Luxembourg labor court allows employee's material damage claim while dismissing employer's appeal on abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employer's appeal regarding the abusive dismissal of a kitchen assistant but allowed an incidental appeal by the employee for material damages. The employer argued the employee resigned, yet the court found she was under sick leave protection when fired. Consequently, the court confirmed the dismissal was abusive and awarded the employee 1,503.45 € for material prejudice, ordering the employer to pay the total sum including interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-6 du code du travail; Art. L.521-4.(6) du code du travail: The court must declare a dismissal abusive if the employee was under sick leave protection, and statutory payment deferral benefits apply only to employees, not employers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatre décembre deux mille huit.
Numéro 33085 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Charles NEU, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette,
intimée sur appels incidents,
appelante par incident,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, intimée sur appels incidents,
appelante par incident,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 juin 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 septembre 2006, B a demandé la convocation de son ancien employeur, la s.à r.l. A, à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer les montants de 3.006,84 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, de 5.000 € à titre de réparation du préjudice matériel subi par elle suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, et de 4.000 € à titre de réparation du préjudice moral.
La requérante exposa qu’elle avait été engagée par la s.à r.l. A en qualité d’aide-cuisinière, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005 ; qu’en date du 10 juillet 2006, vers 21.40 heures, alors qu’elle avait fini son service et s’apprêtait à quitter le travail, l’employeur a exigé d’elle de se changer à nouveau, de rouvrir la cuisine et de reprendre le service pour trois clients qui s’étaient installés en terrasse ; que suite à une altercation avec son patron, elle a quitté son travail ; qu’en date du 12 juillet 2006, l’employeur a reçu l’information orale qu’elle serait malade et incapable de travailler ; que le certificat d’incapacité de travail daté du 13 juillet 2006, la déclarant incapable de travailler jusqu’au 28 juillet 2006 inclus, a été réceptionné par l’employeur au courant de la journée du 14 juillet 2006 ; qu’en date du 13 juillet 2006, l’employeur lui adressa un courrier de licenciement, qui n’a cependant pas été délivré, alors qu’il était adressé à une adresse incorrecte ; que dans la suite, l’employeur lui adressa un nouveau courrier daté du 28 juillet 2006, cette fois-ci à la bonne adresse.
La s.à r.l. A fit valoir que la salariée avait démissionné le 10 juillet 2006.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 septembre 2007, le tribunal du travail a : dit qu’il n’y a pas eu de démission de la part de la partie requérante, dit qu’il y a eu licenciement avec effet immédiat notifié par courrier du 29 juillet 2006, déclaré le licenciement abusif pour être intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices de l’article L.121-6 du code du travail, dit la demande de B fondée et justifiée pour les montants suivants : indemnité compensatoire de préavis : 3.006,84 €, indemnité pour dommage matériel subi : 1.142,60 €, indemnité pour dommage moral subi : 400 €, condamné la s.à r.l. A à payer à B la somme de 4.549,44 € avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête – 13 septembre 2006 – jusqu’à solde, condamné la s.à r.l. A à payer à l’ETAT la somme de 6.616,99 € avec les intérêts légaux sur cette somme à partir du 25 juin 2007, jour de la présentation de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2007, la s.à r.l. A a interjeté appel contre ce jugement.
Elle fait exposer qu’en date du 10 juillet 2006 vers 20.30 heures et non pas
21.40 heures comme l’indique le jugement entrepris, alors qu’elle n’avait pas fini son service, la salariée a refusé de servir quatre clients qui s’étaient installés en terrasse et qui voulaient manger ; que l’horaire de travail allait jusqu’à 22.00 heures et qu’il n’y avait aucune raison qu’à 20.30 heures la partie intimée refuse de servir à manger aux trois personnes ; que lorsque le patron l’a rendue attentive au fait qu’elle devait servir les clients, elle refusa purement et simplement et a quitté son lieu de travail en disant, en présence de quatre témoins, qu’elle ne reviendrait plus travailler ; que le lendemain, mardi le 11 juillet 2006, un des amis de Madame B, à savoir Monsieur C, a demandé au patron si ce dernier était d’accord à vouloir oublier la démission de Madame B et si elle pouvait revenir travailler le lendemain
12 juillet 2006 ; qu’à la suite du refus du patron de reconsidérer la démission, C a informé le patron que dans ces conditions, la salariée allait se mettre en congé de maladie.
Dans les motifs de son acte d’appel, l’appelante déclare offrir en preuve des
faits dont elle déduit la démission de l’intimée. Cette offre de preuve n’est pas reprise au dispositif de l’acte d’appel, et il n’y a aucune indication d’éventuels témoins à entendre.
Quant à la fausse adresse à laquelle la lettre de licenciement a été adressée, l’appelante affirme qu’elle disposait d’une seule adresse, à savoir l’adresse à laquelle le courrier a été envoyé, à L-4599 Differdange, 49, rue J.F. Kennedy et que toutes les fiches de salaire et notamment les dernières en date renseignaient la même adresse.
Quant à l’acquiescement
L’intimée B soulève en premier lieu l’acquiescement de l’appelante au jugement attaqué en soulignant qu’aucune phrase de l’acte d’appel n’indique : « voir dire que le licenciement est régulier », mais qu’au contraire, la partie appelante semble acquiescer au jugement puisqu’elle demande à la Cour : « par conséquent dire que c’est à droit qu’il y a eu résiliation abusive du contrat de travail ».
S’il est exact que cette formulation traduit pour le moins une certaine confusion de la part du mandataire de la société appelante, on ne saurait cependant en déduire avec certitude qu’il avait voulu acquiescer au jugement attaqué, et cela dans l’acte d’appel même.
Le moyen de l’intimée est partant à rejeter.
Quant à la protection de l’article L.121-6 du code du travail
Le jugement attaqué est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a décidé que l’employeur devait avoir connaissance de l’adresse correcte de la salariée et que la date à prendre en considération pour la notification du licenciement est le 29 juillet 2006.
Il résulte par ailleurs d’une attestation testimoniale de C que ce dernier avait prévenu l’employeur dès le 12 juillet 2006 de la maladie de B.
Il est évident cependant qu’en cas de démission de la salariée dès le 10 juillet 2006, il n’y aurait plus lieu de tenir compte de la susdite lettre de licenciement.
A ce sujet, l’intimée verse deux attestations testimoniales dans le but d’établir qu’elle n’a pas voulu démissionner et soulève l’irrecevabilité de l’offre de preuve adverse.
Or, malgré les contestations pertinentes du mandataire de l’intimée, le mandataire de la société appelante n’a, dans ses conclusions subséquentes, ni repris son offre de preuve dans le dispositif desdites conclusions, ni surtout, et nonobstant l’intention exprimée, indiqué des témoins à entendre.
Il s’ensuit que l’offre de preuve destinée à établir la démission de la salariée est à rejeter.
La démission n’est dès lors pas établie et la lettre de licenciement datée du
28 juillet et postée le 29 juillet 2006 est à prendre en considération.
Comme il est prouvé que l’employeur avait connaissance de la maladie de la salariée dès le 12 juillet 2006 et que les certificats d’incapacité de travail lui ont été délivrés les 14 et 27 juillet 2006, il convient de décider que la salariée se trouvait sous la protection de l’article L.121-6 du code du travail au moment du licenciement et que ce dernier doit être déclaré abusif.
Il en résulte que l’appel de la s.à r.l. A n’est pas fondé.
Quant aux montants
Quant à l’indemnisation, B relève appel incident en ce que c’est à tort que le tribunal du travail a estimé que l’indemnité compensatoire de préavis couvrirait les mois de septembre et d’octobre 2006, alors que la salariée a été déclarée sortie du Centre Commun de la Sécurité Sociale au 10 juillet 2006 et n’a plus touché de salaire à partir de cette date ; que l’indemnité compensatoire de préavis couvre donc la période de juillet et d’août 2006 et la salariée demande que son préjudice matériel soit calculé sur la période du 1er septembre au 31 janvier, soit pendant cinq mois.
Elle sollicite l’allocation d’un préjudice matériel de 1.503,45 €.
Cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société appelante.
Elle est justifiée par les pièces du dossier et il échet d’y faire droit.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG interjette appel incident et demande la condamnation de la partie appelante à lui payer le montant de 7.277,42 €, tout en demandant « partant la confirmation du jugement de première instance quant au fond ».
Cette demande contradictoire est reprise au dispositif des conclusions de l’ETAT qui lui aussi demande la confirmation du jugement attaqué tout en relevant appel incident.
Il échet dès lors de déclarer l’appel incident non fondé et de confirmer sur ce point le jugement attaqué.
La s.à r.l. A sollicite la réduction de moitié de sa dette envers l’ETAT et demande à être autorisée à rembourser en mensualités de 200 €.
Cette demande est à rejeter, l’article L.521-4.(6) ne prévoyant le bénéfice d’une réduction ou d’un échelonnement des paiement en faveur de l’ETAT qu’au profit du seul salarié et non pas de l’employeur.
Le jugement attaqué est enfin à confirmer en ce qu’il a alloué à B une indemnité de procédure de 300 €.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incidents, déclare l’appel principal de la s.à r.l. A et l’appel incident de l’ETAT non fondés et en déboute,
déclare l’appel incident de la s.à r.l. A fondé, réformant :
déclare la demande de B en réparation du préjudice matériel fondée à concurrence de 1.503,45 €,
condamne la s.à r.l. A à payer à B du chef d’indemnité compensatoire de préavis, de dommage matériel et de dommage moral la somme de 3.006,84 + 1.503,45 +
400 = 4.910,29 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne la s.à r.l. A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.