Court of Appeal partially allows appeal by quashing vehicle confiscation due to defendant's precarious financial situation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for driving without insurance. While the court confirmed the conviction, fine, and driving ban based on the defendant's admission and the severity of the offense, it quashed the confiscation of the Hyundai Sonata. The appellate court ruled that confiscation was inappropriate given the defendant's precarious financial situation and the vehicle's significant market value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; Confiscation of a vehicle used in a traffic offense is not mandatory and must be weighed against the offender's financial situation and the vehicle's value to ensure proportionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 508/08 VI. du 8 décembre 2008 La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit décembre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenu, appelant __________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 30 avril 2008 sous le numéro 1422/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 29 février 2008 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, le 21 septembre 2007, vers 17.15 heures, à Bettembourg, mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable.
Vu le dossier répressif et notamment le procès-verbal n° 265 du 21 septembre 2007 de la police grandducale d’Esch/Alzette, CP Bettembourg.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment les aveux du prévenu, P.1.) est convaincu :
« étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique le 21 septembre 2007 vers
17.15 heures à Bettembourg,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »
La gravité de l’infraction commise justifie la condamnation de P.1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de dix-huit mois.
La confiscation du véhicule appartenant au prévenu et ayant servi à commettre l’infraction est une sanction
adéquate en l’espèce et adaptée à la gravité de l’infraction retenue, le prévenu ayant déjà été condamné pour
des faits identiques le 8 mars 2006 et ayant, d’après ses propres déclarations, de nouveau résilié le contrat d’assurance le 13 août 2007, tout en conduisant quotidiennement avec son véhicule non assuré.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 500 (CINQ CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (DIX) jours;
p r o n o n c e contre P.1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de 18 (DIX-HUIT) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;
o r d o n n e la confiscation du véhicule Hyundai Sonata immatriculé (...) (L) saisi suivant procès-verbal n° 265/2007 du 21 septembre 2007 de la police grand-ducale de Bettembourg.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 31 du code pénal; articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16.04.2003; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,
194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 juin 2008 par Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour, assisté de Maître Anne DENOËL, avocat, en remplacement de Maître Jean- Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, tous les trois demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.). Le même jour appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg. En vertu de ces appels et par citation du 8 août 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 17 novembre 2008 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A l’appel de la cause le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations. Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 décembre 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 6 juin 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu reconnaît le fait litigieux qui lui est reproché. S’il déclare ne pas contester le taux de l’amende et la durée de l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, il prie cependant la juridiction d’appel de rapporter la mesure de confiscation visant son véhicule de marque Hyundai Sonata. Compte tenu de la valeur vénale dudit véhicule qu’il évalue à 20.000 euros, une telle mesure constituerait une sanction trop sévère. Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à l’infraction retenue et quant aux peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées. Quant à la mesure de confiscation à laquelle le juge du 1er degré a eu recours, il déclare se rapporter à la sagesse de la juridiction d’appel. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à bon droit qu’elle a retenu le prévenu dans les liens du délit de non-assurance mis à sa charge. Cette infraction est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif ainsi que de l’aveu de P.1.). Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates, partant à maintenir. Par reformation du jugement attaqué, la mesure de confiscation se rapportant à la voiture Hyundai Sonata immatriculée (...) (L) est à rapporter. Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu et de la valeur vénale actuelle non négligeable du véhicule confisqué, cette mesure constitue en l’espèce une sanction inappropriée. P A R C E S M O T I F S , la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit les appels ; dit celui de P.1.) fondé pour partie ; par réformation du jugement entrepris, rapporte la mesure de confiscation visant le véhicule de marque Hyundai Sonata, immatriculé (...) (L): ordonne la restitution dudit véhicule à son légitime propriétaire ;
pour le surplus, dit l’appel non fondé et confirme le jugement entrepris ; condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 6,87 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 31 du code pénal et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Jeanne GUILLAUME, avocat général Brigitte COLLING, greffier qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.