Court of Appeal confirms conviction for operating an unlicensed dance hall as a de facto manager.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of operating an unlicensed dance hall. The defendant argued he was merely an employee, but the court found evidence proving he acted as a de facto manager by handling daily operations like accounting and staffing. Consequently, the court upheld the conviction and the fine for violating environmental and noise control laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: A person who exercises independent management and direction of a business without formal representation is deemed a de facto manager and bears full criminal liability for infractions committed by the establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°517/08 X.
du 10 décembre 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
dix décembre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes
et délits, appelant
e t :
L.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L- (…),
prévenu, appelant
___________________________________________________________
___
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 17 décembre 2007 sous
le numéro 3314/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu la citation du 9 novembre 2007 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 9001 du 9 janvier 2004 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport numéro 9529 du 16 janvier 2004 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 9115 du 29 octobre 2004 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport numéro 9599 du 3 novembre 2005 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport numéro 2006/19962/562/MG du 21 mars 2006 de la Police Grand-Ducale, C.I.P. Esch-sur-Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 9010 du 24 mars 2006 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport numéro 2007/30326/42 NC du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport numéro 2007/35768/49 NC du 23 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette.
Le parquet reproche à L.) d’avoir, en sa qualité d’exploitant de fait du café X.) et de propriétaire des locaux dans
lesquels ledit établissement est exploité, depuis une période indéterminée mais non encore prescrite, mais au moins
depuis trois ans, à Esch-sur-Alzette, 7, boulevard Prince Henri :
1)
en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 13 ainsi qu’au
règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements
classés,
principalement,
avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir une salle de fête ou de dancing dans les locaux du X.),
destinée à recevoir un effectif théorique de 1.369 personnes (calculé suivant les prescriptions type ITM-CL 54.1) :
-
sans disposer au préalable des autorisations de la part du ministre ayant dans ses attributions
l’environnement ainsi que du ministre ayant dans ses attributions le travail, respectivement en ne
disposant que d’une autorisation du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, délivrée pour
l’exploitation d’un établissement classé de classe 2 (effectif maximal de 500 personnes selon l’ancienne
nomenclature des établissements dangereux insalubres et incommodes établie par le règlement grand-
ducal modifié du 18 mai 1990) ;
-
en ne respectant pas, dans la partie couverte par l’autorisation du Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-
Alzette, les conditions fixées dans l’autorisation d’exploitation du 28 mai 1998 et plus particulièrement :
•
l’article 3 de l’autorisation, renvoyant au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978
concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans
leur voisinage, et notamment à son article 3,
le niveau sonore de la musique mesuré en date du 18 février 2006 dans l’appartement P.),
(...), atteignant suivant rapport Y.) n°23024331.1MOS du 15 mars 2006 49 db (A) avec un
bruit de fond de 20 db (A) au lieu du niveau autorisé de 25 db (A) ;
•
l’article 4 d) de l’autorisation le « limitateur électronique » à 90 db (A) obligatoire étant
débranché et remisé dans un débarras ;
subsidiairement,
avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de fête, de réunions, de conférences, de bals ou de
dancing, hall ou salle d’exposition, hall polyvalent, hall sportif ou cirque, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant
que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle, destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes,
(point n° 311.2.b. de la nomenclature) sans respecter les conditions d’exploitation fixées par l’autorisation
d’exploitation, en l’espèce, avoir exploité une salle de fête ou de dancing dans les locaux du X.) pouvant accueillir
plus de 500 personnes et moins de 1000 personnes,
•
tout en ne disposant que d’une autorisation d’exploitation émise le 28 mai 1998 par le
Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, limitant l’effectif théorique à 500 personnes
(selon l’ancienne nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes
établie par le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990) ;
•
en ne respectant pas l’article 3 de l’autorisation, renvoyant au règlement grand-ducal du 16
novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des
établissements et dans leur voisinage, et notamment à son article 3,
niveau sonore de la musique mesuré en date du 18 février 2006 dans l’appartement P.), (...),
atteignant suivant rapport Y.) n° 23024331.1MOS du 15 mars 2006 49 db (A) avec un bruit de
fond de 20 db (A) au lieu du niveau autorisé de 25 db (A) ;
•
en ne respectant pas l’article 4 d) de l’autorisation, le « limitateur électronique » à 90 db (A)
obligatoire étant débranché et remisé dans un débarras.
2)
en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4, 6 et 13.7. ainsi
qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements
classés, de ne pas avoir communiqué au Bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette la cessation de
l’exploitation des pistes de bowling et l’extension de la salle de fête ou de dancing exploité dans les
locaux du X.) ;
3)
en infraction à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et à l’article 3 du règlement grand-
ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des
établissements et dans leur voisinage, avoir produit de la musique dans un établissement public ou
ailleurs dont le niveau sonore dépasse, dans le voisinage, de 5 db (A) le niveau de bruit de fond quand
celui-ci est inférieur à 30 db (A), en l’espèce, avoir produit notamment le 18 février 2006 dans le local
X.) de la musique atteignant, dans l’appartement P.), (...), un niveau sonore de 20 db (A), soit dépassant
ce dernier de 29 db (A) suivant rapport Y.) n° 23024331.1MOS du 15 mars 2006 ;
4)
en infraction à l’article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan,
de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, en exploitant en fait
l’établissement X.), avoir exercé l’activité de commerçant sous le couvert d’une autre personne, en
l’espèce de D.) , né le 9 janvier 1966, dans le but de contourner la nécessité d’une autorisation
personnelle.
-
quant à la gérance du X.)
L.) est propriétaire d’un immeuble sis 7, boulevard Prince Henri à Esch-sur-Alzette. La première partie de
l’immeuble est actuellement occupée par une a.s.b.l. S.) exploitant un piano-bar, tandis que dans la partie arrière
de l’immeuble est exploité le X.) anciennement Café S.).
L.) dispose pour l’immeuble précité d’une autorisation commodo-incommodo pour l’exploitation d’un café-bar
pour moins de 500 personnes, autorisation lui attribuée le 28 mai 1998 par le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-
Alzette.
L’autorisation de débit de boisson du X.) est émise au nom de D.) le 1er juillet 2003 et L.) y est renseigné comme
sous-gérant depuis le 8 septembre 2003.
Un contrat de travail daté au 1er septembre 2004 entre L.) et D.) exploitant le CAFE (…) au 7, boulevard Prince
Henri à Esch-sur-Alzette a été transmis aux agents verbalisants lors d’un de leurs contrôles. Aux termes de ce
contrat, L.) est engagé comme employé privé avec la mission d’effectuer les travaux administratifs.
A l’audience publique L.) a contesté être le gérant de fait du X.) et il a soutenu que ce local serait exploité par
D.) à qui il aurait loué les lieux. D.) entendu sous la foi du serment a confirmé cette version des faits. Il y a
cependant lieu de remarquer d’emblée que D.) a également déclaré s’adonner à une activité rémunérée à temps
plein et ne pouvoir s’occuper de l’exploitation du débit de boissons qu’avant et après son travail en tant que
salarié.
Or il résulte des déclarations reçues par les agents verbalisants tout au long de la procédure que L.) est le gérant de
fait du X.) anciennement S.).
Il résulte notamment de l’interrogatoire de D.) devant les agents verbalisants le 10 novembre 2004 qu’il a mis son
autorisation de commerce à disposition de L.) pour l’exploitation du débit de boissons appelé à l’époque café S.)
actuellement X.).
Ces déclarations sont confirmées par le témoin I.) entendu le 3 novembre 2004 et par le témoin B.) entendu le
même jour.
Même L.) entendu le même jour confirme pour partie ces faits.
En date du 30 mars 2006, lors de son audition par les agents verbalisants, D.) reconfirme avoir mis son
autorisation de commerce à disposition de L.) pour l’exploitation du X.) et que c’est ce dernier qui s’occupe de la
gestion journalière.
