Court dismisses civil appeal for lack of causal link between forensic analysis and forgery conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the civil appeal by A.) inadmissible regarding criminal liability but allowed it for civil damages. The court found that forensic analysis was unnecessary to prove forgery via a wet stamp, breaking the causal link required for criminal damages. Consequently, the civil claim against the defendants was dismissed, while the appeal by the defendants against A.'s claim was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; La demande civile pour dommages-intérêts liés à une infraction de faux est non fondée si l'analyse criminalistique n'est pas nécessaire pour établir la fausseté des documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°534/08 X.
du 17 décembre 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept
décembre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
Y.) , né le (…) à (…), actuellement détenu,
prévenu, défendeur et demandeur au civil, appelant
e n p r é s e n c e d e :
A.) , demeurant à CH-(…), (…),
demandeur au civil, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 2 mai 2007 sous le numéro
1377/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation du 24 novembre 2006 régulièrement notifiée à Y.) et à X.) .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2345 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg du 16 novembre 2004, confirmée par l’arrêt numéro 572 du 17 novembre 2006 de la Chambre du
conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2345 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg du 16 novembre 2004, confirmée par l’arrêt numéro 362 du 21 décembre 2004 de la Chambre du
conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu Y.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu l’instruction menée en cause.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à Y.) et à X.) d’avoir, dans la période du 1er janvier 1998 au 30 octobre 1998 à
Luxembourg, commis des faux :
1. en établissant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 1998 de la société
SOC1.) S.A., qui mentionne, contrairement à la vérité, que l’intégralité du capital social était représenté
suivant liste de présence ;
2. en établissant la liste des actionnaires de la société SOC1.) S.A. présents à l’assemblée générale
extraordinaire du 14 avril 1998, qui indique, contrairement à la vérité, que la société SOC3.) Holding
S.A. était détenteur de 90 actions ;
3. en confectionnant un contrat de prêt antidaté au 18 juin 1997, entre la société irlandaise SOC2.) Ltd de
Dublin et la société SOC1.) S.A. de Luxembourg, sur une somme de 67.000 US$, contraire à la vérité, et
comportant une fausse signature pour le compte de la société irlandaise ;
4. en confectionnant sept lettres de rappel, de mise en demeure et de résiliation datées au 2 février 1998, 19
février 1998, 6 avril 1998, 19 mai 1998, 2 juillet 1998, 14 juillet 1998 et 5 août 1998, comportant une
fausse signature pour le compte de la société irlandaise SOC2.) Ltd de Dublin, au nom de laquelle
lesdites lettres ont été écrites ;
5. en confectionnant une déclaration de créance datée au 21 octobre 1998, produite dans le cadre de la
faillite de la société SOC1.) S.A., pour le compte de la société irlandaise SOC2.) Ltd, faisant état de la
créance fictive résultant du faux contrat de prêt décrit ci-dessus.
Le Ministère Public leur reproche encore d’avoir fait usage de ces faux, en joignant les faux décrits sous 1. et 2.
dans le dossier des documents officiels de la société, et en produisant les faux décrits sous 3. et 4. à l’appui d’une
demande en justice, et le faux décrit sous 5. dans le cadre d’une procédure de faillite.
Le Ministère Public reproche en outre à Y.) et à X.) d’avoir commis l’infraction d’escroquerie, par le fait d’avoir
intenté une action en justice sous la forme d’une assignation en faillite de la société irlandaise SOC2.) Ltd contre la
société SOC1.) S.A., et obtenu le jugement déclaratif de faillite (jugement commercial numéro 594/98) du 2
octobre 1998, sur la base du faux contrat de prêt décrit sous 3. qui n’aurait pas été respecté, faute de
remboursements.
Le Ministère Public reproche en dernier lieu à Y.) et à X.) d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation
calomnieuse ou diffamatoire, par le fait de déposer une plainte auprès de la Police Grand-Ducale au nom de la
société SOC1.) S.A. contre A.) du chef d’abus de confiance en rapport avec une voiture automobile Audi A8,
immatriculée (…) (L), propriété de ladite société.
Le moyen de nullité
A l’audience du 13 mars 2007, le mandataire de Y.) conclut à la nullité de la saisie du classeur intitulé « procès
divers » effectuée auprès de la société SOC4.) le 18 novembre 2002. Il soutient que cette saisie serait intervenue en
violation du secret couvrant la correspondance entre l’avocat et son client. Il conclut dès lors à la nullité de cette
saisie ainsi que de tous les actes subséquents.
Il y a lieu de noter que ce classeur n’a été communiqué au tribunal et aux mandataires des prévenus que sur
demande du mandataire de Y.) .
Il résulte du procès-verbal portant les numéros SPJ8/BICL/2002/15455/757 et 8/1127/02 du 18 novembre 2002 de
la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, que la saisie du classeur intitulé « procès divers » a eu lieu sur
base d’une ordonnance numéro 1639/99 EN du 13 novembre 2002 émanant du juge d’instruction Ernest NILLES.
Ledit procès-verbal de saisie a été annexé à un procès-verbal numéro SPJ8/BICL/2002/15455/2003/726 et numéro
8/150/03 du 30 janvier 2006 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire
Après sa première comparution devant le juge d’instruction, Y.) a eu accès au dossier répressif dans lequel
figuraient les procès-verbaux précités.
La saisie dont l’annulation est actuellement demandée est à qualifier d’acte commis dans le cadre de l’information
judiciaire.
Or, les demandes en nullité de l'information judiciaire, doivent être produites, à peine de forclusion, dans un délai
de trois jours respectivement de cinq jours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006 à partir de la
connaissance de l'acte querellé de nullité, l'article 126(3) du Code d'Instruction Criminelle visant non seulement les
nullités formelles visées par un texte de loi, mais également celles découlant de la violation éventuelle des droits de
l'homme respectivement des droits de la défense.
Dès lors sont soumis au délai de forclusion de l'article 126 toutes les nullités de la procédure d'instruction et quel
que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Arrêt 15/93 Ch.crim. 22
novembre 1993), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de l'homme ou des
droits de la défense (Cour d'appel 17/93 22 janvier 1993). Le délai de forclusion concerne autant les actes positifs
accomplis que les attitudes passives du juge d'instruction, faisant clairement apparaître qu'il refuse de procéder à
certaines mesures sollicitées par une partie impliquée dans l'instruction.
Toute nullité d'instruction non soulevée pendant la phase d'instruction étant couverte par l'ordonnance de renvoi, le
prévenu est forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.
Les pièces versées par X.)
A l’audience publique du 13 mars 2007, X.) a versé une farde contenant 15 pièces. Les mandataires de Y.) ont
conclu au rejet de ces pièces pour avoir été obtenues à l’aide d’un vol domestique.
Au vu de l’origine illicite alléguée et au vu du nombre de pièces d’X.) qui n’ont pas pu faire l’objet d’un débat
contradictoire, le tribunal les écarte des débats.
Les faits
Le 3 novembre 1999 le mandataire de A.) a déposé au cabinet d’instruction une plainte avec constitution de partie
civile dans laquelle A.) porte plainte contre X du chef des infractions suivantes :
« -
le fait de se présenter comme propriétaire d’actions qui ne lui appartiennent pas et de voter à l’assemblée
générale de SOC1.) SA (article 162 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée)
-
dénonciation calomnieuse ou diffamatoire par écrit à l’autorité (article 445 du code pénal)
-
faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code Pénal) ».
Le plaignant fait valoir qu’il est actionnaire à 90% de la société en faillite SOC1.) S.A. L’assemblée générale
extraordinaire (AGE) de cette société du 14 avril 1998 n’aurait pas été convoquée et l’intégralité du capital social
n’y aurait, contrairement aux indications de la liste des présences, pas été représenté alors que les actions de A.)
