Court annuls prosecutor's non-inform order due to failure to address public prosecution requirements under Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prosecutor's request for non-inform and the subsequent order because it was based solely on civil interest rather than public prosecution grounds. The prosecutor failed to demonstrate why the facts could not legally be pursued or admit any criminal qualification, violating statutory requirements. Consequently, the case was remanded to another investigating judge to proceed in compliance with the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 57 (1), 57 (3), 58 (3) and 126 al. 2 of the Criminal Procedure Code; A prosecutor's request for non-inform is invalid if it relies exclusively on civil interest without addressing whether the facts can legally be pursued or admit criminal qualification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 561/08 Ch.c.C. du 7 novembre 2008.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le sept novembre deux mille huit l’arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance de non-informer rendue le 8 juillet 2008 par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg;
Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 14 juillet 2008 par déclaration du mandataire de la partie civile X.) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 24 septembre 2008 à la partie civile et à son conseil pour la séance du vendredi, 31 octobre 2008;
Entendus en cette séance:
X.) , en ses explications et déclarations;
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 14 juillet 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2008 par un juge d’instruction près le tribunal du même arrondissement judiciaire. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par X.) en date du 12 juin 2008 du chef de faux et usage de faux, tentative d’escroquerie, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie à jugement, le juge d’instruction a ordonné la communication de la plainte au procureur d’Etat en application de l’article 57 (1) du code d’instruction criminelle.
Celui-ci a alors demandé le 4 juillet 2008 au magistrat instructeur « de non-informer après avoir constaté l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour défaut d’intérêt dans le chef du plaignant, les faits allégués par lui n’étant pas susceptibles de lui causer préjudice ».
Au vœu de l’article 57 (3) du code précité le procureur d’Etat ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non-informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, il ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
Il s’ensuit que le réquisitoire du 4 juillet 2008 a été pris sans tenir compte des exigences de l’article 57 (3) étant donné que le procureur d’Etat s’est borné à mettre en exergue des motifs inhérent à l’action civile pour requérir une ordonnance de non-informer et n’a pas fait valoir de considérations par rapport à l’action publique, seules susceptibles de fonder un réquisitoire de non-informer de sa part.
Le magistrat instructeur pour sa part n’a pas rendu une décision par rapport à l’irrecevabilité de la partie civile, ce qu’il aurait pu faire même d’office en application de l’article 58 (3) du code d’instruction criminelle, mais a statué sur base de l’article 57 (3) dudit code, sur base d’un réquisitoire vicié du procureur d’Etat et sans se prononcer sur l’action publique proprement dite.
Doivent dès lors être annulées, et ce sur base des dispositions de l’article 126 alinéa (2) du code d’instruction criminelle qui confèrent d’office à la chambre du conseil de la Cour d’appel le contrôle de la régularité des procédures qui lui sont soumises, les réquisitions du procureur d’Etat du 4 juillet 2008 ainsi que l’ordonnance de non-informer du 8 juillet 2008.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
le d i t fondé;
a n n u l e les réquisitions du procureur d’Etat du 4 juillet 2008 ainsi que l’ordonnance de non-informer du 8 juillet 2008;
r e n vo i e le dossier à un autre juge d’instruction afin de procéder conformément aux dispositions des articles 57 et suivants du code d’instruction criminelle;
l a i s s e les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre, Jacqueline ROBERT, premier conseiller, Aloyse WEIRICH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.