Court allows civil appeal for fraud victim, ordering restitution of overclaimed damages and legal interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the civil appeal by victim D. admissible while dismissing the appeal by victim B. The court found that the first-instance judgment incorrectly overestimated the material loss by failing to deduct undetermined cash payments made to D. Consequently, the court ordered the defendant to restore the specific overclaimed amount of 3,799.96 euros to D. and awarded legal interest from the date of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; When a first-instance judgment erroneously calculates civil damages by ignoring mitigating circumstances or unverified payments, the appellate court must reform the decision to restore the correct amount to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°451/08 V. du 4 novembre 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre novembre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
1. B.), demeurant à L-(…)
2. D.), demeurant à L-(…)
demanderesses au civil, appelantes
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 31 janvier 2008, sous le numéro 393/08, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la plainte avec constitution de partie civile de H.) transmise au juge d’instruction par l’intermédiaire de
son mandataire en date du 19 mai 2005, entrée au cabinet d’instruction en date du 23 mai 2005, contre X du chef de faux et usage de faux ainsi que de toute autre qualification à donner aux faits (not. 11236/05/CD).
Vu la constitution de partie civile faite par la banque BANQUE devant le juge d’instruction en date du 24
juillet 2005, déposée au cabinet d’instruction le 26 juillet 2005, dans le cadre de l’information ouverte contre
X.) et toute autre personne ayant directement ou indirectement participé aux faits incriminés (not. 11236/05/CD).
Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause (not. 11236/05/CD).
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juin 2007, renvoyant X.) à comparaître devant la chambre correctionnelle de ce même tribunal principalement des chefs d’escroqueries au préjudice de H.) ainsi que de faux et usage de faux, par admission de circonstances atténuantes (not. 11236/05/CD).
Vu la citation du 11 octobre 2007 (not. 11236/05/CD) régulièrement notifiée au prévenu.
Vu la plainte transmise par la banque BANQUE au Procureur d’Etat à Luxembourg par l’intermédiaire de son avocat en date du 28 novembre 2005, entrée au Parquet de Luxembourg le 30 novembre 2005, contre X.) et toute autre personne ayant directement ou indirectement participé aux faits incriminés (not. 26061/05/CD).
Vu la constitution de partie civile faite par la banque BANQUE devant le juge d’instruction en date du 5 décembre 2005 au cabinet d’instruction dans le cadre de l’information ouverte contre X.) et toute autre personne ayant directement ou indirectement participé aux faits incriminés (not. 26061/05/CD).
Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause (not. 26061/05/CD).
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 7 juin 2007, renvoyant X.) à comparaître devant la chambre correctionnelle de ce même tribunal principalement des chefs d’escroqueries, subsidiairement d’abus de confiance, plus subsidiairement de vols domestiques et en dernier ordre de subsidiarité de vols simples, ainsi que du chef de faux et usage de faux, par admission de circonstances atténuantes (not. 26061/05/CD).
Vu la citation du 27 septembre 2007 (not. 26061/05/CD) régulièrement notifiée au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites sous les
notices 26061/05/CD et 11236/05/CD pour ne statuer que par un seul et même jugement.
I. AU PENAL
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser en premier lieu l’affaire introduite par le ministère
public sous la notice 26061/05/CD.
I.1. Not. 26061/05/CD
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’agence BANQUE à (…), (…), principalement commis des escroqueries pour un montant global de 300.000 euros au préjudice notamment des époux I.) , des époux A.) , des époux T3.)
, de J.) , de B.) , de C.) , de D.) , de K.) , de L.) , de M.) , de N.) , de O.) , de E.) , de T4.) , de P.) , de Q.) ,
de F.) et de G.) , subsidiairement commis des abus de confiance, plus subsidiairement d’avoir commis des vols domestiques et en dernier ordre de subsidiarité d’avoir commis des vols simples au préjudice de ces mêmes personnes.
Le ministère public reproche encore à X.) d’avoir commis plusieurs faux en écritures par contrefaçon de signatures ou apposition de signatures fantaisistes et d’avoir fait usage de ces faux au préjudice des époux I.) , de A.) , des époux T3.) , de D.) , de L.) , de F.) et de T5.) .
X.) admet une partie des infractions mises à sa charge et en conteste d’autres.
Prescription de l’action publique
Le mandataire de X.) a demandé à ce que les infractions reprochées à son mandant pour la période avant l’année 2000 ne soient pas retenues, alors qu’il y aurait prescription de l’action publique pour ces faits.
Selon le ministère public, les infractions reprochées à X.) seraient à considérer comme des infractions continues, clandestines et astucieuses, dont le délai de prescription court à compter du jour de leur
découverte. Les faits n’ayant été découverts qu’à partir d’octobre - novembre 2005, l’action publique ne
serait pas prescrite pour les infractions libellées par le ministère public.
La prescription de l'action publique étant d'ordre public, le tribunal doit examiner d'office si l'action publique n'est pas éteinte par la prescription.
• Point de départ du délai de prescription
Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l'infraction est commise,
respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les
poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.
L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant
compté dans le délai de prescription (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84 – 88).
Il y a lieu de constater que les infractions reprochées à X.) sous la notice 26061/05/CD peuvent être scindées en deux groupes : l’un concerne les escroqueries qui auraient été commises au moyen de faux et usage de faux (infractions libellées dans le renvoi de la chambre du conseil du 7 juin 2007 sub I. 1., 2., 3., 7., 9., et 17. et sub II.) et l’autre concerne des escroqueries qui auraient été commises sans faux et usage de
faux, mais à l’aide de moyens frauduleux (sub I.4., 5., 6., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. du renvoi et sub II
de la citation à prévenu du 11 octobre 2007).
Concernant le premier groupe d’infractions, il échet de préciser qu’il est admis que les infractions d’usage
de faux et d’escroquerie procèdent par maquillage de la réalité ce qui les rend compatibles avec la qualification d’infraction clandestine.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans les cas où les auteurs opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux, il importe de ne pas perdre de vu que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destinés à en dissimuler l’existence ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique (Répertoire de Droit Belge : v° abus de confiance n°68).
En conséquence, les faux et usage de faux commis pour dissimuler des détournements et empêchant leur découverte sont donc à considérer comme infractions clandestines.
En ce qui concerne le second groupe d’infractions reprochées à X.) par le ministère public, le tribunal constate
que il est admis que la clandestinité est déterminée au cas par cas, selon que le délinquant aura ou non œuvré
à masquer son forfait. Puisque l’infraction est dissimulable mais pas nécessairement dissimulée, il appartient aux autorités de poursuites d’établir la clandestinité de l’infraction (Cour 16 mai 2007, n° 253/07).
Dans cadre des infractions libellées sub I.4.,5., 6., 8.,10., 11., 12., 13., 14., 15. et 16. du renvoi de la chambre
du conseil du 7 juin 2007 et sub II. de la citation à prévenu du 11 octobre 2007, X.) a, de son propre aveu, agi de manière astucieuse pour détourner de l’argent des clients de la banque BANQUE, sans que ces derniers ou la banque ne s’en rendent compte.
Les infractions n’ont pu être découvertes que suite à la plainte d’une cliente, H.) , qui a conduit entre octobre et
novembre 2005 à l’examen approfondi par la banque des opérations de crédit initiées par X.) en vue de l’apurement d’anciens prêts de clients.
Les infractions étaient difficilement détectables alors que X.) , en accordant des prêts à certains clients, utilisait
non pas la procédure usuelle de la banque, mais la procédure du remboursement anticipé, impliquant un apurement de l’ancien prêt moyennant des opérations manuelles de prélèvement de fonds décaissés du
nouveau prêt et de versement en liquide de tout ou partie de ces fonds sur le compte débiteur de l’ancien prêt.
Ce procédé permettait de ne pas avoir d’écritures bancaires informatisées et par conséquent, une absence de
trace d’un lien entre les opérations de décaissement des fonds du nouveau prêt et les opérations d’apurement
de l’ancien prêt.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le second groupe d’infractions doit également
tomber sous la qualification d’infractions clandestines.
Pour les infractions clandestines, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’infraction est
apparue et a pu être découverte dans les conditions permettant l’exercice de l’action publique (Revue mensuelle LexisNexis Jurisclasseur, novembre 2005, Guillaume LECUYER : La clandestinité de l’infraction comme justification du retard de la prescription de l’action publique p. 8).
La jurisprudence retient majoritairement comme date de découverte des infractions dites clandestines, la date à laquelle les personnes habilitées à mettre l’action publique en mouvement, à savoir les magistrats du ministère public et les parties civiles, ont été informées des faits.
Dans le cas d’espèce, toutes les infractions reprochées par le ministère public à X.) ont été découvertes entre le mois d’octobre et le mois de novembre 2005, lors d’un contrôle interne effectué par la banque.
Par réquisitoire du 1er décembre 2005, le procureur d’Etat a requis le juge d’instruction d’instruire les faits
reprochés à X.) dans la plainte déposée par la banque en date du 30 novembre 2005, faits dont le tribunal est actuellement saisi et qualifiés par le ministère public d’escroqueries, de faux et usage de faux. La
banque s’est constituée partie civile par courrier entré au cabinet d’instruction en date du 5 décembre 2005.
Il y a partant lieu de retenir que la date de découverte des infractions est le 30 novembre 2005, date de la plainte déposée par la banque BANQUE entre les mains du Procureur d’Etat.
Quant au premier acte d’instruction et de poursuite interruptif de la prescription, il y a lieu de retenir la date
du réquisitoire du ministère public du 1er décembre 2005.
• Délai de prescription
Concernant le premier groupe d’infractions, il y a lieu de préciser que les crimes de faux et d’usage de faux ont été décriminalisés conformément au réquisitoire du ministère public par ordonnance de la chambre du conseil du 7 juin 2007.
La loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au code d'instruction criminelle, disposant qu'un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale, a été publiée au Mémorial du 7 février 2001 et est entrée en vigueur le 11 février 2001.
L’article VI de la prédite loi du 15 janvier 2001 stipule toutefois que les infractions commises avant son entrée en vigueur restent régies par les dispositions légales en vigueur au moment de la commission des
faits ; les infractions décriminalisées de faux et d’usage de faux restent partant soumises à la prescription triennale.
Dans les cas d’espèce, les faux et usages de faux reprochés à X.) englobent la période du 21 avril 2001 au
21 septembre 2001, de sorte qu’aucune infraction de faux et usage de faux n’est susceptible de tomber avant la période du 11 février 2001. Il y a partant lieu de retenir que ces infractions sont soumises à la prescription décennale.
Quant aux délits, le délai de prescription de l’action publique est de 3 ans au regard de l’article 638 du code
d’instruction criminelle.
Au vu des éléments qui précèdent le délai de prescription de l’action publique tant pour les faux et usages de faux que pour les escroqueries reprochés à X.) a commencé à courir le 30 novembre 2005, date de découverte des infractions, et a été interrompu dès le 1er décembre 2005.
Il s'ensuit que pour aucune des infractions reprochées à X.) dans le renvoi de la chambre du conseil du 7 juin 2007 et dans la citation à prévenu du 11 octobre 2007 l’action publique n’était prescrite au moment des poursuites introduites par le ministère public.
Discussion
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins, des aveux du prévenu ainsi que des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Par courrier entré au parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 novembre 2005, la banque BANQUE a, par l’intermédiaire de son avocat, porté plainte contre X.) ou toute autre personne ayant directement ou indirectement participé aux faits qui seraient à découvrir, du chef d’escroquerie, d’abus de confiance, de vol, de faux et usage de faux, sinon de toute autre qualification possible.
Dans le cadre d’un contrôle interne des prêts SOC1.) qui ont été repris par la banque BANQUE lors du rachat de la société de crédit SOC1.) en 1998, effectué courant de l’année 2005 par les responsables de l’inspection de la banque BANQUE, ces derniers ont constaté de nombreuses anomalies concernant les prêts à la consommation accordés à plusieurs clients par un des gestionnaires de l’agence BANQUE de (…), X.) .
Cette enquête avait été diligentée à la suite d’une plainte déposée par une cliente, H.) , qui prétendait s’être
vu accorder des prêts qu’elle n’aurait jamais signés (cf. not. 11236/05/CD ci-dessous).
X.) travaillait depuis 1973 auprès de la société de crédit SOC1.) et en 1998, suite au rachat de cette société par la banque BANQUE, X.) a alors été affecté à la filiale de la BANQUE à (…).
Il est apparu que sur la période allant de l’année 1996 à juin 2005, X.) a procédé à des versements importants en espèces sur son compte épargne pour une somme supérieure à 300.000 euros.
Outre sa situation de fortune personnelle jugée plus que confortable, le procédé utilisé par X.) pour
accorder des crédits à certains de ses clients a éveillé les soupçons des responsables de l’enquête interne.
Ils ont alors auditionné quatre clients (les époux I.) , les époux A.) , les époux T3.) et J.) ) qui se sont vus
accorder des prêts à la consommation par X.) et ils ont découvert un système bien rodé de détournement d’argent.
X.) a été interpellé le 8 décembre 2005 et des perquisitions ont été effectuées au domicile du prévenu, sur son lieu de travail à l’agence BANQUE à (…) et au siège de la banque.
Suite à l’enquête, la somme de 554.825 euros a notamment été saisie sur le compte à terme de X.) .
Il existait au sein de la banque deux possibilités offertes aux clients afin de rembourser un prêt déjà en cours : la procédure dite de rachat de crédit et la procédure dite de remboursement anticipé de crédit. Il s’agissait des deux procédures officielles établies par la banque que tous les employés devaient appliquer.
Dans le cas d’un rachat de crédit, le client souhaitait réduire sa mensualité de prêt, soit disposer d’un capital
supplémentaire, soit procéder à une combinaison des deux.
Si le client voulait réduire la mensualité du prêt, le gestionnaire lui faisait souscrire un nouveau prêt dont le
capital servait à rembourser l’ancien prêt. Afin d’effectuer cette transaction de rachat, le gestionnaire devait
lui-même l’initier en précisant les paramètres (p.ex. : montant mensuel à payer). Le système informatique
calculait alors les intérêts ainsi que les frais et primes d’assurances de l’ancien prêt non courus et redus au
client.
Le système informatique débitait alors automatiquement du nouveau prêt la somme nécessaire au
remboursement de l’ancien prêt et créditait ce dernier prêt pour le solder. Il restait alors un surplus de crédit
inscrit au compte prêt provenant des intérêts ainsi que des frais et primes d’assurance non courus.
Ce procédé était identique lorsque le client désirait augmenter le capital prêté, à la différence que le gestionnaire devait prévoir un montant supérieur au capital nécessaire au remboursement de l’ancien prêt.
Dans le cadre de la procédure du rachat de crédit, le gestionnaire n’avait aucun moyen d’avoir une quelconque influence sur le système informatique qui réglait toute la procédure, à l’exception des paramètres qui étaient indiqués par le gestionnaire.
Dans le cas d’un remboursement anticipé de crédit, le client souhaitait rembourser intégralement son prêt, sans conclusion d’un nouveau prêt. Si le client voulait rembourser son crédit par versement d’argent liquide, le gestionnaire effectuait un versement sur le compte prêt. L’apport financier pouvait encore se faire moyennant crédit du compte prêt au moyen de fonds provenant d’un autre compte, soit, en cas de décès, par versement de la prime d’assurances conclue au moment de la souscription du prêt.
Le gestionnaire devait alors initier la transaction de remboursement anticipé et procéder au remboursement des intérêts ainsi que des primes et frais d’assurances pour la période non courue du prêt. Cette procédure était en principe entièrement informatisée sans influence du gestionnaire. Le système informatique agissait
alors en différé puisque le client venait le jour « J », soit le jour où la transaction était initiée, mais ce n’est
que le jour « J+1 » que le système informatique créditait l’ancien prêt avec les intérêts, frais et primes d’assurance non courus.
X.) , pour sa part, a établi une procédure très particulière, à mi-chemin entre les deux procédures susmentionnées, afin de s’enrichir aux dépens de ses clients.
Il échet de préciser que, d’après les vérifications de la banque, X.) était le gestionnaire de comptes de 3749
clients et que dans 459 cas (correspondant à 438 clients), il y a eu remboursement anticipé. X.) faisait donc un usage très abondant de la procédure du remboursement anticipé au lieu de la procédure de rachat.
Toutefois, seul 18 des 459 cas ont été analysés par le juge d’instruction pour des raisons de complexité et
de d’opportunité mais également parce que X.) était, au cours de l’instruction, en aveu d’avoir détourné en
tout 300.000 euros.
Il est apparu que certains clients de X.) souhaitaient réduire les mensualités de leur prêt SOC1.) , soit en réviser les conditions, moyennant la souscription d’un nouveau prêt SOC1.) avec étalement des remboursements sur une plus longue période. Dans ce cas et au vu des procédures officielles de la banque explicitées ci-dessus, X.) aurait dû appliquer la procédure de rachat de crédit qui apure l’ancien prêt par virement de fonds décaissés du nouveau prêt.
Or, X.) a utilisé la procédure du remboursement anticipé, impliquant un apurement de l’ancien prêt moyennant des opérations manuelles de prélèvement de fonds décaissés du nouveau prêt et de versement en liquide de tout ou partie de ces fonds sur le compte débiteur de l’ancien prêt. Le fait que les diverses transactions se faisaient manuellement permettait de ne pas avoir d’écritures bancaires informatisées et par conséquent, une absence de toute trace d’un lien entre les opérations de décaissement des fonds du nouveau prêt et les opérations d’apurement de l’ancien prêt.
Il y a lieu de préciser que X.) était considéré par ses clients comme un gestionnaire de grande confiance alors qu’il suivait une partie de ces clients depuis de nombreuses années. Il s’agissait majoritairement de personnes venant d‘un milieu modeste et dont les connaissances en matière bancaire étaient limitées. X.) a d’ailleurs déclaré choisir ses victimes lors d’entretiens personnels.
X.) , en leur accordant un nouveau crédit, ne les informait pas de leur droit au remboursement des intérêts ainsi que des frais et primes d’assurance non courus de l’ancien prêt. Il ne leur expliquait pas non plus les deux procédures officielles existantes.
En leur proposant de souscrire un nouveau prêt, généralement en vue de la réduction des mensualités de
l’ancien prêt, le montant du capital décaissé du nouveau crédit était inscrit au débit du nouveau compte prêt,
représentant le capital emprunté avec les intérêts ainsi que les frais et primes d’assurance calculés sur le nouveau prêt. Il y a lieu de préciser que les nouveaux prêts étaient souscrits par les clients victimes, sur
proposition de X.) , pour un montant supérieur à ce qui était nécessaire à l’apurement de l’ancien crédit, en
préparation du détournement, puisqu’il évitait d’informer le client du surplus généré par les intérêts et les
frais et primes non courus de l’ancien crédit.
X.) décaissait ou faisait décaisser par le client le capital du nouveau prêt, mais ne versait pas, ou ne faisait
pas verser, l’intégralité du montant sur l’ancien compte prêt, de sorte qu’une certaine somme restait au débit
de l’ancien compte prêt (qui aurait normalement dû être intégralement apuré).
Pour ce faire, il faisait signer au client une quittance de prélèvement correspondant au montant du capital décaissé du nouveau prêt ainsi qu’une quittance de versement d’un montant inférieur, sans que le client ne se doute de la manœuvre. Dans certains cas, il signait lui-même les ordres de virement et de prélèvement. Il empochait alors la différence entre la somme prélevée et la somme effectivement versée pour l’apurement de l’ancien prêt.
Par ailleurs, afin que les clients ne découvrent pas la supercherie, il leur disait de jeter les extraits de compte (documentant les transactions relatives à l’apurement de l’ancien prêt) qui leur étaient envoyés par la banque, prétextant qu’il ne s’agirait pas de documents importants.
Il arrivait enfin qu’il remette au client une certaine somme d’argent en espèces afin de masquer ces agissements et rassurer le client.
Il y a lieu de préciser que dans certains cas, il arrivait que l’ancien compte prêt ne fût pas complètement apuré, laissant ainsi un solde débiteur.
Ce n’est que le lendemain que X.) initiait le remboursement de l’ancien crédit, engendrant ainsi le remboursement des intérêts, frais et primes d’assurance non courus, et l’apurement complet du compte.
Dans un cas précis, il a également détourné de l’argent revenant à une cliente (J.) ) suite au remboursement d’un prêt par le biais d’une assurance décès. Il a fait signer à la cliente une quittance de prélèvement représentant le montant des intérêts ainsi que de frais et de primes d’assurance non courus du
prêt, mais ne lui avait pas remis l’intégralité du montant prétextant qu’une partie de cette somme revenait à
l’assurance.
Lors des auditions auprès du juge d’instruction ainsi qu’à l’audience du 4 décembre 2007, X.) a pris position
par rapport aux faits lui reprochés.
Dans un premier temps X.) a contesté les accusations portées contre lui. Au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction, il a peu à peu admis les faits lui reprochés pour finalement admettre le détournement de 300.000 euros au préjudice de ses clients, parlant d’une période allant de l’année 2000 ou
2001 jusqu’à l’année 2005. En fait, il aurait débuté ces méfaits après l’installation à la banque de la poste à
air comprimé.
Il a prétendu que les 300.000 euros détournés ont en majeure partie été versés en liquide sur son compte épargne, transformé par la suite en compte à terme, ouvert auprès de la banque BANQUE, soit par truchements de prélèvements sur son compte courant ou de versements sur son compte épargne.
Il a encore précisé qu’il mettait les sommes détournées dans une enveloppe jusqu’à ce qu’elle contienne un
montant plus ou moins important, avant de les verser sur son compte.
A l’audience du 4 décembre 2007, il a affirmé que tous les montants détournés et plus particulièrement ceux libellés et partiellement par lui avoués ont été versés ou virés sur ce compte en question.
Il y a lieu de préciser qu’au cours de l’information judiciaire, X.) a toujours indiqué une somme globale de 300.000 euros. A l’audience du 4 décembre 2007, il a néanmoins affirmé qu’il avait donné ce chiffre un peu au hasard afin qu’on le laisse tranquille. Il serait en réalité incapable de dire combien d’argent a été détourné.
Il a prétendu avoir en partie commis ces détournements pour aider des clients nécessiteux qui ne pouvaient
plus payer leurs mensualités de prêt. Il aurait alors réglé certaines mensualités évitant ainsi que leur dossier
ne soit transféré au département contentieux de la banque.
L’enquête a néanmoins établi que X.) a effectué certains versements au profit de sa sœur (…), qui a déclaré lors de son audition devant les agents de police le 21 septembre 2006, qu’il était possible que son
frère ait payé des mensualités d’un prêt contracté par elle afin d’éviter que son dossier ne soit remis au
service contentieux de la banque. X.) a encore effectué des remboursements de prêts au bénéfice de tiers, notamment de (…), ami de longue date, ou encore de (…). Il a néanmoins été impossible de savoir si ces remboursements ont été faits à l’aide des fonds détournés.
X.) a finalement expliqué que la raison majeure de ces détournements était qu’il prenait du plaisir à voir
s’accumuler l’argent déposé sur son compte épargne et qu’il était heureux de pouvoir rassurer sa femme sur
leur situation financière. Il a affirmé ne pas avoir eu le besoin de détourner cet argent pour le dépenser, lui et son épouse n’ayant pas un train de vie élevé et touchant tous deux un salaire confortable, soit environ 8.000 euros par mois.
Il a encore expliqué qu’à l’époque des faits, il jouissait d’une existence paisible et tranquille, peu aventureuse. Il aurait eu besoin de mettre du piment dans sa vie et serait rentré dans un engrenage infernal. La découverte par la banque du pot aux roses l’aurait finalement soulagé.
Quant au choix des clients victimes, il a expliqué qu’il les sélectionnait sur base d’entretiens personnels.
Concernant la procédure employée par lui pour détourner l’argent, il a admis avoir employé les manœuvres mentionnées précédemment.
En droit
• Quant à la qualification juridique des infractions libellées sub. I du renvoi ordonné par la chambre du conseil et sub. II de la citation à prévenu du 27 septembre 2007
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, dans les 18 cas libellés, principalement commis des escroqueries, subsidiairement des abus de confiance, plus subsidiairement des vols domestiques et en dernier ordre de subsidiarité des vols simples.
Aux termes de l'article 496 du code pénal, quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
- l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, - la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, - l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
a) Emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses
Le ministère public reproche à X.) d’avoir employé des manœuvres frauduleuses afin de spolier ses victimes et de s’approprier les fonds détournés.
Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’une
personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que
ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, en quelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.
D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Escroquerie T IV, n° 97 – 101 et complément T VIII).
Dans le cas d’espèce, X.) a utilisé des procédés particulièrement complexes pour tromper ses clients.
Tout d’abord, il choisissait minutieusement lors d’entretiens les clients qu’il allait dépouiller. Il s’arrangeait
toujours pour que les futures victimes soient d’un milieu social modeste et qu’elles aient une totale confiance en lui.
En préparation du détournement, il proposait aux clients ainsi choisis de souscrire un nouveau prêt pour un
montant toujours supérieur à ce qui était nécessaire pour l’apurement de l’ancien crédit ou, le cas échéant,
à l’augmentation du capital emprunté, et il évitait d’informer le client du surplus généré par les intérêts et les
frais et primes d’assurance décès non courus de l’ancien crédit.
Au lieu d’appliquer la procédure officielle de rachat de crédit qui apure l’ancien prêt par virement de fonds
décaissés du nouveau prêt, X.) utilisait sciemment la procédure du remboursement anticipé, impliquant un apurement de l’ancien prêt moyennant des opérations manuelles de prélèvement de fonds décaissés du nouveau prêt et de versement de tout ou partie de ces fonds sur le compte débiteur de l’ancien prêt.
Le capital du nouveau prêt était intégralement décaissé mais pas entièrement versé sur l’ancien compte prêt, de sorte qu’une certaine somme restait au débit de l’ancien compte prêt. Il apurait ensuite ce prêt parfois seulement partiellement, par des truchements complexes d’opérations de versement et de prélèvement.
Quant aux opérations manuelles de prélèvement et de versement employées par X.) , il échet de préciser qu’elles n’étaient pas courantes puisque dans le cadre des deux procédures officielles établies par la banque, les fonds transitaient par le biais du système informatique.
Le fait de procéder manuellement par le biais d’ordres de prélèvement et de versement permettait à X.) de se mettre en possession de fonds liquides, d’autant plus qu’il officiait en qualité de caissier lorsque les clients décaissaient les fonds du nouveau prêt. Il versait alors seulement une partie de ces fonds sur le compte débiteur de l’ancien prêt en vue de l’apurement. Les ordres de prélèvement ou/et de versement
étaient signés par le client, sans vérification préalable et en toute confiance, mais c’est X.) qui manipulait
les fonds en espèces. C’est au cours de ces transactions que l’argent était subtilisé.
Dans certains cas, les ordres de prélèvement et/ou de versement étaient même falsifiés par X.) (cas de L.) , D.) , F.) , des époux A.) , des époux T3.) , des époux I.) ).
Comme cela a déjà été mentionné précédemment, ce procédé permettait également de ne pas avoir d’écritures bancaires informatisées laissant des traces de ses agissements.
Or, il est communément admis que l’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal (Cass. Belge 20 décembre 1965, Pas.b. 1966, I. 542).
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que même si la remise des fonds par le biais des ordres de prélèvement et de versement (cf. développements suivants), voire des contrats de prêts (cf. développements suivants), était volontaire, le consentement des clients a été vicié par des manœuvres frauduleuses, notamment par le fait que X.) leur a sciemment caché des informations importantes. En effet, si les clients avaient été informés de leur droit au remboursement du surplus généré par les intérêts ainsi que les frais et primes d’assurance décès non courus de l’ancien crédit, ils n’auraient pas consenti à souscrire un nouveau prêt d’un montant supérieur à ce qui était nécessaire à l’apurement de l’ancien compte prêt. Leur consentement a donc été vicié pour cette partie du prêt souscrit.
Quant au fait reproché à X.) d’avoir remis parfois une petite somme d’argent au client et d’avoir demandé à
certains clients de jeter leurs extraits bancaires dès réception, il échet de constater qu’il s’agissait de manœuvres postérieures à la remise des fonds et destinées à masquer les agissements du prévenu. Or, pour qu’une manœuvre frauduleuse soit considérée comme telle dans le cadre de l’infraction d’escroquerie,
elle doit être antérieure à la remise ou concomitante à celle–ci (Juris-Classeur, v° Escroquerie, Fasc.2, 8).
Au vu des développements qui précèdent, il convient de retenir que X.) a utilisé des manœuvres frauduleuses par le biais de procédés extérieurs constituant une véritable mise en scène destinée à abuser de la confiance de ses clients.
b) La remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges
Il échet de relever que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, TDC, n° 2917).
La conception classique de la remise consiste en la tradition manuelle de la chose, en d’autres termes la victime remet de la main à la main la chose à l’escroc.
Dans la présente affaire, la remise s’est faite sous plusieurs formes :
• Dans un cas précis X.) a bien prélevé l’argent revenant à la cliente, mais il lui a demandé de lui remettre
une certaine somme prétextant qu’elle serait destinée à l’assurance (cas de J.) ). Dans cette hypothèse, la remise des fonds s’est faite par tradition manuelle.
• Dans six cas libellés par le ministère public (cas de L.) , D.) , F.) , des époux A.) , des époux T3.) , des
époux I.) ), la remise d’espèces ne s’est pas faite par le client directement, X.) s’appropriant l’argent en
falsifiant les ordres de prélèvement et de versement.
Il est admis qu’il n’est pas requis que la remise ou la délivrance porte sur la chose elle-même. Il suffit que
l’auteur se soit fait remettre le titre ou le document qui lui permettront de se la faire remettre (Code Pénal Spécial belge, p.391, n° 1031).
Dans les cas L.) , D.) , F.) , A.) , T3.) , I.) , le client signait le nouveau contrat de prêt et laissait, en toute
confiance, à X.) le soin de décaisser le capital du crédit nouvellement souscrit et de le verser sur l’ancien compte prêt afin de le clôturer.
Le contrat de prêt est, en l’espèce, à analyser en un acte juridique opérant décharge. En effet, le client, en
souscrivant le nouveau prêt, touchait un capital versé par la banque qui lui permettait d’apurer l’ancien compte prêt. Le montant ainsi prêté servait à décharger le client de son ancienne dette.
Les expressions « obligations, quittances, décharges » sont générales et absolues ; elles embrassent tous
les actes qui créent un lien de droit et à l’aide desquels ont peut préjudicier à la fortune d’autrui (Code Pénal
Dalloz, 1992-1993, art. 405, 168, p.590).
Le contrat de prêt remis ainsi par le client à X.) lui permettait de prélever les fonds et de n’en verser qu’une
partie sur l’ancien compte prêt au moyen des ordres de prélèvement et de versement falsifiés.
• Dans d’autres cas, les clients signaient eux-mêmes les ordres de prélèvement et de versement, mais laissaient le soin à X.) de procéder au prélèvement et au versement de l’argent en espèces sur l’ancien compte prêt (cas de B.) , C.) , K.) , L.) , M.) , N.) , O.) , de T4.) , P.) et de G.) ).
Les ordres de prélèvement et de versement doivent s’analyser en l’espèce en des quittances. La quittance (ou encore le reçu) est l'écrit qu’un créancier remet à son débiteur pour preuve du règlement d’une somme d’argent que ce dernier lui a payée.
L’ordre de prélèvement signé par le client constitue la preuve que la banque (débiteur de l’obligation dans le
cas de l’octroi d’un nouveau prêt) a remis des fonds au client (créancier de l’obligation dans le cas d’un
octroi d’un nouveau prêt). L’ordre de versement constitue pour sa part, la preuve que le client (débiteur dans
le cas du remboursement d’un ancien prêt) a versé les fonds (issus du nouveau contrat de prêt) dus à la banque (créancière dans le cas du remboursement de l’ancien prêt).
Dans les cas d’espèce, le client, en signant le nouveau prêt, remettait à X.) les ordres de prélèvement et de
versement signés afin qu’il procède à l’apurement de l’ancien compte prêt. C’est à cette occasion qu’il
subtilisait les fonds en espèces.
Au vu des développements précédents, l’élément de la remise est partant donné.
c) L’intention de s’approprier le bien d’autrui
Il faut finalement l’intention de s’approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve « lorsque l’auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi mais sous l’emprise d’un mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention de nuire, d’agir méchamment, avec un esprit de fraude » (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98 p. 42).
L’intention de nuire dans le chef de X.) se déduit des déclarations mêmes qu’il a faites tant devant le juge
d’instruction qu’à l’audience du 4 décembre 2007. Il a en effet déclaré que s’il éprouvait un sentiment
d’apaisement et de bien-être chaque fois qu’il détournait une certaine somme d’argent au préjudice de certains de ses clients, il éprouvait du dégoût pour ses mêmes clients qui voulaient emprunter toujours davantage et qu’il qualifie de gens de « bas de gamme ».
Le dernier élément constitutif de l’infraction d’escroquerie est donc également établi.
Il y a lieu de passer en revue tous les cas cités par le ministère public comme pouvant constituer des escroqueries, et de déterminer lesquels peuvent être retenus comme tels à l’égard de X.) et pour quel montant.
Sub. I.1. : Cas des époux I.)
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a admis avoir détourné la somme de 538,61 euros dans le cadre de l’apurement d’un compte prêt initial.
I.) ainsi que son épouse (…) ont affirmé dans leurs attestations testimoniales du 17 novembre 2005 ne pas avoir reçu la somme de 538,61 euros le jour de la souscription d’un nouveau prêt destiné à apurer un ancien compte prêt, à savoir le 16 septembre 2005.
La prévention d’escroquerie est partant à retenir telle que libellée par le ministère public pour le montant de
538,61 euros.
Sub.I.2. : Cas des époux A.)
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a affirmé ne plus se rappeler clairement avoir détourné de l’argent au détriment desdits clients, mais n’a pas exclu non plus ce détournement.
A.) a été formel dans son attestation testimoniale pour dire n’avoir reçu aucun montant en liquide de la part
de X.) lors de l’apurement d’un ancien compte prêt au moyen d’un remboursement anticipé alors qu’il aurait
dû percevoir un montant de 1.068,47 euros correspondant au détournement reproché à X.) .
La prévention d’escroquerie est partant à retenir telle que libellée par le ministère public pour le montant de
1.068,47 euros.
Sub.I.3 : Cas des époux T3.)
Lors de son audition à l’audience du 4 décembre 2007, T3.) ne pouvait pas se rappeler avec précision les
faits à l’origine des détournements. T3.) a néanmoins confirmé que la signature apposée sur les ordres de prélèvement et de versement du 28 mars 2002 n’est pas la sienne.
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a admis avoir détourné la somme de 2.822 euros dans le cadre de l’apurement d’un compte prêt initial.
L’infraction d’escroquerie est à retenir telle que libellée par le ministère public pour le montant de 2.822 euros.
Sub. I. 4 : Cas de J.)
X.) a reconnu avoir détourné le montant de 400 euros revenant à J.) suite au remboursement d’un prêt par
le biais d’une assurance-décès. Il lui a fait signer une quittance de prélèvement représentant le montant des
intérêts ainsi que des frais et primes d’assurance non courus du prêt, mais ne lui a pas remis l’intégralité du
montant prétextant qu’une partie de cette somme devait revenir à l’assurance, abusant ainsi de la confiance et de la crédulité de J.) .
Il faut préciser que X.) a déclaré lors de sa première audition auprès du juge d’instruction en date du 9 décembre 2005 s’être chargé lui-même du prélèvement et du versement à la cliente, lui permettant ainsi d’empocher la somme de 400 euros.
L’infraction d’escroquerie est partant à retenir telle que libellée par le ministère public pour le montant de 400
euros.
Sub. I. 5 : Cas de B.)
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a admis avoir, par le biais d’un ordre de prélèvement signé en blanc
par B.) , détourné l’intégralité de la somme de 1.670,28 euros lors de la signature d’un prêt le 18 novembre
2003. Il a néanmoins contesté s’être approprié l’intégralité de la somme de 2.485,92 euros lors de la
signature d’un précédent prêt en date du 7 juin 2001. Il a affirmé s’être approprié le montant de 300 euros.
Lors de son audition auprès de la police le 22 mars 2006, B.) a contesté avoir reçu le montant de 2.485,92 euros lors de la signature du prêt en date du 7 juin 2001. Elle a également contesté avoir prélevé le montant de 1.670,28 euros le 18 novembre 2003.
A l’audience du 4 décembre 2007, B.) a nuancé ses déclarations et affirmé qu’il est possible que X.) lui ait
remis une certaine somme en liquide lors de la signature d’un troisième prêt en vue du rachat d’un deuxième prêt le 7 juin 2001.
Quant à la somme de 1.670,28 euros elle a déclaré ne pas se souvenir avoir reçu cette somme le 18 novembre 2003.
Il ressort des extraits de compte de B.) que le 18 novembre 2003, les montants de 100 euros et de 300 euros ont été versés sur le compte prêt de B.) . Cette dernière ne se souvient pas si elle a effectué de tels versements ou si quelqu’un d’autre les a effectués.
Ces deux montants sont néanmoins à retrancher du montant de 1.670,28 euros, puisque les versements en question ont été faits le même jour que les opérations de prêt, soit le 18 novembre 2003, de sorte qu’il y a lieu de penser que c’est X.) qui en est à l’origine.
En conséquence, il échet de retenir l’infraction d’escroquerie dans le cas de B.) et de préciser que X.) a détourné en date du 18 novembre 2003 la somme de 1.270,28 euros (1.670.28 - 300 - 100) et en date du 7 juin 2001 la somme de 300 euros.
Sub.I.6 : Cas de C.)
X.) a contesté s’être approprié le montant intégral de 4.402,27 euros.
Toutefois, lors de son audition le 23 mars 2006 auprès des enquêteurs ainsi qu’à l’audience du 3 décembre
2007, C.) a affirmé avoir signé différentes conventions de prêt et reçu différents versements. Mais il a été
formel pour dire que lors de la signature de la convention de prêt du 7 juin 2001, destiné au rachat de deux prêts antérieurs, il n’a pas reçu la somme de 4.402,27 euros.
L’infraction d’escroquerie est partant à retenir dans le cas de C.) pour le montant de 4.402,27 euros.
Sub. I.7 : Cas de D.)
X.) a contesté s’être approprié l’intégralité de l’argent revenant à D.) .
Celle-ci a déclaré lors de son audition devant la police en date du 23 mars 2006 ne pas avoir reçu la somme de 3.799,96 euros lors du rachat de son 1er prêt par un nouveau prêt signé le 23 avril 2001.
A l’audience du 4 décembre 2007, elle a cependant déclaré avoir probablement reçu un certain montant en espèces de X.) mais en tout cas pas l’intégralité des 3.799,96 euros.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction d’escroquerie dans le cas de D.) pour un montant de 3.799,96 euros dont il y a lieu de retrancher un montant indéterminé remis en espèces à D.) le 23 avril 2001.
Sub.I.8 : Cas de K.)
X.) a admis avoir détourné le montant de 351,68 euros, mais a contesté s’être approprié l’intégralité de la
somme de 9.551,77 euros.
K.) a néanmoins déclaré lors de son audition devant les enquêteurs en date du 12 juin 2006 avoir reçu une certaine somme d’argent en espèces qu’il a évalué à environ 250 euros, mais a affirmé ne pas avoir perçu les 9.551,77 euros qui auraient du lui revenir.
Par conséquent, il y a lieu de retenir l’escroquerie au préjudice de K.) pour le montant de 9.301,77 euros (9.551,77 - 250).
Sub.I.9 : Cas de L.)
X.) a contesté s’être approprié l’intégralité de la somme de 1.787,99 euros. Il a cependant admis avoir détourné le montant de 390 euros.
L.) a déclaré lors de son audition devant les enquêteurs le 2 mai 2006 avoir reçu une certaine somme le jour de la signature du prêt, à savoir le 20 avril 2001, mais n’a pas été en mesure de se rappeler du montant lui remis. Elle a contesté en tout cas avoir reçu l’intégralité des 1.787,99 euros.
L’escroquerie au préjudice de L.) est partant à retenir pour un montant de 390 euros.
Sub.I. 10 : Cas de M.)
X.) a admis avoir détourné de l’argent au préjudice de M.) mais n’a pas pu se rappeler du montant. Il a néanmoins contesté s’être approprié l’intégralité de la somme de 9.115,91 euros.
Lors de son audition devant les enquêteurs en date du 17 mai 2006, M.) s’est rappelée avoir reçu une certaine somme lors de la signature d’un prêt en date du 25 avril 2001, mais ne s’est plus rappelée du montant. Elle a en tout cas contesté avoir reçu l’intégralité des 9.115,91 euros qui lui étaient dus.
L’escroquerie au préjudice de M.) est partant à retenir pour un montant de 9.115,91 euros dont il y a lieu de retrancher une somme indéterminée lui remise en espèces.
Sub.I.11 : Cas de N.)
X.) a contesté s’être approprié l’intégralité de la somme de 2.106,79 euros. Il a cependant admis avoir détourné le montant 606,79 euros au préjudice de N.) .
Lors de son audition devant les enquêteurs en date du 16 mai 2006, N.) s’est rappelée avoir reçu une certaine somme lors de la signature d’un prêt en date du 3 mai 2001, mais ne s’est plus rappelée le montant. Elle a en tout cas contesté avoir reçu l’intégralité des 2.106,79 euros qui lui étaient dus.
L’escroquerie au préjudice de N.) est partant à retenir pour un montant de 606,79 euros.
Sub.I .12 :Cas de O.)
X.) a contesté s’être approprié l’intégralité de la somme de 1.908,81 euros. Il a cependant admis avoir détourné le montant de 408,81 euros au préjudice de O.) .
Lors de son audition devant les enquêteurs en date du 23 mai 2006, O.) s’est rappelée avoir reçu une certaine somme lors de la signature d’un prêt en date du 18 mai 2001, mais ne s’est plus rappelée le montant exact. Elle a en tout cas contesté avoir reçu l’intégralité des 1.908,81 euros qui lui étaient dus.
L’escroquerie au préjudice de O.) est partant à retenir pour un montant de 408,81 euros.
Sub.I.13 : Cas de E.)
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a admis s’être approprié la somme de 2.000 euros au préjudice de E.) .
E.) a d’ailleurs été formelle pour dire qu’elle n’a jamais reçu de X.) la somme de 2.000 euros en liquide lors
de la signature d’un nouveau prêt le 25 mars 2002 en vue de solder un ancien prêt.
L’infraction d’escroquerie est à retenir telle que libellée par le ministère public pour le montant de 2.000 euros.
Sub.I.14 : Cas de T4.)
A l’audience du 4 décembre 2001, X.) a admis avoir détourné la somme de 461 euros au préjudice de T4.)
le 14 juin 2001 lors de la signature d’un prêt. Il a toutefois contesté avoir détourné l’intégralité de la somme
de 6.474,65 euros.
Lors de son audition devant les enquêteurs en date du 15 juin 2006, T4.) a déclaré que le 14 juin 2001, jour
de la signature d’un nouveau crédit pour l’apurement d’un ancien prêt, il n’avait pas reçu l’intégralité de la
différence entre les opérations de prélèvement et de versement c’est-à-dire 6.474,65 euros. Il aurait toutefois reçu une somme d’environ 250 euros.
A l’audience du 3 décembre 2007, T4.) a déclaré avoir reçu seulement 175 euros (7.000 LUF) en espèces de X.) le 14 juin 2001.
Il y a partant lieu de retenir l’escroquerie au préjudice de T4.) pour un montant de 6.299,65 euros (6.474,65
– 175).
X.) a toutefois contesté s’être approprié la somme de 1.487,36 euros qui lui aurait été remise par l’épouse
de T4.) fin août 2002 pour l’imputer sur l’ancien compte prêt.
Lors de son audition auprès des enquêteurs en date du 15 juin 2006, T4.) a déclaré que son épouse se serait rendue fin du mois d’août 2002 à l’agence de la banque BANQUE à (…) afin de verser 1.487,36 euros sur un compte prêt. Cet argent n’aurait toutefois pas été imputé par X.) sur ledit compte entraînant une saisie sur le salaire de T4.) . Ce dernier aurait alors demandé à X.) pour quelle raison cet argent n’avait pas été versé sur le compte prêt et il ne lui aurait donné aucune explication.
A l’audience du 3 décembre 2007, T4.) a confirmé que son épouse a bien déposé le montant de 1.487,36
euros à la banque, mais il n’a pas donné d’autres précisions, déclarant ne pas avoir de préjudice. Il existe
partant un doute concernant le détournement du montant susmentionné.
X.) est partant à acquitter de la deuxième infraction libellée par le ministère public dans le cas de T4.) .
Sub.I. 15 : Cas de P.)
Le ministère public reproche à X.) d’avoir détourné la somme de 993,22 euros.
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a admis avoir détourné le montant d’environ 500 euros.
Le ministère public a demandé au tribunal de prendre en considération le versement de 490 euros dont P.) a bénéficié en date du 2 février 2004, de sorte que le détournement effectif s’élève au montant de 503,22 euros (1.000 – 490 – 6,78 ).
L’escroquerie au préjudice de P.) est partant à retenir pour un montant de 503,22 euros.
Sub.I. 16 : Cas de Q.)
X.) a contesté s’être approprié l’intégralité de la somme de 3.626,25 euros correspondant à la différence
entre le montant prélevé sur le prêt nouvellement accordé et le versement sur l’ancien prêt à apurer. Il a cependant admis avoir détourné le montant de 626,25 euros au préjudice de Q.) .
Toutefois, il y a lieu de constater que lors de son audition devant les enquêteurs en date du 20 juin 2006, Q.) s’est rappelé avoir reçu la somme de 3.626,25 euros de la part de X.) représentant la différence entre le capital décaissé du nouveau prêt et le montant effectivement versé sur le compte prêt à apurer. Il a
néanmoins été formel pour dire qu’il n’avait pas perçu le montant de 1.650,90 euros provenant des intérêts
ainsi que des frais et primes d’assurance non courus de l’ancien prêt.
Or il ressort de l’extrait du compte prêt n°(…) d’août 2004 (pièce n°5 annexée à l’audition de Q.) , classeur
n°4) qu’au 31 juillet 2004, le compte en question présentait un solde débiteur de 15.024,65 euros. Le 10 août 2004, Q.) a versé, selon ses propres déclarations, la somme de 13.373,75 euros, laissant un solde débiteur de 1.650, 90 euros. Le 11 août 2004 les intérêts ainsi que les frais et primes d’assurance non
courus de l’ancien prêt pour un montant de 1.650,90 euros ont été versés sur ledit compte prêt, l’apurant en
entier.
Force est de constater qu’aucun montant n’a été détourné au préjudice du client puisque le solde de l’ancien
prêt a été apuré et que Q.) a déclaré avoir perçu le montant de 3.626,25 euros représentant la différence entre le capital décaissé du nouveau prêt et le montant effectivement versé sur le compte prêt à apurer
X.) est partant à acquitter de cette infraction.
Sub.I. 17 : Cas de F.)
X.) a admis avoir détourné les montants de 299,60 euros au préjudice de F.) . Il a néanmoins contesté s’être approprié l’intégralité de la somme de 3.299,60 euros dans le cadre du prêt du 28 janvier 2002.
Lors de son audition devant les enquêteurs en date du 7 juillet 2006, F.) s’est rappelée ne pas avoir signé les quittances de prélèvement et de versement lors du prêt contracté le 28 janvier 2002, ni avoir reçu la différence entre ces opérations de prélèvement et de versement d’un montant de 3.299,60 euros.
Pour le prêt contracté le 21 juillet 2005, X.) a admis avoir détourné le montant de 240,43 euro.
F.) conteste avoir reçu le montant de 240,43 euros correspondant à la différence entre une opération de prélèvement d’un montant de 7.730 euros et de deux opérations de versement de 6.054 euros et 1.435,57 euros.
L’escroquerie au préjudice de F.) est partant à retenir pour les montants de 3.299,60 et de 240,43 euros.
Sub. I. 18 : Cas de G.) (repris dans la citation à prévenu du 27 septembre 2007)
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a admis avoir détourné le montant de 1.078 euros dont il y aurait lieu de retrancher une certaine somme remise au client le 20 mars 2003. Il a encore avoué avoir empoché le montant de 1.588,27 euros dans le cadre de la signature du prêt en date du 22 mars 2004.
Lors de son audition auprès des enquêteurs en date du 30 novembre 2006, G.) a affirmé ne pas avoir reçu de la part de X.) la différence entre le capital décaissé d’un second prêt souscrit le 20 mars 2003 et la somme versée effectivement sur le premier compte prêt à apurer, soit 1.078 euros. De même, il n’a pas
perçu la somme de 1.588,27 euros représentant la différence entre le capital décaissé d’un troisième crédit
souscrit le 22 mars 2004 et la somme versée effectivement sur le deuxième compte prêt à apurer.
A l’audience du 3 décembre 2007, G.) a confirmé ses affirmations.
L’escroquerie au préjudice de G.) est partant à retenir pour le montant de 1.078 euros, ainsi que pour le montant de 1.588,27 euros.
• Quant aux infractions libellées sub. II dans le renvoi ordonné par la chambre du conseil du 7 juin 2007
Le ministère public reproche encore à X.) d’avoir, commis des faux en écritures en contrefaisant les signatures des clients ou en apposant des signatures fantaisistes sur des ordres de prélèvement et de versement, voire sur un contrat de prêt (cas de T5.) ).
Il lui est aussi reproché d’avoir fait usage des ces faux en les joignant aux dossiers des clients ouverts auprès de l’agence de la BANQUE à (…).
X.) a avoué avoir commis les faux et usage de faux reprochés par le ministère public dans les cas de L.) ,
D.) , F.) , des époux T3.) , des époux I.) et de T5.) , mais a contesté avoir contrefait le contrat de prêt établi
au nom de T5.) . Dans le cas des ordres de prélèvement et de versement établis au nom de A.) , X.) estime ne pas avoir commis de faux.
L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
- une écriture prévue par la loi pénale
- une altération de la vérité
- une intention frauduleuse ou une intention de nuire et un préjudice ou une possibilité de préjudice
a) Ordres de prélèvement et/ou de versement établis au nom de L.) , D.) , F.) , des époux T3.) , des époux I.) et de T5.)
Il échet de vérifier si les conditions de l’infraction de faux sont données dans les cas de L.) , D.) , F.) , des
époux T3.) , des époux I.) et de T5.) .
- une écriture prévue par la loi pénale
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.
Dans les 6 cas cités par le ministère public, les ordres de versement et de prélèvement sont censés prouver
que le client a soit versé, soit prélevé de l’argent sur son compte bancaire. Il s’agit d’un acte permettant tant
au client qu’à la banque de valoir preuve d’une opération bancaire effectuée.
Ces documents rentrent donc dans la catégorie visée par l’article 196 du code pénal.
- une altération de la vérité
X.) a admis que dans les cas de L.) , D.) , F.) , des époux T3.) , des époux I.) et de T5.) , avoir contrefait la signature desdits clients pour faire croire qu’ils avaient eux-mêmes procédé aux opérations de prélèvement et versement.
une intention frauduleuse ou une intention de nuire et un préjudice ou une possibilité de préjudice
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il altérait la vérité, mais il faut également qu’il ait
eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou
privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (cf.
Novelles de droit pénal, tome II, n° 1606).
Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des
tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (T.arr. Lux., n°1453/86 du 6 novembre 1986).
En l’espèce, les ordres de versement et de prélèvement ont été établis sciemment par X.) pour induire les clients et la banque en erreur et afin de masquer les détournements. Les faux ont finalement servi à commettre les détournements de fonds au préjudice des clients.
Au vu des développements précédents, les faux en écritures établis par X.) au préjudice des clients L.) , D.) , F.) , des époux T3.) , des époux I.) et de T5.) sont à retenir dans le chef du prévenu.
b) Ordres de prélèvement et de versement établis au nom de A.)
Dans le cas des époux A.) , X.) affirme avoir apposé sa propre paraphe sur une quittance de prélèvement de 32.000 euros et deux quittances de versement de 26.447,75 euros et 4.483.78 euros, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un faux.
Est considéré comme fausse signature au sens des articles 194 et suivants du code pénal, la signature, lisible ou non, qui donne à croire au destinataire qu’elle émane d’une personne, réelle ou imaginaire, autre que celui qui l’a apposée.
Il y a fausse signature si le faussaire signe d'un nom imaginaire ou fantaisiste, la loi ne distinguant pas à cet égard. La fausse signature par contrefaçon d’une signature vraie ou par supposition de nom ne peut comprendre qu’un prénom ou simplement des initiales. Il importe même peu que le tracé de l’écriture consistât dans une succession de lignes et d’arabesques permettant de croire à une signature, réelle, mais indéchiffrable ou illisible (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délit du Code pénal, T III, n° 180 et suiv).
Dans le cas d’espèce, X.) a signé en lieu et place de A.) dans un espace réservé à la signature du client, sans indiquer la qualité du signataire et en apposant une simple paraphe qui ne peut pas être considérée comme sa propre signature. De surcroît, en apposant la paraphe sur les ordres litigieux, il laissait croire que c’était le client lui-même qui avait signé les ordres respectifs.
L’ordre de prélèvement ainsi que les deux ordres de versement ont été établis sciemment par X.) pour induire le client et la banque en erreur afin de masquer les détournements. Par ailleurs, les faux ont servi à détourner la somme de 1.068,47 euros au préjudice des époux A.) .
Les faux en écritures établis par X.) au préjudice des époux A.) sont également à retenir à son encontre.
c) Convention de prêt souscrite au nom de T5.)
Dans le cas de T5.) , il faut préciser que cette dernière a déclaré à l’audience du 4 décembre 2007 qu’elle a
bien signé le prêt souscrit le 27 janvier 2007.
X.) est partant à acquitter de l’infraction de faux en écritures en ce qui a trait à la convention de prêt du 27
janvier 1999 souscrite par T5.) .
Quant à l’usage de faux, il y a lieu de constater que X.) a joint les ordres de prélèvement et de versement falsifiés aux dossiers des clients respectifs de la banque BANQUE et que ces ordres lui ont servi à commettre une partie des escroqueries explicitées précédemment, de sorte que cette infraction est également à retenir.
• Quant aux circonstances de temps libellées par le ministère public et quant au montant escroqué à retenir
En ce qui concerne d’une part les circonstances de temps libellées par le ministère public tant dans le renvoi ordonné par la chambre du conseil du 7 juin 2007 que dans la citation à prévenu, et d’autre part la somme globale de 300.000 euros prétendument escroquée par X.) , le ministère public a admis ne pas avoir été en mesure de libeller tous les cas analysés lors de l’instruction alors que dans certains cas, il n’était pas possible de poursuivre pénalement X.) faute de pièces suffisantes et que les victimes ne se souvenaient pas des opérations douteuses.
Or, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de l'accusation ou de la partie
civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).
En vertu de la libre appréciation des preuves appliquées en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même
quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur devant le tribunal. En matière répressive, l’aveu
peut en effet toujours être rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (Merle et Vitu, Traité de Droit Criminel, T. II, n° 976).
Les seuls aveux de X.) quant à l’importance des montants escroqués, aveux d’ailleurs partiellement rétractés au cours de l’audience du 4 décembre 2007, ne peuvent en aucun cas être considérés comme suffisants pour retenir que X.) s’est approprié un montant total de 300.000 euros, faute de preuves matérielles tangibles, de plainte de clients ou d’autres éléments.
Le seul fait que la banque BANQUE arrive à un tel montant par l’analyse des versements en liquide sur les comptes de X.) n’est pas un indice fiable permettant de retenir la somme de 300.000 euros.
Il convient partant de rectifier le libellé du ministère public et de ne retenir comme période correspondant aux infractions retenues à charge du prévenu que celle allant du 20 avril 2001 au 21 septembre 2005.
X.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis le 20 avril 2001 jusqu’au 21 septembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’agence de la banque BANQUE à (…),(…), mais plus particulièrement aux dates cités ci-dessous,
I.
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, quittances et obligations en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un succès et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à de nombreux clients de la banque BANQUE, agence de (…), s’être fait remettre des sommes d’argent par le biais d’ordres de prélèvement et de versement, en employant les manœuvres frauduleuses suivantes :
à l’occasion du souhait formulé par de nombreux clients de l’agence de la banque BANQUE à (…) de modifier les modalités d’un prêt souscrit par eux antérieurement (notamment en vue de la réduction des mensualités de remboursement par le biais de l’allongement de la période de remboursement ou en vue de l’augmentation du capital emprunté), avoir procédé non par la procédure officielle de la banque BANQUE du « rachat de prêt » gérée automatiquement par le système informatique de la banque et donnant lieu à l’apurement du prêt initial par virement de fonds en provenance du nouveau prêt, mais par le biais de la procédure du « remboursement anticipé » impliquant un apurement du prêt initial par des opérations manuelles de prélèvement des fonds décaissés du nouveau prêt et de versement de tout ou partie de ces fonds sur le compte débiteur du prêt initial, s’être abstenu d’informer les clients qu’en cas de remboursement anticipé de prêt, ils avaient droit au remboursement de la fraction des intérêts et primes d’assurance-décès non courus, leur avoir ainsi fait signer une nouvelle convention de prêt pour un montant dépassant celui nécessaire à l’apurement du prêt initial et, le cas échéant, à l’augmentation du capital emprunté, notamment puisque ne prenant pas en compte le remboursement de la fraction des intérêts et primes d’assurance-décès non courus, avoir procédé par voie d’opérations manuelles de prélèvement du montant du nouveau prêt et de versement d’une partie seulement de ce montant sur le compte du prêt initial, respectivement entre les mains de l’emprunteur, en falsifiant, en cas de besoin, les signatures des clients sur les quittances de prélèvement et virement, s’appropriant ainsi frauduleusement des sommes correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, avoir, en cas de besoin, établi au moyen de falsification de signatures, des ordres de virement destinés à clôturer définitivement le prêt initial, respectivement avoir, en général, même en dehors du remboursement anticipé d’un prêt par des fonds versés en provenance d’un nouveau prêt, fait signer par des clients des quittances de prélèvement d’argent pour un montant supérieur au montant remis en espèces et s’être frauduleusement approprié la différence;
ainsi:
1. concernant le cas des époux I.) ,
avoir, le 16 septembre 2005, fait signer aux époux I.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 9.700 euros aux fins de solder un compte prêt initial d’un solde débiteur apparent de 9.722,49 euros, mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 661,10 euros) de 9.061,39 euros, et leur avoir fait signer le 19 septembre 2005 une quittance de prélèvement de 9.700 euros, puis une quittance de versement de 9.000 euros s’appropriant lui-même la somme de 538,61 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement après remise en espèces aux clients de la somme de 100 euros et après versement, le lendemain 20 septembre 2005, par lui-même moyennant contrefaçon de signature sur la quittance de versement, de la somme de 61,39 euros sur le compte-prêt initial aux fins de le clôturer définitivement [538,61 = 9700 – (9000 + 100 + 61,39)];
2. concernant le cas des époux A.)