Au vu de ces développements, il est établi que L.) est gérant de fait du débit de boissons X.).
-
quant à l’immeuble sis à Esch-sur-Alzette, 7, boulevard Prince Henri
Il résulte du rapport numéro 2007/30326/42 NC du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-
Alzette que le local précité est divisé en trois parties. Sur base des prescriptions ITM-CL 54.1 du 14 octobre 1996
de l’inspection du travail et des mines, prescriptions de sécurité et de santé types pour les salles de réunion, de
spectacles et de fêtes, les agents verbalisants ont déterminé l’effectif théorique d’occupation maximale des
différentes parties de l’immeuble.
La première partie comprend le local loué à l’a.s.b.l. S.) qui y exploite un piano-bar ainsi que la première partie du
X.). Le local occupé par l’a.s.b.l. S.) pour son piano-bar est destiné à recevoir un maximum de 37 personnes et la
première partie du X.) est destinée à recevoir 334 personnes.
La deuxième partie attenant au X.), à savoir la salle intermédiaire de l’établissement est destinée à recevoir 288
personnes et la troisième partie, la salle du fond est destinée à recevoir 747 personnes.
L’équipement technique et sonore des diverses salles du X.) est composé d’une chaîne HIFI Samsung 2 x 40 W,
de trois amplificateurs disposés dans une salle intermédiaire, d’un limitateur de bruit (réglé à environ 90 dB (A),
non branché et entreposé dans un débarras), ainsi que de divers autres équipements tels que deux rétroprojecteurs,
un téléviseur plat Philips ainsi qu’un équipement complet de réception satellite. La salle intermédiaire est encore
équipée d’un jeu de lampes disco très sommaire comprenant deux lampes, une rouge et une blanche ainsi qu’une
boule miroir, le tout fixé au plafond.
-
les mesures acoustiques relevées par Y.)
Il résulte du rapport numéro 23024331.1MOS du 15 mars 2006 dressé par la société Y.) S.A. que des mesures ont
été prises le 18 novembre 2005 et le 18 février 2006 dans les lieux occupés par la famille P.) à Esch-sur-Alzette,
(...). Il s’agit en fait de l’immeuble ayant un mur mitoyen avec l’immeuble de L.).
Les mesures effectuées ont permises d’établir que dans la chambre à coucher des époux P.) au premier étage, le
niveau sonore mesuré était de 38 à 49 dB (A) pour un bruit de fond de 20 dB (A). Dans les chambres des enfants le
niveau sonore mesuré était de 36 à 42 dB (A) pour un bruit de fond de 26 à 31 dB (A). L’expertise renseigne
encore que les niveaux sonores étaient produits par le club privé « Piano Bar ».
Entendu à l’audience comme témoin, M.) a précisé qu’il n’a pas été possible de déterminer si les niveaux sonores
constatés provenaient du piano-bar respectivement du X.). Sur présentation des plans de l’immeuble, le témoin a
précisé que le mur mitoyen est porteur de sons et qu’il n’est pas possible d’identifier avec précision l’origine des
sons dans un cas pareil, ce d’autant plus que toutes les mesures ont été prises au numéro 6 boulevard Prince Henri
et qu’aucune mesure n’a été prise à partir du numéro 7.
Il y a à cet égard lieu de noter que les agents verbalisants dans le cadre de leur rapport numéro 2007/30326/42 NC
du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S. Esch-sur-Alzette ont constaté sur base des plans que la partie
du bâtiment dans laquelle est logée l’a.s.b.l. S.) est dépourvue d’une isolation phonique.
-
les infractions
1)
les infractions à la loi du 10 juin 1999
Il résulte de l’instruction menée en cause que L.) exploite une salle de fête, de bals et de dancing destinée à
recevoir plus de 1.000 personnes, à savoir 1.406 personnes d’après les calculs effectués par les agents verbalisants
sur base des prescriptions-types de l’ITM.
