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CA3_32571 Généré par l'IA

Court partially allows employer's appeal on vehicle return costs but awards employee backpay adjustment via offset.

Numéro de cause CA3_32571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employer's appeal against a first-instance labor judgment, reforming the decision to award the employee a net sum after offsetting mutual debts. While the court confirmed the employee's right to unpaid wages, it rejected the employer's full claim for vehicle return costs and procedural fees due to insufficient evidence and procedural bars. Consequently, the employer was ordered to pay the employee a reduced amount of 1,350.71 € after deducting the employee's counterclaims.

Regeste Legislator

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Articles 47 of the Labor Contract Law of 24 May 1989; Articles 1134 and 1147 of the Civil Code; Article 1382 and 1383 of the Civil Code; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may reform a first-instance judgment to adjust mutual claims via offset, allowing partial recovery of damages only when supported by evidence, while dismissing procedural fee claims lacking justification.

Mots-clés

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Labor Contract Law Unpaid Wages Vehicle Return Costs Judicial Offset Procedural Fees Appeal Reform Civil Code Liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 47 of the Labor Contract Law of 24 May 1989
base des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,
Articles 1134 and 1147 of the Civil Code
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt novembre deux mille huit.

Numéro 32571 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Charles NEU, conseiller,

Ria LUTZ, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 2 mai 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit THILL,

appelant par incident,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 avril 2008.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A la suite d’une requête du 18 août 2006, un jugement du tribunal de travail de

Luxembourg du 12 mars 2007 a dit la demande de SOCIETE1.) S.A. pour paiements

effectués par PERSONNE1.) avec la carte Visa de l’entreprise fondée pour le

montant de 274,50 €, a dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) à titre

d’arriérés de salaire fondée pour le montant de 2 793,39 €, a dit qu'il y a lieu à

compensation judiciaire et condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 2 518,89 €.

Par exploit du 2 mai 2007 SOCIETE1.) S.A. a régulièrement relevé appel du

jugement du 12 mars 2007.

La partie appelante demande de réformer le jugement entrepris et de condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 8 924,36 € à titre de dommages-intérêts sur

base des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail,

sinon sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, sinon des articles

1382 et 1383 du même code.

SOCIETE1.) S.A. réclame en premier lieu le montant de 1 173,04 € du chef de frais

de location d'un véhicule mis à la disposition de PERSONNE1.) ainsi que les frais

d'huissier d’un montant de 199,54 €. L'appelante affirme que PERSONNE1.) a

démissionné de son poste de travail le 31 mai 2005 avec un préavis jusqu'au 31 juillet

2005. Le véhicule Renault (...) immatriculé sous le numéro NUMERO1.) avait été

mis à la disposition de PERSONNE1.) par son patron. Malgré sommation et mise en

demeure PERSONNE1.) aurait refusé de remettre ladite voiture à son employeur

avant le 28 août 2005.

PERSONNE1.) conteste la version des faits fournie par son ancien employeur. Un

rendez-vous fixé pour la remise du véhicule n'aurait pas été respecté par SOCIETE1.)

S.A. et l'intimé aurait informé l'appelante que le véhicule en question était à sa

disposition devant son domicile à LIEU1.). Au courant du mois d'août 2005 l’intimé

aurait à plusieurs reprises contacté SOCIETE1.) S.A. pour que quelqu'un vienne

chercher la voiture, mais sans résultat. Il se serait finalement adressé le 28 août 2005

à la police grand-ducale et à la suite de l'intervention de celle-ci, le véhicule aurait

été remis à SOCIETE1.) S.A. Il conteste dès lors redevoir les frais de location et

d'huissier réclamés.

La Cour retient qu’à la fin du préavis, au plus tard le 31 juillet 2005, il appartenait à

PERSONNE1.) de rendre le véhicule mis à sa disposition par son ancien employeur,

sans que celui-ci soit obligé de procéder à une mise en demeure. Les frais de location

échus depuis cette date sont à mettre à charge de l’intimé.

Il convient dès lors de dire la demande de SOCIETE1.) S.A. en remboursement des

frais de location du véhicule Renault (...) immatriculé sous le numéro NUMERO1.)

fondée pour la période du 1er au 28 août 2005, soit pour le montant de (28 x 37,84) 1

059,52 €. Les frais de la sommation de l’huissier de justice Marcel CHARPENTIER

de Metz du 17 août 2005 sont également dus pour le montant de 108,66 €. Il convient

de réformer le jugement de première instance sur ces deux points.

