Court partially allowed appeal, increasing fines for prostitution solicitation and adding legal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal inadmissible while upholding the prosecution's appeal against the police court's acquittal on some charges. The defendant was convicted of exposing herself to the public for prostitution under the City of Luxembourg's general police regulations for multiple dates. Consequently, the court imposed higher fines of 750 euros per offense, added legal costs, and set a 105-day corporal constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210, 211 du Code d'instruction criminelle; The appellate court may reform a lower court's judgment by increasing penalties and ordering costs when the prosecution successfully demonstrates the defendant's guilt despite procedural objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3635/2008
n° 19282/2008/CD
étr.
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) ,
née le (...) à (...) (F),
demeurant à L-(...), (...),
p r é v e n u e
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 1er juillet 2008 sous le numéro 584/08 et qui est conçu comme suit:
« l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites sous les numéros 07/03423/LD, 07/04129/LD et 08/00173/LD.
I) Dossier 07/03423/LD :
Vu les procès-verbaux n° 30234 du 23 février 2007, n° 50442 du 1er mars 2007, n° 50517 du 9 mars 2007, n° 30857 du 23 mai 2007 et 51772 du 7 septembre 2007 dressés par la Police Grand-Ducale de Luxembourg.
Vu la citation du 10 février 2008 régulièrement notifiée à la prévenue.
Les infractions libellées sub 1), 2) et 3) à l’égard à X.) ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
X.) est par contre convaincue par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
" 4) Le 23/05/07 à 01.45 heures, à Luxembourg, rue du Fort Wedell :
5) le 07/09/07 à 22.35 heures, à Luxembourg, rue du Commerce – rue du Fort Wedell:
comme auteur ayant elle-même exécuté les infractions suivantes:
en infraction à l’article 48 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg du 26 mars 2001,
de s’être exposée sur la voie publique en vue de la prostitution tel que cela résulte des procès-verbaux n° 30857 du 23 mai 2007 et n° 51772 du 7 septembre 2007 de la Police de Luxembourg."
II) Dossier 07/04129/LD :
Vu le procès-verbal n° 50570/2007 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg en date du 15 mars 2007.
Vu la citation du 10 février 2008 régulièrement notifiée à la prévenue.
X.) est convaincue par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
" Le 15 mars 2007 à 01.00 heure, à Luxembourg, coin rue du Commerce – rue de Reims,
comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction suivante:
1) en infraction à l’article 48 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg du 26 mars 2001,
de s’être exposée sur la voie publique en vue de la prostitution tel que cela résulte du procès-verbal n° 50570 du 15 mars 2007 de la Police de Luxembourg."
III) Dossier 08/00173/LD :
Vu le procès-verbal n° 52296 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg en date du 7 novembre 2007.
Vu la citation du 10 février 2008 régulièrement notifiée à la prévenue.
X.) est convaincue par les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
" Le 7 novembre 2007 à 21.35 heures, à Luxembourg, rue du Fort Wedell, comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction suivante:
1) en infraction à l’article 48 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg du 26 mars 2001,
de s’être exposée sur la voie publique en vue de la prostitution tel que cela résulte du procès-verbal n° 52296 du 7 novembre 2007 de la Police de Luxembourg."
Les infractions ci-dessus retenues sub I) 4 et 5), II) et III) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du code pénal.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens et déclarations et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites sous les numéros 07/03423/LD, 07/04129/LD et 08/00173/LD,
I) Dossier 07/03423/LD :
a c q u i t t e X.) du chef des infractions sub 1), 2) et 3) non établies à sa charge,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge à une amende de 500 € (cinq cents euros), la c o n d a m n e du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge à une amende de 500 € (cinq cents euros),
II) Dossier 07/04129/LD :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 € (cinq cents euros),
III) Dossier 08/00173/LD :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 € (cinq cents euros),
la c o n d a m n e également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 83 € (quatre-vingt-trois euros);
f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 40 (quarante) jours.
Le tout par application des 1, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal, de l’article 48 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg du 26 mars 2001, des articles IX et XVI de la loi du 13.6.1994, de la loi du 1.8.2001 relative au basculement en EURO le 1.1.2002, ainsi que des articles 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163 et 386 du code d'instruction criminelle. » _________________________________________
Par acte passé le 30 juillet 2008, le X.) releva appel du jugement numéro 584/08 du 1er juillet 2008.
Par acte passé le 6 août 2008, le Ministère Public releva appel du jugement numéro 584/08 du 1er juillet 2008.
Par citation du 21 octobre 2008, la prévenue X.) fut requise de comparaître à l'audience publique du 18 novembre 2008 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Le témoin Nuno ALVES DA SILVA fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le jugement numéro 584/08 rendu par le Tribunal de police de Luxembourg en date du 1er juillet 2008.
Vu l’appel interjeté par le X.) en date du 30 juillet 2008.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 6 août 2008.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation du 21 octobre 2008 régulièrement notifiée à la prévenue.
A l’audience du 18 novembre 2008, le Ministère Public a demandé la réformation du jugement précité en ce qu’il y a lieu de retenir toutes les préventions libellées à charge de la prévenue et d’augmenter les peines d’amende prononcées par le juge de police
Le Ministère Public reproche à la prévenue X.) d’avoir enfreint l’article 48 du règlement général de la police de la Ville de Luxembourg aux dates et aux endroits suivants :
I. No. 2007/03423/LD 1) Le 23 février 2007 à 23h30 à Luxembourg, rue Mercier, rue du Commerce, rue du Fort Wedell, rue de Reims, 2) Le 1er mars 2007 à 23h15 à Luxembourg, rue Epernay et rue du Commerce, 3) Le 9 mars 2007 à 23h27 à Luxembourg, rue du Commerce, 4) Le 23 mai 2007 à 1h45 à Luxembourg, rue du Fort Wedell, 5) Le 7 septembre 2007 à 22h35 à Luxembourg, Coin rue du Commerce – rue du Fort Wedell.
II.. No. 2007/04129/LD Le 15 mars 2007 à 1h00 à Luxembourg, coin rue du Commerce – rue de Reims.
III. No. 2008/ 00173/LD Le 7 novembre 2007 à 21h35 à Luxembourg, rue du Fort Wedell.
L’article 48 du règlement prémentionné énonce :
« Dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la voie publique, de la salubrité et de la tranquillité publiques, il est interdit à toute personne de s'exposer sur la voie publique en vue de la prostitution.
Par dérogation à ce qui précède, cette interdiction ne s'applique pas entre
20.00 heures et 3.00 heures dans les rues limitativement énumérées ciaprès, à condition que ni la sécurité et la commodité du passage ni la salubrité et la tranquillité publiques ne s'en trouvent affectées:
- rue d'Alsace, tronçon compris entre la place de la Gare et la rue Wenceslas Ier,
- rue Wenceslas Ier. »
Le prévenue conteste à l’audience s’être adonnée à la prostitution les jours en question.
La prévenue conteste se prostituer dans la rue. Elle admet se prostituer à domicile.
Elle fait valoir que ce n’est pas du fait qu’elle monte dans la voiture d’un homme qu’elle se livrerait à la prostitution.
Il n’y aurait aucune preuve à sa charge dans le dossier. Il y aurait dès lors lieu de l’acquitter, le doute devant bénéficier à l’accusé. Les clients de prostituées raconteraient souvent « n’importe quoi », surtout si on leur mettait la pression. Les procès-verbaux se ressembleraient et les agents de police seraient malveillants.
1. QUANT AUX FAITS
1.1. Faits du 23 février 2007
1.1.1. En fait
Il résulte du procès-verbal de police n° 30234 établi en date du 23 février 2007 par le CI Luxembourg que : „Im Laufe des Abends wird eine uns bekannte Prostituierte X.) immer wieder in den Strassen, wo sich der alte Straßenstrich (rue Mercier, rue du Commerce, rue du Fort Wedell, rue de Reims, etc.) befindet beobachtet, wie sie durch die besagten Strassen spaziert. Sie suchte immer wieder Blickkontakt mit den vorbeifahrenden Fahrern, indem sie kurz stehen blieb, sich bückte und den Fahrern zulächelte resp, Handzeichen gab. Durch ihr Verhalten (Körpersprache) was es unmissverständlich, dass sie sich der Prostitution hingibt und sich auf Kundenfang befand“.
Les agents de police ont encore pu observer que la prévenue est montée dans une voiture conduite par A.) .
Lors de son audition par les services de police, la prévenue X.) a contesté de manière générale s’adonner à la prostitution. A l’audience, elle a cependant admis qu’elle s’adonne à cette activité.
La prévenue X.) a cependant contesté tant lors de son audition par la police qu’à l’audience s’être prostituée le jour en question.
