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CA1-32148a Généré par l'IA

Appeal dismissed; plaintiff lacks standing as they are not the creator, owner, or depositor of the copyrighted map.

Numéro de cause CA1-32148a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the plaintiff's claim inadmissible because they failed to prove ownership or authorship of the disputed map. The court found no evidence that the plaintiff was the creator, owner, or assignee of the cartographic work, despite the defendant's allegations of unauthorized use. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 1382, 1383 du Code civil; La demande en réparation de préjudice est irrecevable lorsque le demandeur ne démontre pas qu'il est le créateur, le propriétaire ou le dépositaire de l'œuvre protégée.

Mots-clés

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standing requirement copyright ownership cartographic work inadmissible claim procedural costs conflit avec un dessin ou modèle antérieur exploitation d'une prestation d'autrui violation du droit d'auteur

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 18 April 2001 on copyright, neighboring rights and databases
La représentation simplifiée et erronée de divers bâtiments sur les deux cartes ne constituerait pas un élément d’originalité engendrant une reproduction illicite au sens de l’article 3.1 de la loi.
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the Code of Civil Procedure
La demande de GLOBAL REFUND, basée sur l’article 240 NCPC, est fondée jusqu’à concurrence de 1.000 €.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix décembre deux mille huit.

Numéro 32148 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société à responsabilité limitée MARKET DEVELOPMENT INTERNATIONAL, en abrégé MDI, établie et ayant son siège social à L- 1139 LUXEMBOURG, 67, rue des 7 Arpents, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 18489,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19 janvier 2007,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme GLOBAL REFUND LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1413 LUXEMBOURG, 3, Place Dargent, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27359, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée ARTHOUSE, établie et ayant son siège social à L-1621 LUXEMBOURG, 24, rue des Genêts, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93400, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

3) A.), indépendant, demeurant à L-(…), intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

L A C O U R D ' A P P E L : Selon assignation du 15 décembre 2004, la s. à r. l. MARKET DEVELOPMENT INTERNATIONAL, en abrégé MDI, a fait donner assignation à la S.A. GLOBAL REFUND pour la voir condamner à lui payer la somme de 15.000 € pour préjudice moral et matériel subi pour nonrespect de l’article 3 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, sinon, subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, et pour la voir interdire toute utilisation de la carte de la ville de Luxembourg sous peine d’une astreinte de la somme de 125 € par infraction constatée. A la base du litige se trouve la publication d’une carte de la ville de Luxembourg que la demanderesse soutient avoir créée et qui aurait été incluse sans autorisation préalable dans le magazine « Shopping Fun & Business in Luxembourg » avec la mention « copyright :

A.), Luxembourg », édité par GLOBAL REFUND. Le 26 septembre 2005, GLOBAL REFUND a assigné en intervention la s. à r. l. ARTHOUSE et A.) pour se voir tenir quitte et indemne au motif qu’elle aurait conclu en toute bonne foi sur base des informations reçues ayant cru que les assignés en intervention seraient les créateurs et les auteurs des plans litigieux. Elle base sa demande outre sur les fondements indiqués, sur la responsabilité contractuelle. Par jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2006, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dit la demande principale non fondée et a déclaré la demande en intervention sans objet.

Pour statuer ainsi, le tribunal a commencé par définir la notion d’originalité d’une œuvre et par retenir qu’il incomberait à la demanderesse d’établir qu’il y a eu reproduction illicite d’une œuvre originale. Il a ensuite examiné le rapport d’expertise PINNEL diligenté en cause pour conclure que les deux cartes, celle de MDI et celle publiée par GLOBAL REFUND diffèrent fondamentalement par leur aspect extérieur, la largeur des routes, les flèches et que la carte GLOBAL REFUND peut être qualifiée de signature cartographique propre.

La représentation simplifiée et erronée de divers bâtiments sur les deux cartes ne constituerait pas un élément d’originalité engendrant une reproduction illicite au sens de l’article 3.1 de la loi. Ce jugement a été entrepris par MDI selon recours du 19 janvier 2007. MDI a intimé GLOBAL REFUND, ARTHOUSE et A.). Les mandataires successifs de ARTHOUSE et de A.) ont déposé leurs mandats en cours d’instance. ARTHOUSE et A.) n’ont pas conclu. L’appelante reproche au tribunal d’avoir mal apprécié le rapport d’expertise qui aurait conclu catégoriquement à un acte de contrefaçon.

Une reproduction ne devrait certes pas être totale et une carte ne constituerait pas en soi une œuvre originale, mais permettrait néanmoins de refléter la personnalité de son auteur par la combinaison et le choix de plusieurs éléments, en l’espèce par la combinaison de divers objets cartographiques et représentations schématisées des bâtiments. Selon l’appelante encore A.), qui aurait exercé une occupation de complaisance non salariée au sein de MDI, se serait approprié le fruit des recherches de MDI lors de son départ de la firme en 1991.

La marque Geoline aurait été déposée au bureau Benelux le 30 septembre 1991 par B.), propriétaire de MDI et aurait été cédée à MDI, tandis qu’A.) aurait fait le dépôt de la même marque deux mois plus tard. Il aurait ensuite vendu la carte de la ville à GLOBAL REFUND. L’appelante sollicite principalement la condamnation de GLOBAL REFUND et subsidiairement la condamnation solidaire des trois assignés. GLOBAL REFUND conteste que MDI soit l’auteur des plans publiés, aucun titre de propriété et d’auteur n’étant produit. Les plans auraient appartenu à l’origine à la société GEO COMMUNICATION & INGENIERIE S.A., entretemps en état de faillite, et le 11 septembre 1991 A.), alors administrateur de cette société aurait fait en l’étude du notaire Lecuit le dépôt d’une brochure se composant d’une partie annonce publicitaire et d’une partie cartographie qui reprendrait dans ses grandes lignes les cartes litigieuses.

Les droits d’auteur auraient été confiés lors de la séparation des associés à A.). MDI n’aurait aucun intérêt à agir. Au fond, les conclusions des premiers juges seraient exactes et le jugement entrepris serait à confirmer. Subsidiairement, aucune reproduction illicite ne serait donnée. GLOBAL REFUND aurait payé le droit de reproduire la carte et devrait en cas de condamnation être tenue quitte et indemne. Elle n’aurait commis aucune faute. La loi de 2001 ne permettrait au demeurant pas l’obtention de dommages-intérêts suite à la reproduction illégale d’une œuvre.

Aucun préjudice ne serait établi. MDI maintient sa position tout en y ajoutant que le dépôt auprès du notaire Lecuit aurait consisté en copies d’une carte cadastrale et de cartes crées par Roland PINNEL pour compte du syndicat d’initiative de Luxembourg. MDI disposerait d’une marque Benelux antérieurement déposée ce qui empêcherait toute approbation valable de la marque par A.). Les cartes déposées auprès du notaire Lecuit, dont A.) ne serait pas l’auteur non plus, ne seraient pas les mêmes que celles figurant dans la brochure Geoline.

La bonne foi de GLOBAL REFUND serait contestée. GLOBAL REFUND aurait eu des relations contractuelles avec MDI avant d’entrer en contact avec A.). Les pièces versées établiraient le droit de propriété de MDI. En 1997 C.), qui est le dirigeant de GLOBAL REFUND, aurait édité une première fois la brochure SHOPPING IN LUXEMBOURG avec des cartes de la ville précisant « copyright by MDI s. à r. l. ». En tant que professionnel, il aurait appartenu à GLOBAL REFUND d’effectuer des recherches basiques et au vu de la différence de prix, se douter qu’il s’agissait de cartes contrefaites.

La demande serait fondée sur base tant de la loi de 2001 que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Malgré mise en demeure à lui adressée en 2001, GLOBAL REFUND aurait continué en 2002 et 2003 à diffuser la brochure. Dans sa réplique GLOBAL REFUND fait valoir que lors du dépôt de la marque Geoline les plans n’étaient pas incorporés dans le dépôt de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer ce que comprend le dépôt. Un acte de cession B.)-MDI ne serait pas versé de sorte que MDI n’aurait pas établi sa propriété.

Le dépôt Benelux aurait été fait au nom de B.) et de D.) et aucun transfert des droits ne serait établi. Pour des raisons de logique juridique, la Cour d'appel commencera par examiner la qualité et l’intérêt d’agir de MDI. MDI verse au dossier un accusé de réception du BUREAU BENELUX DES MARQUES portant réception en date du 5 juin 2001 d’un formulaire de dépôt concernant la marque GEOLINE avec sa reproduction figurative. Les noms des déposants étaient B.) et E.). Le dépôt était fait pour les classes, produits et services « CI 16 Publications ; brochures ; albums ; cartes géographiques ; catalogues ; plans ; plans de villes ; prospectus ; répertoires et CI 35 Publicité ; publication et mise à jour de documentations ; de cartes, de plans et de textes publicitaires ; agences de publicité ».

Ce récépissé a été transmis par le bureau Dennemeyer & Associates S.A. à MDI s. à r. l. Messieurs B.) et E.), 67, rue des 7 Arpents L-1139 LUXEMBOURG, avec la confirmation du nouveau dépôt Benelux de la marque GEOLINE & Design au nom de Monsieur B.) et de Monsieur E.). Le 7 novembre 1991 le bureau Dennemeyer informe MDI, Monsieur B.) du dépôt de la marque GEOLINE en date du 30 septembre 1991 sous le n° 769933 et indique comme référence : Demande de marque Benelux n° 769933 Geoline au nom de D.), B.). Aucun élément ne permet de retenir que le plan de la Ville de Luxembourg était joint au dépòt.

Le certificat de dépôt émis par le bureau Benelux des marques indique comme date du dépôt le 30.9.91 et comme déposants D.) et B.). Il résulte d’un écrit de la S.A. Geo Communication & Ingenierie du 4 septembre 1991 que cette société déclare déposer ce jour en l’étude du notaire Gérard Lecuit le modèle d’un document, sous forme d’une brochure se composant d’une partie cartographie avec atlas, c’est-à-dire un ensemble de cartes couvrant la ville concernée et ses environs. L’acte de dépôt notarié est daté du 11 septembre 1991 et atteste le dépôt au rang des minutes du notaire 1) d’une brochure intitulée « Plan Geoline », Ville de Luxembourg & Environs, se composant d’une partie « annonces publicitaires » et d’une partie « cartographie » sous forme d’atlas c à d un ensemble de cartes concernant la Ville de Luxembourg et ses environs ;

2) d’un document daté du 4 septembre 1991 intitulé « Dépôt de modèle » et décrivant sur 2 pages les caractéristiques de la brochure. L’acte de dépôt et le descriptif du 4 septembre 1991 ont été enregistrés le 13 septembre 1991. Dans une lettre du 7 août 2003 le mandataire de l’époque d’A.) fait valoir que son client aurait déposé également la marque « GEOLINE » le 29 novembre 1991 auprès du Bureau Benelux des marques. La Cour n’est pas en possession d’une pièce documentant ce dépôt. MDI n’établit pas être propriétaire, ni créateur, ni dépositaire des cartes et plans publiés. Aucune pièce soumise à la Cour ne prouve sa qualité de cessionnaire. Dans les conditions données, la Cour se doit de retenir le défaut de qualité et le défaut d’intérêt de l’appelante. La demande introductive d’instance est partant à déclarer irrecevable. Il en suit que l’appel dirigé contre GLOBAL REFUND LUXEMBOURG S.A., ARTHOUSE s. à r. l. et A.) est à rejeter. Vu la décision à intervenir, MDI n’obtenant pas gain de cause, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter. La demande de GLOBAL REFUND, basée sur l’article 240 NCPC, est fondée jusqu’à concurrence de 1.000 €.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ; déclare irrecevable la demande introductive d’instance ; partant rejette l’appel ; rejette la demande de l’appelante en octroi d’une indemnité de procédure ; condamne la s. à r. l. MARKET DEVELOPMENT INTERNATIONAL à payer à la S.A. GLOBAL REFUND LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 1.000 € ; condamne l’appelante aux dépens avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.