Legislator Jurisprudence & Législation
21743 ARRETa Généré par l'IA

Court dismisses wrongful dismissal claim where partial physical disability does not justify reassignment.

Numéro de cause 21743 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his dismissal for partial physical incapacity, confirming the lower court's decision. The employer argued that the employee's medical restrictions made him unfit for his specific role as an electrician's assistant, while the employee claimed he should have been reassigned. The court held that an employer is not obligated to reassign a partially incapacitated employee to a different post unless such a post exists and is compatible with the employee's condition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20 et 22 de la loi du 24 mai 1989; In the event of partial incapacity, the employer is not obliged to reassign the employee to another post unless one exists and is compatible with the disability.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial physical incapacity reassignment obligation legitimate dismissal reason labor law appeal medical restrictions employer rights employee protection incapacité de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 of the Law of 24 May 1989
Article 22 of the Law of 24 May 1989
Article 22 of the Law of 17 June 1994
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Numéro 21743 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre; Eliane EICHER, conseiller; Françoise MANGEOT, conseiller; Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

C.), électricien, demeurant à F- (…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 février 1998,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg, e t :

la société anonyme M.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…) représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Saisi par C.) d’une demande en indemnisation de ses préjudices matériel et moral et en paiement d’une indemnité de procédure à l’encontre de son ancien employeur, la société anonyme M.) S.A., à la suite de son licenciement avec préavis qualifié d’abusif et de vexatoire, le tribunal du travail a, par jugement contradictoirement rendu le 22 décembre 1997, déclaré les demandes non fondées et en a débouté C.), avec condamnation aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, C.) à régulièrement relevé appel le 4 février 1998. Par réformation il demande à voir dire le licenciement abusif et à se voir allouer les montants tels que réclamés. Pour l’instance d’appel il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 50.000,- francs.

L’intimée société anonyme M.) S.A. conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise. En ordre subsidiaire elle conteste les montants indemnitaires réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum. Elle s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure à l’appelant et demande de son côté une indemnité de 30.000,- francs.

C.) fut licencié avec préavis au motif que son incapacité physique partielle le rendrait inapte à remplir son emploi. Dans la lettre de motivation envoyée au salarié endéans le délai imposé par l’article 22 de la loi sur le contrat de travail, l’employeur a résumé les principaux travaux que C.) est censé accomplir en sa qualité d’aide-électricien en laquelle il fut embauché en avril 1994, avec la constatation que la réalisation de tous ces travaux, qui se font en station debout, est devenue incompatible avec son état de santé. Il résulte en effet d’une fiche d’examen médical du 26 septembre 1996 et émanant du médecin du travail du service national (français) de santé au travail, à laquelle l’employeur fait référence, que C.) est encore apte à exercer le métier d’aide-électricien avec cependant les restrictions y énumérées. L’employeur est d’avis que ces restrictions rendent précisément impossible l’accomplissement des travaux spécifiques d’un aideélectricien.

Dans sa lettre de licenciement, l’employeur a procédé à une énumération détaillée des tâches essentielles incombant à un aide-électricien, l’abréviation graphique (etc.) placée derrière le mot de « manutention » faisant référence à des activités similaires. Le motif est pour le surplus suffisamment précisé par le renvoi à la fiche médicale qui exclut justement tous les travaux en station debout continue.

L’appelant conteste le caractère réel et sérieux des motifs en ce sens que les travaux énumérés ne seraient pas contraignants et ne tomberaient pas sous les restrictions en cause. Il y a lieu de retenir à cet égard que l’homme de l’art, spécialisé dans le domaine de la médecine de travail, a donné son avis par rapport aux activités d'une profession déterminée, celle d’aide-électricien, les restrictions imposées ne donnant autrement pas de sens. Les pièces auxquelles se réfère l’appelant et qui établiraient qu’il aurait accompli en tant qu’aide-électricien d’autres charges moins pénibles - pièces relatives à des métrés et à des transports de matériel - ne sont pas de nature à contredire la réalité que la tâche d’un aide-électricien exige des efforts physiques spécifiques.

En l’espèce il n’y a pas eu information de l’employeur de l’inaptitude de son salarié dans les formes prévues à l’article 22 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, entraînant notamment l’obligation pour l’employeur d’affecter dans la mesure du possible le travailleur déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.

Hormis ce cas, le salarié, devenu inapte, par suite d’une maladie ou d’une incapacité de travail partielle, à reprendre son emploi pour lequel il a été engagé, ne peut pas obliger son employeur de l’affecter à un autre poste de travail ou de réorganiser l’entreprise pour lui permettre d’y exécuter une tâche adaptée à son invalidité.

L’employeur affirme que son entreprise est spécialisée dans les travaux d’électricité en bâtiment et que de toute façon il lui est impossible, sous peine de mettre en jeu sa rentabilité, d’affecter un aide-électricien exclusivement à des tâches subalternes et accessoires. L’employeur est en effet en droit d’exiger de ses salariés l’accomplissement complet des tâches pour lesquelles ils sont engagés. L’appelant n’a par ailleurs ni prouvé, ni offert de prouver l’existence au sein de l’entreprise d’un poste de travail compatible avec son incapacité.

L’inaptitude au poste de travail pour lequel le salarié a été engagé constitue donc en principe un motif légitime de licenciement. La légitimité du motif est établie en l’espèce, et l’employeur a régulièrement mis fin à la relation de travail en procédant conformément aux articles 20 et 22 de la loi du 24 mai 1989.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

L’appelant succombant dans son appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La demande afférente de l’intimée, au motif qu’il serait injuste et inéquitable de laisser à son unique charge la provision sur honoraires d’avocat lui incombant aux fins de la défense de ses intérêts, est fondée à concurrence du montant réclamé.

Par ces motifs :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel de C.),

le dit non fondé,

confirme le jugement du 22 décembre 1997, déboute C.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamne C.) à payer à la société anonyme M.) la somme de 30.000,- (trente mille) francs à titre d’indemnité de procédure, condamne C.) aux frais de l’instance d’appel, en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre THIELEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.