Legislator Jurisprudence & Législation
502a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms drug trafficking convictions and imposes prison sentences with partial probation.

Numéro de cause 502a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the Ministry of Public's appeal against the first-instance judgment regarding two defendants accused of drug trafficking. The court found that the defendants committed multiple offenses involving heroin and cocaine that constituted both real and ideal concurrence under the Penal Code. Consequently, the court increased the prison sentences to six and five years respectively, applying partial probation due to the defendants' clean records and age.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 65 du code pénal; Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle: When multiple offenses are committed with a common criminal intent or in furtherance of the same criminal design, they constitute real and ideal concurrence, requiring the application of specific articles to determine the appropriate penalty.

Mots-clés

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drug trafficking concurrence réelle concurrence idéale partial probation penal code articles criminal intent appellate review trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 60 du code pénal
ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code
Article 65 du code pénal
lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du code pénal
ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code
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Texte complet

Arrêt N°502/08 X.

du 3 décembre 2008

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois

décembre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…) (B), demeurant à NL-(…), (…),

prévenu, intimé

Y.) , née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

prévenue, intimée

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 18 octobre 2007 sous le numéro

2749/2007, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance numéro 24/07 rendue par le Tribunal de la Jeunesse de et à Luxembourg en date du 14 février 2007

autorisant le Ministère Public de procéder à l’encontre de Y.) selon les formes et compétences ordinaires.

Vu l’arrêt numéro 12/07 rendu par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg

en date du 30 avril 2007.

Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date

du 31 mai 2007 renvoyant les prévenus Y.) et X.) devant une chambre correctionnelle.

Vu la citation à prévenus du 12 juillet 2007 régulièrement notifiée aux prévenus Y.) et X.) .

Vu l’ensemble du dossier soumis au tribunal et notamment le rapport numéro 20/2007 du 10 janvier 2007 de la Police

Grand-ducale de Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants.

Le Ministère Public reproche à Y.) et à X.) , depuis le 1er juin 2006 jusqu’au 1er octobre 2006, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, d’avoir de manière illicite, importé et vendu tous les 10 jours un minimum de 1 kilogramme

d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, et du 1er octobre 2006 au 9 décembre 2006, d’avoir

importé et vendu tous les 10 jours un minimum de 3 kilogrammes d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne.

Le Ministère Public leur reproche encore d’avoir, en vue de l’usage par autrui, détenu et transporté les stupéfiants

précités.

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction à l’audience et de la

déposition du témoin Marc COLBETT, peuvent être résumés comme suit :

A partir du mois de février 2006 les agents verbalisants sont informés qu’un trafic de stupéfiants a lieu sur les aires de

repos d’autoroute. Les stupéfiants sont vendus à des étrangers venant d’Epinal ou de Strasbourg et voulant se rendre

aux Pays-Bas pour y acheter des stupéfiants. Les stupéfiants leur seraient proposés sur ces aires de repos à Luxembourg

à des prix avoisinnant ceux pratiqués aux Pays-Bas.

Lors d’investigations, il est apparu qu’X.) , ressortissant belge demeurant aux Pays-Bas, connu de la police pour avoir

déjà fait l’objet d’un contrôle le 14 septembre 2005, a été remarqué par les agents verbalisants. De premières

vérifications ont permis d’établir que celui-ci avait pris en location un véhicule à Luxembourg, à l’aide duquel il a fait

des déplacements d’environ 5.000 km durant la semaine du 20 septembre 2006 au 27 septembre 2006. Durant la

période du 27 septembre 2006 au 2 octobre 2006, il en a effectué 1.700. Il est encore apparu qu’X.) s’est à partir du 3

octobre 2006, rendu à de multiples reprises sur des parkings à proximité de la gare de Luxembourg et d’Esch-sur-

Alzette ainsi que sur l’aire de repos de Berchem pour n’y rester que de brefs laps de temps.

A partir du 26 octobre 2006 des écoutes téléphoniques ont été opérées sur divers numéros d’appel attribués à X.) . Il

s’est ainsi avéré que tant X.) que son amie Y.) se livrent à un important trafic de stupéfiants. Des écoutes ont

également été faites par la suite sur des numéros téléphoniques attribués à Y.) .

Sur base de l’exploitation des écoutes téléphoniques, les enquêteurs du S.R.E.C. retiennent pour la période du 13

octobre 2006 au 8 décembre 2006, en ce qui concerne X.) , des commandes de cocaïne pour un total de 4.286,50

grammes d’héroïne et de 310,50 grammes en ce qui concerne l’héroïne, soit des commandes pour un prix total de

76.005 euros.

En ce qui concerne Y.) les enquêteurs arrivent pour la période du 1er novembre 2006 au 6 décembre 2006 aux

montants de 6.940 euros pour des commandes d’héroïne (694 grammes) et 960 euros pour des commandes de cocaïne

(24 grammes).

Lors de son audition par les enquêteurs, Y.) a confirmé ces faits. Elle est en aveu d’avoir vendu des stupéfiants

ensemble avec X.) . Elle déclare ainsi qu’au début X.) a d’abord importé entre 1 kilogramme et 1,5 kilogrammes

d’héroïne pour ensuite importer chaque fois 3 kilogrammes par semaine. En ce qui concerne la cocaïne X.) aurait

importé un peu moins de 100 grammes par voyage. Les importations auraient eu lieu environ tous les 10 jours.

