Luxembourg Court dismisses appeal for rectification as it seeks substantive change, not material error correction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal declared the State's request for rectification inadmissible because it sought to modify the decision's substance rather than correct a material error. The State argued that unemployment benefits should have been deducted from the notice pay, but the court found no divergence between the judgment's reasoning and its operative part. Consequently, the court rejected the rectification request and dismissed the procedural costs claims of both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 462 Code de Procédure Civile; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: Rectification is limited to material errors like calculation mistakes or drafting slips, not substantive legal modifications or arguments not addressed in the original reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du treize novembre deux mille huit.
Numéro 32441 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 17 avril 2007,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) l’association sans but lucratif FONDATION FONDATION a.s.b.l, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, appelante par incident,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Revu l’arrêt rendu contradictoirement en cause le 3 juillet 2008 dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident non fondé, déclare l’appel principal fondé en partie, réformant : dit qu’il y a eu licenciement abusif, déclare la demande de A.) fondée à concurrence de 6.568,50 € du chef d’indemnité de préavis, de 1.527,21 € du chef de préjudice matériel et de 1.000 € du chef de préjudice moral, condamne l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION à payer à A.) la somme de 6.568,50 + 1.527,21 + 1.000 = 9.095,71 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, condamne l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 €, déclare la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondée à concurrence de 5.041,29 €, condamne l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION à payer à l’ETAT ce montant avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus, fait masse des dépens des deux instances, les impose pour les deux tiers à l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION et pour un tiers à A.) et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Gaston VOGEL, de
Maître Pierre BERMES et de Maître Pierre REUTER, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance. »
Par requête en rectification du 9 juillet 2008, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande la rectification de cet arrêt en exposant : « le Fonds pour l’emploi a réglé des indemnités de chômage complet en faveur de Madame A.) à partir du 16/07/04, même pour une durée plus longue que les quatre mois entrant en ligne de compte d’après l’arrêt. Selon ces données les indemnités de chômage s’établissent en détail à
a) pour le préavis (1.290,57 + 2.500,48 + 1.250,24=) 5.041,29
b) pour la suite (1.250,24 + 2.562,96 + 1.281,48 =) 5.094,68 total pour les 4 mois : 10.135,97 €. Corrélativement les droits de A.) sont moindres et doivent être redressés
- pour le préavis à 1.527,21
- pour le préjudice matériel à 6.568,50 – 5.094,68 = 1.473,82 en tout à : 3.001,03 € ».
Dès lors l’ETAT demande à la Cour « de dire qu’il y a lieu à rectification de l’arrêt du 3 juillet 2008, déclarer que A.) a droit du chef d’indemnité de préavis à 1.527,21 € et du chef de préjudice matériel à 1.473,82 €, chiffrer la condamnation de l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION envers elle à 1.527,21 + 1.473,82 + 1.000 = 4.011,03 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, déclarer la demande de l’ETAT fondée à concurrence de 10.135,97 €, chiffrer la condamnation de l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION envers l’ETAT à ce montant de 10.135,97 € avec les intérêts légaux à partir de l’arrêt du 3 juillet 2008 jusqu’à solde, ordonner que mention de l’arrêt à intervenir sera faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’à l’avenir il ne sera plus délivré d’expédition, ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question, laisser les frais à charge de l’ETAT comme simples frais de justice. »
A.) conclut à l’irrecevabilité de la requête en rectification au motif qu’il s’agirait en réalité d’un recours au fond et partant d’un moyen détourné afin de modifier la décision rendue et de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Elle qualifie encore la requête de l’ETAT de demande en interprétation, pareillement irrecevable.
La FONDATION FONDATION conclut également en ordre principal à l’irrecevabilité de la requête.
Elle estime que la demande de l’ETAT ne tend pas à une simple rectification d’une erreur matérielle, mais à une modification de la décision de la Cour d’appel sur le fond.
En ordre subsidiaire, elle déclare avoir payé à A.) « un montant total de 12.530,17 €, comprenant l’intégralité de l’indemnité compensatoire de préavis et donc aussi le montant de 5.041,29 € réclamé par l’ETAT au titre des indemnités de chômage payées pour cette période ; dans ce cas, elle formule une demande reconventionnelle contre A.) en remboursement du montant de 5.041,29 €, avec les intérêts légaux tels que de droit, pour le rembourser à l’ETAT. »
A l’appui de son recours, l’ETAT invoque l’article 462 du code de procédure civile français qui stipule : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
Quant aux erreurs ou omissions visées, la jurisprudence française admet qu’il y a lieu à rectification lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, une erreur de plume, une erreur de rédaction, une erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure ou encore une erreur de calcul.
En revanche, une erreur de droit ne peut donner lieu à rectification.
En l’occurrence, la question de savoir si les indemnités de chômage touchées par A.) durant la période correspondant à l’indemnité de préavis doivent ou non être retranchées du montant à allouer à la salariée n’est pas abordée dans les motifs de la décision critiquée.
Il ne saurait dès lors y avoir divergence à ce sujet entre les motifs et le dispositif de l’arrêt en question.
La requête en rectification tend en fait à une modification de la décision rendue et des motifs y énoncés et de ce fait, elle sort du cadre de la rectification d’erreurs ou omissions matérielles.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité soulevé par A.) et l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION est fondé et que la demande est à déclarer irrecevable.
A.) et l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 2.500 € et 1.000 €.
Ces demandes sont à rejeter, les deux parties en question n’établissant pas en quoi il serait inéquitable en l’espèce de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare la requête en rectification de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG irrecevable,
rejette les demandes de A.) et de l’a.s.b.l. FONDATION FONDATION basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux dépens et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL et de Maître Pierre REUTER, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.