avoir, le 28 janvier 2002, fait signer aux époux A.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 32.000 euros aux fins de solder un compte prêt initial d’un solde débiteur apparent de 27.447,75 euros, mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 3.009,19 euros) de 24.438,56 euros et avoir contrefait leur signature sur une quittance de prélèvement de 32.000 euros, puis sur des quittances de versement de 26.447,47 euros et 4.483,78 euros s’appropriant pour lui-même la somme de 1.068,47 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement [= 32.000 – (26.447,47 + 4.483,78)], le solde débiteur résiduel du compte prêt de 1.000 euros (= 27.447,75 - 26.447,75) étant apuré par le prévenu, à l’insu des époux A.) , en portant ce débit à 3.009,19 euros par le biais du versement de 2.009,19 euros à partir de ce compte prêt initial des époux A.) sur le nouveau compte prêt et en créditant le compte prêt initial de nouveau du montant de 3.009,19 euros correspondant au montant des intérêts et primes d’assurance non courus, clôturant ainsi définitivement le compte en question ;
3. concernant le cas des époux T3.)
avoir, le 28 mars 2002, fait signer aux époux T3.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 27.822 euros aux fins de solder un compte prêt initial d’un solde débiteur apparent de 27.822 euros, mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 3.078,55 euros) de 24.743,45 euros et avoir contrefait leur signature sur une quittance de prélèvement de 27.822 euros, puis sur une quittance de versement de 25.000 euros s’appropriant pour lui-même la somme de 2.822 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, le solde débiteur résiduel du compte de 2.822 euros (= 27.822 - 25.000) étant apuré par le prévenu, à l’insu des époux T3.) , en portant ce débit à 3.078,55 euros par le biais du versement de 256,55 euros à partir du compte prêt initial des époux T3.) sur le nouveau compte prêt et en créditant le compte prêt initial de nouveau par le montant de 3.078,55 euros correspondant au montant des intérêts et primes d’assurance non courus, clôturant ainsi définitivement le compte en question ;
4. concernant le cas de J.)
avoir, le 21 septembre 2005, à l’occasion du remboursement d’un prêt par l’assurance-décès suite au décès de l’époux de J.), fait signer à J.) une quittance de prélèvement portant sur une somme de 1.874,83 euros (correspondant au montant des intérêts et primes d’assurances non courus moins la somme de 17,27 euros non pris en charge par l’assurance-décès), mais en ne lui remettant que cette somme déduite du montant de 400 euros que le prévenu s’est approprié en prétextant faussement qu’il s’agirait d’une déduction revenant à l’assurance ;
5. concernant le cas de B.)
a) avoir, le 7 juin 2001, fait signer à B.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 27.269 euros (= 1.100.029 LUF) aux fins de solder un compte prêt initial d’un solde débiteur apparent de 28.419,46 euros (= 1.146.438 LUF,) mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 3.636,37 euros = 146.691 LUF) de 24.783,08 euros (= 999.747 LUF) et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 27.269 euros, puis une quittance de versement de 24.783,08 euros s’appropriant lui-même la somme de 300 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement et la somme de 2.185,92 euros remise en espèces à B.) ;
b) avoir le 18 novembre 2003, fait signer par B.) une quittance de prélèvement de 1.670,28 euros sans lui remettre cet argent s’appropriant lui-même la somme de 1.270,28 euros (1.670,28 – 100 – 300) ;
6. concernant le cas de C.)
avoir, le 7 juin 2001, fait signer à C.) un prêt nouveau portant sur un capital décaissé de 23.000 euros (= 927.818 LUF) aux fins de solder deux compte prêts présentant des soldes débiteurs de 6.264,04 euros (= 252.691 LUF) et de 12.333,69 euros (= 497.540 LUF) et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 23.000 euros, puis des quittances de versement de 6.264,04 euros et 12.333,69 euros s’appropriant lui-même la somme de 4.402,27 euros (= 177.587 LUF) correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement ;
7. concernant le cas de D.)
avoir, le 23 avril 2001, fait signer à D.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 18.100 euros (= 730.152 LUF) aux fins de solder un compte prêt précédent d’un solde débiteur de 14.300,04 euros (= 576.862 LUF) et avoir contrefait la signature du client sur une quittance de prélèvement de 18.100 euros, puis sur une quittance de versement de 14.300,04 euros, s’appropriant lui-même une somme d’argent correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 3.799,96 euros (= 153.290 LUF), dont il y a lieu de retrancher un montant indéterminé remis en espèces à D.) ;
8. concernant le cas de K.)
avoir, le 18 mai 2001, fait signer à K.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 18.593 euros (= 750.040 LUF) aux fins de solder un compte prêt présentant un solde de 9.041,32 euros (= 364.726 LUF) et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 18.593 euros, puis sur une quittance de versement de 9.041,23 euros, s’appropriant lui-même la somme de 9.301,77 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 9.551,77 euros dont il y a lieu de retrancher le montant de 250 euros remis en espèces à K.) ;
9. concernant le cas de L.)
avoir, le 20 avril 2001, fait signer à L.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 12.390 euros (= 499.811 LUF) aux fins de solder un prêt précédent présentant un solde débiteur apparent de 12.592,27 euros (= 507.971 LUF), mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 80.287 LUF = 1.990,26 euros) de 10.602,01 euros [= 427.684 LUF = (507.971 – 80.287) LUF] et avoir contrefait la signature du client sur une quittance de prélèvement de 12.390 euros, puis sur une quittance de versement de 10.602,01 euros, s’appropriant lui-même le montant de 390 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 1.787,99 euros (= 72.127 LUF), dont il y a lieu de retrancher le montant de 1.397,99 euros remis en espèces à L.) ;
10. concernant le cas de M.)
avoir, le 25 avril 2001, fait signer à M.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 16.658 euros (= 671.982 LUF) aux fins de solder un compte prêt précédent présentant un solde débiteur de 7.542,09 euros [= 304.247 LUF = 322.926 – 18.679 LUF)] et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 16.658 euros, puis une quittance de versement de 7.542,09 euros, s’appropriant luimême une somme d’argent correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 9.115,91 euros (= 367.734,89 LUF), dont il y a lieu de retrancher une somme indéterminée remise en espèces à M.) ;
11. concernant le cas de N.)
avoir, le 3 mai 2001, fait signer par N.) un prêt nouveau portant sur un capital décaissé de 14.377 euros (= 579.966,74 LUF) aux fins de solder un compte-prêt précédent de solde débiteur apparent de 14.374,08 euros (= 579.849 LUF) mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 84.870 LUF = 2.103,87 euros) de 12.270,21 euros (= 494.979 LUF) et avoir signé lui-même une quittance de prélèvement de 14.377 euros, puis une quittance de versement de 12.270,21 euros, s’appropriant lui-même la somme de 606,79 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, c’est-à-dire 2.106,79 euros (= 84.988 LUF) dont il y a lieu de retrancher le montant de 1.500 euros remis en espèces à N.) ;
12. concernant le cas de O.)
avoir, le 18 mai 2001, fait signer à O.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 6.941 euros aux fins de solder un compte prêt précédent présentant un solde débiteur de 5.032,19 euros [= 213.890 LUF = (236.780 – 22.890) LUF] et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 6.941 euros, puis une quittance de versement de 5.032,19 euros, s’appropriant lui-même la somme de 408,81 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 1.908,81 euros dont il y a lieu de retrancher le montant de 1.500 euros remis en espèces à O.) ;
13. concernant le cas de E.)
avoir, le 25 mars 2002, fait signer à E.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 28.000 euros aux fins de solder un compte prêt précédent présentant un solde débiteur apparent de 28.085,88 euros, mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 3.563,22 euros) de 24.522,66 euros et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 28.000 euros, puis une quittance de versement de 26.000 euros, s’appropriant luimême la somme de 2.000 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, le solde débiteur résiduel de 2.085,88 euros (= 28.085,88 – 26.000) étant apuré en portant ce débit à 3.563,22 euros par le biais du versement de 1.477,34 euros à partir du compte prêt initial de E.) sur le nouveau compte prêt et en créditant le compte prêt initial de nouveau par le montant de 3.563,22 euros correspondant à la fraction des intérêts et primes d’assurance non courus, clôturant ainsi définitivement le compte en question ;
14. concernant le cas de T4.)
avoir, le 14 juin 2001, fait signer à T4.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 22.000 euros (= 887.478 LUF) aux fins de solder un compte prêt précédent présentant un solde débiteur apparent de 17.837,56 euros (= 719.567 LUF), mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 2.312,25 euros = 93.276 LUF) de 15.525,35 euros (= 626.291 LUF), et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 22.000 euros, puis une quittance de versement de 15.525,35 euros, s’appropriant lui-même la somme de 6.299,65 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 6.474,65 euros (= 261.187 LUF), dont il y a lieu de retrancher la somme de 175 euros remise en espèces à T4.) ;
15. concernant le cas de P.)
avoir, le 2 février 2004, fait signer à P.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 20.000 euros aux fins de solder un compte prêt précédent présentant un solde débiteur apparent de 20.392,33 euros, mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 1.385,55 euros) de 19.006,78 euros, et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 20.000 euros, puis une quittance de versement de 19.000 euros, s’appropriant luimême la somme de 503,22 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 993,22 euros, dont il y a lieu de retrancher le montant de 490 euros versé le même jour sur le compte prêt de P.) , moins la somme de 6,78 euros (993,22 = 20.000 - 19.000 - 6,78), le solde débiteur résiduel de 1.392,33 euros (= 20.392,33 – 19.000) étant apuré en portant ce débit à 1.385,55 euros par le biais du versement de 6,78 euros sur le compte prêt initial et en créditant le compte prêt initial de nouveau par le montant de 1.385,55 euros correspondant à la fraction des intérêts et primes d’assurance non courus, clôturant ainsi définitivement le compte en question ;
16. concernant le cas de F.)
a) avoir, le 28 janvier 2002, fait signer à F.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 16.500 euros aux fins de solder un prêt précédent présentant un solde débiteur apparent de 14.988 euros, et avoir signé lui-même une quittance de prélèvement de 16.500 euros, puis une quittance de versement de 13.552,63 euros, et avoir contrefait la signature de F.) sur une quittance de prélèvement de 352,23 euros, s’appropriant lui-même la somme de 3.299,60 euros (= 2.946,37 + 352,23 euros) correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement et ne remboursant pas à F.) la fraction des intérêts et primes d’assurance non courus, ce qui a entraîné un solde débiteur restant de 1.435,57 euros ;
b) avoir, le 21 juillet 2005, fait signer à F.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 7.730 euros aux fins de solder le compte-prêt repris ci-dessus affichant toujours un solde débiteur de 1.435,57 euros, et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 7.730 euros, puis des quittances de versement de 6.054 euros et de 1.435,57 euros, s’appropriant lui-même la somme de 240,43 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement ;
17. concernant le cas de Monsieur G.)
a) avoir, le 20 mars 2003, fait signer à G.) un nouveau prêt (2ème prêt) portant sur un capital décaissé de 9.500 euros aux fins de solder un compte prêt précédent (1er prêt) présentant un solde débiteur apparent de 8.422,24 euros (8.625.26 – 203,02 euros versés par le client), mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 698,92 euros) de 7.723,32 euros, et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 9.500 euros, puis une quittance de versement de 8.422 euros, s’appropriant lui-même la somme de 1.078 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, le solde débiteur résiduel du compte (1er prêt) de 0,24 euros (= 8.422,24 - 8.422) étant apuré par le prévenu, en portant ce débit à 698,92 euros par le versement de 698,92 euros à partir de ce compte prêt sur le nouveau compte prêt (2ème prêt) et en créditant le compte prêt initial (1er prêt) de nouveau par le montant de 698,92 euros correspondant au montant des intérêts et primes d’assurance non courus soldant ainsi définitivement le compte en question ;
b) avoir, le 22 mars 2004, fait signer à G.) un nouveau prêt (3ème prêt) portant sur un capital décaissé de 19.600 euros aux fins de solder un compte prêt précédent (2ème prêt) présentant un solde débiteur de 8.011,73 euros, et lui avoir fait signer une quittance de prélèvement de 19.600 euros, puis une quittance de versement de 8.011,73 euros, s’appropriant lui-même la somme de 1.588,27 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement moins la somme de 10.000 euros remis en espèces au client [1.588,27 = 19.600 – (10.000 + 8.011,73)] ;
II.
1. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de banque par fausses signatures et par contrefaçon de signatures, en l’espèce, avoir, dans une intention frauduleuse, notamment à l’occasion des faits décrits sub I., contrefait la signature de clients ou d’avoir apposé une signature fantaisiste sur de nombreuses pièces bancaires et notamment sur les pièces bancaires suivantes :
a) d’avoir le 20 septembre 2005 contrefait la signature de I.) sur un ordre de versement de 61,39 euros ;
b) d’avoir le 28 janvier 2002 apposé une signature fantaisiste sur un ordre de prélèvement de 32.000 euros et deux ordres de versement de 26.447,75 euros et 4.483.78 euros portant le nom de A.) ;
c) d’avoir le 28 mars 2002 contrefait la signature de T3.) sur un ordre de prélèvement de 27.822 euros et un ordre de versement de 25.000 euros;
d) d’avoir le 23 avril 2001 contrefait la signature de D.) sur un ordre de prélèvement de 18.100 euros et un ordre de versement de 14.300,04 euros ;
d) d’avoir le 20 avril 2001 contrefait la signature de L.) sur un ordre de prélèvement de 12.390 euros et un ordre de versement de 10.602,01 euros ;
e) d’avoir le 28 janvier 2002 contrefait la signature de F.) , sur un ordre de prélèvement de 352,23 euros ;
f) d’avoir contrefait la signature de T5.) sur des ordres de prélèvement/versement relatifs à un contrat de prêt conclu le 27 janvier 1999 et ceci au moins jusqu’au 18 décembre 2000 ;
2. dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux en écritures de banque , en l’espèce, et notamment à l’occasion des faits décrits sub I. 1., 2., 3., 7., 8., et 16., avoir fait usage des faux décrits sub II. 1) en les joignant aux dossiers des clients concernés tenus auprès de l’agence (…) de la banque BANQUE, plus particulièrement, a) d’avoir le 20 septembre 2005 joint un ordre de versement de 61,39 euros falsifié au dossier des époux I.) et de l’avoir utilisé afin de détourner la somme de 538,61 euros au préjudice des époux I.) ;
b) d’avoir le 28 janvier 2002 joint un ordre de prélèvement de 32.000 euros et deux ordres de versement de 26.447,75 euros et 4.483.78 euros falsifiés au dossier des époux A.) et de les avoir utilisés afin de détourner la somme de 1.068,47 euros au préjudice des époux A.) ;
c) d’avoir le 28 mars 2002 joint un ordre de prélèvement de 27.822 euros et un ordre de versement de 25.000 euros falsifiés au dossier des époux T3.) et de les avoir utilisés afin de détourner la somme de 2.822 euros au préjudice des époux T3.) ;
d) d’avoir le 23 avril 2001 joint un ordre de prélèvement de 18.100 euros et un ordre de versement de 14.300,04 euros falsifiés au dossier de D.) et de les avoir utilisés afin de détourner, au préjudice de D.) , la somme de 3.799,96 euros dont il y a lieu de retrancher un montant indéterminé lui remis en espèces;
e) d’avoir le 20 avril 2001 joint un ordre de prélèvement de 12.390 euros et un ordre de versement de 10.602,01 euros falsifiés au dossier de L.) et de les avoir utilisés afin de détourner, au préjudice de L.) , la somme de 1.787,99 euros dont il y a lieu de retrancher un montant indéterminé lui remis en espèces;
f) d’avoir le 28 janvier 2002 joint un ordre de prélèvement de 352,23 euros falsifié au dossier de F.) et de l’avoir utilisé afin de détourner la somme de 3.299,60 euros ainsi que la somme de 240,42 euros au préjudice de F.) ;
g) d’avoir joint au dossier de T5.) des ordres de prélèvement/versement falsifiés relatifs à un contrat de prêt conclu le 27 janvier 1999 et ceci au moins jusqu’au 18 décembre 2000. »
I.2. Not. 11236/05/CD
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, le 16 juin 2000 et le 16 février 2001, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l’agence BANQUE à (…),(…), principalement commis deux escroqueries à hauteur de 7.438,96 euros, respectivement de 1.241,40 euros au préjudice de H.) en falsifiant deux ordres de prélèvement, subsidiairement d’avoir commis des abus de confiance, plus subsidiairement d’avoir commis des vols domestiques et en dernier ordre de subsidiarité d’avoir commis des vols simples.
Le ministère public reproche encore à X.) d’avoir commis des faux en écritures par contrefaçon de signatures et d’avoir fait usage des ces faux.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des
débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Par courrier du 19 mai 2005, entré au cabinet d’instruction le 23 mai 2005, H.) a porté plainte avec constitution de partie civile contre X par l’intermédiaire de son mandataire.
Cette plainte a été déposée à la suite d’une ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 1er mars 2005 par le juge de paix de Luxembourg à la demande de la banque BANQUE contre H.) pour un montant de 12.369,64 euros sur base d’une convention de prêt SOC1.) que H.) aurait souscrite en date du 16 février 2001.
A l’appui de la plainte, H.) expose qu’elle n’aurait jamais signé la convention de prêt du 16 février 2001 et
qu’elle ne disposerait d’ailleurs pas d’un exemplaire original. En outre, elle affirme n’avoir jamais perçu le
montant de 15.815,60 euros en exécution de la convention litigieuse. Il échet de préciser que le ministère
public n’a pas libellé l’infraction de faux et usage de faux dans le cadre dudit contrat de crédit alors que H.)
n’a pas exclu avoir signé ce prêt. En effet, lors de son audition le 14 mars 2006 devant le juge d’instruction
elle a déclaré : « En tout cas, je peux vous dire qu’il se peut que j’ai signé les contrats de prêts SOC1.) en
1999, 2000 et 2001 que vous me montrez, mais ceci n’a pas été fait en connaissance de cause ».
H.) prétend avoir cessé toute relation avec la banque BANQUE dès l’année 2000, époque où elle est devenue cliente auprès de la BANQUE 1.).
Au cours de l’instruction et suite à l’analyse des documents bancaires saisis, H.) a par ailleurs déclaré ne pas avoir apposé sa signature sur deux ordres de prélèvements, à savoir un ordre de prélèvement de 1.241,40 euros (50.078 LUF) daté du 16 février 2001 et un ordre de prélèvement de 7.438,96 euros (300.087 LUF) daté du 16 juin 2000. Ces deux documents sont à la base de la présente affaire.
X.) conteste formellement avoir commis les infractions lui reprochées par la ministère public.
Il résulte du dossier répressif que H.) a conclu un contrat de prêt d’un montant de 642.000 LUF en date du
16 juin 2000, servant à racheter un prêt ancien d’un montant de 341.913 LUF. Le contrat de prêt porte sa signature.
Il en est de même concernant le contrat de prêt signé le 16 février 2001 pour un capital de 638.000 LUF.
Selon X.) , H.) aurait prélevé en personne en date du 16 juin 2000 le montant de 7.438,96 euros (300.087 LUF) et en date du 16 février 2001 la somme de 1.241,40 euros (50.078 LUF), suite à la conclusion des prêts respectifs.
Or, H.) a affirmé tant devant le juge d’instruction que devant les enquêteurs ne pas avoir signé les deux ordres de prélèvement du 16 juin 2000 et du 16 février 2001, ni même avoir perçu ces deux montants.
Le tribunal constate que les seuls éléments matériels pouvant constituer des indices permettant de soupçonner X.) d’avoir exécuté les détournements de ces deux sommes, résultent dans le 1er cas, de l’analyse des comptes bancaires du prévenu, à savoir que trois jours après le prélèvement litigieux du 16 juin 2000, soit le 19 juin 2000, le compte nº 9-102/7822 de X.) a été crédité de 2.726,83 euros (110.000 LUF).
Il résulte encore du rapport de police du 6 février 2006 que le 16 février 2001, c’est-à-dire le même jour et à
moins d’une heure d’intervalle du prétendu prélèvement de 1.241,40 euros (50.078 LUF) fait par H.) , un versement de 745 euros (30.000 LUF) est enregistré sur le compte personnel de X.) . Le prélèvement de 1.241,40 euros (50.078 LUF) a, suivant vérification de la banque, été effectué à 15.29 heures, et le versement de 745 euros (30.000 LUF) sur le compte de X.) a été effectué à 16.16 heures soit trois quarts d’heure plus tard.
Ces indices n’emportent toutefois pas la conviction du tribunal.
L’instruction a mis à jour le fait que H.) a souscrit 5 prêts SOC1.) entre octobre 1995 et le 16 février 2001, date du contrat de prêt litigieux.
Lors de la confrontation avec X.) devant le juge d’instruction en date du 10 octobre 2006 ainsi qu’à l’audience, H.) a déclaré n’avoir plus emprunté d’argent auprès de la BANQUE (ou de la SOC1.) avant son rachat par la banque BANQUE) depuis 1997. Devant le juge d’instruction, elle a affirmé que les signatures sur lesdits prêts ne pourraient qu’être falsifiées. A l’audience du 3 décembre 2007 ainsi que lors de son
audition le 14 mars 2006 devant le juge d’instruction elle a déclaré : « En tout cas, je peux vous dire qu’il se
peut que j’ai signé les contrats de prêts Préfilux en 1999, 2000 et 2001 que vous me montrez, mais ceci n’a pas été fait en connaissance de cause ». A l’audience du 3 décembre 2007, elle a encore prétendu que la signature sur la convention de prêt du 16 juin 2000 ne serait pas la sienne. Ainsi, les déclarations de la plaignante sont confuses et contradictoires.
Force est de constater que toutes les conventions de prêt versées au dossier répressif portent la signature de H.) et qu’aucune expertise graphologique ne permet de déterminer avec certitude l’auteur de ces signatures.
Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de constater que les deux ordres de prélèvement du 16 juin 2000 et du 16 février 2001 litigieux sont signés du nom de H.) . Les signatures y figurant ressemblent à celles apposées sur les 5 conventions de crédit. Là encore, aucune expertise graphologique ne permet de dire si les signatures ont été faites par une autre personne que la plaignante. En outre, cette dernière a affirmé lors de son audition à titre de simple renseignement à l’audience du 3 décembre 2007 et après présentation de la copie des deux ordres de prélèvement contestés, que la signature sur lesdits ordres en question étaient bien la sienne.
Un autre élément mettant en doute les accusations de H.) concerne le remboursement des prêts qu’elle conteste avoir signés, ou qu’elle conteste avoir signés en connaissance de cause. En effet, il ressort des extraits de compte de H.) qu’elle a continué à rembourser régulièrement son dernier prêt jusqu’en août 2003 à hauteur de 250 euros. A l’audience du 3 décembre 2007, H.) a même expliqué qu’elle avait toujours payé les mensualités des prêts par versement en argent liquide auprès de la banque BANQUE. Ainsi le fait de procéder régulièrement au remboursement des prêts jusqu’en 2003, alors que la plaignante prétend ne plus avoir contracté de crédit depuis 1997 est particulièrement contradictoire, d’autant qu’elle se rendait personnellement à la banque pour effectuer les versements, ce qui aurait dû la rendre attentive aux prétendues irrégularités.
Par ailleurs, il échet de constater que contrairement au modus operandi utilisé par X.) dans les cas d’escroqueries exposés dans les développements précédents, les prêts du 16 juin 2000 et du 16 février 2001 ont bien été conclus moyennant la procédure du rachat et non du remboursement anticipé, ce qui ne rend cette opération a priori pas suspecte.
Finalement, concernant le montant de 2.726,83 euros (110.000 LUF) versé le 19 juin 2000 sur le compte de
X.) , il y a lieu de constater que cette somme n’a pas été versée le même jour que le prélèvement litigieux et
que le montant du versement ne correspond pas non plus à la somme prétendument détournée.
Quant au versement de 745 euros (30.000 LUF) enregistré le 16 février 2001 sur le compte du prévenu, soit le même jour que le second prélèvement contesté par H.) , il ressort de l’extrait du compte de X.) que le montant versé ne coïncide pas avec le montant prélevé.
