Court dismisses appeal confirming seizure order invalid due to lack of jurisdiction and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to revoke a seizure order, confirming the lower court's decision. The appellant argued the order constituted a denial of justice, but the court found the seizure was based on a jurisdictional error by the original tribunal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 35, 66 du nouveau code de procédure civile; When a seizure order is issued by a court lacking jurisdiction and without prior notification, the order is void and must be revoked upon appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 3 décembre deux mille huit
Numéro 33861 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre;
Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller;
Jean-Paul HOFFMANN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 10 juillet 2008,
comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son
siège social à F-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 10 juillet 2008,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
intimée, sur intervention volontaire, aux fins du susdit exploit ENGEL
du 10 juillet 2008,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 14 mars 2006, SOCIETE4.) S.A. adresse à SOCIETE1.) S.A. une
facture portant sur un « Voilier Sloop Maxi 87 », le montant à verser étant de
690.000.- euros TVAC.
Aux termes d’un contrat de vente portant la date du 21 mars 2006, la
société de droit français SOCIETE2.) S.AR.L. « déclare vendre » à
SOCIETE4.) S.A. le « voilier SOCIETE3.) : sloop aluminium 53,20 Tx,80
pieds, immatriculé à LIEU1.) » pour le prix de 400.000.- euros.
Le contrat prévoit que « La vente définitive aura lieu après paiement de
la totalité des 400.000 euros ».
Par contrat de bail du 3 avril 2006, SOCIETE1.) S.A. en qualité de
bailleresse, et SOCIETE3.) S.A. en qualité de locataire, conviennent que
SOCIETE1.) S.A. passe commande auprès de SOCIETE4.) S.A. (fournisseur
désigné par SOCIETE3.) S.A.) « d’un Bateau marque LAIVATEO
SOCIETE3.) type Sloop Aluminium 80 … », pour le prix TVAC de
690.000.- euros.
La location est conclue pour la durée de soixante mois, les loyers
mensuels HTVA sont de 10.260.- euros (TVAC 11.799.- euros), avec une
valeur résiduelle fixée à 90.000.- euros.
Le 3 avril 2006, un procès-verbal de livraison du bateau en question est
établi sur du papier à entête de SOCIETE1.) S.A..
Il est signé par le fournisseur SOCIETE4.) S.A., renseigne deux
signatures sous « le locataire » et mentionne, entre autres, que la facturation
du prix de 690.000.- TVAC est à adresser à SOCIETE1.) S.A..
Suivant avis de débit des 12 et 19 avril 2006, SOCIETE1.) S.A. vire à
SOCIETE4.) S.A. chaque fois le montant de 345.000.- euros.
Le compte bancaire de SOCIETE2.) S.AR.L. est le 19 juillet 2006 crédité
par un virement de SOCIETE4.) S.A. portant sur le montant de 200.000.-
euros avec la mention « Voilier SOCIETE3.) ».
Par lettre recommandée du 18 juillet 2007 adressée à SOCIETE3.) S.A.,
SOCIETE1.) S.A. fait dénoncer le contrat de crédit-bail, motif pris de ce que
depuis le mois de décembre 2006 inclusivement, les mensualités restent
impayées.
Elle sollicite en conséquence paiement avant le 30 juillet 2007 du
montant de 98.639,64.- euros (mensualités de décembre 2006 à juillet 2007
inclusivement avec les intérêts de retard) ainsi que de l’indemnité forfaitaire
de 519.156.- euros correspondant au montant des loyers restant à échoir au
jour de la résiliation.
Se prévalant de ces éléments, de ce que SOCIETE3.) S.A. se refuse à
restituer le bateau, de ce qu’il y a péril en la demeure en ce que l’objet du bail
risque d’être soustrait ou détourné, SOCIETE1.) S.A. sollicite par requête du
2 octobre 2007 l’autorisation du Président du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg de pratiquer saisie-revendication concernant le bateau litigieux.
Faisant droit à cette requête, le Président du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg délivre le 4 octobre 2007 à SOCIETE1.) S.A. l’ordonnance
l’autorisant à saisir-revendiquer contre SOCIETE3.) S.A. le bateau faisant
l’objet du crédit-bail du 3 avril 2006.
Par « Décision de reconnaissance en France d’une décision d’une
juridiction d’un Etat membre de la Communauté Européenne » du 11 avril
2008, constatant que les conditions des articles 33 et suivants et 53 de du
Règlement (CE) N° 44/2001 sont remplies, le Tribunal de grande instance de
Metz déclare exécutoire en France la décision rendue le 4 octobre 2007.
Le même 11 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Metz délivre
à SOCIETE1.) S.A. une expédition de cette décision aux fins d’exécution
forcée.
Suivant procès-verbal d’huissier de saisie appréhension du 16 juin 2008
il est, à la demande de SOCIETE1.) S.A., procédé l’encontre de SOCIETE3.)
S.A. à l’appréhension du voilier en question au Port de LIEU2.) à LIEU3.).
Affirmant que SOCIETE2.) S.AR.L. a acquis le bateau litigieux en 2000
au prix de 900.000.- francs français, faisant valoir que c’est sur la base de la
facture établie le 14 mars 2006 par SOCIETE4.) S.A. à l’égard de
SOCIETE1.) S.A. pour le montant de 690.000.- euros que celle-ci revendique
la propriété du voilier SOCIETE3.), que SOCIETE4.) S.A. prétend avoir
acquis le bateau de SOCIETE2.) S.AR.L. le 21 mars 2006, qu’elle n’a
cependant pas payé l’intégralité du prix de vente à SOCIETE2.) S.AR.L. de
sorte que la vente entre SOCIETE2.) S.AR.L. et SOCIETE4.) S.A. ne s’est
aux termes mêmes du contrat du 21 mars 2006 pas réalisée, qu’il n’y a partant
pas pu y avoir vente entre SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., ce encore
moins en date du 14 mars 2006 déjà, faisant valoir que sur la base de ces
faits, SOCIETE2.) S.AR.L. a suivant exploit d'huissier du 2 novembre 2007
assigné SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour voir prononcer la résolution
de la vente du bateau SOCIETE3.) du 21 mars 2006 entre SOCIETE2.)
S.AR.L. et SOCIETE4.) S.A. pour défaut de paiement du prix de vente, et
pour voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 mars 2006 entre
SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., que dans cette assignation au fond,
SOCIETE2.) S.AR.L. se prévaut entre autres de ce que, si aux termes du
contrat de crédit-bail, c’est SOCIETE3.) S.A. en tant que locataire qui est
tenue au paiement des mensualités à SOCIETE1.) S.A., c’est cependant
SOCIETE4.) S.A. qui en règle les cinq premières mensualités qui sont
acceptées par SOCIETE1.) S.A., qu’il y a partant collusion suspecte entre
SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE4.) S.A. au détriment de SOCIETE2.)
S.AR.L., que les agissements de SOCIETE4.) S.A. et de SOCIETE1.) S.A.
causent un grave préjudice à SOCIETE2.) S.AR.L. qui ne peut, depuis le
milieu de l’année 2007, plus rentabiliser le bateau auprès de clients potentiels
désirant le louer, se prévalant encore de ce que du fait de ces contestations
sérieuses que fait valoir SOCIETE2.) S.AR.L. quant à la qualité de
propriétaire dans le chef de SOCIETE1.) S.A., la demande en obtention d’une
provision dirigée par celle-ci contre SOCIETE3.) S.A. est par ordonnance de
référé du 22 février 2008 déclarée irrecevable, qu’il ressort de l’ensemble de
ces éléments qu’il existe des contestations pour le moins sérieuses quant à la
qualité de propriétaire dont se prévaut SOCIETE1.) S.A., que la saisie
appréhension pratiquée à l’initiative de SOCIETE1.) S.A. postérieurement à
l’introduction de l’action au fond et huit mois après l’ordonnance
d’autorisation de pratiquer saisie-revendication (4 octobre 2007) est abusive,
empêchant par ailleurs toute exploitation commerciale du bateau déjà donné
en locatation pour toute la période estivale de 2008, SOCIETE2.) S.AR.L. se
fait, sur requête du 16 juin 2008, autoriser le 17 juin 2008 par le président du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg à assigner SOCIETE1.) S.A. à
comparaître devant le juge des référés aux fins de la rétractation de
l’ordonnance du 4 octobre 2007 et de la mainlevée de la saisie appréhension
du bâteau SOCIETE3.) du 16 juin 2008.
