Court partially allows appeal, reducing fine and awarding civil damages for assault case with procedural delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appeal against a conviction for voluntary assault, reforming the first-instance judgment on specific points. While the court confirmed the prison sentence due to the defendant's recidivism and the gravity of the facts, it found the initial fine excessive and the civil damages award insufficient. Consequently, the fine was discharged, civil compensation was increased to 2,500 euros, and procedural delays were acknowledged as a mitigating factor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 du Code pénal; Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme: The court must adjust criminal penalties and civil compensation when procedural delays violate reasonable time requirements, ensuring proportionality between the punishment and the offense while addressing the victim's prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 460/08 V.
du 11 novembre 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre
deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
M.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…) , actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
D.), demeurant à L- (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil M.) , préqualifié
demanderesse au civil, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e
chambre correctionnelle, le 14 janvier 2008, sous le numéro 137/08, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l'ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 21 décembre
2006, ordonnant un non-lieu à poursuivre du chef du crime de viol, et renvoyant le prévenu M.) devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y répondre de l'infraction aux articles 392, 398 et 399 du Code pénal;
Vu l'arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 9 février 2007;
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2007;
AU PENAL:
L'ensemble du dossier répressif ainsi que l'instruction à l'audience ont permis de dégager les faits suivants:
Le 01.02.2001, la dame D.) a porté plainte contre le prévenu du chef de faits s'étant passés la veille, le
31.01.2001, à (…) , au domicile de M.).
La plaignante a exposé qu'elle avait une relation intime avec le prévenu depuis environ six mois et vivait en fait
avec lui en concubinage à (…) .
Le prévenu lui aurait à l'occasion fait des scènes de jalousie, non accompagnées de violence toutefois, jusqu'au
31.01.2001.
Ce soir là, ils seraient revenus d'une fête d'anniversaire chez la sœur de la plaignante, et à leur retour, M.) aurait
commencé à faire preuve d'une nervosité et d'une irritabilité inexplicable. Le couple s'étant couché vers 22.30
heures, M.) se serait levé à d'itératives reprises pour arpenter l'appartement en maugréant et en lui reprochant à
nouveau de lui être infidèle.
Au petit matin, vers 05.15 heures, le couple s'est levé et, à la fin d'une discussion, M.) aurait manifesté son
intention de rompre leur relation et aurait demandé à la plaignante de quitter son appartement. Le ton montait
progressivement et M.) aurait fait preuve d'une agressivité croissante. A un certain moment, M.) lui aurait porté
un coup de poing au plexus, ce qui aurait eu pour effet de faire tomber la plaignante et de lui faire perdre
conscience un bref moment.
M.) se serait montré effrayé des conséquences de son acte, aurait relevé la plaignante et l'aurait aidée à se
coucher sur le lit.
Malgré le malaise de la plaignante, M.) aurait cependant continué à lui reprocher de lui être infidèle. A partir
d'un certain moment, le couple aurait eu des rapports sexuels, non-consentis selon la plaignante, à l'issue
desquels M.) l'aurait mise à la porte, tout en annonçant son intention de se suicider.
La plaignante aurait alors sonné à la porte d'une voisine pour appeler la Police, et aux agents du Centre
d'intervention de DIEKIRCH, D.) raconta seulement que M.) aurait annoncé son projet suicidaire, sans faire
aucune mention d'une quelconque agression sexuelle, ne faisant état d'une allégation de viol que le lendemain.
Pareille agression a toujours été contestée par le prévenu qui a cependant reconnu lors de ses interrogatoires tant
devant la Police que devant le juge d'instruction, de même qu'à l'audience, avoir porté un coup violent à la
plaignante, coup qui aurait eu pour effet de faire tomber cette dernière et de lui causer un malaise accompagné de
vomissement.
Il y a lieu de relever que le mandataire de la plaignante a versé en cours de délibéré seulement un certificat du
docteur Romain WEIS du 01.02.2001, attestant une incapacité de travail du 01.02.2001 au 09.02.2001 inclus.
EN DROIT:
A l'audience du Tribunal du 29.11.2007, le mandataire de la partie civile a demandé à voir ordonner la surséance
à statuer, au motif que, la dame D.) n'ayant jamais été entendue sous la foi du serment auparavant, sa déposition
à l'audience constituerait "une charge nouvelle devant commander la réouverture de l'information du chef de
viol", fait pénal pour lequel la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg avait
ordonné qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre.
Sans vouloir toiser le mérite de l'affirmation qu'une déposition testimoniale sous la foi du serment, faite pour la
première fois à l'audience, constituerait une charge nouvelle susceptible de faire rouvrir une information
judiciaire s'étant soldée par un non-lieu, le Tribunal constate qu'il a été régulièrement saisi d'une poursuite contre
le prévenu du chef d'un délit et qu'il lui appartient de rendre un jugement sur les mérites d'une pareille poursuite,
sans ordonner un sursis à statuer pour lequel aucune raison péremptoire n'a été invoquée, et auquel le Ministère
Public s'est d'ailleurs opposé.
Il y a d'ailleurs lieu de noter dans ce contexte qu'une décision sur le fond de la prévention à charge du prévenu,
telle qu'elle a été déférée à la connaissance du Tribunal, ne saurait faire obstacle à une demande en réouverture
d'une information judiciaire sur base de charges nouvelles, pareille demande devant toutefois être présentée à la
juridiction compétente.
Il se déduit de ce qui précède que la demande présentée par la dame D.) est à rejeter comme non-fondée.
L'information judiciaire diligentée, sur réquisitoire de Monsieur le Procureur d'Etat à Luxembourg du
05.02.2001, par le Juge d'instruction près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, ayant été clôturée le
09.10.2003, le Parquet de Luxembourg décida dans un premier temps de ne pas poursuivre l'affaire devant une
juridiction de fond. La Chambre du conseil fut saisie par le Ministère Public de réquisitions aux fins de renvoi
seulement le 09.10.2006, à la suite d'un ordre de poursuites donné par Monsieur le Procureur Général d'Etat en
date de ce même jour, 09.10.2006.
Il se déduit de ce qui précède que le délai de prescription de l'action publique de trois ans, prévu en matière de
délits, s'est trouvé interrompu par l'ordre de poursuites mentionné ci-avant, ce délai n'ayant commencé à courir
seulement à partir du 10.10.2003, le dies a quo n'étant pas compté dans le calcul du délai de prescription.
Il se dégage de l'ensemble du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de la plaignante, étayées
par un certificat médical du docteur Romain WEIS du 01.02.2001 attestant l'incapacité de travail subie par la
plaignante et par un certificat médical du docteur François GALLEGO du 30.03.2001, décrivant les lésions
subies, ensemble l'aveu du prévenu fait au cours de l'instruction et réitéré à l'audience, que le prévenu M.) doit
être retenu dans les liens de la prévention libellée en ordre principal par l'arrêt de la Chambre du Conseil de la
Cour d'Appel mentionné ci-avant, à savoir:
D'avoir comme auteur, pour avoir lui-même commis l'infraction,
dans la nuit du 30 au 31 janvier 2001, à (…) ,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, volontairement porté des coups à D.), née le (…) , en lui
portant des coups au niveau de la poitrine causant un traumatisme thoracique, avec la circonstance que ces
coups ont causé à D.) une incapacité de travail personnel.
Etant donné que le prévenu M.) a fait l'objet d'une condamnation par arrêt de la Cour d'Assises du 18.03.1986
du chef de meurtre à la peine des travaux forcés de dix-huit ans, le fait retenu ci-avant à charge de M.) et
commis dans la nuit du 30 au 31.01.2001 place le prévenu en état de récidive légale suivant les dispositions de
l'article 56 al.1er du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits retenus, ensemble les antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de condamner ce
dernier à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende.
AU CIVIL:
A l'audience du 29.11.2007, Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de la dame D.).
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la loi.
La demande est fondée en principe, le défendeur au civil étant à déclarer seul responsable du préjudice subi par
la demanderesse.
Le Tribunal évalue ex æquo l'indemnité revenant à la demanderesse en réparation du préjudice subi à la somme
de mille (1.000) euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 31.01.2001, date des faits, jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, après
en avoir délibéré, statuant contradictoirement, le prévenu M.) entendu en ses explications et moyens de défense,
la demanderesse au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le Ministère Public en ses
réquisitions,
v i d a n t l'incident,
r e j e t t e comme non fondé la demande présentée par le mandataire de la partie civile à voir ordonner la
surséance à statuer;
AU PENAL:
d i t qu'il y a lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l'article 399 du Code pénal;
d é c l a r e le prévenu M.) convaincu par les éléments du dossier, ensemble les débats à l'audience et son aveu,
de l'infraction prévue par les articles 392 et 399 du Code pénal, commise sur la personne de D.);
d é c l a r e le prévenu M.) en état de récidive légale, conformément à l'article 56 al.1er du Code pénal;
partant c o n d a m n e le prévenu M.) du chef du délit retenu à sa charge à une peine d'emprisonnement de
TROIS (3) ANS, et à une amende de MILLE (1.000) euros;
c o n d a m n e le prévenu M.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à la somme de 33,60 euros;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur M.)
s e d é c l a r e compétent pour en connaître au vu de la condamnation intervenue au pénal contre le défendeur
au civil;
d i t que le défendeur au civil est seul responsable du préjudice moral accru à la demanderesse;
d é c l a r e la demande recevable en la forme et justifiée, en réparation de ce préjudice, ex æquo et bono, au
montant de MILLE (1.000) euros;
partant c o n d a m n e le défendeur au civil M.) à payer à la demanderesse au civil D.) du chef des causes
sus-énoncées la somme de MILLE (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 31.01.2001, date des faits,
jusqu'à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil M.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 56 al.1er, 66, 392 et 399 du Code pénal; 5, 7ter, 154, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 194-1, et 195 du Code d'instruction criminelle; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du
01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude
METZLER, juge, prononcé par Monsieur le premier vice-président en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, en présence de Marie-Jeanne KAPPWEILER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de
Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig
le 18 janvier 2008 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil, et au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 21 janvier 2008 par le
représentant du ministère public et le 29 janvier 2008 au civil par le mandataire
de la demanderesse au civil.
En vertu de ces appels et par citation du 22 août 2008, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 10 octobre 2008 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La demanderesse au civil fut présente dans la salle.
Maître Frédéric MIOLI, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à
la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au
civil.
Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2008, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 janvier 2008 au greffe du centre pénitentiaire de
Schrassig, M.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 14 janvier 2008 par une chambre correctionnelle du
tribunal du même arrondissement judiciaire lequel jugement est annexé aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 janvier 2008 le Procureur d’Etat de Luxembourg a
également relevé appel jugement précité.
Par déclaration du 29 janvier 2008, la demanderesse au civil D.) a également
relevé appel au civil du jugement du 14 janvier 2008.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la
loi.
L’appelant M.) demande son acquittement en faisant valoir que les faits
seraient trop éloignés pour emporter une condamnation.
Il reconnaît avoir poussé D.) lors d’une altercation entre lui-même et la victime,
mais conteste que ce coup ait pu causer les blessures décrites dans le certificat
médical et par conséquent une incapacité de travail à la demanderesse au civil,
dès lors qu’il n’aurait rien entendu lors du coup donné et qu’il serait donc
impossible qu’il ait blessé au sternum la demanderesse au civil. En outre le
certificat aurait été établi en 2007, tandis que les faits remonteraient à 2001.
En ordre subsidiaire, le prévenu estime en tous les cas que la prévention
d’infraction à l’article 399 du code pénal n’est pas donnée en l’espèce et qu’il y
a lieu de ramener les peines prononcées à de plus justes proportions.
Il conteste encore la demande civile en faisant valoir que D.) n’aurait pas été
blessée.
Enfin, le prévenu fait plaider le dépassement du délai raisonnable en application
de l’article 6,1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le délai de
7 ans entre les faits et la condamnation étant certainement trop long et il
conviendrait de traiter le prévenu de la même façon que tout autre prévenu
malgré ses antécédents judiciaires.
La demanderesse au civil réitère sa demande civile présentée en première
instance et demande l’allocation de la somme de 25.000 euros pour douleurs
endurées et préjudice moral subi, sinon l’institution d’une expertise. Elle relève
encore qu’elle souffre de sclérose en plaques ce qui aggraverait les
conséquences des coups donnés et demande la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail dans son chef. La partie civile se rapporte enfin à la
sagesse de la Cour d’appel en ce qui concerne le dépassement du délai
raisonnable.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
attaquée quant à l’infraction retenue à charge du prévenu. Il estime que les faits
sont clairs et la violence des coups donnés serait établie à suffisance par la
déposition de la victime et le certificat médical.
Selon le représentant du ministère public la peine d’emprisonnement de 3 ans
et l’amende sont adéquates au regard de la gravité des faits, le prévenu étant
en état de récidive légale.
C’est à juste titre, sur base du dossier pénal, des déclarations de D.), du
certificat médical WEIS et de l’aveu, du moins partiel du prévenu, que la
juridiction de première instance a retenu la prévention d’infraction de coups et
blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel mise à
charge du prévenu M.).
Même si l’affaire a débuté par une instruction sur une prévention de viol et si le
parquet a décidé, dans un premier temps de ne pas poursuivre, rien ne justifie
les retards entre la clôture du dossier par le juge d’instruction et le réquisitoire
du parquet et l’ordonnance de renvoi. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a
dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité et d’en
tenir compte au niveau des peines à prononcer contre le prévenu.
En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, de la gravité des faits
et des antécédents judiciaires du prévenu qui est récidiviste au sens de l’article
56, alinéa 1, du code pénal, la peine d’emprisonnement de trois ans, qui est
légale, reste adéquate, mais il convient de faire abstraction de la condamnation
à une amende par application de l’article 20 du code pénal.
Par réformation de la décision entreprise et eu égard au fait qu’il ressort des
pièces versées en cause que la victime D.) a suivi de 2003 à 2007 un
traitement psychiatrique, il y a lieu de lui allouer ex aequo et bono la somme de
2.500 euros en réparation du préjudice subi et de réformer le jugement
entrepris à cet égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
dit partiellement fondés l’appel au pénal du prévenu M.) et l’appel au civil de la
demanderesse au civil D.);
réformant partiellement:
décharge le prévenu de l’amende de mille euros (1.000 €) prononcée par la
juridiction de première instance, ainsi que de la contrainte par corps;
condamne le prévenu M.) à payer à D.) la somme de deux mille cinq cents
euros (2.500 €) avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2001 jusqu’à
solde;
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris;
condamne le prévenu M.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, liquidés à 10,62 €;
condamne M.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par
application de l’article 20 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 211
du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Paul WAGNER, président de chambre, Mesdames Lotty PRUSSEN
et Christiane RECKINGER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Paul WAGNER, président de
chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.