Legislator Jurisprudence & Législation
515a Généré par l'IA

Court allows victim's lawyer fee claim but denies it due to lack of proof of payment.

Numéro de cause 515a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the criminal conviction against the accused for armed robbery while partially allowing the victim's civil appeal. Although the court recognized that the victim's legal fees were causally linked to the crime, it rejected the claim because no evidence proved the victim actually paid the attorney. Consequently, the accused was ordered to pay the victim's legal costs only if they could substantiate the payment.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; Article 1382 du code civil: A victim's claim for legal fees is admissible if causally linked to the offense but requires proof of actual payment to be granted.

Mots-clés

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legal fees causality proof of payment requirement criminal civil appeal armed robbery victim attorney honoraria reimbursement preuves issues de surveillance preuves fabriquées contrôle d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
Article 1382 du code civil
baser cette demande sur l’article 1382 du code civil.
article 471 du Code pénal
Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été
article 479 du Code pénal
L'article 479 du Code pénal qualifie de maison habitée « tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge,
article 483 du Code pénal
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal
article 482 du Code pénal
l’article 482 du Code pénal.
article 1382 du code civil
baser cette demande sur l’article 1382 du code civil.
article 700 du code de procédure civile
Le fondement de l’article 700 du code de procédure civile français, équivalent

Jurisprudence citée

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Cour 19 mars 2002, n° 88/02
Cour 19 mars 2002, n° 88/02
Cour 13 novembre 2001, n° 395/01
et Cour 13 novembre 2001, n° 395/01).
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Texte complet

Arrêt N°515/08 X.

du 10 décembre 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix décembre

deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

défaut

X, né le (…) à (…) (Yougoslavie), demeurant à B-(…)

prévenu, appelant

e n p r é s e n c e d e :

Y, demeurant à F-(…)

demanderesse au civil, appelante

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 8 mai 2008 sous le numéro

1516/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date

du 14 février 2008 et la citation à prévenu du 19 février 2008 (not 03470/2007CD).

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche au prévenu X l’infraction suivante:

comme auteur,

le 10 février 2007, vers 12.00 heures, à L-LIEU.1, au magasin SOC.1 s.à r.l.,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 468, 471 et suivants du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces avec la circonstance que le vol à

l’aide de violences ou de menaces a été commis dans une maison habitée ou ses dépendances,

en l’espèce, d’avoir commis un vol a à l’aide de violences et de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du magasin SOC.1 SARL, représenté par Z, la somme de 380 euros ainsi que

deux fardes de cigarettes LM, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances en montrant une

armes, en l’espèce, en ayant menacé l’employée Y avec un couteau.

Les faits

Il résulte du procès-verbal no.41066 du 10 février 2007 de la Police grand-ducale, Centre d’Intervention Differdange,

ensemble le rapport no. 2007/22743/332/GG du 12 février 2007 de la Police grand-ducale, circonscription régionale

Esch/Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Criminalité Générale, qu’un braquage du magasin

« SOC.1» sis à LIEU.1 a eu lieu en date du 10 février 2007.

Suivant déclarations de l’employée Y, entendue par les agents verbalisants en date du 12 février 2007, un homme serait

entré au magasin le 10 février 2007 vers 12h00. Cette personne se serait d’abord intéressée aux bouteilles de whiskey et

de vodka, avant de s’enquérir auprès du témoin si une marque déterminée de vodka serait également disponible en

bouteilles d’un litre. Lorsque Y est retournée derrière le comptoir, l’homme l’aurait suivie ; il aurait soudainement sorti

un couteau de la poche droite de sa veste et il l’aurait pointé en direction de la poitrine de la vendeuse. Il lui aurait crié

« Argent, Argent ». La vendeuse aurait alors ouvert le tiroir-caisse, avant de reculer. L’homme aurait ensuite pris tous

les billets de banque qui se trouvaient dans la caisse, soit 380 euros et les aurait mis dans les poches de sa veste.

Ensuite, l’homme aurait de nouveau pointé la lame du couteau en direction de la vendeuse afin de l’obliger de reculer

davantage. Il lui aurait intimé de s’asseoir en lui criant « Assis, assis » et en pointant avec son couteau en direction du

sol. La vendeuse aurait obtempéré, mais aurait pu encore s’apercevoir que l’homme aurait pris deux cartouches de

cigarettes de la marque « LM ». L’homme aurait ensuite quitté le magasin et se serait enfui à pied en direction de

LIEU.1.

Suivant la description fournie par Y, l’auteur des faits était habillé de noir, portait une casquette noire et des lunettes de

soleil à verres orangés; elle a évalué la taille de cette personne à 1m80. Elle a indiqué qu’il était mince et qu’il avait les

cheveux noirs courts. Le témoin a en outre précisé que l’auteur des faits s’exprimait mal en langue française et qu’elle

estimait qu’il avait parlé avec un accent qu’elle qualifia de yougoslave. L’auteur était muni d’un couteau de couleur

métallisée d’une longueur de 15 à 18 cm.

Suivant renseignements du gérant de la société « SOC.1 S.àr.l. », le magasin était muni d’un système de

vidéosurveillance, mais qui était défectueux au moment des faits.

Les services de Police de Technique de la Police grand-ducale n’ont pas pu relever sur les lieux de traces telles que des

empreintes digitales ou des traces d’ADN permettant l’identification de l’auteur.

En date du 14 février 2007, un portrait robot de l’auteur du braquage a été établi par la Police grand-ducale, Service de

Police Judiciaire, sur base de la description fournie par le témoin.

Afin de pouvoir identifier l’auteur, un appel à témoins a été publié, ensemble avec le portrait robot, dans la presse écrite

en date du 17 février 2007.

Suite à cet appel à témoins, un témoin s’est manifesté en date du 28 février 2007 auprès des enquêteurs pour les

informer qu’il aurait vu la personne recherchée en date du 22 février 2007, vers 18h00, à LIEU.2, près de l’église et le

lendemain à LIEU.3, près d’un supermarché. Le témoin n’a cependant pas pu fournir de renseignements quant à

l’identité de cette personne.

Les enquêteurs ont alors décidé d’établir un dossier avec des photographies de personnes considérées comme

susceptibles de commettre un braquage. Comme les faits avaient eu lieu dans la région frontalière, les enquêteurs

avaient pris soin de contacter, via le Bureau Commun de Coopération Policière, les autorités policières de la région

d’Athus afin d’obtenir des photos de personnes connues de ces services et également susceptibles de commettre des

braquages. Ces photos ont également été intégrées dans le dossier.

En date du 12 mars 2007, un dossier contenant des photographies de vingt personnes a ainsi été soumis au témoin Y.

Celle-ci a cru reconnaître l’auteur du braquage sur la photo no.17 ; elle a cependant précisé qu’elle ne saurait être

certaine quant à l’identification de l’auteur que suite à une confrontation.

La personne ainsi désignée par le témoin était le prévenu X ; suivant renseignements obtenus auprès des autorités

policières belges, ce dernier se trouvait en détention préventive en Belgique depuis le 28 février 2007 ; lors de son

interpellation, deux couteaux de couleur argentée avaient été trouvés sur sa personne.

En date du 27 mars 2007, les enquêteurs ont été contactés par un témoin qui refusa de divulguer son identité ; il rendit

les enquêteurs attentif au fait qu’un dénommé « TÉM.1 » se vantait d’avoir commis un vol à l’aide d’armes sur le

territoire luxembourgeois.

Cette personne a pu être identifiée comme s’appelant TÉM.1. Ce dernier a été entendu par voie de commission

rogatoire en date du 17 octobre 2007 ; il nia formellement les faits.

En date du 30 novembre 2007, Y, après que les enquêteurs lui aient soumis une photo de TÉM., a indiqué que ce

dernier n’était pas l’auteur du braquage ; elle a précisé en outre que l’auteur, contrairement à TÉM.1, ne portait pas de

tatouage au cou.

Elle a cependant été formelle pour affirmer qu’elle reconnaissait, sur une autre photo transmise par voie de commission

rogatoire, le couteau que l’auteur avait exhibé ; il s’agissait d’un des couteaux retrouvés sur la personne de X au

moment de son interpellation en Belgique.

Les agents ont également présenté au témoin une photographie récente de X. Y a indiqué aux enquêteurs que la

personne sur la photographie ressemblait fortement à l’auteur, bien que ce dernier ait eu les cheveux plus longs au

moment des faits. Elle a précisé qu’elle était à 80 % sûre que la personne reprise sur la photographie était l’auteur.

En date du 31 janvier 2008, le prévenu a été entendu par voie de commission rogatoire au siège de du « Service de

Recherche et d’Enquêtes » de la Zone de Police Sud-Luxembourg, en présence des enquêteurs luxembourgeois ; il nia

formellement les faits. Il a ensuite été procédé à une confrontation avec le témoin Y. Trois personnes lui ont été

présentées. Y a désigné la personne no.2, soit le prévenu, comme pouvant être l’auteur des faits ; elle déclara que le

regard de cette personne était le même que celui de l’auteur. Y a alors été mise de nouveau en présence de trois

personnes qui étaient, cette fois-ci, munies de casquettes. Elle a immédiatement reconnu le prévenu X, qui portait à

cette occasion le numéro trois, comme étant l’auteur des faits dont s’agit.

Lors d’une perquisition effectuée par voie de commission rogatoire en date du même jour au domicile du prévenu, les

enquêteurs belges ont retrouvé deux canifs de couleur argentée ; ces objets ont été saisis. Le témoin a été formel pour

identifier le plus petit des deux canifs comme étant l’arme du crime ; elle a notamment reconnu les trois entailles se

trouvant sur la manche du couteau.

A l’audience du 10 avril 2008, le témoin Y a été formelle pour identifier le prévenu comme étant l’auteur des faits dont

s’agit. Elle a précisé que l’auteur des faits était resté dans le magasin pendant au moins 15 minutes et qu’elle lui avait

parlé alors que l’auteur lui avait demandé des informations relatifs à une bouteille de vodka. Elle a en outre précisé que

les verres des lunettes de soleil orangés que portait l’auteur n’étaient pas opaques, mais claires et transparentes, de sorte

qu’en dépit de leur coloration, elle a aperçu ses yeux et qu’elle est ainsi en mesure de se rappeler exactement le regard

de son agresseur.

Le prévenu a maintenu à l’audience les contestations déjà formulées lors de son audition par les autorités belges, ainsi

que lors de son interrogatoire par le juge d’instruction ; il a nié être l’auteur des faits.

Le prévenu a fait valoir à l’audience qu’il n’a pas pu commettre l’infraction alors que les samedis et dimanches il aurait

la garde de ses enfants ; à l’appui de cet argument, le mandataire du prévenu a versé une attestation établie par TÉM.2,

ex-épouse du prévenu, de laquelle il ressort que le prévenu aurait la garde de deux de ses quatre enfants durant tout le

week-end.

En droit

Il convient de rappeler que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par

le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction ( FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764 ).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I, 549).

Il faut relever que la description fournie auprès de la Police par le témoin Y de l’auteur du braquage correspondait au

physique du prévenu X. Tout au long de l’enquête et de l’instruction, le témoin a identifié sur des photos, ainsi que lors

d’une confrontation, le prévenu en personne comme étant l’auteur du vol.

Ainsi, en date du 17 mars 2007, la prévenue a cru reconnaître l’auteur sur une photographie faisant partie d’un dossier

comprenant des photographies de vingt personnes différentes; elle a demandé une confrontation pour être sûre et

certaine. En date du 30 novembre 2007, elle a de nouveau cru identifier le prévenu sur une photo plus récente. En date

du 31 janvier 2008, elle a été formelle pour identifier X lors d’une confrontation. Finalement, à l’audience du 10 avril

2008, elle a été encore une fois formelle pour reconnaître dans la personne du prévenu son agresseur.

Les affirmations de X à l’audience, suivant lesquelles il a gardé ses enfants au moment de la perpétration du braquage

du 10 février 2007 ne sont pas crédibles. Si tel avait été le cas, il l’aurait certainement déjà déclaré au cours de

l’instruction de l’affaire. Par ailleurs l’attestation testimoniale versée par le mandataire du prévenu doit être écartée pour

défaut de pertinence, alors qu’elle manque de précision quant aux dates pendant lesquelles le prévenu aurait eu la garde

de ses enfants. Il n’en ressort pas non plus que le jour des faits dont s’agit, le prévenu ait gardé en permanence ses

enfants.

Il y a enfin lieu de relever que le prévenu a l’habitude de fumer des cigarettes de la marque « LM », soit la marque dont

deux cartouches ont été soustraites.

Au vu du faisceau d’indices pertinents et concluants sus-énoncés, le tribunal a acquis l’intime conviction que le fait du

10 février 2007 a été commis par X.

Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est puni des peines

prévues à l’article 471, à savoir de la réclusion de dix à quinze ans, si elle a été commise avec l’une des circonstances

suivantes, à savoir :

•

si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs;

•

si elle a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;

•

si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont

allégué d'un faux ordre de l'autorité publique;

•

si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes;

•

si des armes ont été employées ou montrées,

et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans, si l’extorsion par violences ou menaces a été commise avec deux des

circonstances prémentionnées.

Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été

exercées dans la maison ou ses dépendances ( cf G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols

et des extorsions, p. 318 ).

L'article 479 du Code pénal qualifie de maison habitée « tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge,

toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation ».

La circonstance de la maison habitée, essentielle pour l’application de l’article 471 du Code pénal et définie à l’article

479 du même code, ne vise pas seulement les édifices ou constructions où serait établie l'habitation ou la demeure

permanente de personnes, mais une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations ou activités est

suffisante pour conférer aux lieux en question la nature de maison (cf Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol,

no. 660 et 661).

L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal

imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace

doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas

le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera

tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées ( cf G. SCHUIND,

op.cit., p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

Pour déterminer si l’infraction a été commise moyennant «emploi ou présentation d’armes», il y a lieu de se référer à

l’article 482 du Code pénal.

Sont compris dans le terme « armes » au sens des articles 482 et 135 du Code pénal « toutes machines, tous

instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou

frapper, même si l'on n'en a pas fait usage ». Ce texte est loin d’être limitatif, de sorte qu’il y a en outre lieu de se

référer à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si l’objet est susceptible de constituer une

arme ou non.

En l’espèce, le local dans lequel l’extorsion a été perpétrée, a constitué le lieu de travail des employés du magasin

« SOC.1 » où ils ont demeuré la plus grande partie de la journée et est, dès lors, à assimiler à une « maison habitée » au

sens de l’article 479 du Code pénal.

Il ressort, d’autre part, des déclarations du témoin qu’une arme a été montrée et employée pour menacer la vendeuse.

Les conditions d’application de l’article 471 du Code pénal sont partant remplies.

L’infraction libellée dans le réquisitoire du Ministère Public doit, dès lors, être retenue à charge du prévenu X.

Le prévenu X est partant convaincu :

comme auteur ayant commis l’infraction lui-même,

le 10 février 2007, vers 12.00 heures, à L- LIEU.1,, au magasin SOC.1 s.à r.l.,

en infraction aux articles 468, 471 et suivants du code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de menaces et que le vol à l’aide de violences ou de menaces a

été commis dans une maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées,

en l’espèce, d’avoir commis un vol a à l’aide de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice du magasin SOC.1 SARL, représenté par Z, la somme de 380 euros ainsi que deux fardes de

cigarettes LM, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de menaces, dans une maison habitée en montrant une armes, en l’espèce, en ayant menacé

l’employée Y avec un couteau.

Par l’effet de la correctionnalisation, la peine de réclusion de 10 à 15 ans prévue en matière d’extorsion à l’aide de

menaces dans une maison habitée, une arme ayant été montrée, est remplacée par une peine d’emprisonnement de 3 ans

à cinq ans.

Au vu de la gravité de l’infraction commise et des antécédents judiciaires de X, il y a lieu de condamner le prévenu à

une peine d’emprisonnement de 3 ans. Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le tribunal, fait cependant

abstraction de la condamnation à une amende.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de la casquette et du couteau portant trois entailles saisis suivant procès-

verbal de saisie numéro 000441/08 du 31 janvier 2008 par le Service Enquêtes et Recherches, CP Sud Luxembourg,

comme objets ayant servi à commettre l’infraction ainsi que la confiscation du second couteau saisi par mesure de

sécurité.

AU CIVIL:

A l'audience publique du 10 avril 2008, Maître Chris SCOTT se constitua partie civile pour et au nom de Y,

demanderesse au civil, contre le prévenu X, préqualifié, défendeur au civil.

La partie civile réclame du chef du préjudice matériel lui accru les montants suivants :

I. dommage matériel :

1) frais de traitement

- frais médicaux non-remboursés

- traitements futurs (à réserver)

2) frais de déplacement

- déplacement pour les besoins de l’enquête

- déplacement pour se soigner (hôpitaux, médecin traitant)

3) honoraires d’avocat

2.500 euros

4) atteinte à l’intégrité physique

- atteinte temporaire à l’intégrité physique

- atteinte permanente à l’intégrité physique

Total :

12.500 euros

+ p.m.

II) dommage moral

5) pretium doloris

- pour douleurs endurées

6) préjudice d’agrément

- temporaire

- pour traitements futurs (à réserver)

- définitif

Total:

7.500 euros

+ p.m.

Grand total:

20.000 euros

+ p.m.

avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.

Elle demande en outre une provision d’un montant de 5.000 euros en cas d’expertise.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse au civil expose que suite à l’agression dont elle a été la victime, elle

est devenue dépressive et souffre de stress post-traumatique, ayant nécessité, d’une part, un arrêt du travail entre le 9

mai 2007 et le 4 juin 2007, et, d’autre part, un traitement médicamenteux.

La partie demanderesse expose ensuite qu’en date du 5 mars 2008, elle a perdu connaissance sur son lieu de travail, se

cassant deux côtes dans sa chute ; cet accident serait dû au stress et à l’angoisse, accentués par l’approche par de la date

de l’audience.

Or il est de principe que le préjudice dont la réparation est réclamée doit être la conséquence directe, la suite nécessaire

du fait et de l’acte dommageable. Il y a lieu de rattacher « le dommage à celui de ses antécédents qui normalement était

de nature à la produire » et « de se demander à propos de chaque événement dont l’intervention causale dans la

réalisation d’un dommage est invoquée, si cet événement dans un cours habituel des choses, et selon les expériences de

la vie, entraîne normalement tel événement dommageable » (G. Ravarani, « La responsabilité civile des personnes

privées et publiques »no.633 s., Ed. Pasicrisie Luxembourgeoise, 2000).

Au vu des renseignements fournis, le tribunal estime qu’aucune relation causale directe n’est établie entre l’infraction

retenue à charge du prévenu X et l’accident du travail du 5 mars 2008, de sorte que ce volet de la demande est à

déclarer non fondé.

Quant à la demande en indemnisation relative à la nécessité d’exposer des frais d’avocat, la partie civile fait valoir

qu’elle a dû avoir recours aux services d’un avocat et demande une indemnisation pour avoir dû exposer des frais de ce

chef. Cette demande doit s’analyser en une demande en indemnité de procédure au sens de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont trait uniquement aux frais et dépens non

inclus dans les procès civils et commerciaux. La demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne

constitue pas un procès de droit civil au sens large. L’action civile n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique et

de ce fait elle est de la compétence des juridictions répressives et obéit aux règles de procédure contenues dans le code

d’instruction criminelle (cf. Lux. 19 novembre 1992, no. 1510/92 confirmé par Cour 16 janvier 1995, no. 21/95 VI).

En l’absence de dispositions spécifiques du code d’instruction criminelle quant à une indemnité de procédure pour les

frais exposés par les parties civiles et non compris dans les dépens, la demande en obtention d'une indemnité de

procédure présentée par la partie demanderesse au civil ne repose sur aucune base légale, de sorte qu’elle n’est pas

recevable.

Pour le surplus, la demande est fondée en principe. En effet, les dommages moral et matériel relatifs au braquage du 10

février 2007 et dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes

commises par le défendeur au civil.

Au vu des pièces versées et des explications fournies en cause, la demande est fondée pour le montant de 4.000 euros,

toutes causes confondues.

Il y a partant lieu de condamner X à payer à Y le montant de 4.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 10 février 2007, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le

représentant du Ministère Public en ses réquisitions ;

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu X du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS)

ANS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10,57 euros;

o r d o n n e la confiscation de la casquette et des deux couteaux saisis suivant procès-verbal de saisie

numéro 000441/08 du 31 janvier 2008 par le Service Enquêtes et Recherches, CP Sud Luxembourg ;

AU CIVIL:

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

la d é c l a r e irrecevable pour autant qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés;

la d é c l a r e non fondée pour autant qu’elle a trait à l’indemnisation des suites de l’accident du travail;

d i t la demande fondée et justifiée du chef de préjudice matériel et moral en rapport avec le braquage pour le montant

de 4.000 euros;

c o n d a m n e X à payer à Y la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) EUROS, avec les intérêts légaux à partir du jour

des faits, le 10 février 2007, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile dirigée contre lui .

