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33062a Généré par l'IA

Court of Appeal lifts bankruptcy of AAA s.r.l. due to sufficient funds and lack of insolvency at declaration time.

Numéro de cause 33062a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal filed by AAA's manager and BBB, overturning the lower court's bankruptcy declaration. Although the appellant argued bankruptcy conditions were not met, the court found the company's credit was not shaken at the time of the declaration. Consequently, the bankruptcy was lifted because the consigned funds of 25,800 € were deemed sufficient to pay all creditors, despite the appellant bearing the costs for initiating the now-unnecessary procedure.

Regeste Legislator

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Code de commerce, art. 100; art. 101: The bankruptcy of a company may be lifted if, at the time of the declaration, the company's credit was not shaken and sufficient funds are consigned to satisfy all creditors.

Mots-clés

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bankruptcy declaration lifting bankruptcy insolvency criteria consignment of funds commercial appeal creditor satisfaction court of appeal arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

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Code de commerce, art. 100
Code de commerce, art. 101
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du douze novembre deux mille huit.

Numéro 33062 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à XXX, de fait établie à YYY, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ..……, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) BBB, ingénieur informatique et gérant de société, demeurant à ZZZ,

appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 17 octobre 2007, sub 1) et 2) comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L- 1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg ;

2) Maître Kamilla LADKA, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée AAA préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du 13 juillet 2007,

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Yves Tapella du 31 mai 2007, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a assigné en faillite la société à responsabilité limitée AAA.

La partie demanderesse a fait exposer que la société à responsabilité limitée AAA lui redoit suivant extrait de compte du 15 mai 2007 des arriérés de cotisations sociales d’un montant total de 4.237,18 € ; qu’un procès-verbal de carence avait été dressé par l’huissier de justice Yves TAPELLA le 10 octobre 2006.

Par jugement du 13 juillet 2007, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a déclaré sur assignation en état de faillite la société à responsabilité limitée AAA, avec siège social à XXX, de fait établie à YYY, a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 13 janvier 2007, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné la société faillie aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, la société à responsabilité limitée AAA et BBB, en sa qualité de gérant de société, ont relevé appel par exploit de l’huissier de justice Tom Nilles du 17 octobre 2007.

Les appelants font exposer que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies au jour du jugement déclaratif de faillite. Ils concluent – par réformation du jugement entrepris – à voir rapporter la faillite.

Il est constant en cause qu’au jour du prononcé de la faillite, la société à responsabilité limitée AAA avait à l’égard du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE une dette d’un montant total de 4.262,53 € (décompte du 26 juin 2007).

Il est également acquis en cause qu’à l’heure actuelle le montant total de 25.800 € est consigné sur un compte tiers de l’étude AMIALI &

LAUER afin de désintéresser tous les créanciers de la société à responsabilité limitée AAA.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2008, le curateur de la faillite AAA ne s’oppose plus à voir rapporter la faillite, la somme actuellement consignée se révèle largement suffisante pour apurer les dettes de AAA.

Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et le Ministère Public concluent également au rabattement de la faillite AAA s.àr.l..

Il ressort des éléments du dossier – ensemble les renseignements fournis à la Cour – que le crédit de la société à responsabilité limitée AAA n’était pas ébranlé au jour du jugement déclaratif de faillite.

L’appel est partant à déclarer fondé.

Il y a lieu de prononcer – par réformation du jugement entrepris – le rabattement de la faillite.

Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

rapporte la faillite de la société à responsabilité limitée AAA s.àr.l. prononcée par jugement du 13 juillet 2007 ; condamne la partie appelante aux frais d’administration de la faillite rabattue et aux honoraires du curateur ;

condamne la partie appelante aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction au profit de Maître James JUNKER et de Maître Kamilla LADKA qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.