Contract dispute where court found no acceptance of jurisdiction clause due to signature placement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch allowed the appellant's appeal against a lower court judgment regarding a contract for a sunroom. The appellant argued the lower court lacked jurisdiction because the respondent allegedly accepted general terms containing a jurisdiction clause, but the court found the respondent's signature was placed on the front of the order form rather than the verso where the terms resided. Consequently, the court held there was no clear acceptance of the jurisdiction clause and remanded the case to the competent arrondissement court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; La signature d'un cocontractant sur le recto d'un document contenant des conditions générales au verso ne constitue pas une acceptation claire de ces conditions, notamment lorsqu'une clause attributive de juridiction y figure, rendant la clause inopposable et rétablissant la compétence du tribunal d'arrondissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE ET A DIEKIRCH
Jugement civil n° 135/2008
Numéro 13858 du rôle
Audience publique du mardi, seize décembre deux mille huit.
Composition:
Monsieur Paul KONSBRUCK,
Président,
Conseiller honoraire,
Madame Michèle KRIER,
Premier Juge,
Madame Monique SCHMITZ,
Juge,
Madame Gaby MA Y,
Greffière assumée.
Entre:
B.)
, employé privé, demeurant à L-
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 4
juillet 2007,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
l'étude de laquelle domicile est élu, assistée de Maître Daniel NOËL, avocat à la
Cour, demeurant à L-4051 ESCH/ALZETTE . 63-65, rue du Canal.
e t :
la société anonyme nSDCI.)
S.A., établie et ayant son siège social à L- (..
.^
, représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le n° (.. .\
partie intimée aux termes du prédit exploit MERTZIG,
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue en date du 2 juillet 2008 ;
Par exploit de 1 huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 4 juillet 2007,
B.)
a régulièrement interjeté appel contre un jugement contradictoire
n 451/07 rendu le 10 mai 2007 par le Tribunal de Paix de Diekirch, ayant eu à statuer
sui une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat
l'actuelle intimée, la société anonyme
oCCI ■)
, à rencontre de l'actuelle partie appelante.
I) Quant aux faits et aux moyens des parties:
A 1 appui de sa demande, la société
avait reproché à son co-
contractant
B.)
d'avoir abusivement rompu le contrat conclu entre
parties en vue de l'installation d'une véranda (commande du 29 juin 2005) puisque
ce dernier prétendrait ne pas avoir reçu ni d'autorisation de bâtir ni le prêt sollicité,
tandis qu il serait établi en cause, d'une part, qu'en date du 12 janvier 2006 le
bourgmestre de la Ville de HECH.) a accordé le permis de construire sur base des
plans confectionnés par la société
.)
et, d'autre part, que le refus de
demande de prêt portant sur le montant de
140.000.- EUR, la commande portant seulement sur 43.287,81.- EUR.
Ainsi,^
B ))
n'aurait entrepris aucune démarche afin de faire réaliser en
bon père de famille la condition de l'obtention d'un prêt et la "société
v5CC'^ )
soutient que son client a soit obtenu un prêt soit a disposé de liquidités
suffisantes pour payer les travaux finalement exécutés par une tierce entreprise.
a fait valoir qu'il ne saurait y avoir rupture abusive du contrat dans
son chef «alors que ce contrat aurait été rendu caduc piiisqu 'en un premier temps
autorisation de construire à laquelle il était subordonné a été refusé (et que) de
plus, le refus subséquent d'un crédit bancaire aurait eu le même effet ».
Le dispositif du jugement entrepris est conçu comme suit:
« Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoiremenl et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme :
se déclare compétent pour en connaître ;
condamne
5.)
à payer à la s.a. vSQCl)
la somme de 6.493,17 €
(SIX mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et dix-sept cents) avec les intérêts au
taux légal à partir du 10 août 2006jusqu 'à solde ;
condamne
5.)