étaient déposées depuis le 15 octobre 1997 jusqu’au 16 juin 1998 dans un coffre fort du Crédit Suisse à Crans sur
Sierre et que A.) n’aurait pas reçu de convocation pour cette assemblée.
X.) aurait, en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC1.) S.A., déposé plainte en date du 22 juillet
1998 contre A.) du chef d’abus de confiance en relation avec un véhicule AUDI A8, immatriculé au nom de
SOC1.) S.A. et mis à disposition de A.) par Y.) . Ce véhicule avait été immatriculé sous le numéro (…) (L) alors
que A.) est né le (…); ce fait démontre selon le plaignant que les parties avaient convenu d’une mise à disposition
pour une période assez longue.
SOC1.) S.A. a été déclarée en faillite par jugement du 2 octobre 1998 suite à une assignation en faillite émanant de
la société SOC2.) Ltd (ci-après SOC2.) ) qui faisait état d’un contrat de prêt conclu le 18 juin 1997 entre SOC2.)
et SOC1.) S.A. pour un montant de 67.000 US$. Ce montant n’aurait cependant jamais été transféré sur les
comptes de SOC1.) S.A. L’assignation en faillite aurait par ailleurs fait état de plusieurs rappels, d’une mise en
demeure et d’un courrier de résiliation adressés à la société SOC1.) S.A. Ces courriers ont été signés au moyen
d’un tampon humide au nom de S.) .
L’enquête diligentée suite à cette plainte, a établi qu’en juillet 1996 Y.) a été chargé par A.) , actionnaire et associé
de la société SOC1.) & Personal S.A en Suisse, de constituer une société SOC1.) S.A au Luxembourg. Cette
société fut créée par la reprise d’une société existante dont disposait Y.) à savoir, la société SOC5.) achetée auprès
de B.) . A.) et Y.) s’étaient mis d’accord sur une participation croisée à hauteur de 90% de chacun d’eux dans les
deux sociétés c'est-à-dire que A.) devait recevoir des certificats représentant 90% du capital de la société SOC1.)
S.A au Luxembourg et Y.) devait recevoir des certificats représentant 90% du capital de la société SOC1.) &
Personal S.A en Suisse.
X.) a travaillé pour la société SOC4.) , appartenant à Y.) , pendant la période du 15 juin 1992 au 26 février 1999,
date à laquelle il a démissionné « alors (qu’il ) n’étais plus d’accord avec les agissements criminels de Y.) ».
En juin 1997 Y.) a remis à A.) un véhicule AUDI A 8. L’achat de ce véhicule s’est fait, d’après X.) , par des
prélèvements sur des comptes de la société de droit panaméen SOC7.) S.A. et de la société de droit irlandais
SOC6.) Ltd, sociétés dont Y.) est le bénéficiaire économique et sur les comptes desquels X.) disposait d’un
pouvoir de signature. Ces prélèvements sont déposés sur un compte de la SOC1.) S.A. et virés au vendeur TREND
CAR.
Selon Y.) , X.) aurait acheté ce véhicule au nom de la société SOC1.) S.A. au moyen de fonds prélevés sur des
comptes d’autres sociétés sur lesquels X.) avait une procuration. Y.) n’aurait été informé de l’achat du véhicule
que postérieurement à celui-ci.
Suite à une mésentente entre Y.) et A.) , X.) , sur instruction de Y.) , dépose une plainte le 16 juillet 1997 à
l’encontre de A.) pour détournement du véhicule AUDI A8. Cette affaire est classée sans suites en novembre 1998.
C.) , qui a accompagné Y.) lors de la remise du véhicule AUDI A8 à A.) , a déclaré qu’ « en juillet 1998, malgré
l’accord verbal concernant le véhicule, Y.) m’a informé qu’il a demandé à X.) de faire une déclaration de vol de
la voiture précitée pour sérieusement embêter A.) avec lequel il se trouvait en désaccord total sur l’avenir de la
société ».
La société SOC1.) S.A. a été déclarée en faillite en date du 2 octobre 1998 sur assignation de la société SOC2.)
établie à Dublin/Irlande et représentée par son gérant en fonctions, comparant par Maître André LUTGEN.
A la base de cette assignation du 15 septembre 1998 se trouve un contrat de prêt (« loan agreement ») de 67.000
US$ conclu entre la société SOC2.) et la société SOC1.) S.A. en date du 18 juin 1997.
Le prévenu X.) a déclaré à l’audience qu’il a probablement préparé ce dossier mais ne se souvient plus s’il a remis
ces pièces à Maître LUTGEN. Devant les enquêteurs il a été formel pour dire que Y.) s’en était chargé.
Il résulte du procès verbal de vérification des créances que la société SOC2.) a fait valoir lors de la faillite une
créance de 72.866,30 US$ et que cette créance a été dûment admise au passif par le curateur sur base des documents
lui soumis.
X.) a reconnu devant le juge d’instruction que la société SOC1.) S.A. a été déclarée en faillite sur base de pièces
falsifiées, antidatées que son employeur Y.) lui a ordonné de fabriquer tel que le « loan agreement » et la
correspondance entre SOC1.) S.A. et SOC2.) . « Le but de cette machination était de mettre en faillite la société
SOC1.) S.A. et de récupérer la voiture AUDI A8 qui se trouvait toujours en possession de A.) ainsi que
d’ « achever » A.) ».
Selon Y.) cette faillite « consistait à satisfaire les créanciers de la SOC1.) S.A. à savoir l’Administration de
l’Enregistrement, les Assurances Sociales, la société SOC2.) et la société SOC4.) . »
La partie plaignante affirmait dans sa plainte précitée que les différents documents présentés dans la procédure de
faillite faisant référence à ce contrat de prêt seraient des faux pour avoir été signés à l’aide d’un timbre humide
représentant une signature d’une personne non autorisée à agir pour compte de la société SOC2.) .
L’enquête a établi que le contrat de prêt daté au 18 juin 1997 a été signé par X.) , agissant pour la société SOC1.)
S.A.
X.) a précisé lors de ses interrogatoires que Y.) lui a dit d’établir un contrat de prêt antidaté dont la date devrait
correspondre plus ou moins aux dates où les versements relatifs au véhicule AUDI A8 ont eu lieu. Il est encore en
aveu d’avoir apposé la signature de « S.) » au moyen d’un timbre encreur qui était gardé dans les bureaux de la
société SOC4.) ; ce « S.) » était censé agir pour la société SOC2.) . Il n’était jamais question que D.) signe en tant
que directeur de l’SOC2.) ce contrat alors que D.) aurait certainement posé des questions.
Y.) nie formellement avoir donné mandat à X.) d’établir ce contrat de prêt.
D.) , directeur de la société SOC2.) , a été entendu sur base d’une commission rogatoire et il a déclaré le 29 août
2002 que la déclaration de créance n’a pas été dressée dans ses bureaux. Il a précisé ne pas avoir eu connaissance de
l’assignation en faillite introduite par SOC2.) à l’encontre de SOC1.) S.A. Lors de son audition par le juge
d’instruction, D.) a précisé que la déclaration de créance de SOC2.) dans la faillite SOC1.) S.A. a été préparée
dans les bureaux de Y.) et qu’elle lui a été soumise ensuite pour signature. Il affirme que Y.) lui avait déclaré que
la société SOC1.) S.A. refusait de rembourser les fonds lui avancés par un contrat de prêt.
L’institut de criminologie de l’Université de Lausanne a confirmé que la signature sur divers documents était un
timbre et l’administrateur en charge de la société irlandaise a confirmé ne pas reconnaître ni la signature, ni son
titulaire.
D.) a précisé lors de sa première audition en date du 29 août 2002 qu’un dénommé « S.) » ne travaille pas pour la
société SOC2.) et qu’il n’a aucun pouvoir pour engager celle-ci.
Quant aux lettres de rappel mentionnées au point 4 de l’ordonnance de renvoi (pièces soumises au tribunal de
commerce le 25 septembre 1998 à l’appui de l’assignation en faillite) adressées par la société SOC2.) à la société
SOC1.) S.A. et signées par « S.) », X.) a reconnu que ces lettres constituent des faux qu’il a établies sur ordre de
Y.) en utilisant pour la signature le tampon humide au nom de « S.) ».
Y.) conteste également ces déclarations de X.) et soutient n’avoir jamais donné l’ordre à X.) d’établir ces faux.
Quant à l’AGE de la société SOC1.) S.A. du 14 avril 1998, X.) a déclaré au juge d’instruction qu’il était d’usage
que les actionnaires n’étaient pas convoqués. Il reconnaît que A.) , l’actionnaire principal de SOC1.) S.A. n’a pas
été convoqué de sorte que l’intégralité du capital social de la société n’était pas valablement représentée. Il a ajouté
que Y.) lui a ordonné de faire figurer comme actionnaire la société SOC3.) HOLDING S.A.
Y.) a déclaré que le procès verbal de cette AGE et la liste des présences annexée constitue un document standard
destiné à approuver les bilans annuels. Il est établi que Y.) a signé la liste des présences en sa qualité
d’administrateur délégué de la société SOC8.) S.A., actionnaire de la société SOC1.) S.A. Il a précisé qu’X.) a
signé la liste des présences en sa qualité d’administrateur délégué de la société SOC3.) HOLDING S.A.
1) Les infractions de faux
Le Ministère Public reproche à Y.) et à X.) d’avoir commis des faux dans le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 14 avril 1998 de la société SOC1.) S.A. qui mentionne, contrairement à la vérité, que l’intégralité
du capital social était représentée suivant liste de présence, dans la liste des actionnaires de la société SOC1.) S.A.
présents à l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 1998, qui indique, contrairement à la vérité, que la société
SOC3.) Holding S.A. était détenteur de 90 actions, dans le contrat de prêt (antidaté) au 18 juin 1997, entre la
société irlandaise SOC2.) Ltd de Dublin et la société SOC1.) S.A. de Luxembourg, sur une somme de 67.000
US$, contraire à la vérité, et comportant une fausse signature pour le compte de la société irlandaise, dans les sept
lettres de rappel, de mise en demeure et de résiliation datées au 2 février 1998, 19 février 1998, 6 avril 1998, 19 mai
1998, 2 juillet 1998, 14 juillet 1998 et 5 août 1998, comportant une fausse signature pour le compte de la société
irlandaise SOC2.) Ltd de Dublin, au nom de laquelle lesdites lettres ont été écrites ainsi que dans la déclaration de
créance datée au 21 octobre 1998, produite dans le cadre de la faillite de la société SOC1.) S.A., pour le compte de
la société irlandaise SOC2.) Ltd, faisant état de la créance fictive résultant du faux contrat de prêt décrit ci-dessus.
X.) est en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits, mais soutient que tous ces agissements ne seraient que le
résultat de son lien de subordination ayant existé à l’époque entre lui et Y.) . Il y a cependant lieu de retenir d’ores
et déjà que le lien de subordination liant X.) à Y.) n’était pas tel qu’il puisse être qualifié de contrainte morale, il
s’agissait uniquement d’un contrat de travail. X.) avait dès lors la liberté de refuser de participer à des actions
illégales et de mettre fin à son contrat de travail tel qu’il l’a fait.
Y.) , tout en ne contestant pas les faits tels qu’exposés ci-avant, soutient qu’ il y a dans son chef absence d’intention
frauduleuse et absence de risque de préjudice en ce qui concerne les infractions de faux. Il soutient que les faits ne
tendaient qu’à récupérer de l’argent qui lui était légalement redû. En argumentant ainsi, Y.) reconnait que les faits
tels que décrits ci-avant ont été orchestrés par lui. En effet, les agissements ci-avant n’ont, d’après Y.) , eu pour but
que de récupérer ce qu’il déclare être son dû.
Il fait ainsi valoir que la société SOC1.) S.A. lui redevait l’argent qui avait servi à acquérir le véhicule AUDI A8,
argent qu’X.) avait pris des comptes bancaires de la société de droit panaméen SOC7.) S.A. et de la société de
droit irlandais SOC6.) Ltd. Etant donné que Y.) est le bénéficiaire économique de ces sociétés, la société SOC1.)
S.A. appartenant à A.) lui redevrait cet argent.
Par le biais de transfert de créances entre les sociétés SOC7.) S.A. et SOC6.) Ltd et la société SOC2.) Ltd cette
dernière serait devenue créancière de la société SOC1.) S.A.
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
1)
une écriture prévue par la loi pénale et une altération de vérité dans cet écrit
2)
une intention frauduleuse ou une intention de nuire
3)
un préjudice ou la possibilité d'un préjudice
Ces éléments sont remplis en l'espèce:
1) une écriture prévue par la loi pénale et l'altération de la vérité:
Le procès-verbal de l’AGE du 14 avril 1998 de la société SOC1.) S.A., la liste des actionnaires de la société
SOC1.) S.A., le contrat de prêt du 18 juin 1997, les lettres de rappel, de mise en demeure et de résiliation ainsi que
la déclaration de créance sont des écritures protégées par l’article 196 du Code pénal, étant donné qu’elles sont
censées faire preuve des déclarations y renseignées.
En ce qui concerne l’altération de la vérité, il résulte à suffisance des éléments de la cause que le procès-verbal de
l’AGE du 14 avril 1998 de la société anonyme SOC1.) S.A. ainsi que la liste de présence renseignent
contrairement à la réalité que l’intégralité du capital social de ladite société était représentée. En effet, X.) est en
aveu de ne pas avoir informé de la tenue de l’AGE A.) qui détient cependant 90% des actions de cette société. A
cette AGE ont participé Y.) , représentant la société SOC8.) S.A. détenant 10% des actions et X.) , représentant la
société SOC3.) Holding S.A. censée représenter les 90% des actions restantes, appartenant en réalité à A.) . Il y a
lieu d’ajouter à cet égard que Y.) est le bénéficiaire économique de la société SOC3.) Holding S.A.
Le contrat de prêt, les lettres de rappel, de mise en demeure et de résiliation ainsi que la déclaration de créance sont
également des faux alors qu’ils sont revêtus d’une fausse signature. En effet tous ces documents sont revêtus de la
signature « S.) », qui en fait n’est pas la signature d’une personne réelle mais une impression réalisée à l’aide d’un
tampon humide. L'apposition d'une fausse signature suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu'il soit
nécessaire que l'écrit contienne une convention ou une disposition. Ainsi les signatures contrefaites et les signatures
fausses constituent à elles seules la matérialité du faux en écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité de
l'écrit altéré.
2) une intention frauduleuse ou une intention de nuire:
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu
connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol
spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II
n°1606).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par
eux constatés.
Y.) conteste avoir agi avec une intention frauduleuse ou une intention de nuire. Il soutient que l’unique but de
l’opération était de récupérer l’argent avancé par lui pour l’achat du véhicule.
Or, au vu de la façon de procéder l’intention frauduleuse est établie. En effet, les prévenus ont commis des faux aux
fins de provoquer la faillite de la société SOC1.) S.A. pour ensuite pouvoir présenter une déclaration de créance.
3) un préjudice ou une possibilité de préjudice:
Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que les tiers, mis en
présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
En l'espèce il y a lésion en ce sens que le tribunal d’arrondissement a sur base des documents lui présentés prononcé
la faillite de la société SOC1.) S.A., notamment sur base du contrat de prêt falsifié et des mises en demeures
également falsifiées.
Il y a lieu de remarquer que l’argumentation de Y.) suivant laquelle une cession de créance aurait eu lieu entre les
diverses sociétés tombe à faux étant donné que le contrat de prêt sur lequel il entend baser sa thèse est un faux. Les
prévenus restent d’autre part en défaut, mis à part le faux contrat de prêt, de rapporter la preuve de la convention en
vertu de laquelle la société SOC1.) S.A. respectivement A.) redevrait de l’argent à Y.) respectivement à une de
ses sociétés.
Il en résulte dès lors que X.) et Y.) sont à retenir dans les liens des préventions leur reprochés sub I).
Y.) ,
comme auteur ayant directement provoqué les infractions par abus d’autorité,
et
X.)
comme auteur ayant directement exécuté les infractions,
I) dans la période du 1er janvier 1998 au 30 octobre 1998, à Luxembourg,
a) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis des faux en écritures privées, par fabrication
de conventions et obligations,
en l'espèce,
(1) - en établissant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 1998 de la société
anonyme SOC1.) S.A., avec siège à Luxembourg, qui mentionne, contrairement à la vérité, que l'intégralité du
capital social était représentée suivant liste de présence ;
(2) - en établissant la liste des actionnaires de la société anonyme SOC1.) S.A. présents à l'assemblée générale
extraordinaire du 14 avril 1998, qui indique, contrairement à la vérité, que la société SOC3.) Holding S.A. était
détenteur de 90 actions ;
(3) - en confectionnant un contrat de prêt, anti-daté au 18 juin 1997, entre la société irlandaise SOC2.) Ltd. de
Dublin et la société SOC1.) S.A. de Luxembourg, sur une somme de 67.000,- US$, contraire à la vérité, et
comportant une fausse signature pour le compte de la société irlandaise ;
(4) - en confectionnant sept lettres de rappel, de mise en demeure et de résiliation, datées au 2 février 1998, 19
février 1998, 6 avril 1998, 19 mai 1998, 2 juillet 1998, 14 juillet 1998 et 5 août 1998, comportant une fausse
signature pour le compte de la société irlandaise SOC2.) Ltd. de Dublin, au nom de laquelle lesdites lettres ont été
écrites ,
(5) - en confectionnant une déclaration de créance datée au 21 octobre 1998, produite dans le cadre de la faillite
de la société SOC1.) S.A., pour le compte de la société irlandaise SOC2.) Ltd., faisant état de la créance fictive
résultant du faux contrat de prêt décrit sous (3) ci-dessus.
2) Les infractions d’usage de faux
Le Ministère Public reproche encore aux deux prévenus d’avoir fait usage de ces faux, en joignant les faux décrits
sous 1. et 2. dans le dossier des documents officiels de la société, et en produisant les faux décrits sous 3. et 4. à
l’appui d’une demande en justice, et le faux décrit sous 5. dans le cadre d’une procédure de faillite.
Au vu des développements qui précèdent les prévenus sont à également retenir dans les liens des infractions leur
reprochées sub Ib), l’usage des faux a notamment été commis aux fins d’obtenir un jugement de faillite. Ils sont
partant convaincus :
Y.) ,
comme auteur ayant directement provoqué les infractions par abus d’autorité,
et
X.)
comme auteur ayant directement exécuté les infractions,
I) dans la période du 1er janvier 1998 au 30 octobre 1998, à Luxembourg,
b) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage de faux commis en écritures privées,
en l'espèce, d'avoir fait usage de faux en écritures privées, en joignant les faux décrits sous I) (1) et (2) dans le
dossier des documents officiels de la société, et en produisant les faux décrits sous I) (3) et (4) à l'appui d'une
demande en justice, et le faux décrit sous I) (5) dans le cadre d'une procédure de faillite.
3) L’infraction d’escroquerie
Le Ministère Public reproche en outre à Y.) et à X.) d’avoir commis une escroquerie, par le fait d’avoir intenté une
action en justice sous la forme d’une assignation en faillite de la société irlandaise SOC2.) Ltd contre la société
SOC1.) S.A., et obtenu le jugement déclaratif de faillite (jugement commercial numéro 594/98) du 2 octobre 1998,
sur la base du faux contrat de prêt décrit sous 3. qui n’aurait pas été respecté, faute de remboursements.
En ce qui concerne la prévention d’escroquerie, il y a lieu de rappeler que l’infraction d’escroquerie requiert trois
éléments constitutifs :
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui
-
la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
Y.) conteste toute volonté de s’approprier le bien d’autrui soutenant qu’une des sociétés lui appartenant n’aurait fait
que tenter de récupérer son dû.
En l’espèce, il y a eu dans le chef des prévenus l’intention de s’approprier le bien d’autrui à savoir un jugement de
faillite à l’encontre de la société SOC1.) S.A. pour par la suite pouvoir produire une déclaration de créance afin de
récupérer l’argent déboursé pour l’achat du véhicule Audi A8 mis à disposition de A.) . Le but avoué de ces
manœuvres a été d’une part de priver A.) de sa société SOC1.) S.A. et d’autre part de récupérer les sommes
déboursées pour le véhicule Audi A8.
Il y a également eu emploi de manœuvres frauduleuses, consistant en la fabrication et l’usage de faux documents.
Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’une appropriation soit déjà intervenue, à savoir que le curateur
ait payé la société irlandaise SOC2.) Ltd. Le Ministère Public reste en défaut de rapporter la preuve du paiement
par le curateur de la déclaration de créance admise au passif de la faillite.
Il y a dès lors lieu de retenir que l’infraction d’escroquerie est restée à l’état de tentative.
Au vu de ce qui précède, Y.) et X.) sont à déclarer convaincus :
Y.) ,
comme auteur ayant directement provoqué l’infraction par abus d’autorité,
et
X.)
comme auteur ayant directement exécuté l’infraction,
II) le 15 septembre 1998, à Luxembourg,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire,
cette tentative s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit
et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ;
en l'espèce, par le fait d'avoir intenté une action en justice sous la forme d'une assignation en faillite de la
société irlandaise SOC2.) Ltd. contre la société luxembourgeoise SOC1.) S.A. et obtenu le jugement déclaratif de
faillite (jugement commercial n° 594/98) du 2 octobre 1998, sur la base du faux contrat de prêt décrit sub I) a) (3)
qui n'aurait pas été respecté, faute de remboursements.
4) L’infraction de dénonciation calomnieuse
Le Ministère Public reproche en dernier lieu à Y.) et à X.) d’avoir fait par écrit à l’autorité une dénonciation
calomnieuse ou diffamatoire, par le fait de déposer une plainte auprès de la Police Grand-Ducale au nom de la
société SOC1.) S.A. contre A.) du chef d’abus de confiance en rapport avec une voiture automobile Audi A8,
immatriculée (…) (L), propriété de ladite société.
Pour qu’il y ait dénonciation calomnieuse, il ne faut pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il
suffit que la preuve de ces faits ne soit pas rapportée ( Cour 2 mars 1912, P. 8, 504).
Lorsqu’en cas de dénonciation calomnieuse, l’existence ou la fausseté des faits dénoncés ne peut être rapportée que
par la juridiction répressive d’instruction ou de jugement et que cette juridiction se trouve dans l’impossibilité de se
prononcer, il importe que, pour empêcher l’impunité du prévenu, la juridiction, saisie de la poursuite en
dénonciation calomnieuse, vérifie elle-même les faits dénoncés et les déclare faux ou prouvés.
Il en sera ainsi, lorsque les faits dénoncés ne peuvent plus faire l’objet d’une poursuite pénale du fait que l’action
publique se trouve éteinte par prescription (Cour 2 juillet 1969 , P. 21, 512).
En dehors de la fausseté du fait imputé et de la mauvaise foi du dénonciateur, le délit de dénonciation calomnieuse
exige encore comme éléments constitutifs que la dénonciation soit rédigée par écrit et remise à l’autorité.
Le tribunal estime que les deux conditions de forme requises pour l’existence du délit, à savoir la rédaction d’un
écrit et sa remise à l’autorité, sont données en l’espèce. En effet, X.) , sur instructions de Y.) , a porté plainte auprès
de la Police en date du 22 juillet 1998, tel que cela résulte du procès-verbal numéro 4487 du même jour. Il a en effet
signé sa plainte consignée dans ledit procès-verbal.
Il faut cependant, en outre, pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse, que l’auteur ait agi avec l’intention
méchante. Il faut encore qu’il s’agisse de l’articulation d’un fait précis, de nature à porter atteinte à l’honneur d’une
personne ou à l’exposer au mépris public.
Quant à l’élément intentionnel, Y.) fait plaider son acquittement au motif que cet élément constitutif ferait défaut
dans son chef, alors qu’il n’aurait agi que pour récupérer son bien.
Il résulte à suffisance des développements ci-dessus que le véhicule que Y.) endentait récupérer n’a fait l’objet ni
d’un vol, ni d’un abus de confiance, ni d’une autre infraction.
Dès lors, imputer une infraction pénale à quelqu’un tout en sachant que cette infraction n’a pas été commise, ne
peut relever que d’une intention de nuire caractérisée.
En ce qui concerne l’atteinte à l’honneur, il y a lieu de relever que pour que l’écrit incriminé soit répressible au vœu
de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne visée ou
de l’exposer au mépris public, c’est-à-dire qu’elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de
diminuer l’estime qu’on doit avoir d’elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit
(cf.Marchal & Jaspar, Droit criminel, tome 1, p.402).
Cette condition se trouve également établie à suffisance de droit.
Il en résulte dès lors que les prévenus sont à retenir dans les liens de la prévention leur reprochée sub III) :
Y.) ,
comme auteur ayant directement provoqué l’infraction par abus d’autorité,
et
X.)
comme auteur ayant directement exécuté l’infraction,
III) le 22 juillet 1998, à Luxembourg,
d'avoir fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse,
en l'espèce, par le fait de déposer plainte auprès de la Police de Luxembourg au nom de la société SOC1.) S.A.,
contre A.) du chef d'abus de confiance en rapport avec une voiture automobile Audi 8, immatriculée (…) (L),
propriété de ladite société.
5) Les peines
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du
faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction
continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique,
mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et
unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique ( cf. Jean Constant,
Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de
la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule
infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet
1972 P.22.167).
Les infractions retenues sub I a) et b) (faux et usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le
fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
Il y a également lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible
de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été
décriminalisé ( Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25 ; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de
plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une
intention unique (P.27 Somm. P. 91 n°10).
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel
uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la
plus forte.
Il s’ensuit que les infractions retenues sub I a), I b) et II se trouvent en concours idéal et en concours réel avec
l’infraction retenue sub III.
Aux termes de l’article 196 du Code Pénal, le faux est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
En application de l’article 197 du Code Pénal, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur
du faux.
Aux termes de l’article 74 du code pénal la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par application de
circonstances atténuantes par l’emprisonnement de trois mois au moins. L’article 77 du code pénal prévoit que les
coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, peuvent être condamnés à une amende de
251 euros à 10.000 euros.
Le délit de tentative d’escroquerie prévu par l’article 496 du Code Pénal est puni par une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de dénonciation calomnieuse prévue à l’article 445 du Code Pénal est punie d’une peine
d’emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus forte à appliquer en vertu de l’article 60 du Code Pénal est donc celle prévue pour le faux et l’usage
de faux.
X.) fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, n’a pas été respecté en l’espèce, les faits remontant à l’année 1998. Il conclut de ce
chef à un allégement des peines à prononcer.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit
déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est
entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, la plainte de A.) date du 3 novembre 1999, l’instruction a été clôturée le 4 juin 2003 et l’ordonnance
de renvoi date du 16 novembre 2004. L’affaire n’a cependant paru utilement qu’à l’audience du 13 mars 2007.
Rien ne justifiant un tel délai entre l’ordonnance de renvoi et la citation à l’audience, le tribunal retient qu’il y a
dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité.
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il
convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude
quant au sort de l’action publique pendant une période de presque trois ans.
En tenant compte des considérations ci-avant, de la gravité des infractions retenues à l’encontre de X.) , mais
surtout de ses aveux très détaillés, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une
amende de 1.000 euros.
X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas
indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la
peine d’emprisonnement.
En tenant compte des considérations ci-avant et au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre de Y.) , il y
a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000 euros.
Au civil :
A l’audience du 13 mars 2007, A.) se constitua partie civile contre les prévenus X.) et Y.) , préqualifiés,
défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Par note de plaidoiries du 13 mars 2007, Y.) s’est constitué partie civile contre X.) .
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et d’X.) .
Les demandes sont recevables pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Quant à la partie civile de A.)
Le tribunal décide tout d’abord de rejeter la pièce de A.) versée à l’audience publique sur CD-Rom, étant donné
qu’aucune des parties n’était en mesure de prendre connaissance de cette pièce à l’audience et de prendre des
conclusions y relatives.
A.) conclut à voir condamner les prévenus Y.) et X.) à lui payer les postes suivants :
1. décompte des frais pour Maître BELLANGER à Genève pour un montant de 63.200 CHF (francs
suisses) soit 42.000 euros
2. décompte des frais pour les avocats au Luxembourg pour un total de 28.000 euros
3. analyse criminalistique effectuée par l’Institut Suisse de Criminologie de l’Université de Lausanne
pour un montant de 5.000 CHF ainsi que l’enquête en Irlande quant à la société SOC2.)
4. déplacements et témoignages, soit six déplacements pour un total de 4.500 euros
5. la radiation dans le Memorial de la mention de sa défection de participation à l’augmentation du
capital de la société SOC1.) S.A.
6. le remboursement du montant de 10.000 CHF versé pour la société SOC1.) S.A. soit 6.250 euros
7. règlement de la commission due pour l’appartement de Y.) à Crans sur Sierre soit 70.000 euros
8. indemnisation du dommage moral pour un montant de 150.000 euros.
La demande en indemnisation de A.) sub 1. et 2. tendant à se voir rembourser ses frais d’avocat est à rejeter. En effet,
une telle demande est à analyser comme une demande sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile,
disposition qui ne trouve cependant pas à s’appliquer en matière pénale.
Il en est de même de la demande de A.) sub 4. étant donné que ces frais sont indemnisés par les différentes taxes à
témoin qui lui ont été délivrées.
A.) reste en défaut de préciser à quel titre le remboursement de 10.000 CHF soit 6.250 euros est demandé sub 6. de
sorte que ce chef de sa demande est également à rejeter.
A.) reste en défaut de verser une pièce justifiant son dommage en relation avec la radiation au mémorial, de sorte que
ce chef de la demande est à rejeter.
Le tribunal n’étant pas saisi de faits relatifs à un appartement sis à Crans sur Sierre il y dès lors lieu de rejeter la
demande renseignée sub 7.
En ce qui concerne les frais déboursés pour l’analyse criminalistique effectuée par l’expert Aita KHANMY de
Lausanne ce chef de la demande est à déclarer fondé et justifié pour le montant réclamé de 5.000 CHF. En effet les frais
de cette analyse ont été déboursés afin de permettre à A.) de faire valoir ses droits à l’encontre des prévenus.