L.) est en effet en aveu, non seulement à l’audience, mais également devant les agents verbalisants, d’organiser
des fêtes de mariage, d’anniversaire et de karaoké dans les lieux du X.). Or l’autorisation dont il dispose, à savoir
l’autorisation du 28 mai 1998 est limitée à l’exploitation d’un café-bar de moins de 500 personnes et ne vise en fait
que la première partie de l’immeuble sis 7, boulevard Prince Henri et non pas les deux parties à l’arrière.
Or il résulte de l’enquête ainsi que des photos versées en cause que non seulement la partie occupée par le X.) est
utilisée comme salle de fête, mais également les deux autres parties, ce notamment au vu de leur aménagement et
des équipements techniques y installés.
Ces deux autres parties ont bénéficié à l’époque d’une autorisation commodo-incommodo pour une salle de
bowling, autorisation qui a cependant été retirée le 3 octobre 2000. Il y a lieu de se référer à cet égard à un courrier
de la s.à r.l. (…) BRASSERIE S.) du 11 septembre 2000 annonçant à l’administration communale de la Ville
d’Esch-sur-Alzette la fermeture du jeux de quilles dans la brasserie.
Il ne résulte cependant pas de l’enquête menée en cause que L.) ait informé les autorités compétentes de
l’extension de la salle de fête et de dancing dans les locaux du X.) par l’adjonction des divisions arrières,
antérieurement occupées par les pistes de bowling/jeu de quilles.
Il résulte encore de l’enquête menée en cause que L.) ne respecte pas l’article 4 e) de l’autorisation à savoir
l’installation d’un « limitateur électronique » à 90 dB (A) dans la partie autorisée, à savoir la première division. En
effet, il est établi que le « limitateur électronique » est débranché et entreposé dans un débarras.
Il y a lieu à cet égard de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu du 9 novembre 2007, alors
que ce n’est pas l’article 4 d) de l’autorisation commodo-incommodo qui prévoit l’installation du « limitateur
électronique » mais l’article 4 e).
L’enquête menée en cause n’a cependant pas permise de rapporter à l’abri de tout doute la preuve que les niveaux
sonores de musique mesurés en date du 18 février 2006 dans l’appartement P.) ont trouvé leur origine dans les
locaux du X.) et non pas du piano-bar exploité par l’a.s.b.l. S.).
En effet, il résulte du rapport numéro 2007/30326/42 NC du 18 mai 2007 de la Police Grand-Ducale, S.R.P.S.
Esch-sur-Alzette que le piano-bar dispose d’une double table de mixage DJ, d’un amplificateur et de deux hauts-
parleurs JBL 140 Watts/800 Watts Max. A cela s’ajoute que le mur mitoyen entre le piano-bar et l’immeuble
occupé par la famille P.) est dépourvu d’isolation phonique.
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir que L.) a contrevenu à l’article 3 de l’autorisation.
L.) est cependant à retenir dans les liens des préventions suivantes :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en sa qualité d'exploitant de fait du café « X.) » et de propriétaire des locaux dans lequel ledit établissement est
exploité,
depuis une période indéterminée mais non encore prescrite mais au moins depuis 3 ans, à Esch-sur-Alzette, 7,
Boulevard Prince Henri,
1) en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4 et 13 ainsi qu'au
règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir une salle de fête, de réunions et de dancing, destinée à
recevoir plus de 1000 personnes, (point n° 311.2.a. de nomenclature), sans disposer au préalable des
autorisations de la part du Ministre ayant dans ses attributions l'environnement ainsi que du Ministre ayant dans
ses attributions le travail,
en l'espèce, avoir exploité une salle de fête et de dancing dans les locaux du « X.)» destinée à recevoir un
effectif théorique de 1.406 personnes (calculé suivant les prescriptions type ITM-CL 54.1),
sans disposer au préalable des dites autorisations, respectivement en ne disposant que d'une autorisation du
Bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette délivrée pour l'exploitation d'un établissement classé de la classe 2
(effectif maximal de 500 personnes selon l'ancienne nomenclature des établissements dangereux, insalubres et
incommodes établie par le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990),
en ne respectant pas, dans la partie couverte par l'autorisation du Bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette, les
conditions fixées dans l'autorisation d'exploitation du 28 mai 1998 et plus particulièrement :
° l'article 4 e) de l'autorisation, le « limitateur électronique » à 90 db (A) obligatoire étant débranché et
remise dans un débarras ;
2) en infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 4, 6 et 13.7. ainsi qu'au
règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
ne pas avoir communiqué à l'administration compétente, par lettre recommandée avec avis de réception, toute
modification projetée de l'exploitation d'un établissement,
en l'espèce, ne pas avoir communiqué au Bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette l'extension de la salle de
fête ou de dancing exploité dans les locaux du « X.)».
2)
l’infraction à la loi du 21 juin 1976 et au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978
Au vu des développements ci-avant, il y a lieu d’acquitter L.) de cette infraction alors qu’un doute subsiste.
L.) est à acquitter :
« en sa qualité d’exploitant de fait du café « X.) » et de propriétaire des locaux dans lequel ledit établissement est
exploité,
depuis une période indéterminée mais non encore prescrite mais au moins depuis 3 ans, à Esch-sur-Alzette, 7,
Boulevard Prince Henri, sans préjudice, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes.
3) en infraction à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et à l’article 3 du règlement grand-ducal
du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans
leur voisinage,
avoir produit de la musique dans un établissement public ou ailleurs dont le niveau sonore dépasse, dans le
voisinage, de 5 db (A) le niveau de bruit de fond quand celui-ci est inférieur à 30 db (A),
en l’espèce, avoir produit notamment le 18 février 2006 dans le local « X.) » de la musique atteignant, dans
l’appartement P.), (...), un niveau sonore de 20 db (A), soit dépassant ce dernier de 29 db (A) suivant rapport Y.)
n° 23024331.1MOS du 15 mars 2006. »
3)
l’infraction à la loi du 28 décembre 1988
Au vu des développements ci-avant, L.) est à retenir dans les liens de la prévention suivante :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en sa qualité d'exploitant de fait du café « X.) » et de propriétaire des locaux dans lequel ledit établissement est
exploité,
depuis une période indéterminée mais non encore prescrite mais au moins depuis 3 ans, à Esch-sur-Alzette, 7,
Boulevard Prince Henri,
4) en infraction à l'article 5 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,
d'avoir exercé des activités visées par ladite loi sous le couvert d'une autre personne dans le but d'éluder les
dispositions de la loi,
en l'espèce, en exploitant en fait l'établissement « X.)», avoir exercé l'activité de commerçant sous le couvert
d'une autre personne, en l'espèce de D.) , dans le but de contourner la nécessité d'une autorisation préalable.
Les infractions retenues sub 1), sub 2) et sub 4) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de
l'article 60 du code pénal.
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juin 1999 « 1. toute infraction aux dispositions des articles 1, 4, 6, 13,
17, 18 et 23 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d'un emprisonnement
de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. »
Aux termes de l’article 22 de la loi du 28 décembre 1988 « les infractions et tentatives d’infractions aux
dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, alinéa 2, 21 et 25 de la présente loi
et à ses règlements d’exécution sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de deux cent cinquante à cent vingt cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement. »
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu et au vu de ses facultés financières le tribunal décide de le
condamner à une amende de 5.000 euros.
En application de l’article 22. (2) de la loi du 28 décembre 1988 le tribunal prononce la fermeture de
l’établissement X.) jusqu’à délivrance d’une autorisation de commerce.
En application de l’article 25. 3. de la loi du juin 1999 le tribunal prononce encore la fermeture de la partie de
l’établissement X.) illégalement modifiée, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de
l'autorisation ou des conditions d'autorisation de modification illégale d'un établissement.
En application du même article le tribunal prononce la fermeture de la partie visée par l’autorisation commodo-
incommodo du 28 mai 1998 pour exploitation non-conforme aux autorisations.
Les fermetures ci-avant sont encore chaque fois assorties d’une astreinte de cinq cents euros par jour de retard et la
durée maximale de l’astreinte est de 100 jours.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, L.) et son mandataire entendus leurs explications et moyens de défense, et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e L.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e L.) du chef des infractions retenues à sa charge à un amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 46,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours ;
p r o n o n c e la fermeture de l’établissement X.), à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de
chose jugée, jusqu’à délivrance d’une autorisation de commerce, sous peine d'une astreinte de cinq cents (500)
euros par jour de retard sur le délai imparti;
f i x e la durée maximale de l'astreinte à cent (100) jours ;
p r o n o n c e la fermeture de l’établissement X.) illégalement modifiée, à partir du jour où le présent
jugement sera coulé en force de chose jugée, jusqu'à délivrance de l'autorisation ou jusqu'à actualisation de
l'autorisation ou des conditions d'autorisation, sous peine d'une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de
retard sur le délai imparti;
f i x e la durée maximale de l'astreinte à cent (100) jours ;
p r o n o n c e la fermeture à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, de la
partie visée par l’autorisation commodo-incommodo du 28 mai 1998 de l’établissement X.), jusqu'à mise en
conformité de l’exploitation, sous peine d'une astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard sur le délai
imparti;
f i x e la durée maximale de l'astreinte à cent (100) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle, articles 1, 4, 13 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés ; articles 5 et 22 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan,
de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales qui furent désignés à l’audience par la
vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN,
juge, et prononcé par le premier juge en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Pascale KAELL, substitut du procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 24 janvier 2008 par Maître Frédéric FRABETTI, avocat
à la Cour, demeurant au Luxembourg, pour et au nom du prévenu L.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
30 janvier 2008 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2008, le prévenu L.)
fut requis de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2008
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience le prévenu L.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 décembre
2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 24 janvier 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, L.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel du
17 décembre 2007 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe le procureur d’Etat, à son tour, a interjeté
appel contre ladite décision le 30 janvier 2008.
Ces appels sont recevables pour avoir été régulièrement introduits.
A l’audience de la Cour L.) se limite à contester la qualité de gérant de
fait du X.) que lui ont attribuée les premiers juges et il prétend avoir
travaillé comme simple ouvrier.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement
entrepris aussi bien en ce qui concerne les infractions mises à charge du
prévenu que les peines prononcées à son encontre.
La Cour rappelle que le dirigeant de fait est celui qui dirige une société
sans avoir été régulièrement investi, par des organes de société, du
pouvoir de la représenter. Le dirigeant engage sa responsabilité pénale
dans la même mesure que le représentant légal de la société. Est
dirigeant de fait celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce
une activité positive de gestion et de direction.
En l’espèce il se dégage des éléments du dossier et notamment des
déclarations du témoin D.) devant les agents verbalisants que c’était
bien L.) qui s’occupait de la gérance journalière (comptabilité, gestion du
personnel fournisseurs) du X.).
C’est partant à juste titre que les premiers juges ont retenu que L.) est le
gérant de fait du débit de boissons X.).
C’est encore à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que L.)
a été retenu dans les liens des préventions libellées à sa charge, sauf
celle à l’infraction à l’article 3 de l’autorisation du bourgmestre de la Ville
d’Esch/Alzette du 28 mai 1998 libellée sub 1) principalement de la citation
à prévenu et celle à l’infraction à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte
contre le bruit libellée sub 3) de la citation à prévenu, infractions
desquelles il a été acquitté à juste titre.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
L’amende de 5.000 € prononcée à l’encontre de L.) en première instance
est légale et adéquate, partant à maintenir.
La fermeture de l’établissement X.) a été décidée à bon droit. Le
jugement entrepris est à confirmer en ce sens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de
défense, sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne L.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
8,87 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première
instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane
RECKINGER et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, en présence de
Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Monsieur Marc
SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Plateau du St Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER, premier
conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général
et de Monsieur Marc SERRES, greffier.