Court orders restitution of seized personal items to defendants in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of various seized personal items to nine defendants involved in drug trafficking charges. The court identified specific objects such as mobile phones, SIM cards, photographs, and documents linked to the individuals based on police seizure records. By applying relevant articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code, the court recognized these items as belonging to the defendants rather than contraband or evidence to be retained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle: Items seized during criminal proceedings that are not contraband or instrumental to the crime must be returned to their legitimate owners upon proof of ownership.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3408/2008 Not. : 1053/2007/CD
etr x 8 exp x 9 s.pr. x 1 confisc restit
Audience publique du 26 novembre 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) A.), alias « A.) », né le (…) à (…) (GU), demeurant à L-(…), (…), Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
2) B.) , né le (…) à (…) (GU),
demeurant à L-(…), (…), Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
3) C.), alias « C.) », alias « C.) », né le (…) à (…) (GU), demeurant à L-(…), (…), Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
4) D.), né le (…) à (…)/Guinée,
alias D.) , alias « D.) », né le (…) à (…) (GU), demeurant à L-(…), (…),
Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
5) E.) , alias « E.) », né le (…) à (…) (GU), demeurant à L-(…), (…), Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
6) J.), alias « F.) », né le (…) à (…) (LB), demeurant à L-(…), (…), Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
7) G.) , né le (…) à (…) (GU),
demeurant à L-(…), (…);
8) H.), née le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…);
9) I.), alias « I.) », né le (…) à (…) (WAG), Actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
F A I T S :
Par citation du 4 juillet 2008 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 8, 9, 14, 15, 16, 21 et 22 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
A.) : infractions aux articles 7, 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; B.) : infractions aux articles 7, 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; C.) : infractions aux articles 7, 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; D.) , alias D.) : infractions aux articles 7, 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; E.) : infractions aux articles 7, 8 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; F.) : infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; G.) : infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; H.) : infractions aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; I.) , alias I.) , alias I.) , alias I.) : infractions aux articles 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
A l’audience du 7 octobre 2008, l’affaire fut contradictoirement remise au 8 octobre 2008.
A l'appel de la cause à l’audience du 8 octobre 2008 Madame la vice-présidente constata l'identité des prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) et I.) , et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
La prévenue H.) ne comparut pas à l’audience publique du 8 octobre 2008.
Le prévenu C.) fut assisté par l’interprète assermenté Ibrahima SOW.
Les prévenus F.) et I.) furent assistés par l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER.
Les prévenus A.) , B.) , D.) et E.) furent assisté par l'interprète assermenté Tzveta KAMENOVA.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, déposa une requête et en donna lecture.
Le tribunal décida de joindre l’incident au fond de l’affaire.
La prévenue G.) fut assistée par l’interprète dûment assermenté Carole WAGNER.
Le témoin Ralph KOHN fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 9 octobre 2008.
A l’audience du 9 octobre 2008, le témoin Patrick SINNER fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin Ralph KOHN fut encore entendu en ses déclarations orales.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 14 octobre 2008.
A l’audience du 14 octobre 2008, le témoin 12.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu C.) , assisté de l'interprète assermenté Ibrahima SOW, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 15 octobre 2008.
A l’audience du 15 octobre 2008, les interprètes Claudine BOHNENBERGER, Ibrahima SOW, Mariette WEBER-JOHANNS et Tzveta KAMENOVA assistèrent les prévenus.
Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins Ralph KOHN et Patrick SINNER furent encore entendus en leurs déclarations orales.
Le prévenu B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 16 octobre 2008.
A l’audience du 16 octobre 2008, les prévenus furent assistés des interprètes Claudine BOHNENBERGER, Ibrahima SOW et Tzveta KAMENOVA.
Les prévenus D.) , E.) , A.) , G.) et F.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Ensuite les débats furent suspendus et continués à l’audience du 21 octobre 2008.
A l’audience du 21 octobre 2008, les prévenus furent assistés par les interprètes Claudine BOHNENBERGER et Ibrahima SOW.
Le prévenu I.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin Ralph KOHN fut encore entendu en ses déclarations.
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu A.) .
Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu B.) .
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 22 octobre 2008.
A l’audience du 22 octobre 2008, les prévenus furent assistés par les interprètes Claudine BOHNENBERGER et Ibrahima SOW.
Le témoin Ralph KOHN fut encore entendu en ses déclarations.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 21 octobre 2008.
Maître Nadine REITER, avocat, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu C.) .
Maître Nathalie NIMESGERN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu E.) .
Maître Raphaëlle WEISS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu D.) .
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu I.) .
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu F.) .
Maître Max BRAUN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue G.) .
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 23 octobre 2008.
A l’audience du 23 octobre 2008, les prévenus furent assisté par l’interprète assermenté Klaus GELHAAR.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Maître Arnaud RANZENBERGER, Maître Michel KARP, Maître Raphaëlle WEISS, Maître Sylvie KREICHER, Maître Nathalie NIMESGERN, Maître Nadine REITER et Maître Max BRAUN répliquèrent.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 4 juillet 2008 régulièrement notifiées aux prévenus.
H.) , bien que dûment citée, n'a pas comparu aux audiences publiques des 8, 9, 14, 15, 16,
21 et 22 octobre 2008. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la Chambre du Conseil du tribunal de ce siège le 20 mars 2008 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’infractions à la législation sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, notamment d’avoir vendu et offert en vente de la marihuana et/ou de la cocaïne et d’avoir acquis, détenu et transporté ces substances en vue d’un usage par autrui avec la circonstance aggravante pour les prévenus 1)-5) que ces infractions faisaient partie des activités principales ou secondaires d’une association de malfaiteurs.
Le Ministère Public reproche encore à I.) des infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973.
Vu l’instruction judiciaire menée par le juge d’instruction.
Les incidents
a. Quant aux moyens relatifs à l’exception de litispendance, de double incrimination et de violation du principe général du non bis in idem i. Les moyens soulevés
Le prévenu F.) soulève avant toute défense au fond le fait qu’il y aurait litispendance, respectivement double incrimination, respectivement violation du principe du non bis in idem au regard du fait que du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 2 octobre 2008 il aurait été ensemble avec d’autres co-prévenus jugé sur les mêmes faits que ceux pour lesquels il serait prévenu dans la présente affaire.
La première affaire aurait été prise en délibéré et le prononcé aurait été fixé au 6 novembre 2008.
F.) fait plaider en ordre principal qu’il y aurait lieu à règlement de juges par rapport à l’infraction lui reprochée d’avoir vendu au moins environ 20 fois une boule de cocaïne à Z.) .
En ordre subsidiaire il demande de voir dire les poursuites irrecevables pour l’infraction précitée et en ordre plus subsidiaire il demande de voir suspendre les poursuites pour ladite infraction.
Le Ministère Public a estimé qu’il n’y avait en l’occurrence, ni application du principe non bis in idem aucun jugement irrévocable n’étant intervenu, ni litispendance dans la mesure où l’objet des deux affaires ne serait pas exactement le même. Le représentant du Ministère
Public ne s’est cependant pas opposé à limiter les débats concernant F.) aux faits qui ne se sont pas déroulés pendant la période concernée par l’autre affaire, à savoir aux faits n’ayant pas eu lieu pendant les mois de mars et d’avril 2007.
Le Tribunal a joint l’incident au fond et a décidé de continuer l’instruction et de répondre au moyen dans le jugement à intervenir au fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’occurrence F.) est prévenu d’avoir :
« Depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’au 9 mai 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, (…), Place (…) et rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteur, coauteur ou complice,
En infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée de la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1) Article 8.1 a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit fabriqué, extrait, préparé, exporté, vendu offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
En l’espèce d’avoir régulièrement vendu d’importantes quantités indéterminées de cocaïne et des quantités indéterminées de marihuana, et d’avoir vendu au moins environ 20 fois une boule de cocaïne à 50 euros à Z.) et des quantités indéterminées de cocaïne à G.) . »
2) Article 8 1 b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui acquis, détenu, et transporté des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana et notamment les quantités visées sub 1) et au moins 2,456 gr de marihuana le 8 mai 2007. »
Par citation du premier juillet 2008 F.) avait été requis de comparaître devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur la prévention :
« au courant des mois de mars et avril 2007 à Luxembourg et notamment à Luxembourg- Gare sans préjudice quant aux dates, heures et lieux exacts, comme auteur, co-auteur ou complice,
1) En infraction à l’article 8.1 a) de la loi contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé importé, exporté, vendu, offert en vente ou de quelconque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 ;
en l’espèce d’avoir de manière illicite, importé vendu ou d’une quelconque autre façon mis en circulation des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, et notamment d’avoir vendu au moins 20 boules de cocaïne à Z.) , sans préjudice d’autres clients-consommateurs non-identifiés ».
2) En infraction à l’article 8.1 b) de la loi contre la toxicomanie d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, en vue de l’usage par autrui, acquis, notamment de Y.) , transporté et détenu les quantités de cocaïne libellées ci-dessus sub 1), donc notamment des quantités de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne, mais au moins 20 boules de cocaïne. »
Il lui était également reproché d’avoir contrevenu à l’article 10 de la loi contre la toxicomanie.
Aux termes de l’article 526 du Code d’instruction criminelle il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque les cours, tribunaux, ou juges d’instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.
Attendu que le règlement de juges présuppose un conflit entre décisions définitives et contradictoires entre elles quant à la compétence, émanant de juridictions saisies des mêmes faits ou de faits connexes, soit que ces juridictions eussent toutes affirmé leur compétence, soit l’eussent déclinée (Cass Lux 20 janvier 2005, n° 01/2005 pénal).
Etant donné qu’en l’espèce aucune chambre du Tribunal d’arrondissement ne s’est encore prononcée sur sa compétence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre au prévenu de procéder conformément aux articles 525 et suivants du Code d’instruction criminelle.
Cependant dans la mesure où un intérêt manifeste d’ordre public commande d’éviter en matière répressive la multiplicité des débats et la contrariété de décisions dans une même affaire et qu’en l’occurrence il est manifeste que F.) est poursuivi deux fois pour les mêmes
faits concernant notamment la vente de cocaïne à Luxembourg pendant les mois de mars et d’avril 2007 à Luxembourg, il y a lieu d’ordonner la disjonction des poursuites concernant lesdits faits.
b. Quant aux écoutes téléphoniques
- quant à l’illégalité des écoutes 1048,1047 et 1257
Par requête déposée le 6 octobre 2008 Maître Arnaud RANZENBERGER agissant à cet égard pour le compte de F.) a demandé de voir constater l’illégalité des écoutes pratiquées sur le numéro de téléphone de son étude, ainsi que sur son numéro de portable, de voir constater l’illégalité de la transcription de ces écoutes dans les procès verbaux nos 1048, 1047 et 1257 ainsi que de voir écarter des débats les procès-verbaux nos 1048,1047 et 1257.
Il résulte du dossier répressif que les procès-verbaux de police n° 1048, 1047 et 1257 font référence à des entretiens téléphoniques qui se sont déroulés entre l’inculpé F.) et son avocat de l’époque.
F.) soulève qu’il y a violation de l’article 88-2 du Code d’instruction criminelle et de la loi du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, ainsi que de l’article 5.1. point 5 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats.
Le Ministère Public conclut à l’irrecevabilité des moyens de nullité pour cause de tardiveté au regard de l’article 126 du Code d’instruction criminelle.
Il estime que le F.) , qui aurait pris connaissance des écoutes en date du 11 octobre 2007 en présence du juge d’instruction, a pu prendre position par rapport aux écoutes et aurait pu exercer les recours légaux.
Il fait encore valoir que les juridictions de fond n’ont pas compétence pour ordonner la nullité des écoutes.
A titre subsidiaire, le Ministère Public souhaite voir les effets de l’annulation limités aux entretiens téléphoniques mentionnés dans la requête.
Le tribunal a joint l’incident au fond pour y statuer dans le jugement quant au fond et a décidé de continuer l’instruction.
Il convient de noter que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d’instruction et font par conséquent partie des devoirs effectués lors de l’information préparatoire.
Aux termes de l'article 126 du Code d'instruction criminelle toute demande en nullité d'un acte de l'instruction doit être produite, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte.
Il en est ainsi non seulement des nullités formelles prévues par un texte de loi national, mais également de celles découlant de la violation d'un traité international ratifié par le Grand- Duché de Luxembourg (Cour 22 novembre 1993 arrêt 15/93 Ch.Crim), y compris celles pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de l'homme ou des droits de la défense, la distinction entre nullités virtuelles et nullités substantielles de l'instruction ayant été implicitement supprimée par suite de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 19 décembre 1929 sur l'instruction contradictoire (Cour 22 janvier 1993, arrêt 17/93 Ch.crim., Cour 13 juillet 1993, arrêt n° 193/93).
La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des droits de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai et devant la juridiction prévue à cet effet par l’article 126(3) du code d’instruction criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges du fond (Cour d’Appel, 7 juin 2004, n° 15/04).
Le délai de forclusion court à partir de la connaissance de l'acte de l'intéressé au cours même de l'instruction. Il ne faudra pas toutefois pour autant que l'intéressé attaque l'acte dès qu'il est intervenu, la demande doit être présentée dès que la cause de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait de l'intéressé, ce qui peut n'être le cas qu'un certain temps après l'édiction de l'acte lorsque la personne concernée a eu l'occasion de consulter le dossier (Doc.parl. 2980, Commentaire des articles, p. 15). Une attitude purement passive de la partie concernée est partant insuffisante pour que l'on admette qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte.
Il résulte du dossier que tous les prévenus ont eu la possibilité de consulter le dossier avant chaque interrogatoire devant le juge d’instruction respectivement après la clôture du dossier. Ils ont obtenu copie du dossier avant les audiences.
Le 1er interrogatoire de F.) a eu lieu le 9 mai 2007 et F.) a encore été entendu par le juge d’instruction en date du 10 janvier 2008.
Suivant l’article 85 du code d’instruction criminelle son mandataire pouvait prendre inspection du dossier et aurait pu réagir à ce moment.
Le 11 octobre 2007 Maître Arnaud RANZENBERGER a pris inspection du dossier.
F.) a personnellement pris connaissance des écoutes dans le cabinet du juge d’instruction.
Aucune demande en nullité n'a été présentée par le prévenu au cours de l'instruction préparatoire.
Il s'ensuit que le prévenu est actuellement forclos à soulever l’illégalité des écoutes pratiquées et la nullité des procès-verbaux numéros 1047,1048 et 1257.
Le moyen de nullité soulevé visant l’instruction préparatoire est partant irrecevable.
Les faits
Le dossier répressif, les débats à l’audience ont permis de cerner les faits suivants:
En date du 11 janvier 2007 les agents Jeannot NEEDERVEN et Yves SCHMIT, de la Police Grand-ducale, Service de Police Judiciaire, groupe G.E.S. ACTION (circonscription régionale de Luxembourg) ont reçu l’information d’un consommateur de drogues que 3 personnes d’origine ouest-africaine vendraient de la cocaïne à grande échelle sous les noms de I.) , A.) et B.) . Les trois personnes feraient affaire ensemble et leur cocaïne serait de bonne qualité. Suivant l’information reçue les trois personnes obtiendraient leurs stupéfiants d’une personne habitant à Arlon.
Les numéros de téléphone communiqués par l’informateur aux agents de police étaient le 691-(…) (A.) ), le 621 (…) (I.) ) et le 691 (…) (B.) ) (Pv du 11 janvier 2007 no 1846/1 du groupe G.E.S. ACTION de la Police Grand-ducale, SPJ).
Le repérage téléphonique de ces trois numéros a été ordonné le 15 janvier 2007 et dès le 18 janvier 2007 les écoutes ont été réalisées.
Les personnes utilisant les numéros précités ont pu être identifiées comme étant les prévenus B.) (B.) ), A.) (A.) ) et I.) (I.) ), toutes des personnes d’origine ouest-africaine et demandeurs d’asile au Luxembourg, B.) et A.) étant d’origine guinéenne et I.) étant de nationalité gambienne.
Les communications téléphoniques se faisaient dans les langues Foula, Susu, Pidgin, Anglais et Malinké, de sorte que la police a dû avoir recours à des interprètes.
L’audition des communications téléphoniques a permis de révéler que les personnes sous surveillance étaient impliquées dans un trafic de drogues et qu’elles étaient en contact notamment avec des consommateurs et trafiquants de drogues notoirement connus.
Il s’est encore avéré que A.) et B.) étaient en contact régulier avec un dénommé « C.) » et un dénommé « F.) ».
Les enquêteurs ont pu découvrir grâce aux écoutes que le dénommé « C.) » était C.) (pv no 1846-13 du 9 février 2007, SPJ GES-ACTION) et que le dénommé « F.) » était F.) , les deux étant également des demandeurs d’asile africains.
Les écoutes ont encore fait ressortir que A.) , B.) et C.) achetaient de la marihuana auprès d’un congolais du nom de X.) surnommé le « gars » ou le « X.) ».
Ce dernier importait la marihuana au Luxembourg à partir de la Belgique et ceci en collaboration avec son frère W.) .
Les enquêteurs ont retenu plusieurs modi operandi :
W.) apportait les stupéfiants dans un sac à dos par le train et ensuite par le bus d’Arlon à Luxembourg et transmettait le sac à dos à son demi-frère X.) à un moment où les deux personnes se trouvaient dans le même bus.
Parfois W.) laissait les drogues dans le salon de coiffure « SOC1.) » au (…) et il arrivait également que W.) déposait les stupéfiants au domicile de sa concubine (…) ou encore X.) venait les récupérer.
Suivant les enquêteurs il serait même arrivé que W.) aurait envoyé son demi-frère chercher les drogues à Bruxelles pour les emmener à Arlon.
Des poursuites ont été engagées contre les personnes impliquées dans ce trafic organisé à partir de la Belgique et des arrestations ont eu lieu en date du 24 octobre 2007.
Les enquêteurs ont encore pu découvrir que A.) , B.) et C.) fumaient une partie de la drogue et revendaient le restant pour la plupart dans, ou aux alentours, du Café – Bar CAFE 1.) , situé rue (…) dans la ville de Luxembourg.
Ils cachaient la marihuana pour partie dans les toilettes du CAFE 1.) .
Ils étaient également en contact continu entre eux et avec G.) qui est la cousine de C.) et qui était une consommatrice importante de stupéfiants, avec un dénommé « E.) », qui sera identifié en la personne d’E.) , qui revendait de la marihuana notamment pour le compte de B.) et avec V.) .
E.) , alias E.) vendait également des stupéfiants au CAFE 1.) et il était en contact téléphonique surtout avec A.) .
Lors d’un contrôle de police effectué le 12 février 2007 au CAFE 1.) , la police a ainsi trouvé assis à la même table, les prévenus A.) et C.) et les consommateurs de stupéfiants notoirement connus 1.) , 2.) et 3.) .
Comme clients de A.) ont encore pu être identifiés 4.) , 5.) , 6.) , 7.) , 8.) et 9.) (p.v. no 1846-Exploitation, SPJ GES Action du 25 janvier 2007).
Les écoutes ont permis de déceler que B.) vendait de la marihuana notamment à 10.) , 11.) , 4.) , 12.) , à 13.) , à un dénommé Tiago, un dénommé Thierry et un dénommé Mickie.
Le prévenu D.) , alias D.) était en contact téléphonique notamment avec B.) et revendait pour ce dernier de la marihuana.
Ont pu être identifiés comme étant clients d’C.) les consommateurs 5.) , 14.) , 12.) , 15.) , 16.) , 17.) et 13.) .
Il s’est avéré qu’autant F.) que I.) ne participaient pas à la revente de marihuana organisée par les prévenus A.) , B.) et C.) , mais qu’ils étaient actifs dans le trafic de cocaïne.
Quant à I.) , la police a ainsi pu constater que ce dernier était en contact continu avec des consommateurs de cocaïne et elle a conclu, sur base des écoutes téléphoniques, que I.) fournissait environ 10 à 12 clients par jour en cocaïne et ce entre autre à Esch/Alzette au (…), rue (…).
Une observation effectuée le 20 mars 2007 à 13.25 heures a permis aux agents du Service de Police Judiciaire d’apercevoir I.) en train de vendre de la drogue à 18.) .
Parmi les clients de I.) ont ainsi pu être identifiés outre 18.) , l’ami de cette dernière, à savoir 19.) , un dénommé 20.) qui fut identifié en la personne de 20.) et un dénommé Christophe qui n’a pas été identifié.
Le numéro de téléphone de F.) est mis sous écoute à partir du 15 février 2007 et ce jusqu’au 8 mai 2007.
F.) habitait dans le même foyer que A.) et il se rendait aussi au café CAFE 1.) . Il n’était cependant pas en contact continu avec la bande de revendeurs de marihuana.
Il achetait de la cocaïne notamment auprès d’un fournisseur du nom de Y.) et revendait la cocaïne entre autre au consommateur Z.) .
L’analyse des écoutes téléphoniques et l’exploitation des listings téléphoniques telle qu’ils ont été repris aux procès-verbaux des 13 décembre 2007 et du 6 juin 2007 (no 1846-152) du groupe GES ACTION du SPJ a permis de conclure que :
1. A.) disposait de 4 numéros d’appels différents, et qu’il a entre le 10 février 2007 et le 7 mai 2007 appelé 144 fois son dealer X.) . 42 livraisons de marihuana ont finalement abouti.
2. B.) avait 3 numéros d’appels avec lesquels il contactait X.) . Entre le 17 février 2007 et le 7 mai 2007 il avait 57 contacts avec X.) dont 49 deals de marihuana ont abouti suivant les écoutes.
3. C.) était en contact avec le même dealer entre le 15 février 2007 et le 5 mai 2007 à partir de 3 numéros différents et a ainsi eu 62 contacts dont 52 ont abouti à des livraisons de marihuana.
4. F.) a été en contact avec son dealer Y.) à partir de 2 numéros d’appels et a entre le 16 avril 2007 et le 4 mai 2007 eu 20 contacts, et 6 livraisons ont abouti, dont une le 3 mai 2007 et une autre le 4 mai 2007.
5. D.), alias D.) a été en contact avec X.) à partir du 23 mars 2007 jusqu’à son arrestation.
6. V.) a également été en contact avec X.) .
7. E.) a été en contact téléphonique avec le dealer précité.
8. G.) et H.) n’avaient pas de contacts téléphoniques avec le dealer X.) .
Les enquêteurs ont ainsi retenu (pv numéro 1846-163 du 13 décembre 2006, SPJ, groupe GES Action) que dans la période des écoutes impliquant X.) , à savoir du 10 février 2007 au
7 mai 2007, X.) aurait livré au moins 143 fois des drogues à B.) , C.) et A.) .
X.) avait des facilités à écouler la marihuana auprès de A.) dès lors qu’il partageait avec lui la chambre numéro (…) dans le Foyer pour demandeurs d’asile de (…).
Tel qu’il a été relevé ci-avant certains prévenus n’étaient non seulement en contact continu avec leur dealer et partant fournisseur de stupéfiants, mais également en contact continu entre eux.
Certains chiffres concernant le nombre d’appels effectués par les prévenus ont été retenus par les enquêteurs :
Ainsi, A.) était en contact téléphonique continu avec B.) (265 appels pendant la période de surveillance téléphonique, à savoir du 18 janvier 2007 au 8 mai 2007), avec G.) (181 appels), avec F.) (117 appels), E.) (111 appels), C.) (92 appels) et avec X.) (66 appels).
Le sujet des appels avec B.) était souvent la présence au Luxembourg de X.) .
B.) habitait à partir du 2 février 2007 auprès de sa compagne H.) , à (…). Il était en contact continu avec C.) (292 appels), H.) (269 appels), A.) (242 appels), 10.) (177 appels), V.) (59 appels), G.) (29 appels) et 13.) (23 appels).
En tout il était en contact avec 141 numéros de téléphones différents.
Les enquêteurs ont pu observer que B.) était presque tous les jours, exception faite des dimanches, au CAFE 1.) et qu’il y occupait la plupart du temps la même table.
A partir d’un certain moment l’amie de B.) , H.) et même suivant les enquêteurs le fils de ce dernier U.) ont également revendu de la marihuana pour le compte de B.) et ce notamment à partir de leur domicile à (…).
C.) se rendait également presque tous les jours, sauf les dimanches, au CAFE 1.) , respectivement dans le quartier de la gare pour revendre de la marihuana.
Il était en contact continu avec B.) (292 appels), A.) (86 appels), 13.) (78 appels) et G.) (56 appels)
Pendant la période de surveillance de ces numéros d’appels à savoir du 15 février 2007 au 8 mai 2007 il a été en contact avec 168 numéros de téléphone différents.
Il ressort des écoutes que lorsque B.) n’avait plus de stupéfiants il demandait à C.) de fournir les clients. Cependant contre l’accord de B.) , C.) avait démarché certains clients de celui-ci.
Une écoute a permis d’apprendre qu’C.) lorsqu’il était malade envoyait un dénommé 17.) , qui sera identifié en la personne de 17.) comme remplaçant à son poste.
Ledit 17.) a accepté début 2007 un retour volontaire dans son pays.
L’exploitation des listings téléphoniques d’ E.) qui n’a pas été sous écoute a permis de déterminer qu’entre le 27 janvier 2007 et le 13 avril 2007 il a été en contact avec une dizaine de toxicomanes et dealers notoirement connus et qu’il disposait de 3 appareils téléphoniques différents pendant cette période dans lesquels il utilisait son numéro d’appel.
Quant à D.) , alias D.) les écoutes ont révélé qu’il revendait de la marihuana pour B.) qu’il ne payait qu’après avoir vendu la marchandise. A partir du 20 mars 2007 il disposait même du numéro de téléphone de X.) .
L’exploitation de ses listings téléphoniques pour la période du 25 octobre 2006 au 7 mai 2007 a permis de déceler qu’il était en contact avec une douzaine de personnes connues comme étant soit des consommateurs ou de vendeurs de stupéfiants.
G.) a été en contact continu avec A.) , B.) , C.) , E.) et avec F.) .
Elle a reçu de la marihuana de A.) , B.) et C.) et de la cocaïne de F.) et une fois de la cocaïne de A.) .
Elle a été sous écoute du 13 avril 2007 au 8 mai 2007, période pendant laquelle elle était en contact téléphonique avec 139 différents numéros d’appels.
F.) a été 436 fois en contact avec son client Z.) , 83 fois avec A.) , 55 fois avec 21.) , alias 21.) , 55 fois avec G.) et 31 fois avec Y.) pendant la période de surveillance de ses numéros d’appels à savoir du 15 février 2007 au 8 mai 2007.
Suivant les renseignements obtenus par les enquêteurs la cocaïne aurait été remise par Y.) à F.) à (…) ou dans les alentours du CAFE 1.) .
F.) était également en contact avec X.) .
Quant au prévenu I.) , les enquêteurs ont pu répertorier pendant la durée des écoutes sur ses numéros d’appel à savoir entre le 18 janvier 2007 et le 12 avril 2007 I.) 1701 appels. Pendant cette période le prévenu a utilisé 5 appareils téléphoniques différents et 2 différentes cartes SIM.
Il y a cependant lieu de rappeler qu’il était détenu à partir du 5 avril 2007 dans le cadre d’une mesure de rétention.
A partir du 8 mai 2007 la Police Judiciaire a procédé à l’arrestation des prévenus et à la perquisition du domicile de ces derniers.
Lors des perquisitions effectuées suite aux arrestations, de la marihuana a été trouvée notamment auprès de B.) (63 grammes bruts) et de A.) (0,9 grammes), d’E.) 3.056 grammes, de F.) (2.456 grammes) et de D.) , alias D.) (4 sachets de marihuana de 10,4 grammes).
Lors des perquisitions 61 sachets (Minigripptüten) dont 9 avec des traces de marihuana ont été trouvées auprès de G.) .
Situation financière des prévenus
A part G.) qui travaillait au Luxembourg et H.) qui bénéficiait d’une rente, aucun des prévenus n’avait de revenus, mais ils étaient pour la plupart demandeurs d’asile politique, étaient à ce titre logés dans des Foyers et recevaient une indemnité de 107 à 110 euros par mois.
G.) avait encore été aidée financièrement par le témoin T2.) et une personne âgée s’appelant S.) , entre-temps décédée.
A partir de début mars 2007 B.) était hébergé par sa concubine H.) qui disposait d’une rente d’invalidité de 500 euros par mois.
I.) habitait au dessus du café (…) à (…) où il payait un loyer et sa carte téléphonique avait été active pendant la période des écoutes dans au moins 5 téléphones différents.
Tous les prévenus avaient d’importants frais de téléphone dont notamment des communications vers l’Afrique et pour le groupe de personnes actives dans le trafic de stupéfiants, ils se retrouvaient presque tous les jours au café CAFE 1.) où ils devaient partant également payer leurs consommations.
Les dépositions des prévenus
Après avoir nié toute implication dans le trafic de stupéfiants, les prévenus ont pour la plupart fini par avouer leur implication dans la vente de drogues au Luxembourg.
Ainsi B.) , A.) et C.) ont fini par avouer après avoir été confrontés aux écoutes téléphoniques avoir acheté de la marihuana auprès de X.) , à raison de 5 sachets de 1,5 à 3 grammes de marihuana par jour ou au moins plusieurs fois par semaine et avoir écoulé la marchandise dans les alentours du café-bar CAFE 1.) .
Les 5 sachets auraient été acquis auprès de X.) pour la somme de 60 euros et revendus pour 100 euros aux consommateurs, de sorte que le bénéfice pour 5 sachets aurait été de
40 euros.
A.) , qui partageait à un certain moment sa chambre au Foyer avec le fournisseur X.) avait encore prétendu le 9 mai 2007 devant le juge d’instruction que E.) vendait au même titre que les trois personnes précitées, ce que de dernier a cependant véhément démenti.
F.) a cependant insisté à dire qu’il ne vendait pas de la marihuana malgré le fait qu’il connaissait A.) pour avoir été logé au même foyer que ce dernier.
Il a soutenu avoir uniquement vendu 20 boules de cocaïne à Z.) .
I.) a affirmé n’avoir eu que 4 clients pour la vente de cocaïne et ne pas avoir été impliqué dans le trafic de marihuana.
Tous les prévenus ont reconnu dès leur arrestation être consommateurs de marihuana et ont contesté avoir fait partie d’un réseau organisé de revente de stupéfiants, mais ont tous prétendu avoir agi à leur propre compte.
Les dépositions des différents prévenus ont ainsi été les suivantes :
1.A.)
Lors de son audition à la Police Judiciaire A.) , dont la demande d’asile avait déjà été rejetée en 2005 a reconnu fréquenter le café CAFE 1.) et la café CAFE 2.) et fumer de temps en temps de la marihuana.
Il a également reconnu connaître le prévenu B.) , le dénommé F.) et G.) .
Il a cependant formellement contesté avoir vendu de la drogue ou connaître quelqu’un qui revendrait des stupéfiants.
Le 9 mai 2007 il a précisé qu’il fumait 4-5 joints par jour de marihuana et a d’abord encore maintenu les dépositions quant à la vente de stupéfiants.
Ce n’est que confronté aux écoutes téléphoniques et aux dépostions des co-prévenus C.) , H.) et G.) qu’il a ensuite reconnu vendre de la marihuana depuis 1 an.
Il a soutenu qu’il vendait en moyenne 5 sachets de marihuana à 3 grammes par jour au prix de 20 € le sachet.
Il a affirmé avoir investi l’argent obtenu grâce à la vente de stupéfiants dans l’achat d’habits. Il aurait envoyé une fois 100€ à sa famille en Afrique.
A.) a précisé devant le juge d’instruction que B.) et C.) vendaient dans les mêmes quantités que lui-même au café CAFE 1.) , sinon à la place (…). Il a ensuite précisé que le prévenu B.) vendait encore plus que lui-même, et qu’il lui arrivait de vendre 10 sachets par jour en raison du fait que son amie H.) vendait aussi de l’herbe.
Il a reconnu connaître E.) et savoir que ce dernier vendait également 5 sachets par jour et cela depuis un an. Il a affirmé qu’il arrivait qu’E.) l’appelait même lorsqu’il était à court. Il a précisé qu’il savait que ce dernier vendait, alors qu’il le voyait presque tous les jours.
Quant à F.) il a précise qu’on l’appelait « F.) » et qu’il vendait de la cocaïne. Il l’aurait vu une fois ressortir une boule de sa bouche.
Il a soutenu que G.) fumait beaucoup et qu’elle lui procurait souvent des clients pour la vente de marihuana.
Quant à D.) (alias D.) ) il a précisé que ce dernier qui était appelé « D.) » vendait aussi de la marihuana, qu’il se procurait sa drogue auprès du même dealer que lui, à savoir le dénommé « X.) » et qu’il vendait également au CAFE 1.) , à la place (…), respectivement au (…).
Il a ajouté que chacun vendait à son compte et individuellement.
A.) a été entendu une seconde fois par le juge d’instruction en date du 9 janvier 2008.
Il a maintenu ses déclarations faites en 2007 et a précisé qu’il reconnaissait X.) comme étant son dealer, qu’il appelait le « X.) ». Il a déposé que ledit « X.) » livrait 3 fois par semaine 5 sachets emballés dans un film en plastique d’un poids inconnu et ceci normalement à la place (…). Il dit avoir rencontré X.) au Foyer (…) et savoir que c’est le demi frère de ce denier, W.) , qui organisait le trafic de marihuana en Belgique.
A.) a précisé avoir rencontré E.) également au Foyer (…) et avoir passé beaucoup de temps avec de dernier pour fumer ensemble, mais il est revenu sur sa déposition concernant E.) disant ne pas savoir si ce dernier vendait des drogues.
A l’audience du 14 octobre 2008 A.) a reconnu avoir fumé 5 joints (à savoir environ 1 gramme de marihuana par jour) et avoir vendu pendant la période incriminée, à savoir de janvier 2007 au mois de mai 2007, 5 sachets de 2,5 à 3 grammes de marihuana par jour.
Il a cependant contesté avoir vendu de la cocaïne et il a affirmé ne pas se rappeler en avoir donné à G.) .
Il a maintenu ne pas avoir vu E.) vendre des stupéfiants et a affirmé ne pas savoir si C.) et B.) vendaient des drogues.
2. B.)
B.) lorsqu’il a été entendu par la Police Judiciaire a contesté autant le fait de consommer des drogues que celui d’être mêlé à un trafic de stupéfiants.
Il a affirmé que les 6 grammes de marihuana trouvés chez lui, lui appartenaient et étaient destinés au fils de sa concubine H.) , U.) .
Il a uniquement reconnu connaître A.) et C.) (qu’il connaîtrait sous le nom de C.) ).
Il a affirmé n'avoir qu'une seule fois envoyé 100 € en Guinée.
Quant aux mots utilisés dans les écoutes notamment ceux de « CD » et de « DVD », il a affirmé que la personne appelée le « danseur » lui ramenait des copies de CD et DVD.
Lorsque B.) a été entendu le 9 mai 2007 par le juge d’instruction il a d’abord à nouveau véhémentement contesté s’être adonné à un trafic de stupéfiants.
Il a cependant été confronté aux 6.311 communications téléphoniques constatées sur ses numéros d’appels pour la période du 18 juillet 2006 au 18 janvier 2007 et aux déclarations d’C.) .
Il a alors d’abord menacé C.) disant que « cela va lui coûter cher », pour ensuite, confronté aux dépositions de A.) de G.) et celle de son amie H.) , avouer qu’il a vendu de la marihuana, à raison de 5 sachets par jour en moyenne.
Il aurait acquis ces 5 sachets pour 60€ auprès du dénommé «X.) » et il aurait revendu le sachet pour 20,25€ et ce depuis janvier, février 2007 dans les cafés situés place (…).
Il a reconnu que le mot « CD » utilisé dans les conversations téléphoniques désignait un sachet de marihuana, mais a maintenu que V.) faisait un marché de films de sorte que le mot DVD serait utilisé à ce titre.
A l’audience du 15 octobre 2008 B.) a admis consommer 2,5 grammes de marihuana (1 sachet) par jour et a maintenu avoir vendu 5 sachets de marihuana par jour (de 1,5 à 2 grammes par sachet) au prix de 20 à 25 € le sachet et ce place (…), au café CAFE 1.) .
Il a reconnu avoir donné 2 fois de la marihuana destinée à la revente à H.) .
Il a précisé ne pas avoir vendu des stupéfiants les week-ends.
Quant au fait que dans les écoutes il se serait inquiété ensemble avec C.) de « perdre leur place » il a soutenu qu’C.) avait un emploi et risquait de le perdre.
3. C.)
Dès son audition devant la police en date du 8 mai 2007 C.) a reconnu avoir acheté depuis décembre 2006, 5 sachets de marihuana à 3 grammes par jour et avoir revendu 4 sachets par jour pour le prix de 20 à 25 € par sachet.
Il dit avoir ainsi consommé un sachet de marihuana par jour.
Il a déclaré que le dealer appelé « X.) » était livré par son frère tous les jours avec de la marihuana à partir d’Arlon. Cela se passerait de la sorte que le frère venait avec un sac à dos de 30 x 40 cm, la marihuana arriverait au Luxembourg préparée dans des sachets de 5 à 10 grammes.
Il a admis que le CAFE 1.) était son point de vente et également celui de A.) et de B.) .
Il a affirmé que 13.) lui envoyait des clients.
Il a reconnu avoir envoyé tous les 2 mois 100€ en Guinée pour sa femme et ses 4 enfants.
Lorsqu’il a été entendu par le juge d’instruction le lendemain de son arrestation il a maintenu ses déclarations de la veille et a précisé avoir vendu beaucoup de marihuana à 13.) , mais il a dit ne pas se souvenir avoir vendu de la drogue à la consommatrice 12.) .
Il a reconnu qu’un dénommé Nordine est également un de ses très bons clients.
Le 17 janvier 2008 lors de son audition devant le juge d’instruction C.) a identifié son dealer en la personne de X.) .
Il a cependant contesté avoir été livré entre le 15 février 2007 et le 5 mai 2007, tel qu’il ressortait de l’exploitation de ses appels téléphoniques, à 52 reprises par son dealer en marihuana et il a estimé que le « X.) » l’aurait livré en tout au maximum à 10 reprises.
Il a encore contesté avoir envoyé un dénommé « 17.) » vendre de la drogue à sa place.
En audience publique C.) a reconnu avoir acheté 5 sachets de marihuana par jour pour 60 €, mais a affirmé n’avoir revendu que 3 sachets par jour et en avoir fumé 2 par jour.
Il a contesté le fait qu’il aurait eu comme surnom « C.) » et affirme qu’il y avait une autre personne du même nom chez lui.
Il a reconnu avoir eu comme clients un dénommé Nordine, un marocain et 12.) . Il a estimé qu’il est possible qu’il ait vendu à 5.) .
Il a contesté savoir si A.) et B.) vendaient des stupéfiants. Il a expliqué que le fait que B.) lui aurait souvent téléphoné par le fait que ce dernier aurait habité au même Foyer et aurait souvent demandé après son courrier.
Il a soutenu que le mot « DVD » désignerait de la musique et que le mot « CD » n’aurait jamais été utilisé dans leurs conversations.
4. D.) , alias D.)
Lors de son arrestation D.) a reconnu fumer de la marihuana depuis l’âge de 17 ans pour pouvoir dormir. Il a admis traîner parfois au bar « CAFE 1.) » et connaître les prévenus B.) et A.) .
Il a cependant contesté revendre de la drogue et a soutenu que les 4 sachets de marihuana trouvés chez lui lors de la perquisition étaient pour sa consommation personnelle.
Lorsqu’il a été interrogé par le juge d’instruction le 8 mai 2007, il a précisé fumer 2-3 joints par jour et il a précisé qu’il voyait A.) 1 x par semaine au CAFE 1.) . Il aurait rencontré B.) 1 fois dans un café place (…) et lui aurait parfois téléphoné.
Il a déposé qu’il croisait G.) parfois au CAFE 1.) .
Confronté aux entretiens téléphoniques qu’il a eus avec B.) , tels qu’ils résultent des écoutes, il a affirmé ne pas se souvenir de ces appels.
Le 14 janvier 2008 D.) a soutenu devant le juge d’instruction qu’il était prêt à lui dire la vérité et a affirmé avoir 1-2 mois avant son arrestation demandé à B.) de lui procurer un peu d’argent.
Sur ce, B.) lui aurait offert de lui vendre des sachets de marihuana à 20 € le sachet, sachets que D.) pourrait ainsi revendre pour la somme de 25 €.
Il aurait ainsi vendu une fois 2 sachets pour B.) et une autre fois 3 sachets.
B.) l’aurait mis en contact avec un dealer de couleur blanche appelé Nico auprès duquel il aurait acheté 4 sachets au prix de 60 €, qu’il aurait revendus pour 100 €.
Il a également affirmé que malgré le fait que B.) lui aurait refilé le numéro de téléphone de « X.) », il n’aurait jamais téléphoné à ce dernier, ni acheté des stupéfiants auprès de ce dealer.
Il a contesté avoir été en contact téléphonique avec une 12aine de consommateurs tels que cela résulterait de l’exploitation de ses listings téléphoniques.
A l’audience du 16 octobre 2008 il a maintenu le fait qu’il fumait 2-3 joints par jour.
Cependant il a reconnu avoir acheté de la marihuana auprès de X.) , qui serait venu place (…) ou place (…) pour écouler ses stupéfiants.
Il a estimé l’avoir rencontré 3-4 fois et avoir à chaque fois reçu 5 sachets à 3 grammes de Marihuana au prix de 60 €, sachets qu’il aurait revendus pour 100 €.
D.) a admis avoir eu 3 clients permanents.
Il a concédé que les 10,4 grammes trouvés lors de la perquisition à son domicile étaient destinés à la revente.
Pour B.) il aurait revendu 3 fois (1 x 2 sachets, 1 x 3 sachets et une fois 2 sachets) de la marihuana, il aurait ainsi parfois revendu les restes le soir pour B.) .
Il n’aurait pas été en contact avec C.) .
Il a tenu à exprimer en audience publique par la lecture d’une note les regrets à l’égard de ce qu’il a fait, le fait qu’il était à l’époque des faits en dépression en raison de la rupture de sa relation amoureuse et a demandé au Tribunal de lui accorder une seconde chance.
5. E.)
Lors de son audition par les agents de la Police Judiciaire, E.) a admis consommer de la marihuana, à savoir 2 fois par semaine un joint.
Il a déclaré qu’il se rendait parfois au CAFE 1.) et y rencontrait d’autres demandeurs d’asile tel que A.) .
Il a cependant formellement contesté avoir revendu des stupéfiants et il n’a voulu faire aucun commentaire sur les écoutes qui ont été portées à sa connaissance.
Il a soutenu que les 735€ qui ont été saisis lors de la perquisition à son domicile constituaient ses économies.
Lorsqu’il a été entendu le 9 mai 2007 par le juge d’instruction et qu’il a été confronté aux dépositions de ses co-prévenus A.) et F.) , il a continué à nier toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il a affirmé acheter la marihuana pour sa consommation à la gare ou dans le parc près de l’Hôtel (…). Il a affirmé habiter partiellement au Foyer à (…), mais a précisé qu’il passait également des nuits auprès de 12.) qui serait sa copine.
Il a encore nié avoir parlé de drogues dans l’écoute no 888 à laquelle il a été confronté.
Malgré le fait qu’il a reconnu connaître les autres prévenus, exception faite de H.) et de I.) , il a soutenu ne pas savoir si ces personnes revendent des stupéfiants.
Il a affirmé notamment avoir rencontré B.) souvent au CAFE 1.) .
E.) est encore entendu par le juge d’instruction en date du 15 janvier 2008.
Lors de son interrogatoire il a reconnu connaître X.) , avoir été en contact téléphonique avec ce dernier et avoir reçu de sa part une ou deux fois de la marihuana.
Confronté au fait qu’il était en contact téléphonique avec une dizaine de toxicomanes notoirement connus dans le quartier de la Gare et au fait qu’il a fait 130 communications du
27 janvier 2007 au 13 avril 2007, il a affirmé ne pas croire à ces chiffres et a soutenu avoir perdu deux de ses téléphones portables.
Il a contesté la déposition de 12.) suivant laquelle il lui aurait vendu de la marihuana de bonne qualité à des prix intéressants.
En audience publique il a maintenu ses contestations quant à la revente de stupéfiants et il a réitéré sa déposition suivant laquelle il aurait uniquement consommé de la marihuana à raison de 1-2 joints, une ou deux fois par semaine.
Il a précisé avoir acheté 2-3 x de la marihuana auprès de X.) et avoir donné 4 x de la marihuana à sa copine 12.) .
Il a soutenu que le mot de « CD » repéré dans les entretiens téléphoniques qu’il aurait eus avec A.) désignerait des vrais « CD » et que le mot « DVD » désignerait des films pornographiques.
Il a prétendu ignorer l’identité du « gars » qui serait mentionné dans les écoutes.
6. G.)
Dès son arrestation G.) qui est au Luxembourg depuis 15 ans a admis être une consommatrice de marihuana et avoir consommé une fois 3 boules de cocaïne.
Elle a affirmé recevoir de l’argent de deux hommes avec lesquels elle aurait des rapports sexuels et qui lui paieraient non seulement le loyer, mais qui prendraient également en charge une partie de ses autres dépenses.
Elle a précisé qu’elle rencontrait ses compatriotes au café CAFE 1.) et au café CAFE 2.) .
Elle dit avoir reçu 2 x 1 et 1 x 2 boulettes de cocaïne de la part de A.) .
Suivant la prévenue la marihuana de A.) proviendrait pour partie de F.) .
G.) n’a été interrogée qu’une seule fois par le juge d’instruction, à savoir le 9 mai 2007.
Elle a alors affirmé qu’à partir d’avril 2007 A.) lui a procuré de l’herbe. Elle a maintenu qu’il lui a également remis 3 petites boules de cocaïne, qu’elle aurait payées entre 30 et 40 € la boule.
B.) lui aurait donné une fois de la marihuana.
Elle a cependant continué à contester avoir vendu elle-même des stupéfiants ou avoir fait l’intermédiaire pour la revente de stupéfiants.
Elle a prétendu que les sachets « Gripptüten » trouvés chez elle portant des traces de drogues, auraient servi à mettre des perles pour des colliers et des ongles.
A l’audience du 16 octobre 2008 G.) a avoué avoir fumé 1 gramme de marihuana par jour et avoir commandé environ 10 x de la marihuana à A.) . Ce dernier lui aurait remis un à deux sachets d’environ 3 grammes.
Elle aurait acheté 4 fois de la cocaïne auprès de A.) (1x2, 1x3, 1x1 et 1x1 boules).
Elle a maintenu qu’elle a été entretenue par T2.) , qui était son ami depuis 4 ans et demi et par le dénommé S.) , entre-temps décédé.
7. H.)
Lors de son arrestation en date du 8 mai 2007 H.) a affirmé qu’elle s’est rendue compte au début de l’année 2007 que son ami B.) vendait des stupéfiants au CAFE 1.) .
Elle serait allée elle-même seulement une fois par mois au CAFE 1.) et elle aurait pu voir que B.) remettait à des clients, sous la table, dans des boîtes de cigarettes vides, des petits sachets avec un contenu vert.
Selon H.) , B.) aurait caché la marihuana dans les toilettes du CAFE 1.) .
Elle a encore précisé que lorsqu’elle se rendait au CAFE 1.) , B.) aurait toujours été en compagnie de A.) et elle aurait également vu que ce dernier aurait vendu de la marihuana au CAFE 1.) .
Elle aurait vu une fois que B.) aurait donné des petites boules qui seraient de la cocaïne à G.) .
Elle a affirmé avoir une fois envoyé de l’argent pour C.) (C.) ) au Mali.
H.) a reconnu avoir vendu 4 x de la marihuana (environ 15 sachets) pour le compte de B.) .
Elle a précisé qu’elle-même n’était pas une consommatrice de drogues.
Le lendemain de son arrestation, H.) a maintenu ses dépositions de la veille.
Elle a ajouté qu’une fois B.) aurait pris un paquet dans les toilettes du CAFE 1.) et lui aurait demandé de le ramener à la maison, où des gens devaient venir le récupérer.
Elle aurait ainsi remis 2-3 fois de l’herbe à la maison à des adolescents. Elle aurait agi de la sorte étant donné qu’elle aurait eu peur de B.) .
H.) a prétendu que G.) aurait échangé une poignée de petites boules de plastique avec B.) contre de la marihuana.
8. F.)
F.) a contesté jusqu’en 2008, lors de son second interrogatoire par le juge d’instruction avoir vendu des stupéfiants.
En effet lorsqu’il avait été auditionné par la Police Judicaire, il avait uniquement avoué avoir fumé de la marihuana 5 fois par jour.
Il avait également contesté porter le surnom de F.) .
Il avait reconnu connaître A.) , étant donné qu’il aurait habité dans le même foyer que ce dernier, mais il avait nié avoir envoyé de l’argent en Italie.
Il avait prétendu que ce seraient ses copines se trouvant à l’étranger qui lui auraient parfois envoyé de l’argent.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 9 mai 2007 il a maintenu ses dépositions et, confronté aux écoutes qui le concernent, il a soutenu ne jamais avoir parle de drogues au téléphone.
Il s’est expliqué les conversations concernant les stupéfiants uniquement par le fait qu’une autre personne aurait utilisé son téléphone portable, étant donné qu’il aurait perdu son téléphone pendant une semaine et 4 jours.
Il a précisé qu’il achetait des sachets de marihuana pour 15€. Avec la quantité achetée il aurait pu tenir parfois pendant une semaine.
Le 11 octobre 2007 F.) a pris connaissance des écoutes le concernant. Il a fini par reconnaître sa voix dans toutes les communications téléphoniques qui lui ont été reproduites.
Ce n’est que le 10 janvier 2008 que F.) a finalement admis alors avoir revendu de la cocaïne.
Il a ainsi déclaré devant le juge d’instruction qu’il a revendu de la cocaïne pendant 2 mois et ceci en raison du fait qu’il n’avait pas d’argent pour se nourrir.
Il a soutenu avoir vendu de la cocaïne tout au plus deux fois par semaine et ceci à raison de 30-50€ par vente.
Quant à sa consommation personnelle, il a précisé fumer 4 joints de marihuana par jour et consommer parfois de la cocaïne.
Il a contesté avoir effectué l’entièreté des 2878 communications téléphoniques qui ont été retracées sur son téléphone portable en 83 jours. Il a également nié avoir eu 89 contacts téléphoniques différents en 83 jours.
Il a encore contesté avoir eu 436 contacts téléphoniques avec le consommateur Z.) .
Il a maintenu ne pas avoir envoyé de l’argent à l’étranger.
A l’audience du 16 octobre 2008 ledit prévenu a maintenu ses déclarations quant à sa consommation.
Il a reconnu avoir vendu 20 boules de cocaïne à Z.).
Il a également admis que les 2,4 grammes de marihuana trouvés à son domicile lui appartiennent.
Quant aux mots de « half » et « full » repérés dans ses conversations téléphoniques il a raconté avoir rencontré par hasard un homme qui lui aurait proposé un travail de nettoyage. Lors de l’entretien litigieux il aurait été question de savoir si le prévenu allait travailler à plein temps ou à mi-temps.
Il a cependant admis que le terme de « small » utilisé notamment dans la conversation téléphonique numéro 2073 désignait une petite quantité de cocaïne, à savoir ½ gramme de cocaïne.
Le prévenu a affirmé connaître au Luxembourg tout au plus 5 personnes et a contesté que les 22 notes de numéros de téléphones trouvées lors de la perquisition de son domicile lui appartiennent.
Il a fait préciser qu’il arrivait que des gens lui téléphonent pour obtenir des drogues, mais que le deal ne se faisait finalement pas.
9. I.)
I.) a dès sa première audition par la police reconnu s’adonner à la vente de stupéfiants et ce depuis 6 mois.
Il a ainsi admis vendre de la cocaïne à Esch/Alzette et avoir eu à ce titre 4 clients réguliers, à savoir 18.) et son ami 19.) , un dénommé 20.) et un consommateur du nom de Christophe.
Il a reconnu que 18.) achetait entre 3 et 6 fois par semaine de la cocaïne que Christophe achetait 1 fois par semaine 2 grammes et que 20.) venait chercher chaque jour une boule de cocaïne.
Il a déclaré acheter la drogue auprès du dealer qu’il appelait « Olino » et qu’il rencontrait au café (…) à (…). Ledit vendeur lui aurait fourni de façon hebdomadaire 5 grammes, de sorte qu’il y aurait eu en tout et pour tout livraison de 20 x 5 gr = 100 grammes de cocaïne.
Il a déclaré avoir acheté la cocaïne au prix de 500€ les 5 grammes et a affirmé avoir revendu les 5 grammes au prix de 700€.
L’argent provenant de la vente de stupéfiants lui aurait servi à se nourrir et à acheter des vêtements.
Il a reconnu que le terme de « CD » utilisé dans ses conversations téléphoniques signifiait une boule de cocaïne.
Auprès du juge d’instruction I.) a en date du 15 mai 2005 pour l’essentiel confirmé ses déclarations faites auprès de la Police Judiciaire.
Il a précisé que le terme d’un « grand » signifiait 2,5 grammes de cocaïne, quantité qu’il aurait vendue notamment une fois à 20.) .
Il a encore reconnu avoir utilisé sa carte téléphonique dans 6 téléphones différents.
Il a seulement contesté avoir été en train de vendre de la drogue lorsque la police l’a observé en date du 20 mars 2007 à 13 heures 25, expliquant qu’il était en train de se promener.
Lorsqu’il a été interrogé de nouveau par le juge d’instruction en date du 12 octobre 2007 et inculpé du chef d’infraction à l’article 8-1 de la modifiée du 19 février 1973 il est en partie revenu sur ses dépositions en affirmant avoir acheté seulement 8 à 10 fois de la cocaïne auprès de Olino.
Il n’a pas reconnu son dealer en la personne d’R.) et il n’a pu s’expliquer les conversations téléphoniques entre son numéro d’appel et celui d’R.) que par le fait qu’il prêtait parfois son téléphone à d’autres personnes.
Il a contesté avoir fait 19 deals avec 18.) et avoir eu 24 conversations téléphoniques ayant trait à la cocaïne avec le dénommé 20.) qui s’appellerait 20.).
Il a précisé ne vouloir faire aucun commentaire quant au fait que 1701 conversations téléphoniques ont été retracées sur son téléphone portable entre le 18 janvier 2007 et le 12 avril 2007, mais il a reconnu avoir financé ses conversations pour la plupart avec de l’argent provenant de la vente de stupéfiants.
Le prévenu a cependant véhémentement contesté avoir eu des conversations téléphoniques relatives à l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA avec un dénommé « Kalifa ». Il a prétendu ne pas connaître une personne dénommée Kalifa et il a expliqué ces conversations à nouveau par le fait qu’il prêtait parfois son portable à d’autres personnes.
A l’audience publique du 21 octobre 2007 I.) a affirmé qu’il consommait non seulement de la marihuana, plus particulièrement 10 joints par jour, mais également de la cocaïne à raison de 1-2 boules par jour.
Il a soutenu avoir acheté 5 grammes de cocaïne 1-2 x par semaine et les avoir revendus dans la grand-rue à (…) ainsi que derrière le (…).
Il a maintenu avoir seulement été livré 7-10 fois en tout par Olino, ainsi que par d’autres dealers.
En droit
Observations préliminaires quant à la valeur probante des écoutes
- quant à la procédure de traduction des écoutes
Les mandataires de F.) et de B.) se rapportent à prudence de justice quant à la valeur probante des écoutes téléphoniques recueillies dans la présente affaire, au motif que les traducteurs qui ont transcrits le contenu des écoutes n’ont pas reçu de formation spéciale dans le domaine de la reconnaissance vocale.
La représentante du Ministère Public estime que les écoutes constituent en l’occurrence un moyen de preuve probant dans la mesure où les traducteurs ont pu au vu du nombre impressionnant d’écoutes arriver à reconnaître et partant à identifier les différentes personnes sous écoute, qui n’auraient pas seulement été reconnues et identifiées par le biais de leur voix, mais également par l’intermédiaire de leur numéro de téléphone.
Il fait également noter que les prévenus ont pu prendre connaissance des écoutes et en contester le contenu par le biais des voix de recours pendant l’instruction.
Aux termes de l’article 51 du code d’instruction criminelle, le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l’inculpé.
L’article 88-1 du même code lui permet, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, d’après les éléments de l’espèce d’ordonner l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication.
Par ordonnances du juge d’instruction , les agents de la Section de Recherche ont été autorisés à procéder aux écoutes téléphoniques de ces lignes. Au cours de la période de surveillance les entretiens téléphoniques ont été enregistrés, traduits et évalués.
Selon les témoins Ralph KOHN et Patrick SINNER tous les entretiens ont été soumis à des traducteurs qui les ont écoutés, transcrits dans la langue écoutée et traduits aux agents dans la langue reprise aux procès-verbaux concernant les écoutes.
Il convient de noter que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées par le juge d’instruction et font par conséquent partie des devoirs effectués lors de l’information préparatoire. L’ensemble des écoutes fait l’objet d’une traduction puis d’une transcription intégrée dans les procès-verbaux par les officiers de Police Judiciaire et bénéficie de ce chef de la valeur juridique attachée aux procès-verbaux (Cour d’Appel 30 janvier 2007, MP c/ S. K.).
Il y a lieu de relever que les procédures relatives à l’ordonnance des écoutes, la prorogation des écoutes et l’assermentation des interprètes ont été suivies.
Il y a par ailleurs lieu de noter que tous les prévenus avaient été confrontés aux résultats des écoutes téléphoniques lors de leurs premiers interrogatoires devant le juge d’instruction.
Au vu d’ailleurs du temps passé par les traducteurs sur les écoutes, ils ont fini par reconnaître les voix des divers intervenants même s’ils ne disposaient pas d’une formation en reconnaissance vocale. En effet, les divers intervenants ont en principe utilisé leur propre téléphone portable de sorte que l’identification des intervenants n’a pas exclusivement été faite sur base de la voix mais pour partie également à partir du numéro de téléphone utilisé.
Il y a lieu de remarquer que les traductions ont toutes été faites par des traducteurs assermentés et sous la surveillance d’officiers de la Police Judiciaire.
Par ailleurs les prévenus et leurs conseils ont eu la possibilité de prendre, après leur premier interrogatoire, communication des télécommunications enregistrées et de se faire reproduire les enregistrements en présence d’un officier de Police Judiciaire. Ainsi notamment F.) a pris personnellement connaissance des écoutes le concernant en présence du juge d’instruction. Il a lui-même reconnu sa voix sur les écoutes. Assistés de mandataires de justice, les prévenus ne pouvaient ignorer que des recours étaient à leur disposition s’ils étaient d’avis qu’un supplément d’instruction serait nécessaire.
Le dossier entier y compris le réquisitoire et l’ordonnance de renvoi, a été transmis en copie aux prévenus qui ont pu le consulter pendant l’instruction et le discuter contradictoirement à l’audience.
En l’espèce, aucun prévenu n’a fait usage du droit de critiquer ou d’attaquer les écoutes devant la chambre du conseil.
- quant aux écoutes concernant le dénommé « C.) »
Le mandataire d’C.) s’est rapporté à prudence de justice quant aux écoutes concernant le dénommé C.) arguant qu’C.) a dès son arrestation contesté avoir été appelé « C.) » par quiconque. Le seul surnom qu’il aurait porté aurait été celui de « C.) ».
La représentante du Ministère Public estime que ce moyen n’est pas fondé en ce que le prévenu n’aurait, confronté aux écoutes, jamais contesté être la personne appelée « C.) » et il a renvoyé aux écoutes relevées par les enquêteurs desquelles il résulterait qu’C.) serait également appelé C.) .
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de constater que le prévenu C.) , bien qu’assisté tout au long de l’instruction par un mandataire de justice n’a pas utilisé les recours à sa dispositions pour contester les écoutes le concernant, notamment quant au fait de savoir qu’il y aurait erreur sur la personne.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux dépositions des témoins Ralph KOHN et Patrick SINNER faites à l’audience publique du 15 octobre 2008 desquelles il ressort que 48 écoutes démontrent que le dénommé « C.) » et le dénommé « C.) » sont la même personne à savoir le prévenu C.) .
Les témoins attestent ainsi qu’C.) s’est fait appeler dans les écoutes 23 fois « C.) », 11 fois « C.) » et 14 fois « C.) ».
Ils se réfèrent ainsi aux écoutes numéros 1143, 1168, 1171, 1177, 1178, 1182, 1187, 1215, 1306, 1334, 1346, 1439, 1440, 1441, 1682, 1710, 1714, 1740 et 1744.
Il ressort de la lecture de la transcription des écoutes relevées par les témoins qu’au même numéro de téléphone attribué par les agents à C.) , la personne qui répond est appelée au bien « C.) »(ex. écoutes numéros 1168,1177,1178 et 1187) ou bien « C.) » (ex. écoutes numéros 1143, 1346,1441 et 1682) ou encore « C.) ».
L’affirmation du mandataire d’C.) suivant laquelle une personne dénommée Sylla NABI aurait été à l’origine des conversations téléphoniques n’a pu être confirmée par les éléments du dossier, une telle personne n’ayant pu être retrouvée.
Les agents de la police entendus comme témoins en audience publique et qui ont été présents lors de l’enregistrement des écoutes, ont également ajouté que le prévenu avait une voix particulière qui pouvait difficilement être confondue avec celle d’une autre personne.
Au regard du fait qu’aucune différence de voix n’a été remarquée par les traducteurs et les agents de la Police Judicaire qui étaient présents lors de l’enregistrement des appels téléphoniques du numéro d’appel du prévenu C.) , le prévenu C.) n’ayant pas exercé de recours contre les écoutes dans lesquelles il était appelé « C.) » et étant donné que la personne dénommée « C.) » a le même numéro de téléphone qu’C.) , il y a lieu d’admettre que ce dernier se fait appeler tantôt « C.) » et tantôt « C.) » et encore « C.) ».
Par ailleurs, les personnes en contact avec le dénommée « C.) » sont en même temps les consommateurs de stupéfiants reconnus par C.) , tels que par exemple « 13.) » et « Nordine ».
Il s’ensuit que les contestations des prévenus concernant la valeur probante des écoutes ne sont pas fondées.
Le Ministère Public reproche aux prévenus :
Depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’au 9 mai 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, (…), Place (…) et rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
En infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
I. A.) , alias « A.) », né le (…)à (…) /Guinéa,
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir régulièrement vendu de grandes quantités de marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de marihuana par semaine, et notamment d’avoir vendu entre autres :
•
4 boules de cocaïne et des quantités indéterminées de marihuana à G.) . • au moins 60 sachets à 2 ou 3 gr de marihuana à 4.) •
5 à 6 fois 1 sachet de marihuana à 20.-euros à 5.) • des quantités indéterminées de marihuana à E.)
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités de marihuana et de cocaïne, notamment celles visées sub1) et au moins 0,9gr de marihuana le 8 mai 2007.
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association dans laquelle l’approvisionnement et l’importation au Luxembourg était assuré par les dénommés X.) et W.) , la distribution et la vente des stupéfiants ainsi livrés étant effectuées notamment à Luxembourg, Quartier- Gare, par A.) , B.) , C.) et par des revendeurs, tels que entre autres E.) et D.) .
5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de A.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre A.) de ce chef;
II. B.), né le (…)à (…)/Guinée
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
En l’espèce d’avoir régulièrement vendu d’importantes quantités de marihuana, mais au moins d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de marihuana par semaine et notamment d’avoir vendu entre autres:
•
2 fois un sachet à G.) • Pendant 2 mois, 2 à 3 fois par semaine pour 50.-euros à 10.) •
3 fois un sachet de marihuana à 25.-euros à 11.) • Environ 10 fois des quantités indéterminées de marihuana à 4.) •
2 à 3 fois un sachet de marihuana à 12.) . • des quantités indéterminées de marihuana à un dénommé « TIAGO », Thierry et Mickie, 13.) et à D.) . 2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités indéterminées de marihuana visées sub1) et notamment au moins 63gr de marihuana le 8 mai 2007.
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association dans laquelle l’approvisionnement et l’importation au Luxembourg était assuré par les dénommés X.) et W.) , la distribution et la vente des stupéfiants ainsi livrés étant effectuées notamment à Luxembourg, Quartier- Gare, par A.) , B.) , C.) et par des revendeurs, tels que entre autres E.) et D.) .
5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de B.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre B.) de ce chef;
III. C.) , né le (…) à (…)/Guinée, alias « C.) », alias « C.) »
Depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’au 26 juin 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, (…), Place (…) et Quartier Gare (Bar CAFE 1.) , rue (…)), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
En l’espèce d’avoir régulièrement vendu d’importantes quantités de marihuana, mais au moins d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de marihuana par semaine et notamment d’avoir vendu entre autres :
•
2 fois des quantités indéterminées à 20,-euros à 5.) • Tous les jours à 14.) des sachets de 3,5gr à 25.-euros la pièce • Environ 7 fois des quantités indéterminées à 12.) • Une douzaine de fois un sachet de marihuana à 15.) •
2 à 3 fois 2-3gr de marihuana à 16.) • Des quantités indéterminées de marihuana à 17.) .
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté les quantités de marihuana visées sub1).
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit mais au moins 3 à 6gr par jour.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association dans laquelle l’approvisionnement et l’importation au Luxembourg était assuré par les dénommés X.) et W.) , la distribution et la vente des stupéfiants ainsi livrés étant effectuées notamment à Luxembourg, Quartier- Gare, par A.) , B.) , C.) et par des revendeurs, tels que E.) , 17.) et D.) .
5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de C.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre C.) de ce chef;
IV. D.) , né le (…) à (…)/Guinée, alias « D.) »
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
En l’espèce d’avoir régulièrement vendu d’importantes quantités de marihuana, mais au moins d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de marihuana par semaine.
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités indéterminées de marihuana visées sub1) et notamment au moins 10,4gr de marihuana le 8 mai 2007.
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit mais au moins 2-3 joints tous les jours.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association dans laquelle l’approvisionnement et l’importation au Luxembourg était assuré par les dénommés X.) et W.) , la distribution et la vente des stupéfiants ainsi livrés étant effectuées notamment à Luxembourg, Quartier- Gare, par A.) , B.) , C.) et par des revendeurs, tels que entre autres E.) et D.) . 5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de D.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre D.) de ce chef ;
V. E.) , alias « E.) », né le (…)à (…)/Guinée
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
En l’espèce d’avoir régulièrement vendu d’importantes quantités de marihuana, mais au moins d’avoir vendu plusieurs centaines de grammes de marihuana par semaine et entre autres d’avoir vendu 4 sachets de marihuana à 12.) .
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté les quantités visées sub1) et au moins 3,056gr de marihuana le 8 mai 2007.
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit mais au moins 2 fois par semaine depuis un temps non prescrit.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association dans laquelle l’approvisionnement et l’importation au Luxembourg était assuré par les dénommés X.) et
W.) , la distribution et la vente des stupéfiants ainsi livrés étant effectuées notamment à Luxembourg, Quartier- Gare, par A.) , B.) , C.) et par des revendeurs, tels que entre autres E.) et D.) .
5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de E.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre E.) de ce chef ;
VI. F.) , alias « F.) », né le (…)à (…)/Liberia
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
En l’espèce d’avoir régulièrement vendu d’importantes quantités indéterminées de cocaïne et des quantités indéterminées de marihuana, et d’avoir vendu au moins environ 20 fois une boule de cocaïne à 50.-euros à Z.) et des quantités indéterminées de cocaïne à G.) .
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana et notamment les quantités visées sub1) et au moins 2,456gr de marihuana le 8 mai 2007.
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit mais au moins 5 fois par jour depuis un temps non prescrit.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de F.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre F.) ; 5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de F.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre F.) de ce chef;
VII. G.) , née le (…)à (…) /Guinée
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
En l’espèce d’avoir vendu des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne, notamment d’avoir vendu 6 boules de cocaïne à B.) et d’avoir fait l’intermédiaire entre A.) et des consommateurs pour la vente de quantités indéterminées de marihuana.
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana visées sub1).
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne depuis un temps non prescrit.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de G.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre G.) ;
5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de G.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre G.) ;
VIII. H.)
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
d’avoir vendu des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 15 sachets de marihuana à divers consommateurs et d’avoir fait l’intermédiaire entre B.) et des consommateurs de marihuana.
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté d’importantes quantités indéterminées de marihuana visées sub1).
3) Article 7.A.1 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de H.) qu’elle s’est rendue coupable d’une infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre H.) de ce chef;
5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de H.) qu’elle s’est rendue coupable d’une infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre H.) de ce chef;
IX. I.) , alias I.) , alias I.) , alias I.) , né le (…)à (…)/Gambia
Depuis un temps non prescrit mais au moins depuis fin 2006 jusqu’au 5 avril 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Esch /Alzette, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) Article 8.1. a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
d’avoir régulièrement vendu des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne, mais au moins 5gr de cocaïne par semaine pendant 6 mois et notamment 3 à 5 fois par semaine
2 à 3 boules à 18.) et à 19.) , au moins une fois par semaine pour 200.-euros, soit 2gr à un dénommé « Christophe » et au moins 30 fois 2 boules de cocaïne à20.) .
2) Article 8.1.b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des ces substances ou d’avoir agi, ne fûtce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
En l’espèce d’avoir en vue de l’usage par autrui acquis, détenu, et transporté des quantités indéterminées de cocaïne sub1).
3) Article 7 loi modifiée du 19 février 1973 d'avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d'un ou de plusieurs stupéfiants, d'une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminés par règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
En l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un temps non prescrit.
4) Article 10 loi modifiée du 19 février 1973 Attendu que l’instruction n’a pas révélé des indices suffisants à charge de I.) qu’il s’est rendu coupable d’une infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, partant dire qu’il n’y a pas lieu à poursuite contre I.) de ce chef;
5) Article 8-1 loi modifiée du 19 février 1973 Au courant de 2006 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteur, coauteur ou complice
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des véhicules automoteurs non autrement déterminés, mais tel que cela ressort du procès-verbal n°1846/15 du 10 août 2007 du Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants et notamment des écoutes téléphoniques n°110 du 17/02/2007, 20h42; n°1279 du 10/03/2007, 17h06 ; n°1409 du 14/03/2007, 16h16; partant un produit indirect des infractions mentionnées sub I, a) et b), sachant au moment où lui-même les recevait, qu’ils ont été acquis à l’aide de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, partant qu’ils provenaient de l’une des ces infractions mentionnées sub I, a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions ;
1) Quant aux infractions à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973
Il ressort de l’ensemble du dossier répressif, des perquisitions effectuées ainsi que des déclarations concordantes des prévenus que les infractions à l’article 7 de la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que le Ministère Public reproche à tous les prévenus sont établies à leur charge, exception faite de H.) .
En effet H.) nie avoir été consommatrice de stupéfiants et il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait consommé des drogues.
Les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973 sont partant à retenir à l’encontre de A.) , B.) , C.) , D.) , alias D.) , E.) , F.) , G.) et I.) .
H.) doit cependant être acquittée de l’infraction d’avoir « consommé des quantités indéterminées de marihuana depuis un an ».
2) Quant aux infractions à l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973
- Observations préliminaires sur l’ampleur du trafic de marihuana
Il y a lieu de noter qu’il ne ressort pas du dossier répressif quelles étaient les quantités exactes vendues et remises par le dealer X.) à ses revendeurs lors de chaque livraison.
Les prévenus concernés par le trafic de marihuana soutiennent tous que les sachets qu’ils revendaient étaient déjà proportionnés par leur dealer et qu’ils étaient sous forme de sachets d’environ 3 grammes.
Lors de son arrestation par la Police Judiciaire, C.) avait cependant précisé que la marihuana était livrée par le dealer appelé X.) tous les jours depuis Arlon dans un sac à dos de 30 x 40 cm et que la marihuana était préparée dans des sacs de 5 à 10 grammes.
Au vu du nombre impressionnant de contacts téléphoniques de certains prévenus et du nombre de contacts qu’ils ont eu avec leur revendeur, il est évident que les prévenus ont dans leurs dépositions entendu minimiser les quantités de stupéfiants revendues.
1. quant au prévenu A.)
A.) reconnaît avoir vendu 5 sachets d’environ 3 grammes de marihuana par jour, sachets qu’il aurait achetés pour la somme de 60 € et revendus pour le montant de 100€ et ce de janvier à mai 2007.
Il admet avoir fournit ainsi 60 sachets à 2-3 grammes de marihuana à 4.) et 5-6 fois 1 sachet de marihuana à 20€ à 5.) .
Il conteste avoir fourni de la marihuana à E.) .
Il conteste également avoir vendu de la cocaïne et ne se rappelle pas en avoir donné à G.) .
Tel qu’il a été repris ci-dessus A.) était en contact continu avec le dealer X.) et grâce aux écoutes téléphoniques la police a retracé 42 livraisons.
Il s’ensuit que la quantité revendue par A.) était plus importante que celle qu’il a accepté avouer.
Cependant il serait pure spéculation de se fixer sur les quantités exactes achetées et vendues autres que celles avouées par le prévenu, puisque les quantités exactes livrées par X.) à chacune de ses livraisons n’ont pas pu être déterminées avec précision.
Lors de la perquisition du 8 mai 2007 0,9 grammes de marihuana avaient été trouvés dans la chambre de A.) .
Quant à la vente de cocaïne il échet de noter que G.) , dépose à l’audience du 16 octobre 2008, avoir reçu de la part de A.) 1 x 2, 1 x 3, 1 x 1 et 1 x 1 petites boules de cocaïne de la part de A.) .
Ces dépositions ne sont cependant corroborées par aucun autre élément concluant du dossier répressif.
Il s’ensuit que l’infraction à l’article 8 de la loi du 19 février 1973 est établie à charge de A.) uniquement en ce qui concerne la vente de marihuana.
A.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :
depuis janvier 2007 jusqu’au 8 mai 2007 à Luxembourg, au (…) et notamment place (…) et rue (…),
comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu de grandes quantités de marihuana, mais au moins 5 sachets de 3 grammes de marihuana par jour et notamment d’avoir vendu entre autres :
au moins 60 sachets de 2 à 3 grammes de marihuana à 4.)
5 à 6 fois un sachet de marihuana à 20 euros à 5.) des quantités indéterminées à E.)
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis des quantités importantes de marihuana, notamment celles visées sub 1), donc notamment 5 sachets de 3 grammes de marihuana par jour et au moins 0,9 grammes le 8 mai 2007.
3) d’avoir de manière illicite en dehors de tout local spécialement agréé par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 1 gramme de marihuana par jour.
2. quant au prévenu B.)
B.) est en aveu d’avoir revendu 5 sachets de marihuana par jour.
Il fait valoir qu’au vu du résultat des perquisitions, les sachets de marihuana vendus pesaient entre 2,7 à 3,5 grammes, de sorte que l’affirmation suivant laquelle il aurait vendu plusieurs centaines de grammes par semaine ou 10 sachets par jour de marihuana ne correspondrait pas à la vérité.
Au vu du résultat des écoutes téléphoniques les enquêteurs avaient pu retracer que B.) a reçu livraison entre le 17 février 2007 et le 7 mai 2007 de 49 livraisons de la part de X.) et qu’il était en contact avec son dealer avec 3 numéros d’appels différents.
Ils ont également pu constater que B.) se trouvait quotidiennement au CAFE 1.) où il s’occupait à plein temps de la revente de marihuana.
Il ressort des écoutes téléphoniques que certains clients commandaient en une fois 4-5 sachets de marihuana.
A cela s’ajoute que lors de la perquisition 63 grammes de marihuana et 6 téléphones portables ont été trouvés au domicile de B.) .
Il ressort également du nombre d’appels téléphoniques effectués par B.) en rapport avec le trafic de stupéfiants et du contenu desdits appels téléphoniques qu’il était quotidiennement (exception faite des dimanches) très actif dans la vente de stupéfiants et qu’il ne s’accordait guère de pause dans ce qu’il appelle encore en audience publique son « business ».
Il revendait ainsi de façon assidue quotidiennement de la marihuana.
Le trafic de stupéfiants organisé par B.) était dès lors nettement plus important que ce que veut faire croire ledit prévenu et il y a lieu de retenir qu’il a vendu au moins la quantité telle qu’indiquée par le prévenu C.) devant le juge d’instruction, à savoir qu’il vendait 10 sachets d’environ 3 grammes de marihuana par jour.
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention telle que libellée à son encontre.
B.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :
depuis le janvier 2007 jusqu’au 8 mai 2007 à Luxembourg, (…), et notamment place (…) et rue (…),
comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu de grandes quantités de marihuana, mais au moins 10 sachets de 3 grammes de marihuana par jour et notamment d’avoir vendu entre autres :
2 fois un sachet à G.) Pendant 2 mois, 2 -3 fois par semaine pour 50 euros à 10.)
3 fois un sachet de marihuana à 11.) Environ 10 fois des quantités indéterminées à 4.) 2-3 fois un sachet de marihuana à 12.) Des quantités indéterminées de marihuana à un dénommé Tiago, Thierry et Mickie, 13.) et D.) , alias D.) ,
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis des quantités importantes de marihuana, notamment celles visées sub 1), donc notamment 10 sachets de 3 grammes de marihuana par jour et notamment au moins
63 grammes de marihuana le 8 mai 2007,
3) d’avoir de manière illicite en dehors de tout local spécialement agréé par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 2 grammes et demi de marihuana par jour.
3. quant au prévenu C.)
C.) a dès le début de l’instruction avoué avoir vendu depuis décembre jusqu’à son arrestation de la marihuana notamment dans le CAFE 1.) .
Il a soutenu avoir acheté 5 sachets de marihuana de 3 grammes par jour auprès de X.) et avoir revendu 4 sachets par jour.
Les enquêteurs ont pu déterminer qu’entre le 15 février 2007 et le 5 mai 2007, le prévenu avait reçu 52 fois de la marihuana de la part de X.) .
Il s’ensuit que le prévenu recevait presque quotidiennement des livraisons de marihuana et qu’il s’adonnait ainsi comme activité principale à la vente de drogues essentiellement dans le quartier de la gare.
Il était en contact dans la période où il était sous écoute avec 168 numéros d’appels différents.
En audience publique le témoin 12) a notamment affirmé avoir acheté environ 7 fois 1-2 sachets de marihuana auprès de C.) et ce avant sa relation avec E.) .
La consommatrice « 14 » avait affirmé dans sa déposition avoir acheté tous les jours auprès d’C.) .
Lors de la perquisition effectuée suite à l’arrestation d’C.) ont été trouvés à son domicile un appareil photo et divers bijoux, dont des montres, ce qui montre que plus que de financer son entretien personnel avec la vente de drogue, le prévenu, demandeur d’asile, pouvait encore se financer quelques achats de convenance.
Aucun élément du dossier ne permet cependant de conclure aux quantités exactes vendues à chaque jour par le prévenu, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux quantités avouées par le prévenu, suite à son arrestation.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à son encontre, sauf à limiter les quantités revendues à celles reconnues initialement par le prévenu.
C.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :
depuis le début de l’année 2007 jusqu’au 8 mai 2007 à Luxembourg, (…), et notamment place (…), Quartier de la Gare et plus précisément rue (…), comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu de grandes quantités de marihuana, mais au moins 4 sachets de 3 grammes de marihuana par jour et notamment d’avoir vendu entre autres :
2 fois des quantités indéterminées à 5.) , tous les jours des sachets d’environ 3 grammes à 25 euros la pièce à 14.) , environ 7 fois 1 à 2 sachets de marihuana à 12.) , une douzaine de fois un sachet de marihuana à 15.),
2 à 3 fois 2-3 grammes de marihuana à 16.) , des quantités indéterminées de marihuana à 17.) ,
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis des quantités importantes de marihuana, notamment celles visées sub 1),
3) d’avoir de manière illicite en dehors de tout local spécialement agréé par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 1 sachet d’environ 3 grammes de marihuana par jour.
4. quant au prévenu D.) , alias D.)
D.) est en aveu d’avoir acheté environ 100 grammes de marihuana auprès du dealer X.) sur une courte période, à savoir sur une période de 3 à 5 semaines.
Il fait cependant valoir qu’il n’a pas vendu systématiquement de la drogue, mais seulement lorsqu’il était dans une impasse financière, à savoir au moment où la relation amoureuse avec T1.) a pris fin.
Il a reconnu avoir revendu de la marihuana pour B.) (1 x 3 sachets de marihuana) et avoir acheté 4 sachets de marihuana chez un dealer du nom de « Nico ».
Il affirme avoir eu 3 clients.
Au vu des relevés téléphoniques de son appareil téléphonique, le prévenu était cependant en contact avec 12 personnes connues dans le milieu de la drogue.
A son domicile ont été trouvés 4 sachets de marihuana contenant 10,4 grammes de marihuana, qui étaient destinés, suivant les dépositions du prévenu à l’audience, au moins en partie à la revente.
Interrogé le 9 mai 2007 par le juge d’instruction A.) avait déposé que D.) vendait aussi de la marihuana au CAFE 1.) , à la place (…) et à la place (…) et qu’il s’approvisionnait auprès du dealer « X.) ». Il a déclaré « Je le connais celui-là. On l’appelle D.) . Je sais qu’il vend aussi de la marihuana. Il se procure aussi sa marchandise auprès du nommé X.) . Son terrain d’action était aussi le café CAFE 1.) , la place (…), respectivement le (…). On a cependant pas fait équipe ensemble. On fait on était tous un peu solitaires, quitte à ce qu’on se donnait un coup de main réciproques. Le système était toujours le même, tout le monde s’approvisionnait auprès de X.) . Par après on a essayé de revendre la marchandise à la gare pour gagner de l’argent. »
En date du 19 mars 2007 B.) lui avait même proposé de reprendre son « business » et il a déposé le 9 mai 2007 devant le juge d’instruction que D.) agissait comme commissionnaire et qu’il était payé sur commission.
La Police Judicaire a relevé entre le 16 mars 2007 et le 6 mai 2007 un certain nombre d’écoutes relevantes concernant le prévenu D.) (pv numéro 1846/161 du 3 octobre 29006 SPJ GES Action, p. 51).
Ainsi, en date du 16 mars 2007 D.) a informé B.) qu’il est arrivé à leur lieu de rencontre habituel et que les choses sont prêtes. B.) lui a demandé s’il a pris « 5 » auprès du « gars » pour lui et lui a demandé de dire à A.) (A.) ) de contacter le gars.
D.) a répondu qu’il était d’accord, mais qu’il avait déjà pris 3 chez l’autre. (écoute numéro 734).
Le lendemain D.) a informé B.) qu’il a l’argent, mais qu’il ne viendrait pas parce qu’il serait malade. B.) avait dit qu’il ne viendra pas le lendemain en ville : « Morgen ist Sonntag. Es gibt nichts in der Stadt ».
Le 20 mars 2007 B.) a informé D.) qu’il ne pourrait pas venir en ville, étant donné qu’il serait malade. Il a proposé à ce dernier de lui donner le numéro du congolais (dealer) pour qu’il puisse l’appeler vers 15.00 heures.
Le 22 mars 2007 D.) était en contact avec B.) « à cause de l’argent » et l’a informé qu’il avait déjà dépensé « 10 ». Il lui a dit qu’il devait encore vendre (écoute numéro 827).
Il ressort de l’écoute du 23 mars 2007 que D.) attendait une consommatrice (ou un revendeur) pour le compte de B.) , à savoir 1.).
Le 30 mars 2007 D.) a informé B.) de ce que la police était en ville et de ce qu’elle avait procédé à l’arrestation d’une personne qui était « en tournée », à savoir une personne qui ne se trouvait pas dans le café CAFE 1.) . Il a dit qu’il avait peur et ne désirait rien vendre ce jour-là.
Le 3 avril 2007 D.) a dit à B.) qu’il ne l’a pas vu depuis longtemps, mais qu’il viendra le lendemain.
Les écoutes suivantes révèlent que D.) a rencontré B.) le 24 avril et le 28 avril 2007. B.) venait de rencontrer le « danseur » (dealer).
Le 3 mai 2007 D.) a procuré un client à B.) (écoute numéro 2087).
Le 6 mai 2007 D.) a informé B.) qu’il se rendrait en ville où il aurait un rendez-vous.
Il ressort partant des éléments du dossier que D.) a revendu de la marihuana au moins à partir de mi-mars 2007 jusqu’au 6 mai 2007.
Il n’est cependant pas établi que le prévenu vendait quotidiennement de la marihuana, ou plusieurs centaines de grammes par semaine, de sorte qu’il y a lieu, au vu des écoutes, d’admettre qu’il a vendu au moins les 100 grammes de marihuana avoués à l’audience.
Il suit de ce qui précède que D.) , alias D.) est convaincu des infractions mises à sa charge.
D.) , alias D.) , est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :
depuis le 16 mars 2007 jusqu’au 6 mai 2007 à Luxembourg, (…), et notamment place (…), Quartier de la Gare et plus précisément rue (…), comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu d’importantes quantités de marihuana, mais au moins 100 grammes de marihuana.
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis des quantités importantes de marihuana, notamment celles visées sub 1), et notamment 10,4 grammes de marihuana le 8 mai 2007.
3) d’avoir de manière illicite en dehors de tout local spécialement agréé par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 2-3 joints par jour.
5. quant au prévenu E.)
E.) fait conclure à l’acquittement de la prévention mise à sa charge, à savoir la vente de plusieurs centaines de grammes de marihuana, ainsi que la détention de marihuana en vue de l’usage pour autrui.
Il fait contester avoir vendu de la marihuana et affirme que les 3.056 grammes de marihuana trouvés chez lui étaient destinés à sa propre consommation.
Le prévenu a en audience publique reconnu avoir acheté 2-3 fois de la marihuana auprès de X.) et avoir donné 4 fois de la marihuana à 12.) .
La consommatrice 12.) a déposé en date du 20 juillet 2007 à la Police Judiciaire qu’elle a rencontré E.) début 2007 au café CAFE 1.) et qu’elle était son amie. Elle a soutenu qu’E.) était un dealer et qu’il revendait à des prix très intéressants. Au début de leur relation elle n’aurait pas su qu’il vendait des stupéfiants étant donné qu’il serait plus discret que B.) et C.) .
Elle a dit se rappeler avoir acheté une fois 4 sachets très remplis de marihuana pour un prix très intéressant auprès d’E.) .
A l’audience publique du 14 octobre 2008 12.) a affirmé avoir reçu 3-4 fois par mois de la marihuana d’E.) (un petit sachet de 3 grammes pendant 3 mois).
L’enquête a également révélé qu’E.) était en contact téléphonique avec une dizaine de consommateurs notoirement connus.
A.) avait déposé le 9 mai 2007 devant le juge d’instruction que « E.) » vendait depuis 1 an au même titre que les autres. Il a même précisé que « E.) » s’approvisionnait aussi chez X.) et qu’il le voyait presque tous les jours.
Il a ainsi déclaré : « Je connais cette personne, je sais qu’il revend aussi de la marihuana. J’insiste cependant à dire qu’il ne revend pas pour moi. Il lui est cependant arrivé de m’appeler quant il était à court. Il m’arrivait à ces occasions de lui refiler de la marchandise. E.) vend aussi en moyenne 5 sachets par jour ».
B.) avait déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 9 mai 2007 connaître E.) de son séjour au Foyer (…). Il a déposé que « J’ai appris qu’il s’adonne aussi à la vente de marihuana, je ne peux cependant le confirmer étant donné que je ne l’ai pas vu personnellement ».
Même si A.) est par la suite et notamment à l’audience du 16 octobre 2008 revenu sur sa déposition, il y a lieu de croire qu’il a dit la vérité quand il a affirmé qu’E.) vendait de la marihuana et ce a vu des autres éléments en cause.
En effet, tel qu’il a été mentionné ci-avant, le prévenu a lui-même reconnu s’être approvisionné auprès de X.) , qui est le fournisseur non seulement de A.) , et de B.) , mais également d’C.) .
Il est constant en cause que X.) revendait pour le moins en grande partie des stupéfiants à des revendeurs.
12.) a affirmé avoir acheté de la marihuana auprès d’E.) et il ressort des écoutes qu’il était en contact continu avec d’autres revendeurs de marihuana, et plus particulièrement avec A.) .
E.) était souvent au CAFE 1.) et il avait réussi à économiser une somme d’argent importante (735 €), somme qui a été trouvée à son domicile lors de la perquisition.
Or, en tant que demandeur d’asile il ne recevait alors qu’une indemnité d’une centaine d’euros par mois pour vivre.
Tous ces éléments auxquels il faut ajouter le fait qu’E.) a reconnu être un consommateur de marihuana, corroborent la déposition de A.) faite le lendemain de son arrestation.
Les enquêteurs ont encore pu relever un certain nombre d’écoutes qui permettent de conclure que dès le 27 janvier 2007 E.) était impliqué dans la vente de marihuana.
Il a ainsi communiqué avec A.) en parlant de façon codée de « préparation de trucs », de la présence du congolais (dealer X.) ) et de la façon qu’il pourrait retrouver le dealer. Il a également parlé avec A.) du fait qu’il n’avait plus de « gnamo » (marihuana) et de « DVD’s ».
Ainsi notamment dans la conversation numéro 170 du 7 février 2007 E.) a demandé à A.) qui lui avait dit qu’il était en train de « préparer pour sortir » de lui ramener des « trucs ».
