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TALcrim-36a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of murder with mitigated sentence due to confession reversal.

Numéro de cause TALcrim-36a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of murder and sentenced her to twenty-two years of imprisonment. Although the prosecution charged with premeditation, the court found no aggravating circumstance and noted the defendant's initial denial of the fatal stab followed by a confession. The court applied statutory mitigation to reduce the penalty below the standard statutory minimum while imposing lifetime civil disabilities.

Regeste Legislator

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Articles 71-1 du Code pénal; La Chambre criminelle a décidé que, bien que la préméditation ne soit pas retenue, la rétractation initiale de la confession par la prévenue justifie l'application de circonstances atténuantes pour prononcer une peine inférieure à celle prévue par la loi.

Mots-clés

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murder conviction mitigated sentence confession reversal premeditation negation civil disabilities Tribunal d'Arrondissement criminal liability déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Article 71-1 du Code pénal
d i t qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal;
Articles 7, 8, 10, 11, 66, 392 et 393 du Code pénal
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 66, 392 et 393 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle; 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Articles 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle
Article 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets
article 393 du Code pénal
Selon les dispositions de l’article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine, le crime dont est déclaré convaincue X.) est punie de la peine de réclusion à vie.
article 71-1 du Code pénal
d i t qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal;
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
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Texte complet

Jugt n° LCRI 36/2008

Notice du Parquet : 16852/06/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2008

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) , née le (…) à (…) (Brésil), ayant demeuré (…), L-(…), actuellement détenue,

- p r é v e n u e -

FAITS:

Par citation du 24 septembre 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître aux audiences publiques des 3, 4, 5 et 6 novembre 2008 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Assassinat, subsidiairement : homicide avec intention de donner la mort.

A l’audience du 3 novembre 2008 Monsieur le premier vice-président constata l'identité de la prévenue X.) , assistée par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Les experts et témoins Robert WENNIG, Ulf CLASSEN et Rainer LUTHE furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 4 novembre 2008.

A l’audience du 4 novembre 2008 la prévenue X.) fut assistée par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA.

Les témoins T2.) , T3.) , T4.) , T5.) , T6.) , assisté par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA, T7.) , T8.) , T9.) et T10.) , assistée par l'interprète assermenté Marina

MARQUES PINA, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 5 novembre 2008.

A l’audience du 5 novembre 2008 la prévenue X.) fut assistée par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA.

Les témoins T11.) , T12.) , T13.) , assistées par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA, furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 novembre 2008.

A l’audience du 6 novembre 2008 la prévenue X.) fut assistée par l'interprète assermenté Marina MARQUES PINA.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de la prévenue X.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue X.) eut la parole en dernière.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 29 mai 2008 renvoyant la prévenue devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef principalement d'assassinat commis sur la personne de A.) et subsidiairement d'homicide avec intention de donner la mort commis sur la personne de A.) .

Vu la citation du 24 septembre 2008 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verbal n° 2223 du 27 août 2006 ensemble son annexe photographique de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, centre d’intervention Mersch.

Vu les rapports n° 2006-FAC-1018-004 du 28 août 2006, n° 2006-FAC-1018-001 du 29 août 2006 et le n° 2006-FAC-1018-008 du 29 août 2006 établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, section criminalité générale.

Vu le rapport n° 43/442/2006 du 28 août 2006, ensemble son annexe photographique n° 41/078/2005 du 24 janvier 2005 et n° 41/069/2005 du 27 janvier 2005 établi par la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section de police technique.

Vu le rapport d’expertise concernant l’autopsie de A.) établi par le Docteur Ulf CLASSEN et le Prof. Dr. J. WILSKE, médecins légistes de l’Institut de médecine légale de l’Université de la Sarre à Hombourg du 22 septembre 2006 ainsi que du 15 avril 2008.

Vu le résultat de l’examen toxicologique du Professeur Robert WENNIG du 22 septembre 2006.

Vu le rapport d'expertise du Dr. D. TECHEL de l'institut de médecine légale de Brème du 12 octobre 2006.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Prof. Dr. Dr. Rainer LUTHE du 18 janvier 2007.

Au Pénal

Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui suit:

Les constatations de la Gendarmerie

Le 27 août 2006, vers 23.00 heures les agents de la Police de Mersch ont été contactés par le médecin d’urgence du SAMU de Luxembourg au sujet d’une mort suspecte survenue à (…), (…), n° 3, le médecin ayant constaté la présence probable d’une blessure perforante. Arrivés sur place vers 23.15 heures, les policiers ont noté la présence de X.) , épouse du défunt, de la voisine ainsi que de la sœur de la victime.

Il y a lieu de préciser qu’à ce moment, X.) ne présentait aucune blessure ou autre trace pouvant provenir de coups volontaires. Ce n’est qu’après l’arrivée et l’intervention musclée du beau-frère de son mari qu’un hématome a pu être constaté sur le front de la prévenue et il est établi que son beau-frère est à l’origine de cette blessure.

Les agents sont ensuite entrés dans le studio occupé par les époux A.)-X.) où ils ont pu apercevoir le corps inanimé de A.) gisant par terre du côté droit du lit, habillé d’un pantalon court et d’un haut de pyjama bleu. Le médecin urgentiste avait constaté la présence d’une blessure perforante sur la partie gauche de la poitrine (près du cœur), une rougeur au niveau du larynx ainsi que des blessures par contusion du côté droit de la poitrine. Il y a encore lieu de relever que la position de A.) a été changée lors de l’arrivée du SAMU, ceux-ci l’ayant trouvé couché dans le lit, couverture jusqu’au cou. L’équipage du SAMU a par ailleurs précisé qu’ils auraient été informés par X.) d’une prise de médicaments. Du côté droit du lit a encore été retrouvé un cendrier cassé. Lors de l’arrivée du médecin du SAMU, à 22.50 heures, la température de A.) s’élevait encore à 33,6 °, sans cependant que ce médecin puisse déterminer l’heure exacte de la mort.

Le témoin T1.) de la Police technique a notamment relevé avoir trouvé dans la machine à laver du linge lavé et parmi ce linge se trouvaient un top, un t-shirt ainsi qu’un collant qui de toute apparence n’avaient pas été lavés, alors que ces vêtements étaient secs. Il a également constaté dans la chambre à coucher un caleçon mouillé ainsi qu’un pantalon froissé. Le témoin avait d’ailleurs l’impression que ce caleçon venait d’être lavé et exclut que cette humidité ne provienne d’une incontenance de la victime comme le soutient son épouse. A ce sujet il y a encore lieu de relever qu’à part le cendrier cassé, tout était parfaitement rangé dans la chambre à coucher, notamment le téléviseur qui se trouvait sur un petit meuble, une fleur et le radioréveil placés au-dessus, le tout arrangé de manière impeccable. Le témoin a également souligné la position ordonnée des chaussures, appartenant à la victime, le long du mur. Le témoin T1.) conclut de tous ces détails que de toute évidence il n’y pas eu de bagarre ni dans la chambre à coucher, pas plus d’ailleurs que dans la cuisine ou la salle de bains, les deux pièces étant d’une propreté et d’un rangement qui sautaient aux yeux des enquêteurs.

L’arme du crime n’a pas pu être retrouvée, alors qu’il est établi qu’aucun des couteaux se trouvant dans la cuisine, n’a servi à porter le coup fatal à A.) .

Le témoin T4.) , voisine des époux A.)-X.) , a relaté connaître les époux depuis mai 2006, date à laquelle ils ont emménagé dans le studio, sans cependant avoir beaucoup de contact avec eux, si ce n’est des rencontres fortuites. Le témoin a ainsi précisé que leurs voisins avaient beaucoup de disputes verbales, surtout les weekends, disputes qu’ils pouvaient entendre étant donné la faible épaisseur des murs. Elle déclare avoir vu une fois des griffures sur le corps de A.) et avoir appris que son épouse les lui avait infligées. T4.) a également pu voir que sa voisine portait souvent un couteau sur elle, et ce par mesure de protection selon ses dires. A la suite de ces constatations, T4.) pensait que sa voisine se faisait frapper par son mari, tout en précisant ne jamais avoir constaté de bleu ou d’égratignure sur la personne de celle-ci. Dans sa déclaration elle a également affirmé que sa voisine lui aurait révélé avoir tué son premier mari au Brésil. Il faut cependant préciser qu’à l’audience publique tant la prévenue que ses sœur et mère ont déclaré que cette personne serait toujours vivante au Brésil.

Le 27 août 2006, le témoin déclare avoir entendu le couple A.)-X.) se disputer aux alentours de 19.00 heures, précisant encore à l’audience publique qu’elle pensait de nouveau passer une nuit mouvementée ce qui l’agaçait particulièrement étant donné que toute sa famille devait partir en vacances le lendemain. Entre 20.10 heures et 20.20 heures, T4.) affirme avoir entendu A.) appeler au secours, sans cependant y prêter une attention particulière, étant donné que ces querelles verbales étaient régulièrement à l’affiche dans le ménage de leurs voisins. Peu après 22.00 heures, X.) serait venue taper à leur porte, demandant de l’aide alors que son mari n’était pas bien. Le témoin a accepté d’accompagner X.) et est entrée dans la chambre à coucher, s’effrayant à la vue de A.) , allongé dans le lit seulement vêtu d’un haut de pyjama, le bas du corps étant nu. Elle aurait encore conseillé à la prévenue de le vêtir correctement avant l’arrivée des secours. La prévenue lui aurait ensuite expliqué que son mari avait consommé des boissons alcooliques ainsi que de la cocaïne et des médicaments et lui demandait de le toucher pour voir si le corps de A.) n’était pas froid. T4.) a vu que A.) était tout pâle, a constaté que sa peau était plutôt froide et elle est rentrée rapidement pour avertir les secours. A l’audience publique le témoin a relaté les propos tenus par la prévenue en face du médecin du SAMU, étant donné qu’elle faisait office d’interprète. Le médecin lui aurait demandé ce qu’elle avait fait à son mari, la prévenue lui répondant dans un premier temps « rien », puis dans un deuxième temps qu’il avait fait une chute et après avoir reçu l’information que son mari était mort, elle lui aurait répliqué que c’était alors à cause de l’alcool et des médicaments.

Le témoin a également précisé qu’au moment où elle s’était rendue dans la chambre à coucher, tous les meubles se trouvaient à leur place et qu’à part le cendrier cassé, tout était rangé. Elle déclare que par ailleurs, à travers les murs, ils auraient entendu si des meubles avaient été renversés.

T4.) a encore déposé qu’à part la dispute, aux alentours de 19.00 heures, et le cri au secours peu après 20.00 heures, elle n’aurait rien entendu de particulier. Après ce cri de secours, elle n’aurait plus rien entendu en provenance du studio voisin, concluant par là que la dispute avait pris fin. Interrogée quant aux indications de temps fournies, elle relate qu’elle pouvait les indiquer avec une telle précision étant donné qu’elle attendait les nouvelles sur une chaîne portugaise.

Le mari de T4.) a confirmé les dépositions de son épouse et ceci notamment quant aux indications de temps fournies par elle.

L’autopsie de la victime

L’autopsie du cadavre de la victime A.) , qui avait été ordonnée sur réquisitoire du Parquet, par le juge d’instruction, a révélé que la cause du décès de A.) est constituée d'un tamponnement du péricarde causé par un coup de couteau porté en plein cœur.

L’expert a ainsi pu constater la présence d’une seule blessure perforante provoquant l’ouverture du péricarde gauche et droite. A la suite de cette blessure, un saignement massif s’est produit dans le péricarde et de là dans la cavité thoracique gauche. D’un côté cette accumulation de sang a notamment amené une diminution de la fonction thoracique et d’un autre côté cette perte de sang massive a retiré du volume à la circulation systémique, ces deux facteurs amenant une défaillance du cœur.

L’expert-légiste a encore constaté l’absence de toute blessure pouvant provenir d’une défense quelconque de la victime.

Le Docteur Robert WENNIG, expert ayant réalisé l’examen toxicologique, a constaté la présence de méthadone, d’éthanol et de trazodon dans le sang de la victime dans des quantités telles qu’elles auraient également pu constituer un danger de mort pour A.) , mais dans le cas précis, les effets de ces substances ont été devancées par le coup de couteau porté en plein cœur. L’expert retient encore, dans ses conclusions orales à l’audience publique que A.) a très bien pu être dans un état d’une certaine sommolence, suite à la consommation excessive de médicaments et d’alcool.

A l'audience, l'expert légiste prenant en considération les différents paramètres objectifs tels que le poids de la victime, la température de la victime (33,6 ° à 22.50 heures), a approximativement donné une heure de décès, faisant remonter le décès à environ 3 heures, partant à un moment ne correspondant de toute évidence pas avec les explications fournies par la prévenue, tel qu’elles seront reprises ci-après.

Les déclarations de la prévenue

X.) a été entendue à trois reprises le 28 août 2006 par les enquêteurs de la Police judiciaire. Elle a ainsi relaté qu’elle, d’origine et de nationalité brésilienne, était venue du Portugal au

Luxembourg, avec sa sœur, en septembre 2005, d’abord comme touriste, pour décider, après l’expiration de leur visa, de rester au pays, parce qu’elles espéraient trouver un travail et gagner ainsi de l’argent. Fin de l’été 2005, elle aurait fait la connaissance de A.) dans un supermarché, celui-ci lui demandant si elle pouvait lui faire les ongles, étant donné qu’elle avait son trousseau de manucure sur elle. Elle aurait d’abord refusé, étant donné que sa clientèle aurait été essentiellement féminine, mais sur insistance de A.) , elle aurait accepté de se rendre chez lui dans un Foyer à Diekirch. A partir de ce moment, leurs relations se sont intensifiées et au vu du souhait exprimé par X.) de retourner au Portugal, A.) lui aurait proposé le mariage, ce qu’elle aurait accepté. Elle serait rentrée au Brésil en décembre 2005, A.) l’y aurait rejointe au courant du mois et ils s’y seraient mariés le 21 janvier 2006, avant de revenir au Luxembourg dans les premiers jours de février 2006.

La prévenue déclare encore qu’elle aurait été au courant de la consommation de drogues de son époux et ce dès le début de leur relation. Elle précise par ailleurs que son mari, quand il se trouvait sous influence de drogues ou d’alcool, devenait très agressif, allant même jusqu’à la frapper et ce régulièrement. Il aurait également été très jaloux quand il se trouvait dans un de ces états. Elle ne serait cependant pas arrivée à le quitter étant donné qu’elle l’aimait tant.

Le jour des faits, il serait sorti aux alentours de 9.30 heures pour se procurer de l’héroïne, tout en ayant déjà bu de grandes quantités d’alcool à la maison. A.) serait rentré vers 21.30 heures, complètement saoul. X.) a relaté avoir déjà été au lit, regardant la télévision quand son mari serait entré, uniquement vêtu d’un pantalon, de chaussettes et de souliers, se tenant la poitrine tout en se plaignant qu’il manquait d’oxygène. Voulant se mettre au lit, il aurait touché la table où était mis le téléviseur, renversant celui-ci, avant de faire tomber le cendrier placé sur la table de chevet, celui-ci se brisant contre le sol. D’après les déclarations de la prévenue, son mari avait uriné dans son pantalon et elle le lui aurait enlevé. Après cela A.) aurait mis un tshirt tout en continuant de se plaindre d’un manque d’air, propos tenus régulièrement, d’après la prévenue, après une consommation de stupéfiants. Avant de se mettre au lit, il aurait encore pris des médicaments. Elle aurait voulu appeler le SAMU étant donné ses appels à l’aide. Son mari serait alors tombé et elle serait allée chercher de l’aide auprès de sa voisine. A leur retour son époux n’aurait plus parlé et aurait été très pâle. Sa voisine serait alors partie appeler de l’aide.

X.) a encore précisé que ce jour il ne l’aurait pas frappé. Interrogée quant aux blessures qu’elle présentait au cou, elle a déclaré qu’elles provenaient de son beau-frère, celui-ci l’ayant frappé quand il l’accusait d’avoir tué son beau-frère à son arrivée. Elle a contesté avoir tué son mari et de ne pas avoir vu la blessure perforante à la poitrine.

Informée par les enquêteurs de la cause exacte de la mort de son époux, à savoir le coup de couteau en plein cœur, elle a maintenue ses déclarations quant à l’heure d’arrivée à la maison de son mari et soutient par ailleurs qu’il doit avoir reçu ce coup de couteau à l’extérieur de la maison. Elle conteste en outre avoir fait la déclaration, aux ambulanciers, que cette blessure proviendrait d’une brûlure de cigarette.

Devant le juge d’instruction, lors de sa première comparution, elle a maintenue ses déclarations faites devant les enquêteurs. Elle a encore différencié le comportement de son mari vis-à-vis d’elle suivant qu’il était alcoolisé, drogué ou en état de sobriété. Elle a répété que, dans des états d’alcoolémie ou après avoir consommé des drogues, il l’aurait souvent frappée et elle aurait dû se réfugier auprès des voisins. Elle admet l’avoir griffé à une reprise lors d’une de ses innombrables altercations. Elle précise encore que ces disputes violentes auraient déjà commencé au Brésil peu de temps après leur mariage, mais qu’elle n’aurait pas réussi à le quitter étant donné qu’elle éprouvait de l’amour pour lui. Elle a également maintenu ses dépositions quant au déroulement de la journée de dimanche 27 août 2006, à savoir qu’il serait rentré torse nu et saoul et qu’il se serait plaint d’un manque d’oxygène. Après s’être mis au lit, il aurait appelé au secours et elle aurait averti la voisine, cette dernière appelant alors les secours.

Rendue attentive, par le juge d’instruction, au fait que ses déclarations ne concordaient pas avec les résultats de l’autopsie et les conclusions des experts, X.) a alors raconté que son mari serait rentré, qu’il aurait voulu coucher avec elle et au vu du refus de son épouse, il aurait commencé à la frapper et elle, pour se défendre, aurait pris un petit couteau et aurait fait un geste avec le couteau en sa direction afin de l’éloigner d’elle. Ensuite elle aurait jeté le couteau ainsi que la chemise que A.) portait dans une poubelle se trouvant devant la porte. Elle aurait ensuite averti la voisine et serait retournée dans le studio où elle lui aurait fait du bouche-à-bouche. Elle conteste avoir voulu tuer son mari et soutient ne pas avoir réalisé la gravité de la blessure étant donné la petite taille de la blessure perforante.

Lors de sa deuxième comparution elle a de nouveau déclaré s’être seulement défendue contre les coups lui portés par son mari alors qu’il aurait essayé de l’étrangler (oubliant ainsi que lors de la première comparution elle avait soutenu qu’il voulait l’étouffer avec un oreiller). Elle maintient toujours que A.) ne serait rentré qu’entre 21.00 et 21.30 heures et soutient que les voisins ont dû se tromper quand ils affirment avoir entendu une dispute verbale vers 19.30 heures et un appel au secours aux alentours de 20.00 heures. Elle déclare qu’elle aurait essayé, sans cependant réussir, de mettre des habits propres à son mari étant donné qu’il avait uriné dans ceux qu’il portait, nonobstant les déclarations contraires des secouristes affirmant que A.) était complètement habillé et se trouvait couché dans le lit. Elle confirme avoir dit à sa voisine que son mari avait pris des médicaments.

Lors de ses comparutions suivantes elle a toujours contesté avoir eu l’intention de tuer son mari et qu’elle aurait uniquement fait un geste de défense contre les agressions de son mari, avec le couteau, sans spécialement viser la région du cœur. Concernant la non concordance de ses déclarations quant aux heures d’arrivée et de décès de son mari avec les constatations objectives contenues au dossier répressif, elle se borne à déclarer qu’elle pense que ses indications seraient les bonnes. De même elle continue à affirmer que le déroulement des faits aurait été tel que montré lors de la reconstitution, ne prenant tout simplement pas en considération les explications des différents experts dont notamment celles du médecinlégiste.

La prévenue continue également à contester qu’elle ne serait restée mariée à A.) en vue de l’obtention d’un titre de séjour permanent au Luxembourg, document pour l’obtention duquel elle aurait dû rester mariée pendant au moins 5 ans.

A l’audience de la Chambre criminelle, la prévenue a maintenue ses déclarations faites précédemment. La Chambre criminelle tient cependant encore à souligner la déclaration de la prévenue à l’audience publique qu’elle aurait pratiqué des mesures de premier secours à partir du moment où elle aurait constaté que l’état de son mari aurait été grave et pour ce faire elle soutient qu’elle lui aurait fait un massage cardiaque. A ce sujet il y a lieu de constater que pour une infirmière auxiliaire il aurait dû avoir été évident que ce n’était certainement pas le moyen approprié pour tenter de soigner une blessure perforante située dans la région immédiate du cœur. La juridiction du fond tient, au vu des considérations qui précèdent, pour établi que X.) est à l’origine de la mort de A.) .

En droit

Le Ministère Public reproche à X.) :

Comme auteur ayant elle-même exécuté le crime, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

le 27 août 2006, entre 19.00 et 20.30 heures, à (…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

d’avoir commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire un assassinat, en l’espèce, d’avoir, avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de son époux A.) en lui portant un coup de couteau dans le cœur, avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation, subsidiairement,

d’avoir commis un homicide et causé des lésions avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat, en l’espèce, d’avoir, avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de son époux A.) en lui portant un coup de couteau dans le coeur.

Quant au fait reproché par le Ministère Public

Le meurtre requiert les éléments suivants :

1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.

Ces éléments sont donnés en l’espèce.

En effet, la prévenue a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Elle a ainsi mortellement blessé, au moyen d’un couteau son époux A.) , lui portant un coup en pleine région du cœur.

Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon , Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).

L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).

La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).

En l’espèce, il est constant en cause que A.) est décédé des suites des blessures causées par la prévenue au moyen d’un couteau.

Il est en outre constant en cause que ces blessures ont été causées par au moyen d’un couteau, partant à l’aide d’un moyen pouvant causer la mort.

Il résulte ainsi de l’arme employée et de la nature des blessures infligées qu’au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par X.) , celle-ci avait nécessairement l’intention de donner la mort à sa victime et qu’elle l’a effectivement tué. Il y a encore lieu de rappeler que la prévenue était infirmière auxiliaire au Brésil et que de par la formation qu’elle a nécessairement dû suivre pour exercer cette fonction, elle savait pertinemment où porter le coup de couteau pour en tirer un maximum d’effet.

Quant à la circonstance aggravante, il y a lieu de constater que, sous peine de contradiction, la préméditation d'une part, et le caractère spontané des coups portés dans un moment subit de colère d'autre part (Cass. fr. 30.1.1975, Bull. crim. no 35), ne sauraient être retenues simultanément, de sorte qu'il y a lieu d'analyser d'abord la question de l’existence et de l’établissement de la circonstance aggravante de la préméditation avant de venir à celle de la responsabilité pénale de X.) .

La circonstance aggravante de la préméditation

L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.

L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nyples et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).

Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).

La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, verbo circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70).

En l'espèce, la Chambre criminelle estime que le comportement de la prévenue ne fait pas présumer que la résolution criminelle d'attenter à la vie de sa victime ait pris naissance dans son esprit avant de commettre le geste fatal.

Il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que la circonstance aggravante de la préméditation se trouve établie à suffisance de droit à charge de la prévenue X.), le seul fait que le couteau ait dû être posé à portée de mains, au vu du déroulement des faits, ne saurait suffire, à lui seul, pour établir l'existence de la circonstance aggravante. De même le comportement de X.) , tel que relaté par des témoins, au courant de la soirée du 27 août 2006 ne permet pas à la Chambre criminelle de conclure à l'existence d'un projet d'exécution préconçu dans le chef de X.) et le comportement de la prévenue après les faits ne dénote pas l’exécution d’un projet planifié à l’avance, sinon il aurait été facile pour elle d’essayer au moins de s’enfuir et de ne pas rester sur place, en informant, quoique relativement tard, sa voisine du fait que son mari serait dans un état de santé du moins alarmant.

La prévenue X.) se trouve partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience:

Comme auteur ayant elle-même exécuté le crime, le 27 août 2006, entre 19.00 et 20.30 heures, à (…), (…), d’avoir commis un homicide avec intention de donner la mort, en l’espèce, d’avoir, avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de son époux A.) en lui portant un coup de couteau dans le coeur.

Quant à la peine à prononcer

Selon les dispositions de l’article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine, le crime dont est déclaré convaincue X.) est punie de la peine de réclusion à vie.

L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine».

Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.

L’expert LUTHE tient pour établi que X.) ne souffre d'aucune maladie mentale.

A l'audience, l'expert a réaffirmé, à l'instar de ses conclusions écrites, que d'un point de vue psychiatrique la responsabilité de la prévenue n’aurait pas été ni annihilée ni amoindrie au moment des faits.

Le professeur LUTHE souligne que la prévenue ait gardé entièrement sa faculté de perception des normes de bien et de mal et qu'elle était à même de faire une évaluation objective de la situation, la décrivant par ailleurs comme une personne déterminée, consciente des buts à atteindre et arrivant à les atteindre. Sa faculté de discernement n'était partant pas altérée dans le sens d'un amoindrissement de sa responsabilité pénale.

La Chambre criminelle estime partant, entérinant par là les conclusions de l’expert, qu'il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni de l'instruction à l'audience que la responsabilité de X.) aurait été amoindrie au moment des faits et que par voie de conséquence il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 71-1 du Code pénal.

En conséquence, la Chambre criminelle tient pour établi que X.) est pleinement responsable de l'acte commis en date du 27 août 2006.

Il n'y a pas lieu d'insister d'avantage sur la gravité des faits retenus à charge du de la prévenue, la Chambre criminelle estime néanmoins qu'au vu du fait que la prévenue, tout en ayant initialement contesté avoir été à l’origine du coup de couteau, est revenue sur ces déclarations avouant du moins avoir porté le coup fatal, qu'il y a lieu d'accorder des circonstances atténuantes à X.) pour prononcer une peine de réclusion inférieure à celle prévue par la loi.

La Chambre criminelle estime qu'il y a lieu de condamner X.) à la peine de réclusion de vingt-deux ans pour le fait retenu à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole la dernière, d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation;

d i t qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71-1 du Code pénal;

d é c l a r e la prévenue pleinement responsable du fait retenu à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, à la peine de la réclusion de vingtdeux (22) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.345,30.- euros;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

p r o n o n c e contre X.) à perpétuité l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à son exploitation ou d'y être employée.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 66, 392 et 393 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle; 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.