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TALux7-3484a Généré par l'IA

Court convicts defendant of threats and assault on spouse, granting suspended sentence with fine.

Numéro de cause TALux7-3484a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of threatening his wife with a knife and voluntarily inflicting injuries causing two days of work incapacity. The prosecution argued for a prison sentence based on the severity of the domestic violence acts. The court upheld the conviction but applied a suspended sentence due to the defendant's lack of prior judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 409-1° al. 1er et 3 du Code pénal; en cas d'infractions portées sur le conjoint ou la personne avec laquelle on vit, la condamnation est prononcée mais le sursis peut être accordé si le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires.

Mots-clés

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domestic violence suspended sentence threats against spouse voluntary injury Article 409-1 Code pénal Luxembourg rehabilitation violence domestique

Dispositions légales citées

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Article 60 du Code Pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code Pénal.
Article 409-1° alinéa 1er et alinéa 3 du Code Pénal
Aux termes de l’article 409-1° alinéa 1er et alinéa 3 du Code Pénal les coups et blessures volontaires portés sur la personne avec laquelle on vit ou on a vécu habituellement sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Article 14, 15, 16, 28, 29, 30 du Code Pénal
Article 266 du Code Pénal
Article 329 du Code Pénal
Article 330-1 du Code Pénal
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
Article 190 du Code d'instruction criminelle
Article 190-1 du Code d'instruction criminelle
Article 194 du Code d'instruction criminelle
Article 195 du Code d'instruction criminelle
Article 196 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugement no. 3484/2008

not. 06131/2008CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2008

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre ex.p.

X.) étr.

né le (...) à (...) (Portugal),

demeurant (...), L-(...),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 27 mai 2008, Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 24 juin 2008 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Menaces d’attentat ; coups et blessures volontaires

A cette date, l’affaire fut contradictoirement remise au 10 novembre 2008.

A cette audience, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le témoin Y.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du Code d'instruction criminelle.

Le prévenu X.) , assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Stéphanie NEUEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.) .

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 27 mai 2008 (not. 06131/2008CD) régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche au prévenu les infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) le 31 décembre 2007 à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir menacé, par gestes ou emblèmes, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commis à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé son épouse Y.) au moyen d’un couteau,

II) dans la nuit du 9 au 10 mars 2008 à (...), (...), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, coups desquels est résulté une incapacité de travail personnelle,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son épouse Y.) , avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail de 2 jours. »

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif, et plus particulièrement du procès-verbal no. 10112 du 10 mars 2008, établi par la Police Grand- Ducale, Centre d’Intervention Capellen, ensemble les déclarations du témoin à l’audience du 10 novembre 2008, peuvent se résumer comme suite :

En ce qui concerne les faits du 31 décembre 2007

Il se dégage des déclarations du témoin Y.) à l’audience du 10 novembre 2008 qu’elle se trouvait au lit, lorsque son époux l’a rejointe dans la chambre à coucher, et s’est assis sur le bord du lit, un couteau à la main. Le témoin a précisé que son mari n’a pas proféré de menace verbale à son encontre. Elle a même indiqué que lorsqu’elle a crié de peur, son mari l’a rassurée en affirmant qu’il ne voulait pas la « piquer ». Toutefois, à un moment donné, il a soulevé le couteau et aurait fait un geste comme s’il allait lui porter un coup de couteau.

Le témoin a encore indiqué que peu de temps avant les faits dont s’agit, les époux auraient eu une dispute violente, au cours de laquelle ils se seraient bousculés.

Le prévenu a indiqué qu’il aurait eu le soir des faits une discussion animée avec son épouse, mais qu’il n’aurait à aucun moment menacé son épouse. Il n’a pas contesté avoir eu un couteau à la main en rejoignant son épouse dans la chambre à coucher.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée.

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser. (Schuind : Traité Pratique de Droit Criminel : articles 327-330 no 1 p. 326)

Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de réaliser l’attentat ou encore que la victime ait ignoré le mobile qu’il poursuivait. (Bruxelles, 29 juin 1974 P.74 II. 27 ibid note 1 p. 327)

La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

S’il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée, encore faut-il, dans l’hypothèse où elles ont été prononcées hors de la présence de la personne visée, qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir (Nancy, 24 juillet 1946 : Sirey 1946.2.135 ; Gazette du Palais 1946.2.169).

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, les crimes et délits du Code pénal, t V, p : 29 ss).

Le tribunal retient que le comportement du prévenu, tel que relaté par le témoin et consistant dans le fait de retrouver son épouse dans la chambre à coucher, un couteau à la main, suite à une dispute, et de manipuler ledit couteau, devait nécessairement créer une impression sur cette dernière.