La prévenue déclare à l’audience s’être simplement promenée dans le quartier.
Lors de son audition par les services de police, le conducteur A.) a affirmé que la prévenue X.) était une de ses connaissances, qu’ils avaient l’intention d’aller prendre un verre ensemble et qu’à aucun moment, il n’aurait été convenu qu’une prestation sexuelle devait avoir lieu.
1.1.2. En droit
L’article 48 du règlement général de la police de la Ville de Luxembourg porte en son alinéa 1er l’interdiction à toute personne de s’exposer sur la voie publique en vue de la prostitution tout en dérogeant à travers son alinéa second à cette interdiction laquelle est appelée à ne pas s’appliquer entre
20.00 heures et 3.00 heures dans les rues y limitativement énumérées, à condition que ni la sécurité et la commodité du passage, ni la salubrité et la tranquillité publiques ne s’en trouvent affectées.
Les faits réglementés ne se recouvrent par conséquent pas avec ceux incriminés aux articles 382 et 563 9° du Code pénal lesquels présupposent une démarche active faite sur la voie publique.
Le règlement communal ne vise pas une démarche active, mais le simple fait de s’exposer sur la voie publique en vue de la prostitution, même en l’absence de tout geste constitutif d’une attitude de nature à provoquer à la débauche. Il faut et il suffit qu’il soit établi qu’il y a eu une exposition en vue de la prostitution.
Le fait que des démarches actives en ce sens aient été faites sont de nature à appuyer l’appréciation du juge, mais ne constituent pas un élément nécessaire à l’infraction. Pour apprécier si l’infraction qui est reprochée à la prévenue X.) est donnée ou non, il n’est donc pas nécessaire qu’elle ait fait une quelconque démarche active, ni qu’elle ait effectivement sollicité un client ou qu’un client ait accepté ses propositions.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, les policiers ont relevé que la prévenue a cherché à entrer en contact visuel avec toutes les voitures qui passaient en s’arrêtant, en se baissant et en adressant un signe ou un sourire au conducteur.
Les agents de police ont encore observé que le comportement de la prévenue était celui d’une personne en recherche de clients pour s’adonner à la prostitution.
L’affirmation de la prévenue qu’elle se promenait simplement dans le quartier n’est dès lors pas une explication crédible.
Cette observation est corroborée par le fait que la prévenue a été observée à de nombreuses reprises au même endroit faisant les mêmes démarches.
Il s’ajoute, à titre d’indices complémentaires, que la prévenue a admis à l’audience s’adonner de manière générale à la prostitution et que le quartier en question est un endroit isolé, éloigné du lieu d’habitation de la prévenue, n’ayant ni commerce ni autre attrait, et constituant l’ancien quartier de la prostitution de la Ville de Luxembourg où des clients sont de passage en vue de trouver une prostituée.
Le fait que A.) affirma avoir voulu prendre un verre avec la prévenue n’établit pas, qu’au préalable, elle ne s’était pas exposée à la prostitution.
Il est dès lors établi que la prévenue X.) s’est exposée, dans un endroit non autorisé, sur la voie publique en vue de la prostitution. Elle est partant convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.2. Faits du 1er mars 2007
Il résulte du procès-verbal de police n° 50442 établi en date du 1er mars 2007 par le CI Gare - Luxembourg que : « Im Laufe des Abends wurde die uns bestbekannte Prostituierte X.) , immer wieder auf dem alten Strassenstrich in der rue Epernay sowie rue de Commerce beobachtet, wie sie auf dem Bürgersteig auf und ab lief, und immer wieder Blickkontakt mit den vorbeifahrenden Fahrern suchte.
Durch ihr Verhalten (Körpersprache), war es unmissverständlich, dass sie sich der Prostitution hingab und sich auf Kundenfang befand“.
Lors de son interpellation par les services de police, la prévenue X.) a déclaré avoir fait une simple promenade.
A l’audience, la prévenue réitère sa contestation et affirme ne pas s’être adonnée à la prostitution.
La situation en fait est en l’espèce identique à celle relevée au point précédent pour les faits du 23 février 2007.
Dès lors, sur base des mêmes considérations, il est établi que la prévenue X.) s’est exposée, dans un endroit non autorisé, sur la voie publique en vue de la prostitution.
