Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-533a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on drug trafficking charges, upholding first-instance conviction and sentence.

Numéro de cause CA5-533a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal by twelve defendants convicted of drug trafficking and other offenses. The defense argued for nullity of the indictment and jurisdictional issues regarding crimes committed outside Luxembourg. The court rejected these arguments, confirming the first-instance judgment and imposing fines and imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210, 211 of the Criminal Procedure Code; The court holds that the indictment and remittal order remain valid despite alleged defects, and the jurisdiction of Luxembourg courts extends to the offenses charged.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking criminal procedure jurisdiction indictment nullity Criminal Procedure Code appeal dismissal sentencing procédure d'identification

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 209, 210 and 211 of the Criminal Procedure Code
Article 10 of the Law of 15 March 1983 on drugs
19 juillet 1918 Pas. 10 347).
Article 83 of the Law of 7 March 1980 on the organization of justice
article 66 du Code pénal
être considéré comme coauteur des préventions mises à sa charge des autres prévenus au sens de l’article 66 du Code pénal.
article 508 du Code pénal
Ses agissements sont plutôt susceptibles de recevoir la qualification de cel frauduleux au sens de l’article 508 du Code pénal.
article 505 du Code Pénal
respectivement de recel au sens de l’article 505 du Code Pénal notamment par rapport aux sommes d’argent reçues à titre de contribution
article 458 du Code pénal
de l’article 458 du Code pénal et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis
article 60 du code pénal
de l’article 60 du code pénal.
article 199 du code pénal
Quant à la prévention d’infraction à l’article 199 du code pénal, le prévenu P.4.)
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Texte complet

Arrêt N° 533/08 V.

du 16 décembre 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre

deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. P.1.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

2. P.2.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), actuellement sans domicile

fixe, appelant

3. P.3.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

4. P.4.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

5. P.5.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...)

6. P.6.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

7. P.7.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

8. P.8.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

9. P.9.), né le (...) à (...), ayant demeuré à L-(...), appelant

10. P.10.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

11. P.11.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

12. P.12.), né le (...) à (...) ((...)), ayant demeuré à L-(...), appelant

actuellement détenus au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenus

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 13 mars 2008, sous le numéro 966/08, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les citations du 3 octobre 2007 et du 18 décembre 2007 régulièrement notifiées aux prévenus.

Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du Conseil du tribunal de ce siège le 3 août 2007 renvoyant les prévenus devant une

chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à la législation sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, notamment d’avoir importé, vendu et offert en vente de la marihuana et/ou de la

cocaine et d’avoir détenu et transporté ces substances en vue d’un usage par autrui avec 1-18 la circonstance aggravante que ces

infractions faisaient partie des activités principales ou secondaires d’une association de malfaiteurs. Le Ministère Public reproche encore à

certains prévenus des infractions aux articles 199bis, 231, 461, 463, 496-1, 496-2, 505 et 508 du Code pénal ainsi qu’à la loi du 15 mars

1983 sur les armes et munitions.

Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.

Les incidents

a. Quant à la nullité de la citation sinon de l’ordonnance de renvoi

i. Les moyens soulevés

Le prévenu P.6.) fait conclure à la nullité de la citation sinon de l’ordonnance de renvoi en ce qui concerne la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973. Selon la note de plaidoiries que le mandataire du prévenu P.6.) exposa, la citation

manquerait de précision en ce qui concerne l’association de malfaiteurs qui est reprochée à son mandant, de sorte qu’il n’aurait pas

utilement pu préparer sa défense, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 6 § 3 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après C.E.D.H.).

Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés à ces conclusions et moyens de nullités et les ont réitérés pour compte de leurs

mandants.

Le Tribunal a ensuite joint l’incident au fond et a décidé de continuer l’instruction et de répondre au moyen dans le jugement à intervenir au

fond.

ii. Appréciation du Tribunal

L’article 6 § 3 C.E.D.H. énonce que : « Tout accusé a le droit notamment à … être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il

comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui».

L'exception de libellé obscur relève dès lors du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend

et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996

M.P. c/ G.).

L’acte de la citation directe doit énoncer les faits. Il est satisfait à cette disposition lorsque les faits sont énoncés d'une façon telle que le

prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass. 19 juillet 1918 Pas. 10 347). S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer

sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant pas soumise à aucune forme et la

loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance

suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Nouvelles Procédure Pénale T I, vol 2 n°105).

Il est admis qu'il suffit que l'acte contienne les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits reprochés, de façon à

ce qu'il ne puise se méprendre (R. THIRY "Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois T II n°453 p. 260).

La jurisprudence admet que l'exception ne saurait être accueillie si l'un ou l'autre détail soit renseigné d'une façon plus ou moins inexacte à

condition que dès l'ingrès du débat, ou antérieurement à la citation, l'assigné était au courant des faits lui reprochés (Cour 24 février 1917

P. 10. 278; Lux 19 janvier 1875 P. 1. 14).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense

(Cass belge 2ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).

L’information avait été ouverte par réquisitoire du Ministère Public contre le prévenu du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants.

Lors de l’information, les prévenus ont été itérativement informés des charges à leur encontre ainsi que des éléments du dossier. Dès leur

premier interrogatoire par la police grand-ducale, les prévenus ont connu l’objet de l’enquête. Au plus tard au moment de leur inculpation

par le Juge d’Instruction, les charges exactes pesant sur eux ont été communiquées. Le résultat de l’enquête a été discuté devant le juge

d’instruction.

La citation du Ministère Public, à laquelle est jointe le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi, précise par ailleurs, le rôle, qu’il est reproché

aux prévenus d’avoir joué au sein de l’association, à savoir celui de «revendeur » « chef ». La citation énumère nominalement l’identité des

membres considérés comme ayant formé l’association à laquelle, il est reproché par le Ministère Public au prévenu d’avoir pris part.

Il s’en suit que les citations contenant le requisitoire du Ministère Public et l’ordonnance de renvoi sont suffisamment précises quant aux

faits exacts reprochés aux prévenus pour leur permettre de préparer utilement leur défense.

Les citations circonscrivent ainsi le cercle des personnes formant l’association et le type de participation reprochée par le Ministère Public.

Elle met ainsi les prévenus, qui ont accès au dossier, en mesure de confronter cette accusation aux éléments de l’instruction et de

préparer leur défense.

Les prévenus ont donc été mis en mesure de connaître la « nature et la cause de l’accusation », tel qu’exigé par l’article 6 § 3 C.E.D.H. Il

s'ensuit qu’en l’espèce les citations sont libellées de manière suffisamment précises et qu’il n’y a pas violation des droits de la défense. Le

moyen de nullité soulevé n’est partant pas fondé et doit être rejeté.

b Quant aux écoutes téléphoniques

i. Les moyens soulevés

Il résulte du dossier répressif que le procès-verbal de police n° 66142 fait référence à un entretien téléphonique qui s’est déroulé entre

l’inculpé P.1.) et son avocat.

P.1.) fait valoir une violation des articles 88-1 alinéa 4, 88-2 alinéa 5 du Code pénal et subsidiairement des articles 8 et 10 de la Convention

Européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.), en ce qu’il y aurait eu atteinte à son droit de communiquer librement avec son conseil.

Il estime que ce serait grâce à cet entretien téléphonique avec son avocat qu’il aurait pu être identifié. Il résulterait du libellé même du

procès-verbal de police que l’intégralité de la procédure ultérieure aurait été dépendante de cette identification. De la sorte, l’annulation de

la transcription de l’écoute téléphonique entacherait toute la procédure à son égard de nullité.

P.1.) conclut à l’annulation et au retrait de la procédure de la transcription téléphonique, ainsi que de tous les actes subséquents de la

procédure, sinon de toutes les écoutes postérieures au 10 novembre 2005. S’agissant d’une nullité d’ordre public, elle pourrait être

soulevée à tout instant de la procédure, y compris devant la juridiction du fond.

A.), P.5.), B.) et P.4.) se rallient aux développements qui précèdent tout en précisant que ce n’est pas l’écoute téléphonique en soi qui est

critiquée, mais l’exploitation de l’entretien téléphonique. P.1.) étant considéré par les enquêteurs comme étant à la tête de l’organisation,

son identification constituerait une étape importante de l’enquête, l’identification des autres prévenus n’en étant que la conséquence, de

sorte qu’il y aurait également lieu d’annuler tous les actes de la procédure les concernant.

P.2.) C.), D.) et P.9.) se rallient aux développements qui précèdent.

P.12.), P.10.), et P.11.) se rallient également aux moyens de nullité qui ont été développés, tout en précisant que l’annulation devrait

concerner tous les prévenus, même à admettre qu’ils auraient agi en tant que deux bandes distinctes.

P.6.), P.8.), E.), P.7.) donnent enfin à considérer que l’instruction a été ouverte ‘sous inconnu’, et avait vocation à être étendue à toute

personne que l’enquête révélera, de sorte que l’annulation de l’identification de P.1.) entraînerait nécessairement l’annulation de

l’instruction contre tous.

Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité des moyens de nullité pour cause de tardiveté au regard de l’article 48-2 al. 2 et 3 du Code

d’Instruction Criminelle, le dossier ayant été consulté par les mandataires des prévenus. Il fait encore valoir qu’en l’absence de texte,

aucune nullité ne pourrait être prononcée ; l’article 88-2 alinéa 5 du Code Pénal obligerait le juge d’instruction à détruire les transcriptions,

mais qu’aucune compétence ne serait accordée aux juridictions du fond en cas de violation de cette obligation.

A titre subsidiaire, le Ministère Public souhaite voir les effets de l’annulation limités à l’entretien téléphonique en question. Il renvoie au

procès-verbal n° 66127 du 20 décembre 2005 concernant la prolongation des écoutes téléphoniques et en déduit que d’autres entretiens

téléphoniques subséquents du prévenu avec le Ministère de la Famille ont tout aussi bien permis d’identifier P.1.). La procédure

d’instruction et en particulier les écoutes postérieures devraient pas conséquent être maintenues au dossier.

Aucune violation des droits de la défense impliquant l’annulation ou la non prorogation des écoutes n’avait été constatée par la Chambre

du Conseil.

Il résulterait par ailleurs du témoignage T.1.) que l’entretien n’avait pas été transcrit alors qu’il n’était pas tatrelevant.

Le tribunal a joint l’incident au fond pour y statuer dans le jugement quant au fond et a décidé de continuer l’instruction et que les témoins

ne déposeraient pas sur les écoutes ayant trait à des entretiens entre P.1.) et son mandataire.

ii. Appréciation du Tribunal

Les prévenus tirent leurs moyens de légalité tant de normes de droit interne que de normes de droit international.

Il convient de noter que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d’instruction et font par conséquent partie des devoirs

effectués lors de l’information préparatoire.

Aux termes de l'article 126 du Code d'instruction criminelle toute demande en nullité d'un acte de l'instruction doit être produite, à peine de

forclusion, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l'acte. Il en est ainsi non seulement des nullités formelles prévues par

un texte de loi national, mais également de celles découlant de la violation d'un traité international ratifié par le Grand-Duché de

Luxembourg (Cour 22 novembre 1993 arrêt 15/93 Ch.Crim), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de

l'homme ou des droits de la défense, la distinction entre nullités virtuelles et nullités substantielles de l'instruction ayant été implicitement

supprimée par suite de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 19 décembre 1929 sur l'instruction contradictoire (Cour 22 janvier 1993, arrêt

17/93 Ch.crim., Cour 13 juillet 1993, arrêt n° 193/93).

La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des droits de la défense au cours même de l’instruction.

Si aucune demande n’est présentée dans ce délai et devant la juridiction prévue à cet effet par l’article 126(3) du code d’instruction

criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges du fond (Cour d’Appel, 7 juin 2004, n° 15/04).

Le délai de forclusion court à partir de la connaissance de l'acte de l'intéressé au cours même de l'instruction. Il ne faudra pas toutefois

pour autant que l'intéressé attaque l'acte dès qu'il est intervenu, la demande doit être présentée dès que la cause de nullité est devenue

apparente et a pu être connue en fait de l'intéressé, ce qui peut n'être le cas qu'un certain temps après l'édiction de l'acte lorsque la

personne concernée a eu l'occasion de consulter le dossier (Doc.parl. 2980, Commentaire des articles, p. 15). Une attitude purement

passive de la partie concernée est partant insuffisante pour que l'on admette qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte.

Il résulte du dossier que tous les prévenus ont eu la possibilité de consulter le dossier avant chaque interrogatoire devant le juge

d’instruction respectivement après la clôture du dossier.Ils ont obtenu copie du dossier avant les audiences.

Le 1er interrogatoire de P.1.) ayant eu lieu le 31 mars 2006, il a encore été entendu en mai et en janvier 2007.Suivant l’article 85 du code

d’instruction criminelle son mandataire pouvait prendre inspection du dossier et aurait pu réagir à ce moment.Le 2 mai 2005 et le 25 mai

2006 son mandataire a pris inspection du dossier.

Aucune demande en nullité n'a été présentée par les prévenus au cours de l'instruction préparatoire respectivement le présent moyen n’a

pas fait l’objet d’un mémoire lors de la procédure de règlement.

Il s'ensuit que les prévenues sont actuellement forclos à soulever les nullités de l'information judiciaire en général et des actes d'instruction

posés depuis le 10 novembre 2005 en particulier.

Les moyens de nullité visant l’instruction préparatoire sont partant irrecevables.

C) Quant à la procédure de traduction des écoutes

i.les moyens soulevés

P.12.) conclut à l’annulation des écoutes téléphoniques et fait plus particulièrement valoir à cet égard que la procédure de nomination des

traducteurs n’aurait pas été respectée. Il n’y aurait en l’espèce pas une ordonnance motivée du juge d’instruction.

La procédure de traduction desdites écoutes ne serait dès lors régulière.

Le représentant du Ministère Public conclut au rejet de ce moyen au motif que P.12.) serait forclos à soulever cette nullité.

Aux termes de l’article 51 du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’instruction

qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de

l’inculpé.

L’article 88-1 du même code lui permet, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, d’après les éléments de l’espèce

d’ordonner l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication.

Par ordonnance du juge d’instruction , les agents de la Section de Recherche ont été autorisés à procéder aux écoutes téléphoniques de

ces lignes. Cette surveillance a été faite du 3 novembre 2005 au 30 mars 2006. Au cours de cette période les entretiens téléphoniques ont

été enregistrés, traduits et évalués.

Selon les témoins T.2.) et T.3.) tous les entretiens ont été soumis à des traducteurs qui les ont écoutés, transcrits dans la langue écoutée

et traduits aux agents dans la langue reprise au «Wortprotokoll».

Seuls les entretiens jugés « tatrelevant » c.-à.-d. pouvant être mis en rapport avec un trafic de drogue ont été transcrits dans les

Wortprotokolle. Les nombreux entretiens privés entre les prévenus sans rapport avec l’enquête n’ont pas été transcrits. Les

enregistrements de tous les entretiens ont cependant été gardés.

Il convient de noter que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d’instruction et font par conséquent partie des devoirs

effectués lors de l’information préparatoire. L’ensemble des écoutes fait l’objet d’une traduction puis d’une transcription intégrée dans les

procès-verbaux par les officiers de police judiciaire et bénéficie de ce chef de la valeur juridique attachée aux procès-verbaux. (Cour

d’Appel 30 janvier 2007, MP c/ S.).

Il y a lieu de relever que les procédures relatives à l’ordonnance des écoutes, la prorogation des écoutes et l’assermentation des

interprètes a été suivies de sorte qu’il n’y a pas de violation des droits de la défense.

Il y a par ailleurs lieu de noter que tous les prévenus avaient été confrontés aux résultats des écoutes téléphoniques lors de leurs premiers

interrogatoires par devant le juge d’instruction.

Au vu d’ailleurs du temps passé par les traducteurs sur les écoutes, ils ont fini par reconnaître les voix des divers intervenants même s’ils

ne disposaient pas d’une formation en reconnaissance vocale. En effet, les divers intervenants ont en principe utilisé leur propre téléphone

portable de sorte que l’identification des intervenants n’a pas exclusivement eu lieu sur base de la voix mais pour partie également à partir

du numéro de téléphone utilisé.

Il y a lieu de remarquer que les traductions ont toutes été faites par des traducteurs assermentés et sous la surveillance d’officiers de la

police judiciaire.

Par ailleurs les prévenus et leurs conseils ont eu la possibilité de prendre, après leur premier interrogatoire, communication des

télécommunications enregistrées et de se faire reproduire les enregistrements en présence d’un officier de police judiciaire. Ils ne

pouvaient ignorer que ces recours étaient à leur disposition s’ils étaient d’avis qu’un supplément d’instruction serait nécessaire.

Le dossier entier y compris le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi, a été transmis en copie aux prévenus qui ont pu le consulter pendant

l’instruction et le discuter contradictoirement à l’audience.

Le tribunal tient encore à préciser qu’en vertu de l’article 126(1) du code d’instruction criminelle l’inculpé a le droit de demander à la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de la

procédure de l’instruction et ce dans un délai de 3 jours à partir de la connaissance de l’acte, sous peine de forclusion, au cours même de

l’instruction.

En l’espèce, aucun prévenu n’a fait usage de ce droit devant la chambre du conseil, de sorte qu’à l’heure actuelle, tous sont forclos à

invoquer ce moyen devant la juridiction de fond.

Les faits

Le dossier répressif, les débats à l’audience ont permis de cerner les faits suivants:

Au mois d’août 2005 au courant d’écoutes effectués dans le cadre d’une organisation regroupée autour de F.), alias PSEUDO.1.), il est

apparu qu’une personne de langue anglaise disposant du numéro NO.1.) livrait cette organisation en cocaïne.

Déjà depuis le 8 juillet 2005 cette personne, surnommée BX.), était connue des forces de l’ordre pour écouler de la drogue à grande

échelle.

Lorsque le courrier XY.) de cette organisation autour de F.) a été arrêté le 25 octobre 2005 à Amsterdam avec 2kg de marihuana destiné à

l’organisation regroupée autour de F.), ces personnes se sont approvisionnés auprès de deux pourvoyeurs pouvant être contacté au

numéro NO.1.) et NO.2.), qui les avaient déjà auparavant apprivisonnés en cocaïne et en marihuana. Des écoutes de ces deux numéros

ont été demandés (rapport 65950/2005 du 28 octobre 2005).

Au mois de novembre après l’arrestation de l’organisation regroupée autour de F.), alias PSEUDO.1.), il s’est averé qu’un de ces numéros

était toujours actif et avait repris le commerce de ce dernier. Le juge d’instruction a émis en date du 3 novembre 2005 une ordonnance

d’écoute de ce numéro, il est apparu qu’il s’agissait d’une personne originaire de la Tansanie. Les écoutes et les observations ont permis

d’identifier cette personne comme étant P.10.) qui n’agissait cependant pas seul et trafiquait à grande échelle avec de la cocaïne.

(rapport 1445/9 du 24 janvier 2007).

Les traducteurs ont effet à partir des écoutes et notamment l’accent de P.10.) et de ses complices pu déterminer qu’il s’agissait de

personnes originaires de la Tansanie.

Au mois de novembre après l’arrestation de l’organisation regroupée autour de F.), alias PSEUDO.1.). Il s’est également averé que l’autre

numéro était toujours actif et avait repris le commerce de ce dernier. Le juge d’instruction a également émis en date du 4 novembre 2005

une ordonnance d’écoute de ce numéro, il est apparu qu’il s’agissait d’un pourvoyeur de cette organisation en marihuana qui était identifié

comme étant d’origine nigérienne et par la suite en la personne de P.1.).Il ne faisait l’approvisionnemet que sporadiquement mais toujours

dans des quantités de 500 grammes.

Tel que cela résulte déjà du rapport intermédiaire 89/06 du 15.2.2006 P.1.) appartenait déjà à la bande regroupé autour de G.) et après

l’arrestation des membres de cette bande il a repris la majorité du commerce de marihuana à Luxembourg et alentours.

Les traducteurs ont à partir des écoutes et notamment l’accent P.1.) et de ses complices pu déterminer qu’il s’agissait de personnes

originaires de la Nigérie.

Entre le 3 novembre 2005 et le 30 mars 2006 sur ordonnances du juge d’instruction des écoutes téléphoniques ont été menées qui ont

permis de déterminer un trafic de stupéfiant à grandes échelles dont les intervenants ont pu être identifiés et arrêtés en date du 30 mars

2006.

Déjà fin août 2005 il était apparu qu’il s’agissait de deux organisations mais suite à des erreurs de communication entre les agents et le

juge d’instruction les dossiers ont été gardés ensemble.

Les dossiers 23921/05 CD et 23922/05 CD ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge d’instruction en date du 22 novembre 2005

alors que des contacts apparaissaient entre les utilisateurs des numéros de téléphone surveillés dans les deux dossiers. En effet, il résulte

d’une écoute de P.10.) que ce dernier a mis en contact E.) et A.).

Il s’est cependant avéré dans la continuation de l’instruction que deux organisations distinctes s’adonnaient à l’importation et à la vente de

stupéfiants.

La première organisation autour d’P.1.) écoulait principalement de la marihuana, tandis que la seconde organisation autour de P.10.)

vendait principalement de la cocaïne.

Le rapport 89/06 du 15 février 2005 résume les activités de ces deux bandes et a été dressé avant l’arrestation des membres de ces deux

regroupements.

En date du 30 mars 2006 la plupart des membres de ces deux regroupements ont été arrêtés et des perquisitions ont été effectuées.

Les activités et les infractions reprochés aux membres des deux bandes seront analysés séparément.Les prévenus 1-12 sont assimilés à

l’organisation marihuana et les prévens 13-18 à l’organisation cocaïne.

I Quant à l’organisation « marihuana » :

L’enquête subséquente a encore permis de révéler ce qui suit:

Des écoutes télephoniques faites entre le 4 novembre 2005 et le 30 mars 2006 ont permis de découvrir que les personnes surveillés

d’origine ouest-africaine, ayant fait des demandes d’asile pour raison politiques étaient responsables de l’importation de marihuana de

l’ordre de grandeur de kilos, vendu à des revendeurs respectivement directement aux consommateurs.

L’argent provenant du trafic était envoyé par Western-Union à la famille en Afrique pour acquérir des biens immobiliers. L’argent était

également utilisé pour acquérir des voitures ou des objets envoyés par bateau en Afrique pour être revendu afin de blanchir l’argent du

trafic.

Cette bande avait repris les activités illicites de G.) alias PSEUDO.2.), immédiatement après les arrestations de ce dernier au mois de juin

2005 ainsi que de PSEUDO.1.) au mois de novembre 2005.

P.1.), chef de bande, appartenait à la bande de G.) alias PSEUDO.2.) et a repris la majeure partie du marché de la marihuana à

Luxembourg et alentours.

H.), I.) alias PSEUDO.3.) ou PSEUDO.4.), arrêtés en date du 9 février 2006, J.) dit J’.) arrêté le 26 juin 2006, étaient en contact

téléphoniques réguliers avec P.1.) et acqueraient des drogues auprès de lui qu’ils revendaient par la suite aux consommateurs.

Il résulte des évaluations des écoutes que les prévenus 1-12 sont au courant des activités illicites de P.1.) et y participent.

P.8.) et P.3.) ont été déjà verbalisés pour des infractions similaires.

Il résulte des évaluations des écoutes que P.6.) est au courant des activités illicites de P.3.) et y participe, P.4.) est au courant des activités

illicites de P.3.) et y participe.

P.4.) a déjà été verbalisé pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

P.5.) est en contact avec P.6.), qui participe aux activités illicites d’P.5.). P.5.), P.6.) et P.3.) planquent leurs drogues dans le parc.

Des empreintes digitales trouvées sur des feuilles en alluminium et les sachets «Griptüten», sachets en plastic ont pu être attribuées à

P.1.) et E.).

Les relations des prévenus avec P.1.) et les ramifications internationales de la bande

P.1.) se rendait régulièrement à l’étranger aux Pays-Bas pour acquérir des drogues.

Lors de l’arrestation des divers prévenus de faux documents d’identités ont été trouvés à leur domicile.Par ailleurs l’enquête a déterminé

que certains d’entre eux avaient déjà séjourné auparavant dans d’autres pays européens sous d’autres noms et qualités et y avaient fait

des demandes d’asyles.

Il peut être déduit de ce qui précède que ces documents leurs servaient pour travailler pour le compte de l’organisation dans d’autres pays

notamment les Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, pays où ils avaient résidé auparavant, respectivement pour agir

en toute impunité et se déplacer sans problème sous le statut d’un ressortissant de l’Union Européenne.

Les différents membres agissent pour le compte de l’organisation en France; Belgique, Allemagne, la Suisse et l’Autriche. Il y a lieu de

relever que certains des prévenus comprennent plusieurs langues, leur multilinguisme et leur arrivée soudaine au Luxembourg, laissent

présager qu’ils s’adonnaient aux même activités de trafiquant de drogues ailleurs et qu’ils ont fui ou se sont rendus au pays pour le compte

de l’organisation internationale vers le Luxembourg, où leurs facilités de langues, leurs capacités intellectuelles et leur « expérience

professionnelle » étaient les bienvenues pour surveiller et aider la branche luxembourgeoise de l’organisation internationale.

Les relations entre les prévenus se sont établies au gré des rencontres au ministère, dans le parc respectivement dans les foyers ou cafés

fréquentés par eux.La langue commune à savoir l’igbo respectivement leurs origines ethniques ou géographiques communes ont facilité

leurs contacts en vu du trafic.

Il résulte des entretiens écoutés, que les liens de P.1.) avec les bandes agissant à l’étranger connus des autres prévenus ainsi que leurs

origines communes ont favorisé les liens entre eux sinon une acceptation réciproque voire une collaboration à un niveau international et

national.

Les ramifications internationales et les contacts transfrontaliers de la bande sont donc établis.

La situation financière des prévenus et les relevés des transferts d'argent:

Suivant les déclarations des prévenus à part P.9.), ils ne travaillaient pas.

Ils ont ou avaient tous pendant un certain temps du moins le statut de réfugié politique et bénéficaient ainsi d’une indemnité de 107 euros

par mois, d’un logement et de nourriture.

Tous les prévenus disposaient d’au moins un GSM et donc les frais y relatifs étaient à leur charge. Ils logeaient dans des foyer à l’exeption

de P.1.) qui avait encore un loyer et des charges à payer, ils fréquentaient assidûment et régulièrement les cafés et n’avaient pas de

rentrées financières régulières et licites.

A part l’indemnité du Ministère ils vivent tous des revenus du trafic de drogue et certains d’entre eux ont envoyé par Western Union des

sommes importantes en Afrique. Ils ont aussi plusieurs gsm avec les frais à leur charge ainsi que le loyer et les frais de leur vie

courante.A.) a en plus 4 enfants à charge. Ils payent ou doivent remettre à P.1.) entre 500 euros et 3000 euros au gré des importations et

commandes tel que cela résulte des écoutes téléphoniques et de l’enquête. Ces fonds, proviennent certainement du trafic de drogue.

Ils ont à leurs comptes des communications vers l’Afrique et vers les Pays-Bas qu’ils doivent payer. Ces frais et revenus tout compris

s’élèvent pour la période suspecte à des sommes importantes, par opposition au bénéfice engendré par les ventes avouées de quelques

boules par jour ou par semaines.

Ils payent de l’argent pour des faux documents et n’ont aucune rentrée financière.

P.9.) est le seul à avoir un emploi rémunéré.

Selon les déclarations du témoin, les prévenus, qui se déplaçaient souvent, étaient bien habillés, même si ce n'étaient pas des vêtements

de marques, ils sortaient régulièrement. P.1.) et P.2.), acquerraient de faux documents. Les GSM trouvés lors de la perquisition et les

nombreux entretiens téléphoniques retracés étaient donc nécessairement à leur charge. Ces frais et revenus tout compris s’élèvent pour la

période suspecte à plusieurs milliers d’euros par opposition à l’indemnité de réfugié qui avait été retirée à P.1.) qui a dû verser lors de son

installation à son logement une caution et a avancé le loyer.

L’ampleur du trafic peut être évaluée à partir d’un tri des écoutes téléphoniques où des rendez-vous sont fixés pour au moins la remise de

l’argent et de la drogue sans compter les rencontres fortuites ainsi que par rapport aux dix importations établies à l’égard de P.1.). Il en

résulte que plusieurs dizaine de kilos mais au moins 500 grammes par semaines ont été importés pendant la période de début novembre

2005 au 30 mars 2006.

Le style de vie des prévenus ne concorde pas avec leurs "revenus" officiels.

Les liaisons établies entre les prévenus notamment en vue du trafic de marihuana:

Certains des prévenus ont déclaré ne pas se connaître au début de l’enquête mais lorsqu’ils ont été confrontés avec les observations et les

écoutes téléphoniques, ils ont admis s'être rencontrés soit fortuitement au ministère dans les centres d’appels, dans les foyers soit au

cours de rencontres sporadiques.

Ils sont représentés sur des photos jointes au dossier, montrées aux consommateurs de drogue qui les ont reconnus en tant que

revendeurs notoires de drogues, les ont vus à deux ou à trois ensemble. Pratiquement tous ont déclaré avoir connu P.1.) et ils se

remplaçaient l’un l’autre en ce qui concerne les équipes qui travaillaient ensemble.

Les écoutes téléphoniques prouvent encore les relations entre les prévenus 1-12 entre eux et avec le chef de bande P.1.). Les relations

amicales sinon professionnelles de P.3.) et P.4.), P.6.) et P.7.), P.8.) et P.9.) sont établies par leurs aveux réciproques, le lien commun

étant de nouveau P.1.). D.) est la seule des non africains à connaître et à avoir des relations avec P.1.).

Les prévenus 2-11 ne connaissent pas tous D.), l’amie attitrée de P.1.).

Les rendez-vous fixés respectivement les quelques quantités commandées et vendues au cours de tous les entretiens enregistrés en

disent long sur la quantité de marihuana disponible et l'ampleur du trafic. L'argent trouvé lors des perquisitions auprès des prévenus

surtout les sommes auxquelles est fait référence lors des entretiens téléphoniques et ailleurs et l’argent remis à P.1.) avant ou après les

importations confirment encore les relations entre les prévenus en vue de ce trafic, les quantités trafiqués et les bénéfices importants

réalisés.

Ils ont eu des contacts téléphoniques poursuivis et assidus entre eux. Ainsi les rapports fournissent le détail sur ces entretiens

téléphoniques: pour la période notamment de novembre 2005 à mars 2006.

Ces entretiens nombreux prouvent déjà à suffisance les contacts réguliers et suivis entre les prévenus.

Les liens entre P.3.) et P.4.), P.6.) et P.7.) et P.8.) et P.9.), qui ont tous soit des contacts téléphoniques avec P.1.) soit le connaissent

personnellement soit par l’intermédiaire de leur équipier. Il résulte des entretiens écoutés tels qu’ils sont transcrits ci-après que souvent il

est question entre un des revendeurs et P.1.), des autres prévenus. Sous leurs surnoms PSEUDO.25.), PSEUDO.7.) etc.

Ces éléments sont encore confirmés par les entretiens et les observations des consommateurs qui les ont vus ensemble ou à pied même

s’ils faisaient des ventes séparées, ils se dépannaient mutuellement et se renvoyaient leurs clients l'un a l'autre. Ils répondaient à leurs

clients et à P.1.) parfois sur le GSM de l’autre.

Les clefs pour l’appartement habité par P.9.) ont été mises à disposition de P.8.) qui y fabrique des boules.

Ils s’y sont rendus pour consommer, préparer la marihuana et pour s’approvisionner. Tous ces éléments prouvent encore leurs rapports

réguliers.

Ces éléments établissent avec les autres résultats de l'enquête tant les relations régulières entre les principaux prévenus et avec P.1.), que

leurs relations en vu d'un trafic commun de stupéfiants. P.1.) organisant le trafic et donnant des ordres aux autres prévenus

respectivement qui lui demandent conseil.Ils doivent lui remettre l’argent gagné avec le trafic.

Un autre indice est à relever notamment les boules vendues par chacun des prévenus en gramme faites, enveloppées dans des morceaux

de plastic découpés en vue de l’emballage du plastic trouvé lors de la perquisition chez la plupart d’entre eux et vendues par tous au

gramme pour le même prix variant de 50 - 150 euros suivant l’ordre de grandeur des sachets, avec les réductions respectivement les

gratuités identiques rapportées par les divers consommateurs précités.

Si les autres prévenus et certains consommateurs interrogés au cours de l’enquête connaissent uniquement P.1.) ou un des autres

prévenus, il y a lieu de relever que P.1.) n’a pas participé à la vente directe au consommateur parce qu’il organisait à partir de son

domicile à la Gare, la distribution au Luxembourg de la drogue importée et l’approvisionnement auprès de ses fournisseurs en Hollande et

la remise à ses vendeurs. D’autre part le cloisonnement des bandes est une des caractéristiques des structures organisées

respectivement une mesure de sécurité pour éviter la découverte par les forces de l'ordre.

Les écoutes suivies de l’enquête confirment d’ailleurs que les prévenus se connaissaient et notamment quant aux relations entre eux, avec

P.1.) et la hiérarchie dans l’organisation et au sein de l’antenne luxembourgeoise.

Il se déduit de tous les développements qui précèdent que les prévenus 1- 12 se connaissaient avant de se retrouver à la maison d'arrêt de

Schrassig.

Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19.02.1973:

Les prévenus ont tout au long de la procédure d'une façon véhémente contesté avoir participé à l'activité principale ou accessoire d'une

association criminelle.

Chaque prévenu a encore énergiquement contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également la participation

personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.

L’enquête a désigné P.1.) comme étant celui qui était responsable pour le ravitaillement en stupéfiants et l'organisation du trafic, tandis

que les prévenus 3- 11 s’occupaient de l’écoulement de grandes quantités sur le marché, notamment par le biais de la filière. P.2.)

importait de la drogue et D.) gardait et cachait pour le compte de son ami P.1.) l’argent du trafic.

Selon les premiers éléments de l’enquête avant l’ouverture de l’information, des nigériens étaient à la tête du trafic de drogues exercé à

Luxembourg-ville et alentours.

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la

poursuite du but assigné.

Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la

lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322

et ss. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du

19.02.1973.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une

résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation

peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de

lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel

(cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut

être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes

de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le

prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé

l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a

d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au

courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de

les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille

association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très

souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des

associations modernes de malfaiteurs.

En l'espèce, la plupart des critères précités se retrouvent dans l'ensemble des activités délictueuses reprochées aux prévenus.

Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non

équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348,

n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la

jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimal de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas

qu'une seule ou bien deux personnes soient poursuivies isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont

scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les

membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, verbo

association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p. 303, n° 5). Il appartient donc au Tribunal d'évaluer

si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande

et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III,

chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).

La doctrine et la jurisprudence retiennent notamment comme critères de l'organisation d'une association de malfaiteurs, l'existence d'une

hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de

cachettes et de dépôts.

Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à

l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.

En l'espèce, il appert du dossier pénal que le but de l'association criminelle mise à jour a été la perpétration d'infractions à la législation sur

les stupéfiants.

Le dossier répressif a révélé que l'écoulement à Luxembourg de la drogue, en l'espèce de la marihuana, était de même qualité que celle

importée par P.2.), arrêté en compagnie de P.1.) et de D.).

Il ressort en effet des faits élucidés par l'information judiciaire, et notamment du résultat des perquisitions effectuées et des interrogatoires

et aveux partiels des prévenus que la provenance de la marihuana sont les Pays-Bas et une très grande quantité était à disposition des

prévenus.

Un véritable réseau de distribution existe avec une branche luxembourgeoise dont les participants se connaissent tous.

La mise en circulation de la marihuana parmi les consommateurs toxicomanes par tous les prévenus, loin de constituer des actes isolés,

concrétisaient au contraire une activité répétée et méthodique d'un groupe de personnes qui s'était fixé comme but l'acheminement de

stupéfiants et ensuite leur distribution organisée au Luxembourg.

Ces éléments sont encore confirmés par l’enquête, les ventes se faisaient toujours en grammes.

Il ressort également de la narration des faits que les infractions à la législation sur les stupéfiants ne constituaient pas des actions

spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes, mais au contraire qu’un groupement réel a existé entre les divers

prévenus.

Cette activité a requis nécessairement un certain nombre de personnes se dotant d'une organisation permettant de réaliser ce but.

Il y a tout d’abord lieu à relever l’existence d’un quartier général pour la distribution en gros chez P.1.) puis d’autres endroits situés aux

divers domiciles de P.9.), de P.3.), P.6.) et de P.4.) ainsi que de A.) qui y ont pesé, et emballé les boules dans du plastic.

C’était également à ces endroits que les stupéfiants ont été livrés et stockés et d’où la distribution se faisait par P.1.) et consorts. Le chef

de bande P.1.) résidait à Luxembourg et un des pourvoyeurs à savoir P.2.) aux Pays-Bas qui venait livrer la marchandise et chercher

l’argent du trafic sinon P.1.) s’y rendait. P.1.) commandait l’organisation et était notamment le chef et l’interlocuteur direct de P.3.),E.)

P.4.), P.7.) P.6.).

Ces derniers avaient quelques contacts téléphoniques directs avec P.1.) et P.2.).

Les écoutes des entretiens téléphoniques faites chez les prévenus ont relevé un nombre anormalement élevé de conversations

téléphoniques. Il résulte d’ailleurs également de ces écoutes que la marchandise a été commandée indirectemnent par téléphone, même si

les prévenus ont essayé de donner une toute autre connotation à ces conversations allèguant la fixation de simples rendez-vous ou des

entretiens anodins .

Il résulte également de l’instruction qu’ils disposaient tous d’au moins deux cartes de plusieurs GSM.

Tous les consommateurs interrogés ou les prévenus ont d’ailleurs formellement reconnu sur les photos les personnes d’origine nigérienne

ou personnes assimilées à ce groupe, de plus le ou les numéros de téléphone se retrouvaient dans les mémoires de leur mobil et

correspondaient à celles des prévenus. Les mêmes numéros étaient appelés par P.1.) et consorts.

La marchandise était conditionnée sous forme de boules prépesées de l’ordre de 1 à 3 grammes vendus toujours entre 50 - 60 euros le

gramme selon la quantité vendue, enveloppées dans du plastic, retrouvées notamment lors des différentes perquisitions. P.1.) faisait du

crédit tandis que les revendeurs ne vendaient qu’en cas de paiement immédiat. C’était P.1.) qui donnait des instructions et contrôlait ses

revendeurs E.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) et c’était également lui qui réclamait le produit de la vente à ses revendeurs.

La vente des stupéfiants se faisait toujours selon le même modus operandi: ils étaient appelés sur leur mobil, soit une quantité était

commandée sous un nom de code, soit l’entretien était continué dans une cabine téléphonique, soit lors de rencontres fortuites dans les

endroits ou circulaient normalement les prévenus notamment au parc mais la plupart du temps un simple rendez-vous était fixé et la

drogue était livrée . Les rencontres spontanées à ces endroits étaient également possibles, tous les consommateurs savaient où trouver

leurs revendeurs habituels.

Par ailleurs P.1.), E.), sont en aveu d’avoir vendu des quantités plus ou moins importantes,la drogue saisie lors de l’arrestation et l’argent

trouvé lors des perquisitions en dit long sur la quantité vendue.

Le tribunal estime que la réunion de tous ces éléments est suffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’une association ayant existé

entre les prévenus, association dont la structure et l’organisation ont facilité la mise en vente des stupéfiants en question.

Le rôle de chef de bande a été assumé donc par le chef P.1.) pour la branche luxembourgeoise, tandis que les prévenus E.), P.3.), P.4.),

P.5.), P.6.) et P.7.) s’occupaient à organiser la revente aux consommateurs finaux.

Il est cependant un fait que tous les prévenus n’ont pas collaboré à un même degré de participation. Un rôle d'organisateur peut

notamment être imputé à P.2.) aux Pays-Bas et à P.1.) au Luxembourg, d’ailleurs le silence de ces prévenus en dit long sur leur

importance au sein de l’organisation, tous ont participé à l’activité de l’association en pleine connaissance de cause.Le revirement des

prévenus, pour autant qu’ils avaient faits des déclarations, au début de l’enquête, chargeant P.1.), à l’audience ils ont minimisé leur propre

rôle ainsi qu’ ont essayé de décharger ce dernier, est significatif quant au respect du code d’honneur et de la loi du silence au sein de

l’organisation. Les déclarations des prévenus se chargeant volontairement pour endosser seul la responsabilité, essayant de disculper tous

les autres co-prévenus et surtout P.1.) est la conséquence de la peur inspirée par l’organisation et notamment P.1.).

P.1.) ensemble avec P.2.) s’occupait du ravitaillement de la drogue aux Pays-Bas, E.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.) et P.7.) étaient en charge

de la vente directe au consommateur et ramasser l’argent collecté par P.1.).

Les prévenus E.), P.4.), P.3.) et P.6.) intervenaient à un niveau intermédiaire entre le chef de l’association et les autres membres ne

jouant qu’un rôle secondaire.

Il peut plutôt être déduit de ce qui précède que P.1.) était l’organisateur et tirait des ficelles à l'arrière, les logements des autres prévenus

notamment celui de A.), servaient directement de planque pour la drogue et pour l’argent résultant de la vente, qui était remis sur demande

par eux à P.1.) tel que cela résulte des écoutes téléphoniques corroborée par l’enquête.

D’ailleurs les perquisitions et l’argent et la drogue découverts confirment cela, ainsi que les entretiens entre P.1.) mécontent avec P.3.), ou

entre ce dernier et P.4.) respectivement avec E.).

Les prévenus A.) P.4.), P.6.), P.9.) et D.) n’assumaient qu’un rôle secondaire de distributeurs, de revendeurs.

L’enquête n’a pas véritablement établie les versions « allégées » de tous les prévenus.

L’association n’a d’ailleurs bien pu fonctionner que par cette répartition adéquate des rôles. Le produit de la vente de stupéfiants faite par

les prévenus, était versé à titre de soutien financier en vue de l’importation à P.1.), soit remis à P.2.) ou les autres fournisseurs aux Pays-

Bas qui leur fournissaient les quantités nécessaires pour le trafic respectivement l’argent du trafic était viré en Afrique.

Il peut être déduit de leurs modes de vie respectifs qu'ils recevaient également une partie du butin. D’ailleurs le 08.12.2005 et le

13.03.2006, P.1.) avait expressément invité P.3.) et P.7.) à venir avec l’argent au rendez-vous.

Cette façon de procéder ne fait que confirmer qu’ils n’agissaient pas individuellement pour leur propre compte, mais qu’ils formaient une

équipe solidaire fonctionnant avec les caractéristiques correspondantes. La cohésion du groupe est d’ailleurs encore renforcée par le fait

qu’ils possèdent tous la même nationalité nigérienne et qu’ils sont amis ou membres de famille.

La description des faits établit qu’en l’espèce, le groupement entre les prévenus présentait une structure organique qui donnait corps à

l’entente existant entre les membres dont 6 sont de nationalité nigérienne et les autres d’ origine polonaise, gambaise, soudanaise ,

libérienne et portuguaise qui démontre la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Il a été établi à l’exclusion de tout doute que ces prévenus ont été des membres affiliés à l’association et qu’ils ont eu connaissance de

l’existence du groupement organisé et de son but criminel. S’il n’est pas nécessaire que celui qui participe à une telle organisation

connaisse l’ensemble de son activité délictueuse, il faut qu’il ait consenti à aider favorablement le groupement dont il connaissait en

général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action.

Finalement, il semble que cette organisation ait été en mesure d'exercer une pression assez forte sur les membres afin que ceux-ci ne

dévoilent rien permettant l'identification des dirigeants de l'association criminelle, de ceux qui les ont recrutés ou fourni la drogue. En effet

même si la provenance de la drogue a été élucidée, les autres prévenus 2-12 couvrent P.1.) ainsi que tous les autres membres de

l’association déclarant agir pour leur propre compte.

Même s’ils vendent de la marihuana pourvoyé par P.1.) et dont les rapports avec d'autres nigériens sont établis à suffisance dans les

développements en fait précités, les prévenus gardent le silence total à son sujet sinon se perdent dans des explications peu crédibles.

En acceptant d'apporter leur concours à l'organisation représentée par P.1.) de nationalité nigérienne comme P.2.), P.3.), P.5.), P.6.) et

P.7.) ainsi que tous les autres prévenus devaient nécessairement se rendre compte que leur activité se situait dans le cadre d'une

organisation structurée comprenant une distribution de rôles et composée de personnes ailleurs, ayant mis sur pied une filière destinée à

assurer l'importation et la diffusion de stupéfiants à Luxembourg.

Au vu des résultats des investigations menées au niveau national et des éléments du dossier répressif, le Tribunal n'accorde aucun crédit

aux protestations d'innocence sinon d'ignorance des prévenus quant à l'association criminelle. Il ressort en effet des développements que

les prévenus ont accepté leurs rôles respectifs dans un système peu risqué et relativement peu coûteux par rapport aux profits réalisés.

Il y a partant lieu de retenir à charge de tous les prévenus, la circonstance aggravante de la participation à l'activité principale d'une

association de malfaiteurs sauf si en ce qui concerne P.9.) ,l’appartenance au groupe formé par P.1.) avec les autres prévenus n’est pas

établi, il y a lieu cependant de retenir qu’il a formé une association avec P.8.).

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que les prévenus ont participé à toutes

les infractions en connaissance de cause et ont directement coopéré à la commission des infractions leurs reprochées, par des actes de

participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’ils sont à retenir en qualité d’auteurs dans les liens de ces

préventions.

Le dossier répressif et les débats à l’audience n’ont pas établi pour P.2.) la période d’infraction tel que libellé par le Ministère Public

jusqu’au 4 avril 2006 alors qu’il a été arrêté en date du 30 mars 2006.

Les prévenus ont tous agi en qualité d'auteurs en pleine connaissance de cause, sont partant convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience:

1) P.1.)

P.1.) a été inculpé par le juge d’instruction et le Ministère Publique pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant

la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 il affirme avoir dû quitter son pays le (...).Il serait venu en

bateau en Europe sans pouvoir préciser le port ni le pays d’arrivé et serait reparti en bus pour aboutir à Luxembourg.Il gagnerait sa vie

avec un commerce de voiture d’occasion par internet, raison pour laquelle il se rendrait aux Pays-Bas régulièrement en train.

P.1.) déclare ne pas consommer des drogues et conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-

même des drogues ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté. Il affirme que les entretiens

en l’espèce seraient en rapport avec le commerce de voitures respectivement avec des connaissances.

Questionné au sujet des portables ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques il fournit des explications peu convaincantes.

Questionné au sujet des objets trouvés lors de la perquisition il donne des explications peu crédibles notamment que les objets ne lui

appartiendraient pas.

Il connaît E.), P.7.) et D.), qui est son amie.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006, 12.5.2006 et du 18 janvier 2007 P.1.) maintient ses

déclarations antérieures.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des

entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté et affirme que les entretiens en l’espèce seraient en rapport avec le

commerce de voitures.

Questionné au sujet de ses portables ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques il donne des explications peu crédibles. (31.3)

En date du 12 mai 2005 il est en aveu sur les faits et admet vendre des stupéfiants mais conteste l’ampleur du trafic et fournit explications

peu convaincantes au sujet de ses rapports avec les co-inculpés respectivement qu’ils vendraient pour lui ainsi que sur les empreintes

trouvées sur le paquet et dans le paquet de marihuana saisi lors de la perquisition.Il conteste avoir repris le trafic de « PSEUDO.2.) » et

admet connaître P.3.) qui aurait cependant son propre commerce.

Le 18 janvier 2007 il maintient ses contestations antérieures et admet connaître D.), P.3.), E.), P.8.) et P.7.). Il ne fournit pas des

explications crédibles quant à son train de vie et ses revenus ainsi que sur les 8456 communications à partir de 3 mobils et le contenu des

conversations auxquels il est confronté.

Il est seulement en aveu de vendre des stupéfiants de la marihuana et pour son compte et que certains appels étaient en rapport avec ce

commerce. P.1.) conteste être le chef de la bande.

A l’audience du 18 janvier 2008 P.1.) maintient ses déclarations antérieures et admet vendre des stupéfiants pour son compte mais

conteste l’ampleur du trafic et fournit des explications peu convaincantes au sujet de ses rapports avec les co-inculpés respectivement

qu’ils vendraient pour lui ainsi que sur les empreintes trouvés sur le paquet et dans le paquet de marihuana saisi lors de la perquisition. Il

conteste avoir repris le trafic de « PSEUDO.2.) » et admet connaître D.), P.3.), E.), P.8.) et P.7.). Il ne fournit pas des explications crédibles

quant à son train de vie et ses revenus ainsi que sur les 8456 communications à partir de 3 mobils et le contenu des conversations

auxquels il est confronté.

Il est seulement en aveu de vendre des stupéfiants de la marihuana et pour son compte et que certains appels étaient en rapport avec ce

commerce. Il n’aurait pas accordé du crédit à ses clients.Des noms de code auraient été utilisés.

P.1.) conteste appartenir à une association de malfaiteurs, être le chef de la bande respectivement avoir des revendeurs à son service. Il

aurait financé son train de vie avec la vente de la marihuana, qu’il vendait entre 20 à 25 euros le gramme.Il se serait rendu en Belgique,

aux Pays-Bas et en France pour vendre des voitures.

A l’audience il continue à contester toute implication dans le trafic de drogue organisé respectivement en rapport avec la circonstance

aggravante de l’article 10 pour admettre avoir vendu sur son propre compte et avoir été fourni par les dealers aux Pays-Bas.Il maintient ses

explications farfelues quant à ses rapports avec ces derniers, ses rapports avec les autres prévenus et ses contestations par rapport aux

déclarations des co-prévenus, aux écoutes et aux virements Western Union ainsi que sa version quant à l’origine de ses moyens

financiers.

Il y a lieu de relever que ses aveux tardifs « spontanés » à l’audience n’entraînent pas la conviction du tribunal alors qu’ils ne concernent

que l’évident et sont partiellement contredits par l’enquête: les déclarations, les écoutes téléphoniques et les déclarations de

consommateurs de drogues.

Le rapport 1445/10 du 13 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de P.1.).

Pendant la période du 04 novembre 2005 au 30 mars 2006 P.1.) a fait à partir de 3 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport

pratiquement 10.000 communications dont 766 peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants.

Il a chargé ses cartes téléphoniques pendant cette période pour un montant important, frais qu’il ne pouvait assumer qu’avec les revenus

provenant de ses activités illicites.

P.1.) était entre autres en contact téléphonique avec des dealers étrangers P.2.), BY.) et une personne non identifié, le frère de P.1.).

Au Luxembourg il était en contact entre autres avec E.), P.7.), P.5.), P.3.), P.8.), H.), I.) alias PSEUDO.3.) ou PSEUDO.4.), arrêtés en date

du 9 février 2006, J.) dit J’.) arrêté le 26 juin 2006.Ils acqueraient des drogues auprès de lui qu’ils revendaient par la suite aux

consommateurs.

P.1.) prenait contact avec ses dealers aux Pays-Bas pour les avertir d’un voyage proche, ensuite il contacte ses clients pour prendre leurs

commandes.Il se rend en train aux Pays-Bas et après son retour il contacte ou se fait contacter par ses clients et un rendez-vous est fixé

pour livrer la marchandise.

P.1.) a pu être identifié comme étant à la tête d’un réseau important d’importation et de vente de marihuana au Grand-Duché de

Luxembourg.

La perquisition opérée dans la maison d’P.1.) a permis de saisir 1345 grammes de marihuana et une balance digitale. L’emballage de la

marihuana porte à l’intérieur les empreintes digitales d’P.1.). Ce dernier n’a pas d’explications valables concernant cela.

L’instruction ainsi que les écoutes téléphoniques ont permis de confirmer que P.1.) se rendait régulièrement aux Pays-Bas pour s’y fournir

en marihuana qu’il écoulait ensuite au Grand-Duché de Luxembourg à travers ses revendeurs, qui ont pu être identifiés comme suit :

Ses contacts E.), P.3.), P.5.), P.7.), P.8.), P.9.), P.6.) et P.4.) ont pu identifiés au courant de l’enquête.

Ont également pu être interpellés: D.), la compagne de P.1.), qui gardait l’argent gagné par P.1.) avec son trafic de stupéfiants, A.), la

compagne de E.), qui participait de façon active à la vente de stupéfiants de E.) et qui transmettait l’argent récolté par E.) à ce dernier, et

P.2.), qui est un des fournisseurs néerlandais de P.1.).

Des témoins ainsi que certains des coinculpés confirment l’implication de P.1.) dans un trafic de stupéfiants de grande envergure. Ainsi,

P.3.), E.), A.), P.5.) et P.8.) confirment avoir vendu pour P.1.), ou tout au moins s’être fourni régulièrement en marihuana auprès de lui.

P.1.) déclare avoir vendu de petites quantités de marihuana, mais conteste l’envergure de son trafic. L’instruction a cependant permis de

démontrer que P.1.) était à la tête d’un réseau de vente de marihuana à grande échelle. Ceci est confirmé notamment par les perquisitions

opérées et la saisie importante de stupéfiants, le nombre extrêmement élevé de communications téléphoniques ainsi que leur contenu non

équivoque, le changement régulier de numéros de téléphone, les déclarations des témoins et coinculpés et un train de vie sans relation

avec les ressources financières déclarées de P.1.).

Lors de l’arrestation suite au mandat d’amener et des perquisitions ont été trouvé entre autres 1.162 et 183 à savoir 1345 grammes de

marihuana, 575 euros, un ticket de train holandais, une balance digitale et 3 gsm ainsi que des papiers d’identité falsifiés.

Il habite un logement oû il doit payer 400 euros de loyer et ne reçoit plus d’indemnité de la part du Ministère de la famille.

Ainsi lors d’entretiens avec E.) notamment il est question de 16 à1700 euros (nr 76 WP 4 du 2006 p. 5),

Il résulte des entretiens 264, 425, 1006, 1554, 1977 avec P.7.) que P.1.) lui donne des instructions, qu’il récolte l’argent auprès de ce

dernier avant l’arrivée d’un courrier:

P.1.) : Bring mir geld mit.Ich habe kein guthaben.Ich bin pleite.Ich weiss nicht ob ich Geld kriege..

(WP 1545 du 13.3 2006 procès-verbal 1145/10 p 9),

P.1.):Ich musste Ware besorgen.Hast du meine Igbo nicht verstanden? Jeden Monat nach der Arbeit, kriege ich 750 euros.Es reicht mir

nicht.

P.7.):Was

P.1.):Sie bezahlen mir 750 euros

P.7.):Wie viel?

P.1.):Sie bezahlen mir 750 euros jeden Monat.

(WP 1977 du 22.3 2006 procès-verbal 1145/10 p 10),

Dans les entretiens avec P.5.) (procès-verbal 1145/10 p 11-15), il est question que que P.5.) avance l’argent pour recevoir de la drogue :

P.5.) :Ich werde das Geld wieder verstecken.Ruf mich an wann du was organisiert hast.Kein Problem

P.1.):kein problem

P.5.):Du kriegst es wenn du zurück bist

(WP 468 du 06.12.2006 procès-verbal 1145/8 p13),

P.1.): Ich werde versuchen, eins für dich Zu Bringen.Egal was die anderen sagen.Aber es wird schwierig für mich.

P.5.):Ja kein Problem.Lass und damit anfangen.Du hast gesagt, dass es mir helfen wird.Ich habe alles addiert und subtrahiert.Du hast

etwas Richtiges gesagt und es stimmt.Wenn man etwas schafft, dann weiss man dass man etwas geschaft hat

(WP 1657 du 29.12 2006 procès-verbal 1145/8 p 14),

En ce qui concerne P.3.), il résulte clairement des entretiens écoutés (procès-verbal 1145/8 p 16-19), que ce dernier revendait pour P.1.) et

recevait la drogue à crédit avec obligation de restituer l’argent à P.1.), appelé chef:

P.1.) :..ich würde gerne, dass mein Geld komplett ist bevor ich gehe.

P.3.):Nein kein Problem.Ich werde es sofort verteilen, wann du es mir gibst.Ich werde nicht.

…

P.1.): Aber du hast kein Geld

P.3.):Ich kümmere mich darum.Ich werde dir das Geld sofort geben .Es ist kein Problem. Ich kann dein Geld nicht stehlen.Ich kann das

nicht tun

…

P.3.):Wenn du zurückkommst, und mich anrufst, werde ich einer der ersten sein, der dir Geld geben wird

P.1.):Kannst du mir kein Geld jetzt geben?

P.3.):Ich sage dir die Warheit. Diese Leute haben alles von mir genommen. Ich überlebe seitdem nur mit dem geld das du mir gegeben

hast. Ich benutze noch den Eur 20 den du mir seit dem gegeben hast

(WP 621 du 8.12 2006 procès-verbal 1145/8 p16),

Du WP 1026 procès-verbal 1145/8 p17résultent encore clairement les relations en vue du trafic entre P.4.) et P.6.).

Le reste des entretiens p16-19 concernent tous des réclamations de P.1.) à l’égard de P.3.) relatifs à ses dettes .Surtout l’entretien (WP

1694 du 30.12.2005 procès-verbal 1145/8 p 19), est intéressant quant au montant de la dette et quant au modus operandi entre eux:

P.1.) :Ich habe dire etwas gegeben.Du hast davon Gewinn gemacht, aber du willst nicht, dass ich Gewinn mache

..

P.3.):Was bedeutet ich habe Gewinn gemacht? Schuldest du keinem was?Ich gebe dir deine 160.Du brauchst nicht soviel wegen 160 zu

reden.rede nicht mehr so .Du bist grösser als so was.

…

P.1.):Du wirst mir das Geld in kleine Stücken geben oder?

P.3.):Hauptsache ich bezahle dir alles oder?

…

P.3.):Wir haben mehr 20 bis 30 bis 40 bis 50 Mal Umsätze gemacht und sie waren nicht wie das letzte Mal

P.1.):Haben wir Umsätze gemacht, ohne dass wir Gewinn machen?

P.1.) a mené également des entretiens avec P.8.) (procès-verbal 1145/8 p 20-23):

P.1.) :Ich habe 1250

P.8.) :Ich habe einen Fehler gemacht.Ich werde dir 50 euros geben wenn wir uns sehen

(WP206 du 11.2. 2006 procès-verbal 1145/8 p20),

P.8.) :Brauchs du dein 50 euros

P.1.) :Ja

P.8.):Komm mal runter ich bini m Café, dann gebe ich dir deine 50 euros

(WP 316 du 13.2 2006 procès-verbal 1145/8 p 20),

P.8.):Wie viel hast du mir gestern mitgebracht ?

..

P.8.):Da waren nicht 5 drin

P.1.):Wie viel war drin?

P.8.):Ich habe 17 Taschen gemacht

P.1.):Ich wollte dich sogar anruffen, was du mir gestern gegeben hast, jemand war hier und hat es genommen

P.8.):Die Papier, die ich dir gegeben habe

P.1.):Ja

P.8.):Ich habe nicht alles, es ist weniger als zwei Taschen, vielleicht hast du einen Fehler gemacht, wo du das gewogen hast.Ich habe es

jetzt gewogen, ich habe die gerade rein getan, es ist weniger als zwei taschen,es sind 450 drin

(WP 357 du 14.2 2006 procès-verbal 1145/8 p 21),

P.1.) :Es gibt gar nichts

P.8.):Scheisse !denks du dass es bis morgen etwas geben wird ?

P.1.):Ich werde mein Bestes geben.Aber ich möchte dass du dein papier parat hast..

(WP 1202 du 6.3 2006 procès-verbal 1145/8 p 21),

Kann ich vorbeikommen um ein bisschen Change abzuholen?

P.8.):Ich habe mein Paper nicht, ich war da heute, und der Typ sagte, dass er mich morgen anruffen wird.

(WP 1686 du 15.3 2006 procès-verbal 1145/8 p 21),

P.8.):Versuch das nicht zu machen !Jedes Mal ist dein Weed nicht komplett.

P.1.): rede mal lauter..

P.8.):Ich habe gesagt, dass in der letzten zeit, wenn du es bringst es nicht komplett ist

(WP 1732 du 17.3 2006 procès-verbal 1145/8 p 21),

Il résulte des entretiens de P.1.) avec les coprévenus qu’ils se connaissent très bien, qu’ils sont au courant des faits et gestes l’un de

l’autre et qu’il y a la confiance mutuelle entre eux.

Par ailleurs il est clair que P.5.), P.3.) revendaient pour lui et recevaient la drogue à crédit avec obligation de fournir à P.1.) l’argent.

Plusieurs voyages, au cours des quels de la drogue a été importée ont pu être reconstitués à partir des écoutes faites. P.1.) prend contact

avec ses fournisseurs aux Pays-Bas pour les prévenir de sa venue imminente, ensuite il contacte ses revendeurs pour prendre leurs

commandes et les enjoindre à lui payer leurs dettes.Il se rend en train aux Pays-Bas pour prendre la marchandise, qu’il importe au pays.Il

contacte ou est contacté par ses clients et un rendez-vous est fixé pour la remise. Son téléphone n’était plus connecté au réseau

luxembourgeois pendant cette période. A son retour il a appovisionné ses revendeurs.

La fréquence de ces voyages, le nombre élevé des contacts permet de déduire que des quantités élevées ont été importées et

vendues.Vers la fin les voyages de P.1.) ont diminué alors que P.2.) est venu plus régulièrement au Luxembourg et a importé la

marchandise.D’ailleurs la quantité trouvée de 1.162 grammes et de 183 grammes,lors de la perquisition chez P.1.) en présence de P.2.),

où à l’intérieur des paquets les empreintes de P.1.) ont été trouvées, établit d’une part la quantité élevé importée à chaque reprise et que la

marchandise avait été manipulée par lui d’autre part.Il ne faut pas oublier que la vente se faisait en 5 grammes et plus et qu’il y avait au

moins 4 revendeurs directement en contact avec P.1.) de sorte que le stock importé à chaque reprise devait être de l’ordre de grandeur de

celui trouvé chez ce dernier lors de son arrestation.Les quantités de plusieurs kilos, pendant la période litigieuse, libellées par le Ministère

Publique ne sont pas exagérées et ont été d’au moins 500 grammes par semaines.

Ainsi une première importation entre le 11.12.2005 et le 13.12.2006 a notamment pu être prouvé par les écoutes nr 867,924, 939, 940,

943, 954 relatés p.37-38 du procès-verbal et résulte entre autre d’un entretien entre D.) et lui en date du 10.12.2006 p.37 où P.1.) l’informe

de ses projets de voyage et lui demande:

P.1.) :Komm morgen mit dem ganzen Papier (WP (857)

.Le12 décembre il n’était pas connecté au réseau

Une deuxième importation a eu lieu entre 16.12 et le 18.12.2005 a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 1184, 1187, 1189

relatés p.38 et 39 du procès-verbal précité et , tel que cela résulte entre autre des entretiens entre E.) et lui.

P.1.) n’était pas connecté au réseau le 17.12.2005.

Une troisième importation a eu lieu entre 20.12 et le 23.12.2005 a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 1238, 1292, 1293, 1300,

1303, 1304, 1306, 1308 au cours desquels il est notamment question de quantités et d’argent relatés p.39-41et tel que cela résulte entre

autre d’un entretien entre P.3.) et lui. P.1.) n’était pas connecté au réseau le 21 et le 22,

Une quatrième importation a eu lieu entre le 1.1 et le 4.1.2006 et a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 1851, 1855, 1857 relatés

p 41- 42., le 2 et le 3.1 P.1.), tel que cela résulte entre autre d’un entretien entre D.) et lui et avec E.) au cours duquel E.) se déclare

d’accord à remettre immédiatemnt l’argent à P.1.) « 3.60 » WP nr 1857.

P.1.) n’était pas connecté au réseau.

Une cinquième importation a eu lieu entre le 10.1 et le 12.1.2006 qui a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 2192, 2194, 2197,

2208, 2209, 2213, 2216 relatés p 42-.44, tel que cela résulte entre autre d’un entretien avec E.) et entre un correspondant néerlandais et lui

en date du 12.1p.43 oû il est question du prix à payer:

P.1.) :..650 12650

NL : OK 12650

P.1.) : Ich habe Ihnen…warte.Ich erkläre dir alles.Moment.Ich habe Ihnen 13.750 gegeben

NL:13750.OK bis dann.Ich werde alles mit Ihnen hier berechnen.

Au cours de l’entretien nr 2209 P.1.) déclare à son correspondant des Pays-Bas qu’il a payé 12 puis 500 et que cette personne pouvait

prendre sa commission des 12

(WP nr 2209p. 43)

Lle 11.1 P.1.) n’était pas connecté au réseau

Une sixième importation entre 15.1 et le 17.1.2006 a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 2415, 2428, 2429, 2432, 2433, 2444,

2445 relatés p.44- 46, tel que cela résulte entre autre d’un entretien entre P.8.), E.) et lui en date du 17.01 nr 2433 p.45 ou il est question

de 35 et de 3,50 euros.

Le 16.01 P.1.) n’était pas connecté au réseau.

Une septième importation entre 20.1 et le 24.1.2006 a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 2678, 2681, 2709, 2710, 2714 relatés

p.46- 47.Le 21et 22.1 P.1.) n’était pas connecté au réseau.

Une huitième importation entre 15.2 et le 17.2.2006 a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 356,382,407,410, 411 relatés p.47-,

le 16.2 tel que cela résulte entre autre un entretien avec E.) et avec une personne des Pays-Bas et lui en date du 14.2 WP 356 où P.1.)

raconte à cette personne qu’il avait caché 3 et 5 , qu’il avait reçu pendant la soirée, à l’extérieur de son domicile et que cet argent avait été

dérobé et qu’il avait l’intention de payer son loyer avec une partie de cette somme. P.1.) n’était pas connecté au réseau.

Une neuvième importation entre le 15.3 et le 16.3.2006 a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 1599, 1686, 1709, 1726, 1732,

relatés p.49 et 50, tel que cela résulte entre autre par plusieurs entretiens entre P.8.) et lui déjà relaté précédemment.

Une dixième importation a eu lieu entre le 25.3 et le 27.3.2006 a notamment pu être prouvé par les écoutes nrs 1977, 1997, 2067, 2100,

2144, 2152, 2153, relatés p.50 et 52 et tel que cela résulte entre autre de plusieurs entretiens entre P.7.) et lui déjà relatés précédemment.

Lors de la perquisition chez P.1.) ont été trouvé entre autre les objets saisis suivant procès-verbal no 473/2006 du 30 mars 2006 de la

police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête criminelle (SREC) Luxembourg - stupéfiants (P.1.)), à savoir :

- 570 euros ;

- 5 €,

- un appareil de photo de la marque GENIUS G-Shot D610 avec une carte mémoire 128 MB, ainsi qu’un étui, comme produits de

l’infraction,

et

- un porte-monnaie d’P.1.), contenant 5 euros, diverses notices avec des numéros de téléphone, un ticket de train néerlandais ;

- un rouleau de papier aluminium ;

- un rouleau de papier aluminium ;

- un GSM de la marque NOKIA 3200 avec une carte-SIM du provider ORTEL Mobil ;

- un GSM de la marque NOKIA 6060 avec une carte SIM du provider TANGO ;

- un GSM de la marque NOKIA 2600 avec une carte SIM du provider BASE ;

- plusieurs morceaux de papiers avec des numéros de téléphone ;

- une carte libre parcours portant le nom d’K.) ;

- une carte SIM du provider TANGO S.A ;

- plusieurs sachets en plastique vides ;

- un livre des médecins sans frontière avec décompte ;

- un livre CFL avec plusieurs notices ;

- un agenda « jeunes » avec plusieurs numéros de téléphone ;

- une feuille avec plusieurs numéros de téléphone néerlandais ;

- une carte SIM du provider LEBARIA ;

- une carte SIM du provider néerlandais KPN ;

- un paquet contenant 1,162 gramme de marihuana (poids brut)

- un paquet contenant 183 grammes de marihuana (poids brut)

- une balance de la marque MIC Pro avec des traces de marihuana,

- plusieurs sachets en plastique pour emballer de la marihuana, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

et

- un faux passeport français portant le nom BZ.) ;

- une carte d’identité française portant le nom de CA.),

Dans son mobil étaient enregistrés les numéros de P.2.), sous le nom boss le sien, sous la dénomination de PSEUDO.26.) le sien, 4 nr

de D.), ceux de P.5.) P.8.), E.), P.7.), P.3.), J.), L.).

Concernant le faux passeport français trouvé lors de l’arresation portant le nom BZ.) (procès-verbal n°1445/8 p. 54) P.2.) a été identifié

comme usager de cette carte;

Une carte d’identité au nom de CA.) avait été encore trouvée.Cette carte émise en France à une personne de ce nom n’a pas été déclaré

volée ou perdu.Cette personne est connue des autorités françaises pour diverses infraction à la loi.

Un passeport émis au nom de BZ.) falsifiée avait été utilisée par P.2.). Ce dernier avait pu être identifié comme dealer résident aux Pays-

Bas et était en contact avec P.1.).

Les témoins et consommateurs suivants ont pu être révélés par l’enquête.En l’occurrence L.), déjà apparu dans l’affaire G.) alias

PSEUDO.2.), M.).

Ce témoin interrogé en date du 7 septembre 2006 a confirmé avoir acquis régulièrement de la drogue auprès de P.1.) à savoir 3 grammes

pour 25 euros qu’il lui remit à la place de Paris respectivement avenue de la Gare ou dans son appartement,.elle avait pu s’apercevoir qu’il

cachait la marchandise à l’extérieur de son appartement :

J’ai pu m’apercevoir que sa petite copine était à plusieurs reprises présente lorsque PSEUDO.26.) me donnait la drogue.Elle restait

toujours avec moi dans la chambre pendant que PSEUDO.26.) sortait pour chercher l’herbe qu’il avait caché quelque part dans

l’immeuble.Elle était aussi présente quand il m’a donné la drogue et que je lui ai donné l’argent.Je suppose qu’elle était au courant des

activités de PSEUDO.26.)…..

Je pense me suis procuré entre 10 à 15 fois de la marihuana auprès de PSEUDO.26.)…

Le prix poir les 3 grammes était toujours fixé à 25 grammes.

Il y a lieu de relever que ce témoin prétend avoir vu pour la dernière fois PSEUDO.26.) en décembre 2005.

Il résulte encore du témoignage de son bailleur, reccueilli en date du 10.8.200 que P.1.) payait son loyer de 550 euros chaque mois en

cash (procès-verbal 1145/8 p 56).

Les indices suivants permettant de retenir que P.1.) est impliqué dans un trafic de grande envergure:

Il était déjà membre de la bande autour de G.) alias PSEUDO.2.) et était en contact avec des membres du trafic organisé à Luxembourg et

a l’étranger.

Il se rendait régulièrement en train aux Pays-Bas.

1350 grammes de marihuana ont été trouvé chez lui.

Lors de l’arrestation une personne soupconnée également du trafic à savoir P.2.) était dans son logement,

766 entretiens en rapport avec un trafic ont été enregistrés

Il a utilisé de grandes sommes pour financer son loyer de 550 euros alors qu’il ne travaillait pas et ne recevait plus son indemnité de

réfugié, son train de vie, ses voyages et ses frais de téléphone.

Les écoutes et les témoignages permettant de retenir qu’il trafiquait à grande échelle. Il échangeait régulièrement son numéro de

téléphone et avait plusieurs portables.

De nombreux entretiens en rapport avec un trafic ont été enregistrés.

Les débats ont déterminés que de très grandes quantités ont été importées et trafiqués, Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit

d’au moins 500 grammes par semaines de sorte que le libellé doit être rectifié en ce sens.

P.1.) est partant convaincu comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

a) D’avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente et mis en circulation de très grandes quantités de

stupéfiants et notamment d’avoir importé et mis en circulation au moins 500 grammes de marihuana par semaine;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment au moins 500 grammes de marihuana par semaine et notamment d’avoir détenu 1.345 grammes de marihuana lors

de son arrestation en date du 30/03/2006;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une association,

dont il est le chef, formée entre lui-même et E.), P.3.), P.5.), P.7.), P.8.), P.6.), P.4.), P.9.), A.), P.2.) et D.), sans préjudice quant à d’autres

personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

2) P.2.)

P.2.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.2.) affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs

politiques. Il serait venu en bateau en Europe sans pouvoir préciser le port ni le pays d’arrivé et serait reparti en train pour aboutir à

Luxembourg.Il a introduit une procédure d’asile et touche de la part du Ministère de la Famille une indemnité mensuelle de 105 euros

Lors de ses auditions auprès du juge d’instruction en date du 5 avril 2006 et du 18 janvier 2007 il déclare être au Luxembourg depuis le

19 mars 2004. Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le

contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté et affirme ne pas pouvoir s’en souvenir. (5.4)

Il connaît P.1.) qui s’adonnerait à un trafic de voitures.

En date du 18 janvier 2007 P.2.) maintient ses déclarations antérieures et fournit des explications peu convaincantes au sujet de ses

rapports avec P.1.), de ses revenus et de ses appels téléphoniques. Il conteste avoir utilisé des numéros néerlandais. Il donne des

explications peu crédibles au sujet du nombre élevé (257) de ses appels à P.1.).

A l’audience du 17 janvier 2008 P.2.) a déclaré connaître seulement P.1.) et D.).

Il fournit des explications peu convaincantes au sujet de ses rapports avec P.1.) et conteste notamment avoir été son fournisseur en

marihuana respectivement avoir vendu pour lui.Ce serait juste un ami.

Il n’appartiendrait pas à une bande de trafiquants.

Questionné au sujet de ses portables ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques (257) P.2.) déclare n’avoir jamais eu des

conversations avec P.1.) au sujet de drogues.

Par ailleurs il conteste que la drogue trouvée au domicile de P.1.), aurait été livré par lui respectivement lui appartiendrait.

Les contestations d’P.2.) ne sont pas crédibles et sont contredit par les résultats de l’enquête.

Ainsi le rapport 1445/ 16 du 31 janvier 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants

mis à charge de P.2.).

Pendant la période du 10 mars 2006 au 29 mars 2006 P.2.) a fait à partir des numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 120

communications dont plusieurs peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants.

Le dealer « P.2.) » contacté régulièrement par P.1.) aux Pays-Bas, identifié par la suite comme étant P.2.) a utilisé deux numéros

connecté au réseau néerlandais à savoir NO.3.) et NO.4.),.ainsi que plus tard un numéro luxembourgeois.

P.2.) était entre autres en contact téléphonique avec P.1.).

Un portable trouvé dans le logement de P.1.) d’un provider holandais pouvait être attribué par les enquêteurs à P.2.).

Le portable avec le nr NO.5.) trouvé sur la personne d’P.2.) était déjà apparu dans le cadre de plusieurs affaires de trafic de stupéfiants. (

1445/16 précité et rapport GES 721/2 du 4 avril 2006)

Les entretiens nr 590, 939, 1283, 1430, 1472, 1528, 1907, 1974, 2135, 2249, 3552, 1930, 1955, 2903, 1398, 1565, 1761, 2233 (procès-

verbal 1145/16 p 3), témoignent entre autres des contacts réguliers entre ces personnes et en l’occurrence en vue du trafic de drogues et

notamment la remise d’argent.

P.2.) :..Bitte schick den Jungen mit Geld vorbei

..

P.2.):K.) 500.Meine frau wird dich jetzt anruffen.Gib ihr das Geld.Ich will das Geld benutzen

P.1.): Kein Problem..

(WP 590 du 8.12. 2006 procès-verbal 1145/16 p 3),

P.2.) :Wann werden wir dich sehen

P.1.):Morgen wenn Gott hilft

…

P.2.):Bring mir bitte das Geld mit

P.1.):Ich weiss

(WP 1283 du 19.12.2006 procès-verbal 1145/16 p 4),

P.2.) :Hat er dire etwas Geld für mich gegeben

P.1.):Er hat etwas Geld gelassen.Er hat mir gesagt dass es dein Geld ist

P.2.).ja .Wieviel ist es?

P.1.):490 oder 500..

(WP 1430 du 24.12.2006 procès-verbal 1145/16 p ),

P.2.) :Wann werden wir dich sehen ?

P.1.):Ich weiss nicht .Ich komme schon im neuen Jahr. Ich will mich erholen. Ich muss Dings sammeln..

(WP 1472 du 25.12.2006 procès-verbal 1145/16 p 5),

P.1.) :Ich habe meine Kollegen angerufen und keiner hatte genügend Geld…

…

P.2.):Sei vorsichtig mit ihm bis du dein Geld Kriegst

P.1.):Dann nehme ich mein Geld.Wenn er mich wieder anrufft werde ich ihm sagen, dass..

P.2.):Oder du kannst ihm sagen,dass es kein Problem gibt. Er kann das „Ding“ in Holland abholen gehen

P.1.):Er kann es abholen gehen .das ist besser

(WP 1907 du 5.1 2006 procès-verbal 1145/16 p 6),

P.1.): Er hat mir 18 gegeben.

P.2.): Damals hat er mir 20 gegeben

P.1.): 20

P.2.):Ja 20.Als ich hier Probleme gehabt hatte, hat er einen anderen Typen getroffen.Sie haben ihm einen Rabatt gegeben.Er hat mir dann

erzählt, dass er es Für 16 kauft.Ich habe ihm gesagt dass ich es nicht so verkaufe.er kann von den Leuten kaufen.Wir sind dann bei 17

geblieben.

P.1.):DOk.Du hast damals viel Geld mit ihm gemecht.

P.2.):Ja .Sie waren zu zweit.Ich habe den Kontakt zu dem Anderen verloren.

P.1.):JA

P.2.):Er ist damals jede Woche gekommen

P.1.):Ich koche gerade mit dem was ich extra verdient habe

(WP 1974 du 6.1 2006 procès-verbal 1145/16 p 6),

P.1.) : Ich werde dich jetzt mit einer Nummer anrufen, damit du diese nicht mehr anrufst

P.2.): Kein Problem

…

P.1.): Man hat nur gesagt,dass sie jetzt Handy’s verfolgen

P.2.):JA

P.1.):man wird versuchen sich zu retten

P.2.):Jedre soll seine Nummer wöchentlich wechseln..

P.1.): Mann.Nicht nur die Nummer, sondern auch das handy:Ich habe jetzt ein neues HandY und auch eine neue Nummer gekauft

P.2.):Kein Problem.Ich weiss nicht wann du kommst.Bring das Geld von dem Typen mit!

…

P.1.):Es wird gegen…Ich weiss nicht wann, weil ich noch kein Geld gesammelt habe.Meine Kollegen haben immer wieder für morgen

versprochen

P.2.): Ja

P.1.):Ich werde aber vor Sonntag dort sein

(WP 3552 du 03.02.2006 procès-verbal 1145/16 p 8),

P.2.) : Ich gebe es ihm immer für 18

P.1.): OK

(WP 1930 du 06.01.2006 procès-verbal 1145/16 p 8),

P.2.) :Die meisten Typen mit dene ich Ding smache, sind verhaftet worden.Und sie haben mein Geld.Es macht mich müde deshalb bin ich

heute nicht gekommen

P.1.):Die Leute wissen schon, dass das Land hart geworden ist.Anstatt ruhig zu bleiben, mindestens bis das Ding weg ist

…

P.1.):Diese Leute haben dein Geld oder?

P.2.):Mein geld ist da..

(WP 2903 du 26.01.2006 procès-verbal 1145/16 p 9),

A partir de mars 2006 P.2.) séjournait plus régulièrement au Luxembourg et utilisait à ce moment un numéro NO.5.) à savoir une carte

prepaid de la firme tango, de laquelle étaient mené 120 entretiens avec P.1.) dont ceux transcrits au procès-verbal 1145/16 p 10-12. nr

1398, 1565, 1761, 2233 :

P.2.) :Mann, ich werde dich anrufen.Ich habe es nicht rein getan.Ich tue es gerade rein.

P.1.): Bitte

P.2.):Ich tue es gerade rein.Ich rufe dich an wenn es ok ist

(WP 1398 du 11.03.2006 procès-verbal 1145/16 p ),

P.2.) : PSEUDO.20.) oder

P.1.) :Warum nennst du den Namen dieser persona m Telefon

P.2.):Bitte

P.1.):Mann, du brauchst nicht die Namen zu sagen.Er ist jetzt dort.Wenn du willst kannst du das Ding von ihm abholen gehen

P.2.): Ok sorry sorysorry!Ich gehe sofort dahin

(WP 1761 du 17.03.2006 procès-verbal 1145/16 p 11),

P.1.) était fourni en drogues par P.2.), qu’il transmettait à ses revendeurs. P.2.) était au courant du trafic entretenu par P.1.) et y participait.

P.2.) est un des principaux fournisseurs en marihuana d’P.1.). Interpol La Haye le connaît sous le nom de P.2’.). Il est à noter que P.2.) a

fait l’objet d’une inculpation dans le dossier 6886/06 CD du chef de d’infraction aux articles 198, 199 et du chef de recel.

P.2.) a été condamné en date du 29 juin 2006 par le tribunal correctionnel à une peine de prison de 6 mois dont trois avec sursis pour faux

commis dans un passeport et pour avoir pris un faux nom,prénom et fausses qualités dans un passeport.

P.2.) nie être impliqué dans le trafic de stupéfiants d’P.1.) et d’avoir un quelconque lien avec les Pays-Bas.

Lors de son arrestation, P.2.) était cependant en possession d’un GSM avec une carte SIM néerlandaise. Ce numéro de téléphone

apparaissait régulièrement sur les écoutes téléphoniques comme étant utilisé par P.2.).

D.), la compagne d’P.1.), confirme également qu’P.2.) est originaire des Pays-Bas.

Les communications téléphoniques entre P.2.) et P.1.) sont claires et non équivoques, et confirment l’implication d’P.2.) dans un trafic de

stupéfiants d’envergure.

Les verbalisants le soupçonnaient de résider régulièrement au domicile de P.1.), ce qui fut confirmé lors de l’exécution du mandat

d’amener sur la personne de P.1.) qui se trouvait à ce moment en sa compagnie et celle de D.) .Un mobil avec le nr tango précité ainsi

qu’un mobil avec une carte sim d’un provider néerlandais avec le nr NO.3.) furent trouvé à ce moment et attribué à P.2.).

Dans le cadre d’une autre surveillance téléphonique dans l’affaire 6415/06CD le nr NO.5.) avait apparu. (ges-721/2 du 4.4.2006)

Le passeport volé en blanc au nom de BZ.) avait été falsifié et P.2.), inculpé sur ces faits.

1700 euros furent trouvé sur la personne d’P.2.).

P.2.) avait fait une demande d’asile en date du 19 mars 2003, refusée en date du 28.08.2005.

Dans le cadre d’un refoulement P.2.) avait été renvoyé au Luxembourg en date du 15.07.2005 alors qu’il avait essayé d’entrer en fraude

aux Pays-Bas.

Les empreintes de P.2.) avaient été prises par les autorités néerlandaises à Ter Appel sous l’identité P.2’.), né le (...)

Les indices suivants permettant de retenir qu’P.2.) est impliqué dans un trafic de grande envergure:

Il était en contact avec des membres du trafic organisé à Luxembourg et a l’étranger.

Il se rendait régulièrement en train aux Pays-Bas.

1350 grammes de marihuana ont été trouvé chez P.1.).

Il a utilisé de grandes sommes pour financer alors qu’il ne travaillait pas et ne recevait plus son indemnité de réfugié, son train de vie, ses

voyages et ses frais de téléphone

Les écoutes et les témoignages permettent de retenir qu’il trafiquait à grande échelle

Il échangeait régulièrement son numéro de téléphone et avait plusieurs portables.

De nombreux entretiens en rapport avec un trafic ont été enregistrés.

Les débats ont déterminés que de très grande quantités ont été importées et trafiquées. Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit

d’au moins 500 grammes par semaines de sorte que le libellé doit être rectifié en ce sens.

P.2.) est partant convaincu comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 04/04/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation de très

grandes quantités de stupéfiants et notamment d’avoir importé et mis en circulation au moins 500 grammes de marihuana par

semaine;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment 500 grammes de marihuana par semaine et notamment d’avoir détenu 1.345 grammes de marihuana en date du

30/03/2006;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale ou

accessoire d’une association, dont il est un des fournisseurs, formée entre lui-même et E.), P.3.), P.5.), P.7.), P.8.), P.6.), P.4.),

P.9.), A.), P.1.) et D.), sans préjudice quant à d’autres personnes.»

3) E.) alias PSEUDO.5.)

E.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef d’infraction aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du

code pénal.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 E.) affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs

politiques.Il serait venu en bateau en Europe sans pouvoir préciser le port ni le pays d’arrivé et serait reparti en train pour aboutir à

Luxembourg. Il connaît P.1.), A.). Il consomme des drogues notamment de la marihuana.

Il conteste à ce moment toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même de garnde quantité de

drogues ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté. Il affirme que certains des entretiens en

l’espèce seraient en rapport avec de la drogue.

E.) est en aveu sur les faits et admet vendre des stupéfiants pour son compte.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 29 janvier 2007 E.) maintient ses déclarations

antérieures.

Il connaît A.) et P.1.) sous le nom de Posid et consomme des drogues en l’occurrence de la marihuana.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des

entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté.

Il conteste les déclarations de A.), faites le même jour, auquelles il a été confronté, ainsi que d’avoir donné de l’argent à A.) pour le

transmettre à P.1.) .Le sac à dos bleu ne lui appartiendrait pas.

Il fournit des explications peu convaincantes au sujet de ses rapports avec P.1.) et A.).

En date du 29 janvier E.) est en aveu sur les faits et admet vendre des stupéfiants pour son compte qu’il acquiert auprès de P.1.) .Il

financerait son train de vie avec cet argent.

Il aurait portionné la drogue chez A.) et lui aurait donné à une reprise de l’argent pour P.1.). Il admet avoir utilisé les termes de weed et

marihuana au téléphone pour désigner de la marihuana.

Il y a lieu de relever encore qu’il n’est que partiellement en aveu sur le contenu des entretiens téléphoniques et sur la fréquence des appels

et notamment par rapport à un trafic de drogues.

A l’audience du 18 janvier 2008 E.) maintient ses déclarations antérieures et précise qu’il connaît uniquement P.1.) et A.) .Il aurait vendu

de la marihuana acquise auprès de P.1.), qui lui en apportait en cas de besoin suite à son appel pour le prix de 120 à 125 euros pour 25

grammes. Il emballait la marchandise dans des sachets plus ou moins grands qu’il vendait pour 25 euros.A.) n’aurait pas confectionné des

sachets mais les aurait gardé pour lui. L’argent du trafic était gardé par lui.

Il n’aurait acquis 25 grammes auprès de P.1.) qu’une fois par semaine toutes les 2 ou 3 semaines. La drogue trouvé chez A.) était pour un

festival et l’argent avait été mis ensemble par ses amis et lui avait été transmis par eux.

Il pense que la drogue venait des Pays-Bas et quand il ne pouvait joindre P.1.), il l’acquérait également auprès d’autres fournisseurs non

impliqués dans le présent dossier. P.1.) lui demandait s’il avait de l’argent et alors il venait. La qualité de la marihuana fournie par P.1.)

était parfois très mauvaise.

Ce dernier n’avait pas toujours de la drogue quand il voulait en avoir et parfois il n’arrivait pas à le joindre.P.1.) n’aurait pas pris sa

commande avant d’aller aux Pays-Bas, déclaration contredite par les entretiens relevés ci-après.

Le sac à dos trouvé chez A.) lui appartiendrait.à une seule reprise il lui aurait donné 1.700 euros pour l’amener à P.1.) .Ce serait l’appel oû

il était question de (WP 2861 et 2879 du 09.02.2006 procès-verbal 1145/11 p 4 et 5).

Il n’utilisait pas des mots de code mais parlait ouvertement de marihuana et de weed.P.1.), avec qui il s’entretenait en anglais alors qu’il

parle également le woolof, aurait été mécontent pour cette raison.

Il avait été au parc pour acheter de la drogue, c’est à ce moment qu’il a rencontré P.1.), qui ne lui aurait pas accordé des remises.Il n’aurait

pas remunéré A.) pour ses services mais lui aurait donné occasionellement de l’argent.

Son nom serait son vrai nom, il viendrait de Gambie.Il n’appartiendrait pas à une bande de trafiquants de drogues.

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Les contestations de E.) sont cependant contredites par le résultat de l’enquête et par ce qui suit:

Le rapport 1445/11 du 29 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis

à charge de E.).

Pendant la période du 2 décembre 2005 au 29 mars 2006 E.) a fait à partir de 2 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 5298

communications dont de nombreuses peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes téléphoniques

pendant cette période pour un montant correspondant au nombre élevé des appels.

E.) est entre autres en contact téléphonique avec A.) à laquelle il livre la marihuana reçu de P.1.) pour qu’elle la stocke et la portionne et la

lui remet en cas de commande d’un client.Il lui donne l’argent du trafic dû à P.1.) que cette dernière remet à P.1.).

Trois sachets et le sac à dos, trouvés lors de la perquisition chez A.), portaient les empreintes de E.).

Les témoins T.4.); T.5.), qui utilisait le mot de code cd; peace; T.6.), T.7.) identifient E.) comme leur revendeur.

Sur son portable a pu être trouvé un sms d’un consommateur en l’occrurence de N.).

E.) est un des principaux revendeurs d’P.1.).

Il est un aveu d’avoir revendu de façon régulière des quantités importantes de marihuana fournies par P.1.). Au domicile de sa compagne

A.) ont pu être saisis 381 grammes de marihuana dont l’emballage portait ses empreintes digitales, ainsi que tout le matériel nécessaire

pour portionner la marihuana.

A.) est en aveu d’avoir participé à la vente de marihuana de E.), même s’il le conteste au début.

Lors de l’arrestation suite au mandat d’amener et des perquisitions ont été trouvé 1160 +60 euros un paquet de 28,6 grammes et un de

28,4 grammes de marihuana ,1 gsm ainsi que les objets saisis suivant procès-verbal no 447/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-

ducale de Luxembourg SREC P.J. à savoir :

-

la somme de 1.160 € (3 x 100, 14 x 50, 2 x 20, 6 x 10, 12 x 5),

-

la somme de 60 £ (3 x 20 £), comme produit de l’infraction,

et

-

un sachet contenant 28,6 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 28,4 grammes de marihuana, comme objet de l’infraction,

et

-

un GSM de la marque NOKIA Modèle 1600, carte TANGO,

-

un bout de papier (numéro de téléphone inscrit NO.6) sur le nom BK.)), comme objets ayant servi à commettre l’infraction.

Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des déclarations recueillies au cours de l’instruction que le

Tribunal tient pour établi que le prévenu a eu des contacts personnels et privilégiés avec P.1.) et a eu par ce biais connaissance des

activités illicites de ce dernier. Il a livré ses clients ou a pris des commandes en cas d’indisponibilité de P.1.). Il a profité des activités

illicites de ce dernier et a été rémunéré pour ses services d’intermédiaire par ce prévenu, qui s’est adonné à un trafic de marihuana à

grande échelle, au cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation. Il a été payé par l’argent du trafic alors qu’il n’avait

à part son indemnité étatique aucune autre source de revenu.

Ces constatations ne sauraient décharger dès lors E.), qui en s’apercevant au plus tard du trafic après l’information reçue sur les activités

de P.1.), aurait dû refuser sa coopération à ce dernier.

En témoignent par ailleurs les entretiens repris au procès-verbal 1145/ p 3-10, au cours desquels il est question de quantités de drogues

ainsi que de sommes d’argent:

Au cours des entretiens suivants il est question de de trafic,(WP nr 2838, 2861, 2870, 2879, 2973, 3320 procès-verbal 1145/11 p 4-5 ),

entre P.1.) avec E.) notamment il est question de 16 à 1700 euros (nr 76 WP 4 1445/6 p. 5),

E.) :Ich werde morgen zu dir kommen wegen CD’S, ich komme mit meiner Frau

P.1.):ok ciau

(WP 2838 du 08.02.2006 procès-verbal 1145/11 p 4),

La fréquence de ces appels et les rencontres journalières démontrent bien la relation privilégiée, qu’il avait avec le prévenu P.1.)

dépassant le simple cadre d’ami. Les mots utilisés pour désigner la drogue: cd; weed sont des indices supplémentaires qu’il s’agit d’un

trafic. C’est d’ailleurs pourquoi P.1.) faisait tellement appel à ses services, et ce notamment en raison de cette relation particulière,

puisqu’il pouvait lui faire confiance.Il respectait la loi du silence pour le surplus.

Dans le mobil de E.) étaient enregistré les numéros de J’.), P.2.) A.) et le sien.

A la suite d’un sms:

».c’est trop petit je ne viens bientôt plus.Je viens beaucoup mais c’est toujours trop petit »

Le mineur M.1.) né le (...) a été identifié,Ce dernier a admis être détenteur de ce numéro d’appel mais a contesté connaître E.) ,qui a

également contesté le connaître.Le mineur a allégué emprunter quelquefois son portable à des connaissance.Il y a lieu de relever toutefois

que 153 communications ont eu lieu entre lui et E.) de sorte qu’il peut être déduit qu’ils étaient en relation en vue d’un trafic de drogue.

Les débats ont révélé que E.) fréquentait beaucoup des revendeurs notoires, et qu’il fixait des rendez-vous avec des clients en

connaissance de cause et il commandait des quantités de marihuana. Ces indices suffisent avec les autres éléments de preuve pour

retenir que E.) a contribué par son aide au trafic de drogues de P.1.), qu’il a servi comme intermédiaire et revendeur pour ce dernier et a

touché l’argent du trafic. Par ailleurs en collaborant par ses activités avec un des revendeurs notoires, il a fourni une aide telle qu’il doit

être considéré comme coauteur des préventions mises à sa charge des autres prévenus au sens de l’article 66 du Code pénal.

Il a contribué à ce titre et en connaissance de cause à la vente de grandes quantités de drogue. Pour le surplus il a agi comme

intermédiaire respectivement courtier pour les commandes, tel que cela résulte des écoutes et de l’enquête. Si P.1.) et consorts l’ont

déchargé lors de leurs interrogatoires ce n’est qu’à titre de revanche. E.) n’ayant pratiquement pas fait de déclarations à leurs sujets.

Il s’en suit que E.) est convaincu des infractions mises à sa charge. Les débats ont déterminés que de très grandes quantités ont été

importées et trafiquées. Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit d’au moins 500 grammes par semaines de sorte que le libellé doit

être rectifié en ce sens.

2. Le faux nom

Le Ministère Public reproche encore à E.) des infractions aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du code pénal.

Le prévenu n’est pas en aveu d’avoir pris publiquement un faux nom.

Le témoin T.2.) n’a pas pu infirmer ni confirmer ces déclarations en ce sens qu’il aurait pu donner les qualités exactes du prévenu, qui était

venu au pays sans papiers.

Interpol Vienne connaît E.) sous le nom d’PSEUDO.5.), né le (...) en (...), (…).

Le 20 août 2000 ses empreintes avaient été prises en rapport avec une demande d’asile qu’il avait faite en Autriche.

Ses empreintes avaient été encore prises le 2 novembre 2001 pour infraction à la législation sur les stupéfiants en date du 2.11.2001.

(classeur 2 pv 791/06 du 27.6.2006 et 1445/11p. 13)

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a de forts doutes quant aux qualités exactes du prévenu.

Aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude la véritable identité du prévenu qui déclare s’appeler, nom déclaré aux

autorités administratives, policières et judiciaires luxembourgeoises.Le prévenu à l’instar de beaucoup de demandeurs d’asyle n’avait sur

lui aucun document officiel de son pays d’origine qui serait, d’après lui, la Gambie. Les déclarations du prévenu quant à ces qualités ne

sauraient partant dès lors ni être infirmées ni confirmées, de sorte qu’il existe un doute quant à son identité veritable, doute qui doit profiter

au prévenu, qui doit partant être acquitté des infractions d et e à savoir:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

«comme auteur, coauteur ou complice

d) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de E.) en s’identifiant ainsi devant les policiers ayant procédé à son arrestation en

date du 30/03/2006 et devant le juge d’instruction lors de son interrogatoire en date du 31/03/2006;

e) d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre

papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce,

d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise

ou étrangère, d’avoir pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru

comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions privées, en l’espèce,

d’avoir dans sa demande d’asile, déclaré un faux prénom ainsi qu’une fausse provenance lors de sa déclaration d’arrivée.»

3. Les fraudes à subventions,

Le Ministère Public reproche encore à E.) des infractions à l’article 496 – 1 et 2.du code pénal.

Le mandataire de E.) fait plaider que les préventions sub f) et g) ne seraient pas donnés au motif qu’il aurait obtenu la subvention étatique

en sa qualité de demandeur d’asile et non pas en raison du nom et prénom avancé. Il y a partant absence de lien de causalité entre la

fourniture des faux noms et l’obtention de la subvention.

Les préventions sub f) et g) sont toutefois caractérisée étant donné que d’une part E.) a indiqué une fausse provenance en alléguant venir

de Gambie alors qu’en réalité il avait séjourné auparavant en Autriche. Pour cette raison le préposé croyait erronément qu’il avait la qualité

de demandeur d’asyle et il a obtenu la subvention étatique en sa qualité de demandeur d’asile alléguant venir de Gambie et omettant

d’indiquer qu’il avait séjourné auparavant en Autriche et non pas en raison du nom et prénom avancé.

Il y a partant lien de causalité entre la fourniture des fausses informations en l’occurrence l’omission de donner des informations exactes

quant au pays de provenace et l’obtention de la subvention.

E.) est partant convaincu par les débats à l’audience et le dossier répressif:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

«comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment des

centaines de grammes de marihuana et notamment d’avoir vendu de la marihuana à T.5.), T.6.) et T.7.);

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment des centaines de grammes de marihuana et notamment d’avoir détenu 57 grammes de marihuana à son domicile

lors de son arrestation en date du 30/03/2006 et d’avoir détenu 381 grammes de marihuana au domicile de A.) en date du

30/03/2006;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une

association, dont il est un des revendeurs principaux, formée entre lui-même et P.1.), P.3.), P.5.), P.7.), P.8.), P.6.), P.4.), P.9.), A.),

P.2.) et D.), sans préjudice quant à d’autres personnes;

d) d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de conserver une subvention qui est, en tout, à

charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment au bureau des réfugiés omis d’indiquer d’avoir séjourné auparavant en Autriche pour obtenir une

aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille;

e) d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille en

sachant n’y avoir pas droit.»

Les infractions 496-1 et 496-2 du code pénal. ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours réel avec

les infractions d’importation et de vente qui ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

4)A.) alias O.) alias PSEUDO.6.)

A.) a été inculpée pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef d’infraction aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du

code pénal.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 (rapport 486/06) A.) affirme être au Luxembourg depuis

février 2004 et avoir quitté son pays le (...) pour motifs politiques avec ses 4 enfants en avion pour l’ Europe sans pouvoir préciser le pays

d’arrivé et serait venue au Luxembourg.Elle a introduit une procédure d’asile et touche de la part du Ministère de la Famille une indemnité

mensuelle de 285 euros ainsi que 1200 de la Commune de Bech et 500 de la part de l’Asti et admet détenir 1900 euros sur son compte.

Les notices sur son agenda proviendraient en partie de ses enfants.

Elle n’aurait pas d’ami.Elle prétend que le frigidaire neuf et les 2 portables appartiendraient à un certain P.) même si les factures sont

établies à son nom.

A.) déclare ne pas consommer des drogues.

Elle connaît seulement P.1.), E.) et refuse de faire des déclarations au sujet du sac à dos et des drogues trouvés chez elle et conteste

vendre des drogues respectivement connaître des gens qui en vendraient.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 18 janvier 2007 A.) revient sur ces déclarations

antérieures et précise qu’elle ne consomme pas des drogues et qu’elle connaît P.1.) et E.), qui est son ami. Elle admet avoir confectionné

des grandes portions de marihuana pour E.) mais conteste avoir fait des petits sachets respectivement avoir transmis de l’argent à des

tiers.

A.) admet avoir gardé de la drogue et de l’argent à son domicile pour le compte de E.) et confirme les entretiens auxquels elle est

confrontées. E.) lui aurait promis 500 euros pour son aide.

Le 18 janvier 2006 elle admet avoir remis de la drogue et 1700 euros pour le compte de E.), qui en vendrait, à un ami. Elle conteste

connaître P.1.).

Elle ne connaît pas P.10.) mais par contre Q.), B.) et E.) et confirme en partie le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés

auxquels elle a été confrontée.

L’argent sur son compte postal proviendrait des autorités publiques et elle n’aurait pas envoyé de l’argent à l’étranger.

Suite à la demande du tribunal, le témoin T.2.) avait fait des recherches aux Pays-Bas et a pu découvrir que A.) s’était inscrite elle-même

ainsi que ses enfants sous un autre nom et avec des dates de naissances différentes.

A l’audience du 17 janvier 2008 A.) déclare à ce sujet qu’à son arrivée aux Pays-Bas, la personne qui lui promettait de l’aider lui avait dit

que si elle disait la vérité elle n’aurait pas l’asyle, asyle qui d’ailleurs lui avait été refusé dans ce Pays. Au Luxembourg elle se serait alors

présentée avec ses enfants sous leurs vraies identités.

Elle connaîtrait P.1.), E.) ainsi que les prévenus de l’autre bande à savoir P.10.), B.), P.11.), P.12.), R.). Ils parleraient tous la même langue

et viendraient du (...).

E.) aurait caché la drogue chez elle parce que dans son home la droguen’était pas en sécurité. Elle ne serait pas au courant d’où E.) aurait

eu sa drogue. Elle n’a pas eu une commission fixe pour sa mission. Quand elle avait besoin d’argent, il lui en donnait entre 100 et 300

euros. Il ne lui aurait pas donné plus de 500 euros.

Elle n’aurait pas emballé, vendu de la drogue respectivement apporté de la drogue pour le compte de E.) à un tiers. E.) aurait lui-même fait

ses pochettes.

Confrontée au fait qu’elle avait dit le contraire au juge d’instruction, elle déclare qu’elle avait informé le juge d’instruction du fait qu’elle

comprenait mal l’anglais et que par la suite elle avait été assistée d’un interprète swahili.

Effectivement elle avait apporté de la drogue à E.). Il ne l’aurait pas payé pour ce service.

Elle ne saurait pas si P.1.), qu’elle connaissait comme ami de E.), vendait de la marihuana .La drogue trouvée chez elle était la propriété

de E.).

Il y a lieu de relever à ce sujet que E.) a justement déclaré que ses relations avec P.1.) n’étaient pas amicales mais uniquement

commerciales.

Le témoin T.2.) précise à ce moment qu’elle a dû rencontrer P.1.) à une ou deux reprises pour lui remettre de l’argent ou recevoir de la

drogue.

A.) admet alors qu’elle a transmis de l’argent à P.1.) dans la rue mais qu’elle n’aurait pas reçu de la drogue. C’était seulement une fois, elle

n’était pas au courant du montant exact, mais après elle a appris que c’était 1.700 euros, quand elle avait enlevé l’argent de sa poche 100

euros seraient restés dans sa poche et elle aurait remis 100 euros à PSEUDO.5.).

Pendant la semaine A.) a ramené 2 à 3 fois par semaine de la drogue à son ami à Esch. Il ne serait pas venu chercher la marihuana à

Rippig parcequ’elle habitait loin.

Elle aurait commis les infractions parce qu’elle avait 4 enfants à charge et qu’elle ne pouvait pas travailler et affirme encore qu’elle n’aurait

jamais envoyé ses enfants avec de la drogue à Esch.Elle viendrait du (...).

Il est intéressant de relever que A.) appelle le prévenu E.) « PSEUDO.5.)»

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Les aveux de A.) sont confirmés par ce qui suit :

Le rapport 1445/11 du 29.11.2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport le trafic de stupéfiants mis à charge de

A.)

Le compte saisi de A.) auprès des PTT démontre qu’elle a fait des versements de sommes dépassant ses revenus réguliers de la part de

la Commune de Bech et du Ministère de la Famille.

A.) est la compagne de E.) et participait activement aux activités de vente de marihuana de ce dernier.

Interpol Den Haag la connaît sous les noms de O.) et PSEUDO.6.).

A.) est en aveu d’avoir notamment stocké de la marihuana chez elle, transporté de l’argent et des drogues, tout ceci pour le compte de E.).

Elle déclare avoir agi par peur de E.), mais cette affirmation n’est corroborée par aucun élément du dossier.

Il est encore à noter que lorsque la police s’est présentée à son domicile pour procéder à son arrestation et à une perquisition de la

maison, A.) n’a pas hésité à confier un sac à dos contenant de la marihuana à un de ses enfants mineurs pour qu’il essaie de s’échapper

avec les stupéfiants.

Le rapport 260 du 17 mars 2006 ( Classeur 5) contient des écoutes selon lesquelles il est établi que sur demande de E.) , A.) cache les

stupéfiants que ce dernier a reçu de P.1.) à Rippig, les portionne et quand les clients de E.) ont fait leurs commandes, ce dernier l’appelle

pour qu’elle termine les commande et les lui apporte.

E.) donne à A.) l’argent dû à P.1.) pour le lui remettre pour son compte et en contrepartie cette dernière reçoit de la nouvelle marchandise

qu’elle garde pour lui à Rippig.

(pv 791/2 du 15.11.06)

Lors de perquisition en date du 30 mars 2007 ont été trouvé entre autre 4 gsm, u sac à dos contenant 381 grammes de marihuana, une

balance ainsi que tous les autresles objets saisis suivant procès-verbal no 486/2006 SL du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC

– P.J. (A.)), à savoir :

-

un sac à dos bleu clair,

-

trois petits paquets contenant en tout 381 grammes (poids brut),

-

4 sachets en plastique de 26 grammes à 28 grammes, contenant de la marihuana (herbe), comme objets ayant servi à

commettre les infractions respectivement comme objets de l’infraction ;

et les objets saisis suivant procès-verbal no 484/2006 du 30 mars 2006 par la police grand-ducale SREC – Grevenmacher (A.)), à savoir :

-

une carte de compte no IBAN LU.1.) du compte de A.), auprès de la P&T Luxembourg,

-

différentes photos numérotées de 000001 à 000035,

-

petit cahier de notes bleu,

-

GSM de la marque SAMSUNG SGH-S300 no NO.7.) (carte Tango PrePaid),

-

GSM de la marque SAMSUNG SGH-D600 (carte. Tango Prepaid)

-

GSM SONY ERICSSON,

-

GSM NOKIA 3310,

-

une balance de la marque KRUPS, Type 841,

-

Sac à dos, marque inconnue, bleu-gris, comme objets ayant servi à commettre les infractions respectivement comme objets de

l’infraction,

et le contenu du sac à dos :

-

3 sachets emballés à 381 grammes bruts, dont 2 sachets à 128 grammes brut et 1 sachet à 125 grammes brut, un sachet blanc

en plastique vide, un rouleau de papier cellulosique, un rouleau de papier alu, 65 sachets (Gripptüten), 17 cm x 10 cm, 2 sachets

(Gripptüten) 16,5 cm x 24 cm, comme objets de l’infraction.

Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques (WP 456, 2832, 457, 154, 155, 158, 158, 159, 527, 160,

161, 553, 554, 555, 537, 556, 449, 4387, 493, 465 procès-verbal 1145/11 p 6-10, de l’enquête, des déclarations recueillies au cours de

l’instruction que le Tribunal tient pour établi que les prévenus se sont adonnés à un trafic de marihuana à grande échelle au cours duquel

des quantités importantes ont été mises en circulation et cela depuis au moins l’année 2005 à l’initiative de P.1.) à partir du quartier

général de l'équipe E.) /A.) à savoir le logement de A.).

Il y a lieu de relever plusieurs entretiens qui démontrent que A.) était encore en rapport avec P.1.).

E.):..Du hast es ihm gegeben schon gegeben-wie veil hat er dir gegeben?

A.):Ja

E.):ich dachte, du hast mir gestern gesagt, dass es 5 waren, oder bist du mit 4 gekommen?

….

A.):Ich komme mit 4

E.):Ich meine nicht das Ding, ich meine das Geld

A.):OK 500

E.):Er hat mir gesagt…ich habe dir schon 12 gegeben plus 5,das sollten 17 sein.Er hat aber gesagt, dass er 16 hat

A.):Es ist mehr

E.):Er hat gesagt, dass es zu wenig ist

E.):Ich habe ihm alles gegeben.Oh es stimmt.Ich habe 100 zu wenig gegeben-tut mir leid

(WP 2881 du 09.02.2006 procès-verbal 1145/11 p 7),

A.) : Mein Bruder hat angerufen. Er hat gesagt dass 1 kg-3500 ist

E.): Warte bis wir uns morgen sehen

(WP 159 du 12.02.2006 procès-verbal 1145/11 p 8),

E.) :Mein Freund wird zu dir kommen. Er ist mit dem Auto unterwegs. Du kannst es ihm geben .Er gibt dir Geld, dann kannst du deine

Einkäufe machen gehen.

A.): Ich soll es ihm geben?

E.):Ja, kein Problem

(WP 554 du 20.02.2006 procès-verbal 1145/11 p 9),

E.) : Morgen kannst du meinen Freund sehen.

A.):OK.Soll ich deinen Freund sehen und danach soll ich mit 1,1 kommen?

E.): Nein du kannst nur meine Freund treffen.

A.):OK

(WP 556 du 10.03.2006 procès-verbal 1145/11 p 9),

Si l’intervention et la participation de A.) dans ce trafic trouve son origine et sa cause dans ses liens intimes avec E.), il n’a cependant pas

été établi qu’elle aurait été l’organisatrice et l’instigatrice de tout ce trafic elle n’en a d'ailleurs pas la personnalité.

Elle a ravitaillé E.) en drogue quand il n’en avait plus, alors que son logement servait entre autres de planque pour l’argent et la drogue,

mais elle n’a agi que sur ordre et sur incitation de ce dernier, qui tirait les ficelles à l’arrière. Le véritable chef et l'organisateur de tout ce

trafic était P.1.).

A.) est partant convaincue de toutes les infractions à la législation sur les stupéfiants y compris la circonstance aggravante de l’article 10.

2. Le faux nom

Le Ministère Public reproche encore à A.) des infractions aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du code pénal.

La prévenue n’est pas en aveu d’avoir pris publiquement un faux nom ; son mandataire conclut à son acquittement du chef de cette

infraction, l’élément intentionnel ferait défaut.

A l’audience, elle affirme que A.) serait son vrai nom et qu’elle viendrait du (...).

Les empreintes digitales de A.) étaient enregistrées suivant Interpol La Haye sous deux identités O.) et PSEUDO.6.) et elle était restée en

2002 pendant une certaine période aux Pays-Bas.

L’enquête menée aux Pays-Bas a permis, selon les déclarations du témoin T.2.) à l’audience, de déterminer que A.) avait fait un séjour en

2002 aux Pays-Bas, où ses empreintes avaient été prises en date 7 octobre 2002.Lors de son arrestation elle avait prétendu, contrairement

à la vérité, n’avoir jamais été auparavant dans un autre pays européen.Par ailleurs elle avait enregistré ses enfants sous un autre nom et

avec d’autres dates de naissance.

De sorte qu’il peut en être déduit qu’elle n’avait pas de papiers d’identité à ses deux noms précités.

Le témoin T.2.) n’a pas pu infirmer ni confirmer ces déclarations en ce sens qu’il aurait pu donner les qualités exactes de la prévenue, qui

était venue au pays sans papiers.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a de forts doutes quant aux qualités exactes de la prévenue.

Aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude la véritable identité du prévenu qui déclare s’appeler, nom déclaré aux

autorités administratives, policières et judiciaires luxembourgeoises.La prévenue à l’instar de beaucoup de demandeurs d’asile n’avait sur

elle aucun document officiel de son pays d’origine qui serait, d’après elle le (...) .Les déclarations de A.) quant à ces qualités ne sauraient

partant dès lors ni être infirmées ni confirmées, de sorte qu’il existe un doute quant à son identité veritable, doute qui doit profiter à la

prévenue qui doit être acquitté des préventions sub d) et e):

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 31/01/2006 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur, coauteur ou complice

d) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de A.), née en 1964 à (...) ((...)), en s’identifiant ainsi devant les policiers ayant

procédé à son arrestation en date du 30/03/2006 et devant le juge d’instruction lors de son interrogatoire en date du 31/03/2006 ;

e) d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre

papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce,

d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise

ou étrangère, d’avoir pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru

comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions privées,

en l’espèce, d’avoir dans sa demande d’asile, déclaré un faux nom ainsi qu’une fausse provenance lors de sa déclaration

d’arrivée.»

3. Les fraudes à subventions,

Le Ministère Public reproche encore à A.) des infractions à l’article s 496-1 et 496-2 du code pénal.

Le mandataire de A.) fait plaider que les préventions sub f) et g) ne seraient pas donnés au motif qu’elle aurait obtenu la subvention

étatique en sa qualité de demandeur d’asile et non pas en raison du nom et prénom avancé. Il y a partant absence de lien de causalité

entre la fourniture des faux noms et l’obtention de la subvention.

Les préventions sub f) et g) sont toutefois caractérisées étant donné que d’une part A.) a indiqué une fausse provenance en alléguant

venir du (...) alors qu’en réalité elle venait des Pays-Bas. Pour cette raison le préposé croyait erronément qu’elle avait la qualité de

demandeur d’asile et elle a obtenu la subvention étatique en sa qualité de demandeur d’asile alléguant venir du (...) et omettant d’indiquer

qu’elle avait séjourné auparavant aux Pays-Bas et non pas en raison du nom et prénom avancé.

Il y a partant lien de causalité entre la fourniture des fausses informations en l’occurrence l’omission de donner des informations exactes

et l’obtention de la subvention.

A.) est partant convaincue par les débats à l’audience et le dossier répressif:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 31/01/2006 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

«comme auteur, ayant exécuté les infractions elle-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation de très grandes quantités de stupéfiants et notamment des centaines

de grammes de marihuana;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment des centaines de grammes de marihuana et notamment d’avoir détenu 381 grammes de marihuana lors de son

arrestation en date du 30/03/2006;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une

association, dont elle-même est sous les ordres de E.) en travaillant pour lui, association formée entre elle-même et P.1.), P.2.),

E.), P.3.), P.5.), P.4.), P.7.), P.6.), P.8.), D.) et P.9.), sans préjudice quant à d’autres personnes;

d) d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de conserver une subvention, qui est, en tout,

à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment au bureau des réfugiés omis d’indiquer d’avoir séjourné auparavant aux Pays-Bas pour obtenir

une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille;

e) d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille en

sachant n’y avoir pas droit.»

Les infractions 496-1 et 496-2 du code pénal. ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours réel avec

les infractions d’importation et de vente qui ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

5) P.3.) alias « PSEUDO.7.) » alias « PSEUDO.8.) » alias « PSEUDO.9.) »

P.3.) a été inculpé pour infractions aux articles 8, 9 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.3.) affirme avoir dû quitter son pays le (...).Il serait

venu en bateau en Europe en Italie et serait reparti pour aboutir à Luxembourg.

Il est en aveu sur les faits et admet vendre des stupéfiants pour le compte de P.1.) auquel il remet l’argent du trafic.P.3.) transmet

également la drogue aux revendeurs pour le compte de P.1.) et déclare ne pas consommer des drogues.

Il connaît P.7.), P.5.) et P.6.).

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 23 janvier 2007 P.3.) maintient ses déclarations

antérieures notamment qu’il aurait vendu pour P.1.) qui lui remettait les sachets à vendre pour 25 euros et lui indiquait les endroits pour les

rendez-vous essentiellement à la Place de Paris et dans un café en face de la clinique St.Thérèse. Il recevait 10 – 20 euros à titre de

rémunérations et l’appelait chef (31.3.2006).

En date du 23 janvier 2007 il précise ses déclarations antérieures notamment qu’il n’aurait vendu que de la marihuana et uniquement en

novembre et décembre 2005, qu’il vendait à la gare et non pas au parc où il ne se serait rendu que pour voler à deux reprises la drogue

des autres trafiquants.Il aurait confectionné lui-même des sachets.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues et l’ampleur de ce trafic ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques

enregistrés auxquels il a été confronté en ce sens qu’il n’aurait pas toujours été question de drogues.

Il est en aveu sur les faits et admet vendre des stupéfiants pour le compte de P.1.) auqel il remet l’argent du trafic.

A l’audience du 17 janvier 2008 P.3.) maintient ses déclarations antérieures et précise qu’il connaît P.1.), P.4.).Il connaîtrait, P.6.), P.5.)

du Ministère de la famille et P.7.) pour l’avoir rencontré à une reprise.

Il aurait fait la connaissance de P.1.) à un mariage et comme ce dernier parlait Igbo, il l’aurait accosté pour lui faire part de ses problèmes

financiers. Lors du rendez-vous le lendemain P.1.) lui aurait dit qu’il aurait le même problème et qu’il revendait de la marihuana pour y

remédier. Il lui aurait proposé de le fournir en marihuana et s’il la revendait ses problèmes seraient résolus. Il lui avait donné deux paquets

pour 40 euros à crédit. Le bénéfice serait pour lui. Il avait revendu la marihuana pour 25 euros avec un bénéfice de 10 euros.