SOCIETE1.) S.A. réclame encore, suivant facture du garage SOCIETE2.) du 29 août

2005, le montant de 1 807,03 € du chef de frais de réparation à la voiture qui aurait

été endommagée par PERSONNE1.), frais qui n'ont pas été remboursés par

l'assurance.

PERSONNE1.) conteste tout endommagement à la voiture de son chef.

Les constats versés en cause par SOCIETE1.) S.A. relatifs aux dégâts au véhicule

loué ne renseignent que des dégâts de moindre importance. Ces dégâts ne constituent

ni les actes volontaires, ni la négligence grave et particulièrement grossière exigés

par l’article L. 121-9. du code du travail.

La demande afférente de l’appelante doit partant être déclarée non fondée.

SOCIETE1.) S.A. demande la condamnation de PERSONNE1.) au montant de

119,79 € du chef de communications téléphoniques effectuées par l'intimé à titre

privé depuis le 14 juin 2005 sur le téléphone portable mis à sa disposition par

l'employeur.

PERSONNE1.) soulève l'incompétence des juridictions du travail au regard de

l'article 25 du nouveau code de procédure civile au motif que la demande en

remboursement de frais de téléphone sont des frais privés engagés par le salarié en

dehors de l'exécution de son contrat de travail et relèvent des tribunaux civils

ordinaires. En ordre subsidiaire, la demande est contestée dans son principe.

L’appelant estime, étant donné que le GSM avait été mis à la disposition de

PERSONNE1.) pour son travail, qu’il constitue un accessoire du travail de ce dernier

et conclut à la compétence du tribunal du travail.

La mise à la disposition par l’employeur d’un GSM constituant un accessoire du

contrat du travail, les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la

demande afférente de l’appelante.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné que le montant réclamé ne

résulte pas à suffisance de droit des pièces versées en cause, la distinction entre

appels dans le cadre du travail et appels privés telle qu’opérée par l’appelante ne

pouvant être retracée par la Cour au vu de ces pièces.

SOCIETE1.) S.A. réclame finalement le montant de 324,50 € à titre de frais de

carburant et de péage. En première instance, PERSONNE1.) n'a pas contesté redevoir

de ce chef le montant de 274,50 €.

Quant à cette demande, PERSONNE1.) soulève également l'incompétence des

juridictions du travail.

Les frais de carburant et de péage étant intervenus à l’occasion de l’exécution du

contrat de travail, les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de la

demande afférente de l’appelante.

Cette demande est non fondée pour le montant de 50 €, aucune pièce n’ayant été

versée en cause quant à ce volet de la demande. Elle est justifiée pour le montant de

274,50 € reconnu par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) relève appel incident et réclame le montant de 3 500 € à titre

d'arriérés de salaire pour le mois de juillet 2005 et demande la réformation du

jugement entrepris qui n’avait accordé qu’un montant de 2 793,39 €.

Le montant de 3 500 € réclamé par PERSONNE1.) à titre d'arriérés de salaire pour

le mois de juillet 2005 ne résulte d’aucun élément de la cause, de sorte qu’il convient

de retenir le montant de 2 793,39 € déterminé par les juges de première instance sur

base des fiches de salaire.

Il convient de procéder à la compensation des créances réciproques et de dire que

PERSONNE1.) a droit au montant de 2 793,39 - 1 059,52 - 108,66 – 274,50, soit

1 350,71 €.

Il y a dès lors lieu de réformer le jugement de première instance et de condamner

SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant de 1 350,71 €, avec les

intérêts légaux à partir du 12 février 2007 jusqu’à solde.

SOCIETE1.) S.A. réclame une indemnité de procédure de 2 000 € et PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 1 500 €.

Les deux parties ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, sont à débouter de leurs demandes

respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel incident de PERSONNE1.) non fondé et en déboute ;

dit l’appel principal de SOCIETE1.) S.A. partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande de SOCIETE1.) S.A. en remboursement des frais de location du

véhicule Renault (...) fondée pour le montant de 1 059,52 € ;

dit la demande de SOCIETE1.) S.A. en remboursement des frais de l’huissier de

justice Marcel CHARPENTIER de Metz fondée pour le montant de 108,66 € ;

quant aux autres demandes de SOCIETE1.) S.A., confirme le jugement entrepris en

ce qu’il en a débouté ;

dit qu’après compensation des créances réciproques PERSONNE1.) a droit au

montant de 1 350,71 € ;

condamne, par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) S.A. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1 350,71 €, avec les intérêts légaux à partir du 12

février 2007 jusqu’à solde ;

rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens et les impose pour un tiers à PERSONNE1.) et pour

deux tiers à SOCIETE1.) S.A. avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER

sur son affirmation de droit.