à payer à la s.a.
sca) une indemnité de
procédure de 400.- € (quatre cents euros) ;
condamne
aux frais et dépens de l'instance. »
Pour statuer ainsi, le Tribunal de Paix, après s'être déclaré compétent ratione loci en
raison d'une clause attributive de compétence aux juridictions de Diekirch, a retenu
que, si effectivement une première autorisation de bâtir a été refusée en date du 20
septembre 2005, il n'en resterait pas moins que, par décision du 12 Janvier 2006, ce
permis a été accordé sur base d'une demande introduite le 3 septembre 2005 et des
plans initiaux de la société
vSOC-1.)
, de sorte que la condition de l'obtention
du permis de bâtir serait remplie entre-temps.
En ce qui concerne le refus du crédit bancaire, le premier juge a retenu que « la lettre
afférente et d'ailleurs fort laconique de la Banque
date du 12.06.2006, de
sorte que tout porte à croire que la demande de crédit n 'a été introduite que bien
après l'obtention du permis de bâtir, la mise en demeure de
et la lettre
du mandataire de B) selon laquelle ce dernier ne s'estimait plus lié au contrat
entre parties ».
Le premier juge s'est ensuite posé des questions au sujet du montant pour lequel le
prêt a été demandé, soit 140.000.- EUR, sachant que le coût de la véranda n'était que
de 43.287,81." EUR, TTC et que, même en y ajoutant les travaux de gros-oeuvre et
de maçonnerie, évalués à 42.643,97.- EUR TTC (...) , le coût total de l'opération
n 'aurait été que de 86.000.- EUR ».
Comme
B
aurait fait réaliser les travaux par une tierce entreprise, « la
conclusion s'impose que c'est de son propre fait que B) a fait défaillir la
condition de l'obtention d'un crédit, de sorte que par application de l'article 1178
elle doit être réputée comme néanmoins accomplie ».
Le premier juge a donc letenu la responsabilité de
dans la rupture
du contrat et Ta condamné au paiement forfaitaire de 15% du coût initial du marché
ainsi que d'une indemnité de procédure de 400.- EUR.
Dans son acte d'appel et par réformation du jugement entrepris,
B.")
conclut en premier lieu à l'incompétence territoriale du premier juge alors que son
domicile se situerait à
Ce serait à tort que le premier juge se serait basé sur les conditions générales se
trouvant au verso du bon de commande, l'une desdites conditions attribuant
compétence au tribunaux de Diekirch en cas de litige entre parties, le bon de
commande se limitant à mentionner que les conditions générales se trouvent au verso
sans pour autant y renvoyer expressément et l'appelant n'ayant apporté aucune
mention <y lu et approuvé » ni accepté les conditions générales en signant le bon de
commande.
11 appartiendrait à l'intimée de prouver que son client a accepté les conditions
générales et, à défaut de se faire, il faut admettre que
n'a pas
accepté les conditions générales et que le premier juge aurait dû se déclarer
incompétent pour connaître de la demande.
Au fond,
B ^
reproche au premier juge d'avoir confondu le premier et
deuxième contrat ». Il y a d'ores et déjà lieu de retenir que le Tribunal ne saurait
suivre cette argumentation, étant donné qu'un seul bon de commande n'est versé en
cause et que l'appelant reste en défaut de prouver la réalité d'un deuxième contrat.
L appelant a d'ailleurs lui-même déclaré par la suite qu'il existe un seul bon de
commande soumis à deux conditions suspensives ayant trait à l'obtention du permis
de construire et à l'octroi d'un prêt bancaire.
Le premiier juge, ayant constaté le refus d'une première autorisation de construire,
aurait dû déclarer le contrat caduc, mais celui-ci aurait « procédé à l'établissement
d'un montage juridique qui ne tient nullement la route en se cachant derrière une
deuxième autorisation accordée le 12.01.2006, autorisation accordée sur base d'une
demande B.)
», ce raisonnement étant «faux compte tenu du fait que la
deuxième demande a été introduite non pas par la partie appelante mais par la
société
fj
et ce sans l'accord du sieur Bj
».
L'appelant conteste donc que la condition de l'obtention du peirois de construire est
remplie.
De toute façon, le premier juge aurait dû «analyser Vexistence d'un accord
bancaire »,
B.)
estimant que « l'appréciation faite par ce dernier
serait, de nouveau, denuée de tout fondement » et que tout porte à croire que le
premier juge avait pris parti en déduisant d'éléments isolés, et en ne permettant pas
au mandataire de développer ses moyens en le renvoyant avec la mention « ech hun
elo genuch geheiert. àren client well ganz einfach net bezuelen », que l'appelant
aurait fait
le prêt en invoquant des travaux superflus voire illusoires », la
société
ayant parfaitement été au courant de l'envergure des
travaux et, notamment, du coût total de ces derniers.
Enfin, en ce qui concerne le montant de l'indemnité retenue, l'appelant trouve
« choquant de voir que la partie intimée s'était basée sur une clause prévoyant un
pourcentage de 15%, mais non pas en cas de résiliation abusive, mais en cas de
sinistre, ne lui permettant pas de réclamer 15% du prix de la commande, mais que
c est le premier juge qui a chiffré à 15% l'indemnisation ex aequo et bono ».
La société SXl^ )
conclut à la confirmation pure et simple du premier
jugement.
^
Elle soutient que les conditions générales, y compris la clause d'attribution de
compétence aux juridictions de Diekirch, ont été acceptées par l'appelant.
Au fond et concernant l'autorisation de bâtir, l'intimée reprend les moyens invoqués
devant le premier juge et reproduits ci-dessus pour conclure à la réalisation de cette
condition au vu des dispositions de l'article 1178 du Code civil
En ce qui concerne la condition relative à l'octroi d'un prêt bancaire, elle met
I accent sur le fait que cette clause aurait uniquement visé le montant du coût de la
véranda, soit 43,287,81.- EUR cr et rien d'autre ».
L intimée repioche à son co-contractant de ne rien avoir entrepris pour la réalisation
de cette deuxième condition, tel qu il résulte de l'échangé de courriers entre parties
respectivement entre avocats.
II ne faudrait pas oublier que le prêt sollicité aurait porté sur 140.000.- EUR et que
l'appelant a fait réaliser les travaux par une tierce entreprise.
Quant à l'indemnisation, la société
se réfère aux conditions
générales prévoyant une indemnisation à hauteur de 15%, soit de 6.493,17.- EUR,
tout en soutenant que ce montant ne serait pas exagéré au vu des prestations fournies.
Au pire des cas, il faudrait fixer ex aequo et bono à 15% du marché le montant des
dommages-intérêts revenant à l'intimée.
B ^
maintient son argumentation suivant laquelle le premier refus du
permis de bâtir aurait entraîné la caducité du contrat conclu entre parties, peu importe
l'existence d'une deuxième demande en autorisation introduite sans son accord par
l'actuelle partie intimée.
Comme il aurait été complètement convaincu de la caducité du contrat conclu avec la
société
v5GC^
, il a estimé ne plus devoir solliciter un quelconque prêt,
faute de disposer d'une autorisation de construire.
Le bon de commande signé par
B
<•<' ne stipulait nullement que la
partie intimée pouvait éternellement introduire de demandes d'autorisation de
construire jusqii à aboutissement d'une demande, mais prévoyait l'accord de la
commune, cet accord ayant été refusé il n'y a plus de convention qui lie les parties »,
peu importe les démarches ultérieures effectuées par la société
!
sans 1 accoid de 1 appelant, étant donné qu'afin de « pouvoir solliciter une nouvelle
autorisation de construire, l'intimée aurait soit dû signer un nouveau contrat soit
solliciter l autorisation du sieur 5.)
pour pouvoir procéder de la sorte;
n ayant fait ni l un ni l autre, il n y a même pas besoin d'examiner la suite des
démarches ».
11 ne faudrait pas perdre de vue que la deuxième autorisation aurait été émise au nom
® •)
tton pas parce qu il aurait introduit une deuxième demande,
mais tout simplement parce qu'il est le propriétaire de l'immeuble en cause, le
Tribunal ne pouvant plus être amené à examiner cette deuxième demande
d'autorisation.
11 s est réservé le droit de verser une pièce y relative en la demandant auprès du
service technique de la ville de LiCCi
».
De toute façon, la deuxième condition relative au prêt ne serait pas remplie, le
montant du crédit sollicité ayant concerné « non seulement les travaux d'installation
de la véranda mais aussi tous les autres travaux qui entourent cette installation y,
sachant que sans ces travaux supplémentaires, la véranda n'aurait jamais pu être
installée conformément aux planifications de la famille B' .)
L intimé, concluant à 1 inapplicabilité d'une clause pénale conventionnelle, soutient
qu'au pire des cas, le montant des dommages-intérêts ne saurait dépasser 1.000-
EUR.
La société
v50C'l )
se réfère enfin aux pièces qu'elle a versées pour
conclure au mensonge dans le chef de
B
qui conteste avoir introduit
une deuxième demande en vue de l'obtention d'un permis de construire, ladite
elle-même
Vu la demande et les plans présentés le
03/Î0/200O par: Monsieur b)
(„_)
les plans annexés à cette
deuxième demande étant identiques à ceux annexés à la première demande.
II) En droit:
En premier heu,
B.)
réitère donc son moyen tenant à l'incompétence
territoriale des juridictions de Diekirch, tandis que la société
vSCr^.\
se
référé aux conditions générales contenant une clause attribuant compétence
juridictiomelle exclusive au « Tribunal de Diekirch » pour justifier son choix d'avoir
porte 1 affaire devant le Tribunal de Paix de Diekirch.
Il est généralement admis que, si la clause attributive de compétence est insérée dans
mteret exclusif du demandeur, ce dernier a le choix d'assigner devant le tribunal élu
OU devant le tribunal du défendeur (Luxembourg, 13 avril 1984, doc. n°98407829).
En l'espece, la clause attributive de compétence a été insérée dans l'intérêt exclusif
de la société
)
dont le siège social se trouve àLIÊUii donc dans
1 arrondissement judiciaire de Diekirch.
Neaimoms une telle clause n'est opposable au cocontractant que sous certaines
conditions, de sorte qu'il convient d'analyser si, en l'espèce, il y a lieu à application
es conditions générales figurant sur le bon de commande établi le 29 juin 2005.
La jurisprudence a dégagé les principes suivants en la matière:
-Il y a acceptation des conditions générales lorsque le cocontractant a expressément
déclaré accepter lesdites clauses ou si l'attention de ce dernier y a été spécialement
attirée au moment de la convention (Luxembourg, 22 juin 1984, n° doc 98406651);
- Pour que les conditions générales d'un contractant puissent être opposées à un autre
contractant il faut en premier lieu que ce dernier ait eu, d'une manière effective la
possibilité de les connaître. Le doute suffit à écarter les conditions générales
(Luxembourg, 4 février 1988, n° 36104 du rôle);
- Les conditions générales sont applicables si l'attention de l'acheteur y est attirée
par une remarque afférente au recto (Cour 24.5 82, He.
c/Eu.
)
et
figurant au verso de l'offre écrite ou d'une lettre, il y est renvoyé par une mention
insérée au recto du même document » (Luxembourg, 27 février 1997, rôles n° 40911
et 42091);
- Il faut supposer 1 acceptation des conditions générales par l'acheteur lorsque celui-
ci a déclaré expressément dans une rubrique spéciale située au recto immédiatement
au-dessus de sa signature qu'il marque son accord aux conditions générales de vente
inscrites au verso (Luxembourg, 12 juillet 1989, jugement n° 437/89);
- Les conditions générales figurant au verso du contrat sont opposables à l'acheteur
qui est censé les avoir acceptées au cas où ce dernier a, dans une rubrique spéciale
située juste au-dessus de sa signature et dont les mots essentiels sont imprimés en
caractères gras, déclaré expressément qu'il a pris connaissance des conditions
générales et spéciales figurant au verso du contrat et qu'il les a acceptées sans réserve
ni limitation (Luxembourg, 12 décembre 1990, jugement n°668/90);
Le Tribunal constate que le bon de commande n°0337 contient, au verso, des
stipulations intitulées «garantie, conditions générales et clause de réserve de
propriété » et que cette page ne comporte pas la signature de
B
Par référence aux principes exposés ci-dessus, il y a donc lieu d'examiner si le
défendeur a expressément accepté lesdites conditions générales ou si, du moins, son
attention y a spécialement été attirée.
