Court of Appeal revokes bankruptcy due to lack of cessation of payments and sufficient funds available.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal revoked the bankruptcy judgment against society AAA because the debtor possessed sufficient bank funds to cover debts. The curateur confirmed that assets exceeded creditor claims and were held in a third-party account, negating the cessation of payments required for bankruptcy. Consequently, the court allowed the appeal to lift the bankruptcy while ordering the appellant to bear all associated costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 100; Code de commerce, art. 101: Bankruptcy is not established if the debtor retains sufficient assets to satisfy creditor claims, as the cessation of payments and credit instability are absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
Numéro 33663 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA, établie et ayant son siège social à XXX, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 mars 2008,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L- 1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Virginie LEPAGE, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme AAA préqualifiée,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Guy HARLES, avocat à Luxembourg ;
3) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire de Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement par défaut du 25 janvier 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, qui s’est prévalu d’arrières de cotisations de 4.707,86 €, déclaré en état de faillite la société AAA.
Par exploit d’huissier du 27 mars 2008, la société AAA a relevé appel et demande que la faillite soit rabattue.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ne s’oppose pas à la faillite.
Maître Virginie LEPAGE, curateur de la faillite, se rallie aux conclusions de l’appelante.
Il ressort des renseignements fournis par le curateur que la société faillie disposait à la date de la faillite de montants en compte bancaire qui dépassent de loin les montants des déclarations de créance.
Il est également acquis en cause qu’actuellement un montant, largement suffisant pour désintéresser le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, est consigné sur un compte tiers.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu cessation des paiements et ébranlement du crédit le jour du jugement de la faillite.
L’appel est partant fondé et il y a lieu de rabattre la faillite.
Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
rapporte la faillite de la société AAA prononcée par jugement du 25 janvier 2008 ; condamne la partie appelante aux frais d’administration de la faillite rabattue et aux honoraires du curateur ;
condamne la partie appelante aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître James JUNKER, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.