Legislator Jurisprudence & Législation
517a Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for operating an unlicensed dance hall as a de facto manager.

Numéro de cause 517a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of operating an unlicensed dance hall. The defendant argued he was merely an employee, but the court found evidence proving he acted as a de facto manager by handling daily operations like accounting and staffing. Consequently, the court upheld the conviction and the fine for violating environmental and noise control laws.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code d'instruction criminelle: A person who exercises independent management and direction of a business without formal representation is deemed a de facto manager and bears full criminal liability for infractions committed by the establishment.

Mots-clés

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de facto manager unlicensed establishment criminal liability dance hall regulation correctional appeal autorisation d'exploiter violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Code pénal
l'article 60 du code pénal.
Code d'instruction criminelle art. 202
Code d'instruction criminelle art. 203
Code d'instruction criminelle art. 211
article 60 du code pénal
l'article 60 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°517/08 X.

du 10 décembre 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du

dix décembre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes

et délits, appelant

e t :

L.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L- (…),

prévenu, appelant

___________________________________________________________

___

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 décembre 2007 sous

le numéro 3314/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

Vu la citation du 9 novembre 2007 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 9001 du 9 janvier 2004 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 9529 du 16 janvier 2004 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 9115 du 29 octobre 2004 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 9599 du 3 novembre 2005 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 2006/19962/562/MG du 21 mars 2006 de la Police Grand-Ducale, C.I.P. Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 9010 du 24 mars 2006 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 2007/30326/42 NC du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Vu le rapport numéro 2007/35768/49 NC du 23 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.

Le parquet reproche à L.) d’avoir, en sa qualité d’exploitant de fait du café X.) et de propriétaire des locaux dans

lesquels ledit établissement est exploité, depuis une période indéterminée mais non encore prescrite, mais au moins

depuis trois ans, à Esch-sur-Alzette, 7, boulevard Prince Henri :

1)

en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 13 ainsi qu’au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés,

principalement,

avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir une salle de fête ou de dancing dans les locaux du X.),

destinée à recevoir un effectif théorique de 1.369 personnes (calculé suivant les prescriptions type ITM-CL 54.1) :

-

sans disposer au préalable des autorisations de la part du ministre ayant dans ses attributions

l’environnement ainsi que du ministre ayant dans ses attributions le travail, respectivement en ne

disposant que d’une autorisation du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, délivrée pour

l’exploitation d’un établissement classé de classe 2 (effectif maximal de 500 personnes selon l’ancienne

nomenclature des établissements dangereux insalubres et incommodes établie par le règlement grand-

ducal modifié du 18 mai 1990) ;

-

en ne respectant pas, dans la partie couverte par l’autorisation du Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-

Alzette, les conditions fixées dans l’autorisation d’exploitation du 28 mai 1998 et plus particulièrement :

•

l’article 3 de l’autorisation, renvoyant au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978

concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans

leur voisinage, et notamment à son article 3,

le niveau sonore de la musique mesuré en date du 18 février 2006 dans l’appartement P.),

(...), atteignant suivant rapport Y.) n°23024331.1MOS du 15 mars 2006 49 db (A) avec un

bruit de fond de 20 db (A) au lieu du niveau autorisé de 25 db (A) ;

•

l’article 4 d) de l’autorisation le « limitateur électronique » à 90 db (A) obligatoire étant

débranché et remisé dans un débarras ;

subsidiairement,

avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de fête, de réunions, de conférences, de bals ou de

dancing, hall ou salle d’exposition, hall polyvalent, hall sportif ou cirque, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant

que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle, destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes,

(point n° 311.2.b. de la nomenclature) sans respecter les conditions d’exploitation fixées par l’autorisation

d’exploitation, en l’espèce, avoir exploité une salle de fête ou de dancing dans les locaux du X.) pouvant accueillir

plus de 500 personnes et moins de 1000 personnes,

•

tout en ne disposant que d’une autorisation d’exploitation émise le 28 mai 1998 par le

Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, limitant l’effectif théorique à 500 personnes

(selon l’ancienne nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes

établie par le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990) ;

•

en ne respectant pas l’article 3 de l’autorisation, renvoyant au règlement grand-ducal du 16

novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des

établissements et dans leur voisinage, et notamment à son article 3,

niveau sonore de la musique mesuré en date du 18 février 2006 dans l’appartement P.), (...),

atteignant suivant rapport Y.) n° 23024331.1MOS du 15 mars 2006 49 db (A) avec un bruit de

fond de 20 db (A) au lieu du niveau autorisé de 25 db (A) ;

•

en ne respectant pas l’article 4 d) de l’autorisation, le « limitateur électronique » à 90 db (A)

obligatoire étant débranché et remisé dans un débarras.

2)

en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4, 6 et 13.7. ainsi

qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés, de ne pas avoir communiqué au Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette la cessation de

l’exploitation des pistes de bowling et l’extension de la salle de fête ou de dancing exploité dans les

locaux du X.) ;

3)

en infraction à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et à l’article 3 du règlement grand-

ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des

établissements et dans leur voisinage, avoir produit de la musique dans un établissement public ou

ailleurs dont le niveau sonore dépasse, dans le voisinage, de 5 db (A) le niveau de bruit de fond quand

celui-ci est inférieur à 30 db (A), en l’espèce, avoir produit notamment le 18 février 2006 dans le local

X.) de la musique atteignant, dans l’appartement P.), (...), un niveau sonore de 20 db (A), soit dépassant

ce dernier de 29 db (A) suivant rapport Y.) n° 23024331.1MOS du 15 mars 2006 ;

4)

en infraction à l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan,

de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en exploitant en fait

l’établissement X.), avoir exercé l’activité de commerçant sous le couvert d’une autre personne, en

l’espèce de D.) , né le 9 janvier 1966, dans le but de contourner la nécessité d’une autorisation

personnelle.

-

quant à la gérance du X.)

L.) est propriétaire d’un immeuble sis 7, boulevard Prince Henri à Esch-sur-Alzette. La première partie de

l’immeuble est actuellement occupée par une a.s.b.l. S.) exploitant un piano-bar, tandis que dans la partie arrière

de l’immeuble est exploité le X.) anciennement Café S.).

L.) dispose pour l’immeuble précité d’une autorisation commodo-incommodo pour l’exploitation d’un café-bar

pour moins de 500 personnes, autorisation lui attribuée le 28 mai 1998 par le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-

Alzette.

L’autorisation de débit de boisson du X.) est émise au nom de D.) le 1er juillet 2003 et L.) y est renseigné comme

sous-gérant depuis le 8 septembre 2003.

Un contrat de travail daté au 1er septembre 2004 entre L.) et D.) exploitant le CAFE (…) au 7, boulevard Prince

Henri à Esch-sur-Alzette a été transmis aux agents verbalisants lors d’un de leurs contrôles. Aux termes de ce

contrat, L.) est engagé comme employé privé avec la mission d’effectuer les travaux administratifs.

A l’audience publique L.) a contesté être le gérant de fait du X.) et il a soutenu que ce local serait exploité par

D.) à qui il aurait loué les lieux. D.) entendu sous la foi du serment a confirmé cette version des faits. Il y a

cependant lieu de remarquer d’emblée que D.) a également déclaré s’adonner à une activité rémunérée à temps

plein et ne pouvoir s’occuper de l’exploitation du débit de boissons qu’avant et après son travail en tant que

salarié.

Or il résulte des déclarations reçues par les agents verbalisants tout au long de la procédure que L.) est le gérant de

fait du X.) anciennement S.).

Il résulte notamment de l’interrogatoire de D.) devant les agents verbalisants le 10 novembre 2004 qu’il a mis son

autorisation de commerce à disposition de L.) pour l’exploitation du débit de boissons appelé à l’époque café S.)

actuellement X.).

Ces déclarations sont confirmées par le témoin I.) entendu le 3 novembre 2004 et par le témoin B.) entendu le

même jour.

Même L.) entendu le même jour confirme pour partie ces faits.

En date du 30 mars 2006, lors de son audition par les agents verbalisants, D.) reconfirme avoir mis son

autorisation de commerce à disposition de L.) pour l’exploitation du X.) et que c’est ce dernier qui s’occupe de la

gestion journalière.

Au vu de ces développements, il est établi que L.) est gérant de fait du débit de boissons X.).

-

quant à l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 7, boulevard Prince Henri

Il résulte du rapport numéro 2007/30326/42 NC du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-

Alzette que le local précité est divisé en trois parties. Sur base des prescriptions ITM-CL 54.1 du 14 octobre 1996

de l’inspection du travail et des mines, prescriptions de sécurité et de santé types pour les salles de réunion, de

spectacles et de fêtes, les agents verbalisants ont déterminé l’effectif théorique d’occupation maximale des

différentes parties de l’immeuble.

La première partie comprend le local loué à l’a.s.b.l. S.) qui y exploite un piano-bar ainsi que la première partie du

X.). Le local occupé par l’a.s.b.l. S.) pour son piano-bar est destiné à recevoir un maximum de 37 personnes et la

première partie du X.) est destinée à recevoir 334 personnes.

La deuxième partie attenant au X.), à savoir la salle intermédiaire de l’établissement est destinée à recevoir 288

personnes et la troisième partie, la salle du fond est destinée à recevoir 747 personnes.

L’équipement technique et sonore des diverses salles du X.) est composé d’une chaîne HIFI Samsung 2 x 40 W,

de trois amplificateurs disposés dans une salle intermédiaire, d’un limitateur de bruit (réglé à environ 90 dB (A),

non branché et entreposé dans un débarras), ainsi que de divers autres équipements tels que deux rétroprojecteurs,

un téléviseur plat Philips ainsi qu’un équipement complet de réception satellite. La salle intermédiaire est encore

équipée d’un jeu de lampes disco très sommaire comprenant deux lampes, une rouge et une blanche ainsi qu’une

boule miroir, le tout fixé au plafond.

-

les mesures acoustiques relevées par Y.)

Il résulte du rapport numéro 23024331.1MOS du 15 mars 2006 dressé par la société Y.) S.A. que des mesures ont

été prises le 18 novembre 2005 et le 18 février 2006 dans les lieux occupés par la famille P.) à Esch-sur-Alzette,

(...). Il s’agit en fait de l’immeuble ayant un mur mitoyen avec l’immeuble de L.).

Les mesures effectuées ont permises d’établir que dans la chambre à coucher des époux P.) au premier étage, le

niveau sonore mesuré était de 38 à 49 dB (A) pour un bruit de fond de 20 dB (A). Dans les chambres des enfants le

niveau sonore mesuré était de 36 à 42 dB (A) pour un bruit de fond de 26 à 31 dB (A). L’expertise renseigne

encore que les niveaux sonores étaient produits par le club privé « Piano Bar ».

Entendu à l’audience comme témoin, M.) a précisé qu’il n’a pas été possible de déterminer si les niveaux sonores

constatés provenaient du piano-bar respectivement du X.). Sur présentation des plans de l’immeuble, le témoin a

précisé que le mur mitoyen est porteur de sons et qu’il n’est pas possible d’identifier avec précision l’origine des

sons dans un cas pareil, ce d’autant plus que toutes les mesures ont été prises au numéro 6 boulevard Prince Henri

et qu’aucune mesure n’a été prise à partir du numéro 7.

Il y a à cet égard lieu de noter que les agents verbalisants dans le cadre de leur rapport numéro 2007/30326/42 NC

du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette ont constaté sur base des plans que la partie

du bâtiment dans laquelle est logée l’a.s.b.l. S.) est dépourvue d’une isolation phonique.

-

les infractions

1)

les infractions à la loi du 10 juin 1999

Il résulte de l’instruction menée en cause que L.) exploite une salle de fête, de bals et de dancing destinée à

recevoir plus de 1.000 personnes, à savoir 1.406 personnes d’après les calculs effectués par les agents verbalisants

sur base des prescriptions-types de l’ITM.

L.) est en effet en aveu, non seulement à l’audience, mais également devant les agents verbalisants, d’organiser

des fêtes de mariage, d’anniversaire et de karaoké dans les lieux du X.). Or l’autorisation dont il dispose, à savoir

l’autorisation du 28 mai 1998 est limitée à l’exploitation d’un café-bar de moins de 500 personnes et ne vise en fait

que la première partie de l’immeuble sis 7, boulevard Prince Henri et non pas les deux parties à l’arrière.

Or il résulte de l’enquête ainsi que des photos versées en cause que non seulement la partie occupée par le X.) est

utilisée comme salle de fête, mais également les deux autres parties, ce notamment au vu de leur aménagement et

des équipements techniques y installés.

Ces deux autres parties ont bénéficié à l’époque d’une autorisation commodo-incommodo pour une salle de

bowling, autorisation qui a cependant été retirée le 3 octobre 2000. Il y a lieu de se référer à cet égard à un courrier

de la s.à r.l. (…) BRASSERIE S.) du 11 septembre 2000 annonçant à l’administration communale de la Ville

d’Esch-sur-Alzette la fermeture du jeux de quilles dans la brasserie.

Il ne résulte cependant pas de l’enquête menée en cause que L.) ait informé les autorités compétentes de

l’extension de la salle de fête et de dancing dans les locaux du X.) par l’adjonction des divisions arrières,

antérieurement occupées par les pistes de bowling/jeu de quilles.

Il résulte encore de l’enquête menée en cause que L.) ne respecte pas l’article 4 e) de l’autorisation à savoir

l’installation d’un « limitateur électronique » à 90 dB (A) dans la partie autorisée, à savoir la première division. En

effet, il est établi que le « limitateur électronique » est débranché et entreposé dans un débarras.

Il y a lieu à cet égard de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu du 9 novembre 2007, alors

que ce n’est pas l’article 4 d) de l’autorisation commodo-incommodo qui prévoit l’installation du « limitateur

électronique » mais l’article 4 e).

L’enquête menée en cause n’a cependant pas permise de rapporter à l’abri de tout doute la preuve que les niveaux

sonores de musique mesurés en date du 18 février 2006 dans l’appartement P.) ont trouvé leur origine dans les

locaux du X.) et non pas du piano-bar exploité par l’a.s.b.l. S.).

En effet, il résulte du rapport numéro 2007/30326/42 NC du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S.

Esch-sur-Alzette que le piano-bar dispose d’une double table de mixage DJ, d’un amplificateur et de deux hauts-

parleurs JBL 140 Watts/800 Watts Max. A cela s’ajoute que le mur mitoyen entre le piano-bar et l’immeuble

occupé par la famille P.) est dépourvu d’isolation phonique.

Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que L.) a contrevenu à l’article 3 de l’autorisation.

L.) est cependant à retenir dans les liens des préventions suivantes :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en sa qualité d'exploitant de fait du café « X.) » et de propriétaire des locaux dans lequel ledit établissement est

exploité,

depuis une période indéterminée mais non encore prescrite mais au moins depuis 3 ans, à Esch-sur-Alzette, 7,

Boulevard Prince Henri,

1) en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 13 ainsi qu'au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir une salle de fête, de réunions et de dancing, destinée à

recevoir plus de 1000 personnes, (point n° 311.2.a. de nomenclature), sans disposer au préalable des

autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l'environnement ainsi que du Ministre ayant dans

ses attributions le travail,

en l'espèce, avoir exploité une salle de fête et de dancing dans les locaux du « X.)» destinée à recevoir un

effectif théorique de 1.406 personnes (calculé suivant les prescriptions type ITM-CL 54.1),

sans disposer au préalable des dites autorisations, respectivement en ne disposant que d'une autorisation du

Bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette délivrée pour l'exploitation d'un établissement classé de la classe 2

(effectif maximal de 500 personnes selon l'ancienne nomenclature des établissements dangereux, insalubres et

incommodes établie par le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990),

en ne respectant pas, dans la partie couverte par l'autorisation du Bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette, les

conditions fixées dans l'autorisation d'exploitation du 28 mai 1998 et plus particulièrement :

° l'article 4 e) de l'autorisation, le « limitateur électronique » à 90 db (A) obligatoire étant débranché et

remise dans un débarras ;

2) en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4, 6 et 13.7. ainsi qu'au

règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

ne pas avoir communiqué à l'administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute

modification projetée de l'exploitation d'un établissement,

en l'espèce, ne pas avoir communiqué au Bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette l'extension de la salle de

fête ou de dancing exploité dans les locaux du « X.)».

2)

l’infraction à la loi du 21 juin 1976 et au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978

Au vu des développements ci-avant, il y a lieu d’acquitter L.) de cette infraction alors qu’un doute subsiste.

L.) est à acquitter :

« en sa qualité d’exploitant de fait du café « X.) » et de propriétaire des locaux dans lequel ledit établissement est

exploité,

depuis une période indéterminée mais non encore prescrite mais au moins depuis 3 ans, à Esch-sur-Alzette, 7,

Boulevard Prince Henri, sans préjudice, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes.

3) en infraction à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et à l’article 3 du règlement grand-ducal

du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans

leur voisinage,

avoir produit de la musique dans un établissement public ou ailleurs dont le niveau sonore dépasse, dans le

voisinage, de 5 db (A) le niveau de bruit de fond quand celui-ci est inférieur à 30 db (A),

en l’espèce, avoir produit notamment le 18 février 2006 dans le local « X.) » de la musique atteignant, dans

l’appartement P.), (...), un niveau sonore de 20 db (A), soit dépassant ce dernier de 29 db (A) suivant rapport Y.)

n° 23024331.1MOS du 15 mars 2006. »

3)

l’infraction à la loi du 28 décembre 1988

Au vu des développements ci-avant, L.) est à retenir dans les liens de la prévention suivante :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en sa qualité d'exploitant de fait du café « X.) » et de propriétaire des locaux dans lequel ledit établissement est

exploité,

depuis une période indéterminée mais non encore prescrite mais au moins depuis 3 ans, à Esch-sur-Alzette, 7,

Boulevard Prince Henri,

4) en infraction à l'article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de

commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

d'avoir exercé des activités visées par ladite loi sous le couvert d'une autre personne dans le but d'éluder les

dispositions de la loi,

en l'espèce, en exploitant en fait l'établissement « X.)», avoir exercé l'activité de commerçant sous le couvert

d'une autre personne, en l'espèce de D.) , dans le but de contourner la nécessité d'une autorisation préalable.

Les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 4) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de

l'article 60 du code pénal.

Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juin 1999 « 1. toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13,

17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement

de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. »

Aux termes de l’article 22 de la loi du 28 décembre 1988 « les infractions et tentatives d’infractions aux

dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi

et à ses règlements d’exécution sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de deux cent cinquante à cent vingt cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement. »

Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu et au vu de ses facultés financières le tribunal décide de le

condamner à une amende de 5.000 euros.

En application de l’article 22. (2) de la loi du 28 décembre 1988 le tribunal prononce la fermeture de

l’établissement X.) jusqu’à délivrance d’une autorisation de commerce.

En application de l’article 25. 3. de la loi du juin 1999 le tribunal prononce encore la fermeture de la partie de

l’établissement X.) illégalement modifiée, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de

l'autorisation ou des conditions d'autorisation de modification illégale d'un établissement.

En application du même article le tribunal prononce la fermeture de la partie visée par l’autorisation commodo-

incommodo du 28 mai 1998 pour exploitation non-conforme aux autorisations.

Les fermetures ci-avant sont encore chaque fois assorties d’une astreinte de cinq cents euros par jour de retard et la

durée maximale de l’astreinte est de 100 jours.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, L.) et son mandataire entendus leurs explications et moyens de défense, et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e L.) de l’infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e L.) du chef des infractions retenues à sa charge à un amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,25 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours ;

p r o n o n c e la fermeture de l’établissement X.), à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de

chose jugée, jusqu’à délivrance d’une autorisation de commerce, sous peine d'une astreinte de cinq cents (500)

euros par jour de retard sur le délai imparti;

f i x e la durée maximale de l'astreinte à cent (100) jours ;

p r o n o n c e la fermeture de l’établissement X.) illégalement modifiée, à partir du jour où le présent

jugement sera coulé en force de chose jugée, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de

l'autorisation ou des conditions d'autorisation, sous peine d'une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de

retard sur le délai imparti;

f i x e la durée maximale de l'astreinte à cent (100) jours ;

p r o n o n c e la fermeture à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, de la

partie visée par l’autorisation commodo-incommodo du 28 mai 1998 de l’établissement X.), jusqu'à mise en

conformité de l’exploitation, sous peine d'une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard sur le délai

imparti;

f i x e la durée maximale de l'astreinte à cent (100) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, articles 1, 4, 13 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés ; articles 5 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan,

de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales qui furent désignés à l’audience par la

vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN,

juge, et prononcé par le premier juge en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

Pascale KAELL, substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 24 janvier 2008 par Maître Frédéric FRABETTI, avocat

à la Cour, demeurant au Luxembourg, pour et au nom du prévenu L.).

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le

30 janvier 2008 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2008, le prévenu L.)

fut requis de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2008

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience le prévenu L.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 décembre

2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 24 janvier 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, L.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel du

17 décembre 2007 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe le procureur d’Etat, à son tour, a interjeté

appel contre ladite décision le 30 janvier 2008.

Ces appels sont recevables pour avoir été régulièrement introduits.

A l’audience de la Cour L.) se limite à contester la qualité de gérant de

fait du X.) que lui ont attribuée les premiers juges et il prétend avoir

travaillé comme simple ouvrier.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris aussi bien en ce qui concerne les infractions mises à charge du

prévenu que les peines prononcées à son encontre.

La Cour rappelle que le dirigeant de fait est celui qui dirige une société

sans avoir été régulièrement investi, par des organes de société, du

pouvoir de la représenter. Le dirigeant engage sa responsabilité pénale

dans la même mesure que le représentant légal de la société. Est

dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce

une activité positive de gestion et de direction.

En l’espèce il se dégage des éléments du dossier et notamment des

déclarations du témoin D.) devant les agents verbalisants que c’était

bien L.) qui s’occupait de la gérance journalière (comptabilité, gestion du

personnel fournisseurs) du X.).

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont retenu que L.) est le

gérant de fait du débit de boissons X.).

C’est encore à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que L.)

a été retenu dans les liens des préventions libellées à sa charge, sauf

celle à l’infraction à l’article 3 de l’autorisation du bourgmestre de la Ville

d’Esch/Alzette du 28 mai 1998 libellée sub 1) principalement de la citation

à prévenu et celle à l’infraction à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte

contre le bruit libellée sub 3) de la citation à prévenu, infractions

desquelles il a été acquitté à juste titre.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

L’amende de 5.000 € prononcée à l’encontre de L.) en première instance

est légale et adéquate, partant à maintenir.

La fermeture de l’établissement X.) a été décidée à bon droit. Le

jugement entrepris est à confirmer en ce sens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de

défense, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne L.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à

8,87 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première

instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane

RECKINGER et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, en présence de

Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Monsieur Marc

SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Plateau du St Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER, premier

conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général

et de Monsieur Marc SERRES, greffier.