Au recto du bon de commande, en bas, se trouve la mention ce Garantie, conditions
générales de vente et clause de réserve de propriété au verso », celle-ci étant rédigée
en caractères plutôt minuscules et sa disposition typographique étant telle que
l'existence du renvoi aux conditions générales figurant au verso est de nature à
échapper à l'attention du cocontractant.
La mention précitée est précédée des Conditions de paiement: PAS D'ACOMPTE
70% au début des travaux et 30 %
à la réception des travaux ».
Sur le bon de commande original, il convient de remarquer que les conditions de
paiement sont rédigées en bleu tandis que la mention relative aux conditions
générales est rédigée en noir et avec des caractères plus petits que ceux utilisés pour
la rédaction des conditions de paiement.
La mention en cause est encore suivie de celle suivant laquelle le bon de commande a
été fait en triple exemplaire le 29 juin 2005 ainsi que de la signature du vendeur.
La Signature de
B
se trouve à côté de celle du représentant de la
société
SXl^)
et est précédée de la mention «L'acheteur, (nom et
signature pour accord) ».
Or, la signature du défendeur n'est pas immédiatement précédée d'une mention
suivant laquelle le signataire accepte les conditions générales figurant au verso.
Curieusement, la mention minuscule renvoyant aux conditions générales précède la
signature du vendeur qui, lui, est quand même censé connaître ses propres conditions
de vente.
Dans ce contexte, la simple indication que l'acheteur doit mentionner son nom et
signei «pour accord» ne saurait suffire pour en déduire que
a
expressénient acceprè les conditions générales, de sorte que, comme il y a du moins
un doute à ce sujet, il convient de retenir que le client n'a marqué son accord qu'avec
les mentions figurant au recto du bon de commande, à savoir, notamment, les
dimensions de la véranda à installer, les conditions suspensives ainsi que le prix.
Il faut admettre que si un professionnel tient vraiment au respect de ses conditions
générales qui se trouvent au verso d'un document, il faut qu'il veille à ce que son
cocontractant appose sa signature au verso, en bas des conditions générales qu'il est
censées accepter.
En Pespece, la rédaction du bon de commande et, notamment, l'emploi de couleurs
et de caractères différents, porte même à croire que la société
v5ClC^-1
a
essaye de mettre en évidence ses conditions de paiement, tout en essayant de faire
échapper les conditions générales de vente à l'attention du client.
Au vu des elements du dossier, le Tribunal retient qu'il n'y a pas eu acceptation des
con itions générales par
B.)
, de sorte que la clause attributive de
juridiction ne ui est pas opposable et qu'il y a lieu de revenir au droit commun
applicable en la matiere en vertu duquel il y a compétence des juridictions de
I arrondissement de Luxembourg.
II y a partant lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'accorder à la société
une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
Civils.
Etant donne que
b)
n'a pas spécifié en quoi il serait inéquitable de
laisser a sa charge ses frais irrépétibles, il n'y a pas lieu non plus de faire droit
demande en allocation d'une indemnité de procédure.
a sa
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'Arrondissement de et à DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en
instance d appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu
en son rapport oral;
reçoit l'appel en la forme;
le déclare fondé;
par réformation du jugement entrepris:
dit que le Tribunal de Paix de Diekirch a été incompétent ratione ioci pour connaître
de la demande introduite par la société anonyme
S.A. à rencontre
de
B.)
;
déboute la société anonyme
S.A. de sa demande en allocation
d'une indemnité de procédure;
déboute
de sa demande en allocation d'une indemnité de
procédure;
fait masse des frais des deux instances et les impose à la société anonyme
v9CC-1.)
S.A.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Paul
KONSBRUCK, Président du Tribunal d'Arrondissement, Conseiller Honoraire à la
Cour d'Appel, assisté du greffier assumé Gaby MA Y.
Le Greffier assumé.
Le Président du Tribunal,
-Gaby MA
Y-
-Paul KONSBRUCK-