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CA7_33861 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming seizure order invalid due to lack of jurisdiction and procedural defects.

Numéro de cause CA7_33861
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to revoke a seizure order, confirming the lower court's decision. The appellant argued the order constituted a denial of justice, but the court found the seizure was based on a jurisdictional error by the original tribunal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 35, 66 du nouveau code de procédure civile; When a seizure order is issued by a court lacking jurisdiction and without prior notification, the order is void and must be revoked upon appeal.

Mots-clés

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seizure order lack of jurisdiction procedural defects revoke order appellate review costs of proceedings denial of justice procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 35 § 3 du Règlement (CE) N° 44/2001
l’ordonnance prise le 4 octobre 2007, l’article 35 3.
Article 35 § 1 du Règlement (CE) N° 44/2001
l’ordonnance prise le 4 octobre 2007, l’article 35 3.
Article 66 du nouveau code de procédure civile
connaître sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 3 décembre deux mille huit

Numéro 33861 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre;

Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;

Jean-Paul HOFFMANN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg en date du 10 juillet 2008,

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son

siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 10 juillet 2008,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

intimée, sur intervention volontaire, aux fins du susdit exploit ENGEL

du 10 juillet 2008,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 14 mars 2006, SOCIETE4.) S.A. adresse à SOCIETE1.) S.A. une

facture portant sur un « Voilier Sloop Maxi 87 », le montant à verser étant de

690.000.- euros TVAC.

Aux termes d’un contrat de vente portant la date du 21 mars 2006, la

société de droit français SOCIETE2.) S.AR.L. « déclare vendre » à

SOCIETE4.) S.A. le « voilier SOCIETE3.) : sloop aluminium 53,20 Tx,80

pieds, immatriculé à LIEU1.) » pour le prix de 400.000.- euros.

Le contrat prévoit que « La vente définitive aura lieu après paiement de

la totalité des 400.000 euros ».

Par contrat de bail du 3 avril 2006, SOCIETE1.) S.A. en qualité de

bailleresse, et SOCIETE3.) S.A. en qualité de locataire, conviennent que

SOCIETE1.) S.A. passe commande auprès de SOCIETE4.) S.A. (fournisseur

désigné par SOCIETE3.) S.A.) « d’un Bateau marque LAIVATEO

SOCIETE3.) type Sloop Aluminium 80 … », pour le prix TVAC de

690.000.- euros.

La location est conclue pour la durée de soixante mois, les loyers

mensuels HTVA sont de 10.260.- euros (TVAC 11.799.- euros), avec une

valeur résiduelle fixée à 90.000.- euros.

Le 3 avril 2006, un procès-verbal de livraison du bateau en question est

établi sur du papier à entête de SOCIETE1.) S.A..

Il est signé par le fournisseur SOCIETE4.) S.A., renseigne deux

signatures sous « le locataire » et mentionne, entre autres, que la facturation

du prix de 690.000.- TVAC est à adresser à SOCIETE1.) S.A..

Suivant avis de débit des 12 et 19 avril 2006, SOCIETE1.) S.A. vire à

SOCIETE4.) S.A. chaque fois le montant de 345.000.- euros.

Le compte bancaire de SOCIETE2.) S.AR.L. est le 19 juillet 2006 crédité

par un virement de SOCIETE4.) S.A. portant sur le montant de 200.000.-

euros avec la mention « Voilier SOCIETE3.) ».

Par lettre recommandée du 18 juillet 2007 adressée à SOCIETE3.) S.A.,

SOCIETE1.) S.A. fait dénoncer le contrat de crédit-bail, motif pris de ce que

depuis le mois de décembre 2006 inclusivement, les mensualités restent

impayées.

Elle sollicite en conséquence paiement avant le 30 juillet 2007 du

montant de 98.639,64.- euros (mensualités de décembre 2006 à juillet 2007

inclusivement avec les intérêts de retard) ainsi que de l’indemnité forfaitaire

de 519.156.- euros correspondant au montant des loyers restant à échoir au

jour de la résiliation.

Se prévalant de ces éléments, de ce que SOCIETE3.) S.A. se refuse à

restituer le bateau, de ce qu’il y a péril en la demeure en ce que l’objet du bail

risque d’être soustrait ou détourné, SOCIETE1.) S.A. sollicite par requête du

2 octobre 2007 l’autorisation du Président du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg de pratiquer saisie-revendication concernant le bateau litigieux.

Faisant droit à cette requête, le Président du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg délivre le 4 octobre 2007 à SOCIETE1.) S.A. l’ordonnance

l’autorisant à saisir-revendiquer contre SOCIETE3.) S.A. le bateau faisant

l’objet du crédit-bail du 3 avril 2006.

Par « Décision de reconnaissance en France d’une décision d’une

juridiction d’un Etat membre de la Communauté Européenne » du 11 avril

2008, constatant que les conditions des articles 33 et suivants et 53 de du

Règlement (CE) N° 44/2001 sont remplies, le Tribunal de grande instance de

Metz déclare exécutoire en France la décision rendue le 4 octobre 2007.

Le même 11 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Metz délivre

à SOCIETE1.) S.A. une expédition de cette décision aux fins d’exécution

forcée.

Suivant procès-verbal d’huissier de saisie appréhension du 16 juin 2008

il est, à la demande de SOCIETE1.) S.A., procédé l’encontre de SOCIETE3.)

S.A. à l’appréhension du voilier en question au Port de LIEU2.) à LIEU3.).

Affirmant que SOCIETE2.) S.AR.L. a acquis le bateau litigieux en 2000

au prix de 900.000.- francs français, faisant valoir que c’est sur la base de la

facture établie le 14 mars 2006 par SOCIETE4.) S.A. à l’égard de

SOCIETE1.) S.A. pour le montant de 690.000.- euros que celle-ci revendique

la propriété du voilier SOCIETE3.), que SOCIETE4.) S.A. prétend avoir

acquis le bateau de SOCIETE2.) S.AR.L. le 21 mars 2006, qu’elle n’a

cependant pas payé l’intégralité du prix de vente à SOCIETE2.) S.AR.L. de

sorte que la vente entre SOCIETE2.) S.AR.L. et SOCIETE4.) S.A. ne s’est

aux termes mêmes du contrat du 21 mars 2006 pas réalisée, qu’il n’y a partant

pas pu y avoir vente entre SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., ce encore

moins en date du 14 mars 2006 déjà, faisant valoir que sur la base de ces

faits, SOCIETE2.) S.AR.L. a suivant exploit d'huissier du 2 novembre 2007

assigné SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la résolution

de la vente du bateau SOCIETE3.) du 21 mars 2006 entre SOCIETE2.)

S.AR.L. et SOCIETE4.) S.A. pour défaut de paiement du prix de vente, et

pour voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 mars 2006 entre

SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., que dans cette assignation au fond,

SOCIETE2.) S.AR.L. se prévaut entre autres de ce que, si aux termes du

contrat de crédit-bail, c’est SOCIETE3.) S.A. en tant que locataire qui est

tenue au paiement des mensualités à SOCIETE1.) S.A., c’est cependant

SOCIETE4.) S.A. qui en règle les cinq premières mensualités qui sont

acceptées par SOCIETE1.) S.A., qu’il y a partant collusion suspecte entre

SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE4.) S.A. au détriment de SOCIETE2.)

S.AR.L., que les agissements de SOCIETE4.) S.A. et de SOCIETE1.) S.A.

causent un grave préjudice à SOCIETE2.) S.AR.L. qui ne peut, depuis le

milieu de l’année 2007, plus rentabiliser le bateau auprès de clients potentiels

désirant le louer, se prévalant encore de ce que du fait de ces contestations

sérieuses que fait valoir SOCIETE2.) S.AR.L. quant à la qualité de

propriétaire dans le chef de SOCIETE1.) S.A., la demande en obtention d’une

provision dirigée par celle-ci contre SOCIETE3.) S.A. est par ordonnance de

référé du 22 février 2008 déclarée irrecevable, qu’il ressort de l’ensemble de

ces éléments qu’il existe des contestations pour le moins sérieuses quant à la

qualité de propriétaire dont se prévaut SOCIETE1.) S.A., que la saisie

appréhension pratiquée à l’initiative de SOCIETE1.) S.A. postérieurement à

l’introduction de l’action au fond et huit mois après l’ordonnance

d’autorisation de pratiquer saisie-revendication (4 octobre 2007) est abusive,

empêchant par ailleurs toute exploitation commerciale du bateau déjà donné

en locatation pour toute la période estivale de 2008, SOCIETE2.) S.AR.L. se

fait, sur requête du 16 juin 2008, autoriser le 17 juin 2008 par le président du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg à assigner SOCIETE1.) S.A. à

comparaître devant le juge des référés aux fins de la rétractation de

l’ordonnance du 4 octobre 2007 et de la mainlevée de la saisie appréhension

du bâteau SOCIETE3.) du 16 juin 2008.

Par exploit d'huissier du 18 juin 2008, SOCIETE2.) S.AR.L. assigne

SOCIETE1.) S.A. à comparaître auxdites fins devant le juge des référés

auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la demande étant basée

sur les articles 66, sinon 932 alinéa 1er et 933 alinéa 1er du nouveau code de

procédure civile.

Lors de l’audience des référés du 19 juin 2008, SOCIETE3.) S.A. déclare

intervenir volontairement à l’instance introduite par SOCIETE2.) S.AR.L.

Par exploit d'huissier du 10 juillet 2008, SOCIETE1.) S.A. interjette

régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2008 qui,

donnant acte à SOCIETE3.) S.A. de son intervention volontaire au litige

retient, d'une part, la compétence du juge des référés luxembourgeois pour

connaître sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile de

la demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 4 octobre 2007

et, d'autre part, que le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête en obtention

de l’autorisation de saisie-revendication du 2 octobre 2007, étant donné que

le voilier à saisir ne se trouve pas au Grand-Duché de Luxembourg, rétractant

en conséquence l’ordonnance en question et prononçant la mainlevée de la

saisie appréhension du bateau SOCIETE3.) pratiquée le 16 juin 2008.

L’appelante demande que, par voie de réformation, il soit retenu que le

président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg était territorialement

compétent pour rendre l’ordonnance du 4 octobre 2007 autorisant la saisie-

revendication du bateau SOCIETE3.), et conclut à ce que les demandes en

rétractation de cette autorisation et en mainlevée de la saisie-revendication

soient déclarées irrecevables.

Les intimées SOCIETE2.) S.AR.L. et SOCIETE3.) S.A. concluent à la

confirmation de l’ordonnance du 26 juin 2008.

Dans sa note de plaidoiries prise en instance d'appel, SOCIETE1.) S.A.

demande de voir déclarer « nulle l’assignation de première instance de la

société SOCIETE2.) S.AR.L. pour défaut de qualité, respectivement d’intérêt

à agir en rétractation contre l’ordonnance présidentielle rendue le 4 octobre

2007 », et de « voir, par conséquent, déclarer sans objet l’intervention

volontaire en première instance de la société SOCIETE3.) S.A., du moins de

voir dire qu’elle est insusceptible d’emporter régularisation de ce moyen

d’irrecevabilité ».

SOCIETE1.) S.A. déduit ces défauts de qualité et d’intérêt à agir dans le

chef de SOCIETE2.) S.AR.L. de ce que ce n’est pas celle-ci qui est la

contractante de SOCIETE1.) S.A., mais SOCIETE3.) S.A., estimant encore

que SOCIETE2.) S.AR.L. reconnaîtrait la réalité du transfert de propriété du

bateau SOCIETE3.) à SOCIETE1.) S.A. puisque sollicitant dans le cadre de

son action au fond du 2 novembre 2007 la résolution de la vente du bateau

du 21 mars 2006 intervenue entre SOCIETE2.) S.AR.L. et SOCIETE4.) S.A.,

ainsi que la résolution de la vente intervenue le 14 mars 2006 entre

SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., suite à laquelle SOCIETE3.) S.A. est

devenue locataire du bateau SOCIETE3.).

Seule SOCIETE3.) S.A. -et non SOCIETE2.) S.AR.L.- pourrait le cas

échéant faire état d’un grief résultant de l’ordonnance du 4 octobre 2007

autorisant la saisie-revendication.

Or, d'une part, il résulte de l’ordonnance du 26 juin 2008 que

SOCIETE3.) S.A. déclare devant le premier juge « intervenir volontairement

dans l’instance introduite par le prédit exploit d’huissier … du 18 juin 2008

et reprendre à son compte les conclusions de la société SOCIETE2.) ».

A défaut par SOCIETE1.) S.A. de s’opposer en première instance à cette

intervention volontaire, le contrat judiciaire s’est élargi en ce sens que

SOCIETE3.) S.A. devient elle-même partie au litige, sollicitant pour son

propre compte la rétractation de l’ordonnance sur la base de l’article 66 du

nouveau code de procédure civile.

SOCIETE1.) S.A. ne s’oppose, par ailleurs, pas à l’intervention en tant

que telle, se cantonnant à conclure à partir de la nullité de l’assignation de

SOCIETE2.) S.AR.L. du 18 juin 2008 à l’irrecevabilité de l’intervention pour

être sans objet.

Or, l’adage « pas de droit pas d’action » signifie non que l’existence du

droit invoqué constitue une condition de l’exercice de l’action, mais

uniquement qu’une action en justice ne peut être exercée que par celui qui, à

tort ou à raison, se dit titulaire d’un droit subjectif méconnu ou contesté.

L’intérêt ou la qualité sont fonction de l’utilité que le demandeur

escompte de son action.

Le fait de se prétendre titulaire d’un droit implique le pouvoir de saisir la

justice afin d’en obtenir la sanction.

Dès lors, le caractère inexistant ou non fondé du droit dont se prévaut

SOCIETE2.) S.AR.L., tel le droit de propriété invoqué à l’égard du voilier

SOCIETE3.), sera, le cas échéant, sanctionné par le fait que son action pourra

être déclarée non fondée, mais non par la nullité de son assignation de

première instance ou l’irrecevabilité de son action.

D'autre part, contrairement à ce que soutient l’appelante, SOCIETE2.)

S.AR.L. agit dans son propre intérêt en tant que propriétaire qui ne s’est pas

vu régler le prix de vente du bateau faisant l’objet de l’autorisation de saisie-

revendication du 4 octobre 2007.

Il y a lieu de relever à cet égard que SOCIETE2.) S.AR.L. a dans le cadre

de l’action au fond engagé la procédure de l’inscription en faux incident civil

à l’encontre des pièces 1, 3 et 6 produites par SOCIETE1.) S.A. concernant

le contrat de bail du 3 avril 2006, le procès-verbal de livraison du bateau le 3

avril 2006 et l’ordre permanent de SOCIETE3.) S.A. du 3 avril 2006 en

faveur de SOCIETE1.) S.A..

L’appelante fait finalement valoir que l’article 66 du nouveau code de

procédure civile ne vise que le débiteur saisi, à l’exclusion de toute autre

partie, limitant le droit d’agir en rétractation aux seules personnes

directement visées et touchées par la mesure ordonnée.

L’article 66 du nouveau code de procédure civile prévoit que « Lorsque

la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu

d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui

fait grief ».

Le terme « une partie » n’est pas suffisamment précis pour permettre de

retenir avec l’appelante qu’il ne vise que le seul débiteur saisi.

Au contraire, SOCIETE2.) S.AR.L., considérant être propriétaire du

voilier faisant l’objet d’une ordonnance de saisie-revendication, ne saurait

être considérée comme n’étant pas directement concernée par cette

autorisation de saisie-revendication visant à immobiliser le voilier dont elle

se prétend elle-même propriétaire.

Le moyen de nullité de l’assignation de SOCIETE2.) S.AR.L. du 18 juin

2008 et le moyen d’irrecevabilité en déduit quant à l’intervention volontaire

de SOCIETE3.) S.A. sont partant à rejeter comme étant non fondés.

Subsidiairement, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas retenir

la compétence territoriale du Président du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg sur la base de l’article 2 du Règlement (CE) N° 44/2001 du

Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

(ci-après Règlement (CE) N° 44/2001), aux termes duquel les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les

juridictions de cet Etat membre.

SOCIETE3.) S.A., à l’encontre de laquelle SOCIETE1.) S.A. sollicite

l’autorisation de pratiquer saisie-revendication ayant son siège social au

Luxembourg, le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

aurait partant été territorialement compétent pour délivrer l’autorisation de

saisie-revendication le 4 octobre 2007.

C’est à juste titre que l’appelante fait valoir que la règle de compétence

de l’article 31 du Règlement (CE) N° 44/2001, aux termes duquel « les

mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre

peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en

vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est

compétente pour connaître du fond », ne constitue qu’une compétence

optionnelle.

En effet, les juridictions compétentes pour connaître du fond d’un litige

en application des articles 2 et 5 à 24 du Règlement (CE) N° 44/2001 ont, en

principe, toujours compétence pour ordonner également des mesures

provisoires et conservatoires.

L’article 31 précité crée une règle de compétence supplémentaire en

matière de mesures provisoires et conservatoires en ce sens que la juridiction

d’un Etat membre est autorisée à ordonner pareilles mesures, même si elle

n’est pas compétente au fond, à la double condition cependant que la décision

du juge et l’exécution de la mesure qu’il ordonne, interviennent dans le même

Etat.

Il est constant en cause qu’à l’époque de l’ordonnance présidentielle

autorisant la saisie-revendication du 4 octobre 2007 le bateau SOCIETE3.),

immatriculé en France, se trouve situé en France, dans un port de LIEU3.) et

que, tel que le retient le premier juge, il s’est toujours trouvé hors du Grand-

Duché de Luxembourg.

Tout comme lorsqu’ils statuent sur la base des articles 932 alinéa 1er et

933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile luxembourgeois, qui sont

d’application purement territoriale (CA 24 février 1998, C. c. BANCO A.

S.A., no du rôle 10047), les Présidents des Tribunaux d'arrondissement du

Luxembourg ordonnant sur requête une autorisation de pratiquer saisie-

revendication, n’ont pouvoir pour ordonner cette mesure urgente,

conservatoire et provisoire, que par rapport à une situation de fait ou de droit

qui existe au Luxembourg.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge retient que le

Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg est territorialement

incompétent pour délivrer l’autorisation de pratiquer saisie-revendication

concernant ce bateau non localisé au Grand-Duché, l’ordonnance étant, par

ailleurs, prise dans le cadre d’une procédure unilatérale, et exécutée sans

signification préalable à la partie contre laquelle elle est dirigée.

L’appelante fait encore valoir que « la solution suivie par le premier juge

aboutit à créer un déni de justice … », se prévalant à cet égard de ce que la

décision d’exequatur du tribunal de grande instance de Metz mentionne que

l’ordonnance du 4 octobre 2007 « a été établie par un tribunal compétent

… ».

Or, cette mention ne constitue pas un contrôle de la compétence du

Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant

l’ordonnance prise le 4 octobre 2007, l’article 35 3. du Règlement (CE) N°

44/2001 prévoyant par ailleurs expressément que « … il ne peut être procédé

au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat membre d’origine

… ».

La mention litigieuse figurant dans la décision d’exequatur est faite en

application de l’article 35 1. du Règlement (CE) N° 44/2001 qui retient que

« … les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des Sections 3

(compétence en matière d’assurance), 4 (compétence en matière de contrats

conclus par les consommateurs) et 6 (compétences exclusives) du chapitre II

ont été méconnues … ».

La mention n’a dès lors pas d’autre portée que de constater que la

décision du 4 octobre 2007 ne concerne aucune de ces 3 rubriques de

compétences.

Il découle encore des développements qui précèdent que c’est à bon droit

que le premier juge retient que la demande en rétractation de l’ordonnance

du 4 octobre 2007 est fondée sur la base de l’article 66 du nouveau code de

procédure civile, le grief causé à SOCIETE3.) S.A. consistant en ce que celle-

ci voit le bateau qu’elle a pris en location immobilisé en vertu d’une

ordonnance sollicitée par SOCIETE1.) S.A. auprès d’une juridiction qui est

sans pouvoir pour l’autoriser, par ailleurs, sans que SOCIETE3.) S.A. ne soit

appelée à y défendre et sans signification préalable.

L’autorisation de saisie-revendication du 4 octobre 2007 fait également

grief à SOCIETE2.) S.AR.L. du seul fait de l’immobilisation du bateau dont

elle se dit propriétaire.

Il découle de ces développements que c’est à juste titre que le premier

juge rétracte l’ordonnance présidentielle du 4 octobre 2007 autorisant la

saisie-revendication du bateau SOCIETE3.).

L’appelante ne faisant valoir aucun argument de fait ou de droit

permettant de revenir à la décision du premier juge rejetant sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, son appel

y relatif est à dire non fondé.

SOCIETE1.) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par

l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention

d'une indemnité de procédure présentée en instance d'appel est également à

rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé,

statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme l’ordonnance du 26 juin 2008,

dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.