Il n’y a cependant pas lieu de retenir les frais de l’enquête en Irlande étant donné que le demandeur reste en défaut
d’établir tant le contenu de cette enquête que le lien de celle-ci avec les faits dont le tribunal se trouve actuellement
saisi.
En ce qui concerne le dommage moral, au vu des éléments de l’espèce le tribunal fixe ex æquo et bono le montant redû
de ce chef à A.) à 5.000 euros.
Quant à la partie civile de Y.)
Aux termes de sa note de plaidoiries Y.) conclut « à titre subsidiaire et pour le cas où la culpabilité de X.) serait
retenue, donner acte à Y.) de sa constitution de partie pour le montant de 125.000.- DEM à augmenter des intérêts
légaux à compter de la date des faits. »
Y.) reste cependant en défaut de développer cette partie civile de sorte qu’il y a lieu de la rejeter comme non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au
pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs explications et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
r e j e t t e les pièces versées par X.) ;
r e j e t t e les pièces versées sur CD-Rom par A.) ;
Au pénal :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,26 euros;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes
ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et
à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,26 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;
Au civil :
Quant à la partie civile de A.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
la d i t recevable en la forme ;
l a d i t fondée pour le montant de 5.000 euros du chef du dommage moral ;
c o n d a m n e X.) et Y.) in solidum à payer à A.) la somme de cinq mille (5.000) euros ;
l a d i t fondée pour le montant réclamé du chef des frais déboursés pour l’analyse criminalistique de 5.000 francs
suisses ;
c o n d a m n e X.) et Y.) in solidum à payer à A.) la somme de cinq mille (5.000) francs suisses (à convertir en
euros au cours du jour du prononcé du jugement) ;
l a d i t n o n f o n d é e pour le suplus ;
c o n d a m n e X.) et Y.) in solidum aux frais de cette demande civile.
Quant à la partie civile de Y.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
la d i t recevable en la forme ;
l a d i t n o n f o n d é e;
l a i s s e les frais à charge du demandeur de la partie civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 53, 66, 196, 197, 445 et 496 du code pénal 3, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN,
juge et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Frank NEU, substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 6 juin 2008 par Maître Paul
TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom
du prévenu X.) .
Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre pénitentiaire de
Schrassig le 7 juin 2008 par le prévenu Y.) .
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7
juin 2008 par le représentant du ministère public.
Appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 8 juin 2008 par Maître Philippe PENNING, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu Y.) .
En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2008, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 13 octobre 2008, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2008 devant la Cour
d'appel
de
Luxembourg,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs
déclarations personnelles.
Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu Y.)
.
Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.)
.
L’affaire fut remise contradictoirement au 26 novembre 2008.
A cette audience Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense
du prévenu Y.) .
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa également les moyens d’appel et de défense du prévenu Y.) .
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 17 décembre 2008,
à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Revu le jugement rendu le 2 mai 2007 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 6 juin 2007 par l’appel au pénal et au civil interjeté par le mandataire de X.)
,
-
le 7 juin 2007 par l’appel interjeté par le Procureur d’Etat de Luxembourg,
-
le 7 juin 2007 par l’appel au pénal et au civil interjeté par Y.) au greffe du
Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
-
le 8 juin 2007 par l’appel au pénal et au civil interjeté par le mandataire de Y.)
au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et
-
par une lettre entrée le 9 juillet 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, par l’appel interjeté par le demandeur au civil A.) .
L’appel relevé le 8 juin 2008 au nom du prévenu Y.) par déclaration au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg est à déclarer irrecevable pour
faire double emploi avec l’appel relevé par Y.) au greffe du Centre
pénitentiaire, lequel a saisi valablement la Cour d’appel.
Quant à l’appel de la partie civile A.) , il convient de relever qu’aux termes de
l’article 203, alinéa 4, du code d’instruction criminelle, l’appel d’un jugement
rendu par un tribunal correctionnel doit être interjeté par déclaration faite au
greffe du tribunal qui l’a rendu. La déclaration d’appel doit être faite
formellement et oralement au greffier par l’appelant lui-même, par son avoué
ou par tout autre mandataire muni d’un pouvoir spécial. Ces formalités de la
déclaration d’appel sont substantielles et prescrites à peine de nullité et ne
peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente.
L’appel interjeté par A.) – d’ailleurs en dehors du délai légal - par voie de
lettre recommandée avec accusé de réception, est, dès lors, à déclarer
irrecevable.
A.) , quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience de la Cour, de
sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Il convient de rappeler que, suivant ordonnances de renvoi de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 novembre 2004,
confirmées par arrêts respectivement du 17 novembre et du 21 décembre
2004 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, le ministère public a
reproché à X.) et Y.) , d’avoir :
dans la période du 1er janvier 1998 au 30 octobre 1998 à Luxembourg,
commis des faux :
1. en établissant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14
avril 1998 de la société SOC1.) S.A. (ci-après « la société SOC1.) »), qui
mentionne, contrairement à la vérité, que l’intégralité du capital social était
représenté suivant liste de présence ;
2. en établissant la liste des actionnaires de la société SOC1.) S.A. présents à
l’assemblée générale extraordinaire du 14 avril 1998, qui indique,
contrairement à la vérité, que la société SOC3.) Holding S.A. était détenteur
de 90 actions ;
3. en confectionnant un contrat de prêt antidaté au 18 juin 1997, entre la
société irlandaise SOC2.) Ltd de Dublin et la société SOC1.) S.A. de
Luxembourg, sur une somme de 67.000 US$, contraire à la vérité, et
comportant une fausse signature pour le compte de la société irlandaise ;
4. en confectionnant sept lettres de rappel, de mise en demeure et de résiliation
datées au 2 février 1998, 19 février 1998, 6 avril 1998, 19 mai 1998, 2 juillet
1998, 14 juillet 1998 et 5 août 1998, comportant une fausse signature pour le
compte de la société irlandaise SOC2.) Ltd de Dublin, au nom de laquelle
lesdites lettres ont été écrites ;
5. en confectionnant une déclaration de créance datée au 21 octobre 1998,
produite dans le cadre de la faillite de la société SOC1.) S.A., pour le compte
de la société irlandaise SOC2.) Ltd, faisant état de la créance fictive
résultant du faux contrat de prêt décrit ci-dessus.
Le Ministère Public leur a reproché, encore, d’avoir fait usage de ces faux, en
joignant les faux décrits sous 1. et 2. dans le dossier des documents officiels
de la société et en produisant les faux décrits sous 3. et 4. à l’appui d’une
demande en justice et le faux décrit sous 5. dans le cadre d’une procédure
de faillite.
Le Ministère Public leur a reproché, en outre, d’avoir commis l’infraction
d’escroquerie, par le fait d’avoir intenté une action en justice sous la forme
d’une assignation en faillite de la société irlandaise SOC2.) Ltd contre la
société SOC1.) S.A., et obtenu le jugement déclaratif de faillite du 2 octobre
1998, sur la base du faux contrat de prêt décrit sous 3. qui n’aurait pas été
respecté, faute de remboursements.
Le Ministère Public leur a reproché, finalement, d’avoir fait par écrit à
l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, par le fait de
déposer une plainte auprès de la Police Grand-Ducale au nom de la société
SOC1.) S.A. contre A.) du chef d’abus de confiance en rapport avec une
voiture automobile Audi A8, immatriculée (…) (L), propriété de ladite société.
Par jugement du 2 mai 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
après avoir rejeté un moyen de nullité soulevé par la défense de Y.) pour
raison de forclusion, a déclaré X.) et Y.) convaincus, comme auteurs, d’avoir
commis lesdites infractions, sauf à qualifier l’infraction d’escroquerie de
tentative d’escroquerie. Après avoir dit que le délai raisonnable tel que prévu
à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l’Homme n’a pas été respecté, de sorte qu’un allégement de la
peine devait être retenu, il a condamné du chef de ces infractions X.) à une
peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis intégral, et d’une
amende de 1.000 euros et Y.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à
une amende de 5.000 euros.
Comme en première instance, le prévenu X.) , qui expose avoir agi sur
instruction et sous la contrainte de Y.) , ne conteste ni les faits qui lui sont
reprochés, ni les infractions qui ont été retenues à son encontre. Il demande
à pouvoir bénéficier de larges circonstances atténuantes en insistant sur sa
coopération exemplaire avec les organes de poursuite et ses bons
antécédents judiciaires. Il demande à la Cour de suspendre le prononcé de
l’arrêt. Il se rapporte pour le surplus à la sagesse de la Cour quant au
montant de l’amende à prononcer.
Y.) , qui ne maintient pas le moyen de nullité soulevé en première instance,
conteste toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il considère que les
éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas donnés. De toute façon,
les faits litigieux auraient tous été commis par le seul X.) sans son
intervention. Il n’aurait d’ailleurs eu aucun intérêt à commettre ces infractions.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel de A.)
et de celui interjeté par le mandataire de Y.) . Après avoir passé en revue, en
détail, les faits de l’espèce et l’examen en droit auquel s’est livré le tribunal, il
conclut à la confirmation de la décision quant aux infractions retenues – sauf
à estimer que l’infraction consommée d’escroquerie est établie et non une
simple tentative d’escroquerie – et quant aux peines prononcées.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour
que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et
minutieuse des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle
n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis
à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Le tribunal a également exposé correctement les éléments constitutifs des
infractions de faux et usage de faux ainsi que des infractions d’escroquerie et
de dénonciation calomnieuse reprochées aux deux prévenus.
En effet, quant aux faux, l’infraction prévue à l’article 196 du code pénal
requiert comme éléments constitutifs une altération de la vérité dans un des
écrits énumérés par la loi, susceptible de causer un préjudice, commise dans
une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire.
Il y a lieu d’examiner, dans le cas de l’espèce, si ces éléments sont réunis.
En ce qui concerne le premier élément constitutif, à savoir l’altération de la
vérité, le tribunal a correctement retenu, pour tous les écrits en question, que
ceux-ci ne correspondent pas à la vérité. En effet, quant aux écrits
renseignés sub 1. et 2. ci-dessus, l’intégralité du capital social n’était pas
représenté à l’assemblée générale de la société SOC1.) . A.) , détenteur de
90% des actions au porteur, n’était pas présent ou représenté. La société
SOC3.) , dont Y.) est le bénéficiaire économique, n’est pas actionnaire de la
société SOC1.) et n’avait pas pouvoir de représenter A.) . Les explications
de la défense suivant lesquelles de telles fausses indications seraient
monnaie courante dans le milieu des sociétés commerciales ne sont pas de
nature à énerver cette constatation. La Cour adopte, par ailleurs, les
développements du tribunal concernant la fausse signature, faux per se, – en
l’occurrence une signature concernant un personnage imaginaire - sur les
écrits visés sub 3. et 4. ci-dessus (cf. e.a. Rigaux et Trousse, Les crimes et
délits du Code pénal, T III, nos 181 et 187). Ces faux ont constitué la base de
la déclaration de créance (cf. écrit sub 5.) qui constitue, par conséquent, une
indication contraire à la vérité également, vu que la société SOC2.) Ltd n’a
en réalité pas accordé de prêt à la société SOC1.) .
En ce qui concerne le deuxième élément constitutif, à savoir l’écrit protégé, il
convient de relever qu’un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son
contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en
raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être
susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. En l’espèce, tel est le
cas. En effet, il s’agit d’écritures de commerce (cf. e.a. Novelles, Droit pénal,
T II, nos 2020 et ss) qui sont censées faire preuve des déclarations qu’elles
renseignent.
En ce qui concerne le troisième élément constitutif, à savoir l’intention
frauduleuse, il convient de rappeler que Y.) conteste toute intention dolosive
dans son chef, étant donné qu’il n’aurait agi que pour récupérer son bien, à
savoir la voiture Audi litigieuse, qui aurait été financée avec des fonds
provenant de sociétés lui appartenant. Par là-même, il concède que c’est
bien sur ses ordres que X.) a agi en établissant les documents argués de
faux. Comme il aurait de toute façon été créancier de A.) , par l’intermédiaire
de ses sociétés, il n’aurait pas eu besoin de commettre un faux pour rentrer
dans ses biens.
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou
de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit
que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en
écritures (cf. Rigaux et Trousse, précité, no240). L’intention frauduleuse
porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette
fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à
obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait
pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a.
Cour 9 janvier 1989, Pas 27, p.306) En d’autres mots, cette intention
frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire
dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou
mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait
pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité
ou l’intégrité de l’écrit.
Il s’ensuit, même à supposer exacte l’affirmation de Y.) qu’il a voulu
récupérer ce qui lui était dû, qu’en l’espèce l’élément constitutif visé de
l’infraction est donné. En effet, Y.) , par l’entremise de X.) , en altérant la
vérité dans les différents écrits en question, a essayé d’obtenir plus
facilement – par le biais d’une déclaration de créance dans le cadre d’une
procédure de faillite - un avantage qu’il n’aurait pas obtenu ou obtenu plus
difficilement en suivant les procédures légales, judiciaires ou autres, qui lui
auraient permis de récupérer ladite voiture. Il convient de rappeler à cet
endroit que A.) n’a cessé de répéter que la voiture lui avait été confiée en
rémunération de prestations de service rendues.
Quant à la contestation de X.) , présentée, il est vrai, de main molle devant la
Cour, suivant laquelle il aurait commis les infractions sous la contrainte de
son employeur Y.) , contestation qui s’inscrit, partant, dans l’examen du
présent élément constitutif de l’infraction, il suffit de renvoyer à la motivation y
afférente des premiers juges. En effet, X.) lié à Y.) par un contrat de travail
usuel, n’était pas à tel point « contraint » d’agir qu’il n’aurait pas pu refuser de
participer à des agissements illégaux. Il aurait à tout moment pu résilier le
contrat de travail, ce qu’il a d’ailleurs fait en fin de compte.
En ce qui concerne le quatrième élément constitutif, à savoir le préjudice ou
la possibilité d’un préjudice, et toujours dans l’hypothèse avancée par Y.)
suivant laquelle il a voulu récupérer son dû, il y a lieu de noter qu’il y a
préjudice possible lorsque la pièce fabriquée a permis de recevoir le
paiement d’une dette qui, sans doute, était due, mais qui n’aurait pas été
soldée sans l’emploi de ce moyen frauduleux, ainsi au cas où cette dette
n’est pas exigible ou si elle est litigieuse (cf. Rigaux et Trousse, précité, no
232).
Il s’ensuit qu’en l’espèce l’argumentation de la défense est à rejeter. Le
dernier élément constitutif est donné également par le fait que la faillite de la
société SOC1.) a été prononcée sur base des pièces falsifiées. Peu importe
donc à ce sujet de savoir si effectivement A.) ou la société SOC1.) devaient
la contrevaleur de la voiture litigieuse ou non.
Il suit de ces développements que c’est à juste titre que les deux prévenus
ont été retenus dans les liens de la prévention de l’infraction de faux, Y.)
comme auteur ayant directement provoqué les infractions par abus d’autorité
et X.) comme auteur les ayant directement exécutées.
Quant à l’infraction d’usage de faux reprochée aux prévenus, le jugement
entrepris est à confirmer également, les faux documents décrits ci-dessus
ayant été respectivement joints aux documents officiels de la société SOC1.)
