Court dismisses main claim but allows form request, orders new expert consultation on construction defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main claim regarding construction defects but accepted the plaintiff's formal request for payment. The defendant argued that an architect was not properly informed of expert findings, while the court noted the expert's report was incomplete due to missing documents. Consequently, the court ordered a new expert consultation under Article 455 of the Civil Procedure Code to clarify the defects and costs before ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau code de procédure civile; The court may order a new expert consultation when the existing report is incomplete or fails to address the specific role of an architect, ensuring the right of defense is respected before adjudicating the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 263/2008 (8e chambre)
Audience publique du mardi 18 novembre 2008
Numéro du rôle : 110694
Composition:
Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise WAGENER, premier juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 22 août 2007,
défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Virginie HENRY, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE1.), architecte, demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
3) la société de droit allemand SOCIETE3.) Gmbh, établie et ayant son siège social à D-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, défaillante.
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L E T R I B U N A L
Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. par l’organe de Maître Jean- Yves VERGNAUD, avocat, en remplacement de Maître Virginie HENRY, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de Maître Marie-Paule RIES, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat constitué.
Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître Laurent MERTZ, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué.
Faits
Les faits tels qu’ils résultent de l’exploit introductif d’instance, ainsi que des pièces et conclusions échangées entre parties, peuvent se résumer comme suit :
Début 1999, la société SOCIETE1.) a chargé la société SOCIETE2.) de la livraison et de l’installation de fenêtres, de portes et d’une véranda pour son immeuble sis à (...).
PERSONNE1.) est intervenu en qualité d’architecte chargé par la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE3.) a agi en tant que sous-traitant de la société SOCIETE2.).
Dès avril 1999, la société SOCIETE1.) s’est plainte de l’existence de vices et malfaçons affectant les travaux exécutés et a refusé de payer le solde des factures en souffrance pour un montant de 173.486.-LUF, soit 4.300,60.-EUR.
La société SOCIETE2.) a introduit une ordonnance conditionnelle de paiement contre la société SOCIETE1.) en date du 1er octobre 1999, pour avoir paiement dudit montant.
En date du 11 octobre 1999 la société SOCIETE1.) a formé contredit.
Par jugement interlocutoire du 8 mai 2001, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a nommé l’expert Jean-Claude HENGEN avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :
« dire si les travaux effectués par la firme SOCIETE2.) et facturés suivant facture n° 09810215 du 28 mai 1999 et du 10 juin 1999 l’ont été conformément aux règles de l’art,
- dans la négative, décrire les éventuels vices, défauts, malfaçons ou inexécutions constatés,
- déterminer l’origine et les causes des défauts, vices et malfaçons constatés le cas échéant,
- décrire les moyens aptes à redresser les vices et malfaçons constatés et d’en chiffrer le coût,
- établir un décompte entre parties, »
Par exploit d’huissier du 30 novembre 2001, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à la société SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur- Alzette, pour s’entendre dire qu’elle est tenue d’intervenir dans le litige pendant entre elle-même et la société SOCIETE1.), et plus spécialement dans les opérations d’expertise entreprises par l’expert Jean-Claude HENGEN et pour s’entendre déclarer commun le jugement à intervenir entre elle-même et la société SOCIETE1.).
Par jugement du 6 février 2002, le tribunal de paix d’ Esch-sur-Alzette a dit que la société SOCIETE3.) est tenue d’intervenir au litige pendant entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.), ainsi qu’aux opérations d’expertise ordonnées par jugement du 8 mai 2001, qu’il y a lieu d’étendre les opérations d’expertises commencées par l’expert Jean-Claude HENGEN aux travaux exécutés par la société SOCIETE3.), et a refixé l’affaire pour être jointe à l’affaire précédente.
L’expert HENGEN a déposé un rapport en date du 8 janvier 2004, relevant plusieurs désordres.
Par exploit d’huissier du 2 décembre 2004, la société SOCIETE2.) a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre dire qu’il est tenu d’intervenir dans le litige pendant entre elle-même, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE3.), qu’il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise sur les lieux en présence de l’expert Jean-Claude HENGEN, pour s’entendre déclarer commun le jugement à intervenir et s’entendre dire qu’il est tenu de la tenir quitte et indemne face à la société SOCIETE1.).
Les trois affaires ont pu être utilement retenues à l’audience du 4 avril 2006.
A cette occasion, la société SOCIETE1.) a formulé une demande reconventionnelle contre la société SOCIETE2.) à hauteur de 54.972,48.- EUR.
Par jugement du 2 mai 2006, le tribunal de paix d’ Esch-sur-Alzette a reçu la demande en intervention formée par la société SOCIETE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) en la forme, joint les affaires pour y statuer par un seul jugement, a reçu la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en la pure forme, s’est déclaré incompétent ratione valoris pour y statuer et a renvoyé les parties à procéder devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
Procédure
Par exploit d’huissier du 22 août 2007, la société SOCIETE1.) a assigné la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE3.) devant le tribunal de ce siège.
Bien que régulièrement assignée, la société SOCIETE3.) n’a pas constitué avocat.
Il convient cependant de constater que la signification a été faite à personne, de sorte que le jugement à intervenir sera contradictoire à son égard.
Cette affaire a été inscrite au registre des rôles sous le numéro 110.694.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 16 septembre 2008.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 21 octobre 2008.
La demande est régulière en la forme.
Prétentions et moyens des parties
La société SOCIETE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacun pour sa part des assignés sub 1) à 3) au paiement de la somme de 54.972,48.-
EUR ou tout autre montant à dire d’expert, à partir du 8 janvier 2004, date du dépôt du rapport d’expertise HENGEN, sinon à partir de la demande en justice. En cas de condamnation à une exécution en nature, elle demande la condamnation de l’assignée sub 1) à réaliser les travaux dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1.000.- EUR par jour de retard, sinon à faire procéder aux dits travaux par une tierce entreprise aux frais de l’assignée sub 1).
Elle demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, des assignés sub 1) à 3) au paiement de la somme de 1.484,76.- EUR, correspondant aux frais d’expertise et à une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante s’appuie sur le rapport d’expertise HENGEN déposé le 8 janvier 2004 pour justifier ses prétentions.
Sa demande est basée sur les articles 1792 et 2220 ainsi que l’article 1184 du code civil. Elle recherche la responsabilité de la société SOCIETE1.) en sa qualité de cocontractant directe, celle de PERSONNE1.) en sa qualité d’architecte et celle de la société SOCIETE3.) en sa qualité de sous-traitant de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) conteste les revendications adverses tant en leur principe qu’en leur quantum. Subsidiairement, et pour le cas où les vices allégués seraient avérés, elle offre la réparation en nature. Elle formule, également, pour le cas où une condamnation interviendrait à son encontre, un recours en garantie contre son sous-traitant et l’architecte chargé de l’élaboration des plans. Elle formule, encore, une demande reconventionnelle contre la requérante, pour obtenir le paiement de la somme de 4.173,46.- EUR au titre du solde redû et une demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de l’ordre de 2.500.- EUR.
PERSONNE1.) conclut d’abord à l’inopposabilité du rapport HENGEN à son égard. Quant au fond, il conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum et se réfère à sa mission telle que délimitée par le contrat conclu entre parties. Il conteste, également, le bien-fondé du recours en garantie formulé à son encontre. Il formule, encore, une demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de l’ordre de 1.500.- EUR
Motifs de la décision
S’agissant d’abord de la demande principale, le tribunal retient que la société SOCIETE1.) est liée à la société SOCIETE2.) et à l’architecte PERSONNE1.) par un contrat de louage d’ouvrage.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est recevable sur base de la responsabilité contractuelle à l’égard de l’architecte et de l’entrepreneur et qu’il y a lieu de traiter le litige sous l’optique du droit applicable aux contrats d’entreprise.
L’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve soit régie par les articles 1142 et suivants du code civil, soit par les articles 1790 et 2270 du même code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non.
En l’espèce, vu l’absence de preuve d’une réception définitive des travaux en présence des contestations existantes, le présent litige doit être tranché au regard des dispositions régissant la responsabilité de droit commun, telle qu’elle résulte de l’article 1147 du code civil.
Aux termes de cet article, le créancier peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de l’inexécution sans avoir à prouver la faute du débiteur.
Il appartient par conséquent à la société SOCIETE1.) de prouver l’inexécution de leur obligations par l’architecte et l’entrepreneur, ceux-ci n’étant tenu de réparer ou d’indemniser que si un manquement à leur obligation contractuelle, telle que déterminée par la mission qui leur a été confiée et qu’ils ont acceptée, est établi à leur charge.
S’agissant du sous-traitant SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) devra également rapporter l’existence d’une faute contractuelle dans le chef de cette dernière, pour voir engager sa responsabilité.
S’agissant ensuite de la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que la suite normale d’un contrat est son exécution parfaite par chacune des parties contractantes.
Le contrat d’entreprise est un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire en fonction de la personnalité et de l’identité du cocontractant, et synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.
En s’engageant dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements souscrits.
De son côté, le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu.
Le maître de l’ouvrage doit donc payer à l’entrepreneur le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre, voire refuser, l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est pas exécutée (De Page, t. II, n°857 et s.).
La preuve des manquements reprochés à l’entrepreneur et justifiant l’exception d’inexécution incombe néanmoins au maître de l’ouvrage.
Si c’est donc à bon droit que la société SOCIETE1.) a soulevé l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement réclamé par la société SOCIETE2.), il lui appartient encore de rapporter la preuve de ses allégations.
La société SOCIETE1.) s’appuie sur le rapport dressé par l’expert HENGEN en date du
17 septembre 2002, déposé le 8 janvier 2004, pour justifier ses prétentions tant dans le cadre de la demande principale que reconventionnelle.
PERSONNE1.) s’oppose à la prise en compte de ce rapport, auquel il serait étranger.
Il convient de noter, qu’en principe, un rapport d’expertise est inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise, lors de l’élaboration duquel elle n’a pas pu présenter ses observations.
Si dans certaines hypothèses un rapport d’expertise, lors de l’élaboration duquel une partie n’a pas été présente, peut lui être déclaré opposable (cf. Cour, 12 novembre 1997, n° 18722 du rôle et les références y citées), ce n’est toutefois pas le débat contradictoire devant le juge après communication du rapport qui constitue une sauvegarde suffisante des droits de la défense de cette partie, pour permettre au juge de puiser dans le seul rapport unilatéral les éléments à la base de sa condamnation, le principe restant la contradiction lors des opérations d’expertise elles-mêmes (cf. Cour, 19 mai 1999, no 21361 du rôle et 24 juin 1998, no 19666 du rôle et les références y citées).
Ainsi, l’exigence du caractère contradictoire implique que les conclusions de l’expert soient soumises aux parties, de façon à ce que l’expert puisse avoir connaissance de leurs observations et qu’il y prenne, le cas échéant, position.
S’il résulte du rapport que PERSONNE1.) était présent lors des différentes visites des lieux tenues par l’expert, il n’est cependant pas établi qu’il ait été informé des résultats de l’expertise et qu’il ait pu critiquer les conclusions de l’expert.
De ce fait, même si le rapport litigieux, actuellement versé au dossier, a été communiqué et soumis à la libre discussion des parties, le tribunal estime que ce fait ne suffit pas à lui seul à assurer les droits de la défense de PERSONNE1.) auquel il est actuellement opposé.
Le tribunal a par ailleurs examiné la teneur du rapport d’expertise versé en cause.
Indépendamment du fait que PERSONNE1.) n’a pas été partie aux opérations d’expertise de l’expert HENGEN, expertise faisant alors abstraction du rôle joué par l’architecte dans la construction et la réalisation de l’ouvrage, le tribunal donne encore à considérer que ce rapport n’est pas définitif, dès lors que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont omis de fournir tous les documents demandés par l’expert, empêchant de ce fait ce dernier de terminer sa mission .
Dans ces conditions, il y a lieu d’instituer une consultation en vertu de l’article 455 du nouveau code de procédure civile et de renvoyer le dossier devant l’expert Jean-Claude HENGEN, aux fins des précisions libellées au dispositif du présent jugement.
Il convient encore de surseoir à statuer sur le mérite des demandes des parties, en attendant l’issue de la mesure d’instruction à ordonner.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
reçoit la demande principale en la forme ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa demande reconventionnelle ;
la déclare recevable en la forme ;
avant tous autres progrès en cause, nomme consultant, sur le fondement de l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Monsieur Jean-Claude HENGEN, ingénieur civil, demeurant à L-5642 Mondorf-les- Bains, 4, rue Michel Rodange,
avec la mission de :
- prendre position sur l’origine et les causes des désordres affectant les travaux commandés à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et relevés dans le rapport du
17 septembre 2002, le tout en tenant compte du rôle joué par l’architecte, PERSONNE1.), l’entrepreneur, la société anonyme SOCIETE2.) S.A., et le soustraitant, la société de droit allemand SOCIETE3.) Gmbh, dans la construction et la réalisation de l’ouvrage,
- chiffrer définitivement les frais de remise en état, respectivement les moinsvalues,
- dresser un décompte final entre parties.
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de verser au plus tard le 30 novembre 2008 la somme de 500.- EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération du consultant ;
demande à Monsieur Jean-Claude HENGEN de déposer sa consultation pour le 31 janvier 2009 au plus tard ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les frais et les dépens ;
tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.