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CA7-32328a Généré par l'IA

Court confirms first instance judgment on medical expenses after accident, rejecting insurer's appeal on travel costs.

Numéro de cause CA7-32328a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment awarding the plaintiff 41,467.19 EUR for damages following a slip-and-fall accident at a shopping center. The appellants, the liable company and its insurer, argued that the plaintiff's choice to undergo surgery in Switzerland, without prior insurance approval, unjustifiably increased his expenses and should be reduced. The court rejected this claim, ruling that the plaintiff did not need to prove the absence of a potential recourse from the foreign health service, and that the first instance judge correctly reduced travel costs based on the treatment location.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile; The court must reduce travel expenses when the victim chooses a treatment location without prior insurance consent, but the opposing party bears the burden of proving the existence of a foreign health service recourse mechanism.

Mots-clés

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medical expenses treatment location insurance consent foreign health service burden of proof travel costs reduction of damages assurance-accidents des caisses-maladie

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
Elles demandent par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour d'appel du 21 octobre 2004, n° 28184 du rôle
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 12 novembre deux mille huit

Numéro 32328 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2. la Compagnie d’Assurances ASS.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 27 mars 2007,

comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. X.), médecin, demeurant à L-(...),

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 27 mars 2007, comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 27 mars 2007, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur les prétentions indemnitaires de X.), suite à un accident dont il a été victime au parking souterrain du shopping center SC.) lorsqu’il a glissé sur une plaque de verglas, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné dans son jugement du 30 janvier 2007 la société anonyme SOC.1.) S.A. et la société d’assurances ASS.1.) in solidum à payer à X.) la somme de 41.467,19.- EUR augmentée des intérêts ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.

De ce jugement la société anonyme SOC.1.) S.A. et la société d’assurances ASS.1.) ont régulièrement relevé appel le 27 mars 2007.

Les appelantes demandent la réformation du jugement en ce qu’il a accordé à X.) le remboursement de ses frais de déplacement, de ses frais de traitement et frais divers en Suisse et ils demandent la confirmation du jugement pour le surplus. Elles demandent par ailleurs une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elles font valoir que les frais litigieux découleraient du seul choix de l’intimé de se faire opérer en Suisse. En décidant de se faire opérer à Bâle sans l’accord préalable de la caisse de maladie à laquelle il était affilié, X.) aurait dû savoir que les frais inhérents à son déplacement, son opération et à son hospitalisation en Suisse ne seraient pas remboursés par celle-ci. La décision non justifiée par des éléments médicaux aurait eu pour conséquence d’augmenter son préjudice étant donné qu’elle aurait entraîné une absence totale de remboursement de la part de sa caisse de maladie anglaise. Par ailleurs l’intimé ne rapporterait pas la preuve d’avoir entrepris des démarches auprès de sa caisse de maladie pour se voir rembourser, soit avant, soit après l’intervention chirurgicale en Suisse, en invoquant la nécessité et l’urgence médicales de son choix.

L’intimé conteste que l’opération en Suisse aurait été injustifiée en soutenant qu’il était nécessaire d’opérer au plus vite une fracture instable, qu’aucun chirurgien orthopédiste du CHL n’était capable de réaliser une telle opération dans les jours suivant l’accident, que son choix était approuvé par le médecin l’ayant examiné et qu’il avait l’opportunité de se faire opérer au plus vite dans un service reconnu pour sa compétence dans ce genre d’opération. X.) formule à cette fin une offre de preuve testimoniale et propose l’audition de sa mère.

D’après l’intimé il n’aurait non pas augmenté mais minimisé son dommage, notamment l’IPP finalement retenue, en faisant opérer rapidement une fracture instable.

Il conteste encore que son choix aurait entraîné des conséquences financières plus importantes pour l’appelante et renvoie au jugement de première instance qui a retenu une absence de preuve sur ce point.

X.) interjette appel incident sur les points où le tribunal l’a débouté de ses prétentions, à savoir des frais de transport en ambulance à raison de 1.885,44.- EUR, des billets d’avion de 763,94.- EUR et 1.000.- EUR, et des frais d’hôtel à Bâle pour son épouse de 665,52.- EUR.

Il demande la condamnation des appelantes principales à une indemnité de procédure 2.000.- EUR.

SOC.1.) S.A. et la société d’assurances ASS.1.) contestent les conclusions de X.) en se référant à la gratuité des soins médicaux dont celui-ci aurait pu bénéficier en Grande-Bretagne et elles demandent le rejet de l’offre de preuve.

Le principe de la réparation intégrale implique que le montant de l’indemnité ne saurait être ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur. Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Corollairement, la victime a l’obligation de modérer ou de contenir autant que possible son dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet, étant entendu qu’il appartient à l’auteur du dommage qui fait état de ce que la victime a la possibilité raisonnable de minimiser son dommage, de le prouver.

Ainsi que l’ont relevé les juges de première instance et tel que cela résulte par ailleurs du rapport d’expertise, tant l’hospitalisation que les actes chirurgicaux proprement dits ainsi que les frais pharmaceutiques sont la conséquence directe de la chute de la victime et ont été appropriés et nécessaires à son rétablissement. Il est donc sans incidence par rapport à l’ampleur médicale du dommage que les soins nécessaires aient été prodigués au Luxembourg, en Grande-Bretagne ou en Suisse.

Pour ce qui est de l’ampleur pécuniaire du dommage, les parties appelantes restent en défaut d’apporter le moindre élément qui corroborerait leur thèse selon laquelle l’intervention en Suisse aurait été plus onéreuse qu’une éventuelle intervention au Luxembourg ou en Grande-Bretagne. C’est par conséquent à juste titre que le tribunal de première instance a alloué à X.) les frais d’hospitalisation ainsi que les frais pharmaceutiques.

S’agissant des frais de déplacement, la Cour se rallie à l’argumentation du tribunal que ces frais ont été amplifiés par le choix du lieu de traitement et qu’il convient en conséquence de les réduire au forfait retenu par cette juridiction. Il en va de même des frais divers, notamment des frais de séjour et de déplacement de l’épouse qui ont été analysés et évalués de façon pertinente par le tribunal.

Les parties appelantes soutiennent encore que l’absence d’information et d’intervention de l’organisme de sécurité sociale auquel était affilié l’intimé aurait augmenté ou plutôt n’aurait pas permis la diminution de leur préjudice par une prise en charge de cette caisse de maladie.

A ce propos, il convient de rappeler que la victime est affiliée à la sécurité sociale anglaise, le National Health Service.

Les parties n’ont pas examiné la question de savoir si et dans quelle mesure cet organisme de sécurité social étranger qui n’a pas été appelé en cause, n’ayant pas fait de prestations, dispose d’un droit de recours théorique à l’encontre de l’auteur d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre Etat membre pour le cas où il aurait versé de prestations de sécurité sociale à son affilié.

Toujours est-il qu’il n'appartient pas à X.) d'établir non seulement le montant de son préjudice, mais encore l'absence d'un recours au profit d'organismes britanniques de sécurité sociale, respectivement l'absence d'un mécanisme de recours qui l'empêcherait de réclamer au tiers responsable paiement de ce montant. Il appartient au contraire aux parties appelantes, qui s'opposent à la demande de X.) pour le motif par elles invoqué d'établir la réalité et la pertinence de ce motif, ce qu'elles sont en défaut de faire (voir arrêt de la Cour d’appel du 21 octobre 2004, n° 28184 du rôle).

Il s’ensuit que le moyen est également à rejeter et que le jugement de première instance est à confirmer dans son intégralité.

Au vue de l’issue du litige, il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer aux parties appelantes d’indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La demande afférente de l’intimé est également à rejeter en l’absence du caractère d’iniquité requis par la loi.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés et confirme le jugement entrepris ;

déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. et la société d’assurances ASS.1.) in solidum aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Christophe BRAULT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.