Après avoir nié toute participation dans un trafic de stupéfiants tant auprès des enquêteurs que lors de sa première

comparution devant le juge d’instruction, X.) a par la suite déclaré que les quantités telles que calculées par les

enquêteurs et confirmés par les déclarations de Y.) peuvent correspondre à la réalité. Il confirme ainsi devant le juge

d’instruction avoir effectué une quinzaine de voyages au cours desquels il a importé une dizaine de kilogrammes

d’héroïne, un kilogramme de cocaïne ainsi qu’environ 3 kilogrammes de haschisch. X.) déclare encore avoir réussi à

l’aide du trafic de stupéfiants à payer la majeure partie de ses dettes qui se situaient avant le début du trafic entre

50.000 et 60.000 euros de sorte qu’il ne redoit actuellement plus que 10.000 euros.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions leur reprochées par le

Ministère Public :

depuis le 1er juin 2006 jusqu’au 9 décembre 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme co-auteurs ayant commis ensemble les infractions

1) d’avoir de manière illicite, importé et vendu des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et vendu de très grandes quantités de stupéfiants et plus

spécialement dans la période du 1er juin 2006 au 1er octobre 2006, d’avoir de manière illicite, importé et vendu tous

les 10 jours un minimum de 1 kilogramme d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana

et plus spécialement du 1er octobre 2006 au 9 décembre 2006, d’avoir de manière illicite, importé et vendu tous les

10 jours un minimum de 3 kilogrammes d’héroïne et une quantité indéterminée de cocaïne ;

2) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités de

stupéfiants telles que renseignées sub 1) »

Les infractions retenues à l’encontre de chacun des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a

lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

La gravité des infractions commises et notamment l’envergure du trafic justifie la condamnation d’X.) à une peine

d’emprisonnement de quatre ans.

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne

semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel

quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 5.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière du prévenu.

La gravité des infractions commises et notamment l’envergure du trafic, tout en tenant compte de son très jeune âge

ainsi que du fait que dès le début elle a fait des aveux circonstanciés, justifie la condamnation de Y.) à une peine

d’emprisonnement de trois ans.

La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne

semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel

quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à 2.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la

situation financière de la prévenue.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du sac Louis Vuitton, du GSM Motorola V3i Dolce & Gabbana, des 150 euros et

de la montre en or avec diamants Dolce & Gabbana comme produits des infractions respectivement comme objets

ayant servi à les commettre (GSM), objets saisis suivant procès-verbal 1904 du 9 décembre 2006 de la Police Grand-

ducale Circonscription Régionale Luxembourg, SREC, Section stupéfiants.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des 1.140 euros comme produit des infractions, du GSM Samsung

SGH-E730, du GSM Siemens CL50 et d’une balance avec des traces d’héroïne comme objets ayant servi à commettre

les infractions, ainsi que la confiscation d’un morceau de haschisch d’un poids brut de 5,9 grammes et d’un morceau de

haschisch d’un poids de 2,6 grammes saisis suivant procès-verbal 1896 du 9 décembre 2006 de la Police Grand-ducale

Circonscription Régionale Luxembourg SREC comme objets des infractions

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des GSM Nokia 2310, GSM Nokia 1100, GSM Nokia 1600 comme

objets ayant servi à commettre les infractions et des 90 euros comme produit des infractions, objets saisis suivant

procès-verbal 1898 du 9 décembre 2006 de la Police Grand-ducale Circonscription Régionale Luxembourg SREC.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et

à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,54 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et

à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,54 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

o r d o n n e la confiscation du sac Louis Vuitton, du GSM Motorola V3i Dolce & Gabbana, des 150 euros, de la

montre en or avec diamants Dolce & Gabbana saisis suivant procès-verbal 1904 du 9 décembre 2006 de la Police

Grand-ducale Circonscription Régionale Luxembourg, SREC, Section stupéfiants ;

f i x e l'amende subsidiaire à mille (1.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à vingt (20) jours ;

o r d o n n e la confiscation des 1.140 euros, du GSM Samsung SGH-E730, du GSM Siemens CL50, d’une balance

avec des traces d’héroïne, d’un morceau de haschisch de 5,9 grammes, d’un morceau de haschisch de 2,6 grammes

saisis suivant procès-verbal 1896 du 9 décembre 2006 de la Police Grand-ducale Circonscription Régionale

Luxembourg SREC, du GSM Nokia 2310, du GSM Nokia 1100, du GSM Nokia 1600 et des 90 euros saisis suivant

procès-verbal 1898 du 9 décembre 2006 de la Police Grand-ducale Circonscription Régionale Luxembourg SREC.

f i x e l'amende subsidiaire à mille (1.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à vingt (20) jours.

c o n d a m ne les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 65 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-

1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 8 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l'audience par

la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Joëlle GEHLEN, juge et

prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Guy

BREISTROFF, substitut du Procureur d’Etat et de Isabelle SCHMITZ, greffière, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 octobre 2007 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 14 novembre 2007, les prévenus X.)

et Y.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 19 décembre

2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 14 mai 2008.

Par nouvelle citation du 16 avril 2008, les prévenus X.) et Y.) furent requis

de comparaître à l’audience publique du 21 mai 2008 devant la Cour d'appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 10 novembre

2008.

A l’audience du 10 novembre 2008, le prévenu X.) ne comparut pas et la

prévenue Y.) fut entendue en ses déclarations personnelles.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanda à être autorisé à représenter le prévenu X.) . Il fut autorisé à ce

faire et développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du

prévenu.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue Y.) .

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 3 décembre 2008, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration du 24 octobre 2007 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement relevé appel d’un jugement

contradictoirement rendu le 18 octobre 2007 par une chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans la cause entre le ministère

public, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et des délits,

et X.) et Y.) .

La motivation et le dispositif dudit jugement se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Le

représentant

du

ministère

public

considère

que

les

peines

d’emprisonnement prononcées à l’égard des deux prévenus ne sont pas

suffisamment sévères au regard de l’ampleur du trafic des stupéfiants auquel

ils se sont livrés. Il est d’avis que les premiers juges n’ont pas correctement

appliqué les règles du concours d’infractions. Les multiples infractions

reprochées aux prévenus, qui, pendant un laps de temps conséquent et à

une fréquence de tous les 10 jours, ont importé et vendu d’importantes

quantités de stupéfiants, se trouveraient en concours réel et non pas en

concours idéal tel que retenu par les juges de première instance.

Il requiert pour chacun des prévenus X.) et Y.) une peine d’emprisonnement

de 6 ans. Il déclare ne pas s’opposer à ce qu’il soit sursis à l’exécution d’une

large partie de la peine d’emprisonnement d’Y.) .

Les deux prévenus ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont

reprochés. La prévenue Y.) insiste toutefois sur le rôle qu’elle aurait joué

dans ces faits, ce rôle ayant été celui de simple exécutante, alors que ce

serait X.) qui aurait organisé le trafic de stupéfiants.

Les deux prévenus font plaider que, en vue de la fixation de la peine, il y a

lieu de dire que toutes les préventions à retenir le cas échéant à leur charge

se trouvent en concours idéal, du moment que tous les faits ont été commis

dans une intention unique.

Ils concluent à la confirmation des peines prononcées en première instance.

Il se dégage des éléments du dossier répressif et notamment des aveux des

appelants que c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu les

prévenus coupables des infractions mises à leur charge.

C’est néanmoins à tort que les premiers juges ont estimé que les infractions

retenues à l’égard des deux prévenus se trouvent en concours idéal. En effet,

les prévenus se livraient du 1er juin au 9 décembre 2006 à un trafic de

stupéfiants d’une envergure importante sur les aires de repos d’autoroute, et

notamment l’aire de Berchem de l’autoroute A6, où ils vendaient des

stupéfiants qu’ils avaient importés eux-mêmes à des consommateurs en

route pour les Pays-Bas en vue de leur approvisionnement en drogues.

Les prévenus ont été mis en prévention de ce trafic d’envergure, la

prévention libellée sub 1) à leur encontre fournissant un chiffre global des

quantités de stupéfiants écoulées. Les prévenus sont en conséquence

convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun

les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de

la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le

fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention (sub

1) ) n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs

infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises

individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les

unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit

dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les

faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours

idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile

général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son

tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention

criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun

procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits

simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être

perpétrés indépendamment les uns des autres.

Ce même raisonnement s’impose encore au regard de la prévention sub 2),

ces infractions se trouvant également en concours réel entre elles.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent dès lors chaque fois en

concours réel et les deux groupes d’infractions sont en concours idéal entre

eux, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.

Au regard de l’envergure du trafic de stupéfiants auquel les deux prévenus

ont collaboré, les peines d’emprisonnement prononcées en première instance

ne constituent pas des sanctions adéquates.

La Cour estime que la gravité des faits commis par X.) est à sanctionner par

une peine d’emprisonnement de 6 ans assortie d’un sursis partiel à

l’exécution de cette peine, le prévenu disposant d’un casier judiciaire vierge

au Luxembourg.

Le comportement d’Y.) est à sanctionner par une peine d’emprisonnement

de 5 ans. Eu égard à son jeune âge au moment des faits, à ses bons

antécédents judiciaires et à ses efforts de resocialisation actuels, la prévenue

ne semble pas indigne d’un sursis partiel à l’exécution de cette peine.

Les peines d’amende et de confiscation spéciale sont à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, la prévenue Y.) et le mandataire du prévenu X.)

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel du ministère public ;

le dit fondé ;

réformant :

dit que les infractions retenues à charge des prévenus X.) et Y.) se trouvent

en concours réel et en concours idéal;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine

d’emprisonnement ;

condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de cinq (5) ans ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine

d’emprisonnement ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne les prévenus X.) et Y.) solidairement pour les infractions

commises ensemble, aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 11,05 € pour X.) et à 11,05 € pour Y.) .

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en

ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Martine SOLOVIEFF, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.