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33613 ARRETa Généré par l'IA

Labor appeal dismissed; employer loses on procedural defect and wrongful dismissal damages.

Numéro de cause 33613 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding damages to a dismissed worker. The employer argued the initial claim was inadmissible due to a missing business registration number, but the court found no identity confusion existed. Additionally, the court upheld the finding of wrongful dismissal and confirmed the awarded compensation for material and moral prejudice.

Regeste Legislator

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Articles 153 et 154 du nouveau code de procédure civile; La nullité d'une action en justice pour défaut d'indication du numéro d'immatriculation ne s'applique que si le doute sur l'identité de la partie est manifeste, et le licenciement abusif justifie des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal procedural nullity business registration number wrongful dismissal material prejudice moral prejudice indemnity of procedure licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article 153 du nouveau code de procédure civile
L’indication prévue à l’article 153 du nouveau code de procédure civile n’est exigée que lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ce moyen doit être déclaré non fondé.
Article 154 du nouveau code de procédure civile
Article L.124-5.(2) du code du travail
codedutravail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont alloué à B une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à titre de frais d’avocat non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
article L. 124-5 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze décembre deux mille huit.

Numéro 33613 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 10 avril 2008,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, ouvrier,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 octobre 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Licencié le 13 décembre 2006 avec un préavis de deux mois pour raisons économiques, B, ouvrier au service de la société à responsabilité limitée A depuis le

5 mai 2003, a fait convoquer celle-ci devant le tribunal du travail d’ Esch-sur Alzette aux fins de l’y entendre condamner à lui payer divers montants indemnitaires à titre de réparation du préjudice moral et matériel subi suite au licenciement qu’il estime abusif, à titre de congé légal non pris et d’heures supplémentaires prestées et sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 21 février 2008, ledit tribunal, après avoir considéré que la réponse de l’employeur à la demande de motifs ne répond pas aux critères de précision exigées par l’article L.124-5.(2) du code du travail et que le licenciement du 13 décembre 2006 est par conséquent abusif, a condamné la société A à payer à son ancien salarié 4.688,55 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Le tribunal lui a encore alloué une indemnité de procédure de 500 euros.

L’appel régulièrement relevé le 21 février 2008 par la société A est recevable.

S’emparant du défaut d’indication du numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés de la société A par le salarié dans la requête introductive d’instance du 28 mars 2007, l’appelante soulève la nullité respectivement l’irrecevabilité de cette dernière par application des articles 153 et 154 du nouveau code de procédure civile.

L’intimé conclut au rejet de ce moyen au motif que l’appelante ne pouvait se méprendre sur son identité et ses qualités exactes, de sorte qu’elle n’a essuyé aucun préjudice.

L’indication prévue à l’article 153 du nouveau code de procédure civile n’est exigée que lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que ce moyen doit être déclaré non fondé.

Finalement, l’absence d’indication du numéro du registre de commerce n’entraîne la sanction de la nullité que lorsqu’il existe dans l’esprit de l’appelante un doute quant à son identité, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Quant au licenciement

La société A critique le jugement en ce qu’il a retenu que la motivation du licenciement n’était pas indiquée avec suffisamment de précision pour déclarer ce dernier abusif et conclut à la réformation du jugement sur ce point.

Soutenant qu’il pourrait en cours de procédure préciser les motifs qui l’ont conduit au licenciement, l’employeur réitère, en instance d’appel et à titre subsidiaire, l’offre de preuve par expertise formulée en première instance.

L’intimé demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif pour imprécision des motifs gisant à la base du licenciement.

Il conclut à l’irrecevabilité de l’offre de preuve formulée par l’employeur en instance d’appel, alors qu’elle tend à pallier à l’insuffisance du caractère de précision de la lettre de motivation du 8 janvier 2007.

Licencié le 13 décembre 2006 avec le préavis légal de deux mois, l’employeur avait fourni à B les motifs de son licenciement par lettre datée au 8 janvier 2007 de la teneur suivante :

« Monsieur, J’ai pris acte de votre courrier du 27.12.2006. La présente pour vous communiquer les motifs qui m’ont amené à procéder à votre licenciement. Les motifs sont d’ordre purement économique qui m’ont amené à procéder à une restructuration au sein de ma société. En effet, mon fils C est entré à la société au mois d’octobre 2006 et la situation actuelle ne me permet pas de garder tous les salariés. Comme mon fils travaille à plein temps et qu’il va très certainement reprendre un jour la société, un poste au sein de la société est devenu de trop et pour cette raison je me vois malheureusement obligé de procéder à votre licenciement. Je pense que vous comprendrez cette situation et je vous souhaite encore une fois bonne chance dans votre future carrière professionnelle. » (…)

Etant donné que le chef d’entreprise est seul responsable des risques assumés, il bénéficie corrélativement des pouvoirs l’autorisant à adopter des mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise, même si elles ont pour conséquence la résiliation des contrats de travail. Ces pouvoirs de décision quant à l’organisation ou la réorganisation de l’entreprise et quant aux choix discrétionnaires dans le licenciement, ne souffrent exception que lorsque le congédiement est sans lien avec la réorganisation ou la restructuration et ne constitue qu’un prétexte ou est exercé avec une légèreté blâmable.