Elle est partant convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.3. Faits du 9 mars 2007
Il résulte du procès-verbal de police n° 50517 établi en date du 9 mars 2007 par le CI Luxembourg, Groupe Gare que : « Im Laufe des Abends wurde die uns bestbekannte Prostituierte X.) , immer wieder auf dem alten Straßenstrich in der rue du Commerce beobachtet, wie sie auf dem Bürgersteig auf und ab lief, und immer wieder Blickkontakt mit den vorbeifahrenden Fahrern suchte.
Durch ihr Verhalten (Körpersprache), war es unmissverständlich, dass sie sich der Prostitution hingab und sich auf Kundenfang befand.
X.) trug wie immer normale Strassenkleidung“.
Lors de son interpellation par les services de police, la prévenue X.) a déclaré qu’il ne serait pas illégal d’aller se promener.
La situation en fait est en l’espèce identique à celle relevée aux points précédents pour les faits du 23 février 2007 et du 1er mars 2007.
Dès lors, sur base des mêmes considérations, il est établi que la prévenue X.) s’est exposée, dans un endroit non autorisé, sur la voie publique en vue de la prostitution.
Elle est partant convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.4. Faits du 23 mai 2007
Il résulte du procès-verbal de police n° 30857 établi en date du 23 mai 2007 par le CI Luxembourg, Groupe 3 que la prévenue X.) se trouvait sur le trottoir de la rue Wedell et a fait des signes à une voiture Renault Safrane immatriculée (...) (L) qui s’est arrêtée à sa hauteur. La prévenue s’est penchée « in verfüherischer und anmachender Weise » et avec un grand sourire à la fenêtre côté passager et a parlé au conducteur. Lorsque la prévenue a remarqué la présence des policiers, elle s’est aussitôt écartée de la voiture et s’est éloignée.
Lors de son audition par les services de police, la prévenue a déclaré : « C’est lui qui s’est arrêté pour me demander le chemin. Je ne faisais que me promener ».
Les agents de police ont interpellé le conducteur de la voiture, B.) . Ce dernier tenta cependant de fuir. Il fut constaté par la suite qu’il conduisait sans permis de conduire et sous influence d’alcool.
En ce qui concerne la prévenue X.) , B.) a déclaré aux agents de police que cette dernière lui avait proposé : « Tu veux faire des petites bêtises ? ».
B.) a également déclaré qu’il avait compris qu’il s’agissait d’une prostituée, mais prétend ne pas avoir eu envie de recourir à ses services.
A l’audience, B.) , cité comme témoin par la prévenue, déclara qu’il circulait effectivement à l’endroit en question et qu’une dame lui a demandé s’il voulait faire des bêtises. Cette femme aurait cependant été de peau noire. B.) ajouta ne pas connaître la prévenue X.) .
En application de l’article 154 du Code d’instruction criminelle, les procèsverbaux et rapports de police font preuve jusqu’à inscription de faux ; nul n’est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre leur contenu.
Il est acté dans le procès-verbal n° 30857 prémentionné que c’est bien X.) , laquelle de surcroît était bien connue par les agents verbalisants, qui se trouvait le jour en question dans la rue Wedell et faisait des signes à une voiture conduite par B.) .
La preuve contraire par voie de témoignage n’est pas recevable.
Même indépendamment des déclarations de B.) , il est établi que la prévenue s’était exposée, dans un endroit non autorisé, sur la voie publique en vue de la prostitution
X.) est partant convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.5. Faits du 7 septembre 2007
Il résulte du procès-verbal de police n° 51772 du 7 septembre 2007 établi par le CI Luxembourg-Gare que les agents de police ont vu que la prévenue X.) est montée au croisement rue du Commerce - rue du Fort Wedell dans une voiture de marque HONDA Civic immatriculée (...) (L). Cette voiture était conduite par C.) .
Lorsque les agents de police ont arrêté la voiture et demandé à la prévenue X.) de sortir, celle-ci est devenue agressive et a contesté avec véhémence les démarches des policiers. Avant que les policiers n’aient signalé la raison de leur intervention, la prévenue contesta s’adonner à la prostitution.
Lors de son audition par les agents de police, la prévenue X.) a déclaré avoir voulu se rendre au café ‘Barbarella’, et se serait dès lors promenée dans la rue du Fort Wedell. Elle affirme connaître le conducteur C.) de vue. Elle prétend être montée dans la voiture pour se rendre ensemble au café « Barbarella ». La prévenue conclut : « Je n’exerce pas automatiquement la prostitution si je monte dans la voiture d’un monsieur dans la rue du Fort Wedell ».