Ensuite il se serait fourni en drogue 2 à 3 sachets, auprès de P.1.), les vendredi et samedi toujours à crédit pendant 5 semaines. Avant son

interpellation par l’agent AGENT.1.) le 2 décembre 2005 il était mécontent avec P.1.). Il ne faisait pas beaucoup de bénéfice et ne pouvait

pas payer ses factures à l’hôpital.

Il aurait alors demandé à P.1.) de baisser le prix à 20-15 euros, ce que ce dernier aurait refusé. Il lui devait encore de l’argent 100

euros.Pour cette raison la police avait trouvé l’argent sur lui en date du 2 décembre 2005.Il avait sur lui encore l’argent qu’il venait de

recevoir du Ministère de Famille. Suite aux injonctions d’arrêter le trafic, de l’agent AGENT.1.) auxquels il avait montré ses blessures il

n’aurait plus vendu après le 02.12.2005.P.1.) lui aurait continué à téléphoner au sujet des 100 euros.

Il y a lieu de relever qu’auprès du juge d’instruction P.3.) avait indiqué que les 200 euros trouvés sur lui le 02.12.2005 appartiendraient à

P.1.) et auprès des verbalisants il avait affirmé qu’ils lui auraient été donnés par la Croix Rouge. A l’audience il prétend avoir dit à deux

reprises que 100 euros seraient la propriété de P.1.).

Confronté à ses déclarations du 30 mars 2006 selon lesquelles il serait un revendeur de P.1.), il prétend qu’à ce moment il aurait menti et

qu’à l’audience il dirait la vérité, il achetait seulement auprès de P.1.).

Il n’aurait jamais acheté auprès de P.6.). Avec 10 euros de crédit sur la carte prépayé il aurait pu faire 100 à 150 entretiens téléphoniques.

Il donne des explications farfelues au sujet des entretiens auxquels il a été confronté à l’audience, prétendant qu’ils auraient été

malinterprétés.

Il conteste vendre à des mineurs.

Il aurait appelé P.1.) chef parce que ce dernier avait une femme et des enfants.Suite à cette déclaration P.1.) affirme à l’audience :

Je n’ai pas de femme et je n’ai jamais fait d’enfant à une femme.

P.3.) prétend alors qu’il lui aurait menti.

Il conteste appartenir à une bande de trafiquants.

L’adresse rue du Puit à Bonnevoie est celle de sa femme, avec qui il s’est marié en prison.

Questionné sur le montant de 8000 euros qu’il avait sur lui en venant au Luxembourg, il prétend :

C’est mal interprété

Interrogé sur le fait qu’il avait reconnu P.5.) sur une photo montré par la police en affirmant qu’il le voyait au parc vendre de la marihuana .Il

a déclaré qu’il a enjoint à P.6.), qui vendait de la marihuana d’arrêter ce trafic.

Les contestations partielles d’P.3.) par rapport à ses déclarations antérieures sont cependant contredites par le résultat de l’enquête et par

ce qui suit:

Le rapport 1445/14 du 15 janvier 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport le trafic de stupéfiants mis à charge

de P.3.).

Pendant la période du 9 décembre 2005 au 30 mars 2006 P.3.) a fait à partir de 2 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 1758

communications dont certaines peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes téléphoniques pendant

cette période pour un montant correspondant au nombre élevé de ses appels.

P.3.) était entre autres en contact téléphonique avec P.1.), P.4.).

P.3.) était fourni en drogues par P.1.), qu’il revendait aux consommateurs.Il était encore au courant du trafic entretenu par P.4.) et y

participait.

Les personnes suivantes ont faits des déclarations circonstanciées au sujet des activités illicites d’P.3.) à savoir S.), T.4.), T.), U.), V.)

P.3.) a avoué avoir revendu de la marihuana de façon régulière et en quantités importantes pour le compte de P.1.) qui lui accordait du

crédit.

Il recevait la marihuana de P.1.) ’P.1.) et ne devait payer celui-ci qu’après avoir vendu la drogue reçue. Les éléments recueillis tout au long

de l’instruction, notamment les écoutes menées et les déclarations des témoins, confirment les aveux circonstanciés initiaux d’P.3.).

Lors de l’arrestation suite au mandat d’amener et des perquisitions ont été trouvé entre autres les objets suivants saisis suivant procès-

verbal no 478/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête criminelle, SREC P.J.

à savoir:

-

26,69 € (1 x 20€, 1 x 5 €, 1 x 1 €, 2 x 0,20 €, 2 x 0,10 €, 1 x 0,05 €, 1 x 0,02 €, 2 x 0.01 €), comme produit de l’infraction,

et

-

un GSM de la marque NOKIA, un agenda SPUERKEES avec des notices personnelles, numéros d’appel, etc.

-

un petit agenda de couleur vert,

-

une carte avec inscriptions GSM NO.8.),

-

deux quittances P & T pour un montant de 196,30 € et 5,40 €,

-

un plan métro pour Bruxelles avec des notices personnelles,

-

une facture P & T pour un GSM Nokia,

-

différents papiers avec notices, numéros d’appel, etc, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des déclarations recueillies au cours de l’instruction que le

Tribunal tient pour établi que le prévenu a eu des contacts personnels et privilégiés avec P.1.) et a eu par ce biais connaissance des

activités illicites de ce dernier. Il a servi d’intermédiaire entre le prévenu et les consommateurs de marihuana dans le but de les inciter

pour qu’ils règlent leurs dettes. Il a livré ses clients ou a pris des commandes en cas d’indisponibilité de P.1.). Il a profité des activités

illicites de ce dernier et a été rémunéré pour ses services d’intermédiaire par ce prévenu, qui s’est adonné à un trafic à grande échelle, au

cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation. Il a été payé par l’argent du trafic alors qu’il n’avait à part son

indemnité étatique aucune autre source de revenu.

Il résulte en effet clairement des entretiens écoutés (procès-verbal 1145/8 p 16-19), que P.3.) revendait pour P.1.) et recevait la drogue à

crédit avec obligation de restituer l’argent à P.1.), appelé chef.

P.1.) :..ich würde gerne, dass mein Geld komplett ist bevor ich gehe.

P.3.):Nein kein Problem.Ich werde es sofort verteilen, wann du es mir gibst.Ich werde nicht.

…

P.1.): Aber du hast kein Geld

P.3.):Ich kümmere mich darum.Ich werde dir das Geld sofort geben .Es ist kein Problem. Ich kann dein Geld nicht stehlen.Ich kann das

nicht tun

…

P.3.):Wenn du zurückkommst, und mich anrufst, werde ich einer der ersten sein, der dir Geld geben wird

P.1.):Kannst du mir kein Geld jetzt geben?

P.3.):Ich sage dir die Warheit. Diese Leute haben alles von mir genommen. Ich überlebe seitdem nur mit dem geld das du mir gegeben

hast. Ich benutze noch den Eur 20 den du mir seit dem gegeben hast

(WP 621 du 08.12.2006 procès-verbal 1145/8 p16),

Au procès-verbal 1145/14 p 8-14 sont retracés les entretiens entre P.3.) et P.4.) desquels résultent qu’ils sont en relation en vue du trafic

de drogue.

Les relations étroites entre lui et P.4.) en vue du trafic résultent encore du WP 1026 procès-verbal 1145/8 p17.

Le reste des entretiens p16-19 concernent tous des réclamations de P.1.) à P.3.) relatifs à ses dettes .Surtout l’entretien (WP 1694 du

30.12.2005 procès-verbal 1145/8 p 19), est intéressant quant au montant de la dette et quant au modus operandi entre eux:

P.1.) :Ich habe dire etwas gegeben. Du hast davon Gewinn gemacht, aber du willst nicht, dass ich Gewinn mache

..

P.3.):Was bedeutet ich habe Gewinn gemacht? Schuldest du keinem was? Ich gebe dir deine 160.Du brauchst nicht soviel wegen 160 zu

reden.rede nicht mehr so .Du bist grösser als so was.

…

P.1.):Du wirst mir das Geld in kleine Stücken geben oder?

P.3.):Hauptsache ich bezahle dir alles oder?

…

P.3.):Wir haben mehr 20 bis 30 bis 40 bis 50 Mal Umsätze gemacht und sie waren nicht wie das letzte Mal

P.1.):Haben wir Umsätze gemacht, ohne dass wir Gewinn machen?

Les autres entretiens relatés au procès-verbal 1145/14 p 3-8, concernent tous des réclamations de P.1.) à l’égard d’P.3.) relatif à l’argent

qu’il lui doit.

Dans l’entretien nr 1115 p. 6 P.1.) avance qu’il ne peut plus nourrir sa femme et ses enfants pour amener P.3.) à rembourser ses dettes.

Ces constatations ne sauraient décharger dès lors P.3.), qui en s’apercevant au plus tard du trafic après l’information reçue sur les activités

de P.1.), aurait dû refuser sa coopération à ce dernier.

Les écoutes ont corroboré tout ce qui précède et ont révélé notamment qu’il y a eu contacts téléphoniques entre eux ainsi qu’avec P.4.).

La fréquence de ces appels et les rencontres journalières démontrent bien la relation privilégiée, qu’il avait avec le prévenu P.1.) dépassant

le simple cadre amical. Les mots de code utilisés, sont des indices supplémentaires qu’il s’agit d’un trafic. C’est d’ailleurs pourquoi P.1.)

faisait tellement appel à ses services, et ce notamment en raison de cette relation particulière, puisqu’il pouvait lui faire confiance, il lui

accordait du crédit. Ce n’est que lorsque P.3.) ne remboursait pas ses dettes que les relations entre eux se sont refroidies.II respectait

cependant la loi du silence pour le surplus.

Les débats ont révélé que, P.3.) fréquentait beaucoup des revendeurs notoires, et avait des rendez-vous avec des clients et il commandait

des quantités de marihuana pour au moins des tiers.Il collaborait et trafiquait étroitement avec P.4.). Ces indices suffisent avec les autres

éléments de preuve pour retenir que P.3.) a contribué par son aide au trafic de drogues de P.1.), qu’il a servi comme intermédiaire et

revendeur pour ce dernier et a touché l’argent du trafic. Par ailleurs en collaborant par ses activités avec un des revendeurs notoires en

l’occurrence P.4.), il a fourni une aide telle qu’il doit être considéré comme coauteur des préventions mises à sa charge des autres

prévenus au sens de l’article 66 du Code pénal.

Il a contribué à ce titre et en connaissance de cause à la vente de grandes quantités de drogue. Pour le surplus il a agi comme

intermédiaire respectivement courtier pour les commandes, tel que cela résulte des écoutes et de l’enquête. Si P.1.) et consorts l’ont

déchargé lors de leurs interrogatoires ce n’est qu’à titre de revanches.

En date du 2 décembre 2005 P.3.) a été interpellé en compagnie du mineur E.A et à cette occasion 15,4 grammes de marihuana et 212,20

euros ont été saisis.Lors de son audition à ce moment P.3.) prétend qu’il aurait volé la drogue trouvée sur lui le jour précédent dans le parc

et que les 212,20 euros seraient l’argent de SA Croix Rouge.

Au vu de ces déclarations précitées contradictoires, variant d’une audition à l’autre, à ce sujet il n’y a pas lieu d’accorder foi à ces

contestations farfelues.Par ailleurs il résulte encore des déclarations des mineurs au dossier entendus et le consommateur T.4.), qui a vu

le prévenu vendre des drogues aux mineurs, que P.3.) leur avait vendu de la marihuana, de sorte que cette circonstance aggravante peut

être retenue à son égard.

Les consommateurs T.); W.) et T.4.), dont les numéros avaient été trouvés sur son portable ont confirmé avoir acquis des sachets de la

marihuana pour 25 euros respectivement un grand sachet de 25 grammes pour 150 euros soit à la (...) soit à la Gare auprès de P.3.),

connu également sous le surnom de PSEUDO.8.).

Il s’en suit que P.3.) est convaincu par les débats à l’audience et le dossier répressif des infractions mises à sa charge.

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente ou de quelques autres façon mis en circulation de très grandes

quantités de stupéfiants et notamment des centaines de grammes de marihuana et notamment d’avoir vendu de la marihuana à

T.), W.) et U.) ;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances ;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment d’avoir détenu 6 sachets de marihuana le 2 décembre 2005 ainsi que les quantités de marihuana libellées sub a);

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises à l’égard de M.2.), né le

(...) à (…), M.3.), né le (...) à (…) et de M.4.), né le (...) à (…), sans préjudice quant à d’autres mineurs non autrement déterminés ;

d) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) constituent des actes de participation principale d’une

association, dont il est un des revendeurs principaux, formée entre lui-même et P.1.), E.), P.5.), P.7.), P.8.), P.6.), P.4.), P.9.), A.), P.2.) et

D.), sans préjudice quant à d’autres personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

6) P.4.) alias PSEUDO.10.)

P.4.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef d’infraction aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du

code pénal.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C. en date du 18 mai 2006 (pv 772/06) P.4.) affirme avoir dû quitter son pays en bateau

du (...) vers l’Europe en Belgique et serait reparti en voiture pour aboutir à Luxembourg seul pays en Europe à part la Belgique où il se

serait trouvé. Son vrai nom serait P.4.).

Il aurait introduit une procédure d’asyl et toucherait mensuellement 107 euros, il financerait avec cet argent sa consommation de

marihuana, il acquerrerait 3 grammes pour 20 euros.

Il connaît P.3.) mais prétend ne pas connaître les autres coprévenus.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des

entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté et affirme que les entretiens en l’espèce ne seraient pas en rapport avec

un trafic ou seulement en rapport avec de la consommation de marihuana.

Il donne des explications peu crédibles au sujet du nombre élevé de ces appels.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 19 mai 2006 et du 18 janvier 2007 P.4.) revient sur ces déclarations

antérieures et précise qu’il ne vendrait pas de drogues et ne connaîtrait personne qui en vendrait alors qu’il serait seul et n’aurait pas

d’amis. Les objets trouvés lors de la perquisition ne lui appartiendraient pas.

Il consomme des drogues notamment de la marihuana.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des

entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté. (19.5)

En date du 18 janvier 2007 il affirme que son vrai nom serait P.4.) et qu’il aurait déjà séjourné auparavant en Suisse où il aurait utilisé de

faux papiers au nom de PSEUDO.10.) pour passer la frontière.

Il maintient qu’il ne connaît pas P.1.) et P.3.) aurait été son voisin de pallier avec lequel il aurait consommé de la marihuana dans sa

chambre, drogue qu’il aurait offert.

Il conteste toujours vendre de la drogue et maintient ses déclarations antérieures au sujet des nombreux entretiens en l’espèce avec P.3.).

Il fournit explications peu convaincantes au sujet de ses rapports avec P.3.) et conteste vendre des stupéfiants pour son compte et avec ou

pour le compte de P.3.)

A l’audience du 17 janvier 2008 P.4.) maintient ses déclarations antérieures et précise que le nom de PSEUDO.10.) serait le nom qu’il se

serait donné lors d’un contrôle en Allemagne.

Il connaît P.3.), P.5.), qu’il aurait rencontré chez BL.),il ne connaîtrait cependant pas P.1.) ni les autres prévenus.

Il aurait seulement consommé des drogues, acquises dans des coffeeshop, mais n’aurait jamais vendu et conteste appartenir à une bande

de trafiquant. Il aurait gagné l’argent pour payer ses drogues en exerçant le métier de coiffeur.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des

entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté et affirme que les entretiens en l’espèce ne seraient pas en rapport avec

un trafic ou seulement en rapport avec de la consommation de marihuana .

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Les contestations partielles de P.4.) par rapport à ses déclarations antérieures sont cependant contredites par le résultat de l’enquête et

par ce qui suit:

Le rapport 1445/14 du 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à charge de

P.4.).

Pendant la période litigieuse P.4.) a fait à partir de numéros plus amplement qualifiés à ce rapport beaucoup de communications dont

certaines peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes téléphoniques pendant cette période pour un

montant correspondant au nombre élevé de ses appels.

Il était entre autres en contact téléphonique avec P.3.) en vue du trafic de drogues.

P.4.) vendait ensemble avec P.3.) de la marihuana fournie par P.1.).

Interpol Wiesbaden connaît P.4.) sous le nom de PSEUDO.10.). En 2004 il est donc déjà apparu en Allemagne.( rapport 1445/14 du 15

janvier 2006).

Il était donc déjà en 2004 en Allemagne, ce qui contredit ses déclarations faites lors de son arrestation et auprès du juge d’instruction.

Lors d’une perquisition en date du 2 décembre 2005 ont été saisi entre autre 10.2 grammes de marihuana et P.4.) est en aveu de l’avoir

consommé mais conteste être un revendeur. Son collègue X.) confirme qu’il s’agit de sa propriété.

P.4.) avait des contacts téléphoniques nombreux et explicites avec le coinculpé P.3.), qui est en aveu d’avoir revendu de la marihuana pour

le compte de P.1.).

Ses explications quant au contenu de ses communications téléphoniques ne sont pas crédibles. Il est d’ailleurs à noter qu’il dit souvent à

son interlocuteur de ne pas parler de certaines choses au téléphone lorsque les conversations deviennent trop évidentes à son goût

concernant sa vente de stupéfiants.

Ses déclarations comme quoi il consommerait uniquement de la marihuana avec P.3.), mais n’en aurait pas vendue, ne sont pas non plus

crédibles.

Lors de l’arrestation suite au mandat d’amener et des perquisitions ont été trouvé entre autre:

les objets saisis suivant procès-verbal no 768/2006 du 18 mai 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.4.)), à savoir:

-

un téléphone mobile de la marque NOKIA 1600,

-

une facture Tele2 Tango concernant le téléphone mobile mentionné ci-dessus,

-

un agenda du « Centre Information Jeunesse »,

-

une boîte correspondant au téléphone mobile mentionné ci-dessus appartenant à P.4.) et contenant un passeport nigérien au

nom de Y.), né le (...) à (...) et portant le numéro : (...),

-

diverses notices, factures, billets de train, tickets d’avion, ainsi qu’une sanction administrative de la ville de Milan (I), comme

objets ayant servi à commettre les infractions.

Les contestations de P.4.) quant à son implication dans un trafic de drogue généré par P.3.) sont encore contredites par les termes clairs

des entretiens écoutés.

La fréquence de ces appels et les rencontres journalières démontrent bien la relation privilégiée, qu’il avait avec le prévenu P.3.) dépassant

le simple cadre d’ami. Les mots de code utilisés sont des indices supplémentaires.

Il respectait la loi du silence pour le surplus.

P.4.) n’a aucunement collaboré avec la justice et a continué d’une façon borné à nier les évidences notamment les entretiens

téléphoniques auxquels il a été confronté et les déclarations précises du témoin T.2.).

Il est établi par le dossier répressif ainsi que par les débats à l’audience que P.4.) a commis les infractions lui reprochés.

Dans les entretiens avec P.3.) il est question de drogue sous les noms de code dings, din, papier, maschine.

P.3.) : Weist du was heute im Hauptbüro passiert ist ?

P.4.):Was

P.3.): Ich habe etwas versteckt..sie haben jemand kontrolliert.

P.4.):Ich weis .Ich werde nachschauen wenn ich da bin.

….

P.3.):Meinst du die Ware

P.4.): Ja

P.3.):Nein nicht die Ware:Ich habe etwas beim Hauptbüro versteckt

…

P.4.):Egbon.Die Polizei ist seinetwegen dorthin gekommen.Deswegen war alles ruhig als wir dorthin gekommen sind

…

P.4.):Nein sie haben ihn nicht verhaftet.Sie haben das Ding gefunden, wo er es versteckt hat.man hat gesehen, wo er das ding versteckt

hat und hat die Polizei angerufen.Ca 16 Polizisten sind gekommen.BM.) hat mir alles erZählt.Ich habe auch etwas bei PK versteckt.Ich

werde es morgen früh abholen gehen.

P.3.): Bruder, etwas ist auch heute nacht dort passiert.ich wollte etwas abholen, wo ich es versteckt habe.Drei kleine Taschen.

P.3.):Sprich kein Englisch.Sie überwachen es gerade

P.4.):Ja sprich kein Englisch.Sie èberwachen die Nummern. Wir werden in Igbo diskutiern.Wenn wir unbedingt in Englisch reden müssen,

können wir es vergessen bis wir uns treffen

(WP 2 du 09.12.2005 procès-verbal 1145/14 p 8 et 9).

Dans un autre entretien il est question d’un contrôle par la police chez un africain

P.4.): Der Typ, von dem ich Dings früher bekommen habe.ich habe dir damals von vier Taschen erZählt…

P.3.): Bruder, bitte pass auf.Versteck nichts bei dir zu Hause.

P.4.):Ich verstecke nichts zu Hause.Meine dings sind im Büro.Wenn sie es finden werde ich auch dafür bezahelen

P.3.):Nein man wird das nicht erlauben.Es wird

P.4.):Ich hole es morgen früh auf dem Weg zum Training ab.Ich werde das Ding nach Hause bringen und es verstecken.Ich kann es

einzeln nehmen wenn ich nach draussen gehe.

P.3.):Sei vorsichtig

(WP 3 du 10.12.2005 procès-verbal 1145/14 p 9 et 10),

Dans l’entretien nr 38 p. 10 il est question entre eux du fait que la police a saisie le télphone de P.3.) et P.4.) l’enjoint de ne pas parler au

télphone sur ce P.3.) propose de parler igbo et P.4.) refuse en invoquant le fait que la police surveille les téléphones. P.3.) propose alors de

parler quand ils se voient.

P.3.):Mein Kunde hat mir gesagt dass es etwas gibt

P.4.):Ja

P.3.):Ich werde dir es geben, genau so wie er es mir gegeben hat.Du kannst es in grösserer Mengen einpacken.Weisst du man sagt nicht

mehr AKPA(Tasche)

..

P.3.):Du kannst es in vier oder fünf taschen einpacken

P.4.):Ja

P.3.):Wenn du willst kannst du es in 10 verkleineren und es den Leuten verteilen

P.4.):Ja

P.3.):Ich habe es hinten beim Araber versteckt..

…

P.3.):Ich werde es dort verstecken.Ich will es für dich machen

P.4.):Kein Problem

P.3.):Wir werden es mit brüderlichen verstaändnis

P.4.):Soll ich es so machen

P.3.):Ja .Bereite es vor..

(WP 18 du 15.12.2005 procès-verbal 1145/14 p11),

P.3.):Ich komme gleich.Die 3 Dings sind komplette voll

P.4.):Wo können wir uns treffen

P.3.):…Ich will mich vor jemanden bei BL.) verstecken.Es gibt dort jemand dem ich Geld schulde.Ich will nicht dass er mich sieht

(WP 26 du 19.12.2006 procès-verbal 1145/14 p ),

P.3.):Hast du Papier welches man benutzt, um Dings eizupacken ?

P.4.):Nein

Ensuite P.4.) se plaint, comme ils habitent ensemble, que P.3.) l’appelle pour lui demander cela et l’informe de nouveau que la police

procède à des écoutes télphoniques et lui explique comment ils y procèdent et qu’ils ont des traducteurs pidgin et igbo

(WP 40 du 24.12.2005 procès-verbal 1145/14 p 12),

P.3.):OK .Ich will das Ding abholen kommen.

P.4.):Du hast meine Maschine oder?

P.3.)Ja ich habe sie ich bringe sie mit

(WP 51 du 09.01.2006 procès-verbal 1145/14 p13),

P.3.):Ich komme gleich vorbei, damit ich etwas zusammen mit dir schaffen kann.Du hast etwas oder ?

…

P.4.):Nein ich habe gar nichts

..

P.4.):Ich kann nicht raus gehen, bis ich etwas kriege.Es ist so.Es gibt keine mehr in der Gegend.

P.3.): Die Gegend ist jetzt kalt

P.4.)Wenn du nicht raus geht’s, wirst du nicht kriegen was du brauchst

(WP 81 du 23.01.2006 procès-verbal 1145/14 p 13),

Dans (WP 108 du 31.01.2006 procès-verbal 1145/14 p 13), il est question de PSEUDO.17.), qui prend sa douche au domicile de P.4.).

P.3.) voulait dire à PSEUDO.17.) qu’il lui ramène qch.

P.3.): Wir sehen uns morgen.Hast du etwas?

P.4.):Mann du weißt, dass ich jetzt nicht mehr dorthin gehe.

P.3.):Kumpel, ich werde morgen kommen, damit du etwas für mich organisierne kannst.Ich bin doch derjenige, der die ganze zeit etwas

organisiert.

P.4.):Nein ich habe nichts mehr…

P.3.):Ok

P.4.):Jetzt sieht man keinen mehr! Nicht mal wenn dir jemand 5 Geld geben kann.

Il résulte clairement des entretiens précités que P.4.) entretient un trafic avec P.3.), il garde pour lui la drogue, la portionne et la vend pour

le compte de leur propre association et la ramène à son collègue. Le dossier n’a pas établi des relations directes avec P.1.) en ce qui le

concerne.

Les infractions à la loi sur les stupéfiants sont partant établies à son égard.La circonstance aggravante de l’article 10 est également établie

à son égard tant pour l’association formé avec P.3.) que pour celle avec P.1.), même si des contacts directs entre eux ne sont pas établis,

il résulte cependant de ce qui précède que son nom apparaît dans des conversation menées par P.1.) avec P.3.).

2. Le faux nom

Le Ministère Public reproche encore à E.) des infractions aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du code pénal.

Le prévenu n’est pas en aveu d’avoir pris publiquement un faux nom ; son mandataire conclut à son acquittement du chef de cette

infraction, l’élément intentionnel ferait défaut.

Le témoin T.2.) n’a pas pu infirmer ni confirmer ces déclarations en ce sens qu’il aurait pu donner les qualités exactes du prévenu, qui était

venu au pays sans papiers.

Interpol Wiesbaden connaît P.4.) sous le nom de PSEUDO.10.). En 2004 il est donc déjà apparu en Allemagne. (Rapport 1445/14 du 15

janvier 2006).

Ses empreintes avaient été prises en date du 14 février 2004 à Lörrach(D) pour utilisation d’un faux document d’identité.

En date du 18 janvier 2008 il affirme que son vrai nom serait P.4.) et qu’il aurait déjà séjourné auparavant en Suisse où il aurait utilisé de

faux papiers au nom de PSEUDO.10.) pour passer la frontière.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E. en date du 18 mai 2006 (pv 772/06) P.4.) avait affirmé avoir dû quitter son pays en

bateau du (...) vers la Belgique et serait reparti en voiture pour aboutir à Luxembourg, seul pays en Europe à part la Belgique, où il se serait

trouvé. Son vrai nom serait P.4.).

Il était donc déjà en Allemagne, en Suisse et en Belgique ce qui contredit ses déclarations faites lors de son arrestation et auprès du juge

d’instruction.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a de forts doutes quant aux qualités exactes du prévenu.

Aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude la véritable identité du prévenu qui déclare s’appeler P.4.) , nom déclaré

aux autorités administratives, policières et judiciaires luxembourgeoises.Le prévenu à l’instar de beaucoup de demandeurs d’asile n’avait

sur lui aucun document officiel de son pays d’origine qui serait, d’après lui , le (...) .Les déclarations du prévenu quant à ces qualités ne

sauraient partant dès lors ni être infirmées ni confirmées, de sorte qu’il existe un doute quant à son identité veritable, doute qui doit profiter

au prévenu, qui doit être acquitté des infractions sub a) et e)..

P.4.) est partant à acquitter de:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 18/05/2006, sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de P.4.), né le (...) à (...) ((...)), en s’identifiant ainsi devant les policiers ayant procédé à son

arrestation en date du 30/03/2006 et devant le juge d’instruction lors de son interrogatoire en date du 31/03/2006;

e) d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de

légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout

autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, d’avoir pris un

nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces

sous ces fausses mentions privées,

en l’espèce, d’avoir dans sa demande d’asile, déclaré un faux nom et une fausse date de naissance et un faux lieu de naissance, ainsi

qu’une fausse provenance lors de sa déclaration d’arrivée.»

3. Les fraudes à subventions,

Le Ministère Public reproche encore à P.4.) des infractions à l’article s 496 du code pénal.

Le mandataire de fait plaider que les préventions sub f) et g) ne seraient pas donnés au motif que aurait obtenu la subvention étatique en

sa qualité de demandeur d’asile et non pas en raison du nom et prénom avancé. Il y a partant absence de lien de causalité entre la

fourniture des faux noms et l’obtention de la subvention.

Les préventions sub f) et g) sont toutefois caractérisée étant donné que d’une part P.4.) a indiqué une fausse provenance en alléguant

venir du (...) alors qu’en réalité il venait soit de l’Allemagne, de la Suisse ou de la Belgique. Pour cette raison le préposé croyait erronément

qu’il avait droit à la qualité de demandeur d’asyle et il a obtenu la subvention étatique en sa qualité de demandeur d’asile alléguant venir du

(...) et omettant d’indiquer qu’il avait séjourné auparavant Allemagne, en Suisse et en Belgique et non pas en raison du nom et prénom

avancé.

Il y a partant lien de causalité entre la fourniture des fausses informations en l’occurrence l’omission de donner des informations exactes

et l’obtention de la subvention.

P.4.) est partant convaincu par les débats à l’audience et le dossier répressif:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 18/05/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur, ayant exécuté les infractions lui-même,

a) D’avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment des

centaines de grammes de marihuana;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit,

l’une de ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment d’avoir détenu 10,2 sachets de marihuana le 2 décembre 2005 ainsi que les quantités de marihuana libellées sub

a) ;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une

association, dont il est un des vendeurs, formée entre lui-même et P.1.), E.), P.3.), P.5.), P.8.), P.7.), P.6.), P.9.), A.), P.2.) et D.),

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

d) d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de conserver une subvention, qui est, en tout,

à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment au bureau des réfugiés omis d’indiquer d’avoir séjourné auparavant, en Allemagne pour obtenir

une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille;

e) d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille en

sachant n’y avoir pas droit.»

Les infractions 496-1 et 496-2 du code pénal ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours réel avec

les infractions d’importation et de vente qui ont été commises dans une intention délictueuse unique. Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

7) P.5.) alias PSEUDO.11.) alias PSEUDO.12.) alias PSEUDO.13.); PSEUDO.14.) respectivement PSEUDO.15.)

P.5.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef d’infraction aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du

code pénal.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.5.) affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs

politiques. Il serait venu en bateau en Europe sans pouvoir préciser le port ni le pays d’arrivé et serait reparti en train pour aboutir à

Luxembourg où il aurait demandé l’asile politique .Il toucherait 107 euros de la part du ministère de la famille.

P.5.) déclare consommer des drogues en l’occurence de la marihuana

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 12.5.2006 P.5.) maintient ses déclarations antérieures.

Il consomme des drogues et conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues

ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté.

Questionné au sujet de son portable ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques il donne des explications peu crédibles au sujet

du nombre élevé de ces appels et fournit explications peu convaincantes au sujet de ses rapports avec les autres coprévenus.

Il y a lieu de relever encore qu’il fournit des explications peu convaicante quant à l’origine des drogues qu’il prétend avoir trouvé dans le

parc.

Le 12 mai 2006 P.5.) est partiellement en aveu sur sur les faits et admet acquérir de la marihuana auprès de P.1.) appelé PSEUDO.27.),

cependant il conteste être un des ses principaux revendeurs.

A l’audience du 16 janvier 2008 P.5.) maintient ses déclarations antérieures et précise qu’il ne connaît que P.6.), qui est son ami.

Il avait déjà rencontré P.7.) dans un centre de téléphone, P.3.) à une ou deux reprises au CENTRE.), P.4.) une fois au CAFE.1.) et P.1.)

entre novembre et décembre 2005 en ville.

Confronté au nombre élevé de ses entretiens téléphoniques avec P.1.), il se montre surpris et admet avoir acquis de la marihuana auprès

de lui à savoir à 3 à 4 reprises pour 60 euros. Il avoue avoir fumé la marihuana mais il conteste avoir vendu avec P.3.) au parc. A partir

d’un grand sachet il aurait confectionné 5 petits sachets et aurait eu un petit bénéfice de 40 euros.

Il n’appartiendrait pas à une bande de trafiquants et ne vendrait pas pour P.1.).

P.5.) serait son vrai nom et PSEUDO.11.) et PSEUDO.12.) seraient des faux noms. Il aurait pris ces noms ougandais pour demander de

l’asile et pour ne pas être rejeté tout de suite.

Son frère serait mort une semaine avant d’entrer en prison. Il aurait trafiqué pour avoir de l’argent pour secourir son frère malade des

reins.Avant il n’aurait jamais trafiqué et n’étais jamais en prison.Il serait venu au pays le 31 septembre 2005 et entré en prison le 30 mars

2006 de sorte qu’il n’aurait pas pu trafiquer beaucoup.

Selon le témoin T.2.) il avait téléphoné à P.1.) entre le 5.1. et le 18.1.

A l’audience du 17 janvier 2008 P.5.) maintient ses déclarations antérieures et prétend que les 800 euros trouvés sur lui, lui auraient été

remis gracieusement par une journaliste-touriste qui voulait venir en aide à son frère malade.

En novembre – décembre il avait reçu ses drogues de P.1.) et après il se serait fourni auprès d’un certain BN.).

Il ne se rappelle pas du terme office utilisé dans les entretiens téléphoniques.

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Le rapport 1445/ 13 du 8 janvier 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de P.5.)

Pendant la période du 2.12. 2005 au 29 mars 2006 P.5.) a fait à partir de 2 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 2740 de

communications dont de nombreux entretiens peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes

téléphoniques pendant cette période pour un montant correspondant au nombre élevé de ses appels.

P.5.) était entre autres en contact téléphonique avec P.1.) dont il recevait les drogues.

Les personnes suivantes, consommateurs de marihuana, Z.) et AA.), ont faits des déclarations circonstanciées au sujet des activités

illicites de P.6.).

P.5.) est un des principaux revendeurs de P.1.).

Interpol Berne connaît P.5.) sous les noms d’PSEUDO.11.) et PSEUDO.12.), Interpol Vienne connaît P.5.) sous le nom d’PSEUDO.11.) et

Interpol Wiesbaden connaît P.5.) sous le nom d’PSEUDO.12.). Il a introduit trois demandes d’asile dans trois pays sous trois identités

différentes (p-v 790/1 du 7 juin 2006 et 1445/13 du 8 janvier 2006)

L’instruction menée, notamment l’exploitation des écoutes téléphoniques et les dépositions des témoins, a cependant permis de confirmer

l’implication de P.5.) dans un trafic de stupéfiants d’envergure.

Il tente d’expliquer ses appels nombreux et répétés avec P.1.) et au contenu non équivoque par le fait qu’il aurait une seule fois acheté

deux sachets de marihuana auprès de lui sans les payer.

Ses explications quant au nombre et au contenu des ses appels téléphoniques ne sont cependant pas crédibles.

A la suite de l’exécution du mandat d’amener et de la perquisition les agents ont trouvé entre autres; de l’argent 35 euros; un portable.ainsi

que les objets saisis suivant procès-verbal no 463 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – Luxembourg, (P.5.)), à savoir:

-

un téléphone portable (GSM) de la marque SIEMENS, modèle A60,

-

un chargeur pour un téléphone de la marque SIEMENS,

-

un petit agenda de téléphone, couleur noire,

-

un cahier d’exercices avec des notices,

-

une feuille avec un numéro de téléphone NO.9.),

-

une disquette informatique,

-

une carte de visite de la banque « Deutsche Vermögensbank », avec la personne de contact BO.),

-

un carton avec dix numéros de téléphone,

-

un carton avec deux numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

et

-

une somme de 35 euros, dont un billet de cinq euros, un billet de vingt euros, un billet de dix euros, comme produit de

l’infraction.

Les liens entre P.5.) et P.1.) sont établies par les nombreux entretiens écoutés repris aux pages 4-10 du rapport 1445/13.

Dans les entretiens avec P.5.) nr 4, 107, 26, 27, 28, 94, 253, 224, procès-verbal 1145/10 p 11-15), il est question que P.5.) avance l’argent

pour recevoir de la drogue, qu’il y a des contacts quasi journalier pour la remise de l’argent et de la drogue, qui n’est parfois pas disponible

soit que P.1.) n’est pas allé à l’étranger soit que la drogue n’est pas disponible.

P.5.) :Ich werde das Geld wieder verstecken.Ruf mich an wann du was organisiert hast.Kein Problem

P.1.) :kein problem

P.5.):Du kriegst es wenn du zurück bist

(WP 468 du 6.12 2006 procès-verbal 1145/8 p13),

P.1.): Ich werde versuchen, eins für dich zu bringen.Egal was die anderen sagen.Aber es wird schwierig für mich.

P.5.):Ja kein Problem.Lass und damit anfangen.Du hast gesagt, dass es mir helfen wird.Ich habe alles addiert und subtrahiert.Du hast

etwas Richtiges gesagt und es stimmt.Wenn man etwas schafft, dann weiss man dass man etwas geschaft hat

(WP 1657 du 29.12 2006 procès-verbal 1145/8 p 14),

P.5.):…Organisiere etwas für mich

P.1.):Kein Problem..

(WP 4 du 3.12 2005 procès-verbal 1145/13 p 4),

P.5.):Was machen wir jetzt.Ich bin gestern nicht raus gekommen, weil es nichts gab.Und dort wo ich etwas verstsecke…ich kann nur

nachts dorthin gehen..

P.5.):Ich werde heute Abend etwas brauchen.Wie machen wir es? Ich werde etwas brauchen.Mach etwas für mich bereit.Gegen 7:30 Uhr

am Abend.Dann werde ich dir das Ding bringen..

(WP 27 du 8.12 2006 procès-verbal 1145/13 p 6),

P.1.):Ich habe das Ding bei jemanden versteckt….Ich hole das Ding ab wenn er zurück ist.

…

P.5.):OK ich werde auch dorthin gehen um dir das Ding zu bringen

(WP 8.12 . 2005 procès-verbal 1145/13 p 7),

P.1.):ICh bin nur gekommen um das Geld abzuholen,aber es gibt nichts

Il résulte de ces entretiens que P.5.) était bien au courant du trafic de P.1.), qu’il approvisionnait ce dernier en cas de besoin.Des mots de

code étaient utilisé entre eux : Dings

P.5.) est au courant des voyages à l’étranger de P.1.) tel que cela résulte du WP nr 94p7, 253 p 8 et que ce dernier était en contact

téléphoniques avec les fournisseurs et courriers notamment son frère aux Pays-Bas.

Face à ces éléments, les déclarations des co-prévenus et l’évaluation des appels enregistrés prennent toute leur importance alors qu’elles

établissent que le prévenu percevait effectivement sa marihuana auprès du chef de la bande P.1.), éléments confirmant à leur tour les

informations glanées par les enquêteurs dans le milieu des toxicomanes et sur les écoutes selon lesquelles il était membre de

l’association.

Les aveux partiels de P.5.) confirmés par les éléments de l’enquête, ensemble les dépositions des toxicomanes, le nombre impressionnant

des appels sur son portable de la part de consommateurs, le nombre de communications avec son fournisseur et surtout les constatations

des agents que P.5.) se rend quotidiennement pour vendre des stupéfiants, permettent de retenir que P.5.) fait parti du réseau de P.1.).

Des liens étroits existent également avec P.6.), qui est impliqué dans le trafic de ce dernier.

Il s’en suit que P.5.) est convaincu par les débats à l’audience et le dossier répressif des infractions mises à sa charge.

2. Le faux noms

Le Ministère Public reproche encore à P.5.) des infractions aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du code pénal.

Le prévenu n’est pas en aveu d’avoir pris publiquement un faux nom ; son mandataire conclut à son acquittement du chef de cette

infraction, l’élément intentionnel ferait défaut.

Interpol Berne connaît P.5.) sous les noms d’PSEUDO.11.) et PSEUDO.12.) le 22.7.2004 en raison d’une demande d’asyle refusée le

30.7.2004, Interpol Vienne connaît P.5.) sous le nom de PSEUDO.11.) en raison d’une demande d’asyle faite le 10 octobre 2000 et Interpol

Wiesbaden connaît P.5.) sous le nom de PSEUDO.12.) en raison d’une inscription selon la législation sur les étrangers faite le 22 juillet

2004. Il a introduit trois demandes d’asile dans trois pays sous trois identités différentes (p-v 790/1 du 7 juin 2006 et 1445/13 du 8 janvier

2006)

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.5.) affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs

politiques. Il serait venu en bateau en Europe sans pouvoir préciser le port ni le pays d’arrivé et serait reparti en train pour aboutir à

Luxembourg où il aurait demandé l’asile politique. Il toucherait 107 euros de la part du ministère de la famille.

A l’audience, il affirme que P.5.) serait son vrai nom et PSEUDO.11.) et PSEUDO.12.) seraient des faux noms.Il aurait pris ces noms

ougandais pour demander de l’asyle et pour ne pas être rejeté tout de suite.

Les développements précités démontrent qu’P.5.) ne vient pas directement de l’ouganda ou du (...) mais d’un autre pays européen soit la

Suisse, l’Allemagne ou l’Autriche.

Le témoin T.2.) n’a pas pu infirmer ni confirmer ces déclarations en ce sens qu’il aurait pu donner les qualités exactes du prévenu, qui était

venu au pays sans papiers.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a de forts doutes quant aux qualités exactes du prévenu.

Aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude la véritable identité du prévenu qui déclare s’appeler, nom déclaré aux

autorités administratives, policières et judiciaires luxembourgeoises.Le prévenu à l’instar de beaucoup de demandeurs d’asile n’avait sur lui

aucun document officiel de son pays d’origine qui serait, d’après lui, le (...). Les déclarations du prévenu quant à ces qualités ne sauraient

partant dès lors ni être infirmées ni confirmées, de sorte qu’il existe un doute quant à son identité veritable, doute qui doit profiter au

prévenu, qui doit partant être acquitté des infractions d et e à savoir:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de P.5.), né le (...) à (...) (…), en s’identifiant ainsi devant les policiers ayant

procédé à son arrestation en date du 30/03/2006 et devant le juge d’instruction lors de son interrogatoire en date du 31/03/2006;

e) d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre

papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce,

d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise

ou étrangère, d’avoir pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru

comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions privées,

en l’espèce, d’avoir dans sa demande d’asile, déclaré un faux nom et une fausse date de naissance, ainsi qu’une fausse

provenance lors de sa déclaration d’arrivée.»

3. Les fraudes à subventions

Le Ministère Public reproche encore à P.5.) des infractions à l’article 496 -1 et -2 du code pénal.

Le mandataire de fait plaider que les préventions sub f) et g) ne seraient pas donnés au motif que aurait obtenu la subvention étatique en

sa qualité de demandeur d’asile et non pas en raison du nom et prénom avancé. Il y a partant absence de lien de causalité entre la

fourniture des faux noms et l’obtention de la subvention.

Les préventions sub f) et g) sont toutefois caractérisée étant donné que d’une part P.5.) a indiqué une fausse provenance en alléguant

venir du (...) respectivement du (...) alors qu’en réalité il venait de la Suisse, de l’Allemagne ou de l’Autriche. Pour cette raison le préposé

croyait erronément qu’il avait la qualité de demandeur d’asyle et il a obtenu la subvention étatique en sa qualité de demandeur d’asile

alléguant venir du (...) et omettant d’indiquer qu’il avait séjourné auparavant en Suisse, en Allemagne ou en Autriche et non pas en raison

du nom et prénom avancé. Il y a partant lien de causalité entre la fourniture des fausses informations en l’occurrence l’omission de donner

des informations exactes et l’obtention de la subvention.

Il s’en suit que P.5.) est convaincu par les débats à l’audience et le dossier répressif des infractions mises à sa charge.

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment des

centaines de grammes de marihuana et notamment d’avoir vendu 2 à 3 fois par semaine de la marihuana à AA.) ;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances ;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment les quantités de marihuana libellées sub a);

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une

association, dont il est un des revendeurs principaux, formée entre lui-même et P.1.), E.), P.3.), P.7.), P.8.), P.6.), P.4.), P.9.), A.),

P.2.) et D.), sans préjudice quant à d’autres personnes;

d) d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de conserver une subvention, qui est, en tout,

à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment au bureau des réfugiés omis d’indiquer d’avoir séjourné auparavant, en Suisse, en Autriche et en

Allemagne, pour obtenir une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille;

e) d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille en

sachant n’y avoir pas droit.»

Les infractions 496-1 et 496-2 du code pénal. ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours réel avec

les infractions d’importation et de vente qui ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

8) P.6.) alias PSEUDO.16.) alias PSEUDO.17.)

P.6.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef d’infraction aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du

code pénal.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.6.) affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs

politiques.Il serait venu en bateau en Europe en Italie et serait reparti en train pour aboutir à Luxembourg en octobre 2004.Il a introduit une

procédure d’asile seulement à Luxembourg et touche de la part du Ministère de la Famille une indemnité mensuelle de 107 euros.

Il connaît P.5.) et P.3.).

Il consomme des drogues notamment de la marihuana et conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues avec P.5.) mais

admet vendre lui-même des drogues, marihuana qu’il volerait dans le parc à des consommateurs à l’exeption de mineurs.

P.6.) conteste le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 17 janvier 2007 P.6.) maintient ses déclarations

antérieures mais précise encore qu’il aurait acquis sur recommandation d’P.5.) 5 sachets de marihuana auprès d’une personne.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues organisé et affirme vendre lui-même des drogues volées pour 20 euros le

sachet mais aurait arrêté le trafic 3 semaines auparavant.Il aurait utilisé le bénéfice pour financer son train de vie.A part P.5.) il conteste

connaître les autres coprévenus respectivement les autres personnes avancés par le juge d’instruction ainsi que le contenu des entretiens

téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté. (31.1)

En date du 17 janvier 2007 il conteste avoir été avant 2004 dans un autre pays en Europe que le Luxembourg et maintient que P.6.) serait

son vrai nom.

A ce moment il conteste connaître P.3.), P.4.) et affirme que les entretiens en l’espèce seraient en rapport avec le trafic.

Questionné au sujet de ses portables ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques P.6.) allègue avoir trois copines.

Il donne des explications peu crédibles au sujet du nombre élevé de ces appels et notamment que les traducteurs se seraient trompés.

A l’audience du 16 janvier 2008 P.6.) maintient ses déclarations antérieures et précise qu’il connaît uniquement P.5.) et P.3.). Le nom de

PSEUDO.16.) aurait été un faux nom utilisé en France, il s’appellerait en réalité P.6.).

Il vendait de la marihuana, qu’il aurait eu d’un ganéen au prix de 50 euros pour 12 grammes revendu par lui pour 25 euros par sachet.Il

n’aurait pas été membre d’une organisation criminelle et n’aurait pas collaboré avec une autre personne ou partagé son bénéfice. Il

conteste avoir vendu à des mineurs.

Confronté aux divers entretiens écoutés il déclare ne pas avoir vendu pour P.5.) respectivement que ce dernier n’aurait pas vendu pour

lui.Il aurait rencontré P.3.) au Ministère de la famille et n’aurait vendu pour ce dernier.

Il n’aurait pas reçu sa marihuana de P.1.) dont il ne connaissait même pas le nom.

Questionné sur les déclarations des consommateurs entendus par les verbalisants il prétend qu’il n’aurait vendu que 3 grammes à la fois

et conteste toute déclaration contraire affirmant que les consommateurs le confondraient avec un autre revendeur.

Il connaîtrait P.4.) en raison d’activités sportives communes. Les entretiens faits avec P.5.) corcerneraient que des choses

anodines.Depuis qu’il était au Luxembourg il n’avait utilisé qu’un seul numéro NO.10.). Le nom PSEUDO.17.) serait très fréquent.

Interrogé sur le 2ème téléphone, la 2ème carte sim ainsi que la carte téléphone trouvée lors de la perquisition il allègue que ses objets

appartiendraient à l’ancien propriétaire.

Il affirme ne pas connaître l’origine de la drogue détenu par P.5.).

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Le rapport 1445/ 13 du 8 janvier 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de P.5.).

Pendant la période du 17 mars 2005 au 30 mars 2006 P.6.) a fait à partir d’1 numéro plus amplement qualifié à ce rapport 311

communications dont de nombreuses peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants.Il a chargé ses cartes téléphoniques

pendant cette période pour un montant correspondant au nombre élevé de ses appels.

Les contestations de P.6.) quant à son implication à un trafic de drogue généré par P.5.) et P.1.) sont encore contredites par les termes

clairs des entretiens écoutés.

La fréquence des appels,nrs 109 ,124,130,128,29,58,76,92,95,101,103,51,47,35,43, procès-verbal 1145/13 p10-19 et les rencontres

journalières démontrent bien la relation privilégiée, qu’il avait avec le prévenu P.5.) dépassant le simple cadre amical. Les mots de code

utilisés: sont des indices supplémentaires qu’il s’agit d’un trafic.

La plupart des entretiens concernent l’endroit ou la drogue est cachée.

P.6.):Haben die Konsumenten sich gesammelt.Ich wusste nicht,dass diese Leute mein Gesicht kennen..

P.5.):Sie haben gesagt du solst ihnen was geben

P.6.):2,3,4,5. PSEUDO.13.) man muss etwas drauss machen

P.5.):Ja

P.6.):Jetz ist die beste Zeit.Gegen 17.30.Wir kommen rein,wir sammeln sie alle und nehmen sie mit dorthin,wo wir die Dings versteckt

haben.Dort werden wir ihnen das Ding geben.Wir werden ihnen so viel geben wie sie haben wollen..

Wenn man nur Eins in zwei Nàchten macht ist es auch besser.Dein Dings muss immer zusammen sein.wenn man fünf bereit macht kann

es irgendwo verstecken.Um 17 uhr oder kurz nach 5 kann man sie alle holen und das Ding auf einmal machen.

….

P.6.):Sollen wir diese Woche nichts machen

….

P.6.):..Ich gebe ihm Dings dort wo es immer passiert…Er hat keinen Fela(joint) zum Rauchen gehabt

….

P.5.):NeinSag Ihm er soll die Polizei abstechen.Wenn man die Polizei absticht, wird alles wieder in Ordnung sein.

P.6.):..Die Konsumenten haben gesehen, dass ich in den Bus eingestiegen bin.Sie gehen jetzt weg.

P.5.):Das Ding ist..bist du schon im Bus.

…

P.6.):Die Dings zu machen wird nur 5 Minuten dauern

..

P.5.)..lass uns mit dieser Typ morgen treffen.Es kann sein, dass wir etwas morgen und übermorgen von ihm bekommen.Wir können es

irgendwo verstecken..

P.5.):Wenn du Kommst kannst du ihm etwas geben.

P.6.):Es gibt vier Leute.Und dies Leute..zwei, drei. Ich kann Eins auf einmal fertig machen

P.5.):Aha:Ich meine lass uns morgen mit diesem Typen aus Kongo treffen.Wir können etwas von ihm nehmen und verstecken.Wir könne

mit ihm reden ob es übermorgen klappt.

P.6.):Ok

…

P.5.):Wenn es Bedarf gibt kann man etwas holen.Das Geld soll auch komplett sein.

( WP 109 du 13.02.2006 procès-verbal 1145/13 p10-12),

P.6.):Sie brauchen etwas jetzt.Ich habe gekuckt aber du warst nicht da.Ich habe dann von BQ.) genommen

P.5.):Kein Problem

..

P.6.):..BQ.) war vor mir.Ich habe das Ding mit ihm gemacht.Wie làuft es jetzt?

P.5.):Mann,es ist noch ein wenig übrig

P.6.):..Vielleicht werde ich dein Ding vor 18 Uhr fertig machen

P.5.):Es ist noch ein wenig übrig ca 3

P.6.):…Du bist ein grosser Boss

(WP 124 du 01.03.2006 procès-verbal 1145/13 p 12),

P.6.):Du hast dein Ding gut versteckt oder ?

P.5.):Ja ich habe es versteckt

P.6.)OK.Ich dachte du hast es einfach dort gelassen, als du weg gegangen bist

(WP130 du 02.03.2006 procès-verbal 1145/13 p13),

Le reste des entretiens concernent la préparation de la marihuana soit par P.5.) soit P.6.) respectivement si elle est bien caché

notamment :.

P.6.):Ja ich habeDings seit langem fertig.Ich habe fünf Stück für BQ.) gemacht.

P.5.):5

P.6.):Ja .Ich habe 5 Stück für BQ.) gemacht.Ich und PSEUDO.25.)…Bist du noch nicht fertig

P.5.):Es sind noch 5 übrig

P.6.):5

P.5.):Ja

…

P.6.):Wieviel hast du gestern versteckt?

P.5.):1

(WP 288 du 07.03.2006 procès-verbal 1145/13 p 14),

Dans (WP 78 du 09.03.2006 procès-verbal 1145/13 p 14), il est question des consommateurs qui ont pris 3,4.

Dans le (WP 76 du 10.03.2006 procès-verbal 1145/13 p15), P.6.) informe P.5.) qu’il ferait mieux de venir et de rassembler l’argent pour le

Ding et de repartir.BQ.) aurait déjà fini les sien et qu’il lui resterait encore 2.

Dans le (WP 92 du 11.03.2006 procès-verbal 1145/13 p15), P.6.) demande à P.5.) des instructions s’il doit donner quelque chose à une

personne.

Il résulte du WP 95 du 13.03.2006 procès-verbal 1145/13 p que tant P.5.) que P.6.) sont au courant des planques respectives de la

marihuana:

P.5.):Dort wo du etwas gestern versteckt hast.Ich bin dorthin gegangen,damit ich das übrige Ding holen kann und ihm/ihr es geben.Ich

habe nichts gesehen.Man hat es offen gelassen.

P.6.):Es kann sein dass die Sicherheitsleute dich gesehen haben während du es verssteckt hast.Sie sind dort vorbeigelaufen.

..

P.6.):Du hast noch etwas übrig oder?

P.5.):Ja es gibt noch etwas.

P.6.):OK.Bring etwas.Bring etwas

Dans le (WP 405 du 14.03.2006 procès-verbal 1145/13 p 16), P.6.) informe P.5.) qu’il a jeté drei Dings et qu’il s’est sauvé ainsi que du fait

ich habe mein Ding in einem Loch versteckt..et que la personne nommée BQ.) .was für ein Mist BQ.) baut. Der Junge ist verrückt.

P.5.):Hast du viel von dem ding schon gemacht?

P.6.):Ich habe schon viel gemacht.Das Ding geht langsam weg.

(WP103 du 15.03.2006 procès-verbal 1145/13 p17),

Les WP 511, 47, 35, 43 du 2006 procès-verbal 1145/13 p 17 à 19, démontrent encore l’étroite collaboration basée sur une confiance

réciproque, d’P.5.) et de P.6.) et notamment

P.6.):Ich werde 1 für dich verkaufen

P.5.):Bitte

P.6.)Ich werde 1 davon verkaufen

P.5.):Jetzt

P.6.):Nicht jetzt.Halte es.Ich werde es jemanden verkaufen

..

P.6.):…Versteck es dort wo wir es immer verstecken

P.5.):Ich habe dort nichts versteckt

::

P.6.):Versteck1 dort für mich

(WP 47 du 18.03.2006 procès-verbal 1145/13 p 18),

Dans les entretiens il est question de drogue sous les noms de code dings ainsi que de prix et de quantités 1, 2, 4.

Les numéros d’P.3.), P.4.), J.), P.7.) et d’P.5.) sont enregistrés dans son portable.

Il résulte de ce qui précède que P.6.) était entre autres en contact téléphonique assidu avec P.5.), P.3.) P.4.), J.) dit J’.) dont les numéros

figuraient dans le répertoire du portable saisi à son domicile.Il y a lieu de relever que son propre nom figurait dans ce répertoire. Il était au

courant et participait aux activités illicites de P.5.).Ils recevaient leurs drogues de P.1.) et les vendaient dans le parc aux consommateurs.

Les personnes suivantes, AA.), AB.), AC.), AD.) étaient au courant que P.6.) vendait et ont faits des déclarations circonstanciés au sujet

des activités illicites de P.6.).

AA.) déclare notamment qu’elle s’est régulièrement approvisionné chez P.6.) qui faisait équipe avec le gros à savoir P.5.), qu’ils cachaient

leur marihuana dans les sachets pour crotte de chien et qu’entre janvier et mars 2006 elle se rendait entre 3 à 4 fois par semaine pour

acquérir de la marihuana à 20 euros le sachet.

AB.) a acheté 10 fois des petits sachets chez P.6.).

AD.) a acquis un sachet entre 15 à 20 grammes de P.6.).

P.6.) revendait donc de la marihuana ensemble avec P.5.), qui lui-même est un des principaux revendeurs de P.1.).

P.6.) essaie de minimiser son rôle en affirmant n’avoir revendu que de la marihuana qu’il aurait trouvée ou volée dans le parc de la Ville de

Luxembourg.

L’instruction menée, notamment l’exploitation des écoutes téléphoniques et les dépositions des témoins, a cependant permis de confirmer

l’implication de P.6.) dans un trafic de stupéfiants d’envergure.

Ses explications quant au nombre et au contenu des ses appels téléphoniques ne sont pas crédibles. Ainsi, il explique le nombre de ses

communications téléphoniques par le fait d’avoir simultanément 3 copines.

Interpol Paris connaît P.6.) sous le nom de PSEUDO.16.) né le (...) à (...) au (...). Il avait été signalé en France le 23.8.2004 pour avoir

obtenu des documents administratifs sous une fausse identité. Ces éléments sont en contradiction flagrante avec ses déclarations suivant

lesquels il serait venu du (...) via l’Italie au Luxembourg (p-v 779/1 du 17.11.2006 et 1445/13 du 8 janvier 2006)

Le fait que P.6.) résidait en 2004 en France est en contradiction flagrante avec les déclarations qu’il a faites auprès des verbalisants et du

juge d’instruction.

Lors de perquisition en date du 30 mars 2007 ont été trouvé entre autre un portable et une carte sim ainsi que dans son portefeuille 160

euros une carte de téléphone de Bruxelles ainsi que les autres objets saisis suivant procès-verbal no 444/2006 SL du 31 mars 2006 de la

police grand-ducale SREC – P.J. (P.6.)), à savoir :

-

un handy de la marque SIEMENS C70,

-

une carte SIM du provider TANGO

et les objets saisis suivant procès-verbal no 534/2006 du 31 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.6.)), à savoir :

-

160 euros,

-

plusieurs feuilles portant divers noms et des numéros de téléphone,

-

une carte de téléphone COOL CALLING/Bruxelles d’une valeur de 10 euros,

-

une carte de membre de l’INTERNET-STUFF, au recto sont marqués divers numéros de téléphone, comme objets ayant servi à

commettre les infractions ;

P.6.) n’a aucunement collaboré avec la justice et a continué d’une façon borné à nier les évidences notamment les entretiens

téléphoniques auxquels il a été confronté ainsi que les déclarations précises du témoin T.2.).

Il est établi par le dossier répressif ainsi que par les débats à l’audience que P.6.) commis les infractions à la législation sur les stupéfiants

lui reprochées.

2. Le faux nom

Le Ministère Public reproche encore à P.6.) des infractions aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du code pénal.

Le prévenu n’est pas en aveu d’avoir pris publiquement un faux nom.

Le témoin T.2.) n’a pas pu infirmer ni confirmer ces déclarations en ce sens qu’il aurait pu donner les qualités exactes du prévenu, qui était

venu au pays sans papiers.

Interpol Paris connaît P.6.) sous le nom de PSEUDO.16.) né le (...) à (...) au (...). Il avait été signalé en France le 23.8.2004 pour avoir

obtenu des documents administratifs sous une fausse identité. Ces éléments sont en contradiction flagrante avec ses déclarations suivant

lesquels il serait venu du (...) via l’Italie au Luxembourg (p-v 779/1 du 17.11.2006 et 1445/13 du 8 janvier 2006).

Le fait que P.6.) résidait en 2004 en France est en contradiction flagrante avec les déclarations qu’il a faites auprès des verbalisants et du

juge d’instruction.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.6.) affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs

politiques.Il serait venu en bateau en Europe en Italie et serait reparti en train pour aboutir à Luxembourg en octobre 2004. Il a introduit une

procédure d’asile seulement à Luxembourg et touche de la part du Ministère de la Famille une indemnité mensuelle de 107 euros.

En date du 17 janvier 2007 il conteste avoir été avant 2004 dans un autre pays en Europe que le Luxembourg et maintient que P.6.) serait

son vrai nom.

A l’audience du 16 janvier 2008 P.6.) maintient ses déclarations antérieures, notamment que le nom de PSEUDO.16.) aurait été un faux

nom utilisé en France, il s’appellerait en réalité P.6.).

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a de forts doutes quant aux qualités exactes du prévenu.

Aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude la véritable identité du prévenu qui déclare s’appeler P.6.), nom déclaré

aux autorités administratives, policières et judiciaires luxembourgeoises.Le prévenu à l’instar de beaucoup de demandeurs d’asyle n’avait

sur lui aucun document officiel de son pays d’origine qui serait, d’après lui, le (...).Les déclarations du prévenu quant à ces qualités ne

sauraient partant dès lors ni être infirmées ni confirmées, de sorte qu’il existe un doute quant à son identité veritable, doute qui doit profiter

au prévenu, qui doit partant être acquitté des infractions d) et e) à savoir:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 31/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de P.6.), né le (...) à (...) (…), en s’identifiant ainsi devant les policiers ayant

procédé à son arrestation en date du 30/03/2006 et devant le juge d’instruction lors de son interrogatoire en date du 31/03/2006 ;

e) d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre

papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce,

d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise

ou étrangère, d’avoir pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru

comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions privées,

en l’espèce, d’avoir dans sa demande d’asile, déclaré un faux nom et une fausse date de naissance, ainsi qu’une fausse

provenance lors de sa déclaration d’arrivée.»

3. Les fraudes à subventions

Le Ministère Public reproche encore à P.6.) des infractions à l’article 496 -1 et -2 du code pénal.

Le mandataire de fait plaider que les préventions sub f) et g) ne seraient pas donnés au motif que P.6.) aurait obtenu la subvention

étatique en sa qualité de demandeur d’asile et non pas en raison du nom et prénom avancé. Il y a partant absence de lien de causalité

entre la fourniture des faux noms et l’obtention de la subvention.

Les préventions sub f) et g) sont toutefois caractérisée étant donné que d’une part P.6.) a indiqué une fausse provenance en alléguant

venir directement du (...) alors qu’en réalité il venait de la France. Pour cette raison le préposé croyait erronément qu’il avait la qualité de

demandeur d’asyle et il a obtenu la subvention étatique en sa qualité de demandeur d’asile alléguant venir du (...) et omettant d’indiquer

qu’il avait séjourné auparavant en France et non pas en raison du nom et prénom avancé.

Il y a partant lien de causalité entre la fourniture des fausses informations en l’occurrence l’omission de donner des informations exactes et

l’obtention de la subvention.

Il s’en suit que P.6.) est convaincu par les débats à l’audience et le dossier répressif des infractions mises à sa charge:

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 31/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment des

centaines de grammes de marihuana et notamment d’avoir vendu de la marihuana à AA.), AB.) et AD.) ;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances ;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment les quantités de marihuana libellées sub a) ;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une

association, dont il est un des vendeurs, formée entre lui-même et P.1.), E.), P.3.), P.5.), P.8.), P.7.), P.4.), P.9.), A.), P.2.) et D.),

sans préjudice quant à d’autres personnes ;

d) d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de conserver une subvention, qui est, en tout

ou en partie, à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment au bureau des réfugiés omis d’indiquer d’avoir séjourné auparavant, en France pour obtenir une

aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille;

e) d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille en

sachant n’y avoir pas droit.»

Les infractions 496-1 et 496-2 du code pénal. ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours réel avec

les infractions d’importation et de vente qui ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

9)P.7.) alias « PSEUDO.18.) » alias « PSEUDO.19.) »

Le Ministère Public reproche à P.7.) des infractions à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie; association de malfaiteurs.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.7.) déclare ne pas consommer des drogues. Il connaît

P.1.), E.) et P.3.) .Il vendrait des DVD. Il y a lieu de relever qu’il a remarqué le train de vie élévé des autres coprévenus.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 31 janvier 2007 P.7.) maintient ses déclarations

antérieures sauf qu’il reconnaît P.2.) et prétend que ce serait son fournisseur en DVD. Il connaît également P.5.) dont il a enregistré le

numéro dans son portable.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues.

A l’audience du 16 janvier 2008 P.7.) maintient ses déclarations antérieures et précise qu’il connaît P.1.) alors qu’ils parlent la même

langue, qu’il aurait rencontré dans une cabine téléphonique.C’est le seul avec lequel il a des relations téléphoniques.Il connaît les autres

prévenus seulement de vue, même si leurs noms figurent dans le répertoire téléphonique de son portable.Ils ne seraient pas amis.

Il n’aurait pas vendu de la drogue à savoir de la marihuana et de la cocaine et n’aurait pas acheté chez P.1.).

Les consommateurs qui avaient déclaré avoir acheté chez lui, se tromperaient.Il avait demandé une confrontation avec eux. Il connaît P.3.)

mais n’aurait rien à faire avec lui.

Concernant le commerce de voitures, il affirme qu’un nigérien serait venu acheter une voiture.Il aurait acquis la voiture chez un revendeur

puis aurait refait les papiers pour l’acheteur.Il aurait changé les factures pour avoir un bénéfice.Les reçus n’étaient pas les mêmes, il aurait

déjà fait ces déclarations auprès de la police.

Il conteste les déclarations qu’il avait faites auprès de la police au sujet de E.) et de P.3.), la police aurait fait une erreur.E.) serait venu

quelquefois à sa résidence pour voir son frère.

Il aurait connu P.3.) quand il était avec P.1.).

Les contestations de P.7.) sont cependant contredites par le résultat de l’enquête et par ce qui suit :

Notamment par le rapport 1445/15 du 24 janvier 2006 résume encore à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic

de stupéfiants mis à charge de P.7.).

Pendant la période du 9 décembre 2005 au 30 mars 2006 P.7.) a fait à partir de 2 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 4879

communications dont de nombreuses peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes téléphoniques

pendant cette période pour un montant de correspondant au nombre élevé de ses appels.

P.7.) était entre autres en contact téléphonique avec P.1.), P.2.), P.5.) dont les noms figurent dans le répertoire de sa carte sim.

Les personnes suivantes notamment AE.), AF.), AG.), AH.) ont faits des déclarations circonstanciées au sujet des activités en rapport avec

un trafic de voitures d’occasion et de stupéfiants de P.7.).

Il résulte de la déposition de AE.) (1445/15 précité) qu’il a vendu deux voitures d’occasion à P.7.) pour le prix total chacun de 1000 euros.

P.7.) a payé un acompte de 50 euros et le solde trois semaines plus tard. AE.) avancé les frais de transport, sur demande de P.7.) à la

hauteur de 1000 euros, qui lui étaient remboursé quelques jours plus tard. Les voitures étaient exporté via la Belgique par bateau vers

l’Afrique.Sur demande de P.7.), le nom d’une personne nigérienne était mis à titre d’acheteur sur le contrat de vente.Il aurait reçu à ses fins

par fax la copie d’un passeport avec les qualités de cette personne. Ce commerce permet de blanchir l’argent provenant du trafic.

P.7.) était fourni en drogues par P.1.), qu’il revendait aux consommateurs.

Il découle encore des déclarations de AF.), AG.) que P.7.) vendait également de la cocaïne.

AF.) déclare que P.7.) vend de la marihuana et de la cocaine à des tiers.

AG.) connaît P.7.) sous le diminutif de PSEUDO.19.), qui lui aurait proposé de lui vendre tant de la marihuana que de la cocaine. Il lui

vendait 3 grammes de marihuana pour 25 euros et la boule de cocaine pour 50 euros.

AH.) dépose qu’elle avait remarqué que malgré le fait que P.7.) ne travaillait pas, il avait toujours de l’argent sur lui, changeait souvent de

téléphone portable et portait toujours des vêtements à la mode.PSEUDO.19.) lui avait même dit lors de leur dernière rencontre en

décembre 2005 qu’il allait fêter nouvel an chez son frère en Angleterre.

Les contestations et déclarations précédentes sont cependant encore contredites par le contenu des entretiens enregistrés et écoutés.

La fréquence des appels, (WP nr112,425,61,73,95,, procès-verbal 1145/15 p 4-8), et des rencontres démontrent bien la relation

privilégiée, que P.1.) avait avec le prévenu P.7.) dépassant le simple cadre amical. Les mots de code utilisés: Ding ;Dings ainsi que la

référence itérative à l’argent que P.7.) doit remettre à P.1.) avant une livraison, le fait qu’ils discutent en long et en large de l’arrestation de

P.3.) et des conséquences des déclarations de ce dernier à la police,la référence à l’activité de P.2.) sont des indices supplémentaires

qu’ils agissent dans le cadre d’un trafic commun.

C’est d’ailleurs pourquoi P.1.) faisait tellement appel à ses services, et ce notamment en raison de cette relation particulière, puisqu’il

pouvait lui faire confiance.

P.7.) respectait la loi du silence pour le surplus.

La plupart des entretiens concernent l’endroit ou la drogue est cachée.

Il résulte des entretiens 264, 425, 1006, 1554, 1977 avec P.7.) que P.1.) lui donne des instructions, qu’il récolte l’argent chez ce dernier

avant l’arrivée d’un courrier.

P.7.): :Diese Nummer ist meine neue Nummer.

P.1.) :OK

….

P.1.):Aber dein Dings mit diesem Typen ist komplett oder

P.7.):Ich habe es jetzt.Es wird komplett sein.Ja.Es ist ein bisschen übrig bis es komplett.

P.1.):OK

P.7.):Aber es ist nicht komplett

(WP 112 du 4.12. 2006 procès-verbal 1145/15 p 4),

P.1.):Was ..K.) gerade getan hat.. wenn das geld Probleme bringen wird, welches K.) mir gegeben hat, werde ich den Typ 100

eurosgeben.Wenn ich mich mit dir treffe...wir treffen uns hàufig.Geld ist nicht mein Problem zur Zeit.Wenn das Geld Probleme bringen

wird...es gibt keinen, der nicht geld schuldet.

P.7.):....Ich gebe dir was ich habe

....

P.7.):Ich habe ihm alles gegeben was ich hatte

P.1.):..damit ich dir helfen kann.Hast du K.) 100 euros geben wollen?

P.7.):Was soll das bedeuten.Ich habe ihm gesagt das er dir 100 euros geben soll.

P.1.):Hast du ihm das nicht gesagt.

P.7.):Du hast ihn geschickt, damit er Geld von mir wie besprochen abholen abholen komt.

... P.7.):Ich habe ihm das Geld gegeben

P.1.): Ich werde P.2.) jetzt anruffen.

P.7.):Ich wollte P.2.) diese neue Nummer nicht geben.Ich will dieses ding mit ihm abschliessen und dann mache ich nichts mehr mit ihm.

....

P.1.): Ich verlasse das Land bald.Ich werde P.2.) anruffen.P.2.) fährt morgen zurück.Ich werde ihn anrufen.Wenn er wieder kommt und das

geld komplett ist, bring mir das geld....

P.7.):Von seinem Geld sind 4 Hände übrig.Ich will sehen ob ich das geld organisieren kann.

P.1.): Wenn du P.2.) wieder anrufst...gib ihm das Geld was du hast.Er ist nicht die einzige person, die dir ware geben kann.du kannst die

Ware selbst abholen...

(WP 118 du 05.12.2005 procès-verbal 1145/15 p 5),

P.1.): Bring mir geld mit.Ich habe kein guthaben.Ich bin pleite.Ich weiss nicht ob ich Geld kriege..

( WP 1545 du 13.03.2006 procès-verbal 1145/10 p 9 ),

Dans l’entretien nr 61 P.7.) racconte à P.1.) qu’il a une amie du Bénin

P.7.):Wenn ich manchmal dorthin gehe,gebe ich ihr etwas.Ich sageihr,sie soll das Ding für mich behalten, weil die stadt nicht so sicher

ist.Ich werde es später mitnehmen.dann sage ich Ihr, sie sol es mir in kleinen mengen bringen.Sie sagt dass sie Angst hat.Ich soll es

wegschaffen.

P.1.):Halt das Ding mal.

...

P.1.):Wie siehs aus?

P.7.):Hast du etwas mitgebracht, oder. Die Dings sind knapp

P.1.):Ja Ich habe etwas mitgebracht.Aber ich bin im Urlaub ich bin nichtda.

Ensuite il est question d’une peronne qui a été interpellé par la police qui leur a donné son pincode, P.1.) lui a alors donné rendez-vous au

shop du télphone pour changer de nr et le ausschalten et quei a fait des déclarations au sujet du trafic, il s’agit de P.3.).

P.7.):..Er hat viel èber die Leute erzählt mit dene er dealt...Die Polizei überwacht alle die auf sein Handy anrufen.

P.1.): Ich ,ich habe K.) hat die Nummer gewählt.Die polizei hat geantwortet.K.) hat mir die Nummer gegeben.ich will die Nummer jetzt

löschen

P.7.):Ja

P.1.):Wenn du die Nummer gewählt hast,wàrer es besser wenn du deine Nummer wechselts.Ich werde ab heute alle kontakt mit dem

Jungen abrechen

P.7.):Ich habe ihn mit der neuen Nummer nicht mehr angerruffen

P.7.):...Die Polizei hat ihn verhaftet(P.3.) )Er kann nur fèr sich redenWarum will er andere Leute hineinziehen

P.1.):...Ich werde jetzt alles abrechen,was ich mitihm habe.Ich werde ihn anrufen und ihm sagen dass ich nicht mehr mit ihm dealen

will.jetzt ist schluss.ich deale nicht mehr mit ihm.Ich verkaufe ihm nichts mehr.Ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht mehr verkaufe.

P.7.):Ja

P.1.)Er hat mir gesagt dass ich ihm etwas geben soll.ich habe ihm gesagt dass ich nichts mehr verkaufe...Er schuldet mir seit langem geld

und sollte es mir zurèckzahlen.Er will mir mein geld nicht geben.er redet immer nur.Ich weiss nicht warum

... P.7.):Der Igbo-Typ, den sie gesehen haben, als sie die Wohnung des jungen(P.3.)) durchsucht haben.Sie haben auch den anderen

Igbotypen gesehen.der war beim rauchen als sie rein gekommen sind.Er hat gelogen dass er nicht raucht..

P.1.):....Er kann mich nicht ins Gefägnis schicken...

...

P.1.):Die Polizei hat mich überwacht aber noch nicht gesehen....Kommst du heute in die Stad?Wir haben uns seit langem nicht gesehen

P.7.):Ich bin nicht sicher, ob ich raus komme.ich habe Angst

(WP 61 du 14.12 2005 procès-verbal 1145/15 p),

P.1.): Bist du schon in der Stadt?

P.7.):Ich mache mich bereit.

P.1.):Bring mir Geld mit.ich habe kein guthaben mehr.Ich bin pleite.Ich weiss nicht ob ich geld kriege

(WP 73 du 13.3 2006 procès-verbal 1145/15 p),

P.1.):…Ich wollte Ware besorgen.Wir waren irgendwo.

P.7.):Du

P.1.):Ja

P.7.):Du bist gegangen um Ware zu besorgen ?

P.1.):Natürlich.Ich habe dir gesgt, dass ich pleite bin.ich habe dir gesagt,du solls mir...aber du willst mir nichts leihen.

......

P.1.):Ich musste Ware besorgen.Hast du meine Igbo nicht verstanden ? Jeden Monat nach der Arbeit, kriege ich 750 euros.Es reicht mir

nicht.

P.7.):Was

P.1.):Sie bezahlen mir 750 euros

P.7.):Wie viel?

P.1.):Sie bezahlen mir 750 euros jeden Monat.

(WP 95 du 22.03.2006 procès-verbal 1145/10 p 10),

(WP 95 du 2006 procès-verbal 1145/15 p7),

Dans les entretiens il est question de drogue sous les noms de code dings ainsi que de prix et de quantités 1, 2, 4.

A la suite de l’exécution du mandat d’amener et de la perquisition des paiers en rapport avec deux voitures; des portables et les autres

objets saisis suivant procès-verbal no 468 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.7.)), à savoir :

-

une carte Supercall,

-

un téléphone portable NOKIA 3310 bleu et une carte Tango PRONTO,

-

un téléphone portable NOKIA 7260 blanc, allu, carte Tango Pronto,

-

un agenda bleu BCEE 2005,

-

un portefeuille brun clair,

-

diverses cartes de visites avec des numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

et

-

un document de désimmatriculation du véhicule VW Golf immatriculé (...) (L), une carte grise, une déclaration de mise hors

circulation, un contrat de vente,

-

document de désimmatriculation du véhicule BMW 318 immatriculé (...) (L), carte grise, déclaration de mise hors circulation, un

contrat de vente, comme produits de l’infraction.

Les indices précités permettent de retenir que P.7.) est impliqué dans un trafic de grande envergure et qu’il est un des principaux

revendeurs d’P.1.).

Il résulte de tout ce qui précède que P.7.) vendait de la marihuana et de la cocaine à des tiers et avait une relation de confiance en vue du

trafic avec P.1.).

P.7.) n’a aucunement collaboré avec la justice et a continué d’une façon borné à nier les évidences notamment les entretiens

téléphoniques auxquels il a été confronté ainsi que les déclarations précises du témoin T.2.).

Il est établi par le dossier répressif ainsi que par les débats à l’audience que P.7.) commis toutes les infractions lui reprochés.

IX) P.7.), préqualifié,

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite,importé vendu, offert en vente,et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une et l’autre

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment de la

cocaïne et des centaines de grammes de marihuana et notamment d’avoir vendu de la marihuana à AH.) et à AG.) ;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, plusieurs de

ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances ;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment les quantités de marihuana et de cocaïne libellées sub a) ;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une association,

dont il est un des revendeurs principaux, formée entre lui-même et P.1.), E.), P.3.), P.5.), P.8.), P.6.), P.4.), P.9.), A.), P.2.) et D.), sans

préjudice quant à d’autres personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

10) P.8.) dit PSEUDO.20.)

P.8.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Le Ministère Public reproche encore par citation directe à P.8.) d’avoir volé, sinon receler, sinon celer frauduleusement au préjudice de AI.),

né le (...) à (...) (F), notamment une veste de la marque HUGO BOSS, une carte d’identité une carte bancaire émise par la BGL ainsi

qu’une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de la société SOC.1.),.ainsi que d’avoir détenu et transporté, en infraction à

l’article 1er de la loi du 15 mars 1983, en date du 30 mars 2006 une bombe à gaz lacrymogène ou une substance similaire du fabricant

« Intergas Chemie ».

Lors de son audition auprès des agents en date du 30 mars 2006, P.8.) conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues

respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté. Il

conteste connaître les co-inculpés même s’il a leurs numéros dans son portable.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 17 janvier 2007 P.8.) maintient ses déclarations

antérieures tout en admettant avoir acquis de la marihuana auprès de P.1.).

Questionné au sujet des conversations enregistrées entre lui et P.1.) ou P.9.), il affirme que les entretiens en l’espèce ne seraient pas en

rapport avec un trafic de drogues. Il donne également des explications peu crédibles au sujet de ses portables ainsi que du nombre élevé

des appels téléphoniques.

Il y a lieu de relever encore qu’il déclare être surnommé PSEUDO.20.) et ne pas connaître la signification du mot « bappal ».

A l’audience du 16 janvier 2008 P.8.) maintient ses déclarations antérieures en ce sens qu’il s’approvisionnait auprès de P.1.) mais qu’il ne

revendait pas pour ce dernier. Il avoue avoir vendu de la drogue pour son propre compte mais non pas à des mineurs et uniquement dans

le but de financer sa propre consommation.

P.8.) déclare avoir acheté sa marchandise auprès de P.1.) au prix de 50 euros pour 10 grammes, respectivement 125 euros pour 25

grammes.

Il conteste également avoir vendu ensemble avec P.9.) ou que ce dernier lui aurait prêté main forte pour portionner et emballer la

marihuana acquis auprès de P.1.).

Quant aux objets saisis lors de la perquisition du 30 mars 2006 à son lieu de résidence au moment de son arrestation P.8.) reconnaît que

les 23,8 grammes de marihuana ainsi que deux téléphones portables lui appartiennent.

Le prévenu revient cependant sur ses déclarations antérieures faites auprès du juge d’instruction pour expliquer au tribunal que le terme de

« bappal » signifie « porte ».

Lorsque le tribunal confronte alors P.8.) avec la conversation téléphonique enregistrée entre lui et P.9.) du 7 février 2006 (entretien n°344,

WP 61 du 7.02.2006 :

P.9.) : Wo bist du ?

P.8.) : Ich gehe jetzt nach Hause. Ich war Plastiktüten kaufen, damit ich meine « Bappal » auffüllen kann.), P.8.) dans un moment

d’inattention déclare au tribunal qu’il n’a jamais parler avec P.9.) que les drogues devaient être emballées.

Cette déclaration conforte le tribunal dans sa conviction que les déclarations de P.8.) sont peu crédibles et que le terme de « bappal »

utilisé dans les conversations téléphoniques fait référence à de la drogue, notamment de la marihuana.

P.8.) est selon ses déclarations d’origine libérienne et réside au Luxembourg depuis 2003 comme demandeur d’asile. Avant son arrestation

il résidait au domicile de P.9.) à (...). Il déclare être consommateur de marihuana.

Le commissaire T.2.) déclare à l’audience du 11 janvier 2008 que P.8.) serait connu des autorités italiennes. En effet, le Ministère de

l’Intérieur italien, avec siège à Rome, a enregistré P.8.) sous le nom de PSEUDO.21.), né le (...), de nationalité libérienne.Ce dernier avait

été expulsé d’Italie le 15 juin 2002.

Par arrêt du 20 mars 2003 P.8.) a été condamnée pour infractions à la législation sur les stupéfiants et pour avoir pris une fausse qualité

dans un document de légitimation à une peine de prison ferme de 36 mois.

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Les contestations de P.8.) sont cependant contredites par le résultat de l’enquête et par ce qui suit:

Le rapport 1445/12 du 29 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de P.8.).

Pendant la période du 2 décembre 2005 au 29 mars 2006 P.8.) a fait à partir de 3 numéros, plus amplement qualifiés à ce rapport, 2817,

respectivement 2329, respectivement 66 communications dont 700 peuvent être mises en rapport avec un trafic de stupéfiants.

Les écoutes téléphoniques démontrent que P.8.) était entre autre en contact téléphonique régulier avec P.1.). De ces conversations il

résulte que P.8.) recevait ses drogues de ce dernier.

L’enquête a démontré que P.8.) stockait la drogue au domicile partagé avec P.9.) où ils portionnaient et emballaient la marchandise reçu et

par la suite, ils la vendaient ensemble avec P.9.).

Les clients CL.1.), CL.2.), CL.3.), CL.4.), T.), CL.5.), CL.6.), CL.7.), V.), CL.8.), qui furent entendu par le SREC Luxembourg, déclarent

s’être approvisionnés auprès de P.8.) dit « PSEUDO.20.) » qui vendait depuis 2003, en tout cas depuis une période assez longue, et ce

surtout au parc à Luxembourg-ville, à des mineurs et des élèves, pour un un prix variant entre 10 à 25 euros pour la pochette de 3 gr de

marihuana.

Lors de la perquisition du 30 mars 2006 au n°, (...), où résidait P.8.), ont été trouvés les objets saisis suivant procès-verbal no 496 de la

police grand-ducale de Luxembourg SREC, à savoir:

-

un appareil photo numérique de la marque REVIO C2 1.2 Mega pixels, no de série 6741123,

-

210 € (1 x 50, 7 x 20, 1 x 10, 2 x 5)

-

1 US Dollar,

-

50 Reais (argent brésilien),

-

100 € (1 x 100)

-

300 € ( 1 x 200, 2 x 50) trouvé dans un couvercle CD 100% CABO Feelings,

-

300 € ( 6 x 50) trouvé dans un couvercle CD le World…Reggae,

et

-

une bombe CS Gas 5005 (trouvé dans une veste de P.9.)),

et

-

un sachet plastique blanc contenant des restes de marihuana ainsi que nombreux petits sachets plastiques (Gripptüten),

-

un sachet contenant 9,5 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 8,4 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 4,2 grammes de marihuana (trouvé dans un sac à dos Luxair),

et

-

un GSM de la marque SIEMENS contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA,

-

un GSM de la marque NOKIA contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA 6101 contenant une carte SIM TANGO,

-

une carte bancaire MAESTRO de la BCEE no (...) établie au nom de P.9.),

-

un appareil photo numérique de la marque REVIO C2 1.2 Mega pixels, no de série 6741123,

-

un carton d’une carte prépayée TANGO du numéro d’appel NO.11.) avec un code recharge,

-

un carton d’une carte prépayée TANGO du numéro d’appel NO.12.) avec un code recharge,

-

un carte Menu du 2.10.2004 contenant le numéro de téléphone NO.13.),

-

un agenda SHELL de couleur noire de l’année 2001 contenant nombreuses notices ainsi que des numéros de téléphone,

-

une balance digitale PS2 50,

-

un bout de plastique blanc découpé pour préparer une boule,

-

un paquet bleu VANILLA contenant 1,7 gramme de marihuana,

-

nombreux bouts de papiers contenant des numéros de téléphone,

-

une photo d’une fille et une photo de lui-même,

-

une carte libre parcours établie au nom de P.8.),

-

une enveloppe adressée à AJ.),

Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies au cours de

l’instruction que le Tribunal tient pour établi que les prévenus se sont adonnés à un trafic de marihuana à grande échelle au cours duquel

des quantités importantes ont été mises en circulation et cela depuis au moins l’année 2005 à l’initiative de P.1.) et que P.8.) était impliqué

dans ce trafic d’envergure.

Les contestations de P.8.) par rapport à son implication dans le trafic de drogue sont encore contredites par les entretiens qui suivent.

Au vu notamment du résultat des écoutes téléphoniques, il s’est avéré que P.8.) travaillait ensemble avec P.9.) pour vendre la marihuana

acquit exclusivement auprès de P.1.) et que c’était P.8.) qui était en contact régulier avec P.1.) pour s’approvisionner.

(WP 169 du 19.12.2005)

P.8.): Hast du etwas für mich ?

P.1.): Im Moment nicht. Ich habe gesagt im Moment nicht. Es kann sein, dass die Dings morgen da sind. Ich muss mich mit dir treffen,

damit ich etwas organisieren kann.

P.8.): Bitte?

P.1.): Ich habe gesagt, wir müssen uns erstmal treffen, damit ich etwas heute Nacht organisieren kann. Es kann morgen klappen.

…

P.8.): Ja, ich verstehe. Ich rufe dich später an.

P.1.): Wann? Ich habe nicht so viel Zeit. Ich warte bis 18 Uhr. Ich will irgendwo hin fahren. Deswegen, habe ich gesagt, dass es morgen

klappen kann. Ich weiss nicht wie du es brauchst.

P.8.): Wohin fährst du?

P.1.): Du brauchst nicht wissen, wo ich hin fahren will.

(WP 19 du 11.02 2006 procès-verbal 1445/12 p 4),

P.1.):Ich habe 1250

P.8.):Ich habe einen Fehler gemacht .Ich werde dir 50 euros geben wenn wir uns sehen

(WP 139 du 13.02.2996 procès-verbal 1445/12 p.4),

P.8.):Brauchs du dein 50 euros

P.1.):Ja

P.8.):Komm mal runter ich bin im Café, dann gebe ich dir deine 50 euros

(WP 11 du 14.02.2006 procès-verbal 1445/12 p. 4),

P.8.):Wie viel hast du mir gestern mitgebracht ?

..

P.8.):Da waren nicht 5 drin

P.1.):Wie viel war drin?

P.8.):Ich habe 17 Taschen gemacht

P.1.):Ich wollte dich sogar anrufen, was du mir gestern gegeben hast, jemand war hier und hat es genommen

P.8.):Die Papier, die ich dir gegeben habe

P.1.):Ja

P.8.):Ich habe nicht alles, es ist weniger als zwei Taschen, vielleicht hast du einen Fehler gemacht, wo du das gewogen hast. Ich habe es

jetzt gewogen, ich habe die gerade rein getan, es ist weniger als zwei taschen,es sind 450 drin

(WP 150 du 06.03.2006 procès-verbal 1445/12 p 4),

P.1.):Es gibt gar nichts

P.8.):Scheisse! Denks du dass es bis morgen etwas geben wird ?

P.1.):Ich werde mein Bestes geben. Aber ich möchte dass du dein papier parat hast..

(WP 146 du 15.03.2006 procès-verbal 1445/12 p 5),

P.1.):Kann ich vorbeikommen um ein bisschen Change abzuholen?

P.8.):Ich habe mein Paper nicht, ich war da heute, und der Typ sagte, dass er mich morgen anrufen wird.

A l’audience du 16 janvier 2008, P.8.) déclare qu’il ne travaillait pas en équipe avec P.9.) et que P.9.) ne participait pas à son trafic, qu’il ne

l’aidait d’aucune manière, ni pour l’emballage, ni pour la vente et qu’il n’avait même jamais vu P.9.) vendre de la drogue.

Ces déclarations sont en flagrante contradiction avec les écoutes téléphoniques effectuées durant l’enquête et qui démontrent clairement

que P.8.) faisait équipe avec P.9.) pour vendre de la marihuana et de la cocaïne, qu’ils portionnaient et emballaient les stupéfiants au

domicile commun et que les deux s’organisaient ensuite pour vendre ensemble leur marchandise.

(WP n°149 du 13.12.2005 procès-verbal 1445/12 p. 6)

P.9.) : Ah, kommst du mit jemandem nach Hause ?

P.8.): Ja, ich bin mit jemandem, aber ich werde nur schnell hoch gehen, die eine Karte nehmen und wieder raus…

P.9.): Ok, das ist gut wenn sie nicht hoch kommt, weil ich gleich das Pulver vorbereiten werde.

(WP n°150 du 31.12.2005 procès-verbal 1445/12 p.6)

P.8.): Ich bin angekommen und habe dein Pulver verstecken können, aber ich werde nicht lange hier bleiben. Wir werden gleich wieder

rausgehen…

P.9.): Ok

(WP n°148 du 01.01.2006 procès-verbal 1445/12 p.6)

P.9.): Alter ?

P.8.): Ja

P.9.): Hast du grosse Bappal ?

P.8.): Ja…Ich habe Bappal hier.

(WP 153 du 04.01.2006 procès-verbal 1445/12 p.6)

P.8.): Ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, dass er um 18 Uhr kommen wird.

P.9.): Ok, ist er dort um 18 Uhr?

P.8.): Ja, er wird hier um 18 Uhr sein. Wenn du kommst, bring mir ein Bappal mit.

P.9.): Eine grosse Tüte?

P.8.): Ja

P.9.): Nur eine?

P.8.): Ja, aber du kannst auch zwei mitbringen. Ich kann den Rest hier aufbewahren.

P.9.): Ok

(WP n°160 du 06.01.2006 procès-verbal 1445/12 p. 7)

P.8.): Ich habe ein Konsument gesehen und er wollte deine Telefonnummer haben. Ich habe ihm gesagt, dass er warten soll bis ich dich

frage…

P.9.): Ok, du kannst sie ihm geben

P.8.): Ok, ciao. Bist du zuhause?

P.9.): Nein, ich bin nicht zuhause und ich kann ihm heute nichts verkaufen.

P.8.): Ah, ok.

P.9.): Wenn du ihm heute etwas verkaufen kannst, wenn nicht, soll er mich morgen anrufen.

(WP 126 du 07.01.2006 procès-verbal 1445/12 p.8)

P.9.): Der eine wollte nur eine Kleine kaufen ?

P.8.): Ja, dem habe ich es gegeben

P.9.): Ah, ok.

P.8.): Aber er hat mir nur 40 gegeben und er hat mir gesagt, dass er dir die restlichen 10 geben wird. Er musste noch tanken gehen

P.9.): Ok, ist kein Problem…

(WP 60 du 24.02.2006 procès-verbal 1445/12 p.11)

P.9.): Wenn du bereit bist zu kommen, bring mir bitte Papier mit.

P.8.): Papier?

P.9.): Ja

P.8.): Ok, ich werde nachfragen

(WP206 du 21.03.2006 procès-verbal 1445/12 p.11)

P.9.): Alter, ich bin’s.

P.8.): Ja

P.9.): Soll ich deine 2 Tüten hier verkaufen?

P.8.): Ja

P.9.): Die Grossen?

P.8.): Ja

P.9.): OK

Il résulte de tous les éléments et indices qui précèdent que P.8.) est convaincu des infractions à la législation sur les stupéfiants et qu’il a

vendu à des mineurs.

2. Les infractions de vol, recel, sinon cel frauduleux

Le Ministère Public reproche encore à P.8.) d’avoir volé, sinon receler, sinon celer frauduleusement au préjudice de AI.), né le (...) à (...)

(F), notamment une veste de la marque HUGO BOSS, une carte d’identité une carte bancaire émise par la BGL ainsi qu’une carte de la

station d’essence TOTAL émise au nom de la société SOC.1.).

A l’audience du 16 janvier 2008, P.8.) conteste avoir volé ces objets. Il affirme qu’il ne savait pas que ces objets étaient volés mais qu’il a

trouvé la carte de la station d’essence TOTAL émis au nom de la société SOC.1.) dans la rue par terre.

Le dossier n’a révélé aucun indice ou élément de preuve que P.8.) aurait effectivement commis en date du 10 février 2005 un vol au

préjudice de AI.), ni qu’il aurait recelé en connaissance de cause la carte de la station d’essence TOTAL.

Le prévenu doit partant être acquitté des préventions de vol et de recel libellées dans la citation directe sub A) 1) et 2), à savoir:

« A) Le 10 février 2005 entre 22.00 heures et 22.50 heures à (...) au local LOCAL.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes

«comme auteur, coauteur ou complice

1)

Principalement

D’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de AI.), né le (...) à (...) (F), notamment une veste de la marque HUGO BOSS,

une carte d’identité une carte bancaire émise par la BGL ainsi qu’une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de

la société SOC.1.), partant des objets ne leur appartenant pas.

2)

Subsidiairement

D’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit,

en l’espèce,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, une veste de la marque HUGO BOSS, une carte d’identité, une carte bancaire émise par la

BGL ainsi qu’une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de la société SOC.1.), obtenus à l’aide d’un vol, partant

d’un délit. »

Ses agissements sont plutôt susceptibles de recevoir la qualification de cel frauduleux au sens de l’article 508 du Code pénal.

Le cel frauduleux est défini par la réunion des éléments suivants:

•

la possession d'une chose mobilière appartenant à autrui

•

la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

•

l'appropriation de cette chose

•

l'intention frauduleuse

1) La possession d'une chose mobilière appartenant à autrui

Seule une chose mobilière est susceptible de former l'objet de l'infraction de cel frauduleux. La notion de "chose mobilière" est plus large

en droit pénal qu'en droit civil. En matière pénale on emploie le sens usuel du mot, débarrassé de la fiction juridique (voir Roger NOTHAR,

Le cel frauduleux, P.28. 52 et Jean SPREUTELS, Virement par erreur et cel frauduleux, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page

32).

En l’occurrence, la carte d’essence TOTAL constitue une chose mobilière n’appartenant pas au prévenu, mais à une tierce personne, de

sorte que cette condition est donnée.

2) La chose trouvée ou obtenue par hasard

Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n'a été ni voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu

(R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n° 7 et 13).

La cause déterminante de l'arrivée de l'objet entre les mains du délinquant peut être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu'il

faille distinguer si cette remise est le fait soit d'un intermédiaire, soit de la victime elle-même (Jean P. SPREUTELS, Virement par erreur et

cel frauduleux, note sous l'arrêt de la Cour de cassation belge précité du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page

35 et suivantes).

P.8.) est en aveu qu’il a trouvé dans la rue par terre la carte d’essence TOTAL émis au nom de la société SOC.1.) de sorte que cet

élément est également établi.

3) L'appropriation de la chose

Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises retiennent que l'infraction de cel frauduleux est un délit

instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (Cour Supérieure de Justice, appel correctionnel, 29 juin

1977, P. 24, 22).

Le fait de l'appropriation résulte selon la Cour de cassation du 12 janvier 1925 (Pas. belge 1925, I, 105) " de certains agissements qu'il (le

législateur) indique sous la forme alternative, et qui consistent à avoir frauduleusement celé ou livré la chose à des tiers; (…) il apparaît

ainsi (…) que les faits de cel ou de cession à des tiers (…) ne sont que des signes extérieurs manifestant légalement sous des aspects

différents l'intention d'appropriation, élément constitutif de l'infraction unique que cette disposition légale définit et punit".

En l’espèce, le prévenu a disposé à son gré de la carte de la station d’essence TOTAL trouvé dans la rue en s’en emparant et en la

gardant sur lui jusqu’au jour de son arrestation. Le prévenu s’est ainsi approprié la chose trouvée par hasard, de sorte que la troisième

condition de l’infraction de cel est également donnée.

4) L'intention frauduleuse

En employant le terme de "frauduleusement" le législateur a requis l'existence d'un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c'est la

garder pour se l'approprier. La preuve de l'intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (Jos. GOEDSEELS,

Commentaire du Code pénal belge, n° 2996).

Agit avec intention frauduleuse, celui qui a pour but de se procurer à lui-même ou à autrui des profits, des avantages illicites.

En l’occurrence, le prévenu a gardé une chose, émise à un nom d’un tiers sachant pertinemment qu’elle ne lui appartenait pas. Il a dès lors

frauduleusement disposé d’une chose trouvée au hasard.

Le tribunal retient partant que le prévenu a délibérément et frauduleusement celé la carte de la station d’essence TOTAL appartenant à la

société SOC.1.), respectivement à AI.), de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de l’infraction de cel libellée à son encontre dans la

citation directe du 3 octobre 2007.

Il ne résulte pas du dossier répressif que les autres objets libellés à son égard par le Ministère Public aient été saisis, de sorte qu’il y a lieu

de changer le libellé à cet égard.

Le prévenu P.8.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience ainsi que par ses aveux

partiels de l’infraction de cel frauduleux.

3. Les infractions à la législation sur les armes :

Le Ministère Public reproche à P.8.) d’avoir détenu et transporté, en infraction à l’article 1er de la loi du 15 mars 1983, en date du 30 mars

2006 une bombe à gaz lacrymogène ou une substance similaire du fabricant « Intergas Chemie ».

A l’audience du 16 janvier 2008, P.8.) a avoué que la bombe de gaz lacrymogène litigieuse lui appartenait.

Le prévenu P.8.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience ainsi que par ses aveux:

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

« I) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

et l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment

des centaines de grammes de marihuana et une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d’avoir vendu de la marihuana à

CL.4.), T.), CL.5.), CL.6.), CL.7.), V.) et CL.8.);

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit,

plusieurs de ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances ;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment d’avoir détenu 23,8 grammes de marihuana lors de son arrestation en date du 30 mars 2006 et d’avoir transporté et

détenu les quantités de marihuana et de cocaïne libellées sub a) ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises à l’égard d’un dénommé

mineur M. et de M.5.), née le (...) à (…), sans préjudice quant à d’autres mineurs non autrement déterminés

d) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) constituent des actes de participation principale d’une

association, dont il est un des revendeurs principaux, formée entre lui-même et P.1.), E.), P.3.), P.5.), P.4.), P.7.), P.6.), P.9.), A.),

P.2.) et D.), sans préjudice quant à d’autres personnes;

II) depuis le 10 février 2005 entre 22.00 heures et 22.50 heures à (...) au local LOCAL.),

a)d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement

celée ou livrée à des tiers, en l’espèce,

d’ayant trouvé un objet appartenant à AI.), notamment une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de la société

SOC.1.), avoir frauduleusement celé;

b) le 30 mars 2006 à (...),

en infractions aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, une arme prohibée, en l’espèce,

d’avoir détenu et transporté une bombe à gaz lacrymogène du fabricant « Intergas Chemie».

Les infractions de cel frauduleux et à la législation sur les armes prohibées sont en concours réel entre elles et avec les infractions

d’importation et de vente qui ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions commises, il y

a en outre lieu à application des règles de concours réel,de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65.

11) P.9.)

P.9.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Le Ministère Public reproche encore par citation directe à P.9.) d’avoir volé, sinon receler, sinon celer frauduleusement au préjudice de AI.),

né le (...) à (...) (F), notamment une veste de la marque HUGO BOSS, une carte d’identité une carte bancaire émise par la BGL ainsi

qu’une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de la société SOC.1.). Ainsi que d’avoir détenu et transporté, en infraction à

l’article 1er de la loi du 15 mars 1983, en date du 30 mars 2006 une bombe à gaz lacrymogène ou une substance similaire du fabricant

« Intergas Chemie ».

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C. en date du 30 mars 2006 P.9.) conteste vendre des stupéfiants et affirme que la

marihuana trouvée chez lui serait la propriété de P.8.), il n’aurait pas été au courant qu’une balance se trouvait dans le canapé.

Il conteste le contenu des entretiens téléphoniques avec P.8.) enregistrés auxquels il a été confronté.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 17 janvier 2007 P.9.) maintient ses déclarations

antérieures.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des

entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté et déclare ignorer la signification du mot « bappal ».

A l’audience du 16 janvier 2008 P.9.) maintient ses déclarations et confronté aux écoutes téléphoniques enregistrées entre lui et P.8.) il

déclare que l’interprète a mal traduit ses propos.

Contrairement à ce qu’il avait déclaré au juge d’instruction, P.9.) soutient à l’audience que le terme de « Bappal » signifierait « porte » et

que le terme de « poudre » fait référence à de la poudre de lait.

P.9.) est de nationalité portugaise et déclare avoir travaillé avant son arrestation auprès d’une société de nettoyage à sec et qu’il percevait

un salaire de 1.400 euros. Avant son arrestation, il vivait à (...) où il payait un loyer de 560 euros. Il déclare être consommateur de

marihuana.

Le commissaire T.2.) déclare à l’audience du 11 janvier 2008 que P.9.) avait déjà été arrêté le 6 décembre 2000 en flagrant délit pour avoir

violé la législation sur les stupéfiants.

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Le mandataire de P.9.) demande l’acquittement de son mandant des infractions à l’article 8 et 10 de la loi de 1973 au motif qu’il n’est pas

établi à l’exclusion de tout doute que P.9.) aurait participé à un trafic de stupéfiants.

Il n’aurait ainsi pas détenu, ni vendu lui-même des stupéfiants et n’aurait pas fourni aux personnes qui auraient vendu des drogues une

aide telle qu’il devrait être considéré comme auteur ou co-auteur ou complice de vendeurs de drogue.

Les contestations de P.9.) sont cependant contredites par le résultat de l’enquête et par ce qui suit:

Le rapport 1445/12 du 29 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis

à charge de P.9.).

Les contestations de P.9.), notamment ses affirmations qu’il ne vendait pas de la drogue ni seul, ni en équipe, et qu’il ne participait

d’aucune autre manière au trafic de drogue exercé par P.8.) et P.1.), sont en flagrante contradiction avec les conversations enregistrées

entre lui et P.8.), desquelles il résulte que P.8.) faisait équipe avec P.9.) pour vendre la marihuana, et qu’ils portionnaient et emballaient les

stupéfiants à ce domicile

(WP n°149 des 13.12.2005 procès-verbaux 1445/12 p. 6)

P.9.) : Ah, kommst du mit jemandem nach Hause ?

P.8.): Ja, ich bin mit jemandem, aber ich werde nur schnell hoch gehen, die eine Karte nehmen und wieder raus…

P.9.): Ok, das ist gut wenn sie nicht hoch kommt, weil ich gleich das Pulver vorbereiten werde.

(WP n°150 du 31.12.2005 procès-verbal 1445/12 p.6)

P.8.): Ich bin angekommen und habe dein Pulver verstecken können, aber ich werde nicht lange hier bleiben. Wir werden gleich wieder

rausgehen…

P.9.): Ok

(WP n°148 du 01.01.2006 procès-verbal 1445/12 p.6)

P.9.): Alter ?

P.8.): Ja

P.9.): Hast du grosse Bappal ?

P.8.): Ja…Ich habe Bappal hier.

(WP 153 du 04.01.2006 procès-verbal 1445/12 p.6)

P.8.): Ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, dass er um 18 Uhr kommen wird.

P.9.): Ok, ist er dort um 18 Uhr?

P.8.): Ja, er wird hier um 18 Uhr sein. Wenn du kommst, bring mir ein Bappal mit.

P.9.): Eine grosse Tüte?

P.8.): Ja

P.9.): Nur eine?

P.8.): Ja, aber du kannst auch zwei mitbringen. Ich kann den Rest hier aufbewahren.

P.9.): Ok

(WP n°160 du 06.01.2006 procès-verbal 1445/12 p. 7)

P.8.): Ich habe ein Konsument gesehen und er wollte deine Telefonnummer haben. Ich habe ihm gesagt, dass er warten soll bis ich dich

frage…

P.9.): Ok, du kannst sie ihm geben

P.8.): Ok, ciao. Bist du zuhause?

P.9.): Nein, ich bin nicht zuhause und ich kann ihm heute nichts verkaufen.

P.8.): Ah, ok.

P.9.): Wenn du ihm heute etwas verkaufen kannst, wenn nicht, soll er mich morgen anrufen.

(WP 126 du 07.01.2006 procès-verbal 1445/12 p.8)

P.9.): Der eine wollte nur eine Kleine kaufen ?

P.8.): Ja, dem habe ich es gegeben

P.9.): Ah, ok.

P.8.): Aber er hat mir nur 40 gegeben und er hat mir gesagt, dass er dir die restlichen 10 geben wird. Er musste noch tanken gehen

P.9.): Ok, ist kein Problem…

(WP 60 du 24.02.2006 procès-verbal 1445/12 p.11)

P.9.): Wenn du bereit bist zu kommen, bring mir bitte Papier mit.

P.8.): Papier?

P.9.): Ja

P.8.): Ok, ich werde nachfragen

(WP206 du 21.03.2006 procès-verbal 1445/12 p.11)

P.9.): Alter, ich bin’s.

P.8.): Ja

P.9.): Soll ich deine 2 Tüten hier verkaufen?

P.8.): Ja

P.9.): Die Grossen?

P.8.): Ja

P.9.): OK

Il était en contact téléphonique régulier avec P.8.) et il résulte de ces conversations qu’ensemble avec P.8.) il vendait de la marihuana et ce

depuis au moins décembre 2005.Lors de leurs conversations, ils utilisaient également souvent le terme de « poudre », il peut en être déduit

que P.9.) trafiquait encore avec de la cocaïne.

AK.), son ancienne compagne et AL.) ont faits des déclarations circonstanciées au sujet des activités illicites de P.9.).Ainsi AK.) a surpris

P.9.) lors d’une vente de deux boules dans son appartement, fait qu’elle a rapporté à son amie AL.) qui a pu constater lors d’un séjour

dans le logement de ce dernier qu’il y avait beaucoup de personnes d’origine africaine qui allaient et venaient.Elle s’était également

étonnés du style de vie de P.9.) qui a pu soutenir finacièrement son amie.

Lors de la perquisition du 30 mars 2006 au n° (...), où il résidait ensemble avec P.8.), ont été trouvés les objets saisis suivant procès-verbal

no 496 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC.

Eu égard à l’exploitation des écoutes téléphoniques et aux nombres importants de conversations faisant référence à de la « Bappal », de la

« Poudre » et du « Papier » ainsi qu’au regard des déclarations du co-prévenu P.8.) à l’audience du 16 janvier 2008, les explications de

P.9.) quant au contenu des ses appels téléphoniques ne sont pas crédibles.

Il résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies au cours de

l’instruction que le Tribunal tient pour établi que les prévenus dont P.9.) se sont adonnés à un trafic de marihuana à grande échelle au

cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation et cela depuis au moins l’année 2005 à l’initiative de P.1.). P.9.) a

également trafiqué avec de la cocaïne.

L’instruction menée, notamment l’exploitation des écoutes téléphoniques et les dépositions des témoins, dont son ex-amie et mère de son

enfant, a permis de confirmer l’implication de P.9.) dans ce trafic de stupéfiants d’envergure.

Tel que développé antérieurement, le tribunal est convaincu que l’organisation autour de P.1.) fonctionnait par groupes de deux vendeurs

qui écoulaient la drogue acquis auprès de P.1.).

Il s’ensuit que P.8.) est dès lors convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif des infractions à la

législation sur les stupéfiants.

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 19/05/2006, sinon au

30.6.2006 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une

et l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment

des centaines de grammes de marihuana et une quantité indéterminée de cocaïne;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, plusieurs de

ces substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

ces substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment d’avoir détenu 23,8 grammes de marihuana lors de son arrestation en date du 30 mars 2006 et d’avoir transporté et

détenu les quantités de marihuana et de cocaïne libellées sub a);

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973,

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale ou

accessoire d’une association, dont il est un des vendeurs, formée entre lui-même et P.1.), E.), P.3.), P.5.), P.4.), P.7.), P.6.), P.8.),

A.), P.2.) et D.), sans préjudice quant à d’autres personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

2. Les infractions de vol, recel, sinon cel frauduleux

Le Ministère Public reproche à P.9.) d’avoir volé, sinon receler, sinon celer frauduleusement au préjudice de AI.), né le (...) à (...) (F),

notamment une veste de la marque HUGO BOSS, une carte d’identité une carte bancaire émise par la BGL ainsi qu’une carte de la station

d’essence TOTAL émise au nom de la société SOC.1.).

A l’audience du 16 janvier 2008, P.9.) conteste avoir volé recelé sinon célé ces objets. Il affirme qu’il ne savait pas d’où provenaient les

objets saisis par la police en date du 30 mars 2006 à son domicile et qui avaient été volés à AI.).

Le dossier n’a révélé aucun indice ou élément de preuve que P.9.) aurait effectivement commis en date du 10 février 2005 les infractions

que lui reprochent le Parquet.

Le prévenu doit partant être acquitté des préventions de vol, de recel et de cel libellées dans la citation diretce sub A) 1), 2) et 3), à savoir:

«comme auteur, coauteur ou complice

« A) Le 10 février 2005 entre 22.00 heures et 22.50 heures à (...) au local LOCAL.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes

3)

Principalement

D’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de AI.), né le (...) à (...) (F), notamment une veste de la marque HUGO BOSS, une

carte d’identité une carte bancaire émise par la BGL ainsi qu’une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de la société

SOC.1.), partant des objets ne leur appartenant pas.

4)

Subsidiairement

D’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou

d’un délit,

en l’espèce,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, une veste de la marque HUGO BOSS, une carte d’identité, une carte bancaire émise par la

BGL ainsi qu’une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de la société SOC.1.), obtenus à l’aide d’un vol, partant d’un

délit.

3)

Plus Subsidiairement

D’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, l’avoir frauduleusement

celée ou livrée à des tiers,

en l’espèce,

d’ayant trouvé des objets appartenant à AI.), et notamment une veste de la marque HUGO BOSS, une carte d’identité, une carte

bancaire émise par la BGL ainsi qu’une carte de la station d’essence TOTAL émise au nom de la société SOC.1.), les avoir

frauduleusement celés.

3. Les infractions à la législation sur les armes :

Le Ministère Public reproche à P.9.) d’avoir détenu et transporté, en infraction à l’article 1er de la loi du 15 mars 1983, en date du 30 mars

2006 une bombe à gaz lacrymogène ou une substance similaire du fabricant « Intergas Chemie ».

A l’audience du 16 janvier 2008, P.8.) a avoué que la bombe de gaz lacrymogène litigieuse lui appartenait.

Au vu des aveux de P.8.), P.9.) doit être acquitté de la prévention qui lui reprochée sub B), à savoir :

« B) Le 30 mars 2006 à (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes

comme auteurs, coauteurs ou complices

En infractions aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le

commerce d’armes prohibées et de munitions, en l’espèce,

d’avoir détenu et transporté une bombe à gaz lacrymogène ou une substance similaire du fabricant « Intergas Chemie ». »

12) D.) alias « PSEUDO.22.) »

D.) a été inculpée pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents de la Police Judicaire en date du 30 mars 2006, D.) déclare que P.1.) se serait rendu

régulièrement en Belgique et aux Pays-Bas toutes les semaines ou tous les 15 jours pour voir son frère, dont elle supposait qu’il lui

fournissait des vêtements luxueux et de l’argent. Elle déclare à la police « Er gab mir an er hätte sein Business ».

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 18 janvier 2007 D.) maintient ses déclarations

antérieures faites auprès des agents de la Police Judicaire.

Elle conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre elle-même des drogues ainsi que le contenu

des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels elle a été confrontée. Elle déclare « Ich weiss nicht woher das Geld von P.1.) stammmt.

Als ich ihn fragte, woher das Geld sei antwortete er, es wäre aus seinen Geschäften. Er hätte Angst, dass die Polizei es finden könnte …

Ich machte mir schon Gedanken über die Herkunft des Geldes..“

A l’audience du 15 janvier 2008 et du 16 janvier 2008, D.) maintient ses déclarations antérieures et précise qu’elle recevait de l’argent de

P.1.) environ 5 à 6 fois pour des sommes allant de 300.- euros à 700.- euros. Elle avoue qu’elle se posait des questions quant à l’activité

de P.1.) mais qu’elle ne voulait rien voir, ce qui laisse à supposer qu’elle avait bien conscience que son ami s’adonnait à une activité

illégale.

Le mandataire de D.) demande l’acquittement de sa mandante des infractions à l’article 8 et 10 de la loi de 1973 au motif qu’il n’est pas

établi à l’exclusion de tout doute que D.) aurait participé à un trafic de stupéfiants.

Elle n’aurait ainsi pas détenu, ni vendu elle-même des stupéfiants et n’aurait pas fourni aux personnes qui auraient vendu des drogues une

aide telle qu’elle devrait être considéré comme auteur ou co-auteur ou complice de vendeurs de drogue. Il n’y aurait ainsi pas de preuves

de rentrées d’argent sur ses comptes, ni de preuve de détention de drogues.

Les contestations de D.) sont cependant contredites par le résultat de l’enquête et par ce qui suit :

D.) est d’origine polonaise et vit depuis juin 2004 au Luxembourg. Elle travaille comme aupair auprès d’une famille à (...) et perçoit un

salaire entre 500 et 600 euros par mois. Elle déclare être la compagne de P.1.) depuis fin septembre 2005 et ne pas consommer de

drogues.

Le rapport 1445/17 du 9 février 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de D.).

Pendant la période du 04.11.2005 au 16 mars 2006 D.) a fait, à partir de deux numéros de téléphone, plus amplement qualifiés à ce

rapport des communications qui peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants.

D.) est en aveu d’avoir gardé chez elle des sommes d’argent importantes que lui confiait P.1.). Elle déclare cependant ne pas avoir été au

courant de l’origine illicite de cet argent. D.) nie également être impliquée dans les activités illicites de P.1.).

Les allégations de D.) sont contredites par les éléments du dossier répressif, notamment par les écoutes téléphoniques et les dépositions

du témoin L.).

Il résulte des entretiens écoutés de P.1.) avec d’autres africains ( nr 2357 WP 195 du 14.1.2006 ; nr 3032 WP 292 du 30.1. 2006) ainsi

qu’avec D.) ( nr 857 WP 47 du 10.12. 2005 ; nr 1793 WP 89 du 18. 03.2006 ), qu’elle était au courant du trafic de P.1.) et y participait

en gardant de l’argent appartenant à P.1.) à son domicile à (...), respectivement le transmettait pour le compte de P.1.) à des tiers.

D.) était en contact téléphonique régulier avec P.1.) et lors de leurs conversations ils parlaient également en langage codé, utilisant le

terme de « Papers » pour qualifier l’argent qu’elle devait garder ou rapporter (nr 1043 WP 353 du 14.12.2005, nr 1223 WP 355 du

19.12.2005, nr 2082 WP 114 du 25.03.2006). Sur sa carte sim était également enregistré les noms de personnes suspectés dans d’autres

dossiers de trafic de drogues.

Le témoin L.) entendue le 7 septembre 2006 (procès-verbal n° 1445/10) confirme que D.) était présente lors de la remise de marihuana

faite par P.1.) au témoin. Ce témoin l’a reconnu sur les photos lui présentées. Cette déclaration est en contradiction flagrante avec les

dépositions de D.) auprès des agents, du juge d’instruction et à l’audience selon lesquelles elle n’aurait jamais vu des drogues chez P.1.)

respectivement savait qu’il en revendait.

Lors de la perquisition en date du 30 mars 2006 ont été trouvés au domicile de D.) les objets saisis suivant procès-verbal no 459 du 30

mars 2006 de la police de Luxembourg SREC, à savoir :

-

une somme d’argent de 3570 € cash dans une chaussette (42 x 50 €, 62 x 20 €, 18 x 10 €),

-

50 € (2 x 20 €, 1 x 10 €) dans un porte-monnaie,

-

un GSM SIEMENS, type C65 avec une Prepaid carte Tango et un chargeur,

-

un GSM MOTOROLA V3, Razor, avec une Prepaid carte de TANGO.

