préjudice évalué au montant de 892.679.-EUR, détaillé comme
suit :
-
Retards dans l’exécution des travaux
Retards dus aux sous-effectifs estimés à un mois de calendrier : 189.044.-EUR
Frais de nettoyage : 78.575.-EUR
Frais de personnel : 311.255.-EUR
Encadrement complémentaire : 46.710.-EUR
Les défenderesses versent en cause des courriers adressés à la requérante dans
lesquels elles font état de retards dans l’avancement des travaux et prient la
requérante de renforcer son personnel.
Il n’en demeure pas moins qu’elles restent en défaut d’établir l’existence d’un
calendrier préfixe à respecter par la requérante.
Si les conditions générales du contrat de sous-traitance mentionnent que «le Sous-
Traitant s’engage à respecter le planning d’exécution de l’Entreprise Générale »
(article 3) et prévoient des indemnités forfaitaires de retard pouvant revenir à
l’Entreprise Générale, il n’y est pas fait mention d’un calendrier fixe à respecter.
Un retard laisse partant d’être établi.
Les défenderesses ne sont en conséquence pas fondées à réclamer une indemnité
de ce chef ou des frais s’y rattachant.
A titre superfétatoire, les quantums réclamés ne sont justifiés par aucune pièce en
cause.
Cette demande est partant à rejeter.
-
Qualité défectueuse des travaux
Coût de réparation des dégradations commises sur des installations de corps d’état
technique : 100.000.-EUR
Participation aux coûts d’application d’une lasure pour masquer les défauts en sous
face de dalle du fait du manque de soin dans l’exécution des travaux : 73.333.-EUR
Affectation d’un ingénieur au suivi quotidien des prestations effectuées par
SOCIETE1.) : 45.000.-EUR
Force est de constater que les défenderesses restent en défaut de rapporter
l’existence de vices ou malfaçons.
Pour le surplus, les frais réclamés ne sont documentés par aucune pièce probante en
cause.
Cette demande ne saurait dès lors être accueillie.
-
Surcoût entraîné suite à la passation du marché à des tiers : 48.762. EUR
Suite à la résiliation du contrat avec SOCIETE1.), les défenderesses auraient été
obligées de recourir à des entreprises tierces pour achever le chantier.
Un marché aurait ainsi été conclu avec la société SOCIETE6.) pour l’achat d’acier à
raison de 700.-EUR la tonne, et avec la société SOCIETE7.) pour la pose de l’acier à
raison de 250.-EUR la tonne, soit un total de 950.-EUR par tonne.
Les prix facturés par SOCIETE1.) étant de 649.-EUR, il en serait résulté un surcoût de
48.762.-EUR (sur base d’une quantité de 162 tonnes).
Force est de constater que suite à la défaillance de SOCIETE1.), les défenderesses
n’avaient d’autre choix que de faire appel dans l’urgence à des tiers, même pour des
prix plus élevés.
Le remboursement de ce surcoût est partant fondé.
Le quantum étant pour le surplus dûment justifié en cause, il y a lieu de faire droit au
montant réclamé de 48.762.-EUR.
Il découle de ces considérations que la demande reconventionnelle est à déclarer
fondée jusqu’à concurrence du montant de 48.762.-EUR, ce montant devant faire
l’objet d’une compensation avec la créance de SOCIETE1.).
Après compensation, la demande principale est à dire fondée pour le montant de
1.396.919,80.-EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir de 23 juillet 2007 -
date de l’assignation - jusqu’à solde ;
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme;
avant tout autre progrès en cause :
nomme expert le sieur Dany WINBOMONT, ingénieur, demeurant à L-2513
Senningerberg, 2, rue des Sapins,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de fixer dans un rapport
écrit et motivé :
« 1.établir un relevé (métré) contradictoire pour les travaux se rapportant aux factures
L 38059/07 du 15 mars 2007 pour 68.757,42.-EUR
L 38078/07 du 18 avril 2007 pour 92.915,58.-EUR
L 38094/07 du 15 mai 2007pour 171.708,66.-EUR
L 38121/07 du 4 juin 2007 pour 55.551,95.-EUR
L 38149/07 du 16 juillet 2007 pour 14.812,38.-EUR
telles qu’émises par la société de droit allemand SOCIETE1.) ;
2.vérifier le bien-fondé des factures par rapport au relevé (métré) contradictoire ;
3.établir un décompte entre parties » ;
ordonne à 1) la société de droit allemand SOCIETE1.) et 2) la société de droit belge
SOCIETE3.) S.A. ensemble avec la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE4.) S.A.S. de consigner, chacune, au plus tard le 15 janvier 2009 la
somme de 500.- EUR à titre de provision à valoir sur la rénumération de l’expert, à
la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties
et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les
dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile ;
charge Monsieur le juge Robert WORRE du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat à la date de
ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer ;
dit que ses honoraires devaient dépasser le montant de provision versée, il devra
en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 15
avril 2009 ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 19 mai 2009 ;
pour le surplus dit la demande de la société de droit allemand SOCIETE1.). d’ores
et déjà fondée jusqu’à concurrence du montant de 1.445.681,80.-EUR ;
dit la demande de la société de droit belge SOCIETE3.) S.A. et de la société par
actions simplifiée de droit français SOCIETE4.) S.A.S. fondée jusqu’à concurrence du
montant de 48.762. -EUR et en déboute pour le surplus ;
partant, par compensation judiciaire, condamne la société de droit belge
SOCIETE3.) S.A. et la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE4.)
S.A.S à payer à la société de droit allemand SOCIETE1.) le montant de
1.396.919,80.-EUR avec les intérêts légaux à partir de 23 juillet 2007 – date de
l’assignation - jusqu’à solde ;
réserve la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
et les frais.