C.) a déclaré lors de son audition par les agents verbalisants avoir fait la connaissance de la prévenue un mois auparavant et l’avoir déjà croisée deux fois depuis. Il aurait accepté qu’elle monte dans sa voiture. Elle lui aurait proposé d’aller au café Barbarella. Il déclare encore : « Je ne savais pas que cette Madame serait une prostituée ».
Sur base des considérations faites aux points précédents, la version qu’on invite une personne que l’on connaît à peine pour aller prendre un verre n’emporte pas la conviction du Tribunal. Il en est de même des déclarations de la prévenue qui ne connaît même pas le nom de la personne auprès de laquelle elle est montée dans la voiture.
En outre, en sortant de la voiture, la prévenue X.) a tout de suite parlé de prostitution sans que les policiers n’abordent ce sujet.
Enfin, il y a lieu de rappeler que ce n’est pas le fait d’être monté dans un véhicule qui est incriminé, mais le fait simplement de s’être exposé publiquement en vue de la prostitution.
La prévenue est partant convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.6. Faits du 15 mars 2007
Il résulte du procès-verbal de police n° 50570/2007 du CI Luxembourg, Groupe Gare établi en date du 15 mars 2007 que la prévenue X.) se trouvait au coin de la rue du Commerce et de la rue de Reims. Elle regardait constamment à l’intérieur de chaque voiture qui passait. Une première voiture s’est arrêtée, et la prévenue s’est approchée du côté passager pour parler au conducteur. Peu après, la voiture a repris son chemin.
Une seconde voiture s’est arrêtée ensuite à la hauteur de la prévenue. X.) s’est à nouveau approchée du côté passager pour parler au conducteur. A ce moment, un des agents de police, en tenue civile, se trouvait à 20 mètres et a entendu que la prévenue répondait au chauffeur : « Moi je demande 100.- €, je ne suis pas n’importe quoi ! ».
Interrogée à ce sujet par les agents de police, la prévenue répondit que le conducteur lui avait demandé combien cela coûterait pour faire des photos de nus d’elle. Elle a déclaré s’être simplement promenée dans les rues.
Or, tel qu’exposé ci-avant, il importe peu de savoir si un certain client s’est arrêté et quelle a été sa demande exacte. C’est la simple exposition publique en vue de la prostitution qui est prohibée.
En l’espèce, la prévenue cherchait systématiquement à entrer en contact avec les conducteurs des voitures. Lorsqu’une voiture s’arrêtait, elle allait parler au conducteur. En outre, la prévenue admet s’adonner de manière générale à la prostitution, et il est établi que le quartier en question est l’ancien quartier des prostituées.
Sur base des considérations retenues ci-avant pour les faits des 23 février, 1er mars, 9 mars, 23 mai et 7 septembre 2007, il est dès lors établi que la prévenue X.) s’est exposée, dans un endroit non autorisé, sur la voie publique en vue de la prostitution.
Elle est partant convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.7. Faits du 7 novembre 2007
Il résulte du procès-verbal de police n° 52296 établi en date du 7 novembre 2007 par le CI Luxembourg-Gare que la prévenue X.) marchait sur le trottoir de la rue Wedell. Une voiture de marque FORD Escort, immatriculée (...) (L) s’est arrêtée près d’elle. La prévenue s’est penchée à l’intérieur du véhicule du côté passager et a eu un bref entretien avec le conducteur. Ensuite, la prévenue est montée à l’intérieur du véhicule.
La police prit la voiture FORD Escort en filature jusqu’à la rue Zithe dans laquelle la prévenue occupe un appartement. Ensuite, la voiture fut arrêtée et la prévenue interpellée et invitée à quitter le véhicule. X.) commença à s’énerver contre les agents de police. Elle affirma qu’il ne serait pas interdit de passer du temps avec des connaissances. Elle n’était cependant pas à même de donner le nom du conducteur du véhicule et a répondu : « je ne sais pas, on se connaît comme ça ».
Lors de son audition par les services de police, le conducteur D.) déclara : « Sie fragte mich ob ich Lust hätte sie nach Hause zu begleiten um Sex zu haben. Es würde 100.- Euro kosten sagt sie. Ich war hiermit einverstanden und sie stieg in meinen Wagen und wir sollten zu ihrer Wohnung fahren ».
D.) a ainsi expliqué sans équivoque que la prévenue lui a proposé, en échange de 100 euros, de l’accompagner chez elle pour avoir des relations sexuelles.
