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TADCIV_13858 Généré par l'IA

Contract dispute where court found no acceptance of jurisdiction clause due to signature placement.

Numéro de cause TADCIV_13858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch allowed the appellant's appeal against a lower court judgment regarding a contract for a sunroom. The appellant argued the lower court lacked jurisdiction because the respondent allegedly accepted general terms containing a jurisdiction clause, but the court found the respondent's signature was placed on the front of the order form rather than the verso where the terms resided. Consequently, the court held there was no clear acceptance of the jurisdiction clause and remanded the case to the competent arrondissement court.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; La signature d'un cocontractant sur le recto d'un document contenant des conditions générales au verso ne constitue pas une acceptation claire de ces conditions, notamment lorsqu'une clause attributive de juridiction y figure, rendant la clause inopposable et rétablissant la compétence du tribunal d'arrondissement.

Mots-clés

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acceptation conditions générales clause attributive de juridiction signature recto verso compétence ratione loci rupture abusive contrat indemnité procédure bon de commande créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civils
une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
article 1178 du Code civil
condition au vu des dispositions de l'article 1178 du Code civil
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Texte complet

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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

DE ET A DIEKIRCH

Jugement civil n° 135/2008

Numéro 13858 du rôle

Audience publique du mardi, seize décembre deux mille huit.

Composition:

Monsieur Paul KONSBRUCK,

Président,

Conseiller honoraire,

Madame Michèle KRIER,

Premier Juge,

Madame Monique SCHMITZ,

Juge,

Madame Gaby MA Y,

Greffière assumée.

Entre:

B.)

, employé privé, demeurant à L-

partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de

Diekirch du 4

juillet 2007,

comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en

l'étude de laquelle domicile est élu, assistée de Maître Daniel NOËL, avocat à la

Cour, demeurant à L-4051 ESCH/ALZETTE . 63-65, rue du Canal.

e t :

la société anonyme nSDCI.)

S.A., établie et ayant son siège social à L- (..

.^

, représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n° (.. .\

partie intimée aux termes du prédit exploit MERTZIG,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue en date du 2 juillet 2008 ;

Par exploit de 1 huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 4 juillet 2007,

B.)

a régulièrement interjeté appel contre un jugement contradictoire

n 451/07 rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de Paix de Diekirch, ayant eu à statuer

sui une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat

l'actuelle intimée, la société anonyme

oCCI ■)

, à rencontre de l'actuelle partie appelante.

I) Quant aux faits et aux moyens des parties:

A 1 appui de sa demande, la société

avait reproché à son co-

contractant

B.)

d'avoir abusivement rompu le contrat conclu entre

parties en vue de l'installation d'une véranda (commande du 29 juin 2005) puisque

ce dernier prétendrait ne pas avoir reçu ni d'autorisation de bâtir ni le prêt sollicité,

tandis qu il serait établi en cause, d'une part, qu'en date du 12 janvier 2006 le

bourgmestre de la Ville de HECH.) a accordé le permis de construire sur base des

plans confectionnés par la société

.)

et, d'autre part, que le refus de

demande de prêt portant sur le montant de

140.000.- EUR, la commande portant seulement sur 43.287,81.- EUR.

Ainsi,^

B ))

n'aurait entrepris aucune démarche afin de faire réaliser en

bon père de famille la condition de l'obtention d'un prêt et la "société

v5CC'^ )

soutient que son client a soit obtenu un prêt soit a disposé de liquidités

suffisantes pour payer les travaux finalement exécutés par une tierce entreprise.

a fait valoir qu'il ne saurait y avoir rupture abusive du contrat dans

son chef «alors que ce contrat aurait été rendu caduc piiisqu 'en un premier temps

autorisation de construire à laquelle il était subordonné a été refusé (et que) de

plus, le refus subséquent d'un crédit bancaire aurait eu le même effet ».

Le dispositif du jugement entrepris est conçu comme suit:

« Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoiremenl et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme :

se déclare compétent pour en connaître ;

condamne

5.)

à payer à la s.a. vSQCl)

la somme de 6.493,17 €

(SIX mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et dix-sept cents) avec les intérêts au

taux légal à partir du 10 août 2006jusqu 'à solde ;

condamne

5.)

à payer à la s.a.

sca) une indemnité de

procédure de 400.- € (quatre cents euros) ;

condamne

aux frais et dépens de l'instance. »

Pour statuer ainsi, le Tribunal de Paix, après s'être déclaré compétent ratione loci en

raison d'une clause attributive de compétence aux juridictions de Diekirch, a retenu

que, si effectivement une première autorisation de bâtir a été refusée en date du 20

septembre 2005, il n'en resterait pas moins que, par décision du 12 Janvier 2006, ce

permis a été accordé sur base d'une demande introduite le 3 septembre 2005 et des

plans initiaux de la société

vSOC-1.)

, de sorte que la condition de l'obtention

du permis de bâtir serait remplie entre-temps.

En ce qui concerne le refus du crédit bancaire, le premier juge a retenu que « la lettre

afférente et d'ailleurs fort laconique de la Banque

date du 12.06.2006, de

sorte que tout porte à croire que la demande de crédit n 'a été introduite que bien

après l'obtention du permis de bâtir, la mise en demeure de

et la lettre

du mandataire de B) selon laquelle ce dernier ne s'estimait plus lié au contrat

entre parties ».

Le premier juge s'est ensuite posé des questions au sujet du montant pour lequel le

prêt a été demandé, soit 140.000.- EUR, sachant que le coût de la véranda n'était que

de 43.287,81." EUR, TTC et que, même en y ajoutant les travaux de gros-oeuvre et

de maçonnerie, évalués à 42.643,97.- EUR TTC (...) , le coût total de l'opération

n 'aurait été que de 86.000.- EUR ».

Comme

B

aurait fait réaliser les travaux par une tierce entreprise, « la

conclusion s'impose que c'est de son propre fait que B) a fait défaillir la

condition de l'obtention d'un crédit, de sorte que par application de l'article 1178

elle doit être réputée comme néanmoins accomplie ».

Le premier juge a donc letenu la responsabilité de

dans la rupture

du contrat et Ta condamné au paiement forfaitaire de 15% du coût initial du marché

ainsi que d'une indemnité de procédure de 400.- EUR.

Dans son acte d'appel et par réformation du jugement entrepris,

B.")

conclut en premier lieu à l'incompétence territoriale du premier juge alors que son

domicile se situerait à

Ce serait à tort que le premier juge se serait basé sur les conditions générales se

trouvant au verso du bon de commande, l'une desdites conditions attribuant

compétence au tribunaux de Diekirch en cas de litige entre parties, le bon de

commande se limitant à mentionner que les conditions générales se trouvent au verso

sans pour autant y renvoyer expressément et l'appelant n'ayant apporté aucune

mention <y lu et approuvé » ni accepté les conditions générales en signant le bon de

commande.

11 appartiendrait à l'intimée de prouver que son client a accepté les conditions

générales et, à défaut de se faire, il faut admettre que

n'a pas

accepté les conditions générales et que le premier juge aurait dû se déclarer

incompétent pour connaître de la demande.

Au fond,

B ^

reproche au premier juge d'avoir confondu le premier et

deuxième contrat ». Il y a d'ores et déjà lieu de retenir que le Tribunal ne saurait

suivre cette argumentation, étant donné qu'un seul bon de commande n'est versé en

cause et que l'appelant reste en défaut de prouver la réalité d'un deuxième contrat.

L appelant a d'ailleurs lui-même déclaré par la suite qu'il existe un seul bon de

commande soumis à deux conditions suspensives ayant trait à l'obtention du permis

de construire et à l'octroi d'un prêt bancaire.

Le premiier juge, ayant constaté le refus d'une première autorisation de construire,

aurait dû déclarer le contrat caduc, mais celui-ci aurait « procédé à l'établissement

d'un montage juridique qui ne tient nullement la route en se cachant derrière une

deuxième autorisation accordée le 12.01.2006, autorisation accordée sur base d'une

demande B.)

», ce raisonnement étant «faux compte tenu du fait que la

deuxième demande a été introduite non pas par la partie appelante mais par la

société

fj

et ce sans l'accord du sieur Bj

».

L'appelant conteste donc que la condition de l'obtention du peirois de construire est

remplie.

De toute façon, le premier juge aurait dû «analyser Vexistence d'un accord

bancaire »,

B.)

estimant que « l'appréciation faite par ce dernier

serait, de nouveau, denuée de tout fondement » et que tout porte à croire que le

premier juge avait pris parti en déduisant d'éléments isolés, et en ne permettant pas

au mandataire de développer ses moyens en le renvoyant avec la mention « ech hun

elo genuch geheiert. àren client well ganz einfach net bezuelen », que l'appelant

aurait fait

le prêt en invoquant des travaux superflus voire illusoires », la

société

ayant parfaitement été au courant de l'envergure des

travaux et, notamment, du coût total de ces derniers.

Enfin, en ce qui concerne le montant de l'indemnité retenue, l'appelant trouve

« choquant de voir que la partie intimée s'était basée sur une clause prévoyant un

pourcentage de 15%, mais non pas en cas de résiliation abusive, mais en cas de

sinistre, ne lui permettant pas de réclamer 15% du prix de la commande, mais que

c est le premier juge qui a chiffré à 15% l'indemnisation ex aequo et bono ».

La société SXl^ )

conclut à la confirmation pure et simple du premier

jugement.

^

Elle soutient que les conditions générales, y compris la clause d'attribution de

compétence aux juridictions de Diekirch, ont été acceptées par l'appelant.

Au fond et concernant l'autorisation de bâtir, l'intimée reprend les moyens invoqués

devant le premier juge et reproduits ci-dessus pour conclure à la réalisation de cette

condition au vu des dispositions de l'article 1178 du Code civil

En ce qui concerne la condition relative à l'octroi d'un prêt bancaire, elle met

I accent sur le fait que cette clause aurait uniquement visé le montant du coût de la

véranda, soit 43,287,81.- EUR cr et rien d'autre ».

L intimée repioche à son co-contractant de ne rien avoir entrepris pour la réalisation

de cette deuxième condition, tel qu il résulte de l'échangé de courriers entre parties

respectivement entre avocats.

II ne faudrait pas oublier que le prêt sollicité aurait porté sur 140.000.- EUR et que

l'appelant a fait réaliser les travaux par une tierce entreprise.

Quant à l'indemnisation, la société

se réfère aux conditions

générales prévoyant une indemnisation à hauteur de 15%, soit de 6.493,17.- EUR,

tout en soutenant que ce montant ne serait pas exagéré au vu des prestations fournies.

Au pire des cas, il faudrait fixer ex aequo et bono à 15% du marché le montant des

dommages-intérêts revenant à l'intimée.

B ^

maintient son argumentation suivant laquelle le premier refus du

permis de bâtir aurait entraîné la caducité du contrat conclu entre parties, peu importe

l'existence d'une deuxième demande en autorisation introduite sans son accord par

l'actuelle partie intimée.

Comme il aurait été complètement convaincu de la caducité du contrat conclu avec la

société

v5GC^

, il a estimé ne plus devoir solliciter un quelconque prêt,

faute de disposer d'une autorisation de construire.

Le bon de commande signé par

B

<•<' ne stipulait nullement que la

partie intimée pouvait éternellement introduire de demandes d'autorisation de

construire jusqii à aboutissement d'une demande, mais prévoyait l'accord de la

commune, cet accord ayant été refusé il n'y a plus de convention qui lie les parties »,

peu importe les démarches ultérieures effectuées par la société

!

sans 1 accoid de 1 appelant, étant donné qu'afin de « pouvoir solliciter une nouvelle

autorisation de construire, l'intimée aurait soit dû signer un nouveau contrat soit

solliciter l autorisation du sieur 5.)

pour pouvoir procéder de la sorte;

n ayant fait ni l un ni l autre, il n y a même pas besoin d'examiner la suite des

démarches ».

11 ne faudrait pas perdre de vue que la deuxième autorisation aurait été émise au nom

® •)

tton pas parce qu il aurait introduit une deuxième demande,

mais tout simplement parce qu'il est le propriétaire de l'immeuble en cause, le

Tribunal ne pouvant plus être amené à examiner cette deuxième demande

d'autorisation.

11 s est réservé le droit de verser une pièce y relative en la demandant auprès du

service technique de la ville de LiCCi

».

De toute façon, la deuxième condition relative au prêt ne serait pas remplie, le

montant du crédit sollicité ayant concerné « non seulement les travaux d'installation

de la véranda mais aussi tous les autres travaux qui entourent cette installation y,

sachant que sans ces travaux supplémentaires, la véranda n'aurait jamais pu être

installée conformément aux planifications de la famille B' .)

L intimé, concluant à 1 inapplicabilité d'une clause pénale conventionnelle, soutient

qu'au pire des cas, le montant des dommages-intérêts ne saurait dépasser 1.000-

EUR.

La société

v50C'l )

se réfère enfin aux pièces qu'elle a versées pour

conclure au mensonge dans le chef de

B

qui conteste avoir introduit

une deuxième demande en vue de l'obtention d'un permis de construire, ladite

elle-même

Vu la demande et les plans présentés le

03/Î0/200O par: Monsieur b)

(„_)

les plans annexés à cette

deuxième demande étant identiques à ceux annexés à la première demande.

II) En droit:

En premier heu,

B.)

réitère donc son moyen tenant à l'incompétence

territoriale des juridictions de Diekirch, tandis que la société

vSCr^.\

se

référé aux conditions générales contenant une clause attribuant compétence

juridictiomelle exclusive au « Tribunal de Diekirch » pour justifier son choix d'avoir

porte 1 affaire devant le Tribunal de Paix de Diekirch.

Il est généralement admis que, si la clause attributive de compétence est insérée dans

mteret exclusif du demandeur, ce dernier a le choix d'assigner devant le tribunal élu

OU devant le tribunal du défendeur (Luxembourg, 13 avril 1984, doc. n°98407829).

En l'espece, la clause attributive de compétence a été insérée dans l'intérêt exclusif

de la société

)

dont le siège social se trouve àLIÊUii donc dans

1 arrondissement judiciaire de Diekirch.

Neaimoms une telle clause n'est opposable au cocontractant que sous certaines

conditions, de sorte qu'il convient d'analyser si, en l'espèce, il y a lieu à application

es conditions générales figurant sur le bon de commande établi le 29 juin 2005.

La jurisprudence a dégagé les principes suivants en la matière:

-Il y a acceptation des conditions générales lorsque le cocontractant a expressément

déclaré accepter lesdites clauses ou si l'attention de ce dernier y a été spécialement

attirée au moment de la convention (Luxembourg, 22 juin 1984, n° doc 98406651);

- Pour que les conditions générales d'un contractant puissent être opposées à un autre

contractant il faut en premier lieu que ce dernier ait eu, d'une manière effective la

possibilité de les connaître. Le doute suffit à écarter les conditions générales

(Luxembourg, 4 février 1988, n° 36104 du rôle);

- Les conditions générales sont applicables si l'attention de l'acheteur y est attirée

par une remarque afférente au recto (Cour 24.5 82, He.

c/Eu.

)

et

figurant au verso de l'offre écrite ou d'une lettre, il y est renvoyé par une mention

insérée au recto du même document » (Luxembourg, 27 février 1997, rôles n° 40911

et 42091);

- Il faut supposer 1 acceptation des conditions générales par l'acheteur lorsque celui-

ci a déclaré expressément dans une rubrique spéciale située au recto immédiatement

au-dessus de sa signature qu'il marque son accord aux conditions générales de vente

inscrites au verso (Luxembourg, 12 juillet 1989, jugement n° 437/89);

- Les conditions générales figurant au verso du contrat sont opposables à l'acheteur

qui est censé les avoir acceptées au cas où ce dernier a, dans une rubrique spéciale

située juste au-dessus de sa signature et dont les mots essentiels sont imprimés en

caractères gras, déclaré expressément qu'il a pris connaissance des conditions

générales et spéciales figurant au verso du contrat et qu'il les a acceptées sans réserve

ni limitation (Luxembourg, 12 décembre 1990, jugement n°668/90);

Le Tribunal constate que le bon de commande n°0337 contient, au verso, des

stipulations intitulées «garantie, conditions générales et clause de réserve de

propriété » et que cette page ne comporte pas la signature de

B

Par référence aux principes exposés ci-dessus, il y a donc lieu d'examiner si le

défendeur a expressément accepté lesdites conditions générales ou si, du moins, son

attention y a spécialement été attirée.

Au recto du bon de commande, en bas, se trouve la mention ce Garantie, conditions

générales de vente et clause de réserve de propriété au verso », celle-ci étant rédigée

en caractères plutôt minuscules et sa disposition typographique étant telle que

l'existence du renvoi aux conditions générales figurant au verso est de nature à

échapper à l'attention du cocontractant.

La mention précitée est précédée des Conditions de paiement: PAS D'ACOMPTE

70% au début des travaux et 30 %

à la réception des travaux ».

Sur le bon de commande original, il convient de remarquer que les conditions de

paiement sont rédigées en bleu tandis que la mention relative aux conditions

générales est rédigée en noir et avec des caractères plus petits que ceux utilisés pour

la rédaction des conditions de paiement.

La mention en cause est encore suivie de celle suivant laquelle le bon de commande a

été fait en triple exemplaire le 29 juin 2005 ainsi que de la signature du vendeur.

La Signature de

B

se trouve à côté de celle du représentant de la

société

SXl^)

et est précédée de la mention «L'acheteur, (nom et

signature pour accord) ».

Or, la signature du défendeur n'est pas immédiatement précédée d'une mention

suivant laquelle le signataire accepte les conditions générales figurant au verso.

Curieusement, la mention minuscule renvoyant aux conditions générales précède la

signature du vendeur qui, lui, est quand même censé connaître ses propres conditions

de vente.

Dans ce contexte, la simple indication que l'acheteur doit mentionner son nom et

signei «pour accord» ne saurait suffire pour en déduire que

a

expressénient acceprè les conditions générales, de sorte que, comme il y a du moins

un doute à ce sujet, il convient de retenir que le client n'a marqué son accord qu'avec

les mentions figurant au recto du bon de commande, à savoir, notamment, les

dimensions de la véranda à installer, les conditions suspensives ainsi que le prix.

Il faut admettre que si un professionnel tient vraiment au respect de ses conditions

générales qui se trouvent au verso d'un document, il faut qu'il veille à ce que son

cocontractant appose sa signature au verso, en bas des conditions générales qu'il est

censées accepter.

En Pespece, la rédaction du bon de commande et, notamment, l'emploi de couleurs

et de caractères différents, porte même à croire que la société

v5ClC^-1

a

essaye de mettre en évidence ses conditions de paiement, tout en essayant de faire

échapper les conditions générales de vente à l'attention du client.

Au vu des elements du dossier, le Tribunal retient qu'il n'y a pas eu acceptation des

con itions générales par

B.)

, de sorte que la clause attributive de

juridiction ne ui est pas opposable et qu'il y a lieu de revenir au droit commun

applicable en la matiere en vertu duquel il y a compétence des juridictions de

I arrondissement de Luxembourg.

II y a partant lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.

Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'accorder à la société

une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure

Civils.

Etant donne que

b)

n'a pas spécifié en quoi il serait inéquitable de

laisser a sa charge ses frais irrépétibles, il n'y a pas lieu non plus de faire droit

demande en allocation d'une indemnité de procédure.

a sa

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en

instance d appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu

en son rapport oral;

reçoit l'appel en la forme;

le déclare fondé;

par réformation du jugement entrepris:

dit que le Tribunal de Paix de Diekirch a été incompétent ratione ioci pour connaître

de la demande introduite par la société anonyme

S.A. à rencontre

de

B.)

;

déboute la société anonyme

S.A. de sa demande en allocation

d'une indemnité de procédure;

déboute

de sa demande en allocation d'une indemnité de

procédure;

fait masse des frais des deux instances et les impose à la société anonyme

v9CC-1.)

S.A.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Paul

KONSBRUCK, Président du Tribunal d'Arrondissement, Conseiller Honoraire à la

Cour d'Appel, assisté du greffier assumé Gaby MA Y.

Le Greffier assumé.

Le Président du Tribunal,

-Gaby MA

Y-

-Paul KONSBRUCK-