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32836 ARRETa Généré par l'IA

Court reclassifies fixed-term contract as indefinite and rules immediate termination was abusive dismissal.

Numéro de cause 32836 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the employee's appeal to reclassify a fixed-term contract as indefinite due to the nature of her work. The employer failed to prove the temporary increase in workload justified the fixed term, while the employee's duties fell within normal company activities. Consequently, the court deemed the expiration of the contract an abusive immediate dismissal, awarding severance pay and procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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L.122-1 du Code du travail; L.122-7 du Code du travail: When a fixed-term contract is reclassified as indefinite, the expiration of the original term constitutes an abusive immediate dismissal entitling the employee to severance pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal fixed term contract indefinite contract immediate termination severance pay labor law appeal temporary workload licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.122-1 du Code du travail
codedutravail
L.122-7 du Code du travail
a violé les articles L.122-1 et L.122-7 du Code du travail et que le contrat de travail signé le 31 août 2005 est réputé à durée indéterminée.
article 240 du nouveau code de procédure civile
1 500 € pour la première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du onze décembre deux mille huit.

Numéro 32836 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch, du

14 août 2007,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A.,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 juillet 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 22 janvier 2007 A a fait convoquer B S.A. devant le tribunal du travail de Diekirch pour s'entendre condamner à lui payer à titre d'indemnité compensatoire de préavis le montant de 3 559,60 €, à titre de dommage matériel le montant de 5 000 € et à titre de dommage moral la somme de 2 500 €.

Un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 11 juin 2007 a dit non fondées les demandes de A et en a débouté.

Par exploit du 14 août 2007 A a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal de travail de Diekirch du 11 juin 2007.

A demande la réformation du jugement entrepris, de dire que B S.A. a violé les articles L.122-1 et L.122-7 du Code du travail et que le contrat de travail signé le 31 août 2005 est réputé à durée indéterminée.

Elle soutient que le travail effectué par elle faisait partie de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Son licenciement par B S.A. du 31 mai 2006 devrait être déclaré abusif et elle demande la condamnation de B S.A. au montant de 3 559,62 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis.

B S.A. estime que les juges de première instance ont à juste titre déclaré que le contrat à durée déterminée était régulièrement venu à son terme et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté A de ses demandes.

Il résulte du contrat de travail signé par les deux parties le 31 août 2005 que A a été engagée à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2006 pour le motif suivant : « bis zur Serieneinführung des OC IV-Sensors ».

Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que la salariée a été engagée pour faire face à un accroissement de travail temporaire qui ne peut être géré par l’effectif normal.

B S.A. n’a pas rapporté cette preuve.

Au contraire, il résulte du certificat de travail établi le 14 juillet 2006 que « der Aufgabenbereich lag im Zusammenbau und Fertigen von Foliendrucksensoren, die in der Automobilindustrie als Sitzbelegungserkennung für Airbags genutzt werden » et qu’en conséquence le travail de A rentrait dans l’activité normale de l’entreprise. Cela résulte encore de l’attestation testimoniale de C du 27 mars 2007.

En conséquence, le contrat de travail du 31 août 2005 doit être qualifié de contrat de travail à durée indéterminée.

B S.A. oppose l'irrecevabilité de la demande de A pour cause de forclusion comme ayant a été introduite hors du délai de trois mois prévus à l'article L.124-11(2) du Code du travail. Il conviendrait dès lors de débouter A de sa demande en paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et de constater qu'elle a renoncé à sa demande en paiement de dommages et intérêts.

A fait valoir qu'elle a protesté contre le licenciement par courrier du 27 mai 2006 et conclut à la recevabilité de sa demande.

Le moyen de forclusion invoqué par B S.A. doit être rejeté comme n’étant pas fondé, étant donné qu’en l’espèce, il n’y a pas eu notification du licenciement tel que l’exige l'article L.124-11(2) du Code du travail, de sorte que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir.

B S.A. conteste qu'elle a licencié A et soutient que l'appelante ne s'est plus présentée pour reprendre le travail après le 31 mai 2006, de sorte que c'est elle qui a mis fin au contrat de travail. Il n’y aurait eu ni licenciement avec effet immédiat ni licenciement tout court de la part de B S.A.

Le fait qu’un contrat de travail à durée déterminée est requalifié a posteriori en contrat de travail à durée indéterminée a comme conséquence de droit que la fin des relations de travail à la suite de l’arrivée du terme stipulée dans le contrat de travail à durée déterminée est à considérer comme licenciement avec effet immédiat abusif.

En l’espèce, A n’a pu reprendre son travail étant donné que le contrat de travail a cessé le 31 mai 2006, de sorte qu’il ne peut lui être reproché qu’elle ne s’est plus présentée à son lieu de travail après cette date.

Il convient dès lors de réformer le jugement du 11 juin 2007 et de dire qu’il y a eu licenciement avec effet immédiat abusif le 31 mai 2006.

A ne réclame plus en instance d’appel des dommages et intérêts à titre de préjudices moral et matériel. Elle a cependant droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire.

En conséquence, il y a lieu de condamner B S.A. à payer à A le montant de

3 559,62 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2007 jusqu’à solde.

A réclame une indemnité de procédure de 2 500 € pour l'instance d'appel et de

1 500 € pour la première instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de

500 € pour la première instance et de 1 000 € pour l’instance d’appel.

B S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 000 €.

La demande afférente de la partie intimée n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

réformant :

dit que le contrat de travail du 31 août 2005 est à qualifier de contrat de travail à durée indéterminée ;

dit qu’il y a eu licenciement avec effet immédiat abusif le 31 mai 2006 ;

dit que A a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaire ;

partant condamne B S.A. à payer à A le montant de 3 559,62 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2007 jusqu’à solde ;

condamne B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance et de 1 000 € pour l’instance d’appel ;

rejette la demande de B S.A. sàrl. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne B S.A. sàrl. aux frais de l’instance devant le tribunal du travail ;

condamne B S.A. sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Romain ADAM sur son affirmation de droit.