Par exploit d'huissier du 18 juin 2008, SOCIETE2.) S.AR.L. assigne
SOCIETE1.) S.A. à comparaître auxdites fins devant le juge des référés
auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la demande étant basée
sur les articles 66, sinon 932 alinéa 1er et 933 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
Lors de l’audience des référés du 19 juin 2008, SOCIETE3.) S.A. déclare
intervenir volontairement à l’instance introduite par SOCIETE2.) S.AR.L.
Par exploit d'huissier du 10 juillet 2008, SOCIETE1.) S.A. interjette
régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2008 qui,
donnant acte à SOCIETE3.) S.A. de son intervention volontaire au litige
retient, d'une part, la compétence du juge des référés luxembourgeois pour
connaître sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile de
la demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle du 4 octobre 2007
et, d'autre part, que le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête en obtention
de l’autorisation de saisie-revendication du 2 octobre 2007, étant donné que
le voilier à saisir ne se trouve pas au Grand-Duché de Luxembourg, rétractant
en conséquence l’ordonnance en question et prononçant la mainlevée de la
saisie appréhension du bateau SOCIETE3.) pratiquée le 16 juin 2008.
L’appelante demande que, par voie de réformation, il soit retenu que le
président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg était territorialement
compétent pour rendre l’ordonnance du 4 octobre 2007 autorisant la saisie-
revendication du bateau SOCIETE3.), et conclut à ce que les demandes en
rétractation de cette autorisation et en mainlevée de la saisie-revendication
soient déclarées irrecevables.
Les intimées SOCIETE2.) S.AR.L. et SOCIETE3.) S.A. concluent à la
confirmation de l’ordonnance du 26 juin 2008.
Dans sa note de plaidoiries prise en instance d'appel, SOCIETE1.) S.A.
demande de voir déclarer « nulle l’assignation de première instance de la
société SOCIETE2.) S.AR.L. pour défaut de qualité, respectivement d’intérêt
à agir en rétractation contre l’ordonnance présidentielle rendue le 4 octobre
2007 », et de « voir, par conséquent, déclarer sans objet l’intervention
volontaire en première instance de la société SOCIETE3.) S.A., du moins de
voir dire qu’elle est insusceptible d’emporter régularisation de ce moyen
d’irrecevabilité ».
SOCIETE1.) S.A. déduit ces défauts de qualité et d’intérêt à agir dans le
chef de SOCIETE2.) S.AR.L. de ce que ce n’est pas celle-ci qui est la
contractante de SOCIETE1.) S.A., mais SOCIETE3.) S.A., estimant encore
que SOCIETE2.) S.AR.L. reconnaîtrait la réalité du transfert de propriété du
bateau SOCIETE3.) à SOCIETE1.) S.A. puisque sollicitant dans le cadre de
son action au fond du 2 novembre 2007 la résolution de la vente du bateau
du 21 mars 2006 intervenue entre SOCIETE2.) S.AR.L. et SOCIETE4.) S.A.,
ainsi que la résolution de la vente intervenue le 14 mars 2006 entre
SOCIETE4.) S.A. et SOCIETE1.) S.A., suite à laquelle SOCIETE3.) S.A. est
devenue locataire du bateau SOCIETE3.).
Seule SOCIETE3.) S.A. -et non SOCIETE2.) S.AR.L.- pourrait le cas
échéant faire état d’un grief résultant de l’ordonnance du 4 octobre 2007
autorisant la saisie-revendication.
Or, d'une part, il résulte de l’ordonnance du 26 juin 2008 que
SOCIETE3.) S.A. déclare devant le premier juge « intervenir volontairement
dans l’instance introduite par le prédit exploit d’huissier … du 18 juin 2008
et reprendre à son compte les conclusions de la société SOCIETE2.) ».
A défaut par SOCIETE1.) S.A. de s’opposer en première instance à cette
intervention volontaire, le contrat judiciaire s’est élargi en ce sens que
SOCIETE3.) S.A. devient elle-même partie au litige, sollicitant pour son
propre compte la rétractation de l’ordonnance sur la base de l’article 66 du
nouveau code de procédure civile.
SOCIETE1.) S.A. ne s’oppose, par ailleurs, pas à l’intervention en tant
que telle, se cantonnant à conclure à partir de la nullité de l’assignation de
SOCIETE2.) S.AR.L. du 18 juin 2008 à l’irrecevabilité de l’intervention pour
être sans objet.
Or, l’adage « pas de droit pas d’action » signifie non que l’existence du
droit invoqué constitue une condition de l’exercice de l’action, mais
uniquement qu’une action en justice ne peut être exercée que par celui qui, à
tort ou à raison, se dit titulaire d’un droit subjectif méconnu ou contesté.
L’intérêt ou la qualité sont fonction de l’utilité que le demandeur
escompte de son action.
Le fait de se prétendre titulaire d’un droit implique le pouvoir de saisir la
justice afin d’en obtenir la sanction.
Dès lors, le caractère inexistant ou non fondé du droit dont se prévaut
SOCIETE2.) S.AR.L., tel le droit de propriété invoqué à l’égard du voilier
SOCIETE3.), sera, le cas échéant, sanctionné par le fait que son action pourra
être déclarée non fondée, mais non par la nullité de son assignation de
première instance ou l’irrecevabilité de son action.
D'autre part, contrairement à ce que soutient l’appelante, SOCIETE2.)
S.AR.L. agit dans son propre intérêt en tant que propriétaire qui ne s’est pas
vu régler le prix de vente du bateau faisant l’objet de l’autorisation de saisie-
revendication du 4 octobre 2007.
Il y a lieu de relever à cet égard que SOCIETE2.) S.AR.L. a dans le cadre
de l’action au fond engagé la procédure de l’inscription en faux incident civil
à l’encontre des pièces 1, 3 et 6 produites par SOCIETE1.) S.A. concernant
le contrat de bail du 3 avril 2006, le procès-verbal de livraison du bateau le 3
avril 2006 et l’ordre permanent de SOCIETE3.) S.A. du 3 avril 2006 en
faveur de SOCIETE1.) S.A..
L’appelante fait finalement valoir que l’article 66 du nouveau code de
procédure civile ne vise que le débiteur saisi, à l’exclusion de toute autre
partie, limitant le droit d’agir en rétractation aux seules personnes
directement visées et touchées par la mesure ordonnée.
L’article 66 du nouveau code de procédure civile prévoit que « Lorsque
la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu
d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui
fait grief ».
Le terme « une partie » n’est pas suffisamment précis pour permettre de
retenir avec l’appelante qu’il ne vise que le seul débiteur saisi.
Au contraire, SOCIETE2.) S.AR.L., considérant être propriétaire du
voilier faisant l’objet d’une ordonnance de saisie-revendication, ne saurait
être considérée comme n’étant pas directement concernée par cette
autorisation de saisie-revendication visant à immobiliser le voilier dont elle
se prétend elle-même propriétaire.
Le moyen de nullité de l’assignation de SOCIETE2.) S.AR.L. du 18 juin
2008 et le moyen d’irrecevabilité en déduit quant à l’intervention volontaire
de SOCIETE3.) S.A. sont partant à rejeter comme étant non fondés.
Subsidiairement, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas retenir
la compétence territoriale du Président du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg sur la base de l’article 2 du Règlement (CE) N° 44/2001 du
Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(ci-après Règlement (CE) N° 44/2001), aux termes duquel les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les
juridictions de cet Etat membre.
SOCIETE3.) S.A., à l’encontre de laquelle SOCIETE1.) S.A. sollicite
l’autorisation de pratiquer saisie-revendication ayant son siège social au
Luxembourg, le Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
aurait partant été territorialement compétent pour délivrer l’autorisation de
saisie-revendication le 4 octobre 2007.
C’est à juste titre que l’appelante fait valoir que la règle de compétence
de l’article 31 du Règlement (CE) N° 44/2001, aux termes duquel « les
mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre
peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en
vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre Etat membre est
compétente pour connaître du fond », ne constitue qu’une compétence
optionnelle.