Il en découle que sa présence dans la rue Wedell était destinée à s’exposer publiquement en vue de la prostitution.
Elle est partant convaincue de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
2. RECAPITULATIF
Au regard du dossier répressif et des considérations précèdent, la prévenue X.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même exécuté les infractions suivantes:
en infraction à l’article 48 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg du 26 mars 2001,
de s’être exposée sur la voie publique en vue de la prostitution
I) Dossier 07/03423/LD :
1) Le 23 février 2007 à 23h30 à Luxembourg, rue Mercier, rue du Commerce, rue du Fort Wedell, rue de Reims, 2) Le 1er mars 2007 à 23h15 à Luxembourg, rue Epernay et rue du Commerce, 3) Le 9 mars 2007 à 23h27 à Luxembourg, rue du Commerce, 4) Le 23 mai 2007 à 1h45 à Luxembourg, rue du Fort Wedell, 5) Le 7 septembre 2007 à 22h35 à Luxembourg, coin rue du Commerce – rue du Fort Wedell,
II) Dossier 07/04129/LD :
Le 15 mars 2007 à 01h00, à Luxembourg, coin rue du Commerce – rue de Reims.
III) Dossier 08/00173/LD :
Le 7 novembre 2007 à 21h35, à Luxembourg, rue du Fort Wedell. »
3. QUANT A LA PEINE
En application de l’article 51 alinéa 1er du règlement général de la police de la Ville de Luxembourg, les infractions à ce règlement sont sanctionnées d’une peine de police. Le second alinéa du même article précise que pour les infractions à l’article 48, le maximum de l’amende est porté à 2.500 euros (100'000 LUF).
Les différentes contraventions retenues à charge de la prévenue X.) , qui sont dissociées dans le temps et ont nécessité chacune un nouveau passage à l’acte, sont en concours réel entre elles.
En application de l’article 58 du Code Pénal, la prévenue encourt dès lors la peine de chacune d’elles.
Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de tenir compte de la multiplicité des faits retenus à charge de la prévenue.
En outre, il est acté dans le procès-verbal n° 30857 du 23 mai 2007 que la prévenue X.) a été contrôlée dans une situation comparable 7 fois en 2002,
17 fois en 2003, 24 fois en 2004, 15 fois en 2005, 33 fois en 2006 et 27 fois en 2007.
Il est acté dans le procès verbal n° 50442 du 1er mars 2007 que la prévenue a été interpellée et informée du contenu du règlement communal notamment en date du 17 mars 2006, 13 avril 2006, 4 mai 2006, 5 mai 2006, 15 mai 2006,
19 mai 2006, 20 mai 2006, 14 juin 2006, 22 juin 2006, 7 juillet 2006, 8 juillet 2006, 11 juillet 2006, 14 juillet 1006, 25 juillet 2006, 8 août 2006, 9 août 2006,
11 août 2006, 19 août 2006, 23 août 2006, 24 août 2006, 8 septembre 2006,
13 septembre 2006, 15 septembre 2006, 27 septembre 2006, 29 septembre 2006, 31 octobre 2006, 1er novembre 2006, 30 novembre 2006, 14 décembre 2006 ainsi qu’en date du 20 janvier 2007, 24 janvier 2007, 31 janvier 2007, 8 février 2007 et 23 février 2007.
Il faut dès lors constater que malgré d’innombrables avertissements, la prévenue X.) refuse de se conformer au règlement communal.
Il convient en l’espèce de prononcer une peine tenant compte non seulement du trouble causé à l’ordre public, mais remplissant également sa fonction dissuasive pour le futur.
Par réformation du premier jugement, il convient ainsi de relever les amendes à prononcer de 500 euros à 750 euros par infraction.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, X.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, r e ç o i t les appels de X.) et du Ministère Public en la forme;
d é c l a r e l’appel relevé par X.) non fondé;
d é c l a r e l’appel relevé par le Ministère Public fondé;
par réformation:
I) Dossier 07/03423/LD :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
II) Dossier 07/04129/LD :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
III) Dossier 08/00173/LD :
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces frais étant liquidés à (83 + 7,17) 90,17 €, f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 105 (cent cinq) jours.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 155, 172, 173, 174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique le jeudi, 11 décembre 2008, au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de la greffière assumée Joëlle FREYMANN, en présence de Pascale KAELL, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement.