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33890anonymise Généré par l'IA

Court dismisses appeal on parental authority but suspends visitation pending mediation due to lack of grave reasons.

Numéro de cause 33890anonymise
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal regarding the attribution of parental authority as inadmissible due to prior procedural issues. While the lower court suspended visitation rights, the appellate court found no grave reasons under Belgian law to justify suspending contact with the child. Consequently, the court ordered the parties to continue mediation to rebuild trust before deciding on custody and visitation.

Regeste Legislator

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Articles 373-2-1 du Code civil belge; La suspension du droit de visite ne s'impose que pour des motifs graves liés à l'intérêt de l'enfant, et la médiation reste obligatoire pour rétablir le contact parental.

Mots-clés

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parental authority attribution visitation rights suspension mediation family center grave reasons requirement Belgian civil code child best interests custody dispute resolution

Dispositions légales citées

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Article 373-2-1 du Code civil belge
En l’espèce, il n’existe pas de motifs graves au sens de l’article 373-2-

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Texte complet

A r r ê t T u t e l l e

du douze novembre deux mille huit rendu sur un recours déposé en date du vingt et un août deux mille huit au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, comparant en personne et assistée par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du onze juillet deux mille huit par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle-même et B, comparant en personne et assisté par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg en présence de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant C et D.

Numéro 33890 du rôle.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 5 mars 2008, déclaré non fondées la demande de A en obtention de la garde des enfants naturels mineurs D, et C, ainsi que la demande tendant à l’institution d’une autorité parentale conjointe et dit que l’autorité parentale à l’égard des mineures D et C continuera à être exercée exclusivement par leur père B. Quant au droit de visite et d’hébergement demandé par A, le juge des tutelles a ordonné un sursis à statuer et dit que les parties devront entamer une médiation familiale au Centre de Médiation.

A a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 2 avril 2008 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Lors de l’audience du 23 mai 2008 en chambre du conseil de la Cour d’appel, les parties étaient convenues de laisser l’appel en suspens en attendant l’accomplissement de la médiation ordonnée par le juge des tutelles. L’affaire avait été mise au rôle général.

Par jugement du 11 juillet 2008, le juge des tutelles, vidant le jugement du 5 mars 2008, a suspendu le droit de visite et d’hébergement de A à l’égard des mineures D et C.

Pour statuer ainsi, le juge des tutelles a retenu que A, qui n’était pas présente à l’audience, se désintéresserait des rencontres au Centre de Médiation.

A a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 21 août 2008 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles pour demander, principalement, la garde des enfants D et C, subsidiairement, la mise en place d’une autorité parentale conjointe et la fixation de la résidence habituelle des enfants auprès d’elle, et, plus subsidiairement, un droit de visite et d'hébergement à exercer chaque deuxième weekend, le vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin ainsi que pendant toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ainsi que pendant le mois d’août. Elle demande encore la condamnation de l'intimé à une astreinte pour chaque cas constaté de non-représentation des enfants.

L’appel interjeté est régulier en la forme et recevable quant au délai d’appel.

Il est cependant irrecevable quant à la demande relative à l’attribution de l’autorité parentale étant donné que ce volet, tranché dans le jugement du 5 mars 2008, a fait l’objet de l’appel du 2 avril 2008, tenu en suspens par la Cour à la demande des parties. Comme cet appel est toujours pendant, le second appel est irrecevable dans la mesure où il réitère le premier appel du 2 avril 2008 et fait double emploi avec ce dernier. Il appartient aux parties de faire reproduire cet appel pour le faire toiser par la Cour. Il est en outre constant en cause que D est actuellement majeure. Les demandes de A sont devenues sans objet en ce qui concerne la fille aînée. L’appel est recevable pour le surplus.

Il se dégage du rapport intermédiaire du Centre de médiation qu’une première rencontre de médiation avait eu lieu entre l’appelante et les deux filles le 9 mai 2008. Lors de cette rencontre deux autres dates furent convenues, à savoir le 6 juin et le 27 juin 2008. La rencontre du

6 juin a dû être annulée en raison du déménagement du Centre. La possibilité d’une rencontre le 20 juin fut évoquée, mais abandonnée dans la suite en raison de l’indisponibilité des médiateurs. La rencontre prévue pour le 27 juin 2008 avait été décommandée par A pour cause de maladie. Cependant celle-ci avait repris contact avec le Centre pour la fixation d’une nouvelle date. Suivant le rapport intermédiaire, c’est D qui avait rejeté cette proposition. B avait de son côté accepté en principe une nouvelle rencontre de médiation. Quant à son absence lors de l’audience du tribunal des tutelles le 9 juillet 2008, A explique qu’elle ne s’était pas rendue au tribunal parce qu’elle était d’avis qu’il ne serait pas statué sur sa requête pendant la durée de la médiation.

Ces éléments n’établissent pas à suffisance un désintérêt de l’appelante des rencontres au Centre de Médiation. En outre, la suppression ou la suspension du droit de visite du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale et auprès duquel les enfants ne résident pas, ne se justifie que si des motifs graves, tirés de l’intérêt des enfants, s’opposent aux rencontres entre celles-ci et le parent en question. En l’espèce, il n’existe pas de motifs graves au sens de l’article 373-2-

1 du code civil belge. Les enfants sont effet de nationalité belge, de sorte que l’autorité parentale est régie par la loi belge.

Il y a partant lieu de décider que les rencontres entre A, B et leur fille C au Centre de Médiation se poursuivront afin de reconstruire une base de confiance entre les personnes impliquées et de favoriser ainsi la reprise d’un contact normal entre la mère et sa fille. En attendant l’issue de la médiation, la demande de l’appelante en fixation d’un droit de visite et d'hébergement est tenue en suspens. Il appartient à la partie la plus diligente de faire reproduire les appels des

2 avril 2008 et 21 août 2008 afin qu’il soit statué au fond sur l’attribution de l’autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil,

reçoit l’appel du 21 août 2008 en la forme ;

le déclare irrecevable dans la mesure où il a trait à l’attribution de l’autorité parentale ;

dit que l’appel est devenue sans objet quant à D, devenue majeure ;

déclare l’appel recevable pour le surplus ;

dit que les parties poursuivront avec leur enfant mineure C la médiation au Centre de Médiation à Luxembourg ;

sursoit à statuer sur l’appel du 21 août 2008 en attendant l’issue de la médiation ;

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Marianne PUTZ, conseiller, Christiane BISENIUS, avocat général, Patrick KELLER, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du douze novembre deux mille huit par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence de Patrick KELLER, greffier.