Dès lors si l’article L. 124-5 du Code du travail permet le licenciement avec préavis pour des motifs réels et sérieux fondés entre autres sur « les nécessités du fonctionnement de l’entreprise », cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs si le salarié en fait la demande.

Pareille précision, qui constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement pour cause économique, doit entre autre permettre au salarié, étranger aux faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué, et au juge d’exercer son contrôle.

En l’espèce l’employeur ne décrit dans la lettre de motivation ni la situation financière de la société, ni ne précise la raison de la mesure de restructuration envisagée, ni l’incidence de celle-ci sur le poste de travail occupé par B et plus particulièrement pour quelle raison, compte tenu de l’ancienneté de ce dernier, l’employeur avait été amené à se séparer de lui plutôt que d’un autre ouvrier.

S’il est vrai que la société A a fourni, au moyen de son offre de preuve, réitérée devant la Cour, ces précisions, il n’en reste pas moins que la lettre de motivation du

8 janvier 2007 ne répond pas aux critères de précision requise par le Code du travail, des précisions complémentaires telles que prévues par l’article L.124-5 du Code du travail n’étant admissibles que si les motifs du licenciement avaient été énoncés originairement avec la précision suffisante, l’employeur n’étant pas autorisé à suppléer par une offre de preuve ultérieure aux lacunes contenues dans sa lettre du 8 janvier 2007.

La violation des exigences de précision légalement requise équivaut à une absence de motivation et constitue par conséquent un abus donnant droit à réparation conformément à l’article L.124-12(1) du Code du travail.

Il convient de relever qu’en raison des affirmations contraires quant aux motifs du licenciement de B, contenues dans les conclusions de Maître TONNAR, l’exigence de précision révèle dans ce cas particulier toute son importance.

En effet, dans son acte d’appel, Maître TONNAR indique « qu’il n’y a pas eu suppression de poste et qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une baisse du chiffre d’affaire » pour ensuite, dans ses conclusions subséquentes notifiées le 13 août 2008, affirmer juste le contraire (page 2).

Dans ces circonstances, le salarié est mis dans l’impossibilité de connaître le véritable motif gisant à la base de son licenciement.

Les dommages et intérêts :

a) le préjudice matériel

Il ressort des pièces versées que B qui s’est inscrit à l’administration pour l’emploi le 16 février 2007, soit directement après son délai de préavis, a retrouvé 3 mois plus tard, en date du 1er juin 2007, un emploi à durée déterminée pour ensuite être engagé à titre définitif le 27 juillet 2007.

C’est partant à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que compte tenu de l’âge du salarié (54 ans) et de la situation du marché de l’emploi à Luxembourg, il aurait pu et dû retrouver un emploi correspondant à ses facultés dans les trois mois suivant la fin de son préavis.

Dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice durant les deux premiers mois couverts par le préavis , il convient de ne tenir compte que de la perte de salaire subie les mois de mars avril et mai 2007; le préjudice matériel a été correctement évalué à 3 x 1.562,85 euros = 4.688,55 euros.

b) Le dommage moral

La société A conteste l’existence même d’un dommage moral, sinon l’importance de l’indemnité allouée par les premiers juges.

La Cour estime que B, étranger aux raisons qui lui ont fait perdre son travail à l’âge de 54 ans, a subi un préjudice moral certain. Ce préjudice, compte tenu des circonstances du licenciement, de son ancienneté de service, des soucis et tracas subis pour retrouver un nouvel emploi, est réparé à suffisance par l’octroi d’une indemnité de 2000 euros.

Les indemnités de procès

a) demandes de B

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont alloué à B une indemnité de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à titre de frais d’avocat non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Eu égard à l’issue positive de l’appel pour le salarié, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est justifiée à concurrence du montant de 500 euros.

b) demande de la Sàrl A

Ayant succombé dans ses moyens, la société employeuse ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

Reçoit l’appel en la forme ;

Déclare l’appel non fondé ;

Confirme le jugement entrepris dans son intégralité ;

Rejette la demande de la sàrl A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne cette dernière à payer à B une indemnité de procédure de 500 euros ;

Condamne la sàrl A aux frais et dépens des deux instances.