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 66, 135, 468, 471, 479, 482 et 483 du Code pénal; ainsi que des

articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel

LINDEN, juge, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en

l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-

président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du centre

pénitentiaire le 13 mai 2008 par le prévenu X.

Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3

juin 2008 par le représentant du ministère public.

Appel au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 juin 2008 par Maître Carine SULTER, en remplacement

de Maître Chris SCOTT, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, pour et au nom de la demanderesse au civil Y.

En vertu de ces appels et par citation du 7 octobre 2008, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2008 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu X ne comparut pas.

Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant

pour la demanderesse au civil Y, fut entendue en ses conclusions.

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 décembre 2008,

à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 13 mai 2008 au greffe du centre pénitentiaire de

Schrassig, le prévenu X a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

correctionnel rendu le 8 mai 2008. Par déclaration du 3 juin 2008 au greffe du

tribunal d’arrondissement le ministère public a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 13 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement, la

demanderesse au civil Y a relevé appel au civil de ce même jugement.

Les motivations et dispositif du jugement du 8 mai 2008 sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais

de la loi.

L’appelant X, quoique dûment convoqué, n’a pas comparu à l’audience de la

Cour réservée à l’instruction de son affaire, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Au pénal :

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

quant aux infractions retenues et quant à la peine prononcée à charge du

prévenu.

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers

juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention libellée à son

encontre, la victime ayant formellement reconnu l’auteur et l’arme du crime

qui a été retrouvée en possession de ce dernier. La peine prononcée est

adaptée à la gravité des faits et aux antécédents judiciaires du prévenu.

Il y a dès lors de confirmer le premier jugement au pénal.

Au civil :

La demanderesse au civil réitère sa partie civile.

Elle demande, d’une part, la condamnation de X au paiement de la somme

de 18.000.- € à titre de réparation du préjudice subi du chef d’atteinte à

l’intégrité physique et de pretium doloris, sinon l’institution d’une expertise

pour voir évaluer ces préjudices. La demanderesse considère plus

particulièrement qu’elle souffre toujours du choc émotionnel subi à la suite de

l’agression et elle en veut pour preuve la chute qu’elle a faite à la suite d’une

perte de connaissance une année après les faits.

Il résulte d’un certificat médical de Sylvain Spor, docteur en médecine

générale, daté du 9 avril 2008, que la demanderesse au civil a dû cesser son

activité professionnelle du 9 mai au 4 juin 2007 à la suite de l’agression du 10

février 2007 et qu’elle a été soignée du 10 février au 8 mai 2007. Le docteur

Spor a dès lors considéré le 9 avril 2008 que le 4 juin 2007 Y avait été en

mesure de reprendre son travail et que depuis le 8 mai 2007 son état avait

cessé de nécessiter des soins. La demanderesse a versé à l’audience de la

Cour du 12 novembre 2008 un certificat médical daté du 5 novembre 2008,

dans lequel le docteur Spor affirme laconiquement que « l’état de santé de

Melle Y née le 04/12/1964, victime d’une agression le 10/02/2007, nécessite

actuellement la poursuite des soins. »

En l’absence de tout autre élément d’appréciation il y a lieu de confirmer les

premiers juges pour autant qu’ils ont admis qu’aucune relation causale n’était

établie entre l’infraction du 10 février 2007 retenue à charge de X et l’accident

de travail de Y du 5 mars 2008.

Le certificat médical du 5 novembre 2008 particulièrement peu éloquent du

docteur Spor, ne permet pas d’admettre que la demanderesse au civil souffre

encore actuellement des séquelles de l’agression du 10 février 2007. Comme

les premiers juges ont fait une appréciation correcte du préjudice subi par la

demanderesse au vu des pièces par elle fournies, il y a lieu de confirmer le

premier jugement pour autant qu’il a attribué à la demanderesse au civil le

montant de 4.000.- € à titre de préjudice matériel et moral subi à la suite de

l’agression du 10 février 2007, y non compris les frais d’avocat.

La demanderesse au civil réclame d’autre part et par réformation du

jugement entrepris le remboursement des frais d’avocat pour un montant de

2.500.- € qu’elle affirme avoir dû exposer pour la défense de ses intérêts.

Les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle

était basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile qui est

inapplicable devant les juridictions pénales. Or, la Cour constate que la

demanderesse au civil ne base pas sa demande sur les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, mais sur la relation de

cause à effet existant entre l’agression du 10 février 2007 et le fait qu’elle a

dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance

et en instance d’appel. Il faut dès lors supposer que la demanderesse entend

baser cette demande sur l’article 1382 du code civil.

Le fondement de l’article 700 du code de procédure civile français, équivalent

à l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas la faute, mais

fondamentalement le droit d’accès à la justice tempéré par des

considérations d’équité. Sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile l’intégralité des frais d’avocat ne peut pas être récupérée. En

contrepartie, sur le terrain de la faute c’est l’intégralité du préjudice subi qui

doit être réparée (cf. Jurisclasseur procédure civile, Fasc. 524, n° 8).

Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute,

quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation

doit être totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage

réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée

de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son

droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des

frais de défense, dont les honoraires d’avocat (Devoirs et Prérogatives de

l’Avocat, Cléo Leclerq, éd. 1999, n°76) (cf. Trib. Arr. XI, 25 mars 2004,

SES/Whitehead, n° du rôle 64 095).

Au Luxembourg, la Cour d’Appel a admis, notamment dans un arrêt du 11

juillet 2001 (n° 24442 du rôle), que les frais et honoraires exposés par une

personne pour sa défense au pénal constituaient un préjudice matériel

réparable. « C’est non seulement le principe du caractère réparable du

préjudice consistant dans les frais et honoraires d’avocat qui constitue une

nouveauté, mais également son étendue. La Cour a affirmé le principe dans

une matière où le recours à un avocat n’est pas légalement obligatoire. On

peut partant en inférer que le lien de causalité entre une faute et le préjudice,

à savoir le paiement des frais et honoraires d’avocat, est non seulement

donné lorsque le recours à un avocat était légalement nécessaire pour

assumer sa défense, mais également lorsque ce recours n’était qu’utile » (cf.

La Responsabilité Civile, 2e édition, par Georges Ravarani, n° 1040). Il est

vrai qu’il s’agit d’une décision d’une juridiction civile qui a retenu la faute de

l’Etat sur base de l’article 1, alinéa 2 de la loi du 1er septembre 1988. Rien ne

s’oppose cependant à ce que le même principe soit retenu par les juridictions

pénales. Ainsi la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, s’est déjà

prononcée en ce sens en admettant que les frais et honoraires, dans la

mesure où ils ont été exposés par la demanderesse au civil pour récupérer

les aliments redus, sont une suite nécessaire de l'infraction commise par le

prévenu et peuvent dès lors être réclamés (cf. Cour 19 mars 2002, n° 88/02

et Cour 13 novembre 2001, n° 395/01).

Même si en l’occurrence la demanderesse au civil n’était pas légalement

obligée de se faire assister par un avocat pour présenter sa partie civile, il est

indéniable que dans une affaire d’intérêts civils la victime qui veut se voir

indemniser utilement est bien avisée de se faire assister par un avocat. Il est

incontestable que sans l’agression commise par X, Y n’aurait pas été obligée

de se faire assister par un avocat pour obtenir la réparation du préjudice par

elle subi. Admettre que ces frais ne sont pas en relation causale avec

l’infraction du prévenu, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du

préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir

réparation.

Il en résulte que par réformation du premier jugement il y a lieu de déclarer

recevable la demande en remboursement des frais d’avocat.

Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au

civil a payé à son avocat la somme de 2.500.- € ou un quelconque autre

montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de

pure allégation. Il résulte en outre des pièces versées par Me Scott que c’est

l’association « Waisse Rank Letzebuerg » qui a réglé sa note d’honoraires

pour ses devoirs accomplis en première instance.

La demande en remboursement des frais d’avocat n’est partant pas fondée.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil X, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables en la forme ;

au pénal :

dit les appels non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris au pénal ;

condamne le prévenu X aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 11,01 €, y non compris les frais de notification du présent

arrêt ;

au civil :

dit partiellement fondé l’appel de la partie civile Y ;

réformant :

déclare recevable la partie civile pour autant qu’elle tend à obtenir le

remboursement des frais d’avocat ;

la dit cependant non fondée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne le prévenu X aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les

articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle et l’article 1382 du

code civil.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane

RECKINGER et Monsieur Pierre CALMES, conseillers, en présence de

Madame Christiane BISENIUS, avocat général, et de Monsieur Marc

SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Plateau du St Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER, premier

conseiller, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et

de Monsieur Marc SERRES, greffier.