Lors de la conversation reprise dans l’écoute numéro 599 du 27 février 2007, A.) a demandé à E.) s’il avait encore de la marihuana :
« B :Allo A :Du sollst kommen. Hast du « Gnamo » dabei ? B : Nein. Ich habe kein Gnamo dabei. A: Ich habe gedacht, dass Du « Gnamo »(Gras) hast. B: Nein. « Gnamo » ist fertig »
En date du 20 février 2007 E.) s’est inquiété du fait de savoir comment il allait pouvoir trouver le congolais (dealer) quant A.) l’a informé que ce dernier n’a pas dormi au Foyer (écoute numéro 638).
Le 2 février 2007 E.) a informé A.) qu’il n’a pu lui ramener les « DVD’s » et le 3 février 2007 A.) a informé E.) de ce qu’il irait le retrouver pour lui donner des « DVD’s » (Ecoutes numéros 712, 760 et 767).
Le 5 mars 2005 E.) avait demandé à A.) de lui amener « le gros » (écoute numéro 793).
Le 1er avril 2007 E.) a dit à A.) qu’il viendrait le rejoindre au CAFE 2.) lorsque ce dernier l’a informé qu’il avait des clients (écoute numéro 1431).
A la Police Judicaire le prévenu n’a pas pu expliquer le contenu de ces écoutes et en audience publique il a affirmé que pour lui, quand il était question de « DVD's » il parlait de films pornographiques.
Au vu du fait que le prévenu est cependant en contact avec un dealer de marihuana, un revendeur de marihuana et une consommatrice de drogues et non pas avec des revendeurs de films, ces explications ne sont pas crédibles.
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens de la prévention mise à sa charge, sauf qu’il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qu’il a revendu la quantité de marihuana indiquée dans la citation, à savoir plusieurs centaines de grammes par semaine.
E.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :
depuis le 27 janvier 2007 jusqu’au 8 mai 2007 à Luxembourg, (…), et notamment place (…), Quartier de la Gare et plus précisément rue (…), comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu d’importantes quantités de marihuana, mais au moins avoir vendu de la marihuana a une dizaine de toxicomanes notoirement connus et notamment d’avoir donné 3 fois un sachet de 3 grammes de marihuana à 12.) et lui avoir vendu une quantité indéterminée de marihuana.
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis des quantités importantes de marihuana, notamment celles visées sub 1), et notamment 3,056 grammes de marihuana le 8 mai 2007.
3) d’avoir de manière illicite en dehors de tout local spécialement agréé par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 1-2 joints une à deux fois par semaine.
6. quant à la prévenue G.)
G.) fait conclure à l’acquittement de la prévention de vente de détention et d’acquisition pour autrui de marihuana et de cocaïne (6 boules de cocaïne vendues à B.) ) libellée à son encontre.
Elle conteste avoir fait l’intermédiaire entre A.) et les consommateurs de marihuana.
Le représentant du Ministère Public estime qu’il ressort des écoutes que la prévenue a pour le moins fait l’intermédiaire entre les consommateurs de marihuana et A.) .
Il se rapporte à prudence de justice quant à la revente de cocaïne concédant que le seul élément de preuve serait la déposition de H.) .
Lors de sa déposition devant le juge d’instruction en date du 9 mai 2007 A.) avait affirmé que G.) ne vendait pas de la marihuana, mais qu’elle lui procurait souvent des clients : « Je la connais très bien. Il est vrai que je passe des fois des nuits chez elle. Elle ne vend pas de la marihuana, mais elle fume beaucoup. D’ailleurs il lui arrive souvent de me procurer des clients. En fait les clients lui téléphonent et elle me fixe un rendez-vous pour la remise de la marihuana. »
L’affirmation de A.) du 9 mai 2007 est corroborée par les écoutes faites sur le numéro d’appel de G.) .
Il ressort ainsi des conversations téléphoniques numéros 1015,1023 et 166 qu’elle a procuré des drogues à diverses personnes.
En date du 16 avril 2007 G.) tient ainsi la conversation téléphonique suivante en langue Foula (écoute numéro 166):
« A : Ich wollte dich gerade anrufen. B : Soll ich kommen ? A :Nein, ich nicht Zuhause, wir sind in einem Restaurant in Bonnevoie. B.Hmm A : Ich habe die Frau gesagt dass ich nicht kann :Ich kann jetzt nicht weil ich jetzt im Restaurant bin… B : Was machen wir jetzt ? A : Ja, wir sehen uns morgen, wenn sie was (vermutlich Drogen) will, wird sie mich morgen anrufen. B : ok kein Problem, kein Problem. A : Sei bitte nicht sauer auf mich, ok ? B : Nein, ich bin nicht sauer, bis morgen… A: Ok, ich bin beim Essen… B: Bis morgen.. » l
Dans la conversation numéro 812 tenue le 27 avril 2007 G.) dit à A.) que la consommatrice « Muffin » est chez (…).
Il y a encore lieu de relever la conversation téléphonique numéro 1015 du 1er mai 2005 dans laquelle G.) confirme qu’elle est au CAFE 2.) chez (…) et elle promet à son interlocuteur de l’aider et de lui trouver quelque chose :
«A ist im CAFE 2.) bei (…) B will dass A ihr hilft. A will schauen ob sie etwas findet..»
Dans la conversation numéro 1023 enregistrée en date du 1er mai 2007 G.) confirme à une dénommée Marie-Josée qu’elle est au CAFE 2.) et qu’elle a quelque chose pour elle.
«B : Marie-josée A sagt dass sie im CAFE 2.) ist B fragt ob sie das Ding hat A sagt, dass sie eins hat und B soll schauen kommen. »
Au vu des conversations téléphoniques précitées il ne fait aucun doute que G.) a participé au trafic de stupéfiants organisé par A.) et qu’elle a aidé certaines personnes à se fournir en stupéfiants.
Il est partant établi qu’elle a vendu de la marihuana et qu’elle a fait l’intermédiaire entre A.) et les consommateurs de marihuana.
Par ailleurs, lors de la perquisition au domicile de G.) , 61 «Gripptüten» ont été trouvées, dont 9 avec des traces de marihuana.
L’affirmation de H.) suivant laquelle G.) aurait également vendu 6 boules de cocaïne à B.) , repose cependant uniquement sur les dires de la co-prévenue, dires qui ne sont corroborés par aucun autre élément du dossier répressif.
La prévenue doit partant être convaincue des infractions mises à sa charge sauf qu’il y a lieu de limiter l’infraction au fait d’avoir fait l’intermédiaire pour la vente de marihuana.
G.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :
Au mois d’avril 2008 et jusqu’au 8 mai 2007 à Luxembourg, et notamment dans le quartier de la gare,
comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir vendu des quantités indéterminées de marihuana et d’avoir fait l’intermédiaire entre A.) et les consommateurs pour la vente de quantités indéterminées de marihuana,
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis des quantités indéterminées de marihuana.
3) d’avoir de manière illicite en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana et de cocaïne, mais avoir consommé au moins 1 gramme de marihuana par jour et avoir consommé 7 boules de cocaïne.
7. quant à la prévenue H.)
Le Ministère Public reproche à H.) d’avoir vendu des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 15 sachets de marihuana à divers consommateurs et d’avoir fait l’intermédiaire entre B.) et ses consommateurs.
Dès son audition devant la Police Judicaire la prévenue avait admis qu’elle avait vendu 4 x de la marihuana pour le compte de B.) , à savoir en tout 15 sachets de marihuana.
Elle avait précisé que B.) lui avait notamment une fois donné de la marihuana pour l’emmener à la maison disant que des gens allaient venir la chercher. Elle aurait ainsi vendu 2-3x de la marihuana à son domicile.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction elle avait reconnu avoir vendu de la marihuana à des adolescents de Troisvierges.
La prévenue doit partant être retenue dans les liens de la prévention libellée à sa charge.
H.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses aveux :
Depuis le 2 février jusqu’au 8 mai 2007 à Luxembourg et à Troisvierges, comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu et mis en circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce d’avoir vendu des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins
15 sachets de marihuana à divers consommateurs et d’avoir fait l’intermédiaire entre B.) et des consommateurs de marihuana,
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis à titre onéreux des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 15 sachets de marihuana.
H.) doit cependant être acquittée de l’infraction lui reprochée :
d’avoir depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis fin 2006, début 2007 jusqu’au 9 mai 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, (…), Place (…) et rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée par la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants, d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal, ou de les avoir pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana puis un temps non prescrit.
8. quant au prévenu F.)
Le représentant du Ministère Public reproche à F.) d’avoir en dehors de la période de mars, avril 2007 vendu de la cocaïne et de la marihuana, dont notamment des quantités indéterminées de cocaïne à G.) et a demandé de retenir le prévenu dans les liens de l’article 8 .1 a) et 8.1 b) de la loi du 19 février 1973.
Il a conclu qu’il résulte des écoutes que le prévenu avait une activité quotidienne intense de vente de stupéfiants.
Il s’est rapporté à prudence de justice quant au fait de savoir si les 2,456 grammes de marihuana trouvés lors de la perquisition au domicile de F.) étaient destinés à son usage personnel ou à l’usage d’autrui.
F.) fait conclure principalement à l’acquittement de la prévention d’infraction à l’article 8 de la loi du 19 février 1973, mise à sa charge.
Il fait plaider qu’il ne résulte pas avec certitude des écoutes qu’il aurait vendu des stupéfiants, aucun prix d’achat de l’acquisition éventuelle de stupéfiants n’ayant pu être déterminé et il estime que sa voix n’a pas pu être reconnue avec certitude dans les écoutes.
Il fait noter que diverses écoutes, notamment les numéros 2456, 2457 et 2459 constituent en fait la même conversation téléphonique.
Il fait encore conclure qu’il y aurait pour le moins un doute quant au fait de savoir si au mois de mai 2007, le prévenu s’était livré à la vente de stupéfiants.
Subsidiairement, il demande de ne voir retenir que la prévention de détention des 2,456 grammes de marihuana trouvés lors de la perquisition à son domicile.
Il y a lieu de relever que les écoutes versées en cause concernant le numéro d’appel de F.) commencent en date du 13 avril 2007.
Suivant les dépositions des enquêteurs à l’audience, aucun élément recueilli lors de l’enquête ne permet de déduire avec certitude que le prévenu se serait livré à un trafic de stupéfiants avant cette date.
Dans la mesure où il y a disjonction pour les faits concernant la période de mars et avril 2007, il a lieu en l’occurrence de prendre en considération uniquement les faits ayant eu lieu pendant la période allant du premier mai 2007 au 8 mai 2007, date de l’arrestation de F.) .
Or, il ressort des écoutes que dès le 3 mai 2007 F.) est en contact avec celui qu’il reconnaît être un consommateur de cocaïne et client, à savoir Z.) et qu’ils parlent du fait si la « chose est bonne ou pas » (écoute numéro 1980).
Les écoutes numéros 2456, 2457 et 2459 relevées par le mandataire de F.) concernent un même rendez-vous que F.) tentait de faire avec le consommateur Z.) dans la nuit du 6 au 7 mai 2007, rendez-vous qui a finalement été reporté et a eu lieu le 7 mai 2005 entre 17.00-
19.00 heures (numéro 2489).
A l’audience publique du 16 octobre 2008 le prévenu avait reconnu que lorsqu’il parlait de « moitié » dans ses conversations téléphoniques, il s’agissait d’un demi-gramme de cocaïne.
Or, dans sa conversation téléphonique numéro 2073 datant du 4 mai 2007 une personne commande un « demi » auprès du prévenu :
« A : Was ist mit 18.Uhr ? B: Das ist zu spät, kannst Du nicht früher kommen? A.Was ist mit 17:30? B: Um 17Uhr. A:Ich werde es versuchen. B: Halb A: OK B: Im Büro, aber mach schnell, weil ich keine Zeit habe. »
Dans la conversation numéro 2162 F.) demande à une personne si elle veut « Vollzeit ».
A l’audience du 16 octobre 2008 le prévenu a soutenu que le terme de « Vollzeit » respectivement « Full » était à mettre en relation avec une personne qu’il aurait rencontrée un jour et qui lui aurait proposé un travail. La discussion aurait porté sur le fait de savoir si F.) devait aller travailler à plein temps ou à mi-temps.
Cette version des faits manque cependant de crédibilité au regard de ce que non seulement le prévenu ne peut pas indiquer l’identité de son futur employeur, mais également au vu du fait que les deux interlocuteurs parlent dans un langage codé en utilisant le moins de mots possibles.
En effet la conversation du 4 mai 2007 suivant laquelle F.) aurait ainsi demandé de travailler à plein temps ou à mi-temps, se résume à ce qui suit :
« A : Vollzeit ? B :Ja A :OK»
Il est invraisemblable que même en parlant le cas échéant de travailler de façon illégale le prévenu et son futur employeur aient parlé en langage codé, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que lors de cette conversation l’interlocuteur B a commandé un gramme de cocaïne.
Le lendemain, à savoir le 5 mai 2007 la même personne veut confirmer si elle peut avoir un gramme de cocaïne au même endroit que la dernière fois (écoute numéro 2276).
Lors d’une autre conversation téléphonique F.) essaye de faire comprendre à un consommateur qu’il ne peut avoir la même chose que toujours, mais seulement « petit petit », « Small ». Cette conversation est faite le 6 mai 2007 par le numéro d’appel (…) (2325). L’autre personne dit qu’elle va passer avec une fille pour voir. F.) et cette personne, probablement accompagnée d’une tierce personne se sont finalement rencontrés aux alentours du Mc Donalds (écoute numéro 2334, 2335, 2339). Il peut ainsi être conclu que le deal a eu lieu au moins pour un petit paquet de cocaïne « petit petit », à savoir 1/ 2 gramme de cocaïne.
Il résulte de ces conversations téléphoniques que contrairement à ses affirmations, le prévenu a été actif dans la revente de cocaïne et ce quasi-quotidiennement.
Il y a également lieu de noter que les conversations relevées sont uniquement celles où le prévenu a indiqué une quantité de quelque chose, mais au vu du nombre de conversations menées tous les jours et répertoriées dans les écoutes et du nombre de rendez-vous quotidiens acceptés par le prévenu, qui est en fait sans emploi et sans autre occupation qui justifierait un nombre impressionnant de rendez-vous, il y a lieu d’admettre que le prévenu avait en fait une activité importante de revente de stupéfiants.
Ceci est corroboré notamment par le fait qu’étant sans revenus, il dispose cependant de la possibilité d’envoyer de l’argent à ses amies se trouvant à l’étranger ou à sa famille en Afrique.
Ainsi une personne dénommé « Usifoh » se trouvant en Italie s’est fâchée avec le prévenu parce qu’il ne lui envoie pas d’argent pour transférer en Afrique. Elle réclame 700 euros et F.) promet de lui envoyer de l’argent (no 2076, 2375).
F.) promet également à « Esan » (habitant la Suisse) de lui faire parvenir de l’argent (no 2009) et ensuite lui confirme avoir envoyé 440 (no 2214).
Il disposait dès lors de revenus dont il ne justifie pas la provenance et pour lesquels il doit être admis qu’ils proviennent du trafic de stupéfiants.
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens des préventions mises à sa charge, sauf pour ce qui concerne la vente de marihuana.
En effet, l’affirmation de G.) suivant laquelle F.) aurait également revendu de la marihuana ne résulte pas des éléments du dossier répressif.
F.) est partant convaincu :
du 1er au 8 mai 2007 à Luxembourg et notamment, Quartier de la Gare, comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins avoir vendu 2 grammes de cocaïne,
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis à titre onéreux des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment celles visées sub 1),
3) d’avoir de manière illicite en dehors de tout local spécialement agréé par la Ministre de la Santé, fait usage de stupéfiants, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 4 joints de marihuana par jour et avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne.
9. quant au prévenu I.)
Le Ministère Public est d’avis que le prévenu I.) à partir de fin 2006 jusqu’au jour de mise en détention sur une mesure de placement, à savoir le 5 avril 2007, aurait activement revendu de la cocaïne et de la marihuana à Esch/Alzette.
Le représentant du Ministère Public se rapporte cependant à prudence de justice quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi modifié du 19 février 1973 au motif qu’il ne résulterait pas avec certitude du dossier répressif que le prévenu I.) ait procédé sur le territoire luxembourgeois à l’achat et l’utilisation de véhicules acquis à l’aide de l’argent provenant de la vente de stupéfiants.
I.) reconnaît avoir vendu 1 à 2 fois par semaine 5 grammes de cocaïne à (…) dans la rue principale et derrière le Supermarché (…).
Il reconnaît avoir acheté de la cocaïne auprès d’un dealer dénommé Olino et auprès d’autres revendeurs et avoir eu 4 clients réguliers. Il estime cependant le montant total de ses gains à 1.060 euros, du fait qu’il aurait revendu 18 x pour 20 € à 18.) , 30 x pour 10 € à 20.) , 11 x ½ gramme à « Christophe ».
Il fait encore conclure à l’acquittement de la prévention d’avoir contrevenu à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 arguant que cette prévention est basée sur quatre écoutes qui ne seraient pas concluantes quant au fait de savoir si l’achat d’un véhicule a abouti.
Dès son arrestation par la Police Judiciaire le prévenu a reconnu avoir vendu depuis 6 mois de la cocaïne et avoir eu 4 clients réguliers.
18.) achetait 2-3 fois par semaine 1-2 boules de cocaïne, Christophe 2-3 fois par semaine 1-2 boules, 19.) aurait acheté 3 x lui-même de la cocaïne et 20.) aurait acheté 1 fois par jour 1-2 boules.
Il ressort cependant de l’écoute numéro 1275 qu’il arrivait également que 18.) achète pour
100 € en une seule fois.
Or suivant les dires du prévenu devant la Police Judicaire, il aurait acheté 5 grammes de cocaïne au prix de 500€ et les auraient revendus pour 700 euros (partant 140€ le gramme de cocaïne- 70€ une boule d’un demi-gramme), de sorte qu’il aurait fait un bénéfice de 4000 à 5000 euros en tout et aurait partant eu environ 1000 euros de bénéfice au moins par mois.
L’envergure du trafic de cocaïne organisé par le prévenu et le bénéfice réalisé par la vente dépasse donc le montant avancé par la mandataire du prévenu.
A l’audience le prévenu a affirmé avoir acheté 5 grammes de cocaïne pour 300€ et avoir revendu la boule d’un demi-gramme de cocaïne à 40 €.
En revenant sur ses dépositions quant au prix d’achat de la marchandise le prévenu a partant tenté de minimiser l’envergure des gains réalisés lors de son trafic.
18.) avait déposé devant la police judicaire qu’elle achetait presque tous les 2 jours pour 100€ de la cocaïne auprès de I.) pour le prix de 50€ par boule.
Suivant le relevé des écoutes 18.) a entre le 23 février 2007 et le 20 mars 2007, 18 fois acheté de la cocaïne et une fois acheté de la marihuana auprès du prévenu.
Le dénommé 20.) , à savoir 20.) a acheté suivant l’exploitation des écoutes entre le 15 février et le 21 mars 2007, 24 fois de la cocaïne auprès de I.) .
Le dénommé « Christophe » a acheté entre le 22 janvier 2007 et le 12 mars 2007 11 fois de la cocaïne auprès de I.).
Pendant la surveillance téléphonique, à savoir du 18 janvier 2007 au 12 avril 2007 le prévenu a utilisé 5 téléphones mobiles différents et a fait 1701 appels (sms compris).
Il ressort encore des écoutes qu’il a également revendu de la marihuana (écoute I.) no 36 du 23 janvier 2007, no 22 du 15 février 2007).
L’infraction à l’article 8 de la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que le Ministère Public reproche au prévenu est dès lors établie à sa charge.
Quant à l’infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973, le prévenu I.) a contesté avoir parlé avec un dénommé « Kalifa » au sujet de l’acquisition d’un véhicule.
Or, même s’il résulte notamment d’une conversation téléphonique entre le prévenu I.) et un dénommé « Kalifa » se trouvant à l’étranger, qu’il a reçu de l’argent pour acheter un véhicule à l’étranger (écoute numéro 110) et que « Kalifa » avait l’intention d’acheter un véhicule de la marque Toyota Hiace pour le prévenu (écoute numéro 1409 du 14 mars 2007), il ne résulte d’aucun élément du dossier que le véhicule ait réellement été acheté.
Le prévenu doit partant être acquitté de l’infraction à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973.
I.) est partant convaincu
depuis le 18 janvier 2007 jusqu’au 5 avril 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), Grand-rue et derrière le Supermarché le (…), comme auteur,
1) en infraction à l’article 8.1 a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite vendu l’une des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir de manière illicite vendu une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, mais au moins 5 grammes de cocaïne par semaine et notamment au moins 2 fois par semaine 2 boules à 18.) et à 19.) , au moins une fois par semaine 2 grammes à un dénommé « Christophe » et au moins et au moins 15 x 2 boules de cocaïne à 20.), et au moins 1 fois vendu une quantité indéterminée de marihuana à 18.) et une fois une quantité indéterminée de marihuana à un consommateur non identifié,
2) en infraction à l’article 8.1 b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux l’une de ces substances, en l’espèce d’avoir en vue d’un usage par autrui transporté, détenu et acquis à titre onéreux des indéterminées de cocaïne et de marihuana, et notamment celles visées sub 1),
3) d’avoir de manière illicite en dehors de tout local spécialement agréé par le Ministre de la Santé, fait usage de stupéfiants, en l’espèce d’avoir consommé des quantités indéterminées de marihuana, mais au moins 10 joints de marihuana par jour et une boule de cocaïne par jour.
I.) doit cependant être acquitté de l’infraction :
au courant de 2006 et 2007, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice,
d’avoir acquis détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient qu’il provenait de l’une des infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des véhicules automoteurs non autrement déterminés, mais tel que cela ressort du procès-verbal no 1846/15 du 10 août 2007 du Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants et notamment des écoutes téléphoniques no 110 du 17/02/2007, 20h42, no1279 du 10/03/2007, 17h06 ; no 1409 du 14/03/2007,16h16 ; partant un produit indirect des infractions mentionnées sub I, a) et b), sachant au moment où lui-même les recevait, qu’ils ont été acquis à l’aide de l’argent provenant de la vente de stupéfiants, partant qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées sub I, a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions.
3) Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche aux prévenus A.) , B.) , C.) , D.) , alias D.) et E.) d’avoir participé à l’activité principale ou accessoire d’une association criminelle.
L’association aurait été organisée de façon que l’approvisionnement et l’importation au Luxembourg de stupéfiants aurait été assurée par X.) et W.) , la distribution et la vente des stupéfiants ainsi livrés aurait été effectuée notamment à Luxembourg, Quartier-Gare, par A.) , B.) , C.) et par les revendeurs, tels qu’entre autres, E.) et D.) , alias D.) .
Lesdits prévenus ont tout au long de la procédure contesté avoir participé à l'activité principale ou accessoire d'une association criminelle.
Chaque prévenu a encore contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également la participation personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.
L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:
1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et suivants. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).
Ainsi par exemple les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en euxmêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.
Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, formant un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimal de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas qu'une seule ou bien deux personnes soient poursuivies isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, verbo association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p. 303, n° 5). Il appartient donc au Tribunal d'évaluer si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).
La doctrine et la jurisprudence retiennent notamment comme critères de l'organisation d'une association de malfaiteurs, l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de cachettes et de dépôts.
Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.
En l’espèce, il ressort des faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des éléments recueillis en audience publique que les prévenus auxquels le Ministère Public reproche la participation à une association criminelle, constituaient un groupement de personnes dont le but était la revente de marihuana dans la ville de Luxembourg et plus particulièrement dans le quartier de la gare.
Toutes les personnes impliquées avaient le même fournisseur de stupéfiants, à savoir X.) , ils étaient en contact continu entre eux et bon nombre de leurs conversations téléphoniques avaient un rapport avec la vente de marihuana.
Ils se retrouvaient pour la plupart quotidiennement dans un lieu de rencontre commun, le CAFE 1.) dans lequel ils avaient toujours la même table et ils cachaient leurs stupéfiants pour le moins en partie au lieu de rencontre commun.
Les prévenus étant demandeurs d’asile, n’avaient pas d’autre activité que la revente de marihuana.
Une certaine entraide existait également entre eux dans le sens où ils échangeaient des informations sur le lieu où ils pouvaient trouver le fournisseur et sur le fait de savoir qui disposait encore de stupéfiants quand une personne du groupement n’avait plus de stock.
Dans ledit groupement certaines personnes faisaient des remplacements, comme par exemple D.) , alias D.) pouvait remplacer B.) ou comme C.) se trouvait un remplaçant dans le groupement lorsqu’il était malade.
Cependant aucun élément en cause ne permet de retenir qu’il y aurait eu une répartition anticipative du butin et aucune hiérarchie n’a pu être établie au sein dudit groupement.
Il ne ressort ainsi d’aucune écoute que des instructions auraient été données et que les différents membres du groupement auraient agi ensemble et de concert dans l’achèvement d’un but commun.
Au contraire une certaine concurrence peut être constatée entre les membres du groupement dans le sens où notamment C.) n’a pas hésité à démarcher les clients de B.) .
Il ne ressort pas non plus des éléments fournis en cause qu’un prix d’acquisition ou de vente des stupéfiants aurait été fixé au sein du groupement.
Il est encore constant en cause que les prévenus se sont rencontrés fortuitement dans les Foyers et dans le café fréquenté par des demandeurs d’asile ouest-africains.
L’existence d’une association présentant une structure organique qui donne corps à une entente existant entre eux et qui démontre la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné par cette association, qui aurait une existence réelle et laisse entrevoir des liens non équivoques entre les différents membres laisse partant d’être établie à l’exclusion de tout doute.
La circonstance aggravante n’est dès lors pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir.
Quant aux peines :
L’activité criminelle à laquelle se sont livrés tous les prévenus est extrêmement dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.
Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).
Ainsi, l’article 7 de la loi du 19 février 1973, telle que modifiée punit de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 2.500 euros, ou de l’une de ses peines seulement la consommation, la détention et l’acquisition de stupéfiants pour son usage personnel.
L’article 8 de la même loi punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ses peines seulement la mise en circulation de quelque façon que ce soit de stupéfiants et le transport ou la détention de stupéfiants.
Par ailleurs en cas de concours idéal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Si deux délits comportent le même maximum d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende obligatoire la plus élevée sans égard au minimum de l’emprisonnement principal (cf. Cass.29.1. 1976 Pas. 23 p.290; G. SCHUIND T 1 p. 152 n 3 et 4).
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra même être élevée au double du maximum.
Les mandataires de F.) et de I.) estiment cependant que la peine prononcée à l’égard de leurs clients devrait être réduite de façon substantielle au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) aurait été dépassé.
Le mandataire de F.) se rallie ainsi aux conclusions du mandataire de I.) , qui soutient qu’il ressort du procès-verbal numéro 1846-79 du 24 avril 2007 que dès le 18 janvier 2007 il aurait été clair que I.) n’avait rien à voir avec la bande de revendeurs de marihuana.
Dès le 10 août 2007 il n’y aurait ainsi plus eu d’investigations à l’égard de I.) de sorte qu’à partir de ce moment il aurait pu être jugé.
- quant à l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH)
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14(3) c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après PIDCP) dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes… à être jugée sans retard excessif.
Ni l’article 6-1 de la CEDH ou l’article 14 du PIDC, ni aucune autre disposition de la Convention, du Pacte ou de la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s’attachent au dépassement du délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu ( sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p.263)
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant le cas, celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.
En l’occurrence, le prévenu I.) a été sous écoute dès le 18 janvier 2007 et ce jusqu’au 12 avril 2007.
Il a eu notification de son mandat de dépôt en prison en date du 14 mai 2007 où il était détenu sur une mesure de placement depuis le 5 avril 2007.
Même s’il s’est avéré rapidement au vu des écoutes que le prévenu I.) n’était pas en relation avec les autres prévenus pour la vente de marihuana, mais qu’il organisait son propre trafic de cocaïne, il a été sous surveillance téléphonique jusqu’au mois d’avril 2007, période pendant laquelle il s’adonnait à de la vente de cocaïne, l’instruction étant partant en cours à son égard pour infraction contre la loi du 19 février 1973.
Le 14 mai 2007 le prévenu a été entendu par la Police Judiciaire et du 22 au 27 juin 2007 les consommateurs potentiels de I.) ont été interrogés par la Police Judicaire.
Le 15 mai 2007 et le 12 octobre 2007 le prévenu I.) a été interrogé par le juge d’instruction.
Il ne ressort pas du dossier répressif que le magistrat instructeur ait encore posé un acte d’instruction jusqu’à la clôture de l’information judiciaire le 18 janvier 2008.
Le Ministère Public a ensuite saisi le 28 janvier 2008 la Chambre du Conseil de son réquisitoire qui a renvoyé les prévenus devant la chambre correctionnelle du Tribunal correctionnel par ordonnance du 20 mars 2008.
L’affaire a été citée aux audiences des 8 au 22 octobre 2008.
Concernant F.) , il y a lieu de noter qu’il était sous écoute jusqu’au 8 mai 2007 alors qu’il était suspecté de se livrer à un trafic de cocaïne et de marihuana.
Il a été arrêté et entendu par la police judicaire le 8 mai 2007 et le 9 mai 2007 le prévenu a été inculpé et interrogé par le juge d’instruction.
Un mandat de dépôt a été décerné contre F.) en date du 9 mai 2007.
F.) a pris connaissance des télécommunications le concernant en date du 11 octobre 2007 auprès du juge d’instruction.
Tel qu’il a été indiqué ci-avant, l’instruction a été clôturée le 18 janvier 2008 et l’affaire a été renvoyée le 20 mars 2008 à l’audience d’octobre 2008.
En tenant compte de toutes ces considérations le Tribunal correctionnel estime que le délai raisonnable n’a pas été dépassé, les seules périodes d’inaction se résumant à 7 mois, délai qui est intervenu pour la fixation de l’affaire dans une audience correctionnelle suivant les disponibilités des chambres correctionnelles.
Il s’ensuit que le moyen relatif à la réduction des peines à prononcer en raison du dépassement du délai raisonnable n’est pas fondé.
Cependant, quant à la détermination de la peine à appliquer aux prévenus, il y a lieu de tenir compte non seulement de la gravité intrinsèque des faits retenus à leur charge et de leur rôle joué, mais encore de leur situation personnelle, des inscriptions éventuelles au casier judiciaire et de leur comportement pendant l’enquête, l’instruction, ainsi qu’à l’audience.
Pour cette raison il y a lieu de différencier entre les prévenus qui dès le premier interrogatoire auprès de la police ont fait des aveux circonstanciés, aveux réitérés auprès du juge d’instruction et à l’audience, même si le tribunal a pu constater que les prévenus sont parfois revenus sur leur dépositions et les prévenus qui d’une manière bornée ont continué à contester jusqu’à la fin.
Par ailleurs la plupart des prévenus ont fait état de leur statut de demandeurs d’asile et du fait que les revenus tirés de la vente de stupéfiants ne leur servaient pas à faire du profit, mais uniquement à pouvoir se nourrir et se vêtir.
Cependant il y a lieu de remarquer que les prévenus qui ont été demandeurs d’asile sont logés par le gouvernement dans des foyers et y sont nourris gratuitement. Ils reçoivent encore une indemnité de plus de 100 euros pour les dépenses autres que la nourriture, le logement et les dépenses de santé.
La situation dans laquelle ils se trouvaient ne peut partant être considérée comme justifiant le fait de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants.
1. quant à A.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de A.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (Cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
Eu égard au fait que A.) a été convaincu des infractions à l’article 7 et 8 de la loi du 19 février 1973, qu’il a cependant collaboré rapidement avec la justice en fournissant également à la Police Judiciaire des informations sur les activités illégales des autres prévenus, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 3000 euros.
2. quant à B.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de B.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
Il y a lieu de condamner B.) au regard de l’ampleur du trafic de stupéfiants, du fait qu’il a eu une attitude menaçante à l’égard de C.) lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 9 mai 2007, qu’il a cependant à un moment donné également avoué son implication dans le trafic de stupéfiants tout en minimisant largement son rôle à une peine d’emprisonnement de 6 ans, ainsi qu’à une amende de 4000 euros.
3. quant à C.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de C.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
C.) s’est livré au quotidien à la vente de stupéfiants pendant plusieurs mois. Il a cependant spontanément livré des aveux dès son arrestation par la police et a donné des informations quant aux co-prévenus impliqués dans le trafic de stupéfiants. Il est également constant en cause qu’il était en état de dépendance de la marihuana au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 5 ans, ainsi qu’à une amende de 2.500 euros.
Au vu des aveux spontanés du prévenu et du fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, il y a lieu d’assortir partiellement la peine d’emprisonnement du sursis.
4. quant à D.) , alias D.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de D.) , alias D.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
Au vu de la coutre période pendant laquelle D.) , alias D.) s’est adonné à la vente de stupéfiants et au regard du fait qu’il tente de faire des efforts de réintégration dans la vie sociale, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
5. quant à E.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de E.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
E.) s’est livré à l’activité de revente de marihuana, mais il a véhémentement contesté avoir revendu des stupéfiants et n’a partant pas collaboré avec la justice, de sorte qu’il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros.
6. quant à F.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de F.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
Eu égard à la gravité des faits reprochés au prévenu, faits qui s’étendent cependant sur une courte période, il y a lieu de condamner le prévenu à une année d’emprisonnement et à une amende de 1.000 euros.
7. quant à G.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de G.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par la prévenue, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
G.) a activement participé au trafic de stupéfiants organisé notamment par A.) en lui fournissant des clients et ce en partie pour financer sa propre consommation de stupéfiants.
Au vu de son état de dépendance important et au regard du fait qu’elle n’a pas d’antécédents judicaires, il y a lieu de la condamner à 16 mois de prison assortis du sursis probatoire, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
8. quant à H.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de H.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par la prévenue, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Eu égard au fait que la prévenue avait immédiatement admis les faits devant la Police Judiciaire, qu’elle a cependant revendu de la marihuana n’étant elle-même pas consommatrice, il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de 12 mois d’emprisonnement et à une amende de 1.000 euros.
9. I.)
Les groupes d’infractions aux articles 8 1 a) et 8 1 b) de la loi du 19 février 1973 retenues à charge de I.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d’infractions commises par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal (cf. Cour d’Appel du 15 juillet 2008 numéro 365/08 du rôle).
Il y a également concours réel avec les infractions à l’article 7 de la loi du 19 février 1973.
Eu égard à la gravité des faits reprochés à I.) , les faits s’étendant sur plusieurs mois, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine de prison de 4 ans ainsi qu’à une amende de 3.000 euros.
Le prévenu ayant cependant spontanément fait des aveux circonstanciés, il y a lieu d’assortir la peine du sursis pour la durée d’un an.
Confiscations
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants saisis dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit qu’ils ont servi à les commettre:
1. procès-verbal numéro 1846/97 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
- 1 téléphone mobile NOKIA 3310, no IMEI 35501300703557 avec carte SIM prépayée no 8935277132302341009, no d’appel 691-594.378. OIN 7930 et chargeur;
- facture Tango Tele2 concernant l’achat d’un téléphone mobile NOKIA 3120”blu”, IMEI 357052002197945;
- 2 petits feuillets libres avec notices personnelles;
- 1 feuille DIN A4 avec croquis du Grand-Duché avec inscriptions de noms de personnes ainsi que de numéros de téléphones;
- 100 Euros répartis en 1 x 50€; 2 x 20€; 2 x 5€;
- papier cartonné de TANGO TELE2 portant les inscriptions relatives à la carte SIM prépayée avec les données suivantes: no d’appel 091-923.185; PIN 2903; PUK:03307430; Code de recharge: 03307430;
- socle en plastique en forme de carte de crédit pour réception de la carte SIM prépayée TANGO Tele2 avec les coordonnées suivantes L: PIN 7930, PUK 760638060;
- petit sachet “gripp” transparent contenant de la marihuana, poids brut:=0,9 grammes;
(A.) )
2. procès-verbal numéro 1846/87 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
“chambre à coucher B.) et H.) , 1er étage commode de gauche:
- 1 sachet “minigrip” contenant de la marihuana 3 grammes brut;
- 1 sac d’achats jaune contenant du plastique et de la célophane (utilisé comme emballage);
- 1 grand sachet “minigrip” contenant 10 sachets “minigrip” à chaque fois 3 grammes de marihuana brut;
- 1 sac d’achat rose contenant 1 paquet de MARLBORO avec 5 sachets “minigrip” à chaque fois 3 grammes brut;
- 1 paquet L & M avec 5 sachets “minigrip” à chaque fois 3 grammes de marihuana brut.