Il résulte de l’entretien nr 65 WP 2 du 19 mars 2006 que D.) n’avait à l’époque encore rien épargné, qu’elle n’avait même pas l’argent pour

acquérir un cadeau d’anniversaire, et que P.1.) lui donnerait de l’argent en cas de besoin. Par ailleurs, D.) était détentrice d’un compte

postal, ouvert en date du 21 décembre 2006, et n’avait fait aucun dépôt sur son compte et ce jusqu’au 4 mai 2006.

Il peut en être déduit que l’argent trouvé lors de la perquisition ne lui appartenait pas et provenait du trafic de la drogue.

Il est incrédible que les déclarations vagues de P.1.) aient pu convaincre D.). D’ailleurs le style de vie peu conventionnel de P.1.), qui ne

travaillait pas, qui disposait de plusieurs GSM et numéros d’appels et demandait à son amie de lui téléphoner uniquement sur un de ses

numéros, les appels incessants, les rencontres et absences de P.1.) à la suite de ces appels, les fréquentations de P.1.) avec des africains

tous sans travail , ainsi qu’avec des clients, le fait qu’elle gardait d’importantes sommes d’argent pour lui, étaient des indices certains quant

à ses agissements illicites.

Tous ces éléments ont nécessairement dû lui mettre la puce à l’oreille et constituaient autant d’indices graves et concordants qu’elle ne

pouvait et ne devait pas ignorer.

Même si P.1.) essayait de cacher toute l’ampleur de son trafic à D.), il ne se gênait nullement à stocker la drogue et les ustensiles de ses

activités illégales à son domicile où D.) se trouvait régulièrement et il sollicitait régulièrement l’aide de D.) pour lui garder des sommes

importantes et lui apporter de l’argent quand il se rendait aux Pays-Bas.

Dès lors, il n’y a aucune raison pour accorder foi aux protestations d’innocence de la prévenue qui était au courant des activités illicites de

son ami et profitait des bénéfices et produits de ce trafic en connaissance de cause.

Si l’intervention et la participation de D.) dans ce trafic trouve son origine et sa cause dans ses liens intimes avec P.1.), il n’a cependant

pas été établi qu’elle aurait été impliqué dans ce trafic, autrement que par le fait de garder l’argent du trafic pour son ami. Son logement

servait entre autres de planque pour l’argent, mais elle n’a agi que sur ordre et sur incitation de P.1.), qui tirait les ficelles à l’arrière et était

le véritable chef des autres coprévenus et l'organisateur de tout ce trafic.

Les faits reprochés à D.) pourraient tomber sous la qualification de recel ainsi que de blanchiment d’argent réprimé par l’article 8-1 tel que

modifié par la loi du 11 août 1998, qui sanctionne l’auteur qui a sciemment apporté son concours à une opération de placement, de

dissimulation ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8a) et b)

respectivement de recel au sens de l’article 505 du Code Pénal notamment par rapport aux sommes d’argent reçues à titre de contribution

aux frais de la vie courante perçus de P.1.) provenant du trafic de drogue organisé par ce dernier.

Ces infractions n’ont cependant pas été libellées par le Ministère Public à sa charge.

Le Ministère Public a libellé à l’encontre de D.) que les articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Le dossier n’a cependant révélé aucun indice ou élément de preuve que D.) ait contribué comme auteur ou co-auteur à ce trafic,

respectivement ait appartenu à l’organisation en connaissance de cause autrement que par le fait de cacher l’argent qui lui était remis par

P.1.).

Aucun toxicomanes identifiés et interrogés par les enquêteurs n’a déposé avoir obtenu la marihuana des mains de D.), ni qu’elle aurait pris

des commandes. Son rôle s’était limité à cacher l’argent du trafic de drogues reçues de la part de P.1.) et de le lui remettre en cas de

besoin.

Il s’ensuit que D.) n’a pas coopéré directement aux infractions commises par P.1.) alors qu’il ne résulte ni des débats à l’audience, ni des

éléments du dossier que D.) aurait exécuté ou coopéré matériellement au trafic.

Il ne ressort pas non plus du dossier qu’elle aurait provoqué P.1.) à commettre l’infraction au sens des alinéas 4 et 5 de l’article 66 du Code

pénal.

Sa présence ne saurait être considérée comme une aide telle que sans sa présence, P.1.) n’aurait pas pu commettre les délits.

Son intervention se situe plutôt dans le cadre de la complicité par simple assistance en connaissance de cause dans les faits au sens

de l’article 67 alinéa dernier.

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le

spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait

certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et

indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois

différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de

son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a

joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction

de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression » (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6

et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.).

Ainsi la complicité par aide ou assistance est la collusion avec l’auteur principal et consiste à « fermer les yeux » en accord avec l’auteur

du crime ou du délit, pour lever un obstacle à la consommation de celui-ci. Si la complicité par aide et assistance ne peut s’induire d’une

simple inaction ou abstention, elle se trouve en revanche caractérisée lorsque le prévenu ayant connaissance des crimes ou des délits a

laissé les commettre alors qu’il avait les moyens que lui donne la loi de s’y opposer. Il y a « collusion » dès lors que le prévenu avait le

pouvoir de droit de s’opposer au crime ou au délit et a eu la volonté de le laisser commettre en vertu d’une entente expresse ou tacite.

Maître RAZZAK, mandataire de D.), soulève qu’un acte d’assistance ne tomberait sous la qualification d’acte de complicité que s’il est

antérieur ou concomitant à la consommation du délit et que D.) n’avait fait que conserver l’argent de P.1.), acte postérieur au trafic.

L’aide postérieure à l’infraction peut cependant entrer dans le cadre de la complicité lorsque l’aide postérieure apportée au délinquant est le

résultat d’un engagement antérieur à l’infraction. (Encyclopédie Dalloz, Droit Pénal, Complicité, p. 8)

La jurisprudence et la doctrine française récente en matière de droit pénal s’accordent pour dire qu’une aide postérieure à l’infraction peut

devenir répréhensible dès lors qu’il y avait un accord préalable.

« Si pendant longtemps la chambre criminelle a considéré qu’une attitude postérieure à la consommation d’une infraction ne pouvait

donner lieu à des poursuites sous le chef de complicité, même si cette intervention avait été déterminée par un accord conclu avant

l’infraction, elle a aujourd’hui assoupli sa jurisprudence en se fondant justement sur la notion d’entente antérieure. L’aide postérieure dès

lors qu’elle a été décidé antérieurement aux faits, est punissable » (J.Pradel /A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, p. 439).

La jurisprudence française a retenu ce principe dans des hypothèses où les éléments de la cause révélaient que l’aide postérieure n’était

pas intervenue de manière purement fortuite. (Crim. 30 avril 1963, Bull. crim. n° 157, Crim.8 novembre 1972, Bull.crim.n°329)

Chaque fois que l’aide donnée à l’auteur principal pourra s’analyser en une adhésion ou une assistance même morale à l’infraction, en

quelque sorte à un encouragement à la commettre, il n’y aura plus passivité mais complicité punissable. (J.Pradel /A. Varinard, Les grands

arrêts du droit pénal général, p. 442)

Au vu des éléments du dossier, notamment au vu des déclarations faites par D.) lors des audiences, le tribunal est convaincu qu’elle avait

connaissance du trafic de drogues de P.1.).

Ces constatations ne sauraient décharger dès lors D.), qui en s’apercevant au plus tard du trafic après l’information reçue sur les activités

de P.1.), aurait dû refuser sa coopération à ce dernier.

Les agissements de D.) ne constituent pas une action isolée, unique voir même fortuite. D.) est en aveu qu’elle a conservé de son plein gré

l’argent de P.1.) à plus d’une reprise. Elle était la seule à qui P.1.) confiait son argent et il résulte de la perquisition effectuée au domicile de

D.) qu’il s’agissait de montants considérables.

Il ressort également des écoutes téléphoniques que les deux s’entretenaient en langage codé pour parler de l’argent, en y référant sous le

terme de « Papers » et que D.) rapportait l’argent à P.1.) au fur et à mesure où ce dernier en avait besoin et le remettait même parfois à

des tiers.

Eu égard à ce qui précède, il est évident pour le tribunal qu’il y a eu une entente même tacite entre P.1.) et D.) pour que celle-ci cache le

produit du trafic de drogues exercé par P.1.) et par conséquent assure l’impunité de ce dernier sinon du moins facilite l’activité criminelle de

P.1.) en lui fournissant une cachette sûr pour son argent et en lui garantissant d’avoir toujours des liquidités à sa disposition.

Son comportement s’analyse en une action participative par laquelle elle s’est rendue complice du trafic de drogues exercé par P.1.).

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportées en vue de la

réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950,

Pas. 1950, I, 789 et la note).

L’élément intellectuel de la complicité ne doit toutefois en aucun cas être confondu avec celui de l’infraction principale. L’intention du

complice est caractérisée par la simple connaissance qu’avait celui-ci de la volonté criminelle de l’auteur. Il n’est en revanche nullement

nécessaire que le complice ait lui-même partagé cette volonté. (Le nouveau droit pénal, F. Desportes et F. Le Gunehec, 6ème éd.,

Economica, p.451)

En l’espèce, l’intention criminelle de D.) se déduit de la fréquence avec laquelle elle recevait de l’argent de P.1.), de sa connaissance du

trafic organisé par P.1.) et de son acceptation.

Les débats ont déterminé que de très grandes quantités ont été importées et trafiquées. Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit

d’au moins 500 grammes par semaines de sorte que le libellé doit être rectifié en ce sens.

Il s’ensuit que D.) est complice des infractions commises par P.1.) et qu’elle est dès lors convaincu par les débats à l’audience, ensemble

les éléments du dossier répressif:

«comme complice pour avoir avec connaissance aidé et asisté P.1.) dans la commission des infractions retenues à sa charge,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et notamment

aux Pays-Bas et en Belgique,

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente ou de quelques autres façon mis en circulation de très

grandes quantités de stupéfiants et notamment au moins 500 grammes par semaine de marihuana;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment des dizaines de kilogrammes de marihuana et notamment au moins 500 grammes par semaine de marihuana.»

Quant aux peines :

L’activité criminelle à laquelle se sont livrés tous les prévenus est extrêmement dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes

de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.

Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir

au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).

L’article 9 a de la loi du 19 février 1973 prévoit une aggravation de la peine d’emprisonnement allant de 5 à 10 ans lorsque les infractions à

l’article 8 de la loi précitée sont commis à l’égard de mineurs. La peine d’amende est fixée de 1.250 à 1.250.000 euros.

L’article 10 de la loi du 19 février 1973 prévoit une aggravation de la peine d’emprisonnement allant de 15 à 20 ans lorsque les infractions à

l’article 8 de la loi précitée constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association. La peine d’amende

est fixée de 1.250 à 1.250.000 euros.

Au vu de l’age relativement jeune des prévenus, le tribunal décide de leur accorder des circonstances atténuantes et de ne prononcer une

peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal par application de l’article 78 alinéa 1.

Par ailleurs en cas de concours idéal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Si deux délits comportent le même maximum

d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende obligatoire la plus élevée sans égard au minimum

de l’emprisonnement principal (cf. Cass.29.1. 1976 Pas. 23 p.290; G. SCHUIND T 1 p. 152 n 3 et 4).

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra même être élevé au double du maximun.

Remarques préliminaires :

Pour déterminer la peine à appliquer aux prévenus, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque des faits retenus à

leur charge et de leur rôle joué, mais encore de leur situation personnelle, des inscriptions éventuelles au casier judiciaire et de leur

comportement pendant l’enquête,l’instruction, ainsi qu’à l’audience.

Pour cette raison il y a lieu de différencier entre les prévenus qui dès le premier interrogatoire auprès de la police ont fait des aveux

circonstanciés, aveux réitérés auprès du juge d’instruction et à l’audience, même si le tribunal a pu constater qu’à l’audience ces mêmes

prévenus confrontés au chef de bande et aux autres prévenus ont quelque peu minimisé leurs déclarations initiales notamment pour

observer la loi du silence, et les prévenus qui ont admis à l’audience seulement les évidences à savoir vendre de la drogue pour leur

propre compte et les prévenus qui d’une manière bornée ont continué à tout contester jusqu’à la fin.

Par ailleurs la plupart des prévenus ont fait état de leur statut de réfugié et de la situation difficile qui en découlerait notamment des dettes

incompressibles médicales pour justifier leurs actes et demander la clémence du tribunal.

Il y a lieu de relever à ce sujet qu’à part l’indemnité mensuelle les frais de la vie courante à savoir le logement et la nourriture ainsi que la

sécurité sociale y compris les frais médicaux sont couverts par le Ministère. Pour le cas où les frais médicaux ne sont pas entièrement

couverts par la sécurité sociale, les réfugiés peuvent demander une avance auprès de leur assistante sociale. Par ailleurs en cas de perte

du statut ou des avantages en découlant, la couverture médicale reste acquise à la personne tel que cela découle notamment des pièces

versées par P.1.).

Il s’ensuit que la situation personnelle des prévenus ne saurait en aucun cas justifier la commission des infractions.

Comme la plupart des prévenus avaient déjà séjourné dans d’autres pays auparavant et y étaient fichés pour des actes similaires, il peut

en être déduit qu’ils faisaient du tourisme social en vue de commettre les infractions à la législation sur les stupéfiants et ce dans l’unique

but de lucre, aucune autre raison pertinente n’a pu être décelée par le tribunal justifiant la commission de ces actes répréhensibles.

I La bande de marihuana

Les faits actuellement retenus à charge de P.1.) sont d’une gravité indiscutable, ce d’autant plus qu’il a exercé une fonction dirigeante au

sein de l’association de malfaiteurs, qu’il n’était pas consommateur et n’agissait que dans le seul but de lucre.

Il a fait porter le risque du trafic sur les autres prévenus, C’est lui qui a noué les liens avec les dealers et qui les contactait régulièrement et

recueillait l’argent pour payer la marchandise.

Eu égard au rôle central joué par lui dans l’organisation, de sa collaboration avec les enquêteurs, de la gravité des infractions commises,

des quantités de stupéfiants mises en circulation, du danger réel de récidive, par application des seules circonstances atténuantes que le

tribunal ait pu décéler et consent à lui accorder une peine en-dessous du minimum légal une peine de prison assortie du sursi partiel et à

une amende appropriée.

Eu égard au fait que les autres prévenus ne jouaient qu’un rôle plus subalterne dans l’association et vu leur jeune âge, le tribunal est d’avis

que ces faits doivent valoir circonstance atténuante pour tous et justifient une peine en-dessous du minimum légal pour les autres

prévenus.

P.2.) a été condamné en date du 29 juin 2006 par le tribunal correctionnel à une peine de prison de 36 mois dont trois avec sursis pour

faux commis dans un passeport et pour avoir pris un faux nom,prénom et fausses qualités dans un passeport.

En tenant compte de la gravité des faits et du nombre de ses venues à Luxembourg qu’il n’était pas consommateur et n’agissait que dans

le seul but de lucre et de son absence totale de collaboration, il y a lieu de condamner P.2.) par application de circonstances atténuantes à

une peine d’emprisonnement ferme en-dessous du minimum légal ainsi qu’à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices recueillis ainsi que de sa collaboration dès les premiers

interrogatoires ainsi que du fait que E.) a encore été convaincu d'infractions aux articles 199 bis et 496-1et 2 du Code pénal qui sont en

concours réels avec les autres faits retenus à sa charge, par application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler

et consent à lui accorder une peine de prison en-dessous du minimum légal assortie du sursis partiel et à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices recueillis ainsi que de sa collaboration dès les premiers

interrogatoires ainsi que du fait que A.) a encore été convaincu d'infractions aux articles 199 bis et 496-1et 2 du Code pénal qui sont en

concours réels avec les autres faits retenus à sa charge , par application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu

décéler et consent à le condamner à une peine de prison en-dessous du minimum légal assortie du sursis partiel et à une amende

appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices recueillis ainsi que de sa collaboration ainsi que du fait

que P.3.) a encore été convaincu de la circonstance aggravante à l’égard des mineurs, par application des seules circonstances

atténuantes que le tribunal ait pu décéler et consent à le condamner à une peine de prison en-dessous du minimum légal assortie du

sursis partiel et à une amende appropriée.

Il y a lieu de condamner P.4.), eu égard à la gravité des faits et à son absence totale de collaboration ainsi que du fait qu’il a encore été

convaincu d'infractions aux articles 199 bis et 496 du Code pénal qui sont en concours réels avec les autres faits retenus à sa charge et

par application de circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme en-dessous du minimum légal et à une amende

appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices recueillis ainsi que de sa collaboration ainsi que du fait

que P.5.) a encore été convaincu d'infractions aux articles 199 bis et 496-1et 2 du Code pénal qui sont en concours réels avec les autres

faits retenus à sa charge , par application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler, le tribunal consent à le

condamner à une peine de prison en-dessous du minimum légal assortie du sursis partiel et à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices réalisés par P.6.), à son absence totale de collaboration,

ainsi que du fait qu’il a encore été convaincu d'infractions aux articles 199 bis et 496 du Code pénal qui sont en concours réels avec les

autres faits retenus à sa charge il y a lieu de le condamner par application de circonstances atténuantes à une peine de prison en-dessous

du minimum légal assortie du sursis partiel et à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices recueillis ainsi que de son absence totale collaboration ,

par application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler, condamne P.7.) à une peine de prison en-dessous du

minimum légal ferme et à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits notamment en ce qu’ils ont été commis à l’égard de mineurs et de l’ampleur du trafic et des

bénéfices réalisés par P.8.), ayant encore été convaincu du cel frauduleux et d'infractions à la loi du 15 mars 1983 en concours réels avec

les autres faits et de son absence de collaboration sérieuse et eu égard à son casier, il y a lieu de le condamner par application de

circonstances atténuantes à une peine d’emprisonnement ferme en-dessous du minimum légal et à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices recueillis ainsi que de son absence de collaboration par

application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler et consent à lui accorder une peine en-dessous du minimum

légal et à condamner P.9.) à une peine de prison ferme et à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et du rôle minime joué par D.) ainsi que de sa collaboration, par application des seules

circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler et consent à lui accorder une peine en-dessous du minimum légal et à la

condamner à une peine de prison assortie du sursis et à une amende appropriée.

Peines accessoires

Interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé

L’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets tel que modifiée stipule que « l’interdiction de tenir un débit de

boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle

ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou y est employé.

L’interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour :

...

infraction à la législation sur les stupéfiants;

.... »

Le tribunal constate actuellement qu’ aucun des prévenus n’est et n’était concerné par cette hypothèse.

Confiscations

o r d o n n e la confiscation de:

- 570 euros ;

- 5 €,

- un appareil de photo de la marque GENIUS G-Shot D610 avec une carte mémoire 128 MB, ainsi qu’un étui, comme produits de

l’infraction,

et

- un porte-monnaie d’P.1.), contenant 5 euros, diverses notices avec des numéros de téléphone, un ticket de train néerlandais ;

- un rouleau de papier aluminium ;

- un rouleau de papier aluminium ;

- un GSM de la marque NOKIA 3200 avec une carte-SIM du provider ORTEL Mobil ;

- un GSM de la marque NOKIA 6060 avec une carte SIM du provider TANGO ;

- un GSM de la marque NOKIA 2600 avec une carte SIM du provider BASE ;

- plusieurs morceaux de papiers avec des numéros de téléphone ;

- une carte libre parcours portant le nom d’K.) ;

- une carte SIM du provider TANGO S.A ;

- plusieurs sachets en plastique vides ;

- un livre des médecins sans frontière avec décompte ;

- un livre CFL avec plusieurs notices ;

- un agenda « jeunes » avec plusieurs numéros de téléphone ;

- une feuille avec plusieurs numéros de téléphone néerlandais ;

- une carte SIM du provider LEBARIA ;

- une carte SIM du provider néerlandais KPN ;

- un paquet contenant 1,162 gramme de marihuana (poids brut)

- un paquet contenant 183 grammes de marihuana (poids brut)

- une balance de la marque MIC Pro avec des traces de marihuana,

- plusieurs sachets en plastique pour emballer de la marihuana, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

et

- un faux passeport français portant le nom BZ.) ;

- une carte d’identité française portant le nom de CA.), comme objets de l’infraction sinon par mesure de sécurité,

objets saisis suivant procès-verbal no 473/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête

criminelle (SREC) Luxembourg - stupéfiants (P.1.));

-

la somme de 1.160 € (3 x 100, 14 x 50, 2 x 20, 6 x 10, 12 x 5),

-

la somme de 60 £ (3 x 20 £), comme produit de l’infraction,

et

-

un sachet contenant 28,6 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 28,4 grammes de marihuana, comme objet de l’infraction,

et

-

un GSM de la marque NOKIA Modèle 1600, carte TANGO,

-

un bout de papier (numéro de téléphone inscrit NO.6) sur le nom BK.)), comme objets ayant servi à commettre l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 447/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC P.J. (E.));

-

un sac à dos bleu clair,

-

trois petits paquets contenant en tout 381 grammes (poids brut),

-

4 sachets en plastique de 26 grammes à 28 grammes, contenant de la marihuana (herbe), comme objets ayant servi à

commettre les infractions respectivement comme objets de l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 486/2006 SL du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (A.));

-

une carte de compte no IBAN LU.1.) du compte de A.), auprès de la P&T Luxembourg,

-

différentes photos numérotées de 000001 à 000035,

-

petit cahier de notes bleu,

-

GSM de la marque SAMSUNG SGH-S300 no NO.7.) (carte Tango PrePaid),

-

GSM de la marque SAMSUNG SGH-D600 (carte. Tango Prepaid)

-

GSM SONY ERICSSON,

-

GSM NOKIA 3310,

-

une balance de la marque KRUPS, Type 841,

-

Sac à dos, marque inconnue, bleu-gris, comme objets ayant servi à commettre les infractions respectivement comme objets de

l’infraction,

et le contenu du sac à dos :

-

3 sachets emballés à 381 grammes bruts, dont 2 sachets à 128 grammes brut et 1 sachet à 125 grammes brut, un sachet blanc

en plastique vide, un rouleau de papier cellulosique, un rouleau de papier alu, 65 sachets (Gripptüten), 17 cm x 10 cm, 2 sachets

(Gripptüten) 16,5 cm x 24 cm, comme objets de l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 484/2006 du 30 mars 2006 par la police grand-ducale SREC – Grevenmacher (A.));

-

26,69 € (1 x 20€, 1 x 5 €, 1 x 1 €, 2 x 0,20 €, 2 x 0,10 €, 1 x 0,05 €, 1 x 0,02 €, 2 x 0.01 €), comme produit de l’infraction,

et

-

un GSM de la marque NOKIA, un agenda SPUERKEES avec des notices personnelles, numéros d’appel, etc.

-

un petit agenda de couleur vert,

-

une carte avec inscriptions GSM NO.8.),

-

deux quittances P & T pour un montant de 196,30 € et 5,40 €,

-

un plan métro pour Bruxelles avec des notices personnelles,

-

une facture P & T pour un GSM Nokia,

-

différents papiers avec notices, numéros d’appel, etc., comme objets ayant servi à commettre les infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 478/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête

criminelle, SREC P.J. (P.3.));

-

un téléphone mobile de la marque NOKIA 1600,

-

une facture Tele2 Tango concernant le téléphone mobile mentionné ci-dessus,

-

un agenda du « Centre Information Jeunesse »,

-

une boîte correspondant au téléphone mobile mentionné ci-dessus appartenant à P.4.) et contenant un passeport nigérien au

nom de Y.), né le (...) à (...) et portant le numéro : (...),

-

diverses notices, factures, billets de train, tickets d’avion, ainsi qu’une sanction administrative de la ville de Milan (I), comme

objets ayant servi à commettre les infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 768/2006 du 18 mai 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.4.));

-

un téléphone portable (GSM) de la marque SIEMENS, modèle A60,

-

un chargeur pour un téléphone de la marque SIEMENS,

-

un petit agenda de téléphone, couleur noire,

-

un cahier d’exercices avec des notices,

-

une feuille avec un numéro de téléphone NO.9.),

-

une disquette informatique,

-

une carte de visite de la banque « Deutsche Vermögensbank », avec la personne de contact BO.),

-

un carton avec dix numéros de téléphone,

-

un carton avec deux numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

et

-

une somme de 35 euros, dont un billet de cinq euros, un billet de vingt euros, un billet de dix euros, comme produit de

l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 463 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – Luxembourg, (P.5.));

-

un handy de la marque SIEMENS C70,

-

une carte SIM du provider TANGO, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 444/2006 SL du 31 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.6.)),

-

160 euros, comme produit de l’infraction,

-

plusieurs feuilles portant divers noms et des numéros de téléphone,

-

une carte de téléphone COOL CALLING/Bruxelles d’une valeur de 10 euros,

-

une carte de membre de l’INTERNET-STUFF, au recto sont marqués divers numéros de téléphone, comme objets ayant servi à

commettre les infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 534/2006 du 31 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.6.));

-

une carte Supercall,

-

un téléphone portable NOKIA 3310 bleu et une carte Tango PRONTO,

-

un téléphone portable NOKIA 7260 blanc, allu, carte Tango Pronto,

-

un agenda bleu BCEE 2005,

-

un portefeuille brun clair,

-

diverses cartes de visites avec des numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre les infractions,

et

-

un document de désimmatriculation du véhicule VW Golf immatriculé (...) (L), une carte grise, une déclaration de mise hors

circulation, un contrat de vente,

-

document de désimmatriculation du véhicule BMW 318 immatriculé (...) (L), carte grise, déclaration de mise hors circulation, un

contrat de vente, comme produits de l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 468 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.7.));

-

un appareil photo numérique de la marque REVIO C2 1.2 Mega pixels, no de série 6741123,

-

210 € (1 x 50, 7 x 20, 1 x 10, 2 x 5)

-

1 US Dollar,

-

50 Reais (argent brésilien),

-

100 € (1 x 100)

-

300 € ( 1 x 200, 2 x 50) trouvé dans un couvercle CD 100% CABO Feelings,

-

300 € ( 6 x 50) trouvé dans un couvercle CD le World…Reggae, comme produits de l’infraction,

et

-

une bombe CS Gas 5005 (trouvé dans une veste de P.9.)), comme objet de l’infraction,

et

-

un sachet plastique blanc contenant des restes de marihuana ainsi que nombreux petits sachets plastiques (Gripptüten),

-

un sachet contenant 9,5 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 8,4 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 4,2 grammes de marihuana (trouvé dans un sac à dos Luxair), comme objets de l’infraction,

et

-

un GSM de la marque SIEMENS contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA,

-

un GSM de la marque NOKIA contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA 6101 contenant une carte SIM TANGO,

-

une carte bancaire MAESTRO de la BCEE no (...) établie au nom de P.9.),

-

un appareil photo numérique de la marque REVIO C2 1.2 Mega pixels, no de série 6741123,

-

un carton d’une carte prépayée TANGO du numéro d’appel NO.11.) avec un code recharge,

-

un carton d’une carte prépayée TANGO du numéro d’appel NO.12.) avec un code recharge,

-

un carte Menu du 2.10.2004 contenant le numéro de téléphone NO.13.),

-

un agenda SHELL de couleur noire de l’année 2001 contenant nombreuses notices ainsi que des numéros de téléphone,

-

une balance digitale PS2 50,

-

un bout de plastique blanc découpé pour préparer une boule,

-

un paquet bleu VANILLA contenant 1,7 gramme de marihuana,

-

nombreux bouts de papiers contenant des numéros de téléphone,

-

une photo d’une fille et une photo de lui-même,

-

une carte libre parcours établie au nom de P.8.),

-

une enveloppe adressée à AJ.), comme objets ayant servi à commettre les infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 496 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC (P.8.));

-

une somme d’argent de 3570 € cash dans une chaussette (42 x 50 €, 62 x 20 €, 18 x 10 €),

-

50 € (2 x 20 €, 1 x 10 €) dans un porte-monnaie, comme produit des infractions,

et

-

un GSM SIEMENS, type C65 avec une Prepaid carte Tango et un chargeur,

-

un GSM MOTOROLA V3, Razor, avec une Prepaid carte de TANGO, et un chargeur, comme objets ayant servi à commettre les

infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 459 du 30 mars 2006 de la police de Luxembourg SREC (D.));

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire:

de la carte TOTAL Eurotrafic, No (...), établie au nom de AI.), saisis suivant procès-verbal no 496 du 30 mars 2006 de la police grand-

ducale de Luxembourg SREC (P.8.)).

II Quant à l’organisation « cocaïne » :

Au mois d’août 2005 au courant d’écoutes effectuées dans le cadre d’une organisation regroupée autour de F.), alias PSEUDO.1.), il a été

révélé qu’une personne de langue anglaise disposant du numéro NO.1.) livrait cette organisation en cocaïne.

Déjà depuis le 8 juillet 2005 cette personne, surnommée BX.), était connu des forces de l’ordre pour écouler de la drogue à grande échelle.

Lorsque le courrier XY.) de cette organisation autour de F.) a été arrêté le 25 octobre 2005 à Amsterdam avec 2 kg de marihuana, destinée

à l’organisation regroupée autour de F.), ces personnes se sont approvisionnées auprès de deux pourvoyeurs pouvant être contactés aux

numéros NO.1.) et NO.2.) et qui les avaient déjà auparavant appovisonnées en cocaïne et en marihuana. Des écoutes de ces deux

numéros ont été demandées (rapport 65950/2005 du 28 octobre 2005).

Au mois de novembre, après l’arrestation de l’organisation regroupée autour de F.), alias PSEUDO.1.), il s’est avéré que ce numéro était

toujours actif et avait repris le commerce de ce dernier. Le juge d’instruction a émis en date du 3 novembre 2005 une ordonnance d’écoute

de ce numéro. Il est apparu qu’il s’agissait d’une personne originaire de la Tansanie. Les écoutes et les observations ont permis d’identifier

cette personne comme étant P.10.), qui n’agissait cependant pas seul et trafiquait à grande échelle (rapport 1445/9 du 24 janvier 2007).

Les traducteurs ont effet, à partir des écoutes et notamment de l’accent de P.10.) et de ses complices, pu déteminer qu’il s’agissait de

personnes originaires de la Tansanie. Comme au moment des demandes d’asile, les personnes regroupées autour de P.10.), n’avaient

pas de papiers ils ont fait la demande d’asile en allégant tous d’être originaire du (...). Cependant tous les traducteurs travaillant sur les

écoutes étaient d’avis qu’il s’agissait de personnes originaires de la Tanzanie. Pour le surplus, les entretiens effectués par les personnes

mises sur écoutes vers l’Afrique étaient pratiquement tous dirigés vers la Tanzanie.

P.10.) avait régulièrement des entretiens téléphoniques vers la Tanzanie. Comme les transferts d’argent se faisaient par Western Union à

partir des Pays-Bas, les transferts vers ce pays n’ont pas pu être retracés même si au courant des entretiens vers ce pays il était question

de ces transferts et que les numéros de code ont été indiqués aux correspondants en Tanzanie.

D’ailleurs R.) et P.10.) ont acquis des terrains là-bas.

Tous les prévenus, à l’exption de R.), prétendent encore à l’audience être originaires du (...). Or, en raison des écoutes téléphoniques, il y a

de forts indices qu’ils sont tous originaires de la Tanzanie

P.10.) prétend venir du (...), cependant son épouse et ses enfants habitent la Tanzanie, il y a acquis des terrains et téléphone

régulièrement à sa famille. Sa mère réceptionne l’argent envoyé via Western Union vers la Tanzanie.

Pour chaque transfert d’argent P.10.) parle de shilling, monnaie courante en Tanzanie alors qu’au (...) il ya le francs burundais. (cf nr WP

71 du 23.12.2005 procès-verbal 1445/8 p.30 où il est question d’un terrain acquis en Tanzanie pour 2 millions 470 shillings)

B.) a une sœur en Tanzanie.

P.12.) téléphone régulièrement avec sa petite amie en la Tanzanie.

R.) est le seul à avoir téléphoné au (...), notamment pour organiser un envoi d’ordinateurs et de porcelaine.

Entre le 3 novembre 2005 et le 30 mars 2006 sur ordonnances du juge d’instruction, des écoutes téléphoniques ont été menées, qui ont

permis de déterminer un trafic de stupéfiants à grande échelle, dont les intervenants ont pu être identifiés et arrêtés en date du 30 mars

2006.

Il est tout de suite apparu qu’il s’agissait d’une filière importante, dont le chef de la branche luxembourgeoise de l’organisation qui écoulait

de la cocaïne était P.10.).

Les écoutes ont encore révélé que P.10.) vendait de la drogue et transférait de l’argent vers la Tansanie pour acquérir des terrains.

B.) était la compagne et le bras droit de P.10.), tandis que P.11.), P.12.) et R.) sont les principaux revendeurs de P.10.).

B.) gardait la cocaïne chez elle à la maison, où elle était portionnée et emballée pour être remise aux revendeurs qui le vendaient à leur

propre clientèle. Divers courriers se rendaient directement chez elle pour livrer la drogue et recevaient en contrepartie l’argent recolté, qu’ils

ramenaient aux Pays-Bas.

Elle se rendait également avec l’argent du trafic aux Pays-Bas et importait de la drogue.

P.11.) est un des revendeurs de P.10.).

P.12.) est un des revendeurs de P.10.). Il était en contact téléphonique permanent avec P.10.) qui le pourvoyait en cocaïne pour la

revendre dans la rue. L’argent recueilli était transmis par lui à P.10.).

R.), autre revendeur de P.10.), était également en contact avec des personnes non identifiées en Belgique et aux Pays-Bas, qui lui livraient

de la cocaïne. Il menait donc, à côté du trafic entretenu avec P.10.), un commerce propre.

C.) servait comme courrier à P.10.), en faisant le transport de cocaïne dans son corps, des Pays-Bas vers le Luxembourg et retournait

l’argent liquide provenant de la revente vers les Pays-Bas.

La branche néerlandaise était composée de membres de la famille de P.10.) et de B.) à savoir AM.), AN.), AO.) et AP.), qui étaient

chargés d’organiser la cocaïne aux Pays-Bas.

C.), AQ.), AO.) et AU.) étaient responsables du transport de la drogue vers le Luxembourg, respectivement de la distribution de l’argent

recceuilli auprès de P.10.) et consorts aux Pays-Bas. AU.), selon les traducteurs, est le frère de B.). Il avait, en janvier 2006, le dernier

contact avec le réseau luxembourgeois. Ils se sont rendus au domicile de B.) pour livrer la drogue et réceptionner l’argent pour le

transporter vers les Pays-Bas.

AR.) était responsable du transport de la drogue entre l’Angleterre et les Pays-Bas, le frère de P.10.), AS.), habitait en Angleterre.

AM.), AN.), AO.) et AP.) étaient responsables de l’organisation de la cocaïne aux Pays-Bas.

AR.) était chargé du transport de la drogue entre l’Angleterre et les Pays-Bas. Le frère de P.10.) habite en Angleterre.

BR.) procurait les faux papiers et livrait également de la drogue vers le Luxembourg. Les déplacements se faisaient toujours en train.

Il résulte encore du dossier répressif que deux autres personnes avaient été assimilées à cette bande:

AT.) est un des revendeurs P.10.). Il réfute toutes les accusations portées contre lui.

Les écoutes téléphoniques ont permis de documenter au moins 14 rencontres entre AT.) et P.10.), lors desquelles il y a eu remise de

drogues.

Il était d’ailleurs en contact téléphonique régulier avec P.10.) et B.).

AT.) avait été incarcéré pour des faits de vente de stupéfiants dans une autre affaire.

Le rapport 1445/7 du 29 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de Q.), qui est en fuite.

Pendant la période du 16 mars 2006 au 30 mars 2006, Q.) a fait, à partir d’un numéro plus amplement qualifiés à ce rapport, 256

communications, dont 107 peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes téléphoniques, pendant cette

période, pour un montant de 1440 euros.

Q.) était entre autres en contact téléphonique avec P.10.), B.) et P.11.).

L’évaluation des écoutes a permis de déterminer que Q.) recevait sa cocaïne de l’organisation regroupée autour de P.10.), pour la revendre

à ses clients. Il gardait la marchandise pour le compte de ce dernier jusqu’à première demande et aidait à peser et à portionner la

marchandise.

Les relations des prévenus avec P.10.) et les ramifications internationales de la bande

Avec l’arrestation de F.), P.10.) reprenait le trafic de ce dernier. Les autres prévenus 14- 18 l’assistaient dans la vente de drogue

L’argent était destiné à financer leur train de vie.

Il est apparu encore par le résultat des perquisitions que les prévenus acquéraient de faux documents. Leurs explications quant à la

nécessité d’avoir ces documents sont peu crédibles.

Il peut être déduit de ce qui précède que ces documents leurs servaient pour travailler pour le compte de l’organisation dans d’autres pays

notamment les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne, pays où ils avaient résidé auparavant, respectivement pour agir en toute impunité et

se déplacer sans problème sous le statut d’un ressortissant de l’Union Européenne.

Les différents membres agissent pour le compte de l’organisation avant le Luxembourg en France, Belgique, Angleterre, Pays-Bas pays de

provenance de la drogue et des courriers dont C.). Il y a lieu de relever que certains des prévenus comprennent plusieurs langues dont le

français, l’anglais, le swahili. Leur multilinguisme et leur arrivée soudaine au Luxembourg laissent présager qu’ils s’adonnaient aux mêmes

activités de trafiquants de drogues dans les pays où ils avaient résidé auparavant et qu’ils ont fui ou se sont rendus pour le compte de

l’organisation internationale vers le Luxembourg, où leurs facilités de langues, leurs capacités intellectuelles et leur « expérience

professionnelle » étaient les bienvenues pour surveiller et aider la branche luxembourgeoise de l’organisation internationale.

Ainsi les prévenus parlent à part swahili encore d’autres langues notamment le français ou l’anglais et le néerlandais.

Il résulte des entretiens écoutés, que les liens de P.10.) avec les correspondants aux Pays-Bas et avec les prévenus sont des liens

privilégiés entre eux sinon une acceptation réciproque voire une collaboration à un niveau international, d’ailleurs prouvée par le fait que

P.10.), en rupture de stock, s’adresse à des compatriotes aux Pays-Bas et en Belgique et en Tanzanie, et leur parle des autres prévenus

au cours des entretiens écoutés.

D’ailleurs R.) était mécontent avec P.10.) et s’adressait à d’autres correspondants en Belgique

Les ramifications internationales et les contacts transfrontaliers de la bande sont donc établis.

La situation financière des prévenus et les transferts d'argent:

Suivant les déclarations des prévenus, ils ne travaillaient pas et recevaient l’indemnité de 107 euros à titre d’indemnités de réfugiés.

Ils ont le statut de réfugié politique et bénéficient ainsi d’une indemnité de 107 euros par mois, d’un logement et de nourriture.

Tous les prévenus disposaient d’au moins un GSM et donc les frais y relatifs étaient à leur charge. Ils logeaient dans des locaux mis à

disposition par le ministère, ils fréquentaient assidûment et régulièrement les cafés et n’avaient pas de rentrées financières régulières et

licites.

Ils ont disposé des revenus, dont ils font état, pendant leurs écoutes et dont le transfert est organisé à partir des Pays-Bas par C.)

respectivement les autres courriers via Westren Union vers la Tanzanie, soit pour secourir, soit par acquérir des terrains tels que cela

résulte des entretiens de P.10.) et de R.).

P.10.) paye et doit remettre aux courriers et fournisseurs aux Pays-Bas des sommes variant entre 3.000 euros et 6.500 euros, tels que cela

résulte des écoutes téléphoniques et de l’enquête. Il a à son compte des communications vers la Tanzanie et vers les Pays-Bas qu’il doit

payer. Ces frais et revenus tout compris s’élèvent pour la période suspecte à des sommes importantes, par opposition au bénéfice

engendré par les ventes avouées de quelques boules par jour.

R.) vit des revenus du trafic de drogue et a envoyé par Western Union des sommes importantes, du matériel électroniques et des

portables en Afrique, a aussi plusieurs GSM avec les frais à sa charge ainsi que les frais de sa vie courante.

Ces fonds, virements et versements de sommes importantes proviennent certainement du trafic de drogue.

P.11.) et P.12.) assuraient leurs frais courant, devaient payer les recharges respectives de leurs nombreux GSM ainsi que le prix d’achat

des drogues acquises auprès de P.10.).

C.) assurait la survie de sa famille avec les indemnités recues de l’Etat néerlandais ainsi qu’avec les commissions reçues pour ses

services de courrier.

Selon les écoutes et observations faites, les prévenus, qui se déplaçaient souvent, étaient bien habillés, même si ce n'étaient pas des

vêtements de marques, ils sortaient régulièrement, acquéraient de faux documents. Les GSM trouvés lors de la perquisition et les

nombreux entretiens téléphoniques retracés étaient donc nécessairement à leur charge. Ces frais et revenus tout compris s’élèvent pour la

période suspecte à plusieurs milliers d’euros par opposition à l’indemnité de réfugié de 107 euros.

L’ampleur du trafic peut être évaluée à partir d’un tri des écoutes téléphoniques où des rendez-vous sont fixés pour au moins vendre 1

boule de 1 gramme entre 40 et 60.- euros la boule, sans compter les rencontres fortuites à la ville haute, Place de Paris, à la gare, à Esch

et à Rodange.

Le style de vie des prévenus ne concorde pas avec leurs "revenus" officiels.

Les liaisons établies entre les prévenus notamment en vue du trafic de cocaïne:

Certains des prévenus ont déclaré ne pas se connaître au début de l’enquête mais lorsqu’ils ont été confrontés avec les observations et les

écoutes téléphoniques, ils ont admis s'être rencontrés soit fortuitement au Ministère soit au cours de rencontres sporadiques et avoir

sympathisé en raison de leur provenance commune du (...).

Ils sont représentés sur des photos jointes au dossier, montrées aux consommateurs de drogue qui les ont reconnus en tant que

revendeurs notoires de drogues et qui les ont vus à deux ensemble.

Les écoutes téléphoniques prouvent encore les relations entre tous les prévenus et le chef de bande P.10.). Les relations amicales et

professionnelles entre eux sont établies par leurs aveux réciproques, le lien commun étant de nouveau P.10.).

Tous connaissent B.), l’amie attitrée de P.10.).

Les rendez-vous fixés, respectivement les quantités commandées et vendues au cours de tous les entretiens enregistrés en disent long

sur la quantité de cocaïne disponible et l'ampleur du trafic. L'argent trouvé lors des perquisitions auprès des prévenus, surtout les

virements aux prévenus vers la Tanzanie et ailleurs et l’argent remis aux courriers et à P.10.) le confirment encore ainsi que les relations

entre eux en vue de ce trafic.

Ils ont eu des contacts téléphoniques poursuivis et assidus entre eux. Ainsi les rapports fournissent le détail sur ces entretiens

téléphoniques: pour la période notamment de novembre 2005 à mars 2006, des dizaines de milliers d’entretiens télphoniques.

Ces entretiens nombreux prouvent déjà à suffisance les contacts réguliers et suivis entre les prévenus.

Ces éléments établissent avec les autres résultats de l'enquête tant les relations régulières entre les principaux prévenus ainsi que celles

de P.10.) et de ce dernier avec les autres prévenus ainsi qu’avec les pourvoyeurs de drogues aux Pays-Bas, que leurs relations en vu d'un

trafic commun de stupéfiants. P.10.) organise le trafic et donne des ordres aux autres prévenus.

Un autre indice est à relever, notamment les boules vendues par chacun des prévenus en gramme, enveloppées dans des morceaux de

plastique découpés en vue de l’emballage du plastique, trouvé lors des perquisitions et vendues par tous au gramme pour le même prix

variant de 40 - 60 euros.

Si les prévenus et certains consommateurs interrogés au cours de l’enquête connaissent uniquement P.11.), P.12.), R.) et non pas P.10.),

il y a lieu de relever qu’il n’a pas participé toujours à la vente directe au consommateur parce qu’il organisait, la distribution au Luxembourg

et l’approvisionnement auprès des fournisseurs en Hollande et de ses vendeurs 14 - 17. D’autre part le cloisonnement des bandes est une

des caractéristiques des structures organisées respectivement une mesure de sécurité pour éviter la découverte par les forces de l'ordre.

Les écoutes confirment d’ailleurs que les prévenus se connaissaient et qu’ils ont des relations entre eux et avec P.10.) et la hiérarchie dans

l’organisation et au sein de l’antenne luxembourgeoise.

Il se déduit de tous les développements qui précèdent que les prévenus 13- 18 se connaissaient avant de se retrouver à la maison d'arrêt

de Schrassig et qu’ils ont trafiqué ensemble dans la vente de cocaine.

Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19.02.1973:

Les prévenus ont tout au long de la procédure d'une façon véhémente contesté avoir participé à l'activité principale ou accessoire d'une

association criminelle.

Chaque prévenu a encore énergiquement contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également la participation

personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.

L’enquête a désigné P.10.) comme étant celui qui était responsable pour le ravitaillement en stupéfiants et l'organisation du trafic, tandis

que P.11.), P.12.) et R.) s’occupaient de l’écoulement de grandes quantités sur le marché, notamment par le biais de la filière. B.)

recptionnait la drogue importée par les courriers dont C.) et cachait le produit du trafic. En l’absence de P.10.), elle était appelée par les

autres revendeurs

Selon les premiers éléments de l’enquête, avant l’ouverture de l’information, des africains regroupés autour de P.10.) étaient à la tête du

trafic de cocaïne exercé à Luxembourg-ville ainsi qu’à Rodange.

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la

poursuite du but assigné.

En l'espèce, la plupart des critères précités se retrouvent dans l'ensemble des activités délictueuses reprochées aux prévenus,.notamment

l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de

cachettes et de dépôts. Il appert du dossier pénal que le but de l'association criminelle mise à jour a été la perpétration d'infractions à la

législation sur les stupéfiants.

Il ressort en effet des faits élucidés par l'information judiciaire, et notamment du résultat des perquisitions effectuées et des interrogatoires

et aveux partiels des prévenus que la provenance de la cocaïne sont les Pays-Bas, la Belgique qu’une très grande quantité était à

disposition des prévenus.

Un véritable réseau de distribution existe avec des branches luxembourgeoise; néerlandaise dont les participants se connaissent tous et

qui font en cas de besoin des importations parallèles en cas de rupture de stock chez leur fournisseur habituel et principal aux Pays-Bas.

La mise en circulation de la cocaïne parmi les consommateurs toxicomanes par les prévenus 14-17, loin de constituer des actes isolés,

concrétisaient au contraire une activité répétée et méthodique d'un groupe de personnes qui s'était fixé comme but l'acheminement de

stupéfiants et ensuite leur distribution organisée au Luxembourg.

Ces éléments sont encore confirmés par l’enquête, les ventes se faisaient toujours en grammes.

Il ressort également de la narration des faits que les infractions à la législation sur les stupéfiants ne constituaient pas des actions

spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes, mais au contraire qu’un groupement réel a existé entre les divers

prévenus.

Cette activité a requis nécessairement un certain nombre de personnes se dotant d'une organisation permettant de réaliser ce but.

Il y a tout d’abord lieu à relever l’existence d’un quartier général, situé au domicile de B.) qui a pesé et emballé dans du plastique les

boules.

C’était également à cet endroit que les stupéfiants ont été livrés et stockés et d’où la distribution se faisait par P.10.) ou B.) aux

revendeurs. Le chef de bande et pourvoyeur P.10.) s’approvisionnait aux Pays-Bas auprès de ses contacts qui envoyaient C.), AQ.) et

AO.) pour livrer la marchandise et chercher l’argent du trafic. AP.) commandait l’organisation aux Pays-Bas et était notamment

l’interlocuteur direct de P.10.) qui commandait au Luxembourg.

AP.) envoyait le courrier C.) à Luxembourg pour livrer la marchandise et chercher l’argent du trafic. Il commandait le réseau de distribution

aux Pays-Bas.

Les écoutes des entretiens téléphoniques faites chez les prévenus ont relevé un nombre anormalement élevé de conversations

téléphoniques. Il résulte d’ailleurs également de ces écoutes que la marchandise a été commandée indirectement par téléphone, même si

les prévenus ont essayé de donner une toute autre connotation à ces conversations alléguant la fixation de simples rendez-vous.

Il résulte également de l’instruction que P.10.) ainsi que les autres prévenus disposaient d’au moins deux cartes de plusieurs GSM.

Tous les consommateurs ou les prévenus ont d’ailleurs formellement reconnu sur les photos les prévenus ou personnes assimilées à ce

groupe, de plus le ou les numéros de téléphone se retrouvaient dans les mémoires de leur mobile et correspondaient à celles des

prévenus 13-17. Les mêmes numéros néerlandais étaient appelés par P.10.) et B.).

La marchandise était conditionnée sous forme de boules prépesées de l’ordre de 1 grammes vendues toujours entre 50 et 60 euros le

grammes selon la quantité vendue, sinon de 5 grammes vendues pour 125 à 150 euros, enveloppées dans du plastique, retrouvées

notamment lors des différentes perquisitions. P.10.) ne vendait qu’en cas de paiement immédiat. C’était P.10.) qui donnait des instructions

et contrôlait ses revendeurs et c’était également lui qui réclamait le produit de la vente à ses revendeurs.

La vente des stupéfiants se faisait toujours selon le même modus operandi: les prévenus 13-17 étaient appelés sur leur mobile, soit une

quantité était commandée sous un nom de code, soit lors de rencontres fortuites dans les endroits, notamment le parc ou circulaient

normalement les prévenus, mais la plupart du temps, un simple rendez-vous était fixé et la drogue était livrée. Les rencontres spontanées

à ces endroits étaient également possibles, tous les consommateurs savaient où trouver leurs revendeurs habituels.

Par ailleurs, les prévenus sont en aveu d’avoir vendu des quantités plus ou moins importantes,la drogue saisie lors de l’arrestation et

l’argent trouvé lors des perquisitions en dit long sur la quantité vendue.

Le tribunal estime que la réunion de tous ces éléments est suffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’une association ayant existé

entre les prévenus, association dont la structure et l’organisation ont facilité la mise en vente des stupéfiants en question.

Le rôle de chef de bande a été assumé pour la branche luxembourgeoise, par le prévenu P.10.), les prévenus 15-17 s’occupaient à

organiser la revente.

Il est cependant un fait que tous les prévenus n’ont pas collaboré à un même degré de participation. Un rôle d'organisateur peut

notamment être imputé à AP.) aux Pays-Bas et à P.10.) au Luxembourg, d’ailleurs le silence de ces prévenus en dit long sur leur

importance au sein de l’organisation, tous ont participé à l’activité de l’association en pleine connaissance de cause. Le revirement de la

plupart des prévenus à l’audience qui ont auparavant d’abord contesté, pour finalement admettre face aux évidences d’avoir vendu pour

leur compte sans impliquer leur chef P.10.), est significatif quant au respect du code d’honneur et de la loi du silence au sein de

l’organisation. Les déclarations de B.) et de R.) qui, auprès des agents verbalisants et du juge d’instruction, avaient fait des déclarations

circonstanciées à l’égard de P.10.), pour minimiser son rôle à l’audience et endosser seul la responsabilité, essayant de disculper tous les

autres co-prévenus et surtout P.10.) résulte d’une ancienne dette envers eux, sinon est la conséquence de la peur inspirée par

l’organisation et par lui.

P.10.), ensemble avec B.) s’occupaient du ravitaillement de la drogue aux Pays-Bas auprès de AP.) et consorts. P.11.), P.12.) et R.)

étaient en charge de la vente directe au consommateur. P.10.) ramassait l’argent envoyé à AP.).

Les prévenus C.), B.), P.11.), P.12.) et R.) intervenaient à un niveau intermédiaire entre le chef de l’association et les autres membres ne

jouant qu’un rôle secondaire, étant donné qu’ils étaient responsables, soit pour l’acheminement de la drogue vers le Luxembourg, soit pour

le stockage de la drogue et de l’argent, soit pour la vente directe des stupéfiants au consommateur final à Luxembourg-ville.

Il peut plutôt être déduit de ce qui précède que P.10.) était l’organisateur et tirait des ficelles à l'arrière, le logement de B.) servait

directement de planque pour la drogue et pour l’argent résultant de la vente, qui était remis sur demande par les autres prévenus tel que

cela résulte des écoutes téléphoniques et de l’enquête et des aveux partiels des prévenus.

D’ailleurs les perquisitions et l’argent et la drogue découverts confirment cela, ainsi que les entretiens entre eux et avec les pourvoyeurs

aux Pays-Bas.

Les autres fournisseurs de P.10.) étaient assistés de C.), qui était le courrier régulier et attitré de la Belgique vers le Luxembourg.

L’enquête n’a pas véritablement établie les versions « allégées » de tous les prévenus.

L’association n’a d’ailleurs bien pu fonctionner que par cette répartition adéquate des rôles. Le produit de la vente de stupéfiants faite par

P.10.), était versé à titre de soutien financier à sa famille sinon pour l’acquisition de terrains en Tanzanie, soit remis ou viré aux

fournisseurs aux Pays-Bas qui lui fournissaient les quantités nécessaires pour le trafic respectivement était viré en Tanzanie. Les autres

ont financé leurs trains de vie avec cet argent.

Il peut être déduit de leurs modes de vie respectifs qu'ils recevaient ou gardaient également une partie du butin.

Cette façon de procéder ne fait que confirmer qu’ils n’agissaient pas individuellement pour leur propre compte, mais qu’ils formaient une

équipe solidaires fonctionnant avec les caractéristiques correspondantes. La cohésion du groupe est d’ailleurs encore renforcée par le fait

qu’ils possèdent tous la même nationalité tanzanienne respectivement burundaise et qu’ils sont amis ou membres de famille.

La description des faits établit qu’en l’espèce, le groupement entre les prévenus présentait une structure organique qui donnait corps à

l’entente existant entre les membres dont tous à part C.) sont de nationalité tanzanienne sinon burundaise et C.) est congolaise, ce qui

démontre la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Il a été établi à l’exclusion de tout doute que ces prévenus ont été des membres affiliés à l’association et qu’ils aient eu connaissance de

l’existence du groupement organisé et de son but criminel. S’il n’est pas nécessaire que celui qui participe à une telle organisation

connaisse l’ensemble de son activité délictueuse, il faut qu’il ait consenti à aider favorablement le groupement dont il connaissait en

général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action.

Finalement, il semble que cette organisation ait été en mesure d'exercer une pression assez forte sur les membres afin que ceux-ci ne

dévoilent rien permettant l'identification des dirigeants de l'association criminelle, de ceux qui les ont recrutés ou fourni la drogue. En effet

même si la provenance de la drogue a été élucidée, tous couvrent P.10.) ainsi que tous les autres membres de l’association déclarant agir

pour leur propre compte. Le revirement de R.) qui a fait l’aveu d’une autre origine ethnique et d’autres qualités essayant d’endosser seul la

responsabilité de son trafic le démontre. Même s’ils vendent de la cocaïne pourvoyée par AP.) et consorts reçus par l’intermédiaire de

P.10.), B.) et R.), qui avaient faits des aveux initiaux circonstanciés pour se retracter partiellement à l’audience ainsi que tous les autres

gardent le silence total à son sujet sinon se perdent dans des explications peu crédibles.

En acceptant d'apporter leur concours à l'organisation représentée par P.10.), de la même origine africaine comme B.), P.11.), P.12.) et

R.), tous les prévenus devaient nécessairement se rendre compte que leur activité se situait dans le cadre d'une organisation structurée

comprenant une distribution de rôles et composée de personnes ailleurs, ayant mis sur pied une filière destinée à assurer l'importation et la

diffusion de stupéfiants à Luxembourg.

Au vu des résultats des investigations menées au niveau national et des éléments du dossier répressif, le Tribunal n'accorde aucun crédit

aux protestations d'innocence sinon d'ignorance des prévenus quant à l'association criminelle. Il ressort en effet des développements que

les prévenus ont accepté leurs rôles respectifs dans un système peu risqué et relativement peu coûteux par rapport aux profits réalisés.

Il y a partant lieu de retenir à charge de tous les prévenus, la circonstance aggravante de la participation à l'activité principale d'une

association de malfaiteurs.

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités il y a lieu de retenir que les prévenus ont participé à toutes

les infractions en connaissance de cause et ont directement coopéré à la commission des infractions leurs reprochées, par des actes de

participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’ils sont à retenir en qualité d’auteurs dans les liens de ces

préventions

Les prévenus ont tous agi en qualité d'auteurs en pleine connaissance de cause, sont partant convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience:

13) P.10.)

P.10.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 P.10.) affirme avoir dû quitter son pays, le (...). Il serait

venu en avion en Europe, en Allemagne pour aboutir à Luxembourg le 21 juillet 2003. Il a introduit une procédure d’asile et touche de la

part du Ministère de la Famille une indemnité mensuelle de 107 euros.

Il consomme des drogues en l’occurrence de la cocaïne et conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues, respectivement

vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté. P.10.) fournit des

explications peu convaincantes au sujet de ses rapports et des entretiens enregistrés avec P.11.), P.12.), R.), Q.) et ses contacts aux

Pays-Bas notamment AM.), AP.), AQ.), AO.), AN.) et AU.).

Il admet que l’argent et les laptops trouvés chez B.) lui appartiendraient.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006, du 18 mai 2006 et du 26 janvier 2007, il maintient ces

déclarations antérieures lors du 2ème interrogatoire.

Le 31 mars 2006 il admet consommer des drogues et les acquérir et conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues

respectivement en être le chef ainsi que le nombre élevé et le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté.

P.10.) fournit des explications peu convaincantes au sujet de ses rapports et entretiens enregistrés avec P.11.), P.12.), R.), Q.) et ses

contacts aux Pays-Bas.

Le 18 mai 2006 notamment, il précise consommer des drogues et admet vendre des stupéfiants pour son compte pour financer sa

consommation. B.) et sa fille ne seraient pas impliquées dans ce commerce.

En date du 26 janvier 2007 il maintient ces déclarations et allégue que l’argent trouvé lors de la perquisition chez B.) ne proviendrait pas

du bénéfice de la drogue et que la livraison faite par C.) n’aurait pas été commandée par lui.

Il conteste les déclarations contraires de C.), de B.) et d’R.).

Il connaît Q.), P.12.) et P.11.), qui ne seraient pas impliqués dans un trafic.

P.10.) conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés

auxquels il a été confronté. Il affirme qu’il donne des explications peu crédibles au sujet du nombre élevé de ces appels et fournit des

explications peu convaincantes au sujet de ses rapports avec les coprévenus.

Il y a lieu de relever encore que la fille de B.), à savoir M.6.) née le (...) confirme les déclarations de sa mère et affirme connaître Q.), P.12.)

et P.10.). ( pv 506 du 30 mars 2006)

A l’audience du 23 janvier 2007 P.10.) revient de nouveau sur ses déclarations antérieures et admet connaître B.), P.11.), P.12.) et C.). Il y

a lieu de relever qu’initialement, il avait prétendu ne pas connaître E.) et sur question spéciale à ce sujet du tribunal, il avait finalement

déclaré le connaître ainsi que A.).

Il a vendu de la drogue à P.11.), P.12.), R.) et Q.), ces deniers n’auraient pas revendus pour lui.

B.) serait une « connaissance » qui aurait gardé la drogue et l’argent à son domicile pour lui. Ce serait lui quand même qui aurait remis

l’argent aux courriers néerlandais. Aux Pays-Bas, il connaît C.), AP.), AO.), AQ.) et AN.), dont il aurait fait la connaissance lors des fêtes au

Pays-Bas.

A part AN.), ils auraient tous importé de la drogue pour lui des Pays-Bas vers le Luxembourg, mais seulement à une fréquence de toutes

les deux semaines et des quantités uniquement de 100 grammes à chaque reprise, malgré le fait que C.) avait lors de son arrestation déjà

154 grammes.

Il y a lieu de relever que justement C.) s’était plainte auprès de P.10.) qu’elle ne pouvait pas transporter plus de 150 grammes dans son

corps. Il peut en être déduit qu’il lui avait été demandé de transporter plus comme pour les autres courriers. Les affirmations de P.10.)

quant aux importations à chaque fois de seulement 100 grammes ne sont partant pas crédibles.

Par ailleurs il résulte des entretiens avec les fournisseurs et courriers néerlandais qu’il y était question, à d’itératives reprises, de 200 et

300 grammes.

Les mots de code «colis; farine» utilisés lors des entretiens téléphoniques désignaient bien la drogue. L’argent était appelé argent. Les prix

payé par lui était 27 euros pour 1 gramme, qu’il revendait pour 40 euros le gramme ou 35 euros pour 5 grammes. Les vendeurs auraient

payé tout de suite la drogue reçue. Deux à trois fois B.) aurait pris de l’argent. Tant B.) que lui n’auraient rien importé lorsqu’ils revenaient

des fêtes au Pays-Bas.La fille de B.) ne lui aurait apporté que de la nourriture.

Il conteste être à la tête d’une bande de trafiquants de drogue et ne serait que simple revendeur. Il prétend n’avoir été qu’un petit revendeur

et donne des explications farfelues quant aux montants assez importants avancés par B.) lors de son audition, qu’elle gardait pour lui,

notamment celui de 6.500 euros, trouvé lors de la perquisition. Le récipissé de Western Union découvert chez lui ne lui aurait pas

appartenu. Il n’aurait fait transférer qu’à une reprise de l’argent vers la Tanzanie à sa femme. AO.) aurait fait le transfert pour lui.

Il n’aurait pas eu assez d’argent pour y acquérir des terrains. Le terrain dont il était question au cours des entretiens téléphoniques était

situé à la frontière entre la Tanzanie et le (...).

Il n’aurait pas de famille aux Pays-Bas et la personne qualifiée par les verbalisants dans leur rapport de frère, résidante en Angleterre,

serait un ami et non pas un frère de sang.

En raison des nombreuses variations de ses versions précitées, révélées au cours de ses divers interrogatoires, le tribunal n’accorde

aucun crédit à la minimisation des faits et aux protestations d’innocence exprimées à l’audience. Son style de vie et sa situation

personnelle aisée par rapport à ses revenus avoués n’était possible que par son trafic important effectué dans le cadre de l’organisation,

qu’il se faisait bien rétribuer.

Il avait la mission délicate de livrer la drogue et de collecter l’argent, marque de confiance et la preuve du statut privilégié de P.10.) dans le

cadre de l’organisation.

Il y a lieu de relever que toutes ses déclarations à l’audience n’entraînent pas la conviction du tribunal, alors qu’elles ne concernent que

l’évident et sont partiellement contredites par l’enquête, par les déclarations de B.), de C.) et par les écoutes téléphoniques et les résultats

de l’enquête.

Ainsi le rapport 1445/8 du 11 janvier 2007 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de P.10.).

Pendant la période du 3 novembre 2005 au 30 mars 2006, P.10.) a fait à partir de 6 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 10698

communications dont 1584 peuvent être mises en rapport avec un trafic de stupéfiants, notamment l’organisation de la drogue et le

transfert de l’argent du trafic. Il a chargé ses cartes téléphoniques pendant cette période pour un montant de 2.525 euros.

Au Luxembourg, P.10.) était entre autres en contact téléphonique avec B.) ( p 3-6 procès-verbal 1445/8) ,R.) ( p 6-10 procès-verbal

1445/8) ils utilisent les mots de code « farine,tambour 10, 15, 30, 180, 2000 » ils sont tout le temps en train de discuter et de marchander

des prix et des quantités), P.11.) (p 11-19 procès-verbal 1445/8) ( nr WP 2379 du 10.1. 2006 il est question de faux passeports)( nr

WP 302 du 18.2 2006 il est question de gazelles et de travail de colis de ballons pour désigner la drogue. P.11.) se plaint des

emballages (nr WP 367 p 14 P.10.) enjoint à ce dernier de ne pas parler au télephone alors qu’il y aurait un interprète parlant le swahili).

Il résulte des entretiens entre P.10.) et Q.), que ce dernier donne des ordres à Q.) qui les exécute (p 19-22 procès-verbal 1445/8),P.12.) (p

23-29 procès-verbal 1445/8).(nr WP24 du 09.12.2005 P.10.) « par confiance je donne toujours mon argent à ma mère, je ne donne jamais

l’argent à ma femme.. il est question d’un gars qui est parti avec 21000 euros, il y est question de colis, de quantité..4 grands 4 petits (nr

WP 1745 du 16.03.2006 p. 28 (nr WP 1749 du 16.03.2006 p. 28) P.12.) informe P.10.) de la commande d’un client que ce dernier va

amener tout de suite).

Par ailleurs il résulte de ces écoutes qu’ils sont en contact permanent entre eux, qu’ils s’informent mutuellement de ce qu’ils font, vendent

respectivement discutent les problèmes avec les clients, les remises accordées, la qualité de la drogue. P.10.) leur indique quand il est en

rupture de stock.

Quant aux quantitées écoulées, il y lieu de relever notamment (WP 669 du 03.02.2006 procès-verbal 1145/8 p 33 un entretien entre

P.10.) et AS.) habitant à Londres),

P.10.): j’ai un peu d’argent ici, environ 5000 à 6000 euros que je voulai envoyer à la maison.

AS.):ok pour donner à la maman n’est-ce pas

P.10.):oui qu’ils ouvrent un compte en dollars et qu’ils mettent cet argent au compte

AS.):Qu’ils achètent même une maison en bois…

…

P.10.).Parce que pour le moment mes enfants là achètent 400g et moi-même j’achète 200 à 300 g, tu comprends

AS.):oui

P.10.): Si elle arrive, il peut le garder, comme il va venir, moi je peux même payer 400 g à 500 g que je veux garder.

Il est question de terrain à acquérir pour 1million 200

(WP 711 du 08.02.2006 procès-verbal 1145/8 p 34)

P.10.) discute avec une personne de Belgique sur les prix commun d’achat de 28 euros le gramme à imposer à AP.) et invite son

interlocuteur à communiquer cela à un certain BS.).

(WP 867 du 12.02.2006 procès-verbal 1145/8 p 35)

ll est question de 380

(WP du 2006 procès-verbal 1145/8 p36)

Il est question des chauvessouris c.-à-d. les nigériens

(WP 1059 du 16.02.2006 procès-verbal 1145/8 p 37)

P.10.) est qualifié par son interlocuteur de boss et il est question du prix du gramme à Luxembourg de 26 et 27

(WP 1160 du 18.02.2006 procès-verbal 1145/8 p 38),

Dans un entretien important, il est question de 2 kg et de 500 grammes:

P.10.) : mais j’avais déjà passé une commande chez AP.) et aujourd’hui il y a la femme de BT.) (C.)) qui m’a amené et avant-hier c’est

AO.) qui est venu.

(WP 1219 du 20.02.2006 procès-verbal 1145/8 p39), Il découle de cet entretien que les courriers viennet plus souvent que deux fois par

mois et que les quantités importées dépassent largement les 200 grammes.

Il découle de ces entretiens que P.10.) importe des quantités supérieures aux 154 grammes trouvés sur la personne de C.), qu’il parle avec

son frère à Londres des quantités à importer, qu’il impose son prix à AP.), que les autres trafiquants doivent en faire de même et que

l’argent gagné est utilisé à l’acquisition de terrain en Tanzanie

Aux Pays-Bas, il avait des contacts téléphoniques avec AQ.), AO.), AU.) le frère de B.), AP.), AM.), AN.), AR.), BR.) et C.).

L’évaluation des écoutes a permis de confirmer ce qui suit (1445/1) P.10.) organisait l’acheminement de la drogue vers le Luxembourg

chez B.) qui la portionnait, puis la répartissait aux renvendeurs selon ses instructions. Auparavant, il avait collecté l’argent, vendait de la

drogue et transférait l’argent vers la Tansanie pour acquérir des terrains.

Il a fait une demande officielle d’asile en date du 21 juillet 2003, cette procédure n’est pas encore terminée.

Lors de la perquisition au moment de l’arrestation seulement un porte-feuille, un agenda, avec des notes, un appareil de photo et un

portable ont été trouvés, les numéros enregistrés sur la carte sim appartiennent aux fournisseurs des Pays-Bas, à savoir AQ’.) ou AQ.),

AU.), AO.), AN.) respectivement à ses revendeurs R.), P.11.) et P.12.).

Il était le chef de bande alors qu’il organisait l’importation de la drogue vers le Luxembourg et la livraison chez B.) à qui il donnait l’ordre de

la portionner et de faire des boules de 0,3 gramme respectivement de 5 grammes. Il lui téléphonait pour qu’elle lui ramène la drogue

respectivement qu’elle la mette dans le cartable de sa fille AW.) pour la lui ramener à la Gare de Differdange. Il a été connu auprès des

clients sous le nom de PSEUDO.28.).

En cas de besoin, les autres membres du réseau s’adressaient à lui. Il ordonnait à Q.) notamment de livrer la marchandise à P.12.)

Contrairement aux autres personnes appartenant au réseau luxembougeois, P.10.) avait des contacts téléphoniques et personnels avec

tous les fournisseurs dont la hierarchie était comme suit:

AM.), AN.), AO.), et AP.) étaient responsables de l’organisation de la cocaïne aux Pays-Bas.

C.), AQ.), AO.) et AU.) étaient responsable du transport de la drogue vers le Luxembourg, respectivement de la distribution de l’argent

recceuilli aupès des fournisseurs de la drogue aux Pays-Bas ainsi que les transferts vers les Pays-Bas respectivement l’envoi via Western

Union vers la Tanzanie. Ces personnes se sont rendues au domicile de B.) pour livrer la drogue et réceptionner l’argent pour le transporter

vers les Pays-Bas.

La distribution des rôles est comme suit: AR.) était chargé du transport de la drogue entre l’Angleterre et les Pays-Bas. Le frère de P.10.) y

habite.

BR.) procurait les faux papiers.

P.10.) a pu être identifié comme étant à la tête d’un réseau d’importation et de vente de cocaïne au Grand-Duché de Luxembourg.

La cocaïne était importée des Pays-Bas. Au moins 8 des fournisseurs réguliers situés aux Pays-Bas ont pu être identifiés au cours de

l’instruction.

Une des livraisons à destination de P.10.) a même pu être interceptée. Il s’agit de celle de C.) qui avait dans son corps 154 grammes de

cocaïne. Aussi bien C.) que B.) confirment que la cocaïne était commandée par P.10.). Les écoutes téléphoniques démontrent également

que P.10.) se faisait livrer chaque semaine une quantité d’environ 500 grammes de cocaïne.

Les personnes suivantes font partie au Luxembourg de l’organisation à la tête de laquelle se trouve P.10.):

B.), P.11.), P.12.), R.), Q.) (en fuite) et AT.).

B.) était la compagne et le bras droit de P.10.), tandis que les autres personnes précitées sont les principaux revendeurs de P.10.).

B.) confirme que son compagnon se faisait livrer de la cocaïne de l’étranger, la portionnait et l’écoulait à travers ses revendeurs.

R.) est en aveu d’avoir acheté régulièrement une quantité importante de cocaïne auprès de P.10.) pour la revendre pour son compte. Il est

est de même de P.11.), qui prétend l’avoir acquise seulement pour sa consommation personnelle et de P.12.), qui déclare la vendre pour

son propre compte.

L’instruction a permis de démontrer que P.10.) a fait sortir du Luxembourg l’argent récolté avec son trafic de stupéfiants pour le faire

envoyer et investir en Afrique de l’Est en l’occurrence en Tanzanie.

Lors de l’arrestation suite au mandat d’amener et des perquisitions ont été trouvé les objets saisis suivant procès-verbal no 499/06 du 30

mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC (P.10.)), à savoir:

-

un appareil photo de la marque CANON, comme produit de l’infraction,

et

-

un portefeuille noir, avec diverses notices,

-

un agenda BCEE,

-

un agenda vert,

-

une quittance WESTERN UNION du 10 septembre 2005,

-

diverses notices,

-

un GSM de la marque NOKIA, comme objets ayant servi à commettre l’infraction.

Les indices suivants permettant de retenir que P.10.) est impliqué dans un trafic de grande envergure:

Il était déjà membre de la bande autour de G.) alias PSEUDO.2.) et était en contact avec des membres du trafic organisé à Luxembourg et

a l’étranger.

Le dossier a révélé que P.10.) s’approvisionne principalement chez les personnes précitées appartenant à la branche néerlandaise, il

dispose d’un dépôt important de cocaïne et s’occupe de la distribution de la cocaïne au Luxembourg par P.11.), P.12.) et R.), qui doivent lui

rendre des comptes.

Les entretiens entre lui et les autres prévenus se font dans un langage codé.

Ces assertions sont corroborées par le résultat des enquêtes téléphoniques ainsi que les dépositions des personnes témoins ou

coprévenus entendus lors de l’enquête et de l’instruction.

Les liens entre le prévenu et B.), P.11.), P.12.), R.) et C.) étaient des liens de confiance réciproque et tels qu’ils parlent ouvertement entre

eux de la drogue. Il en est de même avec les membres néérlandais qui lui avaient confié la direction du réseau luxembourgeois.

Il résulte donc du dossier que le prévenu disposait d’un fournisseur principal, qu’il s’était construit un réseau de distribution avec des

revendeurs et des intermédiaires et qu’il faisait ainsi écouler des quantités de cocaïne importantes.

L’usage de portables appartenant à d’autres personnes comme celui de B.) et de sa fille AW.), ou le changement régulier des numéros et

des cartes prepayées, le langage codé ainsi que les surnoms sont des signes manifestes d’un dealer prudent et invétéré.

La fréquence des appels est un autre indice qu’il s’agissait d’un trafic important.

Les débats ont déterminés que de très grandes quantités ont été importées et trafiquées, Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit

d’au moins 500 grammes par semaine.

Il s’en suit que P.10.) est convaincu des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter les quantités importés aux quantités

revélées par l’enquête.

XIII) P.10.), préqualifié,

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en circulation de très grandes quantités de cocaïne

et notamment d’avoir importé et mis en circulation 500 grammes de cocaïne par semaine;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de

stupéfiants, notamment au moins 500 grammes de cocaïne par semaine et notamment 27 petites boules de cocaïne et 4 grandes

boules de cocaïne en date du 30 mars 2006 et d’avoir détenu et transporté les quantités de cocaïne libellées sub a);

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une association,

dont lui-même est le chef, formée entre lui-même et B.), P.11.), P.12.), R.), AT.)et C.), sans préjudice quant à d’autres personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique. Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

14 ) B.)

B.) a été inculpée pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006, B.) affirme avoir dû quitter son pays le (...), elle serait

venue en avion avec sa fille en Europe pour aboutir à Luxembourg.

B.) déclare ne pas consommer des drogues et que les objets trouvés lors de la perquisition appartiendraient à P.10.) appelé

PSEUDO.28.), son ami.

Elle percevrait 105 et 25 euros de la part du Ministère de la Famille.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006, du 18 mai 2006 et du 25 janvier 2007, B.) maintient ses

déclarations antérieures.

En date du 31 mars 2006 elle conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre elle-même des

drogues. P.10.) ferait partie de ce réseau. Elle connaît P.12.), R.).

Questionnée au sujet de ses portables ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques, elle déclare qu’ils ne seraient pas en rapport

avec un quelconque trafic, elle admet avoir utilisé également le téléphone de sa fille. Elle n’enverrait jamais seule sa fille et n’aurait pas de

contact avec des personnes aux Pays-Bas, à part à une occasion avec C.).

Le 18 mai 2006, elle conteste toute implication dans un trafic, mais admet avoir vu de la poudre blanche appartenant à P.10.) dans sa

chambre.

Le 25 janvier 2007 elle complète et rectifie les déclarations précédentes tout en contestant que sa fille et elle seraient impliquées dans le

trafic organisé par P.10.), qui se ferait livrer la cocaïne des Pays-Bas par C.). L’argent trouvé lors de la perquisition appartiendrait à P.10.)

et proviendrait du trafic qui durerait depuis 7 à 8 mois avant l’arrestation. P.12.) et R.) vendraient soit pour P.10.) soit pour leur compte. Les

boules confectionnées par P.10.) lui seraient remises à son domicile par son concubin, elle ne sait pas si les autres prévenus ont dû lui

remettre l’argent gagné par le trafic.

Elle admet avoir confectionné des boules et avoir remis de la drogue aux clients qui venaient chez elle. Ni elle-même, ni sa fille n’auraient

livré de la drogue. Elle ne lui aurait pas non plus transmis de l’argent respectivement l’aurait donné à quelqu’un d’autre.

B.) confirme le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels elle a été confrontée et affirme que les entretiens en l’espèce

seraient en rapport avec le trafic de P.10.) qu’elle a aidé alors qu’elle était dépendante de lui. P.10.) aurait toujours eu des sommes de

3000 à 6000 euros en sa possession, elle aurait gardé cet argent à son domicile.

A l’audience du 22 janvier 2008 B.) revient quelque peu sur ses déclarations antérieures et précise qu’elle aurait aidé P.10.) dans le

commerce de drogues, elle aurait terminé, respectivement confectionné des grands et des petits sachets. R.) ne l’aurait cependant pas

aidé à confectionner des doses et ce serait le seul à venir chercher les drogues à son domicile.

Confronté avec le nombre élevé de ses entretiens avec les autres prévenus, elle prétend que ses entretiens n’auraient pas été en rapport

avec le trafic. Les entretiens avec P.10.), R.), P.11.) étaient en rapport avec le trafic, mais portaient également sur d’autres sujets banals.

Les deux derniers l’appelaient pour s’enquérir du lieu de séjour de P.10.).

Elle conteste formellement le contenu des entretiens selon lesquels elle aurait envoyé sa fille avec de la drogue chez P.10.).

Aux Pays-Bas, elle aurait parlé avec AO.), AQ.), C.) et AU.) sur leurs venues en rapport avec des importations d’habits mais ces derniers

se seraient entretenus avec P.10.) au sujet du détail de ces importations.

Elle affirme ignorer les quantités exactes qu’elle aurait stockées pour le compte de P.10.).

Les 6.580 euros trouvés lors de la perquisition appartiennent à P.10.) et proviennent du trafic de drogue, de même que les autres objets

saisis à cette occasion.

Il y a lieu de relever encore que B.) prétend que sa fille aurait 10 ans, même confrontée avec le contenu des sms et l’entretien

téléphonique, qu’elle a mené avec une personne qui transmettait ses félicitations à AW.) pour son 12ème anniversaire, elle maintient ses

contestations farfelues. Elle continue par ailleurs à prétendre qu’elle vient du (...), bien qu’elle téléphone régulièrement à sa sœur à

laquelle elle a envoyé 700 euros en Tanzanie.

Le rapport 1445/3 du 6 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de B.).

Pendant la période du 2 décembre 2005 au 30 mars 2006, B.) a fait à partir des numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 2524

communications dont 354 peuvent être mises en rapport avec un trafic de stupéfiants. Elle a également utilisé le téléphone de sa fille.

B.) était en contact téléphonique avec P.10.), R.), P.11.), Q.) et C.).

B.) était la compagne et le bras droit de P.10.). La cocaïne était apportée, stockée, portionné et vendue au domicile de B.). Cette dernière

est en aveu d’avoir participée activement au trafic de stupéfiants de P.10.), mais elle essaie de minimiser son rôle, notamment en

déclarant avoir agi sous l’influence de P.10.). B.) a réceptionné les livraisons de cocaïne, a confectionné les boules et distribué la cocaïne

aux revendeurs. Les écoutes téléphoniques menées laissent supposer qu’elle a impliqué sa fille mineure AW.) dans le trafic de stupéfiants

en lui faisant confectionner des boules et en l’utilisant comme courrier.

R.) confirme que B.) remplaçait P.10.) si celui-ci n’était pas joignable.

B.) gardait la cocaïne chez elle à la maison où elle était portionnée et emballée pour être remise aux revendeurs qui la vendaient à leur

propre clientèle. Divers courriers se rendaient directement chez elle pour livrer la drogue et recevaient en contrepartie l’argent recolté du

trafic qu’ils ramenaient aux Pays-Bas. Certains de ces courriers étaient, membres de la famille de B.), livraient la drogue et recevaient en

contrepartie l’argent recolté qu’ils ramenaient aux Pays-Bas.

Elle se rendait également avec l’argent du trafic aux Pays-Bas pour participer à des fêtes de famille. Il découle des entretiens écoutés que

sur ordre de P.10.), elle mettait de la drogue dans le sac de AW.).

Lors de l’arrestation suite au mandat d’amener et des perquisitions ont été trouvés 20 laptops et 23 gsm et un boule de cocaïne et 6580

euros en petites coupures, un faux billet de 50 euros, 4 cartes télphoniques 2 ibook, 3 doses de méphénon, un agenda, un rooter, un

passeport portuguais et les autres objets saisis suivant procès-verbal no 517/06 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC P.J. (B.)),

à savoir :

-

un GSM de la marque SAMSUNG SGH-E800,

-

un GSM de la marque NOKIA 1100,

-

un GSM de la marque SAMSUNG SGH-A300,

-

un GSM de la marque NOKIA 2600,

-

un GSM de la marque NOKIA 62301,

-

un GSM de la marque NOKIA 6630,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON J300i

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON T290i,

-

un GSM de la marque NOKIA 6020, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque NOKIA 6060,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON Z520I,

-

un GSM de la marque MOTOROLA, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON T630, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque NOKIA-NHL-10, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque SIEMENS A60, avec une carte téléphonique TIP TOP,

-

un GSM de la marque SIEMENS A52,

-

un GSM de la marque NOKIA 341O,

-

un GSM de la marque NOKIA N-gage QD, avec une carte téléphonique Tango,

-

un GSM de la marque NOKIA 2100,

-

un GSM de la marque SAMSUNG,

-

un GSM de la marque NEC N221,

-

un GSM de la marque NOKIA 6150,

-

un GSM de la marque SIEMENS SX1, comme objets ayant servi à commettre les infractions respectivement comme produits de

l’infraction,

et

-

un Pocket PC Mio Model Moi 168,

-

un ROUTER ADSL E-Tech, model : WAR-2440-Annex A,

-

un I-Book G4, numéro de série 4H543P6WSE9,

-

un I-Book G4 avec sac,

-

un appareil photo numérique de la marque KONICA MINOLTA Dimage Xg, numéro de série 72431564,

-

un I Pocket Mio Model : Moi 168, numéro de série QE1E4300141,

-

une somme d’argent de 6580€ (3 x 100 €, 66 x 50 €, 116 x 20 €, 60 x 10 €, 12 x 5 €)

-

un Bluetooth DBT-120-USB Stick, numéro de série BHSE1560 15155, comme produits de l’infraction,

et

-

une carte téléphonique TIP TOP no (...)

-

une carte téléphonique TANGO no (...)

-

une carte téléphonique VOX no (...)

-

une carte téléphonique BSE MOBILE no (...)

-

un nouveau formulaire de virement des PTT (Western Union),

-

un formulaire concernant VOX-Starter Pack Gsm no NO.14.)

-

un formulaire concernant VOX-Starter Pack Gsm no NO.15.)

-

un formulaire arraché concernant VOX-Starter Pack NO.16.)

-

plusieurs coupons détachés avec des notices et des numéros de téléphone, etc,

-

un mini-agenda blanc contenant divers numéros de téléphone,

-

des coupons agrafés avec des numéros de téléphone,

-

un mini-bloc-notes blanc avec différentes notices et des numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre

l’infraction,

et

une boule de cocaïne, comme objet de l’infraction.

Ainsi que les objets saisis suivant procès-verbal no 499/06 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC (P.10.)),

à savoir :

-

un appareil photo de la marque CANON, comme produit de l’infraction,

et

-

un portefeuille noir, avec diverses notices,

-

un agenda BCEE,

-

un agenda vert,

-

une quittance WESTERN UNION du 10 septembre 2005,

-

diverses notices,

-

un GSM de la marque NOKIA, comme objets ayant servi à commettre l’infraction.

Le premier avril 2006 AX.), une colocatrice de la prévenue, a contacté la police de Differdange pour l’informer qu’elle aurait trouvé 27

petites et 4 grandes boules dans la salle de bain commune.(1445/3 précité)

Compte tenu résulte des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies

au cours de l’instruction, le Tribunal tient pour établi que les prévenus se sont adonnés à un trafic de cocaïne à grande échelle au cours

duquel des quantités importantes ont été mises en circulation et cela depuis au moins l’année 2005 à l’initiative de P.10.) à partir du

quartier général de l'équipe à savoir l’appartement de B.). Il a été aidé par ses compatriotes P.11.), P.12.), R.) ainsi que par B.).

Si l’intervention et la participation de B.) dans ce trafic trouve son origine et sa cause dans ses liens intimes avec P.10.), il n’a cependant

pas été établi qu’elle aurait été l’organisatrice et l’instigatrice de tout ce trafic, elle n’en a d'ailleurs pas la personnalité. Son logement

servait entre autres de planque pour l’argent et la drogue, mais elle n’a agi que sur ordre et sur incitation de P.10.), qui tirait les ficelles à

l’arrière et était le véritable chef des autres prévenus et l'organisateur de tout ce trafic.

Il a été cependant établi qu’elle ne jouait qu’un rôle secondaire et n’agissait pas de sa propre initiative, n’exécutant que les ordres de

P.10.), le remplaçant occasionellement sans pouvoir de décision.

Il s’en suit que B.) est convaincue par les débats à l’audience et le dossier répressif, des infractions mises à sa charge:

XIV) B.),

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 4 novembre 2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

comme auteur ayant exécuté les infractions elle-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes

quantités de stupéfiants, notamment d’avoir mis en circulation au moins 500 grammes de cocaïne par semaine;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

cette substance;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment 500 grammes de cocaïne par semaine et d’avoir détenu une boule de cocaïne lors de son arrestation en date du

30/03/2006;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une association,

dont elle-même est la main droite de P.10.), formée entre elle-même et P.10.), P.11.), P.12.), R.), AT.)et C.), sans préjudice quant à

d’autres personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique. Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

15) P.11.) alias PSEUDO.23.)

I) notice 3728/2006CC

P.11.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef d’infractions aux articles 199, 231, 496-1 et 496-2

du Code pénal.

Il résulte des dépositions du témoin T.8.) qu’il observé le trafic entre P.11.) et le consommateur bien connu des services de l’ordre à savoir

AY.). En l’occurrence il a pu observer que ce dernier remettait au prévenu la somme de 20 euros et recevait en contrepartie 2 boules de

cocaine que P.11.) sortait de sa bouche. Les boules ainsi que d’autres drogues ont pu être trouvées sur la personne de AY.) et les 20

euros sur le prévenu. Confronté aux dépositions de ce témoin, P.11.) continue à nier les évidences et se perd dans des allégations

farfelues et incrédibles prétendant qu’il aurait reçu une cigarette de AY.).

II) notice 23922/2005

P.11.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef d’infraction aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du

code pénal.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C. en date du 1er avril 2006, P.11.) affirme avoir dû quitter son pays en avion du Ruanda

vers l’Europe sans pouvoir préciser l’aéroport d’arrivé et serait reparti en voiture pour aboutir à Luxembourg le 26 novembre 2004. Son vrai

nom serait P.11.). Il toucherait 107 euros de la part du Minisitère de la Famille.

Il y a lieu de relever qu’il déclare à l’heure actuelle venir du (...).

Il déclare ne pas consommer des drogues, ni les vendre et n’aurait ni reçu ni expédié de l’argent via Western Union. Il connaît P.10.) et

P.12.) et conteste le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 2 avril 2006 et du 25 janvier 2007, P.11.) maintient ses déclarations

antérieures.

Il conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues et ne connaît personne qui

en vendrait. P.11.) donne des explications peu crédibles au sujet du nombre élevé de ses appels. Après concertation avec son avocat il

admet avoir reçu à une reprise de P.10.) quelque chose pour vendre (2.4)

En date du 25 janvier 2007, il affirme que P.11.) serait son vrai nom, qu’il n’aurait pas encore été dans un autre pays en Europe et ne pas

savoir expliquer pour quelle raison Interpol France le connaîtrait sous le nom de PSEUDO.23.). Pour le surplus il maintient ses

contestations antérieures.

Il connaît P.10.) mais ne serait pas revendeur de ce dernier.

A l’audience du 22 janvier 2008, il affirme que P.11.) serait son vrai nom, qu’il aurait été en France sous le nom de PSEUDO.23.), qui

serait le nom donné par sa mère après son divorce.Il viendrait du (...) et non pas de la Tanzanie. Il aurait connu B.), P.10.), P.12.) et R.) au

Luxembourg parce qu’ils viendraient du même endroit et qu’ils parleraient swahili.

Pour le surplus, il maintient ses contestations antérieures. Ainsi il conteste le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels Il

a été confronté et affirme ne pas se rappeler des entretiens, en l’espèce respectivement qu’ils ne seraient pas en rapport avec un trafic et

qu’il aurait été alcoolisé au moment de ces appels et prétend ne pas être surnommé PSEUDO.24.). Questionné au sujet de ses portables

ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques, il conteste avoir 3 numéros d’appel.

Finalement il admet avoir été en France et y avoir demandé l’asile sous le nom de PSEUDO.23.).

Il connaît P.10.), mais ne serait pas revendeur de ce dernier mais aurait acquis 1 ou deux fois par semaine 1 à 2 grammes auprès de ce

dernier pour sa propre consommation. Il aurait caché la drogue dans le parc parce que le propriétaire de son appartement se serait

opposé à la détention de la drogue à son domicile.

Il aurait reçu l’argent nécessaire pour acquérir la drogue en faisant la manche dans la rue.

1. Les infractions à la législation sur les stupéfiants

Le rapport 1445/6 du 14 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge de P.11.).

Pendant la période litigieuse P.11.) a fait à partir de 3 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport 393 de communications dont 102

peuvent être mis en rapport avec un trafic de stupéfiants.Il a chargé ses cartes téléphoniques pendant cette période pour un montant de

250 euros.

P.11.) était entre autres en contact téléphonique avec P.10.), B.), P.12.), R.) et Q.).

Il se rendait à plusieurs reprises en Belgique pour se procurer respectivement à d’autres des faux papiers.

P.11.) est un des revendeurs de P.10.) tel que cela résulte des entretiens écoutés ci-après:

Il est question notamment lors d’un entretien avec P.10.) d’une commande faite par ce dernier de faux papiers

(WP 2379 du 10.1 2006 procès-verbal 1145/6 p4),

P.11.):tu as dis qu’on va commencer le travail demain ou après demain

P.10.): Demain il en aura déjà je te ferais signe dès que je reçois( La marchandise arrive demain)

(WP 234 du 14.2 2006 procès-verbal 1145/6 p5),

P.11.):Il y a du travail

P.10.):Oui mais à un prix très élévé, il faut 200,200

P.11.):200,200

…

P.11.): Tu as les gazelles avec toi ?

P.10.):Les gazelles sont déjà là.J’ai déjà emballé pour toi,j’avais déjà emballé pour toi

Dans cet entretien il est question de l’emballage qui ne serait pas bien fait par PSEUDO.12.) et B.)

P.11.)…Les autres ballons là, c’est très difficile de les mettre dans la bouche parce qu’ils sont mal emballés

(WP 327 du 19.02.2006 procès-verbal 1145/8 p6),

Dans l’entretien (WP 367du 19.2.2006 procès-verbal 1145/8 p 6 et 7) P.11.) se plaint des réclamations d’une cliente au sujet des quantités

insuffisantes emballées et P.10.) lui enjoint de ne pas parler de choses pareilles au téléphone.

Dans les entretiens nr 457, 587, 654, 1083, 1825, 2260, 2264, 2249 procès-verbal 1145/8 p 7-11 il est question de drogue sous les noms

de code farine ; tambour, colis ainsi que de prix et de quantités 70, 22 ,20.

P.11.) avait donc des contacts téléphoniques nombreux et explicites avec les coinculpés. Ces communications démontrent clairement son

implication dans le trafic de stupéfiants.Il essaie d’expliquer le contenu des ses communications avec son état alcoolisé fréquent. P.11.)

avait un nombre anormalement élevé de communications téléphoniques et changeait régulièrement de numéro de téléphone.

Interpol Paris connaît P.11.) sous le nom de PSEUDO.23.). Le 2 août 1996, ses empreintes avaient été prises à Lyon en rapport avec

rebellion contre la force publique, ce qui est en contradiction avec ses déclarations. Il a pris plusieurs identités pour se procurer illicitement

des subventions pendant les diverses procédures d’asile.

Il a été fourni en drogue exclusivement par P.10.) pour la revendre à ses clients. Le jour des autres arrestations, il était en Belgique. Des

drogues n’ont plus pu être trouvées, il les cachait à l’extérieur.

Lors de la fouille corporelle et de la perquisition du 1er avril 2006 ont été trouvées chez P.11.) un gsm, divers notes contenant des

numéros de téléphone ainsi que des restes de joints. Il y a lieu de relever qu’il n’a été arrêté qu’après les autres prévenus ainsi que les

objets saisis suivant procès-verbal no 768/2006 du 18 mai 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.11.)), à savoir :

-

trois Start Pack TANGO,

-

trois cartes SIM TANGO,

-

divers coupons de papiers portant des numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre l’infraction.

Compte tenu des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des observations, des déclarations recueillies au

cours de l’instruction, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a eu des contacts personnels et privilégiés avec P.10.) et a eu par ce biais

connaissance des activités illicites de ce dernier. Il a servi d’intermédiaire entre le prévenu P.10.) et les consommateurs de cocaïne. Il a

livré ses clients. Il a profité des activités illicites de ce dernier et a été rémunéré pour ses services d’intermédiaire à P.10.) qui s’est adonné

à un trafic de cocaïne à grande échelle, au cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation. Il a été payé par l’argent

du trafic alors qu’il n’avait à part son indemnité étatique aucune autre source de revenu.

Ces constatations ne sauraient décharger dès lors P.11.), qui en s’apercevant au plus tard du trafic après l’information reçue sur les

activités de P.10.), aurait dû refuser sa coopération à ce dernier. Il respectait la loi du silence pour le surplus.

P.11.) n’a aucunement collaboré avec la justice et a continué d’une façon bornée à nier les évidences, notamment les entretiens

téléphoniques, auxquels il a été confronté, les déclarations précises du témoin T.8.), qui a de visu vu le trafic entre lui et AY.), arguant

même qu’il n’aurait rien caché dans sa bouche, alors qu’il résulte du dossier II qu’il se plaignait à d’itératives reprises que les boules étaient

mal emballées par B.), de sorte qu’il avait des difficultés pour les cacher dans sa bouche.

Il est établi par le dossier répressif ainsi que par les débats à l’audience que P.11.) a commis les infractions lui reprochés. Il était en

contact avec des personnes en Belgique notamment en vue de l’acquisition de faux papiers.

2. Le faux nom

Le Ministère Public reproche encore à P.11.) des infractions aux articles 231, 199, 496-1 et 496-2 du code pénal.

Le prévenu n’est pas en aveu d’avoir pris publiquement un faux nom; son mandataire conclut à son acquittement du chef de cette

infraction, l’élément intentionnel ferait défaut.

A l’audience du 22 janvier 2008, il affirme que P.11.) serait son vrai nom, qu’il aurait été connu en France sous le nom de PSEUDO.23.)

qui serait le nom donné par sa mère après son divorce. Il viendrait du (...) et non pas de la Tanzanie. Lors du contrôle des qualités le 9

janvier 2008, il a fourni une autre explication farfelue.

Le témoin T.3.) n’a pas pu infirmer ni confirmer ces déclarations en ce sens qu’il aurait pu donner les qualités exactes du prévenu, qui était

venu au pays sans papiers.Il résulte encore des écoutes que P.11.) voulait se procurer une fausse carte d’identité,

(WP 2379 du 10.01.2006 procès-verbal 1145/6 p4),

(WP 234 du 14.2.2006 procès-verbal 1145/6 p5),

de sorte qu’il peut en être déduit qu’il n’avait pas de papiers d’identité à ses deux noms précités.

Les développements précités démontrent que P.11.) ne vient pas du (...) mais de Tanzanie.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a de forts doutes quant aux qualités exactes du prévenu.

Aucun élément du dossier ne permet de connaître avec certitude la véritable identité du prévenu qui déclare s’appeler P.11.), nom déclaré

aux autorités administratives, policières et judiciaires luxembourgeoises. Le prévenu à l’instar de beaucoup de demandeurs d’asyle n’avait

sur lui aucun document officiel de son pays d’origine qui serait, d’après lui le (...). Les déclarations du prévenu quant à ces qualités ne

sauraient partant dès lors ni être infirmées ni confirmées, de sorte qu’il existe un doute quant à son identité veritable, doute qui doit profiter

au prévenu.

XV) P.11.)

« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 01/04/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d) d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de P.11.), né le 23/04/1976 à (...) ((...)e), en s’identifiant ainsi devant les

policiers ayant procédé à son arrestation en date du 01/04/2006 et devant le juge d’instruction lors de son interrogatoire en date

du 02/04/2006 ;

e) d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre

papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce,

d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise

ou étrangère, d’avoir pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru

comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions privées,

en l’espèce, d’avoir dans sa demande d’asile, déclaré un faux nom ainsi qu’une fausse provenance lors de sa déclaration

d’arrivée.»

3. Les fraudes à subventions

Le Ministère Public reproche encore à P.11.) des infractions à l’article 496-1 et -2 du code pénal.

Le mandataire de P.11.) fait plaider que les préventions sub f) et g) ne seraient pas données au motif que P.11.) aurait obtenu la

subvention étatique en sa qualité de demandeur d’asile et non pas en raison du nom et prénom avancé. Il y a partant absence de lien de

causalité entre la fourniture des faux noms et l’obtention de la subvention.

Les préventions sub f) et g) sont toutefois caractérisées étant donné que d’une part P.11.) a indiqué une fausse provenance en alléguant

venir du (...) alors qu’en réalité, il venait de la France. Pour cette raison le préposé croyait erronément qu’il avait la qualité de demandeur

d’asyle et il a obtenu la subvention étatique en sa qualité de demandeur d’asile, alléguant venir du (...) et omettant d’indiquer qu’il avait

séjourné auparavant en France et non pas en raison du nom et prénom avancé.

Il y a partant lien de causalité entre la fourniture des fausses informations en l’occurrence l’omission de donner des informations exactes

et l’obtention de la subvention.

Les débats ont déterminés que de très grande quantités ont été importées et trafiquées. Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit

d’au moins 500 grammes par semaines de sorte que le libellé doit être rectifié en ce sens.

P.11.) est convaincu par les débats à l’audience et le dossier répressif des infractions mises à sa charge:

«comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

I) Le (...), vers 19.30 heures, (...),

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7, en l’espèce,

d’avoir,vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins deux boules de cocaïne à AY.), né le (...)

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

cette substance;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins deux

boules de cocaïne le (...).

II) Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 01/04/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

a) D’avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment au moins

500 grammes de cocaïne par semaine;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

cette substance;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment les quantités de cocaïne libellées sub a);

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale et d’une

association, dont lui-même est un des revendeurs principaux, entre lui-même et P.10.), B.), P.12.), R.), AT.)et C.), sans préjudice

quant à d’autres personnes;

d) d’avoir sciemment fait une déclaration fausse et incomplète en vue d’obtenir et de conserver une subvention, qui est, en tout,

à charge de l’Etat,

en l’espèce, d’avoir sciemment au bureau des réfugiés omis d’indiquer d’avoir séjourné auparavant, en France pour obtenir une

aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille;

e) d’avoir, suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçu une subvention, à laquelle il n’a pas droit,

en l’espèce, d’avoir reçu suite à une fausse déclaration une aide de 100.- € par mois de la part du Ministère de la Famille en

sachant n’y avoir pas droit.»

Les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en

concours réel avec les infractions d’importation et de vente I et II qui ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la

multiplicité des infractions commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des

dispositions des articles 60 et 65.

16) P.12.)

P.12.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006, il affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs

politiques. Il serait venu du Kenia en avion en Europe à Paris et serait reparti en voiture vers le Luxembourg.

Il a introduit une procédure d’asile et touche de la part du Ministère de la Famille une indemnité mensuelle de 107 euros et gagnerait sa vie

en vendant des DVD/gsm volés occasionellement et aussi des radios qu’il trouverait dans des déponies de déchets.

Il a avoué avoir acquis des papiers d’identité portuguais pour 800 euros.

P.12.) déclare ne pas avoir envoyé par Western-Union de l’argent et de ne pas consommer des drogues et conteste toute implication dans

un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des drogues ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés

auxquels il a été confronté. Il affirme ne pas se rappeler des entretiens.

Je n’ai rien à faire avec ces numéros, ni avec de telles conversation

Je n’ai rien à faire avec tout cela

Il connaît P.10.), B.), P.11.), P.12.) et Q.).

Il est intéressant de relever que sur la question des agents :

P Vous pouvez vous imaginer ce que vous faites ici

Non.Vous avez des témoins ?

P Si on a des témoins

Vous ne pouvez avoir des témoins

P.Vous avez fait cela si bien, qu’il n’y a pas de témoins

P.12.) devient nerveux-

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 25 janvier 2007, P.12.) maintient ses déclarations

antérieures. Il a avoué avoir acquis des papiers d’identité portugais pour 700 euros.

P.12.) déclare ne pas consommer des drogues et conteste toute implication dans un réseau de trafic de drogues, respectivement vendre

lui-même des drogues ainsi que le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté.

Il connaît P.10.), B.), P.11.), P.12.) et Q.).

Questionné au sujet de ses 8 portables ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques avec les personnes précitées, il déclare faire

le commerce de portables et de caméras vidéo et que les entretiens avec ces personnes seraient uniquement de nature amicale. (31.3)

Le 25 janvier 2007 il continue à contester toute implication dans un réseau de trafic de drogues respectivement vendre lui-même des

drogues ainsi que le contenu des sms qu’il conteste avoir écrits ou des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté. Il

donne des explications peu crédibles au sujet du nombre élevé de ces appels et fournit des explications peu convaincantes au sujet de ses

rapports avec les autres coprévenus.

A l’audience du 22 janvier 2008, P.12.) maintient ses déclarations antérieures et précise qu’il connaît P.10.), B.), P.11.) et R.).

Il est en aveu sur les faits et admet vendre des stupéfiants pour son compte, stupéfiants qu’il aurait acquis auprès de P.10.) au prix de 40

euros le gramme, revendu à 50 euros le gramme. Il aurait payé la drogue avant de recevoir la marchandise de P.10.). Le prix de vente

n’aurait pas été fixé par P.10.). En l’absence de P.10.) il n’aurait pas acquis ses drogues auprès de B.), ni auprès d’un autre des prévenus.

Il n’appartiendrait pas à une bande organisée de trafiquants de drogues dirigée par P.10.). PSEUDO.25.) serait son surnom.

Il avait acquis le faux passeport au prix de 700 euros, payé en deux acomptes de 350 euros.

Questionné au sujet de ses 8 portables, il prétend en faire le commerce. P.12.) donne des explications peu crédibles au sujet du nombre

élevé de ses appels et fournit des explications peu convaincantes au sujet de ses rapports avec P.10.). Les entretiens avec ce dernier

n’auraient pas tous concerné le trafic de drogue.

Les faux papiers portuguais devaient lui permettre de faire des voyages. Les travellers chèques trouvés lors de la perquisition venaient du

Kenia où il avait passé avant de venir au Grand-Duché.

Il conteste être originaire de Tanzanie, où il n’aurait qu’un seul ami, et prétend venir du (...).

Questionné au sujet de la somme de 3000 euros trouvée lors de la perquisition, il affirme que 2000 euros proviendraient du trafic de drogue

et 1300 de son commerce de caméras et de portables.

Il n’aurait pas fait de transfert Western Union vers l’Afrique et n’aurait pas acquis des terrains. Il n’aurait pas de famille.

Le rapport 1445/4 du 9 novembre 2006 résume cependant à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de

stupéfiants mis à charge de P.12.).

Pendant la période du 16 mars 2006 au 30 mars 2006, P.12.) a fait, à partir des 4 numéros plus amplement qualifiés à ce rapport, 631

communications dont 186 peuvent être mises en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes pour un montant de 2970

euros.

P.12.) était en contact téléphonique entre autres avec P.10.), B.), R.) et P.11.).

P.12.) est un des revendeurs de P.10.). Il était en contact téléphonique permanent avec P.10.) duquel il obtenait la cocaïne pour la

revendre dans la rue. L’argent recueilli était transmis par lui à P.10.).

En témoignent les entretiens 16, 490, 81, 217, 2492, 3261118, 1504, 1675, 1749 procès-verbal 1145/4 p 3-10), au cours desquels il est

question de quantités de drogues:

4 colis de drogue(16 p.3)sept(490p3) 6 ou 7,50g, une petite quantité d’environ 89, l’autre farine va venir( 490 p.5),15 (2492p6) 2 seulement

et 1 petit, tu peux laisser un qu’on va emballer ensemble ( 326 p. 7) 4 :4 et 2 petits de 1 :1(795 p. 7 et 8), 5 fois 5..oui c’est 4 fois

5,1 :1(1188 p.8) Parce qu’il reste 20 sur 16 g sur l’autre (farine,et dans la même(farine) je lui ai emballé d’autres 1 :1(1504 p.9)

2(1675p9), 4 grands et 4 petits comme d’habitude (1745 p 9) 20..je lui ferai 10 :10…Il a dit 250 et 1 colis, ça va (1749 p.…4,4,4 grands et 4

petits (45 p.10)

Ainsi que des sommes d’argent:

L’argent 3000…dès que j’ai eu cet argent je l’ai envoyé à Bongo (16 p.3) l’autre-là à qui on a envoyé (de l’argent) et moi je t’avais dis que je

veux lui dire que j’ai aussi complété...250…100 e…il veut de l’aide, il veut avoir 250 chez moi et chez toi, tu sais combien d’argent cache il

avait quand il a quitté ici … 19.000à 20.000…21.000 Je te dis que le gars est parti avec 21.000 euros cache et vers la fin on avait

travaillé ensemble, on a gagne 6000( P.12.))…(81p5 et 6) ou tu te rappelles de l’argent que j’ai donné à la maman de AW.) les

6000(J)…Prend 1000 ensuite je te donnerai 80 pour le 6 colis (J)..T prends 1000….1080.( 217 p6),1Il (BW.)) doit 2000 à ce gars là…il a

pris 2000 de ce gars en lui disant qu’il va amener le colis (2492p6) 800 l’argent sera envoyé à Bongo (Tanzanie)..je les ai demandé à quel

prix il voulait, ils m’ont dit qu’ils veulent 800, j’étais abattu (1172 p.8) P C’est parce que j’ai de l’argent à te donner (J)(1504 p.9)

Au cours d’un entretien avec B.), il est question de colis et qu’il n’arrive pas à joindre P.10.) sur ses différents portables.(326 p.11)

Au cours de l’entretien (nr 70 p.11) avec R.) ce dernier lui apprend

...j’ai acheté un terrain de 55 hectares et j’ai déjà tous les documents légaux..oui caque hectare m’a couté 6000

Il a également des entretiens avec des consommateurs.

P.12.) est également en contact téléphonique avec les fournisseurs et courriers vivant aux Pays-Bas: AQ.), AO.), AU.), AP.), AM.), AN.),

AR.), BR.) et C.).

Il y a lieu de noter que P.12.) a été interpellé en possession de 8 GSM et de 3.300€ en liquide sans avoir d’explication crédible quant à

leurs origines.

P.12.) avait des contacts téléphoniques nombreux et explicites avec les co-inculpés et les revendeurs de drogues identifiés aux Pays-Bas.

Ces communications démontrent clairement son implication dans le trafic de stupéfiants. P.12.) avait un nombre anormalement élevé de

communications téléphoniques et changeait régulièrement de numéro de téléphone.

Le co-inculpé R.) déclare s’être procuré de la cocaïne auprès de lui et B.) confirme sa présence régulière à son domicile aux fins d’achats

de cocaïne.

Lors de la perquisition en date du 30 mars 2007 ont été trouvés entre autres 8 GSM et de 3.300€ en liquide, deux appareils de photos et

deux pièces d’identité falsifiés ainsi que les autres objets saisis suivant procès-verbal no 453 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale –

SREC – P.J. (P.12.)), à savoir :

-

un TANGO-START Pack pour le numéro téléphonique NO.18.),

-

5 P.T.A. TRAVELLERS CHEQUE, chaque fois 10.- UAPTA portant le numéro de séries : 00-00A032383/00 - 00A032382/00 -

00A032363/00 - 00A032333/00-00A0323286 de la banque EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND

DEVELOPMENT BANK,

-

un appareil photo numérique de la marque CANON IXUS 3,2 Mega Pixels- no 8833302711 avec sac,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON avec batterie rechargeable,

-

un GSM de la marque SDA T-MOBILE avec batterie rechargeable,

-

un GSM de la marque MOTOROLA,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON, comme objets ayant servi à commettre les infractions respectivement comme objets

de l’infraction,

et

-

une boîte en métal (Jack Daniels) contenant de la monnaie d’un total de 21,22 euros,

-

une somme de 3.000 euros (30 x 50 € / 8 x 100 € / 1 x 200 € / 1 x 500 €),

-

120 euros (1 x 50 € / 4 x 20 € / 1 x 10 €),

-

170 euros (4 x 20 € / 8 x 10 €, 2 x 5 €), comme produits de l’infraction,

et

-

un passeport portugais falsifié portant le numéro (...), établi au nom de AZ.),

-

une carte d’identité portuguaise falsifiée, portant le numéro (...) établi au nom de AZ.), comme objets de l’infraction.

Il résulte des entretiens écoutés que les relations entre P.10.) et P.12.), appelé encore oncle étaient des relations de confiance assidues en

vue du trafic. Chacun des deux interlocuteurs était parfaitement au courant des agissements de l’autre.

En l’espèce, P.12.) a fait des déclarations circonstanciées auprès du juge d'instruction, quant à son implication respectivement son aide

dans le trafic de P.10.), déclarations qu’il a partiellement rétractées aux audiences.

Ces premières déclarations ont cependant été confirmées par les éléments précités du dossier répressif, de sorte que le tribunal estime

pouvoir se fier à ses premières déclarations.

Compte tenu des éléments qui précèdent et notamment des écoutes téléphoniques, des déclarations recueillies au cours de l’instruction, le

Tribunal tient pour établi que le prévenu a eu des contacts personnels et privilégiés avec P.10.) et a eu par ce biais connaissance des

activités illicites de ce dernier. Il a servi d’intermédiaire entre le prévenu et les consommateurs de cocaïne tel que dans le but de les

inciter pour qu’ils règlent leurs dettes. Il a livré ses clients ou a pris des commandes en cas d’indisponibilité de P.10.). Il a profité des

activités illicites de ce dernier et a été rémunéré pour ses services d’intermédiaire par ce prévenu, qui s’est adonné à un trafic de cocaïne

à grande échelle, au cours duquel des quantités importantes ont été mises en circulation. Il a été payé par l’argent du trafic alors qu’il

n’avait à part son indemnité étatique aucune autre source de revenu.

Ces constatations ne sauraient décharger dès lors P.12.), qui en s’apercevant au plus tard du trafic après l’information reçue sur les

activités de P.10.), aurait dû refuser sa coopération avec ce dernier.

La fréquence de ces appels et les rencontres journalières démontrent bien la relation privilégiée, qu’il avait avec le prévenu P.10.)

dépassant le simple cadre d’ami. Les mots de code utilisés: colis, farine les filles, sont des indices supplémentaires qu’il s’agit d’un trafic.

C’est d’ailleurs pourquoi P.10.) faisait tellement appel à ses services, et ce notamment en raison de cette relation particulière, puisqu’il

pouvait lui faire confiance, et parce qu’il était plus costaud et réussissait à impressionner les débiteurs récalcitrants.

Il respectait la loi du silence pour le surplus.

Les débats ont révélé que P.12.) fréquentait beaucoup des revendeurs notoires, les cabarets et des rendez-vous avec des clients en

connaissance de cause et il commandait des quantités de cocaïne pour au moins des tiers. Ces indices suffisent avec les autres éléments

de preuve pour retenir que P.12.) a contribué par son aide au trafic de drogues de P.10.), qu’il a servi comme intermédiaire et revendeur

pour ce dernier et a touché l’argent du trafic. Par ailleurs en collaborant par ses activités avec un des revendeurs notoires, il a fourni une

aide telle qu’il doit être considéré comme coauteur des préventions mises à sa charge des autres prévenus au sens de l’article 66 du Code

pénal.

Il a contribué à ce titre et en connaissance de cause à la vente de grandes quantités de drogue. Pour le surplus il a agi comme

intermédiaire respectivement courtier pour les commandes, tel que cela résulte des écoutes et de l’enquête. Si P.10.) et consorts l’ont

déchargé lors de leurs interrogatoires, ce n’est qu’à titre de revanche, P.12.) n’ayant pratiquement pas fait de déclarations à leurs sujets.

Les débats ont déterminé que de très grande quantitées ont été importées et trafiquées, Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit

d’au moins 500 grammes par semaine de sorte que le libellé doit être rectifié en ce sens.

Il s’en suit que P.12.) est convaincu des infractions mises à sa charge.

XVI) P.12.)

« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants, mais d’au

moins 500 grammes de cocaïne par semaine, et notamment d’avoir vendu de la cocaïne à BA.), BB.), BC.), BD.), et à plusieurs

reprises 20 grammes de cocaïne à BE.);

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

cette substance;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment les quantités de cocaïne libellées sub a);

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale d’une association,

dont lui-même est un des revendeurs principaux, entre lui-même et P.10.), B.), P.11.), R.), AT.)et C.), sans préjudice quant à d’autres

personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

17) R.) affirmant s’appeler R’.)

R.) a été inculpé pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ainsi que du chef de recel (article 505 c.p.).

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C. en date du 30 mars 2006, R.) affirme avoir dû quitter son pays, le (...) en avion vers

l’Europe en Allemagne et serait reparti en voiture pour aboutir à Luxembourg. Son vrai nom serait R.).

Il admet être en possession de 3 portables trouvés lors de la perquisition, les 700 euros seraient sa propriété personnelle, notamment

proviendraient de l’épargne sur les 107 euros reçus à titre d’indemnité de la part du Ministère de la famille.

Il est en aveu sur les faits et admet que les entretiens enregistrés sont en rapport avec le trafic de cocaïne et déclare vendre des

stupéfiants environ 10 grammes par semaine qu’il se procure, en cas de commande d’un client auprès de P.10.), pour le livrer ensuite à

son client. Il paye pour 1 gramme 40 euros et le revend pour 50 euros. Pour 5 grammes, il paye 180 euros et les revend pour 200 euros.

Mir ist bekannt dass P.10.) derjenige ist, welcher den drogenverkauf dirigiert, und er verkauft an jeder Mann, sogar in kleinen Portionen.

Bei ihm kann man eine grössere Menge an Drogen einkaufen und dann wieder in Portionen verkaufen.

…P.10.) kauft im grossen Stil ein und verteilt das Kokain dann an seine Vermittler, wobei letztere ebenfalls daran verdienen

Il y a lieu de relever encore que quant aux objets trouvés dans le garage, il prétend que les bicyclettes lui appartiendraient.

Il connaît B.), P.11.) sous le nom de PSEUDO.24.), P.12.), Q.) et P.7.).

B.) remplacerait P.10.) si ce dernier est absent.

P.11.) acquiert également des drogues auprès de P.10.). P.12.) lui livrait de la cocaïne quand P.10.) n’en avait plus.

Il a commencé à vendre de la cocaïne début 2005 sur demande de P.10.). L’argent du trafic aurait été investi dans l’acquisition des

bicyclettes et des objets usés.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 25 janvier 2007, R.) maintient ses déclarations

antérieures.

Quand il a commencé son trafic, il lui avait été dit que chaque revendeur avait les mêmes prix, raison pour laquelle il avait appliqué les

mêmes prix. Il avrait entre 3 et 4 clients qui le contactaient par téléphone. La remise avait eu lieu à Differdange. De janvier à mars, son

bénéfice aurait été entre 400 et 600 euros. Avant il vendait plus et avait un bénéfice d’environ 100 euros par semaine. Il avait envoyé de

l’argent via Western Union au (...).

Il a 4 portables et 3 cartes de téléphone.

Il maintient ses déclarations au sujet de ses contacts avec P.10.), B.), P.11.) et Q.) ainsi que P.12.), qui le dépannait quand P.10.) n’avait

pas de drogue mais il vendait à des prix différents de sorte qu’il n’aurait pas fait de bénéfice.

Questionné au sujet de ses portables ainsi que du nombre élévé des appels téléphoniques, il les confirme et déclare que les entretiens

n’auraient pas tous été en rapport avec de la drogue. (31.3)

En date du 25 janvier 2006 il prétend que 6 vélos provenaient du centre de recyclage et les autres lui auraient été fournis par un certain

BU.), auquel il donnait entre 5-10 euros. Selon ce dernier, les vélos provenaient également du recyclage.

Il conteste vendre pour P.10.), il aurait dû avancer le prix d’acquisition de la drogue à ce dernier. Deux autres personnes étaient également

dans le trafic avec P.10.), à savoir P.12.) et un certain PSEUDO.29.) en l’occurrence P.11.).

B.) lui remettait les drogues.

Il confirme le contenu des entretiens téléphoniques enregistrés auxquels il a été confronté.

Un certain Julius des Pays-Bas lui aurait proposé des drogues, mais ses prix étaient trop élevés.

...Il est vrai que P.10.) changeait souvent de numéros de téléphone. Je suppose qu’il faisait cela pour des raisons de sécurité…

Il y a lieu de relever encore qu’à l’audience du 9 janvier 2008 R.) a déclaré que les qualités sous lesquelles il a été cité à l’audience

seraient fausses et a affirmé s’appeler R’.), né le 10 novembre 1964 à Iringa en Tanzanie. Afin de permettre au témoin T.3.) de contrôler

son identité auprès de ses autorités, il a fait parvenir une copie du passeport, cependant jugée insuffisante par les autorités tanzanienne et

a fait transmettre son passeport original à ce dernier aux fins de vérification. Au jour du prononcé du jugement,aucune réponse affirmative

ou infirmative de cette identité n’est parvenueau tribunal, de sorte que le tribunal est dans l’ignorance de l’identité véritable du prévenu, qui

sera désigné pour les besoins de la cause et notamment parce qu’il est connu sous cette identité au dossier et par les coprévenus sous

l’identité relevée dans la citation.

A l’audience du 22 janvier 2008, R.) déclare connaître P.7.), qui habitait au même endroit que lui ainsi que P.10.), B.) P.11.) et P.12.).

Il aurait pris l’avion en Afrique du Sud vers la France, puis serait passé par la Belgique (Anvers) vers le Luxembourg fin 2002. Au

Luxembourg il aurait commencé un commerce de recyclage en vendant des machines d’ectroménager reçue la plupart du temps

gratuitement. Il avait obtenu 12 bicyclettes dont 5 qu’il avait acquise d’un dénommé BU.). Le juge d’instruction l’aurait informé que deux de

ces bicyclettes étaient volées, il n’était pas au courant de cet état de fait. Il a échangé certaines bicyclettes contre de la drogue.Il aurait

commencé avec le commerce de bicylette à un moment où il était déjà dans le trafic de drogue.

Fin 2005, un certain BV.) lui aurait demandé à plusieurs reprises s’il avait de la drogue. Il s’est alors adressé à P.10.), qu’il connaissait, s’il

avait de la drogue pour revendre. Il ne savait apparemment pas que ce dernier vendrait de la drogue. P.10.) lui répondait que probablement

dans 2 à 3 jours, il aurait de la drogue. Il aurait payé 40 euros le gramme qu’il aurait revendu pour 50 euros et payait 180 pour 5 grammes

qu’il revendait pour 220 euros.Il a payé immédiatement et P.10.) ne lui aurait pas accordé de crédit et dicté un prix pour la revente. Il ne

peut dire quelles quantités exactes il a acquise auprès de P.10.), mais il achetait pour 300 à 400 euros. P.10.) ne l’aurait pas envoyé livrer

des clients.

Il n’aurait pas aidé B.) à emballer la drogue. B.) lui aurait donné des drogues et il lui aurait transmis de l’argent. Il aurait téléphoné à P.10.)

et B.), puis serait allé chercher la drogue. P.10.) ne lui aurait pas proposé de vendre de la drogue, quant à la contradiction sur ce point

avec ses déclarations faites auprès du juge d’instruction, il allégue que serait dû à une mauvaise traduction respectivement interprétation. Il

fournit les mêmes explications farfelues au sujet de ses contradictions entre ses déclarations auprès du juge d’instruction et de la police au

sujet du fait que P.10.) acquérerait la drogue à grande échelle et dirigerait le trafic et lui aurait demandé de vendre pour lui. Ces

contestations ne sont pas crédibles et sont dictées par l’influence que P.10.) exerce sur R.).

Quant aux autres personnes impliquées dans le trafic avec P.10.), il suppose qu’il s’agit de P.12.) et P.11.). Il était libre d’acquérir ses

drogues où il voulait, il a acheté 2 à 3 fois chez P.12.), chez B.) et chez un revendeur à Esch. Le revendeur de Esch serait parti aux Pays-

Bas et lui aurait laissé son numéro, il ne serait cependant jamais revenu pour lui apporter de la drogue. Il suppose que P.12.) est impliqué

dans le trafic alors que ce dernier était souvent avec P.10.) notamment quand il venait acquérir ses drogues.

Son oncle aurait acquis 8 hectars de terrain en Tanzanie pour 40 euros, il aurait acheté une tronçonneuse pour 220 euros pour les besoins

de l’exploitation de ces terrains.

Il conteste appartenir à un bande de trafiquants de drogues et receler des objets obtenus frauduleusement.

Son implication dans le commerce de drogue, résumé dans le rapport 1445/5, ne fait plus de doute, en effet de nombreux entretiens

enregistrés sont en rapport avec le trafic, il a minimisé son rôle ainsi que celui de P.10.) à l’audience après avoir fait des aveux plus

circonstanciés auprès du juge d’instruction.

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquées en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait

par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au

droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même

(Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle

rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de

preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure leur valeur probante.

L’aveu, malgré sa rétractation, doit être retenu par les juges du fond lorsqu’il se trouve corroboré par d’autres constatations matérielles

(Encyclopédie Dalloz, v° AVEU, page 5 ; Crim 12 mai 1934, Bull. crim. N°57).

Il convient dès lors de vérifier s’il existe des constatations matérielles corroborant les premières déclarations de R.).

Le rapport 1445/5 du 20 novembre 2006 résume à partir des écoutes évaluées, les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à

charge d’R.).

Pendant la période du 26 janvier 2006 au 29 mars 2006, R.) a fait, à partir du numéro plus amplement qualifié à ce rapport 1008

communications dont 128 peuvent être mises en rapport avec un trafic de stupéfiants. Il a chargé ses cartes téléphoniques pendant cette

période pour un montant de 525 euros.

Pendant la période du 16 mars 2006 au 30 mars 2006, R.) a fait, à partir du numéro plus amplement qualifié à ce rapport 735

communications.

R.) était entre autres en contact téléphonique avec P.10.), B.), Q.) et P.12.).

Il était également en contact avec des personnes non identifiées en Belgique et aux Pays-Bas, qui lui livraient de la cocaïne. Il menait donc

à côté du trafic entretenu avec P.10.) un commerce propre.

A côté de son tafic des stupéfiants, il acquérait divers objets pour les envoyer vers la Tanzanie.Il avait des contacts réguliers avec les

autres coprévenus et se rendait chez B.) pour peser et emballer de la cocaïne.

Son amie habitant en Belgique gardait des papiers et de l’argent pour lui et l’aidait à envoyer les divers objets par bateau vers la Tanzanie.

R.) a avoué avoir régulièrement vendu de la cocaïne qu’il s’est procurée notamment auprès de P.10.) P.10.) et B.), ainsi que à certaines

reprises auprès de P.12.). Il déclare également avoir parfois aidé au domicile de B.) à l’emballage des boules de cocaïne.

Ces aveux sont confirmés par l’enquête et les entretiens écoutés.

R.) était en contact téléphonique avec les fournisseurs et courriers aux Pays-Bas: AQ.), AO.), AU.), AP.), AM.), AN.), AR.), BR.) et C.).

Il avait encore des contacts avec des fournisseurs en Belgique. Il résulte de 8 entretiens (nr 145, 149, 168, 253, 255, 257, 454 p.17-20)

qu’il avait encore un commerce parallélle avec celui mené ensemble avec P.10.).

Le prévenu a notamment fait régulièrement et à de nombreuses reprises des appels vers des numéros également appelés par P.10.) et

avec ce dernier.

.

En témoignent les entretiens (procès-verbal 1145/5 p 3-8), au cours desquels il est question de quantités de drogues désignée sous le

nom de code farine tambour affaires assiettes ainsi que de sommes d’argent:

Dans l’entretien nr 1388 p 3, il est question que R.) devrait envoyer des clients à P.10.), qui n’a plus de marchandises et attend un courrier

..j’attends une personne…la bas ils veulent avoir l’argent cash, il a fallu qu’une personne qui vienne ici, je lui ai donné l’argent et elle est

parti…

R.): pourquoi ton téléphone est allumé

P.10.) :c’est parce que j’ai informé tous mes gens

270nr 717 p. 3, 5g à 200(1050 p.3) 2 fois 100, au nom de dieu il y a quelqu’un qui a amené le poid de 350…les gens ont acheté à 27(1050

p.5)

Dans l’entretien nr 912 p. 5 P.10.) ..je veux venir prendre 50 la-bas.

R.).il n’y en a pas je n’ai pas 50

R.).A des gens qui prennent les 50 pour 200 mais des riches comme toi qui veulent 50 pour 1000 oû est-ce que aurez ça mon ami….

R.): pour toi c’est à 130..

P.10.). moi j’ai un document qui n’a pas de problèmes, je vais partout mon frère

R.). tu as le colis

P.10.).oui j’en ai, j’ai même déjà un autre que je laisse stand by labas (en hollande) Quand j’ai fini, je fais seulement un appel…

P.10.):la fois passé j’ai acheté et je savais qu’ici c’était fini .Mais d’habitude quand j’achète la-bas c’est 400 et je laisse 200. Je le vend ici

après je récupère l’autre(200) tu vois..

R.).tu fais appel

P.10.):oui parce que c’est nécessaire de mettre100.

R.):tu as 30 pour le prix du marché

P.10.): Au prix de 600

R.):..les 30 je les acheterai à..D’ailleurs les 5g je les acheterai à 150…

R.).je ne peux acheter 5g pour plus 150 euros chez toi

P.10.): Ca fait longtemps qu’on ne fait plus le commerce à ce prix là

R.):Pour le moment le prix de 5 c’est 180

P.10.): non 200

R.),Pas de problème quand j’aurai fini tu me pésera 5 d’aide

(1446 p. 7)

P.10.): ( nr 1225p.6)

R.).. je t’amène 180 et moi je prends les 20

P.10.): Améne alors 190 euros..

R.):Je t’amène 180 euros et moi je prends 20 euros parce que moi je vends aussi à 200 euros

P.10.): j’ai déjà diminué 40 euros

R.): tu as diminué 40 ou 20

P.10.):40

R.):Donc ces derniers temps tu vends à 220 euros

P.10.):mais oui..

R.):Et si c’était moi, tu ne cèdes mêms pas.Si l’oncle a des problèmes de 20,40 et même 50 tu ne dis rien, quand il s’agit d’BW.) a tu ne

peux mêm pas laisser 20 euros

P.10.): J’ai diminué de 10 à 30 euros il n’y a pas des problèmes tu peux venir chercher

Il résulte de ces entretiens qu’R.) était bien au courant du trafic de P.10.), qu’il marchandait toujours le prix et qu’il approvisionnait ce

dernier en cas de besoin.

Il résulte encore des déclarations des toxicomanes repris au dossier et des écoutes que R.) a vendu de la cocaïne à CL.9.), à au moins 26

reprises à CL.10.), à CL.11.), à CL.12.) pour 1.200.- € par semaine et à CL.13.).

Lors de l’arrestation suite au mandat d’amener et des perquisitions ont été trouvé des bicyclettes et des objets d’electroménager usagés,

trois gsm et 748 euros ainsi que les autres objets saisis suivant procès-verbal no 490/2006 du 20 mars 2006 de la police grand-ducale de

Luxembourg, SREC – P.J. (R.)), à savoir:

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON K 700I,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON Z 200,

-

un GSM de la marque NOKIA 3410,

-

une facture MOTORALA V 3,

-

une fiche carte prépayée,

-

une fiche carte SIM VOX,

-

une carte SIM Pay & GO (Belgique), comme objets ayant servi à commettre les infractions,

et

-

746,80 euros (3 x 100, 14 x 20, 1 x 10, 2 x 2, 2 x1, 4 x 0,20), comme produit des infractions.

Face à ces éléments, les déclarations des co-prévenus et l’évaluation des appels enregistrés prennent toute leur importance alors qu’elles

établissent que le prévenu percevait effectivement sa cocaïne auprès du chef de la bande P.10.), ainsi que d’un autre vendeur-grossiste

de Belgique, éléments confirmant à leur tour les informations glanées par les enquêteurs dans le milieu des toxicomanes et sur les

écoutes, selon lesquelles il était membre de l’association regroupée autour de P.10.).

Les aveux circonstanciés initiaux d’R.), confirmés par les éléments de l’enquête, ensemble les dépositions des toxicomanes, le nombre

impressionnant des appels sur son portable de la part de consommateurs, le nombre de communications avec ses fournisseurs et surtout

les constatations des agents qu’R.) vend quotidiennement à Rodange des stupéfiants, permettent de retenir que R.) fait parti du réseau de

P.10.) et vend de la cocaïne.

2. le recel

Le Ministère Public reproche encore à R.) l’infraction de recel, que ce dernier conteste affirmant avoir ignoré l’origine délictueuse des deux

vélos.

R.) n’a pas d’explications concordantes quant à l’origine des autres objets.

R.) avait loué un garage où il stockait notamment des vélos, des poussettes pour enfants, ainsi que des articles de ménage et de

l’électroménager. L’instruction a démontré qu’une partie de ces objets étaient volés. Deux vélos ont été restitués à leurs légitimes

propriétaires (p.v. GES 864-1 du 10 mai 2006)

Le recel requiert la réunion des éléments suivants :

1. un élément matériel : l’appréhension d’un objet dont l’origine est criminelle ou délictueuse

2. un élément psychique. Le dol ordinaire qui implique d’une part , la connaissance de l’origine criminelle de l’objet recelé et d’autre

part, la volonté consciente de commettre le fait ainsi incriminé.

L’infraction de recel suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

•

la possession ou la détention

•

la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire

•

un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers

•

la connaissance de l’origine illicite de l’objet

Pour qu’un individu puisse être condamné pour recel, le tribunal doit constater qu’il a détenu personnellement les objets volés ou

détournés.

Le recel implique la réception, l’acquisition, l’entrée en possession ou la détention de l’objet. Il ne faut pas donner un sens trop juridique ou

technique à ce terme de détention, le simple transport de l’objet volé, la transformation de la chose, l’incorporation ou la confusion avec un

autre objet sont des actes assimilabless à la détention frauduleuse (G. SCHUIND ; Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 505-506, p.

460).

Le recel peut résulter de l’appropriation d’un bien dont la valeur a été améliorée avec le produit d’un délit, quelle que soit la forme juridique

revêtue par l’appropriation, dès lors que tout ou partie de l’origine frauduleuse de cette amélioration était connue du receleur (Crim. fr. 9

février 1987, B crim. 1987, n°61).

La détention des deux bicyclettes litigieues pour lesquels l’origine délictueuese est établie à l’exeption de tout doute par R.) correspond à

la possession ou détention au sens de l’article 505 du Code pénal.

Il y a volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire, dès que le receleur veut soustraire la chose enlevée aux recherches de

son propriétaire ou aux investigations de la police.

Est ainsi coupable de l’infraction de recel, l’agent qui ayant sciemment reçu ou gardé des choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit,

les a reçues ou gardées dans l’intention soit d’en profiter lui-même, soit d’aider les auteurs ou complices du crime ou du délit à en recueillir

les avantages.

En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature,

des circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime ou de celle de l’auteur de l’infraction préalable. Il suffit en

effet que le prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat. Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).

L’infraction de recel est consommée même lorsque l’on n’a plus la chose entre les mains. En effet le receleur ne peut prétendre échapper

à la répression en se débarassant de la chose par la vente ou destruction (Cass.crim fr. 11 février 1964, B. crim. 1964 n°46). L’acte

matériel du recel peut ainsi consister dans BF.) fait de dissimuler la chose (Encyclopédie DALLOZ, PENAL, verbo Recel, n° 19).

En droit luxembourgeois la connaissance de la provenance délictueuse peut se situer à un moment quelconque de la détention.

L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il

doive, en raison des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir que son origine était illicite (Journal des

Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).

Il résulte du rapport 316 du 10 avril 2006 que R.) est en rapport avec des personnes qui lui proposent des bicyclettes et avec CL.12.), un

de ses clients journaliers pour de la cocaïne, qui trouve des objets pour lui, entreposés au garage sis à Rodange qu’il a mis à disposition

de R.).

Les objets répertoriés par les agents sont pratiquement à l’état neuf et ne proviennent certainement pas d’un centre de recyclage, mais le

dossier ne prouve que pour deux des bicyclettes une origine illicite de sorte qu’il n’est pas établi à l’exeption de tout doute qu’il peut en être

déduit qu’il s’agit pour tous les cycles d’objets recelés et que R.) avait connaissance de leur origine illicite, il doit partant être acquitté de

cette infraction au bénéfice du doute :

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et

en Belgique, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

d) d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, des objets tels que cela résulte du rapport n° 316 SL du 10 mars 2006 de la Police Grand-

ducale, Service de Police Judiciaire, G.E.S. – A.C.T.I.O.N-, objets obtenus à l’aide d’un vol, partant d’un délit.»

Il résulte cependant des débats à l’audience et du dossier répressif qu’R.) est convaincu par des infractions mises à sa charge sauf les

débats ont déterminé que de très grande quantités ont été importées et trafiquées. Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit d’au

moins 500 grammes par semaine de sorte que le libellé doit être rectifié en ce sens.

XVII) R.), préqualifié,

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente de très grandes quantités de stupéfiants et notamment

au moins 500 grammes de cocaïne par semaine et notamment d’avoir vendu de la cocaïne à CL.9.), à au moins 26 reprises à

CL.10.), à CL.11.), à CL.12.) pour 1.200.- € par semaine et à CL.13.);

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances ;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et notamment les quantités de cocaïne libellées sub a) ;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale ou d’une

association, dont lui-même est un des revendeurs principaux, entre lui-même et P.10.), B.), P.11.), P.12.), AT.)et C.), sans préjudice quant

à d’autres personnes.»

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique.Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

18) C.)

C.) a été inculpée pour infractions aux articles 8 et 10 de la loi du 19.02.1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement.

Lors de son audition auprès des agents du S.R.E.C-P.J en date du 30 mars 2006 C.) affirme avoir transporté des médicaments pour le

compte d’amis de P.10.) habitant aux Pays-Bas.

Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 31 mars 2006 et du 26 et 31 janvier 2007, C.) maintient ses déclarations

antérieures et affirme avoir dû quitter son pays pour des motifs politiques pour les Pays-Bas où elle a reçu l’asile politique et précise qu’elle

a ramené les boudins transportés dans son corps pour le compte de P.10.). Un certain AP.) lui aurait donné 500 euros pour la remise du

colis. Elle conteste être venue à plusieurs reprises à Luxembourg en tant que courrier (31.1)

Le 26 janvier 2007, C.) est en aveu sur les faits et admet avoir transporté 154 grammes de cocaïne dans son corps ainsi que d’avoir

ramené 5000 euros de la part de P.10.) à AP.). Sa rémunération était constituée de 500 euros plus les frais de voyage. EIle connaît P.10.),

dont elle suppose qu’il transporte également des drogues des Pays-Bas vers le Luxembourg et B.), qui aide P.10.) dans son trafic.

Le 31 janvier 2007 assistée d’un interprète swahili, elle maintient ses déclarations antérieures et précise qu’elle est venue à 4 reprises au

Grand-Duché et a ramené entre 100 à 150 grammes de drogues au moins une fois par mois, 5 autres personnes auraient transporté plus

dans leur corps. Elle aurait reçu 500 euros de P.10.) et a ramené parfois l’argent à AP.) qui était le fournisseur de la drogue.

Elle confirme que les sms et les entretiens téléphoniques avaient un rapport avec la drogue.

Il y a lieu de relever que lors de son audition à l’audience, C.) a quelque peu varié ses déclarations antérieures respectivement a nié sinon

minimisé des affirmations faites antérieurement.

Ainsi à l’audience du 21 janvier 2008, C.) précise qu’elle connaît P.10.) et B.). Elle serait venue au Luxembourg entre 2005 et mars 2006

à peu près 2 fois par mois.

Aux Pays-Bas elle n’aurait pas travaillé mais aurait reçu une indemnité de l’Etat. Elle recevait la drogue qui avait à peu près toujours la

même quantité que quand elle avait été arrêtée. AP.) lui avait demandé d’apporter plus, mais elle en était incapable. AP.) lui donnait l’ordre

de venir à Luxembourg, elle allait chez B.), déposait la drogue et ramenait vers les Pays-Bas l’argent, qui était dans une enveloppe, sa

commission de 500 euros était à part. Elle avait uniquement contact avec AP.), elle connaît également les autres des Pays-Bas mais ne

faisait pas d’affaires avec eux. Ses entretiens avec eux ne concernaient pas les drogues. Elle ne venait pas ensemble avec AP.) au

Luxembourg et payait elle-même les billets de train. Elle ne sait pas si d’autres personnes importaient de la drogue et quelles quantités.

Questionnée au sujet du reçu italien de 10 euros trouvé lors de la perquisition, elle affirme avoir ramené à B.) des habits.

A une reprise, elle avait envoyé pour le compte de B.) 700 euros via Western Union en Tanzanie.

Elle est originaire du Congo, puis elle est allée en Tanzanie pour aboutir aux Pays-Bas.Elle n’aurait pas de sœur habitant en Tanzanie,

justes des amies.

Les nombreux entretiens avec P.10.) et B.) ne concernaient pas tous la drogue.

Les mots de code utilisés ont été « farine » pour désigner la drogue et euros pour désigner l’argent.

Elle a connu P.10.) à une fête, AQ.) lui avait proposé de prendre part au commerce. AP.) ne lui a pas dit d’où il tenait la drogue.

Ces aveux circonstanciés du début sont cependant confirmés par le rapport 1445/1 du 12 octobre 2006 qui résume à partir des écoutes

évaluées les activités en rapport avec le trafic de stupéfiants mis à charge de C.).

Pendant la période du 3 novembre 2005 au 30 mars 2006, C.) a fait à partir des numéros plus amplement qualifiés à ce rapport, 235 de

communications dont 72 peuvent être mises en rapport avec un trafic de stupéfiants.

C.) était en contact téléphonique avec P.10.) (161) AP.), AM.), AO.) et B.) (74).

Dans les entretiens avec P.10.) repris aux pages 8-10 du procès-verbal 1445/1 il est question de quantités, de « colis » « huile » entre 50

grammes et de sommes d’argent entre 600, 700, 1200, 5.500 et 5.700 euros.

C.) est une des personnes ayant servi comme courrier à P.10.) en faisant le transport de cocaïne des Pays-Bas vers le Luxembourg et

d’argent liquide vers les Pays-Bas. De son propre aveu, elle a au moins à 4 reprises importés des quantités importantes de cocaïne dans

son corps au Luxembourg pour le compte de P.10.). Lors de son interpellation, elle transportait dans son corps 154 grammes de cocaïne.

Lors de son arrestation, les objets suivants ont été saisis suivant procès-verbal no 523/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale

SREC Luxembourg (C.)), à savoir :

-

un boudin contenant 47 grammes de cocaïne, avec emballage,

-

un boudin contenant 49 grammes de cocaïne, avec emballage,

-

un boudin contenant 58 grammes de cocaïne, avec emballage, comme produits des infractions,

et

-

200 Dollar US (1 x 100 $ et 2 x 50 $),

-

80 euros (1 x 50 € et 3 x 10 €), comme produits de l’infraction,

et

-

une quittance d’un transfert WESTERN UNION,

-

un ticket de train ARLON-BRUXELLES du 01.02.2006,

-

un ticket de train ALMERE-Luxembourg du 30.03.2006,

-

un ticket de Luxembourg-Arlon du 30.03.2006,

-

un GSM de la marque MOTOROLA,

-

une carte SIM du provider TELFORT,

-

une carte « Airmiles » NO (...), comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Chacun des ses voyages a été rémunéré de 500.- €.

Il résulte de l’extrait du casier des Pays-Bas qu’en date du 13 mars 2004, C.) a écopé une peine de prison de 8 mois, dont 6 mois avec une

mise à l’épreuve de deux ans, pour trafic dans la rue de drogues dures.

Le dossier a révélé que son chef AP.) livrait de la drogue à P.10.). Les entretiens entre P.10.) et AP.), se font dans un langage swahili

codé. C.) n’exécute que les ordres de son supérieur hiérarchique AP.) et communique avec P.10.) et B.) au téléphone, ce qui démontre le

cloisonnement de la bande notamment en ce qui concerne d’éventuelles écoutes.

Les déclarations initiales de C.) sont corroborées par le résultat des enquêtes téléphoniques et des dépositions des coprévenus et les

éléments du dossier.

Les liens entre la prévenue et AP.), P.10.) et B.) étaient des liens de confiance réciproque.

La fréquence des appels entre C.) et P.10.), suivis d’importations et de rendez-vous au domicile de B.) dans un court laps de temps, les

sommes payées de 5.000 et 6.000 euros et les quantités livrées sont un autre indice qu’il s’agissait d’un trafic important entre le réseau

néerlandais présidé par AP.) et consorts et celui organisé autour de P.10.) à Luxembourg auquel C.) adhérait consciemment et

volontairement à titre de courrier attitré.

Les débats ont déterminé que de très grande quantités ont été importées et trafiquées. Il est établi à l’exeption de tout doute qu’il s’agit

d’au moins 500 grammes par semaine de sorte que le libellé doit être rectifié en ce sens.

Il s’en suit que C.) est convaincue des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter les quantités à celles révélées par

l’enquête à savoir:

XVIII) C.), préqualifiée.

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis le 04/11/2005 jusqu’au 30/03/2006, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique,

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même

a) D’avoir de manière illicite,importé, exporté, vendu, offert en vente, et de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé et de quelque autre façon mis en circulation de très grandes quantités de

stupéfiants et au moins 500 grammes de cocaïne par semaine et notamment d’avoir importé 154 grammes de cocaïne en date du

30/03/2006 ;

b) D’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces

substances et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en vue de l’acquisition de

cette substance ;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu de très grandes quantités de stupéfiants

et au moins 500 grammes de cocaïne par semaine et notamment d’avoir transporté et détenu 154 grammes de cocaïne lors de

son arrestation en date du 30/03/2006;

c) en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) constituent des actes de participation principale ou d’une

association, dont elle est un des courriers, entre elle-même et P.10.), B.), P.11.), P.12.), AT.)et R.), sans préjudice quant à d’autres

personnes.

Les infractions d’importation et de vente ont été commises dans une intention délictueuse unique. Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60

et 65.

Quant aux peines :

Les mêmes remarques préliminaires que faites sub I s’imposent en l’espèce sauf qu’il y a lieu de tenir compte du fait que l’activité

criminelle des prévenus est beaucoup plus grave qu’ils se sont adonnés à un trafic de stupéfiants florissant de la cocaine.

Au vu de l’âge relativement jeune des prévenus , le tribunal décide de leur accorder des circonstances atténuantes et de ne prononcer

qu’une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal par application de l’article 78 alinéa 1.

Les faits actuellement retenus à charge de P.10.) sont d’une gravité indiscutable, ce d’autant plus qu’il a exercé une fonction importante au

sein de l’association de malfaiteurs.

La participation du prévenu est établie à partir des premières observations et écoutes où il est apparu.

Eu égard au rôle d’intermédiare dans un trafic international joué par lui et de meneur d’un groupement de revente de stupéfiants au niveau

national, ayant assez d’autorité à ce que les coprévenus tous le déchargent, ainsi que de sa collaboration, le tribunal consent à lui accorder

une peine en-dessous du minimum légal et par application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler et le

condamne à une peine de prison assortie du sursis partiel et à une amende appropriée.

Eu égard au fait que les autres prévenus ne jouaient qu’un rôle plus subalterne dans l’association et vu leur jeune âge, le tribunal est d’avis

que ces faits doivent valoir circonstance atténuante pour tous et justifient une peine en-dessous du minimum légal pour les autres

prévenus.

Dans l’application de la peine quant à B.) , il y a lieu de tenir compte du fait que la prévenue a collaboré avec le justice des ses premiers

interrogatoires auprès du juge d’instruction et a partant rendu le travail des enquêteurs plus facile. Par ailleurs, ses liens de dépendance

affective à l’égard de P.10.) et son comportement à l’audience doivent valoir circonstance atténuante permettant à lui accorder une peine

en-dessous du minimum légal. Le tribunal décide de la condamner à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis partiel et à une

amende appropriée.

Dans l’application de la peine quant à P.11.), il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas du tout collaboré avec le justice et a

partant rendu le travail des enquêteurs plus difficile, il a ainsi non seulement refusé de répondre à la plupart des questions lui posées par

les enquêteurs, par le juge d’instruction et à l’audience pour finalement ne faire que des aveux incomplets. Il a participé manifestement à

un trafic de stupéfiants florissant de cocaïne et a encore été convaincu d'infractions à la législation sur les stupéfiants suivant notice

3728/2006CC ainsi qu’ aux articles 199 bis et 496-1et 2 du Code pénal qui sont en concours réels avec les autres faits retenus à sa

charge.

Cependant ses bons antécédents judiciaires doivent valoir circonstance atténuante permettant à lui accorder une peine de prison ferme en-

dessous du minimum légal et de le condamner encore à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits et de l’ampleur du trafic et des bénéfices recueillis ainsi que de sa collaboration partielle par

application des seules circonstances atténuantes que le tribunal ait pu décéler permettant à accorder à P.12.) une peine de prison en-

dessous du minimum légal, assortie du sursis partiel et de le condamner encore à une amende appropriée.

Dans l’application de la peine quant à R.), il y a lieu de tenir compte de sa sa collaboration circonstanciée dès le début de l’enquête. Par

ailleurs son comportement à l’audience donnant aux autorités des informations quant à sa véritable identité doivent valoir circonstance

atténuante permettant à lui accorder une peine en-dessous du minimum légal et de le condamner à une peine de prison assortie du sursis

partiel et à une amende appropriée.

En tenant compte de la gravité des faits ,du nombre des venues de C.) à Luxembourg et de son casier spécifique aux Pays-Bas, mais au

vu de ses aveux spontanés dès son premier interrogatoire, il y a lieu de faire application de circonstances atténuantes permettant à lui

accorder une peine en-dessous du minimum légal et de la condamner à une peine de prison assortie du sursis partiel et à une amende

appropriée.

Peines accessoires

Interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé

L’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets telle que modifiée stipule que « l’interdiction de tenir un débit

de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à l’encontre de tout condamné à une peine

criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou y est employé.

L’interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour :

...

infraction à la législation sur les stupéfiants;

.... »

Le tribunal constate actuellement qu’ aucun des prévenus n’est et n’était concerné par cette hypothèse.

Confiscations

-

un appareil photo de la marque CANON, comme produit de l’infraction,

et

-

un portefeuille noir, avec diverses notices,

-

un agenda BCEE,

-

un agenda vert,

-

une quittance WESTERN UNION du 10 septembre 2005,

-

diverses notices,

-

un GSM de la marque NOKIA, comme objets ayant servi à commettre l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 499/06 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC (P.10.));

-

un GSM de la marque SAMSUNG SGH-E800,

-

un GSM de la marque NOKIA 1100,

-

un GSM de la marque SAMSUNG SGH-A300,

-

un GSM de la marque NOKIA 2600,

-

un GSM de la marque NOKIA 62301,

-

un GSM de la marque NOKIA 6630,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON J300i

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON T290i,

-

un GSM de la marque NOKIA 6020, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque NOKIA 6060,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON Z520I,

-

un GSM de la marque MOTOROLA, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON T630, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque NOKIA-NHL-10, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque SIEMENS A60, avec une carte téléphonique TIP TOP,

-

un GSM de la marque SIEMENS A52,

-

un GSM de la marque NOKIA 341O,

-

un GSM de la marque NOKIA N-gage QD, avec une carte téléphonique Tango,

-

un GSM de la marque NOKIA 2100,

-

un GSM de la marque SAMSUNG,

-

un GSM de la marque NEC N221,

-

un GSM de la marque NOKIA 6150,

-

un GSM de la marque SIEMENS SX1, comme objets ayant servi à commettre les infractions respectivement comme produits de

l’infraction,

et

-

un Pocket PC Mio Model Moi 168,

-

un ROUTER ADSL E-Tech, model : WAR-2440-Annex A,

-

un I-Book G4, numéro de série 4H543P6WSE9,

-

un I-Book G4 avec sac,

-

un appareil photo numérique de la marque KONICA MINOLTA Dimage Xg, numéro de série 72431564,

-

un I Pocket Mio Model : Moi 168, numéro de série QE1E4300141,

-

une somme d’argent de 6580€ (3 x 100 €, 66 x 50 €, 116 x 20 €, 60 x 10 €, 12 x 5 €)

-

un Bluetooth DBT-120-USB Stick, numéro de série BHSE1560 15155, comme produits de l’infraction,

et

-

une carte téléphonique TIP TOP no (...)

-

une carte téléphonique TANGO no (...)

-

une carte téléphonique VOX no (...)

-

une carte téléphonique BSE MOBILE no (...)

-

un nouveau formulaire de virement des PTT (Western Union),

-

un formulaire concernant VOX-Starter Pack Gsm no NO.14.)

-

un formulaire concernant VOX-Starter Pack Gsm no NO.15.)

-

un formulaire arraché concernant VOX-Starter Pack NO.16.)

-

plusieurs coupons détachés avec des notices et des numéros de téléphone, etc,

-

un mini-agenda blanc contenant divers numéros de téléphone,

-

des coupons agrafés avec des numéros de téléphone,

-

un mini-bloc-notes blanc avec différentes notices et des numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre

l’infraction,

et

une boule de cocaïne, comme objet de l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 517/06 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC P.J. (B.));

-

trois Start Pack TANGO,

-

trois cartes SIM TANGO,

-

divers coupons de papiers portant des numéros de téléphone, comme objets ayant servi à commettre l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 768/2006 du 18 mai 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.11.));

-

un GSM Sony Ericsson numéro d’appel NO.17.) avec une carte SIM,

-

diverses notes contenant des numéros de téléphone,

-

deux restes de joints, comme objets ayant servi à commettre les infractions;

objets saisis suivant procès-verbal no 537 du 1ier avril 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.11.));

-

un TANGO-START Pack pour le numéro téléphonique NO.18.),

-

5 P.T.A. TRAVELLERS CHEQUE, chaque fois 10.- UAPTA portant le numéro de séries : 00-00A032383/00 - 00A032382/00 -

00A032363/00 - 00A032333/00-00A0323286 de la banque EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND

DEVELOPMENT BANK,

-

un appareil photo numérique de la marque CANON IXUS 3,2 Mega Pixels- no 8833302711 avec sac,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON avec batterie rechargeable,

-

un GSM de la marque SDA T-MOBILE avec batterie rechargeable,

-

un GSM de la marque MOTOROLA,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON, comme objets ayant servi à commettre les infractions respectivement comme objets

de l’infraction,

et

-

une boîte en métal (Jack Daniels) contenant de la monnaie d’un total de 21,22 euros,

-

une somme de 3.000 euros (30 x 50 € / 8 x 100 € / 1 x 200 € / 1 x 500 €),

-

120 euros (1 x 50 € / 4 x 20 € / 1 x 10 €),

-

170 euros (4 x 20 € / 8 x 10 €, 2 x 5 €), comme produits de l’infraction,

et

-

un passeport portugais falsifié portant le numéro (...), établi au nom de AZ.),

-

une carte d’identité portugaise falsifiée, portant le numéro (...) établi au nom de AZ.), comme objets de l’infraction,

objets saisis suivant procès-verbal no 453 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale –SREC – P.J. (P.12.));

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON K 700I,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON Z 200,

-

un GSM de la marque NOKIA 3410,

-

une facture MOTORALA V 3,

-

une fiche carte prépayée,

-

une fiche carte SIM VOX,

-

une carte SIM Pay & GO (Belgique), comme objets ayant servi à commettre les infractions,

et

-

746,80 euros (3 x 100, 14 x 20, 1 x 10, 2 x 2, 2 x1, 4 x 0,20), comme produit des infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 490/2006 du 20 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg, SREC – P.J. (R.));

-

un boudin contenant 47 grammes de cocaïne, avec emballage,

-

un boudin contenant 49 grammes de cocaïne, avec emballage,

-

un boudin contenant 58 grammes de cocaïne, avec emballage, comme produits des infractions,

et

-

200 Dollar US (1 x 100 $ et 2 x 50 $),

-

80 euros (1 x 50 € et 3 x 10 €), comme produits de l’infraction,

et

-

une quittance d’un transfert WESTERN UNION,

-

un ticket de train ARLON-BRUXELLES du 01.02.2006,

-

un ticket de train ALMERE-Luxembourg du 30.03.2006,

-

un ticket de Luxembourg-Arlon du 30.03.2006,

-

un GSM de la marque MOTOROLA,

-

une carte SIM du provider TELFORT,

-

une carte « Airmiles » NO (...), comme objets ayant servi à commettre les infractions,

objets saisis suivant procès-verbal no 523/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC Luxembourg (C.));

o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires:

-

des bicyclettes et appareils électriques saisis suivant procès-verbal no 525/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de

Luxembourg SREC Esch-sur-Alzette (R.));

-

du passeport portugais no (...), établi au nom de BG.), né le (...), saisis suivant procès-verbal no 517 du 30 mars 2006 de la

police grand-ducale de Luxembourg SREC P.J. (B.)).

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement

à l’égard de P.1.), P.2.), E.), A.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.), P.7.), P.8.), P.9.), D.), P.10.), B.), P.11.), P.12.), R.), C.) et leurs défenseurs

entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Vidant les incidents

d é c l a r e i r r e c e v a b l e s les moyens de nullité visant l’instruction préparatoire;

d i t non fondé le moyen tiré de l’exception du libellé obscur;

1. P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de DIX (10) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement.

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 200 jours;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

2. P.2.)

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de HUIT (8) ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 jours;

3. E.)

a c q u i t t e E.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t E.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

4. A.)

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de QUATRE (4) ANS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t A.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

5. P.3.)

c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SEPT (7) ANS et à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 150 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de UN (1) AN de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

6. P.4.)

a c q u i t t e P.4.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de HUIT (8) ANS et à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 150 jours;

7. P.5.)

a c q u i t t e P.5.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de UN (1) AN de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.5.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

8. P.6.)

a c q u i t t e P.6.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de UN (1) AN de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.6.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

9. P.7.)

c o n d a m n e P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

10. P.8.)

c o n d a m n e P.8.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de NEUF (9) ANS et à une amende de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 150 jours;

11. P.9.)

a c q u i t t e P.9.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e P.9.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

12. D.)

c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t D.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e les prévenus 1 - 12 solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble;

Confiscations

o r d o n n e la confiscation de:

- 570 euros ;

- 5 €,

- un appareil de photo de la marque GENIUS G-Shot D610 avec une carte mémoire 128 MB, ainsi qu’un étui,

et

- un porte-monnaie d’P.1.), contenant 5 euros, diverses notices avec des numéros de téléphone, un ticket de train néerlandais ;

- un rouleau de papier aluminium ;

- un rouleau de papier aluminium ;

- un GSM de la marque NOKIA 3200 avec une carte-SIM du provider ORTEL Mobil ;

- un GSM de la marque NOKIA 6060 avec une carte SIM du provider TANGO ;

- un GSM de la marque NOKIA 2600 avec une carte SIM du provider BASE ;

- plusieurs morceaux de papiers avec des numéros de téléphone ;

- une carte libre parcours portant le nom d’K.) ;

- une carte SIM du provider TANGO S.A ;

- plusieurs sachets en plastique vides ;

- un livre des médecins sans frontière avec décompte ;

- un livre CFL avec plusieurs notices ;

- un agenda « jeunes » avec plusieurs numéros de téléphone ;

- une feuille avec plusieurs numéros de téléphone néerlandais ;

- une carte SIM du provider LEBARIA ;

- une carte SIM du provider néerlandais KPN ;

- un paquet contenant 1,162 gramme de marihuana (poids brut)

- un paquet contenant 183 grammes de marihuana (poids brut)

- une balance de la marque MIC Pro avec des traces de marihuana,

- plusieurs sachets en plastique pour emballer de la marihuana,

et

- un faux passeport français portant le nom BZ.) ;

- une carte d’identité française portant le nom de CA.),

objets saisis suivant procès-verbal no 473/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête

criminelle (SREC) Luxembourg - stupéfiants (P.1.));

-

la somme de 1.160 € (3 x 100, 14 x 50, 2 x 20, 6 x 10, 12 x 5),

-

la somme de 60 £ (3 x 20 £),

et

-

un sachet contenant 28,6 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 28,4 grammes de marihuana, comme objet de l’infraction,

et

-

un GSM de la marque NOKIA Modèle 1600, carte TANGO,

-

un bout de papier (numéro de téléphone inscrit NO.6) sur le nom BK.)),

objets saisis suivant procès-verbal no 447/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC P.J. (E.));

-

un sac à dos bleu clair,

-

trois petits paquets contenant en tout 381 grammes (poids brut),

-

4 sachets en plastique de 26 grammes à 28 grammes, contenant de la marihuana (herbe),

-

objets saisis suivant procès-verbal no 486/2006 SL du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (A.));

-

une carte de compte no IBAN LU.1.) du compte de A.), auprès de la P&T Luxembourg,

-

différentes photos numérotées de 000001 à 000035,

-

petit cahier de notes bleu,

-

GSM de la marque SAMSUNG SGH-S300 no NO.7.) (carte Tango PrePaid),

-

GSM de la marque SAMSUNG SGH-D600 (carte. Tango Prepaid)

-

GSM SONY ERICSSON,

-

GSM NOKIA 3310,

-

une balance de la marque KRUPS, Type 841,

-

Sac à dos, marque inconnue, bleu-gris,

-

et le contenu du sac à dos :

-

3 sachets emballés à 381 grammes bruts, dont 2 sachets à 128 grammes brut et 1 sachet à 125 grammes brut, un sachet blanc

en plastique vide, un rouleau de papier cellulosique, un rouleau de papier alu, 65 sachets (Gripptüten), 17 cm x 10 cm, 2 sachets

(Gripptüten) 16,5 cm x 24 cm,

objets saisis suivant procès-verbal no 484/2006 du 30 mars 2006 par la police grand-ducale SREC – Grevenmacher (A.));

-

26,69 € (1 x 20€, 1 x 5 €, 1 x 1 €, 2 x 0,20 €, 2 x 0,10 €, 1 x 0,05 €, 1 x 0,02 €, 2 x 0.01 €),

et

-

un GSM de la marque NOKIA, un agenda SPUERKEES avec des notices personnelles, numéros d’appel, etc.

-

un petit agenda de couleur vert,

-

une carte avec inscriptions GSM NO.8.),

-

deux quittances P & T pour un montant de 196,30 € et 5,40 €,

-

un plan métro pour Bruxelles avec des notices personnelles,

-

une facture P & T pour un GSM Nokia,

-

différents papiers avec notices, numéros d’appel, etc.,

objets saisis suivant procès-verbal no 478/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale du Service de Recherche et d’Enquête

criminelle, SREC P.J. (P.3.));

-

un téléphone mobile de la marque NOKIA 1600,

-

une facture Tele2 Tango concernant le téléphone mobile mentionné ci-dessus,

-

un agenda du « Centre Information Jeunesse »,

-

une boîte correspondant au téléphone mobile mentionné ci-dessus appartenant à P.4.) et contenant un passeport nigérien au

nom de Y.), né le (...) à (...) et portant le numéro : (...),

-

diverses notices, factures, billets de train, tickets d’avion, ainsi qu’une sanction administrative de la ville de Milan (I),

objets saisis suivant procès-verbal no 768/2006 du 18 mai 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.4.));

-

un téléphone portable (GSM) de la marque SIEMENS, modèle A60,

-

un chargeur pour un téléphone de la marque SIEMENS,

-

un petit agenda de téléphone, couleur noire,

-

un cahier d’exercices avec des notices,

-

une feuille avec un numéro de téléphone NO.9.),

-

une disquette informatique,

-

une carte de visite de la banque « Deutsche Vermögensbank », avec la personne de contact BO.),

-

un carton avec dix numéros de téléphone,

un carton avec deux numéros de téléphone,

-

une somme de 35 euros, dont un billet de cinq euros, un billet de vingt euros, un billet de dix euros,

objets saisis suivant procès-verbal no 463 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – Luxembourg, (P.5.));

-

un handy de la marque SIEMENS C70,

-

une carte SIM du provider TANGO,

objets saisis suivant procès-verbal no 444/2006 SL du 31 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.6.)),

-

160 euros, comme produit de l’infraction,

-

plusieurs feuilles portant divers noms et des numéros de téléphone,

-

une carte de téléphone COOL CALLING/Bruxelles d’une valeur de 10 euros,

-

une carte de membre de l’INTERNET-STUFF, au recto sont marqués divers numéros de téléphone,

objets saisis suivant procès-verbal no 534/2006 du 31 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.6.));

-

une carte Supercall,

-

un téléphone portable NOKIA 3310 bleu et une carte Tango PRONTO,

-

un téléphone portable NOKIA 7260 blanc, allu, carte Tango Pronto,

-

un agenda bleu BCEE 2005,

-

un portefeuille brun clair,

-

diverses cartes de visites avec des numéros de téléphone,

et

-

un document de désimmatriculation du véhicule VW Golf immatriculé (...) (L), une carte grise, une déclaration de mise hors

circulation, un contrat de vente,

-

document de désimmatriculation du véhicule BMW 318 immatriculé (...) (L), carte grise, déclaration de mise hors circulation, un

contrat de vente,

-

objets saisis suivant procès-verbal no 468 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.7.));

-

un appareil photo numérique de la marque REVIO C2 1.2 Mega pixels, no de série 6741123,

-

210 € (1 x 50, 7 x 20, 1 x 10, 2 x 5)

-

1 US Dollar,

-

50 Reais (argent brésilien),

-

100 € (1 x 100)

-

300 € ( 1 x 200, 2 x 50) trouvé dans un couvercle CD 100% CABO Feelings,

-

300 € ( 6 x 50) trouvé dans un couvercle CD le World…Reggae,

et

-

une bombe CS Gas 5005 (trouvé dans une veste de P.9.)),

et

-

un sachet plastique blanc contenant des restes de marihuana ainsi que nombreux petits sachets plastiques (Gripptüten),

-

un sachet contenant 9,5 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 8,4 grammes de marihuana,

-

un sachet contenant 4,2 grammes de marihuana (trouvé dans un sac à dos Luxair),

et

-

un GSM de la marque SIEMENS contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA,

-

un GSM de la marque NOKIA contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA contenant une carte SIM TANGO,

-

un GSM de la marque NOKIA 6101 contenant une carte SIM TANGO,

-

une carte bancaire MAESTRO de la BCEE no (...) établie au nom de P.9.),

-

un appareil photo numérique de la marque REVIO C2 1.2 Mega pixels, no de série 6741123,

-

un carton d’une carte prépayée TANGO du numéro d’appel NO.11.) avec un code recharge,

-

un carton d’une carte prépayée TANGO du numéro d’appel NO.12.) avec un code recharge,

-

un carte Menu du 2.10.2004 contenant le numéro de téléphone NO.13.),

-

un agenda SHELL de couleur noire de l’année 2001 contenant nombreuses notices ainsi que des numéros de téléphone,

-

une balance digitale PS2 50,

-

un bout de plastique blanc découpé pour préparer une boule,

-

un paquet bleu VANILLA contenant 1,7 gramme de marihuana,

-

nombreux bouts de papiers contenant des numéros de téléphone,

-

une photo d’une fille et une photo de lui-même,

-

une carte libre parcours établie au nom de P.8.),

-

une enveloppe adressée à AJ.),

objets saisis suivant procès-verbal no 496 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC (P.8.));

-

une somme d’argent de 3570 € cash dans une chaussette (42 x 50 €, 62 x 20 €, 18 x 10 €),

-

50 € (2 x 20 €, 1 x 10 €) dans un porte-monnaie,

et

-

un GSM SIEMENS, type C65 avec une Prepaid carte Tango et un chargeur,

-

un GSM MOTOROLA V3, Razor, avec une Prepaid carte de TANGO, et un chargeur,

objets saisis suivant procès-verbal no 459 du 30 mars 2006 de la police de Luxembourg SREC (D.));

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire:

de la carte TOTAL Eurotrafic, No (...), établie au nom de AI.), saisis suivant procès-verbal no 496 du 30 mars 2006 de la police grand-

ducale de Luxembourg SREC (P.8.)).

13. P.10.)

c o n d a m n e P.10.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de DOUZE (12) ANS et à une amende de DOUZE MILLE (12.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 240 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

14. B.)

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de DEUX (2) ANS de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t B.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

15. P.11.)

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 23922/2005/CD et 3728/2006/CD;

a c q u i t t e P.11.) des infractions non établies à sa charge;

c o n d a m n e P.11.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SEPT (7) ANS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 10,20 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

16. P.12.)

c o n d a m n e P.12.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SEPT (7) ANS et à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de UN (1) AN de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t P.12.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

17. R.)

a c q u i t t e R.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e R.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de TROIS MILLE (3000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TROIS (3) ANS de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t R.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans

les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

18. C.)

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes à une peine

d'emprisonnement de SIX (6) ANS et à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,70 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de TROIS (3) ANS de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t C.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de

prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e les prévenus 13 - 18 solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions commises ensemble;

Confiscations

o r d o n n e la confiscation de:

-

un appareil photo de la marque CANON, comme produit de l’infraction,

et

-

un portefeuille noir, avec diverses notices,

-

un agenda BCEE,

-

un agenda vert,

-

une quittance WESTERN UNION du 10 septembre 2005,

-

diverses notices,

-

un GSM de la marque NOKIA,

objets saisis suivant procès-verbal no 499/06 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC (P.10.));

-

un GSM de la marque SAMSUNG SGH-E800,

-

un GSM de la marque NOKIA 1100,

-

un GSM de la marque SAMSUNG SGH-A300,

-

un GSM de la marque NOKIA 2600,

-

un GSM de la marque NOKIA 62301,

-

un GSM de la marque NOKIA 6630,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON J300i

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON T290i,

-

un GSM de la marque NOKIA 6020, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque NOKIA 6060,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON Z520I,

-

un GSM de la marque MOTOROLA, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON T630, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque NOKIA-NHL-10, avec une carte téléphonique VOX,

-

un GSM de la marque SIEMENS A60, avec une carte téléphonique TIP TOP,

-

un GSM de la marque SIEMENS A52,

-

un GSM de la marque NOKIA 341O,

-

un GSM de la marque NOKIA N-gage QD, avec une carte téléphonique Tango,

-

un GSM de la marque NOKIA 2100,

-

un GSM de la marque SAMSUNG,

-

un GSM de la marque NEC N221,

-

un GSM de la marque NOKIA 6150,

-

un GSM de la marque SIEMENS SX1,

et

-

un Pocket PC Mio Model Moi 168,

-

un ROUTER ADSL E-Tech, model : WAR-2440-Annex A,

-

un I-Book G4, numéro de série 4H543P6WSE9,

-

un I-Book G4 avec sac,

-

un appareil photo numérique de la marque KONICA MINOLTA Dimage Xg, numéro de série 72431564,

-

un I Pocket Mio Model : Moi 168, numéro de série QE1E4300141,

-

une somme d’argent de 6580€ (3 x 100 €, 66 x 50 €, 116 x 20 €, 60 x 10 €, 12 x 5 €)

-

un Bluetooth DBT-120-USB Stick, numéro de série BHSE1560 15155,

et

-

une carte téléphonique TIP TOP no (...)

-

une carte téléphonique TANGO no (...)

-

une carte téléphonique VOX no (...)

-

une carte téléphonique BSE MOBILE no (...)

-

un nouveau formulaire de virement des PTT (Western Union),

-

un formulaire concernant VOX-Starter Pack Gsm no NO.14.)

-

un formulaire concernant VOX-Starter Pack Gsm no NO.15.)

-

un formulaire arraché concernant VOX-Starter Pack NO.16.)

-

plusieurs coupons détachés avec des notices et des numéros de téléphone, etc,

-

un mini-agenda blanc contenant divers numéros de téléphone,

-

des coupons agrafés avec des numéros de téléphone,

-

un mini-bloc-notes blanc avec différentes notices et des numéros de téléphone,

et

une boule de cocaïne,

objets saisis suivant procès-verbal no 517/06 de la police grand-ducale de Luxembourg SREC P.J. (B.));

-

trois Start Pack TANGO,

-

trois cartes SIM TANGO,

-

divers coupons de papiers portant des numéros de téléphone,

objets saisis suivant procès-verbal no 768/2006 du 18 mai 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.11.));

-

un GSM Sony Ericsson numéro d’appel NO.17.) avec une carte SIM,

-

diverses notes contenant des numéros de téléphone,

-

deux restes de joints,

objets saisis suivant procès-verbal no 537 du 1ier avril 2006 de la police grand-ducale SREC – P.J. (P.11.));

-

un TANGO-START Pack pour le numéro téléphonique NO.18.),

-

5 P.T.A. TRAVELLERS CHEQUE, chaque fois 10.- UAPTA portant le numéro de séries : 00-00A032383/00 - 00A032382/00 -

00A032363/00 - 00A032333/00-00A0323286 de la banque EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND

DEVELOPMENT BANK,

-

un appareil photo numérique de la marque CANON IXUS 3,2 Mega Pixels- no 8833302711 avec sac,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON avec batterie rechargeable,

-

un GSM de la marque SDA T-MOBILE avec batterie rechargeable,

-

un GSM de la marque MOTOROLA,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON,

et

-

une boîte en métal (Jack Daniels) contenant de la monnaie d’un total de 21,22 euros,

-

une somme de 3.000 euros (30 x 50 € / 8 x 100 € / 1 x 200 € / 1 x 500 €),

-

120 euros (1 x 50 € / 4 x 20 € / 1 x 10 €),

-

170 euros (4 x 20 € / 8 x 10 €, 2 x 5 €),

et

-

un passeport portugais falsifié portant le numéro (...), établi au nom de AZ.),

-

une carte d’identité portugaise falsifiée, portant le numéro (...) établi au nom de AZ.),

objets saisis suivant procès-verbal no 453 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale –SREC – P.J. (P.12.));

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON K 700I,

-

un GSM de la marque SONY ERICSSON Z 200,

-

un GSM de la marque NOKIA 3410,

-

une facture MOTORALA V 3,

-

une fiche carte prépayée,

-

une fiche carte SIM VOX,

-

une carte SIM Pay & GO (Belgique),

et

-

746,80 euros (3 x 100, 14 x 20, 1 x 10, 2 x 2, 2 x1, 4 x 0,20),

objets saisis suivant procès-verbal no 490/2006 du 20 mars 2006 de la police grand-ducale de Luxembourg, SREC – P.J. (R.));

-

un boudin contenant 47 grammes de cocaïne, avec emballage,

-

un boudin contenant 49 grammes de cocaïne, avec emballage,

-

un boudin contenant 58 grammes de cocaïne, avec emballage,

et

-

200 Dollar US (1 x 100 $ et 2 x 50 $),

-

80 euros (1 x 50 € et 3 x 10 €),

et

-

une quittance d’un transfert WESTERN UNION,

-

un ticket de train ARLON-BRUXELLES du 01.02.2006,

-

un ticket de train ALMERE-Luxembourg du 30.03.2006,

-

un ticket de Luxembourg-Arlon du 30.03.2006,

-

un GSM de la marque MOTOROLA,

-

une carte SIM du provider TELFORT,

-

une carte « Airmiles » NO (...),

objets saisis suivant procès-verbal no 523/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale SREC Luxembourg (C.));

o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires:

-

du passeport portugais no (...), établi au nom de BG.), né le (...), saisi suivant procès-verbal no 517 du 30 mars 2006 de la police

grand-ducale de Luxembourg SREC P.J. (B.));

-

des bicyclettes et appareils électriques saisis suivant procès-verbal no 525/2006 du 30 mars 2006 de la police grand-ducale de

Luxembourg SREC Esch-sur-Alzette (R.)).

Par application des articles 15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 469-1 et 496-2 Code pénal; articles 5-1, 155, 179, 182, 184, 186, 189,

190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 du Code d'instruction criminelle; articles 7, 8, 9, 10, 16 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; articles

1 et 28 de la loi du 15.03.1983; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7

de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Claudine de la HAMETTE, premier juge, et Elisabeth EWERT, juge, et prononcé par

Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du

Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 mars 2008 par le mandataire des prévenus P.8.) et P.11.),

par le mandataire du prévenu P.3.), au greffe du Centre pénitentiaire de

Schrassig au pénal et au civil par le prévenu P.6.), le 17 mars 2008 au pénal et

au civil par les prévenus P.10.), P.12.), P.2.) et P.7.), le 19 mars 2008 au pénal

et au civil par les prévenus P.4.) et P.1.), au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 20 mars 2008 par le mandataire du prévenu P.9.), le 7 avril

2008 par le mandataire du prévenu P.6.), et le 21 avril 2008 par le représentant

du ministère public, appel limité aux prévenus P.3.), P.6.), P.8.), P.11.), P.10.),

P.12.), P.2.), P.7.), P.4.), P.1.), P.9.) et P.5.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 juillet 2008, les prévenus furent

requis de comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2008 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS TEIXEIRA put

disposer.

Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense, les

prévenus P.4.), P.1.), P.5.), P.2.), P.6.), P.7.) et P.3.) étant assistés de

l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER et les prévenus P.11.),

P.10.) et P.12.) étant assistés de l’interprète dûment assermenté à l’audience

MUGENGA Marie-Noël.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, maintient les moyens de nullité

soulevés en première instance.

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L’incident fut joint au fond.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel des prévenus P.7.), P.8.) et P.11.).

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 24 octobre

2008 pour continuation des débats.

A cette audience les prévenus assistés des interprètes assermentés Claudine

BOHNENBERGER et Marie-Noël MUGENGA furent présents.

Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, se rallia aux moyens de nullité,

développa des remarques préliminaires et plus amplement les moyens de

défense et d’appel du prévenu P.9.).

Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, se rallia aux moyens de nullité et

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, se rallia aux moyens de

nullité et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du

prévenu P.3.).

Maître Nadine REITER, avocat à la Cour, se rallia aux moyens de nullité et

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

P.12.).

Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, se rallia aux moyens de nullité et

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu

P.10.).

Maître Max BRAUN, avocat à la Cour, se rallia aux moyens de nullité et

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.4.).

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 31 octobre

2008 pour continuation des débats.

A cette audience Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.2.).

Madame l’avocat général Christiane BISENIUS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu P.6.).

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, conclut au nom du prévenu

P.5.).

Maître Arnaud RANZENBERGER et Maître Thomas STACKLER, avocats à la

Cour, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.

