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32383 ARRETa Généré par l'IA

Labor law appeal dismissed; unpaid wages confirmed via signed acknowledgment and payroll records.

Numéro de cause 32383 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment ordering unpaid wages. The employer argued a new employment agreement lacked authority, but the court found the employee's signed acknowledgment of arrears and payroll records proving the new salary rate were valid. Consequently, the judgment confirming the wage debt was upheld, and the employer's counterclaim for overpayment was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; An appeal in labor disputes is admissible even if the appellee claims the opposing party's brief lacks serious arguments, and unpaid wages are confirmed by a signed acknowledgment of arrears and subsequent payroll executions.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal unpaid wages arrears employment contract amendment signed acknowledgment debt payroll record evidence employer authority procedural costs allocation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.

Numéro 32383 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 avril 2007,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B,

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 juin 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 27 octobre 2006 B a fait convoquer A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s'entendre condamner à lui payer la somme de

10 188,05 € à titre d'arriérés de salaires et de remboursement de frais.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 mars 2007 a condamné A sàrl. à payer à B le montant de 10.012,36 € en paiement d’arriérés de salaires, le montant de 175,69 € en remboursement de frais et à lui remettre des fiches de salaire pour les mois de mars à mai 2006 dans la quinzaine de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 € par jour de retard.

Par exploit du 3 avril 2007 A sàrl. a relevé appel du jugement du 6 mars 2007.

B demande de déclarer l'appel irrecevable pour cause de libellé obscur au motif que « l’appel adverse ne contient aucun argument tant soit peu sérieux qui pourrait constituer une motivation ».

A sàrl. conclut à la recevabilité de l’appel.

La Cour retient que l’intimé n’a pas pu se méprendre ni sur l’objet ni sur la portée de l’appel et a pu utilement organiser sa défense sur base de l’acte d’appel, de sorte que son moyen de l’irrecevabilité de l’appel doit être écarté comme non fondé.

Quant au fond, la société appelante fait valoir que le 1er octobre 2005 un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre elle, représentée par sa gérante C, épouse de D, et B. Le 8 mars 2006 un avenant au contrat de travail aurait été signé entre B et E. Ce dernier n'aurait pas eu le pouvoir d'engager la société et les dirigeants de A sàrl. n’auraient eu aucune connaissance de cet avenant. Aucun arriéré de salaires ne serait dès lors dû sur base de cet avenant.

En conséquence, A sàrl. conclut à la réformation du jugement entrepris et demande de se voir décharger de toute condamnation prononcée contre elle dans le jugement dont appel ainsi que de l'exécution par provision de l'arrêt à intervenir.

A sàrl. relève « appel incident » et demande la condamnation de B au montant de 1.444,39 € en remboursement de salaires indûment perçus.

B se base sur l'avenant du 8 mars 2006 et réclame en instance d'appel à titre d'arriérés de salaires pour les mois d'octobre 2005 à mars 2006 le montant de 5.412,36 €, pour les mois d'avril et mai 2006 4.600 € et 175,69 € à titre de frais de carburant.

L'intimé explique les raisons qui ont conduit à la signature de l'avenant du 8 mars 2006 et soutient que le non-paiement des montants réclamés par lui est dû à une mésentente entre les associés E, gérant de fait, et D, époux de C, gérante statutaire.

Il demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour retient qu’il résulte d’un relevé dressé par B portant sur un montant de 5.485,29 € représentant des arriérés de salaires pour les mois d’octobre 2005 à mai 2006 et des frais de carburant et qui contient la mention « ok avec le montant repris ci-dessous et avec un règlement pour fin juillet 2006 » et la signature de « D » que le montant en question est reconnu par la partie appelante.

Il convient dès lors de l’allouer.

Pour ce qu’il en est du montant de 4.600 € réclamé à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’avril et mai 2006, B invoque un avenant du 8 mars 2006 au contrat de travail du 1er octobre 2005.

S’il est vrai que cet avenant, portant le salaire de B du montant de 902,06 € au montant de 6.300 € paraît particulier et si sa validité paraît discutable, dans la mesure où la signature sous « L’Employeur, A sàrl., Le Gérant » n’est pas celle de la gérante figurant dans les statuts du 22 février 2001, à savoir C, épouse D, qui n’a démissionné comme gérante que le 8 mai 2006, mais semble être celle de E, associé de A sàrl., toutefois est-il que cet avenant a été exécuté par A sàrl.

Ainsi, les fiches de salaire établies par A sàrl. renseignent un salaire pour les mois d’avril et mai 2006 de chaque fois 6.300 € bruts. Les 27 avril et 31 mai 2006 des virements de chaque fois 4.000 € ont été effectués par A sàrl. sur le compte de B avec les mentions : « avances salaire avril 2006, A sàrl. ; Salaire May 06, A sàrl. ».

En conséquence, B a droit au montant de 4.600 € réclamé à titre d’arriérés de salaires pour les mois d’avril et mai 2006.

A la suite de ces développements il convient de confirmer le jugement du 6 mars 2007 en ce qu’il a condamné A sàrl. à payer à B le montant de 10.188,05 €.

La demande de A sàrl. en remboursement du montant de 1.444,39 € pour « salaires indûment perçus » doit être déclarée non fondée.

A sàrl. et B réclament une indemnité de procédure de 2.500 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, écarte le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par B comme n’étant pas fondé ;

reçoit l’appel ;

le dit cependant non fondé et en déboute ;

dit la demande de A sàrl. en remboursement du montant de 1.444,39 € non fondée et en déboute ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 6 mars 2007 ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pascal PEUVREL sur son affirmation de droit.