En effet, les juridictions compétentes pour connaître du fond d’un litige
en application des articles 2 et 5 à 24 du Règlement (CE) N° 44/2001 ont, en
principe, toujours compétence pour ordonner également des mesures
provisoires et conservatoires.
L’article 31 précité crée une règle de compétence supplémentaire en
matière de mesures provisoires et conservatoires en ce sens que la juridiction
d’un Etat membre est autorisée à ordonner pareilles mesures, même si elle
n’est pas compétente au fond, à la double condition cependant que la décision
du juge et l’exécution de la mesure qu’il ordonne, interviennent dans le même
Etat.
Il est constant en cause qu’à l’époque de l’ordonnance présidentielle
autorisant la saisie-revendication du 4 octobre 2007 le bateau SOCIETE3.),
immatriculé en France, se trouve situé en France, dans un port de LIEU3.) et
que, tel que le retient le premier juge, il s’est toujours trouvé hors du Grand-
Duché de Luxembourg.
Tout comme lorsqu’ils statuent sur la base des articles 932 alinéa 1er et
933 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile luxembourgeois, qui sont
d’application purement territoriale (CA 24 février 1998, C. c. BANCO A.
S.A., no du rôle 10047), les Présidents des Tribunaux d'arrondissement du
Luxembourg ordonnant sur requête une autorisation de pratiquer saisie-
revendication, n’ont pouvoir pour ordonner cette mesure urgente,
conservatoire et provisoire, que par rapport à une situation de fait ou de droit
qui existe au Luxembourg.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge retient que le
Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg est territorialement
incompétent pour délivrer l’autorisation de pratiquer saisie-revendication
concernant ce bateau non localisé au Grand-Duché, l’ordonnance étant, par
ailleurs, prise dans le cadre d’une procédure unilatérale, et exécutée sans
signification préalable à la partie contre laquelle elle est dirigée.
L’appelante fait encore valoir que « la solution suivie par le premier juge
aboutit à créer un déni de justice … », se prévalant à cet égard de ce que la
décision d’exequatur du tribunal de grande instance de Metz mentionne que
l’ordonnance du 4 octobre 2007 « a été établie par un tribunal compétent
… ».
Or, cette mention ne constitue pas un contrôle de la compétence du
Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant
l’ordonnance prise le 4 octobre 2007, l’article 35 3. du Règlement (CE) N°
44/2001 prévoyant par ailleurs expressément que « … il ne peut être procédé
au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat membre d’origine
… ».
La mention litigieuse figurant dans la décision d’exequatur est faite en
application de l’article 35 1. du Règlement (CE) N° 44/2001 qui retient que
« … les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des Sections 3
(compétence en matière d’assurance), 4 (compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs) et 6 (compétences exclusives) du chapitre II
ont été méconnues … ».
La mention n’a dès lors pas d’autre portée que de constater que la
décision du 4 octobre 2007 ne concerne aucune de ces 3 rubriques de
compétences.
Il découle encore des développements qui précèdent que c’est à bon droit
que le premier juge retient que la demande en rétractation de l’ordonnance
du 4 octobre 2007 est fondée sur la base de l’article 66 du nouveau code de
procédure civile, le grief causé à SOCIETE3.) S.A. consistant en ce que celle-
ci voit le bateau qu’elle a pris en location immobilisé en vertu d’une
ordonnance sollicitée par SOCIETE1.) S.A. auprès d’une juridiction qui est
sans pouvoir pour l’autoriser, par ailleurs, sans que SOCIETE3.) S.A. ne soit
appelée à y défendre et sans signification préalable.
L’autorisation de saisie-revendication du 4 octobre 2007 fait également
grief à SOCIETE2.) S.AR.L. du seul fait de l’immobilisation du bateau dont
elle se dit propriétaire.
Il découle de ces développements que c’est à juste titre que le premier
juge rétracte l’ordonnance présidentielle du 4 octobre 2007 autorisant la
saisie-revendication du bateau SOCIETE3.).
L’appelante ne faisant valoir aucun argument de fait ou de droit
permettant de revenir à la décision du premier juge rejetant sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, son appel
y relatif est à dire non fondé.
SOCIETE1.) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par
l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention
d'une indemnité de procédure présentée en instance d'appel est également à
rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant, confirme l’ordonnance du 26 juin 2008,
dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.