Le prévenu P.1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 décembre 2008, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 14 mars 2008, P.8.), P.11.) et P.3.) ont fait relever appel d’un jugement

rendu le 13 mars 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se trouve reproduit aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire du même jour P.6.) a relevé

appel au pénal et au civil du prédit jugement et par déclaration au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 avril 2008 P.6.) a

encore une fois fait relever appel du même jugement.

Par déclarations au greffe du Centre pénitentiaire du 17 mars 2008 P.10.),

P.12.), P.2.) et P.7.) ont relevé appel au pénal et au civil du prédit jugement.

Par déclarations au greffe du Centre pénitentiaire du 19 mars 2008 P.4.) et

P.1.) ont relevé appel au pénal et au civil du prédit jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 20 mars 2008, P.9.) a fait relever appel du même jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 21

avril 2008, le Procureur d’Etat a à son tour interjeté appel contre le jugement

précité, appel limité aux prévenus P.3.), P.6.), P.8.), P.11.), P.10.) P.12.), P.2.),

P.7.), P.4.), P.1.), P.9.) et P.5.).

Les appels au civil relevés par les prévenus P.6.), P.10.), P.12.), P.2.), P.7.),

P.4.) et P.1.) sont irrecevables, l’affaire ne comportant pas de volet civil.

L’appel relevé le 7 avril 2008 par P.6.) est à déclarer irrecevable dès lors qu’il

fait double emploi avec celui relevé le 14 mars 2008.

Les autres appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et

délai de la loi.

Quant à la procédure

A titre liminaire, tous les prévenus demandent l’annulation de toute la

procédure d’instruction, ainsi que du jugement entrepris, dès lors que

l’instruction ayant mené à leur condamnation serait nulle en ce qu’elle serait

basée sur une communication téléphonique ayant eu lieu entre le prévenu P.1.)

et son avocat enregistrée en violation des articles 88-1, alinéa 4 et 88-2, sinon

en violation des articles 6, 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après CEDH).

Les prévenus font valoir, à cet égard, que, dans la mesure où l’exploitation de

l’écoute litigieuse aurait conduit au prévenu P.1.) qui serait considéré par les

enquêteurs comme étant le chef de l’organisation du trafic de stupéfiants

reproché, l’identification des autres prévenus n’en serait que la conséquence

de sorte que toute la procédure serait viciée.

Les prévenus P.10.), P.11.) et P.12.), tout en critiquant la jonction de leur

affaire avec celle impliquant les autres prévenus en ce qu’il s’agirait

d’infractions qui ne seraient aucunement liées, estiment que la nullité invoquée

par les autres prévenus doit profiter à tous les prévenus qui sont jugés par une

seule décision.

Les prévenus font encore plaider qu’ils ne seraient pas forclos à invoquer cette

nullité qui vicierait toute la procédure d’instruction, dès lors que le caractère

illicite de l’écoute n’aurait été révélé que lors de l’audience devant les juges du

fond. En tout état de cause, il s’agirait d’une violation des droits de la défense

substantielle susceptible d’être soulevée à tout stade de la procédure.

En conséquence de cette illégalité, tous les actes de la procédure subséquents

à l’écoute litigieuse, sinon toutes les écoutes postérieures au 10 novembre

2005, devraient être écartées, et il n’y aurait plus d’éléments à la base des

infractions reprochées.

Le représentant du ministère public admet l’illégalité des écoutes ayant porté

sur des télécommunications téléphoniques entre P.1.) et son avocat et conclut

à voir écarter des débats les procès-verbaux y relatifs, dès lors que les

communications constitueraient des communications qui ne peuvent être

utilisées en vertu de l’article 88-2, alinéa 5 du code d’instruction criminelle.

Selon le représentant du ministère public, il ne s’agirait pas d’un problème

d’annulation d’un acte de la procédure d’instruction mais d’une atteinte

substantielle aux droits de la défense et aux principes de la CEDH, de sorte

que l’illégalité des actes devrait entraîner leur rejet à ce stade de la procédure.

Il n’y aurait cependant pas lieu à ne plus considérer la procédure subséquente,

dès lors que les prolongations concernant toutes les écoutes téléphoniques

auraient, en tout état de cause, permis l’identification des prévenus.

La Cour d’appel a, lors de l’audience du 21 octobre 2008, joint l’incident au fond

pour y statuer dans l’arrêt à intervenir.

Dans le cadre d’une enquête pour trafic de drogues, des écoutes relatives au

numéro GSM NO.19.), qui s’est révélé dans la suite être un numéro de

téléphone portable utilisé par P.1.), avaient été ordonnées par le juge

d’instruction suivant ordonnance n° 23922/05 CD et prolongées régulièrement.

Le contenu des écoutes jugées pertinentes (tatrelevant) de l’affaire a été

transcrit dans divers procès-verbaux.

Dans ce contexte, les procès-verbaux de la police grand-ducale de

Luxembourg SREC n°66127 du 20 décembre 2005 et n°66142 du 22 décembre

2005 font référence à une communication téléphonique qui s’est déroulée entre

Maître Barbara NAJDI et l’utilisateur du numéro sous écoute sans pour autant

contenir la transcription du contenu de la communication. Les observations

faites par les enquêteurs dans le cadre de cette écoute ont permis d’identifier

comme utilisateur du numéro de téléphone portable sous écoute le prévenu

P.1.).

En vertu de l’article 88-2, alinéa 5 du code d’instruction criminelle, les

communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens

de l’article 458 du Code pénal et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis

l'infraction ou d'y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement

et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d'instruction.

Il appartient ainsi au juge d’instruction, dans le cadre de la mesure spéciale de

surveillance de l’écoute téléphonique qu’il ne peut ordonner qu’à titre

exceptionnel, de détruire d’office et immédiatement une écoute téléphonique

illégale au sens de la disposition précitée. Lorsque la destruction d’une telle

écoute n’a pas été faite par le juge d’instruction, les procès-verbaux y relatifs

ne peuvent être utilisés en tant que preuve et il convient de les écarter des

débats.

A l’instar du représentant du ministère public, la Cour d’appel considère

cependant qu’elle peut avoir égard à tous les autres actes de la procédure et

notamment aux écoutes téléphoniques relatives aux autres numéros de

téléphones portables, ainsi qu’aux témoignages recueillis et aux quelques

observations policières effectuées dans le cadre de l’enquête ayant porté sur

les trafics de marihuana et de cocaïne.

Le prévenu P.10.) maintient le moyen tiré du libellé obscur de l’ordonnance de

renvoi et de la citation à prévenus et le prévenu P.6.) soulève encore un moyen

de nullité du jugement entrepris en ce que les juges de première instance

auraient préjugé sur la question de la circonstance aggravante de l’article 10 de

la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dès lors qu’ils auraient

considéré cette question avant d’analyser la culpabilité des prévenus pris

isolément en ce qui concerne les reproches de détention, vente ou importation

de stupéfiants.

S’agissant du moyen tiré du libellé obscur, la Cour d’appel rejoint l’analyse en

fait et en droit opérée par la juridiction de première instance en ce qu’elle a

rejeté ce moyen et, par adoption des motifs exhaustifs des premiers juges, il y

a lieu de confirmer la décision déférée à cet égard.

Le moyen soulevé par le prévenu P.6.) n’est également pas fondé, dès lors que

les juges de première instance ont pu, sans parti pris, sur base de l’intégralité

du dossier pénal soumis à leur appréciation, analyser, avant de se prononcer

sur les infractions individuelles reprochées aux prévenus, l’existence ou non

d’une association de malfaiteurs ayant pour objet le trafic de drogues.

Le représentant du ministère public relève encore que pour toute infraction

d’importation limitée aux territoires de la Belgique ou des Pays-Bas échappe à

la compétence des juridictions luxembourgeoises.

Dans la mesure où le tribunal a retenu à l’égard de P.1.), P.2.), P.10.) P.10.),

P.11.) et P.12.) des infractions à la législation sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie commises hors du territoire

du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et en Belgique qui n’ont pas de

rapport avec des infractions commises sur le territoire luxembourgeois, il y a

lieu, en raison de l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour en

connaître, de réformer le jugement entrepris à cet égard.

Quant au fond

Il convient de rappeler à titre liminaire qu’à la suite de l’arrestation de G.) et

d’un certain nombre de ses acolytes, dont BH.), BI.) ou BJ.), qui ont été

condamnés pour trafic de marihuana et de cocaïne, l’instruction a révélé des

contacts avec certains des prévenus dans la présente affaire, en l’occurrence

notamment les prévenus P.1.) et P.10.), et les dossiers d’instruction relatifs aux

enquêtes menées dans ces affaires ont été joints suivant une ordonnance du

juge d’instruction du 22 novembre 2005.

La suite de l’enquête a révélé qu’il s’agissait d’affaires différentes dans la

mesure où la première, impliquant les actuels appelants P.1.), P.4.), P.3.),

P.6.), P.7.), P.8.), P.9.) et P.5.) concernait un trafic de marihuana, tandis que la

seconde, impliquant les actuels appelants P.10.), P.11.) et P.12.), un trafic de

cocaïne.

Les prévenus font grief, en substance, au jugement déféré, d’avoir exagéré tant

les quantités de stupéfiants qui auraient été importés et vendus que leurs rôles

dans un prétendu trafic de stupéfiants. Les juges de première instance auraient

caractérisé à tort tous les prévenus comme des grands dealers de drogues,

alors que, si certains d’entre eux reconnaîtraient avoir usé et vendu des

stupéfiants, ce n’aurait été que dans des petites proportions, à titre personnel

et pour leur propre compte. Le jugement serait très imparfait, non seulement

d’un point de vue rédactionnel, mais d’un point de vue du fond, dès lors qu’il

contiendrait également des contre-vérités et insuffisances comme, par

exemple, les affirmations quant aux quantités de drogues vendues ou

l’affirmation selon laquelle tous les prévenus auraient eu des contacts avec

P.1.) ou encore une ignorance flagrante quant aux emballages des drogues en

cause.

Tous les prévenus contestent ainsi l’existence d’une association de malfaiteurs

ayant eu comme objet et but le trafic de stupéfiants, sinon une quelconque

participation dans une telle association.

Le représentant du ministère public demande, en substance, la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne les infractions d’importation, de vente et

de détention pour l’usage d’autrui des stupéfiants retenues à charge des

différents prévenus. Il estime ainsi que le dossier pénal, avec les écoutes

téléphoniques et les quelques témoignages recueillis, corroborés par des aveux

partiels de certains des prévenus, constitue la preuve suffisante de ces

infractions. Il serait difficile de préciser les quantités exactes de drogues

vendues, mais l’évaluation de l’ordre de grandeur faite par les juges de

première instance correspondrait à un calcul réaliste en rapport avec les

écoutes, les saisies et les témoignages recueillis.

Le représentant du ministère public demande encore la confirmation de la

décision entreprise en ce qui concerne la circonstance aggravante de l’article

10 de la loi modifiée du 19 février 1973, le dossier pénal, dont principalement

les écoutes téléphoniques, démontrant encore l’existence de structures

organiques d’un groupement dont le dessein était l’approvisionnement, la vente

et la revente de marihuana ou de cocaïne et dont P.1.) était le chef concernant

le trafic de marihuana et P.10.) concernant le trafic de cocaïne.

Le trafic de marihuana

P.1.)

P.1.) conclut essentiellement à la réformation du jugement entrepris dans la

mesure où les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante tirée de

l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la lutte contre la

toxicomanie. Il conteste avoir été le chef de quiconque, ainsi que l’importance

des quantités de marihuana qu’on lui reproche d’avoir vendues, mais exprime

des regrets en ce qui concerne les faits de vente de drogues.

L’enquête aurait été très lacunaire, le contenu des écoutes téléphoniques mal

traduit et toute la procédure n’aurait pas permis d’établir l’existence d’une

association. Ainsi, aucun élément constitutif d’une association ne pourrait être

retenu dans le présent dossier, il n’y aurait pas eu de structure, pas

d’hiérarchie, pas d’ordres donnés à d’éventuels revendeurs, pas de prix fixes, ni

de codes employés. De même ni les perquisitions, ni les saisies n’auraient

permis d’établir qu’il aurait fait des gains substantiels ou vécu dans le luxe. Il y

aurait certes eu beaucoup d’acheteurs, mais le prévenu aurait toujours agi

individuellement.

Le prévenu P.1.) conteste encore l’importation de marihuana et fait valoir que

ses voyages aux Pays-Bas auraient eu des buts privés sans aucune relation

avec les drogues. Il reconnaît uniquement avoir vendu de petites quantités de

marihuana au cours de trois mois et demande son acquittement quant à

l’importation des drogues.

Il demande une réduction substantielle des peines lui infligées.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu P.1.)

par la juridiction de première instance.

Il estime ainsi que le dossier pénal, avec les écoutes téléphoniques et les

quelques témoignages recueillis, corroborés par des aveux partiels de P.1.),

constitue la preuve suffisante des infractions d’importation, de vente et de

détention des stupéfiants retenues par la juridiction de première instance à

charge du prévenu et demande la confirmation de la décision entreprise quant

à ces infractions.

Il demande également la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a

retenu à charge de P.1.) la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi

modifiée du 19 février 1973 en relevant qu’il résulte des écoutes téléphoniques

que le prévenu a repris les activités du trafic de stupéfiants de la bande de G.).

Le représentant du ministère public demande encore la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne les peines prononcées à l’égard du

prévenu P.1.).

La Cour d’appel rappelle d’abord que, pour autant qu’il a été retenu à l’encontre

du prévenu P.1.) les préventions d’infractions aux articles 8.1, a et 8.1, b de la

loi modifiée du 19 février 1973 commises hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique, le jugement est à réformer dès lors

que la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître de ces

infractions du moment qu’aucun acte caractérisant un des éléments constitutifs

de ces infractions n’a été commis sur le territoire luxembourgeois.

Il convient, par conséquent, de réformer, à cet égard, le jugement entrepris et

d’enlever du libellé des infractions à retenir à charge du prévenu P.1.) le texte

« ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et

en Belgique ».

La Cour d’appel se réfère en ce qui concerne les autres faits de l’espèce à la

relation exhaustive et complète qui a été faite par les juges de première

instance.

C’est à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait sienne,

au regard des éléments du dossier répressif relevés par les premiers juges,

ensemble les propres déclarations du prévenu, que P.1.) a été retenu dans les

liens de la prévention d’infraction à l’article 8,1.a pour avoir vendu, offert en

vente, importé et mis en circulation des stupéfiants, en l’occurrence d’avoir

importé et mis en circulation au moins 500 grammes de marihuana par

semaine au cours d’une période allant du 4 novembre 2005 au 30 mars 2006.

Il en est de même, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 8,1.b, le

prévenu devant être retenu dans les liens de la prévention d’avoir, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu ces stupéfiants et

notamment le 3 mars 2006 d’avoir détenu 1.345 grammes de marihuana.

Contrairement aux affirmations du prévenu, les écoutes téléphoniques, loin

d’avoir été mal comprises ou mal traduites révèlent de façon éloquente que de

la drogue a été importée, détenue et vendue, le dossier pénal contenant, outre

les écoutes, également des témoignages de personnes auxquelles des

drogues ont été vendus, ainsi que des observations relatives, notamment, à

l’écoulement de la drogue dans le parc aux alentours de la « (...) » ou à la gare.

A l’instar des juges de première instance, la Cour retient la circonstance

aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, en ce qu’en

l’espèce les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs, qui sont

l’existence d’un groupe organisé qui a pour but de commettre contre les

propriétés ou les personnes des attentats constituant des crimes ou des délits

et la volonté délibérée de faire partie de ce groupe organisé, même sans

qu’une autre infraction soit commise (Cesoni, criminalité organisée, Bruylant,

page 420), sont donnés.

En effet, les indices relevés, à cet égard, dans les écoutes téléphoniques,

certains témoignages, les observations des enquêteurs ou les saisies

effectuées emportent la conviction de la Cour de l’existence d’une association

organisée en vue de commettre des crimes et des délits, notamment en vue

d’importer et de vendre de la marihuana et la volonté de P.1.) de participer à

cette association.

Ainsi, il ressort du dossier pénal, dont principalement les écoutes entre les

prévenus, que leurs agissements en rapport avec la détention pour l’usage

d’autrui, la vente et l’importation de stupéfiants, qui seront analysés plus

particulièrement pour chacun ci-dessous, constituaient une activité répétée et

méthodique d’un groupe de personnes qui s’était fixé comme but

l’acheminement de la marihuana vers le Grand-Duché et ensuite sa distribution

organisée au Luxembourg. Le nombre et le contenu des communications

téléphoniques révélées par les écoutes, les codes utilisés, les quantités de

stupéfiants et l’argent trouvés lors des saisies opérées, ainsi que les dépôts

des stupéfiants organisés révèlent l’existence d’un groupe organisé s’entendant

à collaborer à la poursuite du but assigné à l’association, en l’occurrence le

trafic de marihuana.

La Cour estime encore, à l’instar des premiers juges, que P.1.) était le meneur

de ce groupement, qui avait repris le marché relatif à la marihuana de G.), BI.),

BJ.), BH.), PSEUDO.1.) et autres, et qui, ensemble avec P.2.), allait chercher

la drogue aux Pays-Bas. Il organisait la revente par l’intermédiaire notamment

des co-prévenus dans la présente affaire.

Les affirmations du prévenu P.1.), selon lesquelles il ne connaissait pas ou à

peine les autres prévenus, ont été démenties par les écoutes téléphoniques qui

établissent les liens entre P.3.) et P.4.), P.6.) et P.7.) et P.8.) et P.9.), qui ont

tous soit des contacts téléphoniques avec P.1.), soit le connaissent

personnellement, soit ils sont en relation avec la drogue mise à disposition par

P.1.) et fournie par l’intermédiaire de leur équipier.

Les préventions d’infractions à la législation concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, y compris la circonstance

aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, telles qu’elles ont été

retenues en première instance à charge du prévenu P.1.) doivent, par

conséquent, être confirmées.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Si les peines de prison et d’amende prononcées à l’égard de P.1.) sont légales,

la Cour estime, eu égard à la gravité des faits commis concernant uniquement

le trafic de marihuana, au jeune âge du prévenu et à l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, qu’une peine d’emprisonnement de neuf ans et une

amende de cinq mille euros constituent des sanctions adéquates qu’il y a lieu,

par réformation de la décision entreprise, de prononcer. Le sursis à l’exécution

de deux ans de la peine d’emprisonnement est à maintenir.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.1.) sont à maintenir.

P.2.)

P.2.) critique le jugement entrepris en ce que les juges de première instance se

seraient basés sur des écoutes imprécises et mal traduites pour en déduire son

implication dans un important trafic de stupéfiants.

Ni l’association de malfaiteurs, ni la détention de 1.345 grammes, ni

l’importation ou la vente de marihuana ne seraient établies, alors que les

éléments du dossier pénal ne permettraient pas de démontrer le trafic tel que

retenu par les juges de première instance. Le prévenu demande, à cet égard,

son acquittement de l’infraction de détention de 1.345 grammes de marihuana

et estime qu’il existe pour le moins un doute quant aux infractions lui

reprochées.

En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener les peines prononcées à son

encontre et les trente mois de prison qu’il aurait déjà subis suffiraient

amplement.

Le représentant du ministère public, qui relève la relation assidue du prévenu

avec P.1.), demande la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui

concerne les infractions commises qu’en ce qui concerne les peines.

Les juges de première instance auraient cependant omis de statuer sur le

concours des infractions, omission qu’il y aurait lieu de redresser, les infractions

d’importation, de détention, de transport et de vente de stupéfiants étant en

concours idéal comme procédant d’une intention délictuelle unique et au vu de

la multiplicité des infractions commises il y aurait également lieu à application

de l’article 60 du code pénal.

Pour autant qu’ont été retenues à l’encontre du prévenu P.2.) les préventions

d’infractions aux articles 8.1,a et 8.1,b de la loi modifiée du 19 février 1973

commises hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et en

Belgique, la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître de

ces infractions du moment qu’aucun acte caractérisant un des éléments

constitutifs de ces infractions n’a été commis sur le territoire luxembourgeois.

Il convient, par conséquent, de réformer, à cet égard, le jugement entrepris et

d’enlever du libellé des infractions à retenir à charge du prévenu P.2.) le texte

« ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et

en Belgique ».

La Cour d’appel se réfère en ce qui concerne les autres faits de l’espèce à la

relation exhaustive et complète qui a été faite par les juges de première

instance. Ainsi les indices relevés à charge de P.2.) et son implication dans le

trafic de marihuana, ensemble sa collaboration avec P.1.) résultent à suffisance

du dossier pénal et notamment des écoutes téléphoniques et des moyens

financiers à sa disposition.

C’est partant à bon droit et par une motivation en fait et en droit que la Cour fait

sienne, au regard des éléments du dossier répressif relevés par les premiers

juges, que P.2.) a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à

l’article 8,1.a d’avoir importé et mis en circulation des stupéfiants, en

l’occurrence d’avoir importé et mis en circulation au moins 500 grammes de

marihuana par semaine au cours d’une période allant du 4 novembre 2005

jusqu’au 30 mars 2006.

Il en est de même, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 8,1.b, les

prévenu devant être retenu dans les liens de la prévention d’avoir, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite transporté et détenu ces stupéfiants et

notamment le 30 mars 2006 d’avoir détenu 1.345 grammes de marihuana,

cette quantité de drogues ayant été trouvée chez lui et P.1.).

La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973, telle

qu’exposée ci-avant pour le prévenu P.1.) et telle qu’elle a été retenue en

première instance à charge du prévenu P.2.) doit également être maintenue, sa

volonté de participer à une telle association étant établie au regard de sa

collaboration avec P.1.).

Les infractions d’importation et de vente de stupéfiants ont été commises dans

une intention délictueuse unique. Au vu de la multiplicité des infractions

commises, il y a en outre lieu à application des règles de concours réel, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65.

La gravité des infractions retenues, ensemble les circonstances atténuantes,

justifie une peine d’emprisonnement de six ans et une amende de quatre mille

euros.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.2.) sont à maintenir.

P.3.)

Le prévenu P.3.), tout en reconnaissant la vente de petites quantités de

marihuana qui lui auraient été fournies par le prévenu P.1.), conteste tant

l’existence et sa participation à une association de trafic de marihuana que la

vente de stupéfiants à des mineurs.

Le prévenu relève, à cet égard, qu’à partir de décembre 2005, il n’aurait plus

reçu de drogues de la part de P.1.) en raison du fait qu’il lui devait de l’argent.

Toutes les communications téléphoniques entre eux à partir de décembre 2005

auraient porté sur sa dette et P.1.) n’aurait cessé de le harceler à ce sujet. Le

prévenu relève, à cet égard, qu’il a appelé P.1.) « chef » en raison du fait que

ce dernier a une famille, ce qui serait usuel en Afrique, mais cette qualification

n’impliquerait pas que le prévenu P.1.) aurait été le chef d’une quelconque

association.

En outre, les quantités retenues par les juges de première instance, ainsi que

la période au cours de laquelle il aurait vendu la drogue ne correspondraient

pas à la réalité.

En ce qui concerne ses relations avec le prévenu P.6.), les écoutes ne

porteraient que sur deux jours avant son arrestation et ne démontreraient pas

l’existence d’une association.

S’agissant de l’infraction reprochée de vente à mineurs, le prévenu P.3.) relève,

en premier lieu, que les mineurs ont été entendus comme témoins sans être

assistés de leurs parents de sorte que leur témoignage ne saurait être retenu.

Leur témoignage serait, en outre, sujet à caution, dès lors qu’il s’agirait de

jeunes toxicomanes dont les dépositions seraient peu fiables et il n’aurait pas

été possible de se rendre compte de leur minorité.

Le prévenu demande une réduction substantielle de sa peine en faisant valoir

encore qu’il est marié à Luxembourg, que sa femme y travaille et qu’il aura la

possibilité également de travailler à Luxembourg.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne les infractions à retenir à charge du prévenu P.3.).

Il estime qu’une peine d’emprisonnement de six ans et une amende de sept

mille cinq cents euros sanctionnent adéquatement les infractions commises par

le prévenu. Il relève encore, en ce qui concerne la prévention de vente de

drogues à mineur, qu’aucun texte ne prévoit qu’un mineur doit être assisté de

ses parents pour témoigner.

Il ressort du dossier pénal, en l’occurrence des écoutes téléphoniques

établissant ses contacts fréquents avec P.1.), de ses aveux faits devant la

police le 30 mars 2006 et des constatations faites lors de son interpellation,

ainsi que des dépositions formelles des mineurs M.3.), né le (...) et de M.4.), né

le (...) que les infractions à la législation concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P.3.)

sont données, ainsi que les circonstances aggravantes de vente à mineurs et

de participation à l’association de malfaiteurs décrite ci-dessus.

Par adoption de la motivation des juges de première instance le prévenu est

partant à maintenir dans les liens des préventions aux articles 8,1 a et 8,1 b de

la loi modifiée du 19 février 1973 avec les circonstances aggravantes des

articles 9 et 10 de la même loi.

En ce qui concerne le moyen soulevé au sujet de la régularité des témoignages

des mineurs, il y lieu de relever que les vices de la procédure d’instruction ne

peuvent, en vertu de l’article 126 du code d’instruction criminelle, plus être

invoqués devant la juridiction de fond qui est définitivement saisie par

l’ordonnance de renvoi coulée en force de chose jugée.

En tout état de cause, en vertu de l’article 76 du code d’instruction criminelle,

les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation

de serment et aucune disposition n’exige la présence des parents ou d’un

représentant légal du mineur lors de son audition.

En outre, la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19

février 1973 est à retenir, alors même que le prévenu déclare n’avoir pas connu

l’état de minorité, la loi ne subordonnant pas cette circonstance aggravante à la

condition que les infractions retenues à charge des prévenus aient été

sciemment commises à l’égard d’un mineur.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Eu égard au jeune âge du prévenu, il y lieu de ramener la peine

d’emprisonnement à cinq ans et l’amende à trois mille euros.

Au vu du fait que la circonstance aggravante de vente à mineurs est également

à retenir à l’encontre du prévenu, la Cour d’appel estime qu’il n’y a pas lieu de

lui accorder un sursis à l’exécution de cette peine.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard du

prévenu P.3.) sont à maintenir.

P.4.)

P.4.) reconnaît uniquement avoir consommé et détenu de la marihuana pour sa

propre consommation, mais il conteste toute détention pour autrui ou vente de

la drogue. Selon le prévenu P.4.), il n’y a rien dans le dossier de nature à établir

qu’il aurait travaillé pour ou ensemble avec le prévenu P.1.), la perquisition

n°61867 ne démontrant que sa détention de marihuana pour son propre

compte.

Par ailleurs, le reproche d’une appartenance à une association de malfaiteurs

serait notamment démenti par le fait que le prévenu n’aurait été arrêté qu’en

mai 2006, alors que les autres prévenus ont été arrêtés quelques mois plus tôt.

Or, s’il avait appartenu à une association, il aurait fui et ne serait pas resté au

pays pour attendre sa propre arrestation après celle de ses acolytes.

En outre, si association il y avait, le prévenu prétend n’avoir connu qu’un seul

membre de cette prétendue association, en l’occurrence le prévenu P.3.), et il

n’y aurait partant aucune intention dans son chef de collaborer à cette

association.

Il subsisterait, pour le moins, un doute quant aux préventions d’infractions à la

législation concernant la toxicomanie et le prévenu demande à titre principal

son acquittement à cet égard.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 199 du code pénal, le prévenu P.4.)

demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’il en a été acquitté.

La prévention d’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal ne serait

pas donnée non plus, dès lors qu’il n’aurait existé, dans le chef de P.4.),

aucune intention frauduleuse de ne pas indiquer son séjour dans d’autres pays

européens, le questionnaire relatif à la demande d’asile prêtant à confusion

dans la mesure où il y serait demandé « d’où l’on vient », ce qu’il aurait

interprété comme une demande concernant le pays d’origine.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement en

ce qui concerne les préventions d’infractions aux articles 8.1.a et 8.1.b de la loi

modifiée du 19 février 1973, précitée, ces préventions étant établies par les

éléments du dossier pénal et notamment les écoutes téléphoniques.

Le représentant du ministère public exprime cependant des doutes quant à la

participation consciente du prévenu à l’association de malfaiteurs.

Il demande la confirmation du jugement entrepris tant en ce qui concerne

l’acquittement du prévenu pour l’infraction de prise de faux nom qu’en ce qui

concerne la condamnation du chef de fraude à subvention.

Il demande la réduction de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de

P.4.) à six ans et le maintien de l’amende au montant de sept mille cinq cents

euros.

C’est à juste titre, en raison des doutes sur la véritable identité du prévenu

P.4.), qu’il a été acquitté de la prévention d’infraction à l’article 199 du code

pénal.

Il convient encore de confirmer, par adoption de la motivation des juges de

première instance, en fait et en droit, le jugement entrepris en ce qu’il a retenu

à charge du prévenu la prévention d’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du

code pénal.

Au regard du dossier pénal soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, le

prévenu est à maintenir dans le lien des préventions à la législation sur la lutte

contre la toxicomanie et les infractions de détention pour l’usage d’autrui et de

vente de marihuana telles que retenues par les juges de première instance,

sauf qu’il convient de redresser l’erreur qui s’est glissée dans le libellé de

l’infraction à l’article 8,1 b en ce qui concerne la détention, par P.4.) de 10,2

sachets de marihuana le 2 décembre 2005, constituant en réalité 10,2

grammes de marihuana.

De même la Cour d’appel estime, contrairement à l’opinion du représentant du

ministère public, qu’il n’y a pas de doutes quant à la participation volontaire et

en connaissance de cause du prévenu au trafic de marihuana organisé.

Ainsi, même si le prévenu était principalement en rapport avec P.3.), il

connaissait les relations de ce dernier avec P.1.) et le secourait dans

l’écoulement de la drogue. Le prévenu n’avait, à cet égard, pas besoin de

connaître ou d’avoir des contacts avec toutes les personnes de l’association, le

cloisonnement entre les membres d’une pareille association de malfaiteurs qui

ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est

indispensable, étant la pratique en la matière.

Le fait qu’il soit resté au Luxembourg après l’arrestation de P.3.) le 30 mars

2006 ne démontre pas non plus qu’il n’ait pas participé à l’association,

beaucoup de raisons ayant pu motiver le prévenu à rester au Grand-Duché.

La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973

doit donc également être maintenue à charge du prévenu P.4.).

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Au vu de la gravité des infractions commises par le prévenu, ensemble les

circonstances atténuantes, la Cour d’appel estime adéquate une peine

d’emprisonnement de cinq ans et une amende de trois mille euros.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.4.) sont à maintenir.

P.6.)

P.6.) critique en premier lieu le jugement pour les imperfections y contenues

selon lui, en ce que la lecture du jugement ne permettrait pas de déterminer les

rôles exacts des prévenus dans le trafic imputé, en ce que les juges se seraient

basés sur des écoutes douteuses et incompréhensibles et en ce qu’il n’y aurait

pas eu d’observations quant aux agissements des prévenus.

Le prévenu estime encore qu’il appartient au ministère public de prouver qu’il

est la personne dénommée PSEUDO.17.) et relève que sa relation avec P.3.)

ou son enrichissement du fait du trafic avec de la drogue laisse d’être établi.

Le représentant du ministère public relève d’abord que P.6.) n’a pas été mis sur

écoutes, mais que les écoutes relatives au prévenu P.5.) avec lequel P.6.) était

en relation prouvent son implication dans le trafic de marihuana.

Les préventions d’infractions aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal seraient

également données dans le chef du prévenu en ce qu’il aurait omis d’indiquer

qu’avant sa demande d’asile au Luxembourg il a séjourné pendant un certain

temps en France.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement

entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu ainsi

qu’en ce qui concerne les peines à prononcer.

C’est à bon droit que le prévenu P.6.) a été acquitté des préventions

d’infractions aux articles 199 et 231 du code pénal en l’absence de la

connaissance de sa véritable identité.

Au regard du dossier pénal soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, et

notamment des aveux partiels du prévenu et des témoignages recueillis des

personnes auxquelles le prévenu a vendu de la marihuana, P.6.) est à

maintenir dans les liens des préventions à la législation sur la lutte contre la

toxicomanie et les infractions de détention pour l’usage d’autrui et de vente de

marihuana telles que retenues par les juges de première instance à charge du

prévenu.

La Cour d’appel estime également, au vu du dossier et des relations intenses

avec le prévenu P.5.), qu’il a sciemment participé au trafic de marijuana et la

circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 doit

être retenue à sa charge.

L’infraction de fraude à subvention est également établie à charge de P.6.) par

les éléments du dossier répressif.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Au vu de la gravité des faits commis, ensemble avec l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques, la Cour d’appel estime adéquate une peine

d’emprisonnement de cinq ans et une amende de trois mille euros.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.6.) sont à maintenir.

P.7.)

P.7.) qui reconnaît uniquement avoir eu des contacts avec P.1.), estime

qu’aucun élément du dossier pénal ne permet de démontrer qu’il a été impliqué

de quelque façon que ce soit dans le trafic de stupéfiants. Il conteste

l’existence et sa participation à une association de malfaiteurs en faisant valoir

que les indices relevés par les premiers juges, en l’occurrence, un prétendu

quartier général pour le stockage de la drogue ou un « modus operandi »

identique à celui d’autres trafics de drogues ou l’utilisation de téléphones

portables ne seraient pas pertinents, alors que la drogue aurait été trouvée

chez différents prévenus de l’espèce, que tout le monde utiliserait un téléphone

portable et que le « modus operandi » des trafiquants de drogues serait

toujours similaire, mais inexistant dans le présent dossier.

Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement

entrepris tant en ce qui concerne les infractions retenues à charge du prévenu,

celles-ci étant établies par le dossier pénal, qu’en ce qui concerne les peines

prononcées.

A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel estime que les

éléments du dossier dont principalement les écoutes téléphoniques constituent

des indices suffisants pour établir que P.7.) a vendu, transporté et détenu de la

marihuana et qu’il a opéré comme revendeur de P.1.).

Par adoption de la motivation des juges de première instance le prévenu est

partant à maintenir dans les liens des préventions aux articles 8,1 a et 8,1 b de

la loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance aggravante de l’article 10

de la même loi.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Au vu de la gravité des faits commis, ensemble avec l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques, la Cour d’appel estime adéquate une peine

d’emprisonnement de cinq ans et une amende de trois mille euros.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.6.) sont à maintenir.

P.8.)

P.8.), qui reconnaît avoir vendu de la drogue pour sa propre consommation

conteste l’ampleur du trafic lui reproché, ainsi que l’existence d’une association

de malfaiteurs et sa participation à une telle association. Il conteste également

la vente de stupéfiants à des mineurs en faisant valoir qu’il n’existerait aucune

preuve directe y relative. Il fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir

précisé les personnes et l’âge de ces prétendus mineurs.

Il fait plaider également la nullité de l’audition des mineurs en l’absence de la

présence de leurs parents.

Le prévenu P.8.) relève encore que le co-prévenu P.9.) chez qui il a habité ne

serait pas impliqué dans le trafic des stupéfiants.

P.8.) reconnaît les infractions de détention d’arme prohibée, de fraude à

subventions et de cel retenues à son encontre par la juridiction de première

instance.

Il demande la clémence de la Cour d’appel et fait valoir des circonstances

atténuantes dans son chef consistant dans son jeune âge et dans le faible

trouble à l’ordre public.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision

entreprise en ce qui concerne les infractions à la législation concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie avec les

circonstances aggravantes de l’association et de vente à mineurs.

Le prévenu aurait stocké les stupéfiants dans l’appartement occupé avec P.9.)

et il aurait été très actif dans le parc municipal et vendu à la (...) Il.

Quant à la vente de stupéfiants à des mineurs, il y aurait un doute quant au

mineur M. et il y aurait lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction. Par contre,

la vente à la mineure M.5.) née le (...) serait donnée au regard des

témoignages recueillis et la forclusion de l’article 126 du code d’instruction

criminelle s’appliquerait au moyen de nullité soulevé.

Le dossier pénal n’établirait pas l’importation par le prévenu P.8.) de marihuana

de sorte que le jugement serait à réformer à cet égard.

Le représentant du ministère public demande encore la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne les infractions de détention d’arme

prohibée et de cel frauduleux. Il estime qu’une peine de 8 ans

d’emprisonnement est adéquate et demande la confirmation de la peine

d’amende prononcée.

C’est d’abord à bon droit que le prévenu a été acquitté des infractions de vol et

de recel libellées à son encontre, ces infractions n’étant pas établies en

l’espèce.

Au vu des aveux du prévenu P.8.), les préventions d’infractions à la législation

sur les armes et munitions et à l’article 508 du code pénal sont à confirmer.

Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973, les écoutes

téléphoniques, les perquisitions et saisies pratiquées et les aveux partiels du

prévenu établissent à suffisance ses activités de vendeur et intermédiaire dans

le cadre du trafic de stupéfiants ayant impliqué les autres co-prévenus et sa

participation à l’association de malfaiteurs telle que décrite ci-dessus dans le

cadre des motifs concernant le prévenu P.1.).

Par adoption des motifs des juges de première instance le prévenu est partant

à maintenir dans les liens des préventions aux articles 8.1 a et 8.1 b de la loi

modifiée du 19 février 1973, avec la circonstance aggravante de l’article 10 de

la prédite loi, sauf qu’il convient d’enlever du libellé de l’infraction à l’article 8.1.a

retenu à sa charge le mot « importé », dès lors qu’il ne résulte pas du dossier

pénal que P.8.) a importé des stupéfiants.

S’agissant de la circonstance aggravante de vente de stupéfiants à des

personnes mineures, la Cour d’appel renvoie, d’abord, à la motivation du

présent arrêt concernant le prévenu P.3.) en ce qui concerne le moyen de

nullité opposé à la déposition des personnes mineures.

Quant au fond, les juges de première instance ont déduit des écoutes

téléphoniques que la circonstance aggravante était donnée dans le chef du

prévenu sans autrement préciser leur conviction. Or, en ce qui concerne le

mineur dénommé M. et les autres mineurs non autrement déterminés, le

dossier ne renseigne pas d’éléments permettant à la Cour d’appel de retenir la

circonstance aggravante de l’article 9 de loi modifiée de 1973 et il convient de

réformer le jugement entrepris à cet égard.

Par contre, en ce qui concerne la mineure M.5.), née le (...) et non le (...) tel

qu’indiqué erronément par la juridiction de première instance, le jugement de

première instance est à confirmer au regard des dépositions crédibles et

précises de M.5.)

Les premiers juges ont encore fait une exacte application des règles du

concours d’infractions.

En tenant compte des antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des

faits, mais également des circonstances atténuantes consistant dans le jeune

âge du prévenu, il convient de ramener à six ans, la peine d’emprisonnement,

et à quatre mille euros, l’amende à prononcer à l’encontre de P.8.).

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.8.) sont à maintenir.

P.9.)

P.9.) conteste toute implication dans un quelconque trafic de drogues et

également d’avoir détenu, vendu ou transporté de la marihuana. Il aurait

travaillé au cours de la période incriminée et ce serait P.8.) qui aurait utilisé

l’appartement pour détenir un peu de drogues, mais lui aurait été étranger à

tout ce marché. Il conteste encore la pertinence des écoutes téléphoniques

quant à un éventuel trafic de drogues et fait plaider l’absence totale d’éléments

de nature à prouver un quelconque contact de sa part avec la drogue. Il n’y

aurait pas eu d’observations policières et les témoignages, dont celui de son

ex-compagne, ne seraient qu’indirects.

Le prévenu conteste également l’existence d’une association et surtout sa

participation à une éventuelle association dès lors qu’il n’aurait eu de contacts

qu’avec P.8.).

Le prévenu demande, à titre principal, son acquittement et, en ordre

subsidiaire, une réduction sensible des peines prononcées.

Le représentant du ministère public estime que les relations entre P.9.) et P.8.)

qui habitaient ensemble un appartement et ont tous les deux des antécédents

judiciaires spécifiques pour infractions à la législation sur les stupéfiants,

ensemble avec les écoutes téléphoniques démontrent l’implication de P.9.)

dans le trafic de marihuana en cause. Il y aurait cependant lieu de redresser

l’erreur matérielle à la page 86 du jugement qui aurait déclaré erronément P.8.)

convaincu des infractions reprochées à P.9.) et la date limite à retenir serait le

30 mars 2006 et non le 30 juin 2006.

Enfin, sur base des déclarations de P.8.), la détention des 23,8 grammes de

marihuana imputée à P.9.) concernerait le prévenu P.8.) auquel auraient

appartenu ces grammes et il conviendrait d’en tenir compte.

Pour le surplus, le représentant du ministère public demande la confirmation de

la décision entreprise en ce qui concerne les infractions retenues à charge du

prévenu P.9.) et il estime adéquates une peine d’emprisonnement de cinq ans

et une amende de sept mille euros.

A l’instar des juges de première instance et du représentant du ministère

public, la Cour d’appel estime que tant les écoutes téléphoniques que les

témoignages recueillis et les saisies opérées constituent des indices suffisants

à établir que le prévenu P.9.) a été impliqué dans le trafic de marihuana et qu’il

a vendu de grandes quantités de cette drogue.

Le libellé des infractions est à redresser dans le sens requis par le représentant

du ministère public, de sorte que,

le prévenu P.9.) est convaincu :

«Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et notamment depuis

le 4 novembre 2005 jusqu’au 30 mars 2006 sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et notamment à Luxembourg-Ville, (...),

comme auteur ayant exécuté les infractions lui-même,

a) d’avoir de manière illicite, vendu et offert en vente, et de quelque autre façon

offert et mis en circulation l’une et l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et offert en vente de très grandes

quantités de stupéfiants et notamment des centaines de grammes de

marihuana et une quantité indéterminée de cocaïne;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu,

acquis à titre onéreux et à titre gratuit, plusieurs de ces substances et d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier et comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de ces substances;

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté

et détenu de très grandes quantités de stupéfiants et notamment d’avoir

transporté et détenu les quantités de marihuana et de cocaïne libellées sub

a) ».

La circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée de 1973 est

également, par adoption de la motivation des premiers juges, à retenir à charge

du prévenu.

Il y a lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.

En tenant compte des antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des

faits, mais également des circonstances atténuantes consistant dans le jeune

âge du prévenu, il convient de ramener à cinq ans la peine d’emprisonnement

et à trois mille euros l’amende à prononcer à l’encontre de P.9.).

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.9.) sont à maintenir.

P.5.)

P.5.) qui n’a pas relevé appel, demande, tout comme le représentant du

ministère public, la confirmation de la décision entreprise.

Tant les préventions d’infractions à la législation concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que la

prévention d’infraction aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal retenues à

charge de P.5.) l’ont été à bon droit, les juges de première instance ayant

justement, en fait et en droit, qualifié les faits commis par le prévenu, ses aveux

partiels corroborant l’ensemble des écoutes et des témoignages recueillis.

Les premiers juges ont encore fait une exacte application des règles du

concours d’infractions.

La Cour estime, en raison des circonstances atténuantes consistant dans

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, qu’il y a lieu de ramener à cinq

ans la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard du prévenu et que le

sursis à l’exécution d’un an de cette peine peut être maintenu. L’amende est à

ramener à trois mille euros.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

P.5.) sont à maintenir.

Le trafic de cocaïne

P.10.)

P.10.) fait plaider que les peines lui infligées par les premiers juges sont

largement excessives. Tout en reconnaissant avoir vendu de la drogue et

notamment aux prévenus P.12.) et P.11.), il conteste tant les quantités de

cocaïne détenues et vendues, que l’existence d’une association de malfaiteurs

et demande l’acquittement quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de

la loi modifiée de 1973, précitée.

Ainsi les prévenus P.11.) et P.12.) n’auraient pas travaillé pour lui et n’auraient

pas été sous ses ordres ce qui résulterait d’ailleurs du dossier répressif en ce

que ces personnes auraient simplement indiqué s’être approvisionnés chez lui.

En outre, la situation financière du prévenu ne révélerait aucunement un trafic

de drogues tel que suggéré dans le jugement entrepris et les caractéristiques

d’une association feraient défaut en ce qu’il n’y aurait pas eu de prix fixes, pas

d’instructions, ni de rendu-compte à P.10.), mais les prévenus auraient tous agi

pour leurs propres comptes.

Le prévenu estime enfin qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable en ce

que la détention préventive aurait été trop longue.

P.11.)

P.11.), tout en étant en aveu, quant à la vente de cocaïne, relève que son

implication dans ce trafic est très limitée. Il aurait eu de graves problèmes

d’alcool et aurait été peu fiable de sorte qu’il n’aurait pas eu beaucoup de

cocaïne pour la revendre.

Le prévenu P.11.) conteste sa participation quant à une éventuelle association

et explique, à cet égard, qu’il a été arrêté après les autres prévenus de sorte

que s’il avait appartenu à l’association, il ne serait pas resté au Luxembourg

après l’arrestation des co-prévenus. Le prévenu demande, en conséquence,

son acquittement quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi

modifiée de 1973 précitée.

P.11.) demande encore son acquittement de la prévention d’infractions aux

articles 496-1 et 496-2 du code pénal en se basant sur un arrêt de la Cour

d’appel qui n’aurait pas retenu cette infraction dans le cadre d’une demande

d’asile.

Dans la mesure où son rôle aurait été minime, le prévenu demande une

réduction sensible des peines prononcées, sinon l’octroi d’un large sursis à

l’exécution de la peine d’emprisonnement.

P.12.)

P.12.) reconnaît s’être approvisionné en cocaïne auprès de P.10.) et avoir

vendu cette drogue, mais il conteste la durée et les quantités retenues par les

premiers juges, dès lors qu’il n’aurait vendu la drogue que pendant trois mois et

des quantités bien moindres que celles indiquées dans le jugement qui ferait

des approximations non établies par le dossier pénal.

Le prévenu conteste encore l’existence d’une association et son appartenance

à une telle association, n’ayant agi que pour son propre compte. Il n’aurait pas

eu de contact avec le prévenu P.11.). Il demande l’acquittement quant à cette

circonstance aggravante retenue à son encontre et une réduction sensible de la

peine d’emprisonnement. Il fait valoir, en ce qui concerne l’amende, ne pas

disposer de revenus.

Le représentant du ministère public estime que le dossier pénal, avec les

écoutes téléphoniques et les quelques témoignages recueillis, corroborés par

des aveux partiels de certains des prévenus, constitue, à l’égard des prévenus

P.10.), P.11.) et P.12.) la preuve suffisante des infractions d’importation, de

vente et de détention de cocaïne retenues par la juridiction de première

instance à charge des prévenus et demande la confirmation de la décision

entreprise quant à ces infractions.

Il demande la confirmation de la décision entreprise en ce que les juges de

première instance ont retenu à charge des prévenus les préventions

d’infractions aux articles 8.1.a et 8.1.b de la législation concernant la lutte

contre la toxicomanie sauf que, pour les prévenus P.11.) et P.12.) l’importation

de cocaïne ne serait pas établie à l’exclusion de tout doute.

Le représentant du ministère public demande encore la confirmation du

jugement entrepris en ce que les premiers juges ont retenu la circonstance

aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 à l’égard des

trois prévenus. Il relève, à cet égard, qu’il résulte des écoutes téléphoniques

entre les différents protagonistes qu’il y a bien eu une structure organisée dans

laquelle P.10.) était le meneur qui fournissait les revendeurs P.11.) et P.12.),

qui eux s’occupaient de l’écoulement de grandes quantités de cocaïne sur le

marché.

Quant aux préventions d’infractions aux articles 199, 231, 496-1 et 496-2 du

code pénal reprochées à P.11.), le représentant du ministère public demande la

confirmation de la décision entreprise.

Quant aux peines, le représentant du ministère public demande la

condamnation du prévenu P.10.) à une peine d'emprisonnement de onze ans et

une amende de douze mille euros, et pour les deux autres prévenus une peine

d'emprisonnement de six ans et une amende de cinq mille euros. Il se rapporte

à la sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne l’octroi d’un sursis.

La Cour d’appel rappelle d’abord que, pour autant qu’il a été retenu à l’encontre

des trois prévenus les préventions d’infractions aux articles 8.1, a et 8.1, b de la

loi modifiée du 19 février 1973 commises hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique, le jugement est à réformer dès lors

que la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître de ces

infractions du moment qu’aucun acte caractérisant un des éléments constitutifs

de ces infractions n’a été commis sur le territoire luxembourgeois.

Il convient, par conséquent, de réformer, à cet égard, le jugement entrepris et

d’enlever du libellé des infractions à retenir à charge des prévenus P.10.),

P.11.) et P.12.) le texte « ainsi que hors du territoire du Grand-Duché et

notamment aux Pays-Bas et en Belgique ».

Il ressort du dossier pénal soumis à l’appréciation de la Cour d’appel qu’à la

suite de l’arrestation de la bande à G.), F.), BI.), qui avaient négocié tant en

marihuana qu’en cocaïne, des contacts de ces personnes avec le prévenu

P.10.) ont pu être établis. Les écoutes téléphoniques ont révélé que le vendeur

de cocaïne BX.) avait pris contact avec P.10.) qui était entouré d’une équipe

d’amis et de revendeurs, dont les appelants P.12.) et P.11.), et qui écoulaient

de la cocaïne que P.10.) faisait importer.

La cocaïne arrivait, par les courriers dont C.), chez la fiancée de P.10.), B.) qui

la stockait, préparait les portions et les emballait. Les revendeurs se rendaient

chez elle pour prendre livraison de la cocaïne. Les entretiens téléphoniques

révèlent les contacts des prévenus P.12.) et P.11.) avec P.10.) portant sur la

confection de boules de cocaïne, sur leur prix, sur leur vente, sur l’importation

de la cocaïne.

La Cour d’appel en déduit que les préventions d’infractions aux articles 8.1.a et

8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973, sont données dans le chef des trois

prévenus, sauf que, pour les prévenus P.11.) et P.12.), il convient d’enlever du

libellé de l’infraction à l’article 8.1.a retenue à leur charge le mot « importé »,

dès lors qu’il ne résulte pas du dossier pénal qu’ils ont importé des stupéfiants.

C’est également à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte

que les juges de première instance ont retenu à charge des trois prévenus la

circonstance aggravante de l’article 10 de la loi précitée sur la lutte contre la

toxicomanie, les écoutes téléphoniques et les témoignages recueillis

constituant des indices suffisants pour emporter la conviction de la Cour que

les prévenus formaient un groupe organisé avec la volonté de procéder au

trafic de cocaïne, groupe dont le prévenu P.10.) était le meneur.

S’agissant des préventions d’infractions aux articles 199 et 231 libellées à

charge du prévenu P.11.), c’est à bon droit qu’il en a été acquitté, en l’absence

de la connaissance de sa véritable identité.

Quant à l’infraction de fraude à subventions, la Cour d’appel rejoint la

jurisprudence (CA 18 juin 2008, 301/2008 et 17 juin 2008, 300/08), selon

laquelle sur base des articles 9 (2) et 11 de la loi modifiée du 5 mai 2006

relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et du

règlement grand-ducal du 1er septembre 2006 fixant les conditions et modalités

d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs de protection internationale, il suffit,

pour qu’une demande d’asile soit manifestement infondée et donne lieu à

application des articles 496-1 et 496-2 du code pénal, que le demandeur d’asile

avait déposé précédemment une demande d’asile dans un autre pays. Tel est

le cas pour le prévenu P.11.), qui a présenté sa demande d’asile non

seulement pour obtenir l’asile, mais également pour pouvoir obtenir l’aide

sociale y afférente qu’il a encaissée tout en sachant qu’il n’y avait pas droit, de

sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens des préventions de l’infraction

visée aux articles 496-1 et 496-2 du code pénal.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

S’agissant du moyen tiré du dépassement du délai raisonnable soulevé par

P.10.), il y a lieu de relever qu’en vertu de l'article 6 § 1er de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal

indépendant et impartial.

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans

la négative, de déterminer, les conséquences qui pourraient en résulter.

Il résulte du dossier répressif que les faits en cause ont été commis de

novembre 2005 à mars 2006. L’ordonnance de renvoi date du 3 août 2007, les

prévenus ont été cités, en première instance, pour les audiences du 9 au 25

janvier 2008 et le jugement sur le fond date du 13 mars 2008.

L’appel a été porté devant la Cour fin octobre et début novembre 2008.

L’affaire ayant présenté une certaine complexité, en raison notamment du

nombre de prévenus, la Cour d’appel retient qu’il n’y a pas eu dépassement du

délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité.

La gravité des faits commis, ensemble avec l’absence d’antécédents judiciaires

spécifiques dans le chef des prévenus, et leurs rôles respectifs dans le cadre

du trafic de cocaïne, justifient une peine d’emprisonnement de neuf ans et une

amende de cinq mille euros pour P.10.) et une peine d’emprisonnement de six

ans et une amende de quatre mille euros pour les deux autres prévenus. Les

sursis de respectivement deux ans et un an à l’exécution des peines

d’emprisonnement octroyés aux prévenus P.10.) et P.12.) peuvent être

maintenus.

Les confiscations des objets saisis dans le cadre des poursuites à l’égard de

des trois prévenus sont à maintenir.

Les restitutions ordonnées dans le jugement entrepris l’ont été à bon escient et

sont donc à maintenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels au civil relevés par les prévenus P.6.), P.10.),

P.12.), P.2.), P.7.), P.4.) et P.1.);

déclare irrecevable l’appel relevé le 7 avril 2008 par P.6.);

reçoit les autres appels;

écarte les procès-verbaux n°66/142 du 21 décembre 2005 et 66/127 du 20

décembre 2005 des débats;

les déclare partiellement fondés;

réformant partiellement:

quant au prévenu P.1.):

dit que la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître des

infractions mises à charge de P.1.) et commises hors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et en particulier aux Pays-Bas et en Belgique;

enlève du libellé des infractions retenues à charge du prévenu le texte « ainsi

que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et en

Belgique »;

ramène la peine d’emprisonnement à neuf (9) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine

d’emprisonnement;

ramène l’amende à cinq mille euros (5.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;

quant au prévenu P.2.):

dit que la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître des

infractions mises à charge de P.2.) et commises hors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et en particulier aux Pays-Bas et en Belgique;

enlève du libellé des infractions retenues à charge du prévenu le texte « ainsi

que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et en

Belgique »;

ramène la peine d’emprisonnement à six (6) ans;

ramène l’amende à quatre mille euros (4.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à quatre-vingt (80) jours;

quant au prévenu P.3.):

ramène la peine d’emprisonnement à cinq (5) ans;

enlève au prévenu le bénéfice du sursis à l’exécution de cette peine;

ramène l’amende à trois mille euros (3.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;

quant au prévenu P.4.):

redresse le libellé de l’infraction retenue sous b) par la juridiction de première

instance tel qu’indiqué dans la motivation du présent arrêt;

ramène la peine d’emprisonnement à cinq (5) ans;

ramène l’amende à trois mille euros (3.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;

quant au prévenu P.6.):

ramène la peine d’emprisonnement à cinq (5) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement;

ramène l’amende à trois mille euros (3.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;

quant au prévenu P.7.):

ramène la peine d’emprisonnement à cinq (5) ans;

ramène l’amende à trois mille euros (3.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;

quant au prévenu P.8.):

enlève du libellé de l’infraction retenue sous I, a) à l’encontre du prévenu P.8.)

le mot « importé »;

dit qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la

loi modifiée du 19 février 1973 en ce qui concerne le mineur dénommé M. et

d’autres mineurs non autrement déterminés;

ramène la peine d’emprisonnement à six (6) ans;

ramène l’amende à quatre mille euros (4.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à quatre-vingt (80) jours;

quant au prévenu P.9.):

redresse le libellé de l’infraction retenue sous a) et b) par la juridiction de

première instance tel qu’indiqué dans la motivation du présent arrêt;

ramène la peine d’emprisonnement à cinq (5) ans;

ramène l’amende à trois mille euros (3.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;

quant au prévenu P.5.):

ramène la peine d’emprisonnement à cinq (5) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement;

ramène l’amende à trois mille euros (3.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;

quant au prévenu P.10.):

dit que la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître des

infractions mises à charge de P.10.) et commises hors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et en particulier aux Pays-Bas et en Belgique;

enlève du libellé des infractions retenues à charge du prévenu le texte « ainsi

que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et en

Belgique »;

ramène la peine d’emprisonnement à neuf (9) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine

d’emprisonnement;

ramène l’amende à cinq mille euros (5.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;

quant au prévenu P.11.):

dit que la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître des

infractions mises à charge de P.11.) et commises hors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et en particulier aux Pays-Bas et en Belgique;

enlève du libellé des infractions retenues à charge du prévenu le texte « ainsi

que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et en

Belgique »;

enlève du libellé de l’infraction retenue sous I, a) à l’encontre du prévenu P.11.)

le mot « importé »;

ramène la peine d’emprisonnement à six (6) ans;

ramène l’amende à quatre mille euros (4.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à quatre-vingt (80) jours;

quant au prévenu P.12.):

dit que la juridiction luxembourgeoise est incompétente pour connaître des

infractions mises à charge de P.12.) et commises hors du territoire du Grand-

Duché de Luxembourg et en particulier aux Pays-Bas et en Belgique;

enlève du libellé des infractions retenues à charge du prévenu le texte « ainsi

que hors du territoire du Grand-Duché et notamment aux Pays-Bas et en

Belgique »;

enlève du libellé de l’infraction retenue sous a) à l’encontre du prévenu P.12.)

le mot « importé »;

ramène la peine d’emprisonnement à six (6) ans;

dit qu’il sera sursis à l’exécution d’un (1) an de cette peine d’emprisonnement;

ramène l’amende à quatre mille euros (4.000 €) et la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l’amende à quatre-vingt (80) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne les prévenus aux frais de leurs poursuites pénales en instance

d'appel, ces frais liquidés à 28,25 € pour P.6.), à 13 € pour P.12.), à 20,50 €

pour P.1.), à 20,75 € pour P.4.), à 20,50 € pour P.10.), à 13 € pour P.3.), à

28,50 € pour P.2.), à 28 € pour P.11.) et à 5,25 € pour P.5.), P.7.), P.8.) et

P.9.);

les condamne solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance

d'appel pour les infractions commises ensemble.

Par application des textes de loi cités par les juges de première et par

application des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau

du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Paul WAGNER, président de

chambre, et Mesdames Lotty PRUSSEN et Christiane RECKINGER,

conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par

Mesdames Lotty PRUSSEN et Christiane RECKINGER, conseillers, et

Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article

83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur

Paul WAGNER, président de chambre, se trouve à la date de la signature du

présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier

conseiller, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.