Au vu des déclarations précises et non équivoques du témoin, il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub I) à son encontre.

En ce qui concerne les faits de la nuit du 9 au 10 mars 2008

Le témoin Y.) , réitérant ses déclarations antérieures faites auprès des agents verbalisateurs, a indiqué que le soir des faits, vers 22.00 heures, lorsqu’elle est rentrée au domicile conjugal à la sortie de son travail, elle a eu une dispute avec son mari. La dispute, d’abord verbale, a toutefois rapidement dégénéré et les deux époux en sont arrivés aux mains et se sont bousculés. Le témoin a indiqué que le prévenu a commencé à la frapper en lui administrant d’abord plusieurs coups avec la paume de la main, mais également un coup de poing sur le nez ; le prévenu a ensuite saisi sa ceinture et s’en est servi pour serrer son cou.

Le témoin a affirmé que son époux l’a alors obligé de quitter le domicile conjugal ; il lui a néanmoins couru après pour la saisir et pour lui porter de nouveau des gifles à la figure. Le prévenu a alors forcé son épouse de le suivre au domicile. Y arrivés, il a obligé Y.) de s’agenouiller devant leurs enfants en bas âge et de lui présenter ses excuses. Il l’a encore obligée d’avouer, en présence des enfants, qu’elle était une « vache » et une « pute ». Le témoin a indiqué qu’elle a dû obtempérer pour éviter de prendre davantage de coups. Ce n’est que vers 04.00 heures que le prévenu a cessé ses agissements. Tout au long de ces événements, le prévenu a continué à frapper son épouse.

Le prévenu, quant à lui, a essayé de minimiser les faits. Il a concédé qu’il aurait eu une dispute avec son épouse. Celle-ci aurait commencé à le pousser, sur quoi il l’aurait secouée. Les deux se seraient ensuite portés mutuellement des coups. A un moment donné, son épouse l’aurait saisi au cou et l’aurait griffé ; il a concédé qu’il aurait également saisi son épouse par le cou ; il n’aurait toutefois pas essayé de l’étrangler.

A l’audience du 10 novembre 2008, le prévenu a fait valoir qu’il ne se serait servi de sa ceinture que pour frapper sur la table.

Son épouse aurait ensuite quitté le domicile conjugal ; il lui aurait couru après pour la supplier de revenir au domicile conjugal. Le prévenu a encore contesté qu’il aurait obligé son épouse de se mettre à genoux ; il a fait valoir par contre qu’il se serait excusé auprès de son épouse.

Le prévenu a expliqué qu’il était persuadé que son épouse le trompait. Vers Noël 2007, elle aurait reçu un SMS d’un autre homme se terminant par la formule « bisou et amour ». Il a encore fait valoir qu’à l’époque des

faits, son épouse sortait souvent et que c’était lui qui devait garder leurs enfants communs.

Suivant certificat médical du médecin ayant procédé à l’examen de Y.) , celle-ci présentait divers hématomes, notamment au nez, au bras droit, et aux coudes, ainsi que des griffures multiples, notamment au cou, des deux côtés, à la mandibule côté droit, au bas du dos et à la colonne cervicale. Le médecin a prescrit un traitement par antalgiques et a retenu une incapacité de travail de 2 jours.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge,

31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Les blessures essuyées par la victime sont d’une gravité telle que le tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations faites par le prévenu.

Il s’en dégage que le prévenu devra être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II) à son encontre.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est convaincu des infractions suivantes :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I) le 31 décembre 2007 à (...), (...), d’avoir menacé, par gestes, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commis à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé son épouse Y.) au moyen d’un couteau de la tuer,

II) dans la nuit du 9 au 10 mars 2008 à (...), (...), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint, coups desquels est résulté une incapacité de travail personnelle,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son épouse Y.) , avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail de 2 jours.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code Pénal.

Suivant l’article 60 du Code Pénal, « en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits ».

Aux termes de l’article 409-1° alinéa 1er et alinéa 3 du Code Pénal les coups et blessures volontaires portés sur la personne avec laquelle on vit ou on a vécu habituellement sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu X.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.300 euros.

N’ayant pas d’antécédents judiciaires, le prévenu ne semble cependant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 12 (douze) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.300 (mille trois cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 53,16 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 26 (vingt-six) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 266, 329, 330-1 et 409-1 du Code pénal, ainsi que des articles 179, 182, 184, 189,

190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, et Daniel LINDEN, premier juge, et prononcé, en présence de Bob PIRON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.