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33253a Généré par l'IA

Appeal dismissed because the insured suffered no loss of income, preventing the transfer of compensation rights to the insurer.

Numéro de cause 33253a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the Association's appeal against a first-instance judgment that rejected its claim for subrogation. The insured, a police officer, continued receiving his full salary during his work-related disability, meaning he suffered no loss of income. Consequently, the court held that no common law right to compensation existed to be transferred to the insurer under the relevant insurance statute.

Regeste Legislator

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Art. 118 al. 3 et 4 du CAS; The insurer's right to subrogation for common law damages arises only if the insured has actually suffered a loss of income, which is absent when the state continues to pay the full salary during disability.

Mots-clés

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subrogation rights loss of income work-related injury public servant salary insurance statute common law damages transfer of claims subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Art. 118 al. 3 et 4 du CAS
S’il est vrai, tel que le soutient à bon droit l’appelante, que du fait de la cession légale dont elle bénéficie en vertu de l’article 118, alinéas 3 et
Art. 240 du NCPC
Elle sollicite encore l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

Numéro 33253 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en abrégé AAA, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 25 octobre 2007, comparant par Maître Edmond Lorang, avocat à Luxembourg, e t : La compagnie d’assurances X société anonyme, intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Jean Minden, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 27 juin 2006 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS d’une demande dirigée contre la compagnie d’assurances X société anonyme et tendant au paiement de divers montants au titre du recours de la requérante du chef de prestations faites à son assuré Y, gendarme, qui fut blessé lors d’un accident de la circulation du 31 mai 1991 quand sa moto de service entra en collision avec le véhicule conduit par l’assuré de la défenderesse, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2007, entre autres dispositions, dit non fondée la demande de la requérante en paiement de 836.031,82 € du chef de secours et rentes pour incapacités de travail transitoires et définitive prestés à son assuré jusqu’au 30 juin 2006 et condamné la défenderesse à lui payer 8.498,58 € avec les intérêts du chef de frais de transport et de voyage.

Par exploit d’huissier du 25 octobre 2007, l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour, par réformation, de condamner l’intimée à lui payer le montant précité de 836.031,82 € avec les intérêts légaux, et en cas de contestation, de nommer un collège d’experts aux fins de fixer l’assiette de son recours.

La compagnie d’assurances intimée X société anonyme conclut à la confirmation du jugement déféré pour autant qu’il est entrepris par l’appelante. Elle relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de ramener le montant des frais de transport et de voyage qui sont à sa charge à de plus justes proportions. Elle sollicite encore l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’appelante demande encore à la Cour de déclarer l’appel incident non fondé.

L’appel principal – le recours du chef de secours et rentes.

Quant aux faits, la Cour renvoie à l’exposé exhaustif contenu dans le jugement de première instance.

S’il est vrai, tel que le soutient à bon droit l’appelante, que du fait de la cession légale dont elle bénéficie en vertu de l’article 118, alinéas 3 et

4 du CAS, les droits à réparation de son assuré contre le tiers responsable lui sont transférés de plein droit, dès la date du fait dommageable, jusqu’à concurrence de ses prestations de même espèce, et que le préjudice de droit commun de son assuré, tel qu’il existe au moment de la survenance de l’accident, c’est-à-dire abstraction faite de toutes prestations sociales et dommages-intérêts payés par un tiers, constituent partant l’assiette de son recours, il faut cependant, tel que l’oppose à juste titre l’intimée, que la victime ait effectivement subi un préjudice de droit commun, soit en l’espèce une perte de revenu, pour que les droits à réparation afférents puissent être transférés à l’AAA.

Dès lors qu’en l’espèce il ressort des constatations tant des experts nommés en cause que de la juridiction de première instance que Y, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat, a continué à percevoir depuis l’accident de travail dont il fut victime l’intégralité de son traitement pendant toutes les périodes d’incapacité de travail totale et partielle couvertes par les secours et rentes lui prestés par l’AAA et qu’il n’a par conséquent subi (et ne subira) du fait de l’accident aucune perte de revenu (la réduction, respectivement l’anéantissement de ses facultés de travail relevant de l’atteinte à l’intégrité physique, élément de préjudice sur lequel l’AAA a exercé son recours), donc aucun préjudice de droit commun – l’Etat (qui, selon les experts, a été indemnisé) lui ayant en effet versé, et continuant à lui verser, non pas une indemnité venant compenser une perte de salaire, telle l’indemnité pécuniaire de maladie, mais son traitement au titre de la conservation légale de la rémunération – de sorte qu’aucun droit à réparation susceptible d’être transféré à l’AAA n’a pris naissance dans son chef, la décision déférée est à confirmer en ce que la demande de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS a été déclarée non fondée, faute d’assiette du recours.

L’appel incident – les frais de transport et de voyage.

C’est par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux moyens réitérés par l’intimée en instance d’appel que le tribunal d’arrondissement a fait droit à cette demande de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS à concurrence du montant réclamé, de sorte que cette décision est également à confirmer.

L’indemnité de procédure.

Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais et dépens de l’instance, la demande de l’intimée basée sur l’article

240 du NCPC est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et confirme le jugement déféré ;

déboute la compagnie d’assurances X société anonyme de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

fait masse des frais et dépens de l’instance, les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Edmond LORANG et Jean MINDEN, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.