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33044 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on wrongful dismissal, ruling procedural bar prevents moral damages for employer fault.

Numéro de cause 33044 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that the employee's dismissal was abusive. While the employee claimed moral damages for alleged harassment, the court held that compensation for employer fault under Article L. 124-10 of the Labor Code only applies when the employee initiates the contract termination. Consequently, the incident appeal was declared inadmissible, and the original judgment confirming the wrongful dismissal was upheld.

Regeste Legislator

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Art. L. 124-10 du Code du travail; L'indemnisation pour faute grave de l'employeur ne peut intervenir que sur fondement de l'article L. 124-10 du Code du travail et présuppose la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal employer fault moral damages labor code inadmissible appeal contract termination harassment claim harcèlement moral au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 du Chapitre 1er de la directive 2000/78/CE
B réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. L. 124-10 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau Code de procédure civile
B réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L. 124-10 du code du travail
codedutravail
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatre décembre deux mille huit.

Numéro 33044 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 20 juillet 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, appelante par incident,

comparant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 juillet 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A la suite d’une requête du 19 mai 2006, un jugement du tribunal du travail d'Eschsur-Alzette du 14 juin 2007 a dit le licenciement avec effet immédiat de B du 17 février 2006 abusif et condamné A sàrl. à lui payer le montant de 4 017,78 € à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 3.325,59 € à titre de dommage matériel et

500 € à titre de dommage moral.

Par exploit du 20 juillet 2007 A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette du 14 juin 2007.

A sàrl. fait valoir que pour déclarer abusif le licenciement de B, le tribunal du travail s'est à tort basé sur un document dont le contenu est le suivant : « je soussigné déclare le licenciement de Mme B 12h30 le 17 février 2006 pour faute grave », suivi de deux signatures. Ce document ne porterait pas de date de notification, ni de récépissé, et n'aurait jamais été remis en mains propres. Il constituerait un document interne contenant une déclaration pour informer le personnel que B ne faisait plus partie de l'effectif. La résiliation du contrat de travail avec l’information d'une mise à pied préalable serait survenue le 17 février 2006.

A sàrl. estime que même si l'indemnité compensatoire de préavis est due, les montants alloués à titre de préjudice moral et matériel seraient exagérés.

B demande la confirmation du premier jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif ainsi que quant aux montants alloués à titre d'indemnité compensatoire de préavis et de dommage matériel. Elle demande la réformation du premier jugement en ce qui concerne le dommage moral et réclame de ce chef la somme de 4 000 €.

A sàrl. conteste le montant réclamé en instance d'appel à titre de dommage moral.

Il est constant en cause que l’original de l’écrit stipulant « je soussigné déclare le licenciement de Mme B 12 h 30 le 17 février 2006 pour faute grave » est en possession de B et il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’elle se soit ellemême procuré ce document de quelque manière que ce soit ou qu’il soit entré en sa possession de manière frauduleuse.

L’écrit litigieux porte deux signatures et celle de droite fait clairement apparaître le nom de « C » qui est le nom du gérant de A sàrl. Bien que A sàrl. conteste ces signatures, elle n’a pas prouvé qu’il s’agit d’un faux.

L’argumentation de la partie appelante selon laquelle il aurait fallu une notification ou un récépissé de l’écrit est à écarter, étant donné que pour constituer un licenciement, il suffit que l’intention non équivoque de licencier de l’employeur ait été transmise au salarié, même oralement. L’écrit porte par ailleurs la date du 17 février 2006.

En établissant ce document, l’appelante a d’une façon non équivoque manifesté son intention de licencier B, intention qui a été communiquée à la salariée étant donné qu’elle est en possession de l’original du document.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont constaté que le document litigieux constitue une lettre de licenciement avec effet immédiat dépourvue de motivation et ont déclaré inopérante la mise à pied et le licenciement avec préavis subséquents.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 14 juin 2007 en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat de B par A sàrl. du 17 février 2006 abusif et condamné A sàrl. à payer à B le montant de 4 017,78 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

Le tribunal du travail a par ailleurs fait une juste appréciation des préjudices matériel et moral de B de sorte qu’il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris sur ces deux points.

B relève appel incident et réclame le montant de 5 000 € à titre de dommage moral pour faute grave de l’employeur, plus particulièrement pour harcèlement moral et fait une offre de preuve à ce sujet.

A sàrl. conteste le prétendu harcèlement moral invoqué par la partie intimée.

La Cour retient qu’en ce qui concerne la notion de harcèlement moral il convient de se référer à la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail qui dans « Chapitre 1er : DISPOSITIONS GENERALES », article 2 « Concept de discrimination » 3. a défini le harcèlement comme suit : « Le harcèlement est constitué comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu’un comportement indésirable lié à un des motifs visés à l’article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des Etats membres. »

Jusqu’à ce jour, le législateur luxembourgeois a négligé de mettre en pratique cette directive par des mesures législatives appropriées. Il faut toutefois admettre que la notion de harcèlement moral fait actuellement partie intégrante du système juridique luxembourgeois.

En l’espèce, B réclame des dommages et intérêts à titre de préjudice moral pour faute grave de l’employeur pour le harcèlement moral dont elle prétend avoir été l’objet par ce dernier.

L’indemnisation pour faute grave de l’employeur ne peut cependant intervenir, les juges de première instance l’ont relevé à juste titre, que sur fondement de l’article

L. 124-10 du code du travail et présuppose la résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande afférente irrecevable et de déclarer l’appel incident de B irrecevable.

B réclame une indemnité de procédure de 1 500 € sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de

1 000 €.

A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

La demande afférente de l’appelante n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A sàrl. ;

le dit cependant non fondé et en déboute ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 14 juin 2007 ;

déclare l’appel incident de B irrecevable ;

condamne A sàrl. à payer à B une indemnité de procédure de 1 000 €.

rejette la demande de A sàrl. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance.