Luxembourg court grants provisional divorce measures including residence, custody, and child support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement granted provisional measures in a divorce proceeding between spouses A. and B. regarding residence, child custody, and financial support. The court authorized the wife to live separately and ordered the husband to vacate within a month while assigning provisional custody to the mother. Child support was set at 600 euros monthly, payable immediately and subject to salary escalators.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; In divorce proceedings, the court may grant provisional measures regarding residence, custody, and support to ensure the best interests of the children and protect the parties during the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rôle N° 117984 Référé Divorce N° 487/2008 du 16 décembre 2008
Audience publique extraordinaire des référés tenue le mardi 16 décembre 2008, au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents:
Monique FELTZ, Vice-Présidente au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement légitimement empêché;
Natalie KOCH, Greffier.
Dans la cause entre :
A.), demeurant à L-(…), (…);
partie demanderesse, comparant par Maître Sibel DEMIR, Avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, Avocat, les deux demeurant à Luxembourg;
e t :
B.), demeurant à L-(…), (…);
partie défenderesse, comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, Avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, Avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
A l'audience publique du jeudi 4 décembre 2008, le mandataire de la partie demanderesse donna lecture au tribunal de l'assignation ci-avant reprise, développa les moyens de sa partie et en demanda le bénéfice. L'avocat de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et moyens.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience extraordinaire de ce jour
l'ordonnance qui suit :
Par exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 5 novembre 2008, A.) a assigné B.) en divorce. Par le même exploit d’assignation, elle a fait comparaître son époux devant le juge des référés pour voir statuer sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce.
Une instance en divorce étant actuellement pendante entre parties, le juge des référés est compétent pour connaître de la demande.
A.) demande à se voir autoriser à résider durant la procédure de divorce séparée de son époux à L-(…), (…), avec défense à ce dernier de venir l’y troubler.
B.) demande reconventionnellement à être autorisé à résider séparé de son épouse à une adresse de son choix.
Il y a lieu de faire droit à ces demandes qui n’ont pas été autrement contestées.
A.) demande à voir ordonner le déguerpissement de son époux dans les huit jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
B.) sollicite un délai d’un mois pour lui permettre de trouver un logement adéquat.
A.) ne justifie d’aucun élément grave de nature à ordonner le déguerpissement de B.) dans les huit jours du prononcé de la présente ordonnance, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de B.) dans le mois de la signification de la présente ordonnance, ce délai devant permettre à B.) de se reloger.
A.) réclame la garde provisoire des deux enfants communs mineurs C.), né le (…), et D.), né le (…).
Cette demande n’étant pas contestée, il convient d’attribuer la garde provisoire des deux enfants communs mineurs à leur mère et ce pour le plus grand bien desdits enfants.
B.) demande à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à savoir la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
Au vu de l’accord de la mère, il convient de faire droit à cette demande et d’accorder à B.) un droit de visite et d’hébergement tel que prévu au dispositif de la présente ordonnance.
A.) sollicite l’allocation d’un secours alimentaire de 1.000.- euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs communs, à raison de 500.- euros par enfant.
B.) estime qu’au vu de ses facultés financières et des besoins des enfants, le secours alimentaire pour les deux enfants communs C.) et D.) ne devrait pas dépasser le montant mensuel de 250.- à 300.- euros par enfant. Ledit secours ne serait à régler qu’à compter du jour du déguerpissement, sinon du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, au motif qu’il habite toujours au domicile familial et qu’il contribue encore actuellement à tous les frais du ménage.
L’article 213 du code civil dispose que les époux concourent dans l’intérêt de la famille à en assumer la direction morale et matérielle, à pourvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement.
Le secours alimentaire à payer à titre d’entretien et d’éducation des enfants communs est fixé en fonction des besoins des enfants et des facultés contributives des deux parents. Les parents doivent en effet contribuer à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants par rapport à leurs ressources.
Les allocations familiales ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la contribution du père aux frais d’éducation et d’entretien des enfants, dès lors que les allocations familiales n’ont pas pour finalité de décharger les parents du secours alimentaire qu’ils redoivent à leurs descendants et qui leur incombe en vertu de la loi (Cour 9.6.2004 no. Rôle 28920).
Les possibilités financières des parents sont calculées compte tenu de leurs revenus et de leurs charges.
A.) touche un salaire net de 2.930,36 .- euros par mois, y non compris le 13e mois. Les taxes communales, les frais de gaz, d’électricité, de téléphone et d’internet, de réception TV et radio, ainsi que les primes d’assurances Reebou ne sont pas à prendre en compte alors qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant pareillement à chacune des parties. A.) fait encore état de frais occasionnels tels que voyages scolaires, frais de loisirs, frais d’orthodontie pour les enfants C.) et D.), partiellement remboursés par la Caisse de Maladie, frais de cantine scolaire, frais carte Jumbo et frais vestimentaires.
B.) perçoit une rémunération nette de 5.086,51 .- euros par mois, déduction faite d’un prêt contracté auprès de son employeur et dont le montant mensuel est de 231,76 .- euros. B.) rembourse actuellement le prêt hypothécaire par des mensualités de 600.- euros, ainsi qu’un prêt Alphacrédit pour l’acquisition d’une voiture par des paiements mensuels de 480.- euros.
Il y a encore lieu de tenir compte de la dépense de loyer que B.) sera amené à exposer puisqu’il est condamné à quitter le domicile conjugal. Ces frais de relogement équivaudront au minimum à la somme de 800.- euros.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, de l’âge et des besoins des deux enfants communs mineurs C.) et D.), il y a lieu de condamner B.) à payer à A.) une pension alimentaire de 600.- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs C.) et D.), à raison de 300.- euros par enfant.
Comme il n’est pas contesté que jusqu’à l’heure actuelle B.) a contribué aux charges du ménage, il convient d’allouer la pension alimentaire pour les enfants communs mineurs à compter du prononcé de la présente ordonnance.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Monique FELTZ, Vice-Présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement, statuant contradictoirement, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision,
autorisons A.) à résider séparée de son époux à L-(…), (…), avec interdiction à ce dernier de venir l’y troubler,
ordonnons à B.) de déguerpir de ladite adresse dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
disons que faute par lui de ce faire dans le délai imparti, A.) est autorisée à le faire expulser, au besoin à l'aide de la force publique, autorisons B.) à résider pendant la procédure de divorce séparé de son épouse à une adresse de son choix,
confions à A.) la garde provisoire des deux enfants communs mineurs C.), né (…), et D.), né le (…),
disons que B.) pourra faire chercher et recevoir les enfants C.) et D.) un weekend sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de ramener les enfants auprès de leur mère, condamnons B.) à payer à A.) la somme de 600.- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs communs C.) et D.), à raison de 300.- euros par enfant, allocations familiales non comprises, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 16 décembre 2008, disons que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires, réservons les dépens,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours.