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TALux11-103189a Généré par l'IA

Court orders new expert appraisal and reserves judgment on architect's fee claim pending further investigation.

Numéro de cause TALux11-103189a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the architect's claim for honoraires of 127,028.28 euros but suspended the company's counterclaim for repairs. A new expert appraisal was mandated to verify missing waterproofing reports and the validity of the closing invoice. Judgment is reserved pending the expert's findings on the compensation between fees and repair costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; When a dispute involves complex technical assessments like construction defects or missing reports, the court may order a new expert appraisal and reserve judgment on related claims pending the expert's report.

Mots-clés

Généré par l'IA
architectural fees construction defects expert appraisal waterproofing reports reservation of judgment compensation claim civil procedure responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
article 1251 du code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil no. 197 /08 - ( XIe chambre ) ___________________________________________________________________________ Audience publique du mardi onze novembre deux mille huit Numéros 103189, 104194 et 104195 (jonction)

Composition: Monique HENTGEN, Vice-président, Marie-Anne MEYERS, juge, Carole BESCH, juge, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________

I. ENTRE

la société anonyme SOC1.), ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), ayant acquis de la part de la SOC1’.) s.a., ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), suivant acte notarié du 29 juin 2007, les éléments actifs et passifs afférents à la Branche d’Activité Hospitalière, telle que définie dans le projet de transfert de branche d’activité publiée au Mémorial C-(…) du 25 mai 2007, demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Esch-sur-Alzette du 5 janvier 2006, défenderesse sur incident,

comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

A.), architecte, demeurant à L-(…), (…), déclaré à la commune de Luxembourg à L-(…), (…), défendeur aux fins du prédit exploit Jean-Claude STEFFEN, comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

ENTRE

A.), architecte, demeurant à L-(…), (…), déclaré à la commune de Luxembourg à L-(…), (…), demandeur aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, remplaçant l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 mai 2006, comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOC1.), ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), ayant acquis de la part de la SOC1’.) s.a., ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), suivant acte notarié du 29 juin 2007, les éléments actifs et passifs afférents à la Branche d’Activité Hospitalière, telle que définie dans le projet de transfert de branche d’activité publiée au Mémorial C-(…) du 25 mai 2007, défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

III.

ENTRE

A.), architecte, demeurant à L-(…), (…), déclaré à la commune de Luxembourg à L-(…), (…), demandeur aux termes d’un exploit d’assignation en intervention de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, remplaçant l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du

23 mai 2006,

comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, demanderesse par incident,

comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société à responsabilité limitée SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

3. la société à responsabilité limitée SOC4.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesses aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4. la société à responsabilité limitée SOC7.) S.à.r.l. & Cie. S.e.c.s., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5. la société civile SOC5.), bureau d’ingénieurs-conseils, établie à D-(…), (…), représentée par ses associés actuellement en fonctions, défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6. la société à responsabilité limitée SOC6.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

7. la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC8.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

8. la société anonyme ASS1.), (anciennement dénommée ASS1.), Compagnie Luxembourgeoise), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme SOC1.), par l’organe de son mandataire Maître Marc Elvinger, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Pierre Schleimer, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société anonyme SOC2.), par l’organe de son mandataire Maître Véronique Hoffeld, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société à responsabilité limitée SOC3.) et la société à responsabilité limitée SOC4.), par l’organe de leur mandataire Maître Robert Loos, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société à responsabilité limitée SOC7.) S.à.r.l. & Cie. S.e.c.s., par l’organe de son mandataire Maître Marc Kerger, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société civile SOC5.), par l’organe de son mandataire Maître Luc Schanen, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société à responsabilité limitée SOC6.), par l’organe de son mandataire Maître René Weber, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC8.), par l’organe de son madataire Maître François Prum, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société anonyme ASS1.), par l’organe de son mandataire Maître Jean Medernach, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2008.

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette du 5 janvier 2006, enrôlé le 14 juillet 2006 sous le numéro 103 189, la SOC1’.) S.A. a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de dire que l’assigné est responsable des vices et malfaçons affectant son immeuble, de le voir condamner à payer à la requérante le montant de 177.942,10.-€ correspondant au coût de réfection des parties extérieures, avec les intérêts légaux à partir du jour des différents déboursements effectués, sinon de la demande en justice, d’autoriser la requérante à faire effectuer les travaux de réfection de la cuisine suivant les modalités déterminées par l’expert judiciairement nommé, de dire que le coût de ces travaux devra être supporté par l’assigné, de réserver à la requérante le droit de faire d’ores et déjà effectuer lesdits travaux, de mettre tous les frais, y compris les frais d’expertise, à charge de l’assigné et de le condamner à une indemnité de procédure de 15.000.-€.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey Galle de Luxembourg du 8 mai 2006, enrôlé le 25 septembre 2006 sous le numéro 104 194, A.) a fait donner assignation à la SOC1’.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir condamner l’assignée à lui payer du chef d’honoraires d’architecte impayés le montant de 127.028,28.-€, avec les intérêts légaux à compter de la sommation du 30 décembre 1998, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde, de voir condamner l’assignée à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant de 75.000.-€, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, de la condamner encore à lui payer à titre de remboursement des frais et honoraires exposés à l’occasion de la mission de conciliation de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils le montant de 7.767,42.-€, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde, de dire que le taux de l’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir et de voir condamner l’assignée finalement à une indemnité de procédure de 25.000.-€.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey Galle de Luxembourg du 23 mai 2006, enrôlé le

25 septembre 2006 sous le numéro 104 195, A.) a fait donner assignation à 1) la société anonyme SOC2.), 2) la société à responsabilité limitée SOC3.), 3) la société à responsabilité limitée SOC4.), 4) la société à responsabilité limitée SOC7.), 5) la société civile SOC5.), 6) la société à responsabilité limitée SOC6.), 7) la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC8.) et 8) la société anonyme ASS1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de donner acte à la partie requérante que la demande en intervention est basée principalement sur les articles 1792 et 2270 du code civil, sinon sur les articles 1134 et suivants ainsi que l’article 1251 du code civil, sinon à titre tout à fait subsidiaire et alternativement sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; de voir les assignées s’entendre déclarer forcées à intervenir dans le litige opposant le requérant à la SOC1’.) S.A. introduite par exploit du 5 janvier 2006. A l’égard des assignées sub 1) à 7), il demande à les voir condamner solidairement ou in solidum sinon l’une à défaut de l’autre à le tenir quitte et indemne de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre en rapport avec des vices, malfaçons et autres désordres au niveau de la cuisine de la clinique, ce dommage étant évalué sous toutes réserves quelconques à 850.000.-€. A l’égard des assignées sub 1) à 4), il demande à les voir condamner à le tenir quitte et indemne pour toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre en rapport avec des vices, malfaçons et autres désordres au niveau des parties extérieures, ce dommage étant évalué sous toutes réserves quelconques à 177.942,10.-€. A l’égard de l’assignée sub 8), il demande à lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.

En date du 29 janvier 2007 les rôles 103 189, 104 194 et 104 195 ont été joints par mention au dossier, de sorte qu’il y aura lieu d’y statuer par un seul et même jugement.

Par conclusions notifiées le 31 août 2007, la SOC1.) S.A. fait valoir que suivant acte notarié passé pardevant Jean-Joseph Wagner le 29 juin 2007, elle a acquis de la part de la SOC1’.)

S.A. tous les actifs et passifs afférents à la « Branche d’Activité Hospitalière » telle que définie dans le projet de transfert de branches d’activité publié au Mémorial C-972 du 25 mai 2007.

Il échet d’en donner acte à la SOC1.).

Les faits

Suivant contrat d’architecte du 16 avril 1993, la SOC1.) a chargé A.) d’une mission architecturale dans le cadre de l’agrandissement et de la modernisation de la SOC1.) à Luxembourg.

Les travaux prévus devaient être effectués en trois phases, à savoir :

- phase 1 : construction d’un nouveau bâtiment (bâtiment D) dans la cour, comprenant 4 sous-sols, rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage et étage technique, - phase 2 : construction d’un nouveau bâtiment (bâtiment E « Capus » et « Lux 1,2,3 ») dans la rue (…), - phase 3 : intégration du Centre Médical du bâtiment F consistant dans des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de transformation, de modernisation, d’aménagements extérieurs et intérieurs et d’installations intérieures du couvent (…).

Selon la SOC1.), suite à l’exécution de la première phase, des problèmes d’étanchéité sont apparus au niveau du bâtiment D, tant au niveau -2, -3 et -4.

Par courrier du 15 janvier 1998 de la SOC1.), soit à un moment où la phase 1 a été achevée, mais les phases 2 et 3 non encore entamées, le contrat d’architecte a été résilié d’un commun accord.

Conformément à l’article 5.09.01 du contrat d’architecte prévoyant en cas de litige la saisine préalable de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseils pour avis, les parties ont requis ledit avis à l’OAI. Les architectes ARCH1.), ARCH2.) et l’ingénieur-conseil ARCH3.) ont émis leur avis le 15 mai 2002 consistant à faire une proposition de conciliation entre les deux parties.

La SOC1.) a par la suite sollicité la nomination d’un expert en instance de référé. L’expert Prof. Dr.-Ing. Harald Beitzel a été nommé suivant ordonnance de référé du 26 novembre 2002 rendue entre la SOC1.), A.), la société SOC2.), la société SOC7.), la société SOC5.) et la société SOC6.). Il a établi un premier rapport (« Gutachten ») le 29 octobre 2003, un rapport additionnel (« Ergänzungsgutachten ») le 21 juillet 2004, ainsi que le document « Zuordnung der beteiligten Parteien zum Schadensereignis SOC1.) » le 19 janvier 2006 et le 7 mars 2006.

Par ordonnance de référé du 14 février 2006, la société SOC6.) ayant mis en intervention les sociétés SOC3.) et SOC4.), l’expert Prof. Dr.-Ing. Harald Beitzel a encore été chargé d’une nouvelle mission à l’égard de ces parties.

Parallèlement à l’expertise judiciaire, l’assureur de A.), la société ASS1.), a chargé unilatéralement le Professeur Rigo d’une expertise. Celui-ci a établi des rapports le 20 septembre 2004, le 10 novembre 2005, le 3 juillet 2006 et le 9 novembre 2007.

Les travaux de réfection à l’extérieur du bâtiment D ont été effectués sous le contrôle de l’expert judiciaire et le coût avancé par la SOC1.) se chiffre à 177.942,10.-€.

A.) conclut à la responsabilité des sociétés SOC2.), SOC7.), SOC3.) et SOC4.) en ce qui concerne les vices, malfaçons et autres désordres au niveau des parties extérieures. Selon lui, la société SOC2.) a réalisé les étanchéités horizontales au niveau des parties extérieures, la société SOC7.) les travaux d’exécution de la couche de protection des étanchéités, des travaux de canalisations enterrés, des drainages et des revêtements finaux, et l’association momentanée SOC3.) – SOC4.) les travaux d’installations sanitaires. Aux termes de conclusions notifiées en cours de procédure, il conclut encore à la responsabilité de la société SOC6.) qui aurait établi les plans de détails notamment quant à l’évacuation des eaux.

La SOC1.) expose que les travaux de réfection de la cuisine n’ont pas encore été effectués et elle évalue ce coût, y compris le coût généré par la nécessité d’exporter la cuisine pendant la période des travaux, entre 560.000.-€ et 850.000.-€.

A.) conclut à la responsabilité des sociétés SOC2.), SOC3.), SOC4.), SOC7.), SOC8.), ainsi que des bureaux SOC5.) et SOC6.) en ce qui concerne les vices, malfaçons et autres désordres au niveau de la cuisine de la clinique. Selon lui, la société SOC2.) a effectué des travaux d’étanchéité au niveau de la cuisine, l’association momentanée SOC3.) – SOC4.) les travaux d’installations sanitaires, la société SOC7.) les travaux de gros-œuvre et la société SOC8.) des travaux relatifs à la pose de la chape et des carrelages dans la cuisine. Par ailleurs le bureau d’ingénieur-conseil SOC5.) a été chargé du réaménagement de la cuisine centrale avec restaurant et cafétéria et le bureau SOC6.) du contrôle des travaux tels que sanitaires, chauffage, ventilation et électricité.

Les prétentions des parties

La SOC1.) conclut à la responsabilité de l’architecte au titre des malfaçons constatées. Elle demande à voir condamner A.) à lui rembourser le montant de 177.942,10.-€, avancé par elle, pour effectuer les travaux de réfection à l’extérieur du bâtiment D suite aux infiltrations d’eau, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des différents déboursements effectués, sinon à partir de la demande en justice. Elle demande en outre à se voir autoriser à faire exécuter les travaux de réfection de la cuisine, et ce suivant les modalités répondant aux exigences de son fonctionnement pendant la période des travaux, et à voir condamner A.) au remboursement de ces frais.

En ce qui concerne la demande en paiement des honoraires d’architecte, la SOC1.) soulève l’exception d’inexécution eu égard aux fautes commises par l’architecte. Elle conclut dès lors à la compensation des honoraires redus le cas échéant avec les dommages et intérêts redus par l’architecte au titre des vices et malfaçons affectant l’immeuble et des travaux de réfection nécessaires. Par conclusions notifiées le 30 janvier 2008, elle demande encore à se voir allouer des dommages et intérêts pour perte de jouissance évalués à 10.000.-€ ou tout autre montant à fixer ex aequo et bono par le tribunal.

A.) se rapporte à sagesse de la justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande. Au fond, il conteste toute responsabilité dans son chef, étant précisé qu’il n’aurait pas été chargé de la surveillance des travaux. Les désordres et malfaçons invoqués seraient étrangers à ses missions et responsabilités. Il sollicite pour sa part des honoraires d’un montant de 5.124.308.- Luf TTC, soit 127.028,28.-€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 décembre 1998, ces honoraires résultant des mémoires suivants :

- mémoire d’honoraires du 5.1.1998 : 571.480.-Luf - mémoire d’honoraires du 5.1.1998 : 291.785.-Luf - mémoire d’honoraires du 5.1.1998 : 116.495.-Luf - mémoire d’honoraires du 5.1.1998 : 508.215.-Luf - mémoire d’honoraires du 2.3.1993 : 988.829.-Luf - mémoire d’honoraires du 2.3.1993 : 2.647.504.-Luf

Il soutient encore qu’il a avancé le montant de 17.394.-€ pour les frais et honoraires liés à la mission de conciliation de l’OAI et que la SOC1.) n’a payé que le montant de 1.859,20.-€. Or il aurait appartenu aux deux parties de supporter la moitié des frais de la conciliation prévue par le contrat, soit 9.626,63.-€, de sorte qu’il réclame le montant de 7.767,42.-€, avec les intérêts légaux.

Il expose finalement que l’OAI a infirmé la plupart des griefs de la SOC1.) et l’a d’ailleurs invité à réviser « sa position de vouloir uniquement s’en tenir à l’architecte en lui faisant porter la seule responsabilité des différents problèmes rencontrés sans que soient mis en cause les autres intervenants. » Il estime que la SOC1.), qui a engagé directement elle-même d’autres corps de métiers et des bureaux d’études, s’est révélée incompétente pour coordonner les travaux et gérer le projet. Ce comportement lui aurait causé un préjudice matériel et moral (frais de dossier, nombreuses heures et prestations consacrées à la réfutation des griefs injustifiés, visites des lieux, etc.) et il demande à titre de dommages et intérêts le montant de 75.000.-€.

A l’appui de sa demande en intervention, A.) conclut à la responsabilité des assignées sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, sinon sur base des articles 1134 et suivants ainsi que de l’article 1251 du code civil, sinon à titre tout à fait subsidiaire et alternativement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il demande à se voir tenir quitte et indemne pour toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre, et plus particulièrement par les sociétés SOC2.), SOC7.), SOC3.) et SOC4.) en ce qui concerne les des vices, malfaçons et autres désordres au niveau des parties extérieures pour le montant de 177.942,10.-€, et par les sociétés SOC2.), SOC3.), SOC4.), SOC7.), SOC8.), ainsi que par les bureaux SOC5.) et SOC6.) en ce qui concerne les vices, malfaçons et autres désordres au niveau de la cuisine de la clinique pour le montant de 850.000.-€.

L’assureur de A.), la société ASS1.), se rallie aux conclusions de celui-ci et demande acte, pour autant que de besoin que le montant de la garantie est plafonné à 2.478.935,25.-€ et que le montant de la franchise à appliquer est de 24.789,35.-€.

Les sociétés SOC3.) et SOC4.) se rapportent à sagesse de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande. Au fond elles font valoir que suivant ordonnance de référé du 14 février 2006, les opérations d’expertise effectuées jusque-là ne leur ont pas été déclarées opposables, mais une nouvelle expertise a été ordonnée. Or l’expert Beitzel n’aurait même pas encore commencé cette nouvelle expertise. Elles concluent dès lors à voir dire la demande en intervention non fondée à leur égard, faute de preuve des griefs allégués. Subsidiairement elles contestent toute faute dans leur chef. Elles sollicitent une indemnité de procédure de 2.500.-€.

La société SOC7.) soutient qu’elle n’était chargée ni des travaux d’étanchéité, ni des travaux d’évacuation d’eau. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de A.) sur base des dispositions légales invoquées, sinon au débouté de la demande et elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500.-€.

La société SOC2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande. Elle estime que A.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans son chef en relation de cause à effet avec le dommage subi par la SOC1.). Elle conclut au débouté de la demande et demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500.-€. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2008, elle formule une demande à l’égard de la SOC1.) en paiement du solde restant dû de 21.036,12.-€ suivant facture de clôture n°63.311 du 31 août 1999, avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de la facture, soit le 31 septembre 1999.

La société SOC5.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande. Au fond, elle soutient qu’il résulte des opérations d’expertise que les dégâts, ainsi que l’origine des dégâts ne sont pas en relation avec les travaux exécutés par elle, mais que la surveillance des travaux d’évacuation des eaux incombait à l’architecte. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500.-€.

La société SOC8.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation. En se basant sur les conclusions du professeur Rigo, elle estime que A.) ne prouve nullement une quelconque faute dans son chef dans le cadre de l’exécution des travaux de chape et de carrelage. Subsidiairement elle invoque comme cause exonératoire les fautes commises par la SOC1.), à savoir le manque de réactivité sur le chantier ainsi que le mode de nettoyage auquel se livre la SOC1.) dans les locaux de la cuisine. Elle conteste finalement tant le principe que le quantum du préjudice.

La société SOC6.) soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que le contrat d’ingénieur conclu le 15 avril 1993 prévoit à l’article 10.1 une prescription de la responsabilité après deux ans. Elle soulève encore l’irrecevabilité de la demande sur les bases juridiques invoquées, à savoir les articles 1792 et 2270 du code civil, ainsi que les articles 1134 et 1251 du code civil. En ce qui concerne la base des articles 1382 et 1382 du code civil, aucune faute concrète ne serait prouvée, ni même invoquée. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500.-€.

La recevabilité des demandes

La société SOC6.) fait valoir que le contrat d’ingénieur du 15 avril 1993 prévoit à l’article

10.1 une prescription de sa responsabilité après deux années, qui commence à courir d’après l’article 5 des conditions générales du contrat à partir de la réception, sinon du paiement des honoraires.

Aux termes de l’article 10 du prédit contrat, « die Verjährungsfrist wird auf zwei Jahre festgesetzt. »

En cas de vice de la construction, les articles 1792 et 2270 du code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les vices affectant des gros ouvrages et biennale pour les vices affectant les menus ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. La garantie découlant des articles 1792 et 2270 du code civil est d’ordre public ; les parties ne sauraient l’aménager conventionnellement (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e éd., n°558).

Conformément aux conclusions de A.), la réduction conventionnelle de la garantie ne peut dès lors être invoquée pour des malfaçons tombant sous la garantie décennale.

Tous les éléments d’une maison d’habitation assurant le clos, le couvert et l’étanchéité font partie des gros ouvrages soumis à la garantie décennale (Cour d’appel 21 novembre 2007, n°32049 du rôle ; 13 décembre 2006, n°31051 du rôle).

En l’espèce, les désordres invoqués par la SOC1.) concernent tous l’étanchéité de la clinique et il ressort des pièces du dossier que les réceptions ont eu lieu en 1998 (procès-verbal du 27 février 1998 quant aux travaux de carrelage, du 29 septembre 1998 quant aux travaux de gros œuvre), de sorte que tant l’assignation principale que l’assignation en intervention introduites en 2006 ont été lancées endéans le délai décennal.

En ce qui concerne par ailleurs les bases légales invoquées, la question de savoir si celles-ci peuvent s’appliquer le cas échéant n’est pas une question de recevabilité, mais une question du fond.

Les demandes introduites dans les forme et délai de la loi sont dès lors recevables.

Les obligations incombant aux différentes parties

- quant aux obligations incombant à l’architecte

Suivant contrat d’architecte du 16 avril 1993, la SOC1.) a chargé A.) d’une mission architecturale dans le cadre de l’agrandissement et de la modernisation de la SOC1.) à Luxembourg. Aux termes de l’article 2 de ce contrat, la mission de l’architecte comprend par référence au barème de l’OAI (art.15) les prestations aux taux partiels suivants :

1. Recherche des données -- Recherche des préalables nécessaires à l’établissement d’un projet de construction

2. Avant-projet (Elaboration du parti) 2% Définition du problème et articulation du projet

3. Projet (Intégration des composantes du projet) 11% Développement du parti définitif du projet

4. Autorisations 6% Préparation des documents et plans servant à demander les autorisations requises

5. Projet d’exécution 25% Etablissement des plans d’exécution

6. Cahiers des charges et avant-métré 10%

7. Collaboration lors du relaissement 4% Etablissement du devis détaillé et assistance à l’adjudication

8. Direction générale de l’exécution du projet, 31% réceptions provisoires

9. Réceptions définitives et décomptes 3%

L’article 15 du barème OAI du 2 janvier 1991 est intitulé « répertoire des prestations pour bâtiments et aménagements extérieurs ». Il prévoit à titre de « direction générale de l’exécution du projet » entre autres les prestations de base suivantes :

- contrôle de l’exécution de l’objet sur sa conformité à l’autorisation de bâtir ou d’autres approbations, aux plans d’exécution, aux cahiers de charges et aux règles de l’art, - coordination des autres intervenants dans la direction du chantier, - contrôle et correction de détails d’éléments préfabriqués le cas échéant, - élaboration d’un planning des travaux - direction générale non permanente et tenue ou contrôle d’un livre de chantier ou de compte-rendus, - métrés contradictoires avec les entreprises chargées de l’exécution.

La « conduite et surveillance des travaux sur place » est prévue au même article comme prestation spéciale.

Compte tenu des prestations dont était chargé A.) par le contrat d’architecte, la mission de l’architecte est en l’espèce complète, comprenant non seulement la conception de l’ouvrage, mais encore le contrôle de son exécution, dont notamment la « direction générale de l’exécution du projet ».

En effet, la doctrine et la jurisprudence, conformément à un usage très ancien, distinguent deux parties successives dans la mission d’ensemble. La première tend à la fourniture des plans. La seconde consiste dans le contrôle des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage (Paul Rigaux, L’architecte, n°368).

En ce qui concerne en particulier les obligations inhérentes au contrôle des travaux, l’architecte doit intervenir :

1°: pour assurer la bonne compréhension par l’entrepreneur des documents techniques, qui précisent l’objet de son obligation de travail et pour parfaire la communication de sa conception, 2°: pour vérifier la bonne exécution du travail de manière à mieux assurer la bonne fin de l’entreprise (Paul Rigaux, op. cit., n°396bis).

La mission de direction, qui s’inscrit dans le cadre de la bonne exécution du travail, confère à l’architecte la mission d’un contrôle général de l’exécution l’obligeant à procéder aux vérifications sur place qui s’imposent pour que le maître soit assuré d’une exécution conforme (André Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, T.1er, Ed. 1968, n°278). La mission de direction des travaux englobe ainsi un contrôle de l’exécution et l’architecte doit le cas échéant ordonner à l’entrepreneur de procéder à la réfection des ouvrages mal exécutés (Georges Bricmont, La responsabilité des architecte et entrepreneur, n°34).

Contrairement aux conclusions de A.), le fait de ne pas avoir été chargé de la prestation spéciale de « conduite et surveillance des travaux sur place » n’implique dès lors pas l’inexistence de toute obligation de surveillance. Il n’y a pas non plus lieu de faire une distinction spécieuse entre direction et surveillance des travaux, l’une n’excluant pas l’autre (cf. Cour d’appel 21 juin 2007, n°29913 et 30003 du rôle).

En effet, même si la mission de contrôle générale afférente à la direction des travaux ne se confond pas avec les devoirs particuliers de « la surveillance spéciale », l’architecte doit néanmoins aussi exercer la direction sur le chantier même, spécialement lorsque l’entrepreneur réalise des ouvrages difficiles ou dangereux. L’architecte n’est évidemment pas tenu, comme en cas de surveillance spéciale, de venir fréquemment sur le chantier, ni de procéder au contrôle permanent des ouvrages. Ses visites dépendant de sa seule appréciation. Mais elles doivent avoir lieu chaque fois qu’il est nécessaire à l’exercice normal d’un contrôle bien fait. Il a souvent été admis que cette surveillance générale impose à l’architecte un devoir de contrôle suffisant pour éviter la malfaçon de l’entrepreneur (André Delvaux, op.cit., n°278).

A.) relève encore qu’aucun bureau particulier n’a été chargé de la coordination du projet et que cette mission était censée être assumée par le service technique du maître de l’ouvrage, ce qui se trouverait précisé par l’article 4.07 du contrat d’architecte selon lequel « le maître de l’ouvrage organise les liaisons entre ses services et les autres intervenants ». Or il se serait révélé que la SOC1.) aurait été incapable d’assumer cette mission de coordination des travaux.

Contrairement aux conclusions de A.), la disposition du contrat d’architecte invoquée par lui ne prévoit nullement que la SOC1.) s’occupe de la coordination des travaux à effectuer par les différents intervenants. En plus conformément à l’article 15 du barème OAI du 2 janvier 1991, la « coordination des autres intervenants dans la direction du chantier » fait partie des prestations de base de l’architecte.

La coordination des travaux est d’ailleurs en tous cas nécessaire et elle relève de la direction. Lorsque les ouvrages sont exécutés par corps d’état, tout le poids de la coordination pèse sur l’architecte, car il s’agit d’une prestation indispensable que le maître de l’ouvrage ne peut fournir normalement (Paul Rigaux, L’architecte, n°403 et s.).

A.) estime finalement que l’obligation pour le contrôle des travaux s’arrête à la date du 15 janvier 1998, date à laquelle est intervenue la résiliation.

Il est certes vrai qu’il était initialement prévu que l’architecte devait s’occuper tant de la construction du nouveau bâtiment D, du nouveau bâtiment E, ainsi que de l’intégration du Centre Médical du bâtiment F. Il est encore constant en cause qu’en fin de compte, les relations entre parties ont uniquement porté sur la construction du bâtiment D. A.) affirme luimême que lors de la résiliation intervenue en date du 15 janvier 1998, le bâtiment D était complètement achevé (cf. assignation du 8 mai 2006). Le tribunal voit dès lors mal quels autres travaux relatifs au bâtiment D auraient encore été réalisés suite à la résiliation pour lesquels A.) n’assumerait aucune obligation de contrôle.

- quant aux obligations incombant à la SOC1.)

Le contrat d’architecte prévoit en son article 2.02.1 que le maître de l’ouvrage s’oblige à payer à l’architecte, pour les prestations effectuées par lui, des honoraires fixés d’après les modalités des articles 2.02.2 à 2.03.6. L’article 2.02.4 prévoit en particulier que les honoraires s’établissent comme suit :

- montant estimé des travaux (…) − Phase 1 :

480 Mio. − Phase 2 :

540 Mio. − Phase 3 :

240 Mio.

Total : 1.260 Mio. - classification de l’ouvrage degré de difficulté : IV maximum - taux de base des honoraires de 7,98% (…), ramené au taux unique de 7,85% sur l’ensemble des 3 phases - (…) - pourcentage des prestations : 92% (…) - taux d’honoraires total provisoire : 7,85% x 92% = 7,222%.

L’article 5.05.2 du même contrat prévoit en outre que dans le cas de faute contradictoirement constatée, la réparation du préjudice causé se fera selon les règles applicables en matière de responsabilité contractuelle et sera imputée prioritairement sur les honoraires dus.

Le contrat de l’architecte est synallagmatique. Il engage dans le chef de chacune des parties des obligations réciproques. L’obligation pour le maître de payer des honoraires a pour cause les prestations de l’architecte. Si celles-ci ne peuvent lui être d’aucune utilité par suite d’un fait imputable à l’architecte, il opposera victorieusement l’exception non adimpleti contractus à l’action en payement d’honoraires qui lui serait intentée. On ne peut, en effet, poursuivre, vis-à-vis de lui, l’exécution d’une obligation sans cause (André Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, T.1er, Ed. 1968, n°358).

En l’espèce, les vices et malfaçons invoqués ne rendent pas les prestations de l’architecte sans une quelconque utilité. Il s’ensuit que les honoraires sont en principe dus à l’architecte. Conformément au contrat d’architecte, il échet uniquement d’opérer le cas échéant une compensation entre les honoraires dus et le coût des réparations.

- quant aux obligations incombant aux ingénieurs

Suivant contrat du 15 avril 1993, la SOC1.) a chargé l’ingénieur-conseil SOC6.) de la mission suivante :

« Gegenstand dieses Vertrages sind die Ingenieurleistungen für die Baumassnahme

1.1. Bauteil D (Innenhofbauung)

1.2. Bauteil E (Capus Gebäude)

1.3. Anbindung des Gebäudes an den Centre Médical. »

Les prestations prévues étaient les suivantes :

1.1. Grundlagenermittelung 0%

1.2. Vorplanung (Projektund Planungsvorbereitung) 0%

1.3. Entwurfsplanung (Systemund Integrationsplanung) 15%

1.4. Genehmigungsplanung 6%

1.5. Ausführungsplanung 18%

1.6. Vorbereiten der Vergabe 6%

1.7. Mitwirkung bei der Vergabe 5%

1.8. Objektüberwachung (Bauüberwachung) 33%

1.9. Objektbetreuung und Dokumentation 3%

Suivant contrat du 13 juillet 1993, la SOC1.) a encore chargé le bureau d’ingénieur SOC5.) de la mission suivante :

« die Neueinrichtung einer Krankenhausküche mit Patientenversorgung, Personalrestaurant, Cafeteria sowie angegliederter, zentraler Frischkostküche mit zugehörigen Funktions- /Nebenzonen und Ausser-Haus-Verpflegung für diverse Nebenstellen, innerhalb des neu zu errichtenden Funktionsanbau der SOC1.) in Luxembourg. »

Les prestations prévues étaient les suivantes :

1. Grundlagenermittelung 3%

2. Vorplanung 11%

3. Entwurfsplanung 15%

4. Bauvorlagen und Genehmigungsplanung 3%

5. Ausführungsplanung 18%

6. Vorbereitung der Vergabe 6%

7. Mitwirkung der Vergabe 5%

8. Objektüberwachung 33%

9. Objektbetreuung und Dokumentation 1,5%

Il est normal de recourir à l’intervention d’un ingénieur spécialiste en béton armé, soit en vertu d’une convention directe conclue par le maître de l’ouvrage lui-même, soit indirectement lorsque le cahier des charges impose à l’entrepreneur cette intervention à ses frais soit pour l’étude du béton armé et souvent même pour le contrôle de leur exécution. Souvent l’ingénieur spécialiste en béton armé sera également chargé de l’étude des fondations du bâtiment. Il arrivera aussi que l’on ait recours à l’intervention d’ingénieurs spécialisés en d’autres techniques (chauffage, électricité, conditionnement d’air, plomberie, charpentes en acier, etc.). Les responsabilités encourues par les différents constructeurs, y compris celles des ingénieurs, se répartiront en fonction de la mission remplie respectivement par chacun d’eux, chacun étant tenu de ses fautes personnelles. (…) Que soit engagée la responsabilité de l’ingénieur spécialiste, auteur des plans et calculs, et souvent chargé en outre du contrôle de l’exécution des travaux en béton armé, quoi de plus naturel ! Et cependant, le propriétaire ne disposera d’une action directe que s’il a contracté avec lui (André Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, T.1er, Ed. 1968, n°456).

Le propriétaire peut-il, en outre, engager la responsabilité de l’architecte sous prétexte qu’il était chargé du contrôle des travaux y compris ceux du béton, et qu’il a du reste perçu ses honoraires sur leur montant ? En règle générale, on doit répondre par la négative à cette question pour la raison principale que la technique des travaux en béton armé est en dehors de la mission contractuellement conférée à l’architecte. Par la clause du cahier de charges, le propriétaire reconnaît de manière non équivoque l’incompétence de l’architecte dans cette spécialité technique. Il en est de même lorsqu’il a directement contracté avec l’ingénieur spécialiste. Si la technique des ouvrages à exécuter en béton armé est confiée à un ingénieur en béton armé, elle est, comme telle, en dehors de la mission de l’architecte qui n’a pas la compétence voulue en la matière ni pour la conception ni dès lors pour le contrôle scientifique de celle-ci. S’il touche des honoraires sur cette catégorie d’ouvrages, c’est parce qu’il doit les coordonner avec les autres, et en outre veiller à ce que les plans de l’ingénieur spécialiste soient suivis. Mais il devra toujours s’incliner devant l’autorité dominante de l’ingénieur, qui, seul, peut apprécier s’il y a lieu ou non de modifier ses plans sur l’un ou l’autre point au cours de l’exécution. Il peut se faire cependant que la responsabilité de l’architecte soit engagée en sa qualité de surveillant des travaux (…) (op.cit.).

Les juges retiennent la responsabilité des techniciens, lorsqu’ils ont agi comme s’ils avaient la qualité d’architecte. C’est le cas pour un ingénieur qui a conçu les plans et dirigé les travaux, ou qui a préparé les plans et devis d’une installation de chauffage centrale ; il en est de même pour un bureau d’études techniques. Les arrêts prennent soin de préciser que la responsabilité de l’ingénieur peut être analogue à celle de l’architecte, lorsque c’est lui qui, en fait coordonne les travaux, ce qui est souvent le cas quand une technique nouvelle est utilisée (Bernard Boubli, La responsabilité des architectes, des entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrages, n°85).

En l’espèce, tant la société SOC6.) que la société SOC5.) ont dû dans le cadre de leur mission respective assurer la prestation de « Objektüberwachung ».

La « Honorarordnung für Architekten und Ingenieure », en abrégé HOAI, à laquelle se réfère le deuxième contrat, prévoit sous « Objektüberwachung » entre autres les prestations suivantes :

« Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften, Überwachen der Ausführung von Tragwerken nach §63 Abs.1 Nr.1 und 2 auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis, Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, Überwachung und Detailkorrektur von Fertigteilen, Aufstellen und Überwachen eines Zeitplanes (Balkendiagramm), Führen eines Bautagebuches, Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen. ».

Force est de constater que les prestations ainsi répertoriées correspondent exactement aux prestations de base incombant à l’architecte A.) à titre de « direction générale de l’exécution du projet » (cf. article 15 du barème OAI du 2 janvier 1991).

Compte tenu des développements qui précèdent, on peut d’ores et déjà retenir qu’il faudra impérativement déterminer si les travaux litigieux ont été exécutés sous la surveillance et compétence d’un ingénieur et/ou de l’architecte. Néanmoins la surveillance de l’un n’excluant pas forcément celle de l’autre.

- quant aux obligations incombant aux entrepreneurs

L’entrepreneur est tenu d’exécuter la construction dont il est chargé, conformément aux règles de l’art et aux conditions du contrat et du cahier des charges, et dans le temps usuel ou convenu (André Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, T.1er, Ed. 1968, n°106).

Néanmoins, n’étant pas un exécutant servile, l’entrepreneur doit se rendre compte des défauts de conception qu’il est dans sa compétence de déceler et refuser d’exécuter les travaux s’ils ne sont pas corrigés (Paul Rigaux, L’Architecte : Le droit de la profession, n°476 et s.).

Les régimes de responsabilité

- quant au régime applicable à l’architecte

Les articles 1792 et 2270 du code civil édictent, bien qu’ils ne la formulent pas expressément, une présomption de responsabilité à l’égard des professionnels de la construction. L’obligation du constructeur, y compris celle de l’architecte, est donc à qualifier de résultat (Cour d’appel 31 janvier 2008, n°30482, 30484 et 30511 ; Cour d’appel 14 février 2007, n°24525, 24921 et 25148 ; Cour d’appel 25 mars 2003, n°26105 ; Cour d’appel 21 février 2001, n°23827 ; Cour d’appel 7 février 1996, n°16520).

Il échet de retenir que le texte de loi ne fait aucune différence entre les différentes personnes liées contractuellement au maître de l’ouvrage en ce qui concerne leurs responsabilités respectives. Le maître de l'ouvrage doit s'attendre à ce que chaque partie à laquelle incombe une mission bien particulière, l'exécute et lui fournisse le résultat auquel il peut s'attendre, aucun aléa n'existant dans la réalisation de ces missions, sauf cas exceptionnel. S’agissant d’une obligation de résultat, le cocontractant de l’architecte n’a qu’à prouver que l’immeuble présente des vices pour que la responsabilité de ce dernier soit présumée et ne puisse être écartée que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Cette présomption de responsabilité à charge des professionnels de la construction découle implicitement des articles 1792 et 2270 du code civil. On voit d’ailleurs mal pour quelle raison l’architecte serait le seul « constructeur » auquel n’incombe pas une obligation de résultat (TA Luxembourg 10 novembre 2006, n°92908).

La surveillance de l’exécution des travaux emporte donc dans le chef de l’architecte une obligation de résultat, même si des décisions isolées considèrent que l’architecte ne saurait être tenu pour responsable des vices et malfaçons relevant de la technique propre et courante de l’entrepreneur et des autres corps de métier, en prenant en considération que l’architecte ne peut pas être en permanence sur le chantier. Le tribunal considère cependant que l’architecte qui prend en charge la surveillance du chantier doit assumer ensemble avec l’entrepreneur le préjudice ayant résulté d’une mauvaise exécution de son travail par l’entrepreneur, si par une surveillance attentive et efficace, il aurait pu éviter les malfaçons imputables à l’entrepreneur, à défaut de quoi il faudrait se poser la question en quoi consiste alors la « direction générale de l’exécution du projet », pour laquelle l’architecte s’est pourtant fait rémunérer à concurrence d’un pourcentage non négligeable de 31%. Cela n’exclut bien évidemment pas que l’architecte se retourne ultérieurement contre l’entrepreneur.

Eu égard aux développements qui précèdent, l'architecte ne saurait, par conséquent, pas être exonéré de la responsabilité pour manquement à l'obligation de surveillance générale au motif que les vices de mise en œuvre ont été exécutés par des entrepreneurs-spécialistes (cf. TA Luxembourg 6 février 1986, n°22362, 22843, 24902).

Du moment que la malfaçon n’a pas été évitée par une surveillance adéquate de l’architecte et qu’elle existe, la responsabilité de l’architecte est engagée. Le fait qu’il aurait constaté une malfaçon, mais que l’entrepreneur ne l’aurait pas redressée, malgré une demande de sa part en ce sens, ne l’exonère pas non plus de sa responsabilité. En effet la responsabilité de l’architecte est et reste engagée du moment que le résultat, à savoir une construction exempte de vices et malfaçons, n’est pas atteint. Le refus de l’entrepreneur de redresser une malfaçon ne constitue en aucun cas un cas de force majeure permettant à l’architecte de s’exonérer.

A.) fait encore valoir que le contrat d’architecte dispose que « l’architecte est directement responsable de ses études et interventions, sans qu’aucune solidarité ne le lie aux différents intervenants appelés par le maître de l’ouvrage à concourir à la réalisation des études ». Il en conclut que le partage de responsabilités à effectuer entre les différents intervenants serait d’emblée opposable à la SOC1.).

La clause d’un contrat d’architecte excluant la solidarité ne fait pas échec à la condamnation in solidum (Cass. 3e civ., 18 juin 1980 : Bull. civ. III, n°121). Les constructeurs supportent donc à l’égard du maître de l’ouvrage une condamnation in solidum chaque fois où le fait de chacun d’eux a concouru à la réalisation du dommage. Le maître de l’ouvrage peut, par conséquent, s’adresser à l’un quelconque d’entre eux pour lui réclamer la totalité de la réparation (Pratique du droit de la construction : contrats & responsabilités, Ed. 2003, n°044- 20).

En vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, sont tenus tant les entrepreneurs que les architectes, ainsi que les éventuels techniciens d’étude, de contrôle qui ont eu à s’occuper de la construction. Ces constructeurs ne sont cependant susceptibles d’être mis en cause par le maître de l’ouvrage que dans la mesure où existe un lien d’imputabilité entre leur activité et le dommage (Pratique du droit de la construction : contrats & responsabilités, Ed. 2003, n°041- 11).

Il s’ensuit que du moment que le maître de l’ouvrage établit tant l’existence du vice que le lien d’imputabilité entre le dommage lui accru et l’activité de l’architecte, la responsabilité de l’architecte est engagée pour le dommage entier, sous réserve des recours contre les différents corps de métier ayant exécuté les travaux litigieux.

Il y aura donc lieu d’analyser par la suite la responsabilité de A.) à la lumière des principes énoncés ci-avant.

- quant au régime applicable aux intervenants

La jurisprudence admet la responsabilité in solidum des constructeurs, lorsque la malfaçon constatée procède d’une faute commune, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer suivant que la faute est prouvée ou présumée. Cela signifie que dès qu’une faute est prouvée à l’encontre d’un des constructeurs, ou que le désordre lui est imputable en vertu d’une présomption de responsabilité, il est obligé de réparer l’intégralité du préjudice, sous réserve de son recours en garantie contre le ou les autres constructeurs (Bernard Boubli, La responsabilité des architectes, des entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrages, n°118).

L’action récursoire de l’un des constructeurs contre l’autre peut être exercée, non seulement en cas de condamnation in solidum, mais chaque fois qu’un seul des constructeurs est mis en cause, soit par le maître de l’ouvrage, soit même par un tiers, et condamné, et que l’autre assume au moins une responsabilité partielle (André Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, T.1er, Ed. 1968, n°449).

Une action, tendant à voir dire que les défendeurs en intervention sont tenus de tenir le demandeur en intervention quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, n'est pas à considérer comme action récursoire d'un coobligé à l'égard de l'autre. Une telle action n'existe qu'autant que le coauteur a effectivement indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile, Dalloz 1982, n°666, p.219 ; Lux. 22 mars 1983, P.26, p.113). La demande constitue par contre une demande en garantie simple exercée par un coobligé à l'égard d'un autre coobligé, tendant à voir fixer leurs parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la victime, mais il permet d'ores et déjà de fixer les droits respectifs des coresponsables sans les obliger d'attendre le résultat de la demande principale.

Concernant le fondement de la demande en garantie, il y a lieu de relever que l'obligation de réparer ou d'indemniser est fondée sur la responsabilité contractuelle de chaque intervenant dans l'acte de construire. Ceux-ci ne sont tenus de réparer ou d'indemniser que si est établie à leur charge une faute, c'est-à-dire un manquement à leur obligation contractuelle, telle que déterminée par la mission qui leur a été confiée et qu'ils ont acceptée.

La responsabilité des ingénieurs et entrepreneurs est donc à examiner, telle que la responsabilité de l’architecte, sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.

La demande de la SOC1.) à l’égard de l’architecte

La SOC1.) distingue entre deux grands désordres, à savoir des infiltrations à l’extérieur du bâtiment qui ont déjà fait l’objet des travaux de réfection et des infiltrations au niveau de la cuisine. Il échet d’examiner la responsabilité de l’architecte séparément pour chacun des désordres invoqués.

1. Les infiltrations au niveau de la cuisine

L’expert Prof. H. Beitzel relève dans son rapport du 29 octobre 2003 à titre de dégâts au niveau de la cuisine ce qui suit :

« Das Sickerwasser läuft an verschiedenen Stellen in das 1. Untergeschoß und in die Liftschächte, bis ins zweite Untergeschoß, des weiteren hat das in dem Estrich stehende Wasser den Gipsputz an den Mauern, sowie alle Leitungen im Estrich und unter den Decken stark beschädigt. An den Wänden der Flure und der Küche zeigen sich Ausblühungen und Feuchtschäden. »

Comme causes des dégâts, il relève ce qui suit:

- Fehlerhafter ausgeführter Fußbodenaufbau in der Klinikküche (Beanspruchungskl. IV), insbesondere die fehlende Trogausbildung mit der einen Bit.-Abdichtungsbahn und der nicht fachgerechten Anordnung derselben bei den Zwischenwänden. - Fehlende 2. Abdichtung im oberen Bereich unterhalb des Fliesenbelages.

- Fehlerhafter Einbau der Längsrinne durch fehlende Klemmflansche. - Fehlende Abdichtungen zu den Klemmflanschenanschlüssen von Durchlässen und Rohrdurchführungen. - Mit hoher Wahrscheinlichkeit die nachträgliche Durchbohrung und Beschädigung der Abdichtungsbahnen und der Stahlbetondecke für die Rohrdurchführung. - Der Bondenaufbau und die Anschlüsse waren nach Plan fachgerecht angegeben. Dagegen im LV war nur ein Kaltbitumenanstrich mit einer einlagigen Bitumenbahn ausgeschrieben. Die Aufkantung sollte nach Plan jeweils am aufgehenden Mauerwerk 20cm hoch ausgeführt werden. - Die Feuchtschäden im Mauerwerk und im Putz der Zwischenwände resultieren aus der relativ hohen Durchfeuchtung der gesamten Fußbodenunterkonstruktion und der Ausführung in Gipsputz.

L’expert Beitzel estime dans son rapport intitulé « Zuordnung der beteiligten Parteien zum Schadensereignis SOC1.) » du 19 janvier 2006 que l’architecte (« Planer ») a commis entre autre les fautes suivantes :

- die Abdichtung wurde der falschen Beanspruchung zugeordnet, - die Abdichtung befindet sich auf der Rohdecke, die mit keinerlei Gefälle ausgeführt ist, und die Abdichtung ist nur einlagig ausgeschrieben - die Abdichtung ist nicht wannenartig und mehrlagig ausgeschrieben, - der Bodenaufbau ist mit keinerlei Gefälle ausgeschrieben, - die Aufkantung sollte 15 cm über OFF liegen.

A.) verse à l’appui de ses contestations émises à l’égard des conclusions de l’expert Beitzel divers rapports établis par le Professeur J.M. Rigo qu’il qualifie de contradictoires pour avoir été débattus entre parties.

La SOC1.) s’oppose à la prise en considération de ces rapports unilatéraux et estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert commis contradictoirement et judiciairement.

Le seul fait que toutes les parties ont eu la possibilité de débattre les rapports du Professeur Rigo ne confère pas à ces rapports un caractère contradictoire. Même à supposer qu’ils aient un caractère contradictoire, il n’en reste pas moins que l’expert Rigo ne remplit pas les conditions d’impartialité et de neutralité, étant donné qu’il a été désigné de la seule initiative de l’assureur de l’architecte qui l’a également rémunéré. L’expert étant dès lors plutôt l’expert d’une partie, il ne peut plus garantir son indépendance à l’égard de toutes les parties.

Néanmoins comme toute pièce, pareil rapport mérite examen et considération et ne doit pas être écarté d’office des débats. Les tribunaux conservent toute leur liberté d’appréciation quant à la valeur probante de ces documents (cf. Thierry Hoscheit, Chronique de droit judiciaire privé, P.32, p.47 et ss. n°45).

Le tribunal considère que les rapports unilatéraux Rigo ne peuvent être considérés qu’à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas servir comme base pour la solution du présent litige.

A.) critique en premier lieu et surtout les conclusions du Professeur Beitzel en ce qu’il a retenu des normes DIN qui n’étaient pas applicables au moment des travaux et en ce qu’il estime que la cuisine de la SOC1.) se classerait dans la catégorie IV (haute sollicitation) au lieu de la classer dans la catégorie de type moyenne. Ainsi le Professeur Beitzel viendrait à la fausse conclusion que l’architecte aurait commis une faute de conception en ce qu’il aurait fallu mettre une double couche d’étanchéité au lieu d’une monocouche et qu’il fallait dès lors refaire toute l’étanchéité.

Le Professeur Rigo affirme dans son rapport établi en dernier lieu (9 novembre 2007) que « en se basant sur des versions des normes DIN 18336 et 18195 ainsi que des directives (« Merkblätter ») postérieures au chantier litigieux, l’expert Beitzel a retenu une faute de conception dans le chef de l’architecte. Selon l’expert Beitzel, l’architecte aurait dû tenir compte d’une sollicitation élevée (« hohe Beanspruchung ») pour le dimensionnement de l’étanchéité de la cuisine et, en conséquence, prévoir une étanchéité bicouche. A de multiples reprises, nous avons signalé que nous ne sommes pas d’accord avec l’expert Beitzel sur ce point. A notre analyse, l’architecte a tenu compte, de manière tout à fait justifiée, d’une sollicitation moyenne (« mittlere Beanspruchung ») et a préconisé, en conséquence une étanchéité monocouche. Indépendamment de ce débat, relevant d’une interprétation technique des normes DIN de l’époque, il convient de retenir que la faute de conception que l’expert Beitzel retient, et que nous contestons, n’est à l’origine d’aucun dégât (ce qui confirme la bonne conception de l’étanchéité par l’architecte) et, en particulier, n’est pas en relation causale avec les infiltrations qui font l’objet du présent litige. »

Il ne semble pas que l’expert Beitzel ait pris position sur l’application des normes DIN dans le temps, ni d’ailleurs sur l’incidence effective de l’application d’une monocouche sur l’apparition des dégâts compte tenu des autres malfaçons constatées (étanchéité manquante à quelques endroits, percements de l’étanchéité par des tuyaux et absence de resserrage de l’étanchéité). En effet suivant « Ergebnisprotokoll » du 10 décembre 2005, l’expert Beitzel écrit « bei der Darstellung des Architekten mit Unterstützung seines technischen Beraters wird im wesentlichen die Beanspruchungsklasse und der Sanierungsumfang im Gutachten des Unterzeichners bestritten » et il se contente de répliquer que « der unterzeichnende Gutachter weist dagegen nochmals darauf hin, daß die Großküche einer besonderen Beanspruchung unterliegt und auch mit Stauwasser beaufschlagt ist ».

Le tribunal constate que les conclusions des deux experts sont diamétralement opposées en ce qui concerne une éventuelle faute de conception commise au niveau de l’étanchéité de la cuisine et quant aux conséquences à en tirer pour la réfection (réfection intégrale de l’étanchéité ou réfection ponctuelle).

Comme déjà relevé ci-dessus, s’il n’y a pas lieu de tirer des conséquences du rapport unilatéral en le prenant comme base pour la solution du présent litige, la contradiction entre les conclusions des deux experts est cependant de nature à mettre en doute les conclusions de l’expert commis judiciairement.

Le tribunal estime dès lors qu’il y a lieu de faire droit à la demande de A.) et de procéder à la nomination d’un nouvel expert, qui devra prendre ses conclusions au vu des différents rapports d’expertise existants et diamétralement opposés. Il y a lieu de refixer l’affaire à une prochaine audience afin de permettre aux parties de proposer un expert à nommer, ainsi que la mission de celui-ci.

Il échet d’ores et déjà de remarquer que l’expert devra en particulier se prononcer sur les points suivants : - une éventuelle faute de conception quant à l’étanchéité de la cuisine (monocouche au lieu d’une double couche), et le cas échéant se prononcer sur l’application des normes

DIN, sur la classification de la cuisine (dans la catégorie de moyenne ou de haute sollicitation), sur le procédé permettant une évacuation permanente de l’eau de la cuisine (par une pente ou par des gullys), sur le type de gully à préconiser (gully avec ou sans évacuation basse), - en cas d’une faute de conception à retenir dans le chef de l’architecte et/ou de l’ingénieur, la compétence de l’entrepreneur pour la déceler, - les différentes fautes d’exécution imputables aux différents corps de métier et préciser à chaque fois si la surveillance du travail en question relève de la compétence de l’architecte et/ou de l’ingénieur, - l’incidence des fautes relevées dans le chef de l’architecte, des ingénieurs et des entrepreneurs sur l’apparition des dégâts en précisant pour chaque faute la réparation rendue nécessaire par cette faute, - l’incidence de la méthode de nettoyage pratiquée (nettoyage à pression) par la SOC1.) sur l’apparition, respectivement une éventuelle aggravation des dégâts.

L’expert ne devra néanmoins pas se prononcer sur une éventuelle aggravation des désordres du fait que la SOC1.) n’a pas entrepris les travaux de réfection préconisés en 2000, comme le soutient A.). En effet un défaut de réparation des malfaçons ne saurait être reproché au maître de l’ouvrage eu égard au fait que le litige relatif aux responsabilités pouvant être en cause est toujours pendant (Cour d’appel 15 juillet 1999, n°17482).

2. Les infiltrations à l’extérieur du bâtiment

L’expert Prof. H. Beitzel relève dans son rapport du 29 octobre 2003 à titre de dégâts à l’extérieur du bâtiment ce qui suit :

« - Außenbereich D-Gebäude, undichte Stellen Warenanlieferung Das Regenwasser läuft vom Außenbereich in die Tiefgarage des C-Baus, drittes Untergeschoß. In der zum Gebäude gehörenden Tiefgarage zeigen sich unterhalb der Stahlbetondecke unter der Restaurantküche Feuchtschäden bei diversen Rohrdurchführungen aus der Stahlbetondecke und der Betondeckenunterfläche. Nach Auskunft der Anwesenden wurden nachträglich Rohre in die durchbohrten Öffnungen eingebaut.

- Ambulanzen-Einfahrt Das Regenwasser läuft vom Außenbereich in die Elektrozentrale B-Bau zweites Untergeschoß bis ins Treppenhaus der Garage drittes Erdgeschoß. »

Suivant rapport du 21 juillet 2004, l’expert Prof. H. Beitzel énumère les causes des dégâts comme suit :

« Im Hofbereich der Ambulanzeinfahrt sind die folgenden Schadensursachen festgestellt worden : - Leckagen in der Bitumenabdichtung. - Überbelastung der Foamglasplatten. - Bitumenabdichtung nicht entsprechend der Wasserbelastung ausgelegt. - Nicht fachgerechte Bauteilanschlüsse. - Fehlende Drainage mit Bitumenbahnen. Im Hofbereich der Warenanlieferung sind die folgenden Schadensursachen festgestellt worden:

- Im unteren Hofbereich, Bitumenabdichtung nicht entsprechend der Wasserbelastung ausgelegt. - Nicht fachgerechte Bauteilanschlüsse mit Bitumenbahnen (Altbau/Neubau). - Nicht fachgerechte Abdichtung Fugenbereich (Alt/Neu). - Nicht vollflächige Abdichtung bei fehlender Drainage. »

L’expert Beitzel estime dans son rapport intitulé « Zuordnung der beteiligten Parteien zum Schadensereignis SOC1.) » du 19 janvier 2006 que l’architecte (« Planer ») a commis entre autre les fautes suivantes :

1. Ambulanzeinfahrt - vom Planer wurde kein strukturiertes Entwässerungssystem erarbeitet und vorgelegt, - Sickerrohre sind zu hoch angelegt und entsprechen nicht der Ausführung eines hier notwendigen Drainagesystems, - Leerrohre für Elektroleitungen liegen ungeordnet in der Bodenkonstruktion, - es sind keine Planunterlagen über bestehende Rohrleitungen im Bodenaufbau vorhanden, - die der Regel entsprechende Abdichtung wurde nicht durch eine Schutzmatte vor Beschädigung geschützt, - keine Planunterlagen über die fachgerechte Ausführung der Abdichtungsanschlüsse zwischen Altbau und Neubau,

2. Warenannahme - vom Planer wurde kein strukturiertes Entwässerungssystem erarbeitet und vorgelegt - fehlende Planunterlagen für Anschlüsse Altbau/Neubau mittels Klemmoder Klebeflansch, für vertikale Abdichtung im Bereich Altbau/Neubau, für Wasserablauf zu den funktionnierenden Bodeneinläufen, - Leerrohre für Elektroleitungen liegen ungeordnet in der Bodenkonstruktion, - keine Drainage vorhanden.

A.) conteste toute responsabilité dans son chef, et notamment pour une prétendue absence de plans de détails ou encore pour manquement dans la direction des travaux. Selon lui, la cause des désordres incriminés doit être recherchée dans une exécution lacuneuse de certains travaux. En particulier, la société SOC7.), qui était en charge des travaux d’étanchéité au niveau des parties extérieures litigieuses, aurait utilisé un remblai non-conforme, comportant des cailloux pointus à l’origine de l’endommagement de la membrane d’étanchéité. Il conclut dès lors à la seule responsabilité de l’entrepreneur. En cours de procédure, A.) invoque encore le fait que les rapports de réunion de chantier, qu’il venait de retrouver, n’ont pas été considérés lors de l’expertise par le Professeur Beitzel. Cependant sur base de ces rapports, il faudrait venir à la conclusion que le bureau SOC6.) s’est occupé de l’ensemble des tuyauteries d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales à l’extérieur et qu’il a réalisé une série de plans d’exécution. Il serait donc faux de prétendre qu’il aurait appartenu à l’architecte d’établir les plans de détail.

Aux termes du « Besprechungsprotokoll n°17 vom 10.02.94 », « im Rahmen der Ausschachtungsarbeiten fuer den Bauteil D sind diverse Leitungstrassen (Elektro/Abwasser/Kaltwasser) zu verlegen. SOC6.) koordiniert die Umbzw. Neuverlegung der Leitungen. » Suivant « Bericht n°21 der Baustellensitzung vom 27. April 1995 », « die Regenund Abwasserrohre ausserhalb des Gebaeudes muessen gemaess dem Fortschreiten der Arbeiten an der Baustelle jetzt verlegt werden. SOC6.) liefert die genauen Angaben der Rohrdurchmesser und Niveaus an den Bauunternehmer. Die Rohre werden auf einen armierten Drainagebeton aufgelegt, um Setzungen zu vermeiden wird der angrenzende Felsen punktartig aufgestemmt. » Aux termes du « Bericht n°43 der Baustellensitzung vom 12. Oktober 1995 », « SOC6.) hat SOC3.)/SOC4.) die notwendigen Anweisungen gegeben betreffend der Verlegung der im Hof ins Gebäude eintretenden Regenwasserleitungen. » Finalement suivant « Bericht n°56 der Baustellensitzung vom 25. Januar 1996 » et « Bericht n°57 der Baustellensitzung vom 01. Februar 1996 », il incombe à la société SOC6.) de « es bleibt ein Detailplan der Entwässerung der Rampe zu erstellen. »

Eu égard aux procès-verbaux cités ci-dessus et compte tenu du fait que l’expert, n’étant pas en possession de ces documents, n’a pas pu prendre position sur leur contenu, le tribunal ignore si les conclusions de l’expert sur certains points, notamment quant à la responsabilité de l’architecte pour la confection de certains plans de détails, peuvent encore être maintenues.

Etant donné que le volet concernant la cuisine nécessite la nomination d’un nouvel expert, il y a également lieu de charger cet expert d’une mission concernant les désordres relatifs aux parties extérieures. Le nouvel expert devra également contrôler le coût des travaux de réfection préconisés et surveillés par l’expert Beitzel, de sorte que ce dernier ne pourra de toute façon pas être chargé de cette mission.

L’expert devra prendre en considération tant les rapports d’expertise déjà établis que les procès-verbaux des réunions de chantier. Les parties sont également invitées à proposer une mission d’expertise en ce qui concerne le volet des travaux extérieurs, mais l’expert devra se prononcer en particulier sur les points suivants : - les différentes fautes d’exécution imputables aux différents corps de métier et préciser à chaque fois si la surveillance du travail en question relève de la compétence de l’architecte et/ou de l’ingénieur (la société SOC6.)), - l’incidence des fautes relevées dans le chef de l’architecte, des ingénieurs et des entrepreneurs sur l’apparition des dégâts en précisant pour chaque faute la réparation rendue nécessaire par cette faute, - la justification du coût des travaux de réfection se chiffrant selon A.) à 160.924,74.-€ HTVA et selon la SOC1.) à 177.942,10.-€.

La demande de l’architecte à l’égard de la SOC1.)

Il résulte des développements faits sous le chapitre des obligations incombant à la SOC1.) que les vices et malfaçons invoqués ne rendent pas les prestations de l’architecte sans une quelconque utilité et que les honoraires sont en principe dus à l’architecte.

A défaut d’une contestation circonstanciée à l’égard du solde des honoraires réclamés et au vu des pièces, la demande de A.) en paiement des honoraires est fondée pour le montant de 127.028,28.-€, avec les intérêts légaux à partir de la sommation du 30 décembre 1998.

Compte tenu de la compensation stipulée au contrat d’architecte entre les honoraires dus et le coût des réparations, il échet de réserver la demande en condamnation de la SOC1.) en attendant l’issue de la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la demande de la SOC1.).

La demande en intervention de l’architecte à l’égard des ingénieurs et entrepreneurs

Eu égard à l’institution d’une nouvelle expertise dans le cadre de la demande de la SOC1.) à l’égard de A.), il échet d’étendre la mission d’expertise également à la demande en intervention.

Les parties intervenantes sont également invitées à proposer un expert, ainsi que la mission de celui-ci.

La demande incidente de la société SOC2.) à l’égard de la SOC1.)

Par conclusions notifiées le 7 juillet 2008, la société SOC2.) formule une demande à l’égard de la SOC1.) en paiement du solde restant dû de 21.036,12.-€ suivant facture de clôture n°63.311 du 31 août 1999, avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de la facture, soit le 31 septembre 1999.

Bien que la SOC1.) n’ait pas pris position sur ce point, il résulte des conclusions de l’expert que, le cas échéant, la société SOC2.) n’a pas réalisé tous les relevés d’étanchéité tels que prévus. Le tribunal ignore si la facture de clôture porte également sur les relevés d’étanchéité manquants, tel que soutenu par l’architecte A.), de sorte qu’il y a lieu de charger l’expert également d’une mission de vérification de cette facture.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2008, donne acte à la société anonyme SOC1.) de son acquisition de la part de la SOC1’.) S.A. de tous les actifs et passifs afférents à la « Branche d’Activité Hospitalière » suivant acte notarié passé pardevant Jean-Joseph Wagner le 29 juin 2007, reçoit les demandes en la forme,

quant à la demande de la société anonyme SOC1.), de la demande en intervention de A.) et de la demande incidente de la société anonyme SOC2.), avant tout autre progrès en cause, ordonne une nouvelle expertise, refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 3 décembre 2008, à 15.00 heures, salle TL3.05 de la Cité Judiciaire, afin de permettre aux parties de proposer un expert et la mission de celui-ci,

dit fondée la demande de A.) en paiement des honoraires à l’égard de la société anonyme SOC1.) pour le montant de 127.028,28.-€, avec les intérêts légaux à partir de la sommation du

30 décembre 1998,

réserve la demande en condamnation en attendant l’issue de la mesure d’instruction ordonnée, déclare le jugement commun à la société anonyme ASS1.), réserve le surplus.