(faux nos 1 et 2), versés à l’appui d’une demande en justice (faux nos 3 et 4)
et produits dans le cadre d’une procédure de faillite (faux no 5).
Quant à l’infraction d’escroquerie reprochée aux prévenus, la Cour adopte la
motivation pertinente des premiers juges pour retenir l’infraction de tentative
d’escroquerie. Le représentant du ministère public conclut à tort à voir retenir
l’infraction consommée d’escroquerie à jugement. En effet, ce n’est pas cette
infraction qui a été initiée par le parquet. Mais Y.) et X.) ont été mis en
prévention par le parquet de s’être fait remettre des fonds à la suite de la
mise en faillite de la société SOC1.) . Comme, tel que le tribunal l’a justement
relevé, la preuve d’un paiement de ces fonds n’a pas été rapportée, seule la
tentative de l’infraction d’escroquerie peut être retenue. Le jugement est, dès
lors, à confirmer sur ce point également.
Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse reprochée aux deux
prévenus, il convient de constater que les éléments constitutifs de cette
infraction sont les suivants : 1) une dénonciation spontanée, 2) le caractère
méchant de la dénonciation, 3) un fait faux, 4) adressé par écrit, 5) à l’autorité
et 6) contre une personne déterminée.
Quant à la première condition, il est nécessaire, pour qu’une dénonciation soit
déclarée calomnieuse, qu’elle ait été le résultat d’une volonté libre et
spontanée de la part de son auteur.
Dès que l’intéressé a pris l’initiative pour faire connaître à l’autorité
compétente le fait qu’il prétend délictueux, la dénonciation peut être dite
spontanée. Il en est ainsi si l’individu dépose plainte entre les mains de la
police – comme en l’espèce – ou du parquet ou qu’il met en mouvement
l’action publique en se constituant partie civile (cf. Merle et Vitu, Droit Pénal
Spécial T1, p : 395).
Quant à la deuxième condition, pour être punissable, la dénonciation
calomnieuse doit avoir été faite méchamment, c’est-à-dire avec l’intention de
nuire. L’intention méchante ne se présume pas, mais elle sera souvent
considérée comme établie si la fausseté du fait dénoncé est démontrée (cf.
Les Novelles Crimes et délits contre les personnes, n° 7460 et 7461).
L’intention ne consiste pas uniquement dans la dénonciation d’un fait que l’on
sait faux ; elle peut aussi résulter de la dénonciation de faits vrais qu’on a
volontairement dénaturés ou tronqués en les entourant de circonstances qui
en modifient le caractère, ou auxquels, dans l’intention de nuire, on attribue
une qualification pénale qui entraîne l’ouverture d’une enquête, voire des
poursuites (cf. Merle et Vitu, précité, n° 519).
En l’espèce, les déclarations dans la plainte auprès de la police sont
formulées de façon inexacte et incomplète. Le plaignant a déclaré que la
société SOC1.) a mis à la disposition de A.) une voiture et que l’on n’aurait
plus de ses nouvelles depuis lors à part 2 à 3 entretiens téléphoniques et que
les injonctions à restituer la voiture seraient restées sans réponses. Le
plaignant dissimule ainsi tout le contexte, à savoir que la remise de la voiture
constitue une contrepartie pour services rendus, la détérioration des relations
et le courrier du mandataire de A.) .
Les prévenus ne peuvent, par ailleurs, pas se prévaloir de leur bonne foi, vu
qu’ils savaient que A.) n’avait pas détourné la voiture.
Quant à la troisième condition - le fait dénoncé doit être faux -, il suffit de
noter qu’il y a dénonciation calomnieuse si un fait vrai est placé dans un
contexte faux (cf. Cass belge 30 mars 1953, Pas. I, 588). Il suffit qu’en
dissimulant sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté
le fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement, comme
devant entraîner une sanction. Tel est le cas en l’espèce, tel qu’il a été
développé ci-dessus.
Quant aux trois dernières conditions il convient de relever qu’il y a en l’espèce
dénonciation par voie écrite, que, la dénonciation a été reçue par la police,
que cette dernière est une autorité au sens de l’article 445 du Code pénal et
que la dénonciation a été dirigée contre A.) personnellement afin de porter
atteinte à l’honneur de celui-ci.
Il suit de ces développements que c’est à bon droit que le délit de
dénonciation calomnieuse a également été retenu contre les deux prévenus.
C’est à juste titre encore que le tribunal a estimé qu’il fallait alléger la peine
des deux prévenus, le délai raisonnable tel que prévu à l’article 6, paragraphe
1, de la Convention européenne des Droits de l’Homme ayant été dépassé en
l’espèce entre l’ordonnance de renvoi et la citation à l’audience.
Les règles du concours ont été correctement appliquées par les juges du
premier degré.
Les peines prononcées sont légales et adéquates pour les deux prévenus au
vu de la gravité des infractions commises, partant à maintenir.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement
entrepris est à confirmer dans ses dispositions pénales.
Au civil
Au civil, les deux défendeurs X.) et Y.) ont été condamnés in solidum par le
tribunal à payer à A.) les sommes de 5.000 euros et 5.000 francs suisses. La
demande civile de Y.) dirigée contre X.) a été déclarée non fondée.
Les deux défendeurs concluent à la réformation de la décision entreprise
pour autant qu’elle concerne la demande de A.) . Y.) demande à la voir
déclarer irrecevable, sans autrement préciser sa pensée. X.) demande à la
voir rejeter.
Y.) conclut à la réformation de la décision pour autant que sa demande
dirigée contre X.) a été rejetée.
X.) conclut à la confirmation de la décision quant à ce volet du jugement, Y.)
n’ayant subi ni préjudice matériel, ni préjudice moral du chef des agissements
du défendeur.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour
quant aux demandes civiles.
Quant à la demande de A.) , il convient tout d’abord de constater que les
postes que le tribunal a rejetés n’ont pas été entrepris par un appel
recevable.
X.) a raison de faire plaider que le poste relatif à l’analyse criminalistique de
5.000 CHF n’est pas dû, étant donné que même si les frais ont effectivement
été déboursés par A.) , l’analyse elle-même n’a aucunement été nécessaire
pour établir le caractère de fausseté de la signature « S.) » par voie d’un
tampon humide et partant l’altération de la vérité des documents litigieux. Le
lien causal avec l’infraction de faux n’est partant pas donné.
Par ailleurs, la Cour considère que A.) est resté en défaut d’établir un
dommage moral dans son chef, de sorte que ce poste n’est pas fondé non
plus.
Il s’ensuit que, par réformation de la décision entreprise, la demande de A.)
est à déclarer non fondée dans son intégralité.
Quant à la demande de Y.) dirigée contre X.) , la décision des premiers juges
est à confirmer par adoption de motifs, le demandeur restant toujours en
défaut de développer un tant soit peu sa demande.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du demandeur au civil A.) et contradictoirement
à l’égard des autres parties, les prévenus Y.) et X.) entendus en leurs
explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil en
leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel de A.) et l’appel du 8 juin 2008 de Y.) ;
reçoit les autres appels en la forme ;
déclare fondé l’appel au civil de Y.) et X.) concernant la demande civile de
A.) ;
déclare non fondés les autres appels ;
réformant :
déclare non fondée la demande civile de A.) dans son intégralité et en
déboute ;
laisse les frais de cette demande à charge de A.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;
condamne les prévenus solidairement aux frais de la poursuite pénale en
instance d’appel, ces frais liquidés à 12,49 € pour chacun des deux
prévenus ;
condamne A.) aux frais de la demande civile dirigée contre X.) et Y.) en
instance d’appel ;
condamne Y.) aux frais de la demande civile dirigée contre X.) en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
en ajoutant l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits
de l’Homme et les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jeanne GUILLAUME, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.