Court confirms dismissal of appeal, upholding abusive dismissal due to justified medical absence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a judgment declaring the employee's dismissal abusive. The employee successfully proved her absence was justified by presenting a medical certificate and witness testimony regarding its delivery to the employer. Although the witness's attestation had minor formal defects, the court ruled these did not undermine its probative value regarding the core fact of the certificate's delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 402; Code du travail: A dismissal based on unjustified absence is abusive if the employee proves the absence was justified by a medical certificate, even if the supporting witness attestation contains minor formal irregularities that do not affect its probative force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.
Numéro 31492 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER d’Esch-sur- Alzette du 26 juin 2006,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B,
intimée aux fins du susdit exploit MEYER, appelante par incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 juin 2008.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la Cour dont le dispositif est conçu comme suit : « la Cour d’appel, (…) reçoit les appels principal et incident, réformant : dit que les motifs du licenciement sont énoncés avec une précision suffisante, avant tout autre progrès en cause, admet B à prouver par une attestation du témoin C les faits suivants : « que Monsieur C, époux de Madame B, a, en date du 18 mars 2004, remis en mains propre à l’employeur de son épouse l’avis d’arrêt de travail pour raison de maladie établi le jour même et courant jusqu’au 18 mai 2004 ; qu’il a remis lui-même l’avis d’arrêt de travail à Madame D; que deux employés de la société A, Messieurs E et F ont vu, ce jour du 18 mars 2004, Monsieur C entrer dans le bureau de Madame D et en ressortir quelques minutes plus tard. » dit que cette attestation devra être déposée au greffe de la Cour d’appel jusqu’au 12 février 2008, accorde à la s.à r.l. A un délai jusqu’au 12 mars 2008 pour verser au greffe de la Cour d’appel des attestations testimoniales en contre-preuve, (…) ».
Par attestation du 11 janvier 2008, C déclare ce qui suit : « En date du 18 mars 2004, je me suis rendu aux ateliers A, employeur de mon épouse et j’ai remis en mains propres à Mme D l’avis d’arrêt de travail pour raisons de maladie qui avait été établi le jour même. Je peux certifier également que deux témoins de la Sté A, MM E et F m’ont vu entrer dans le bureau de Madame D et lui remettre le certificat médical en mains propres. »
La s.à r.l. A conteste la régularité formelle de cette attestation au motif qu’à défaut de signature lisible sur la photocopie de la carte d’identité française y jointe, il ne serait pas établi qu’elle était effectivement dressée par C.
Quant au contenu de l’attestation, la société appelante oppose que le dénommé F avait été licencié le 16 février 2004 et ne pouvait par conséquent pas être présent dans le bureau de Mme D le 18 mars 2004.
Elle en déduit qu’il doit y avoir erreur et que la remise du certificat médical attestée doit nécessairement avoir eu lieu avant le 16 février 2004.
La s.à r.l. A, déclarant être dans l’impossibilité de produire d’autres attestations que celle de la personne directement visée par l’attestation de l’intimée, produit une attestation testimoniale émanant de D, épouse A, aux termes de laquelle aucun certificat médical couvrant une période après le 18 mars 2004 ne lui avait été remis.
B invoque la tardiveté de l’attestation testimoniale de G pour avoir été déposée après le délai imparti par l’arrêt du 20 décembre 2007.
Elle souligne par ailleurs que l’attestation est tapée à la machine et partant irrégulière, et que l’attestante est la gérante majoritaire de la société appelante et ne saurait dès lors témoigner dans sa propre cause.
Quant à l’attestation de C, l’intimée reconnaît qu’il a pu y avoir erreur sur la personne du dénommé F que l’attestant ne connaissait pas et qu’il a pu confondre avec H, comptable embauché après le départ en maladie de l’intimée.
Elle verse une nouvelle attestation dans laquelle C explique l’erreur en question.
Elle propose d’entendre au besoin E comme témoin sur les faits offerts en preuve.
La s.à r.l. A s’oppose à toute rectification de l’attestation testimoniale initiale de C.
L’attestation de C est régulière en la forme et accompagnée d’une photocopie de la carte d’identité du déposant qui renseigne la même signature bien lisible que celle figurant sur l’attestation.
Quant au contenu de cette attestation, la Cour estime que la confusion qu’il y a pu y avoir au sujet des personnes qui auraient vu entrer l’attestant dans le bureau de Madame D n’est pas de nature à enlever la force probante de l’attestation quant au seul point essentiel à prouver, à savoir la remise d’un certificat médical à l’employeur le 18 mars 2004.
L’attestation établie par D n’est pas irrégulière pour avoir été déposée tardivement, le délai imposé pour son dépôt n’étant sanctionné d’aucune nullité.
Elle n’est cependant pas conforme à l’article 402 du nouveau code de procédure civile qui exige que l’attestation soit « écrite, datée et signée de la main de son auteur ».
Elle est par conséquent irrégulière en la forme et comme telle à écarter.
Il suit des considérations qui précèdent que B a réussi à établir la réalité de la remise d’un certificat d’incapacité de travail à son employeur.
Par conséquent, elle a établi le caractère justifié de l’absence qui lui est reprochée.
Il en découle que le licenciement basé sur l’absence injustifiée de la salariée est à déclarer abusif.
Le jugement attaqué du 8 mai 2006 est partant à confirmer, quoique pour des motifs différents, en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif.
Quant à l’indemnisation
Le jugement attaqué est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité compensatoire de préavis égale à quatre mois de salaire, soit 9.375,36 € ainsi qu’une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire, soit 2.343,84 €.
Il est de même à confirmer pour avoir dit que B n’avait pas subi de préjudices matériel et moral, eu égard au fait qu’elle fut déclarée invalide avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.
La s.à r.l. A et B sollicitent chacune une indemnité de procédure de 2.000 €.
La demande de la société appelante est à rejeter ; la partie qui est déboutée de son action ne peut en effet bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de B est fondée à concurrence de la somme de 500 € qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge étant donné qu’elle a dû charger un avocat de sa défense face à un appel déclaré non justifié.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, vidant l’arrêt du 20 décembre 2007,
déclare les appels non fondés,
confirme, bien que pour d’autres motifs, le jugement attaqué, rejette la demande de la s.à r.l. A basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la s.à r.l. A à payer à B une indemnité de procédure de 500 €, condamne la s.à r.l. A aux frais et dépens de l’instance.