- Total 21 sachets marihuana à 3 grammes: (63 grammes brut)
- 1 GSM SONY Ericsson K 510i; IMEI 359 4800140638-2 ( numéro d’appel 691 652 648); PIN-0786
- 1 GSM MOTOROLA C 139., IMEI 359 93002940286 (sans carte SIM);
- Carte de rechange TELE 2 TANGO;
- 4 sachets vides “minigrip”
Chambre à coucher B.) et H.) , 1er étage, portefeuille de B.) :
- 4 x 50 Euro;
- 5 x 20 Euro;
- 1 x 10 Euros;
- 1 x 5 Euro Total: 315 Euro;
- 1 agenda “Diddl”;
- 2 cartes de visite;
- 2 souches avec notices;
Chambre à coucher, 2e étage, pièce du milieu
- 1 GSM SONY Ericsson, J230i, IMEI:35907600-099789-7 (sans carte SIM);
- 1 GSM NOKIA 3410 , IMEI 355351/00/964099/4 (sans carte SIM);
- 1 GSM NOKIA 1600, IMEI : 358355/00590046/5 (sans carte SIM);
- 1 GSM SIEMENS C65 IMEI 35/47360086072 (sans carte SIM);
(B.) et H.) )
3. procès-verbal numéro 1846/108 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
porte-feuille contenant:
- 345€ ( 5 x 50.-/ 3 x 20.-/ 3 x 10.-/ 1 x 5);
- 1.85.- Eur (monnaie);
- divers pense-bêtes et des notices de numéros de téléphone;
- une carte d’autobus “Carte Libre-Parcours” portant le nom de C.) ;
- un portable de la marque SAMSUNG, de couleur noir, IMEI 352194/01/118933/4, contentant une carte TANGO, carte SIM no 8935277132302341041;
(C.) )
- procès-verbal no 1846/107 du 8 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION:
- un chargeur pour portable de la marque SONY ERICSON;
- un chargeur pour portable de la marque NOKIA;
- un chargeur pour portable de la marque SAMSUNG;
- un portable de la marque NOKIA, de couleur gris, IMEI 358355/00/057146/9;
- un bloc-notes avec des numéros de téléphone;
- un calendrier annuel noir (2005) avec divers numéros de téléphone et des notices;
- divers pense-bêtes et des notices;
- une carte PRONTO;
- 8.000 francs guinéen (1 x 5000.-/1 x 1,000.-/ 2 x 500.-);
- un appareil photo de la marque CANON IXUS, numéro de série 634001;
- deux rubans argentés élastiques;
- une montre-bracelet pour hommes, de la marque SWATCH Irony;
- une montre-bracelet pour hommes, Marke LORUS;
(C.) )
4. procès-verbal numéro 1846/122
4 sachets de Marihuana
1 Gsm de la marque NOKIA (imei: 357583006760429) (D.) , alias D.) )
5. procès-verbal numéro 1846/112 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
735€;
1 carte de téléphone no série 00742037;
1 portable, marque Nokia IMEI 3566531221098 + carte-SIM: TEL 661922133 et un chargeur;
1 portable, marque Nokia 3310; IMEI 350104803383930, sans carte-SIM;
1 sachet Mini-gripp contenant 3,056 gr de marihuana; (E.) )
6. procès-verbal numéro 1846/117 du 8 mai 2007 du SPJ , groupe GES ACTION:
-1 portable de la marque SONY ERICSSON V600 noir (argent, état neuf, avec emballage et facture), numéro IMEI: 356830008096331; -1 portable de la marque SONY ERICSSON V600i, noir/argent et un chargeur; Numéro IMEI: 3568300008093395, carte SIM avec le numéro d’appel 691 100 015;
- 1 portable de la marque MOTOROLLA, noir, numéro IMEI 3559720150549550;
- 1 cassette-vidéo de la marque MAXELL;
- 1 un appareil photo de la marque MINOLTA AF 101R, numéro de série 13501688;
- 1 caméra-vidéo de la marque CANON MV 900, numéro de série: 503242120023, avec facture;
- 9 cassettes de la caméra-vidéo;
- 2 petits rouleaux en papier (pour sniffer de la coaïne)
- 1 boîte en plastique vide contenant des résidus de marihuana;
- 61 sachets-gripp, dont 9 contiennent des résidus de marihuana;
- diveres quittances concernant des virement via Western Union;
- divers papiers, portant des numéros de téléphone, des adresses et des inscriptions diverses (G.) )
7. procès-verbal numéro 1846/102 du 8 mai 2007:
- un portable de la marque SAMSUNG avec chargeur, portant le numéro IMEI:
355 899 003 372 030 et contenant une carte VOX-MOBILE avec le numéro de téléphone 00352 661 736 599
- 17 billets avec divers numéros de téléphone, qui se trouvaient dans la chambre à coucher;
- 2 calepins avec divers numéros de téléphone qui se trouvaient dans la chambre à coucher;
- 2 emballages de carte-SIM VOX-MOBILE;
- 3 billets avec des numéros de téléphone, qui se trouvaient dans le porte-feuille de DAVIDSON;
- 2 billets avec des numéros de téléphone qui se trouvaient derrière le miroir dans la chambre à coucher;
- 1 ticket de train STERPENICH-ARLON du 24/4/2007;
1 sachet mini-gripp contenant environ 2,465 grammes de marihuana (brut) dans la poche du pantalon;
(F.) )
8. procès-verbal numéro 1846/132 du 14 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION:
- diverses notices;
- un appareil photo de la marque Nikon 4500;
- procès-verbal numéro 18446-143 du 14 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION:
- 1 Sony Ericcson avec carte SIM
(I.) )
- restitutions
Le mandataire d’C.) demande la restitution de la chaîne en or du prévenu qui serait un cadeau de sa famille et des photos saisies chez lui.
Les mandataires de E.) et de G.) sollicitent la restitution de tous les objets saisis auprès de leurs clients exception faite des stupéfiants, des « Papieröllchen et Gripptüten ».
En l’occurrence il y a lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leurs légitimes propriétaires :
- 12 photos couleur, saisies suivant procès-verbal numéro 1846/97 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION; (A.) )
2. - 1 carte de vaccination de CONE DJOUMANDE (03.04.187),
- un formulaire de changement d’adresse sur le nom de CONE Djoumande,
- diverses photos d’une femme africaine, saisis suivant procès-verbal numéro 1846/87 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION ; (B.) )
3. - 1 enveloppe de l’hôpital St.Louis portant le nom de Sylla Nabi,
- 1 extrait du registre des naissances portant le nom de C.) ,
- 1 clef,
- diverses photos, et
- 1 chaîne en or, saisis suivant procès-verbaux numéros numéro 1846/107 et 1846/108 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION ; (C.) )
4. - 1 clef de chambre, saisie suivant procès-verbal numéro 1846/143 du 14 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION; (I.) )
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre de H.) , et statuant contradictoirement à l’égard de A.) , B.) , C.) , D.) , E.) , F.) et G.) , leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Vidant les incidents
dit n o n f o n d é le moyen relatif au règlement de juges ;
o r d o n n e la d i s j o n c t i o n des poursuites en ce qui concerne la prévention reprochée à F.) d’avoir
« En mars et avril 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, (…), Place (…) et rue (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur, coauteur ou complice,
en infraction aux dispositions de la loi du 19 février 1973, modifiée de la loi du 23 février 1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
1) article 8.1 a) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir de manière illicite, cultivé, produit fabriqué, extrait, préparé, exporté, vendu offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7, en l’espèce d’avoir régulièrement vendu d’importantes quantités indéterminées de cocaïne et des quantités indéterminées de marihuana, et d’avoir vendu au moins environ 20 boules de cocaïne à 50 euros à Z.) et des quantités indéterminées de cocaïne à G.) . »
2) article 8.1 b) loi modifiée du 19 février 1973 d’avoir en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou l’autre de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ce ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue de l’usage par autrui de manière illicite, acquis, détenu et transporté des quantités indéterminées de cocaïne ;
d é c l a r e i r e c e v a b l e le moyen de nullité visant l’instruction préparatoire;
1. A.)
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 jours;
2. B.)
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 jours;
3. C.)
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973,
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 50 jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution d’un (1) an de cette peine d'emprisonnement.
a v e r t i t C.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
4. D.) , alias D.)
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;
c o n d a m n e D.) , alias D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 jours;
5. E.)
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;
c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de deux mille (2.000), ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 jours;
6. F.)
c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de un (1) an et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;
7. G.)
c o n d a m n e G.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de seize (16)mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 jours;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) continuer à exercer un emploi rémunéré, sinon être inscrit comme demandeur d’emploi ou suivre une formation justifiée, 2) suivre une cure de désintoxication, 3) éviter le milieu de la drogue, 4) de verser un certificat médical semestriel, établissant le traitement sub 2) et le suivi, à Monsieur le Procureur Général d’Etat ;
a v e r t i t G.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t G.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t G.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t G.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
a v e r t i t G.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
8. H.)
a c q u i t t e H.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e H.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours;
9. I.)
a c q u i t t e I.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution d’un (1) an de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t I.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
Confiscations
o r d o n n e la confiscation de:
1. procès-verbal numéro 1846/97 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
- 1 téléphone mobile NOKIA 3310, no IMEI 35501300703557 avec carte SIM prépayée no 8935277132302341009, no d’appel 691-594.378. OIN 7930 et chargeur;
- facture Tango Tele2 concernant l’achat d’un téléphone mobile NOKIA 3120”blu”, IMEI 357052002197945;
- 2 petits feuillets libres avec notices personnelles;
- 1 feuille DIN A4 avec croquis du Grand-Duché avec inscriptions de noms de personnes ainsi que de numéros de téléphones;
- 100 Euros répartis en 1 x 50€; 2 x 20€; 2 x 5€;
- papier cartonné de TANGO TELE2 portant les inscriptions relatives à la carte SIM prépayée avec les données suivantes: no d’appel 091-923.185; PIN 2903; PUK:03307430; Code de recharge: 03307430;
- socle en plastique en forme de carte de crédit pour réception de la carte SIM prépayée TANGO Tele2 avec les coordonnées suivantes L: PIN 7930, PUK 760638060;
- petit sachet “gripp” transparent contenant de la marihuana, poids brut:=0,9 grammes;
(A.) )
2. procès-verbal numéro 1846/87 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
“chambre à coucher B.) et H.) , 1er étage commode de gauche:
- 1 sachet “minigrip” contenant de la marihuana 3 grammes brut;
- 1 sac d’achats jaune contenant du plastique et de la célophane (utilisé comme emballage);
- 1 grand sachet “minigrip” contenant 10 sachets “minigrip” à chaque fois 3 grammes de marihuana brut;
- 1 sac d’achat rose contenant 1 paquet de MARLBORO avec 5 sachets “minigrip” à chaque fois 3 grammes brut;
- 1 paquet L & M avec 5 sachets “minigrip” à chaque fois 3 grammes de marihuana brut.
- Total 21 sachets marihuana à 3 grammes: (63 grammes brut)
- 1 GSM SONY Ericsson K 510i; IMEI 359 4800140638-2 ( numéro d’appel 691 652 648); PIN-0786
- 1 GSM MOTOROLA C 139., IMEI 359 93002940286 (sans carte SIM);
- Carte de rechange TELE 2 TANGO;
- 4 sachets vides “minigrip”
Chambre à coucher B.) et H.) , 1er étage, portefeuille de B.) :
- 4 x 50 Euro;
- 5 x 20 Euro;
- 1 x 10 Euros;
- 1 x 5 Euro Total: 315 Euro;
- 1 agenda “Diddl”;
- 2 cartes de visite;
- 2 souches avec notices;
Chambre à coucher, 2e étage, pièce du milieu
- 1 GSM SONY Ericsson, J230i, IMEI:35907600-099789-7 (sans carte SIM);
- 1 GSM NOKIA 3410 , IMEI 355351/00/964099/4 (sans carte SIM);
- 1 GSM NOKIA 1600, IMEI : 358355/00590046/5 (sans carte SIM);
- 1 GSM SIEMENS C65 IMEI 35/47360086072 (sans carte SIM);
(B.) et H.) )
3. procès-verbal numéro 1846/108 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
porte-feuille contenant:
- 345€ ( 5 x 50.-/ 3 x 20.-/ 3 x 10.-/ 1 x 5);
- 1.85.- Eur (monnaie);
- divers pense-bêtes et des notices de numéros de téléphone;
- une carte d’autobus “Carte Libre-Parcours” portant le nom de C.) ;
- un portable de la marque SAMSUNG, de couleur noir, IMEI 352194/01/118933/4, contentant une carte TANGO, carte SIM no 8935277132302341041;
(C.) )
- procès-verbal no 1846/107 du 8 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION:
- un chargeur pour portable de la marque SONY ERICSON;
- un chargeur pour portable de la marque NOKIA;
- un chargeur pour portable de la marque SAMSUNG;
- un portable de la marque NOKIA, de couleur gris, IMEI 358355/00/057146/9;
- un bloc-notes avec des numéros de téléphone;
- un calendrier annuel noir (2005) avec divers numéros de téléphone et des notices;
- divers pense-bêtes et des notices;
- une carte PRONTO;
- 8.000 francs guinéen (1 x 5000.-/1 x 1,000.-/ 2 x 500.-);
- un appareil photo de la marque CANON IXUS, numéro de série 634001;
- deux rubans argentés élastiques;
- une montre-bracelet pour hommes, de la marque SWATCH Irony;
- une montre-bracelet pour hommes, Marke LORUS;
(C.) )
4. procès-verbal numéro 1846/122
4 sachets de Marihuana
1 Gsm de la marque NOKIA (imei: 357583006760429) (D.) , alias D.) )
5. procès-verbal numéro 1846/112 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION:
735€;
1 carte de téléphone no série 00742037;
1 portable, marque Nokia IMEI 3566531221098 + carte-SIM: TEL 661922133 et un chargeur;
1 portable, marque Nokia 3310; IMEI 350104803383930, sans carte-SIM;
1 sachet Mini-gripp contenant 3,056 gr de marihuana; (E.) )
6. procès-verbal numéro 1846/117 du 8 mai 2007 du SPJ , groupe GES ACTION:
-1 portable de la marque SONY ERICSSON V600 noir (argent, état neuf, avec emballage et facture), numéro IMEI: 356830008096331; -1 portable de la marque SONY ERICSSON V600i, noir/argent et un chargeur;
Numéro IMEI: 3568300008093395, carte SIM avec le numéro d’appel 691 100 015;
- 1 portable de la marque MOTOROLLA, noir, numéro IMEI 3559720150549550;
- 1 cassette-vidéo de la marque MAXELL;
- 1 un appareil photo de la marque MINOLTA AF 101R, numéro de série 13501688;
- 1 caméra-vidéo de la marque CANON MV 900, numéro de série: 503242120023, avec facture;
- 9 cassettes de la caméra-vidéo;
- 2 petits rouleaux en papier (pour sniffer de la coaïne)
- 1 boîte en plastique vide contenant des résidus de marihuana;
- 61 sachets-gripp, dont 9 contiennent des résidus de marihuana;
- diveres quittances concernant des virement via Western Union;
- divers papiers, portant des numéros de téléphone, des adresses et des inscriptions diverses (G.) )
7. procès-verbal numéro 1846/102 du 8 mai 2007:
- un portable de la marque SAMSUNG avec chargeur, portant le numéro IMEI:
355 899 003 372 030 et contenant une carte VOX-MOBILE avec le numéro de téléphone 00352 661 736 599
- 17 billets avec divers numéros de téléphone, qui se trouvaient dans la chambre à coucher;
- 2 calepins avec divers numéros de téléphone qui se trouvaient dans la chambre à coucher;
- 2 emballages de carte-SIM VOX-MOBILE;
- 3 billets avec des numéros de téléphone, qui se trouvaient dans le porte-feuille de DAVIDSON;
- 2 billets avec des numéros de téléphone qui se trouvaient derrière le miroir dans la chambre à coucher;
- 1 ticket de train STERPENICH-ARLON du 24/4/2007;
1 sachet mini-gripp contenant environ 2,465 grammes de marihuana (brut) dans la poche du pantalon;
(F.) )
8. procès-verbal numéro 1846/132 du 14 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION:
- diverses notices;
- un appareil photo de la marque Nikon 4500;
- procès-verbal numéro 18446-143 du 14 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION:
- 1 Sony Ericcson avec carte SIM
(I.) )
o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires:
- 12 photos couleur, saisies suivant procès-verbal numéro 1846/97 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION; (A.) )
2. - 1 carte de vaccination de CONE DJOUMANDE (03.04.187),
- un formulaire de changement d’adresse sur le nom de CONE Djoumande, et
- diverses photos d’une femme africaine, saisis suivant procès-verbal numéro 1846/87 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION ; (B.) )
3. - 1 enveloppe de l’hôpital St.Louis portant le nom de Sylla Nabi,
- 1 extrait du registre des naissances portant le nom de C.) ,
- 1 clef,
- diverses photos, et
- 1 chaîne en or, saisis suivant procès-verbaux numéros numéro 1846/107 et 1846/108 du 8 mai 2007 du SPJ, groupe GES ACTION ;(C.) )
4. - 1 clef de chambre, saisie suivant procès-verbal numéro 1846/143 du 14 mai 2007 du SPJ groupe GES ACTION; (I.) )
Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; des articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d'instruction criminelle; articles 7, 8, 8-2, et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; des articles 1 et 28 de la loi du 15.03.1983; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994 ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Jean-Luc PUTZ, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Françoise SCHANEN, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.