Au vu des éléments susmentionnés, toutes les infractions libellées par le ministère public tant dans le renvoi de la chambre du conseil du 7 juin 2007 que dans la citation à prévenu du 11 octobre 2007, ne sont données ni en fait ni en droit, de sorte qu’il convient d’en acquitter X.) .
I.3. Quant aux peines
Concours
Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d’un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).
La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. 27. Somm. P. 91 n°10).
Il est admis que dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction, l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Très souvent les délinquants opèrent ou masquent leurs détournements à l’aide de faux. En pareil cas, il
importe de ne pas perdre de vu que malgré leur nature différente, le détournement et l’usage de faux destiné à
en dissimuler l’existence, ne sont que la réalisation successive d’une seule et même intention coupable et forment une infraction unique (Répertoire Pratique de Droit Belge: verbo abus de confiance n° 68).
Par conséquent, les infractions de faux retenues sub II. 1. a) à f) et d’usage de faux retenues sub II. 2. a) à f)
se trouvent en concours idéal entre elles. Ces infractions sont encore en concours idéal avec les escroqueries retenues sub I. 1., 2., 3., 7., 8. et 16., qui ont été commises dans une intention et un but délictuel unique (groupe d’infractions n°1).
L’infraction de faux retenue sub.II.1) g) et d’usage de faux retenue sub II. 2) g) se trouvent en concours idéal
entre elles (groupe d’infractions n° 2).
Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupe peuvent être perpétrées
indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général et non pas le dol soit dicté d’un désir de
s’enrichir de façon illégal (Cour n°387/98 V. du 15 décembre 1998).
Les escroqueries retenues sub I. 1. à 17., y compris les escroqueries du groupe d’infractions n° 1, se trouvent en concours réel entre elles (groupe d’infractions n°3).
Les groupes d’infractions n°1, n°2 et n°3 se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Peine
La peine la plus forte est prévue par les articles 196 et 197 du code pénal relatifs à l’infraction de faux qui
comminent une peine identique de réclusion de cinq à dix ans.
Par application de circonstances atténuantes, la chambre du conseil du tribunal de céans a décriminalisé les infractions mises à charge de X.) de sorte que cette infraction est à considérer comme délit ab initio.
D’après l’article 74 du code pénal, la peine à prononcer sera celle de l’emprisonnement de trois mois au moins.
Par ailleurs, l’article 214 du code pénal stipule que « dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent
et pour lesquels aucune amende n’est spécialement portée, il sera prononcée une amende de 251 euros à 125.000 euros ».
Il est à déduire des termes de ce texte que l’amende est à prononcer cumulativement avec l’emprisonnement.
Il y a lieu de considérer que les faits commis pas X.) sont d’une particulière gravité en raison de plusieurs facteurs.
Les manœuvres utilisées par le prévenu et explicitées précédemment étaient complexes, bien rodées et surtout mûrement réfléchies. Les futures victimes étaient de véritables proies, choisies minutieusement par X.) . Ils étaient tous issus de milieux modestes et dans une situation financière fragile, rendant les détournements d’autant plus perfides. X.) profitait sans aucun scrupule de ces personnes et les manipulait à
sa guise, n’hésitant pas à leur accorder plusieurs prêts, tout en sachant qu’elles n’étaient pas toujours en
mesure de rembourser les sommes empruntées.
Il violait la confiance absolue qu’avaient ses clients en lui, clients qui ne se doutaient pas un instant que leur
banquier, connu de longue date, pouvait les spolier. Preuve en est que les clients ne vérifiaient pas les ordres de prélèvement et de versement signés, et qu’ils jetaient les extraits bancaires envoyés par la banque comme X.) le leur demandait.
A l’audience du 4 décembre 2007, X.) a prétendu avoir voulu porter secours à certains de ses clients, en négligeant cependant de dire que les montants ainsi remis ne représentaient qu’une infime partie des montants détournés. La très grande majorité des fonds détournés était en effet mise sur son propre compte alors que, suivant ses propres termes, il prenait plaisir à avoir un compte bien garni.
Par ailleurs, la multitude des infractions commises, l’importance des montants escroqués et le prolongement dans le temps de ces méfaits démontrent une énergie criminelle indéniable.
Même si l’état des facultés mentales de X.) n’a pas été soulevée par son mandataire, il y a lieu de citer le
Dr. LUTHE qui retient dans son rapport d’expertise psychiatrique : « Er ist auch nicht durch eine psychische Krankheit hinsichtlich der Einsichtsfähigkeit oder Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt. Verstand und Vernunft als grundlegende Persönlichkeitsfunktionen befinden sich bei ihm in einem stabilen und ausgewogenen Verhältnis. Er benötigt keine Therapie ».
X.) est et était à l’époque des faits, parfaitement conscient de ses agissements et des conséquences qu’ils ont entraînées.
Au vu des développements précédents qui démontrent la gravité des faits retenus à l’égard de X.) , il y a lieu
de le condamner à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 30.000 euros.
Toutefois, le tribunal considère que l’absence d’antécédents judiciaires, le repentir actif dont a fait preuve X.)
à l’audience du 4 décembre 2007, ses aveux partiels ainsi que la bonne collaboration avec les autorités d’instruction sont des éléments permettant de lui accorder le sursis simple quant à trois années de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Restitutions et confiscation
A l’audience du 4 décembre 2007, le ministère public a requis la confiscation des 300.000 euros détournés par X.) dont il y aurait lieu, au préalable, de déduire les montants devant être restitués aux clients lésés.
Le surplus serait à confisquer par équivalent, possibilité offerte par la loi du 1er août 2007 sur la confiscation
et portant modification des différentes dispositions du code pénal, du code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales.
Le mandataire de X.) s’est opposé à cette confiscation estimant tout d’abord que les sommes détournées seraient impossibles à individualiser, puisque les montants à retenir seraient indéterminés et que les montants détournés se seraient confondus avec le patrimoine du prévenu sur les comptes bancaires saisis.
Si confiscation il devait y avoir, le tribunal devrait se limiter aux sommes effectivement détournées, c’est-à-
dire tout au plus aux cas à retenir par le tribunal.
• Loi applicable
L’article 14, 3) du code pénal précise que la confiscation spéciale est une peine correctionnelle.
L’article 2 du même code dispose que nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas
portées par la loi avant que l’infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle
qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Il est encore admis qu’en cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de
l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne (Cour 7 février
1880, P. 1, 634). Il s’agit là du principe de non rétroactivité de la loi pénale plus stricte.
Dans le cas d’espèce, le ministère public invoque à la base de sa demande de confiscation par équivalent,
le nouveau texte relatif à la confiscation spéciale, issu de la loi du 1er août 2007 sur la confiscation et portant
modification des différentes dispositions du code pénal, du code d’instruction criminelle et de différentes lois
spéciales.
Les faits litigieux se sont produits entre avril 2001 et septembre 2005, soit avant l’entrée en vigueur de la loi
précitée.
Force est de constater que la confiscation par équivalent, véritable peine, instaurée par la loi du 1er août 2007, est plus stricte, dans la mesure où elle était jusqu’alors uniquement prévue en matière de blanchiment d’argent et de trafic de stupéfiants.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus stricte,
d’appliquer les dispositions de la loi 1er août 2007 sur la confiscation et portant modification des différentes
dispositions du code pénal, du code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales.
a) Restitutions
La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans une première conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant pour objet de rétablir l’état des choses antérieur à l’infraction et de faire cesser l’état délictueux.
Dans une deuxième conception, la restitution proprement dite consiste en la remise à leur légitime
propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, etc. qui ont été placés sous la main de justice à l’occasion
d’une infraction (Rev..Sc..Crim., 1937, 195).
La restitution s’analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont été placés sous main de justice à l’occasion d’une infraction.
Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l’aide d’une crime ou
d’un délit s’impose tant à la victime qu’au juge, à moins que la propriété n’en soit contestée. Le juge doit la
prononcer même en l'absence d'une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal, n° 1573 et 1578).
La « restitution » formulée par l’article 44 du code pénal vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour but
d'empêcher le maintien d'un état de fait qui perpétue l'infraction et réserve au délinquant le bénéfice de la
violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont ainsi pour fonction que l'état de chose illégal créé
par l'infraction disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office (Les Novelles Pénal, n° 1563, 1564 et 1568).
Par ailleurs, la disposition de l’article 44 du code pénal, qui prévoit la restitution des objets saisis, a été
édictée en faveur des victimes et non pas au profit de l’auteur responsable de l’infraction pénale.
Le 8 décembre 2005, les enquêteurs du service de police judiciaire ont procédé à la mise sous la main de justice des avoirs placés sur les comptes bancaires (et des documents bancaires afférents) suivants ouverts auprès de la BANQUE (procès-verbal de saisie n° FAC/IEFC/2005/401/10) :
- un compte courant n° (…) présentant un solde créditeur de 50,06 euros, ouvert au nom de X.) , - un compte courant n°(…) présentant un solde créditeur de 12.106,05 euros, ouvert au nom de X.) - un compte dépôt à terme n°(…) présentant un solde créditeur de 554.825 euros, ouvert au nom de X.) - un compte courant n° (…) présentant un solde créditeur de 993,91 euros, ouvert au nom de R.), - un compte épargne (…) présentant un solde créditeur de 52.003,79 euros, ouvert au nom de R.).
Il ne ressort pas du dossier répressif que les saisies sur ces comptes bancaires ont fait l’objet d’une mainlevée.
Ces saisies ont permis de bloquer et de mettre sous main de la justice un montant total de 619.978,81 euros.
La restitution est une mesure réparatrice à caractère civil qui peut être prononcée à condition:
1° que l'objet enlevé ou détourné se retrouve en nature et
2° qu'il s'agisse d'un objet placé sous la main de la justice (Jean CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal,
T. I, n°840 et s.).
Les sommes subtilisées en espèces par X.) ont été versées, selon ses propres déclarations, sur son compte épargne, transformé par la suite en compte à terme.
Au cours de l’instruction, X.) a déclaré que la majeure partie des fonds détournés aurait été versée sur son
compte à terme et qu’un ou deux versements auraient été effectués sur le compte de son épouse. Il n’a pas exclu avoir dépensé une partie de l’argent liquide pour effectuer des dépenses de la vie courante mais a affirmé qu’il aurait toujours reversé l’équivalent des sommes ainsi dépensées sur son compte à terme.
A l’audience du 4 décembre 2007, il a déclaré avoir versé toutes les sommes détournées et avouées dans le cadre de la présente affaire sur son compte épargne, transformé en compte à terme et ouvert auprès de la BANQUE sous le n°(…) présentant un solde créditeur de 554.825 euros. Cette affirmation n’a d’ailleurs pas été contestée pas le ministère public.
Suite à l’analyse des procédés utilisés par X.) et aux aveux de ce dernier, il est apparu que de très importants versements en liquide ont été effectués sur le compte à terme n° (…) au cours de la période retenue par le présent jugement. X.) a expliqué qu’une partie de ces versements provient de primes, revenus et autres montants légitimement acquis, et que tout le reste provient des escroqueries perpétrées. Quant aux sommes détournées, il a expliqué qu’il les déposait dans une enveloppe qu’il gardait dans son bureau, et qu’il versait le contenu de l’enveloppe sur son compte à terme dès que le montant accumulé devenait important. Il lui arrivait également de verser de l’argent détourné sur son compte courant et de le virer ensuite sur son compte épargne.
Il échet de préciser que même si X.) s’est illégitimement approprié des espèces et que les montants
escroqués aux clients ne peuvent pas être individualisés en tant que tels sur le compte dépôt à terme n°(…),
il y a lieu de considérer que ces espèces se sont transformées en monnaie scripturale par leur versement/virement en compte. L’argent en espèces étant une chose fongible, il convient de considérer que les sommes détournées se trouvent encore en nature sur le compte litigieux.
Ces fonds se trouvant sous la main de justice, les conditions pour l’application de la restitution sont données.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution
• de la somme de 538,61 euros aux époux I.) , • de la somme de 1.068,47 euros aux époux A.) , • de la somme de 2.822 euros aux époux T3.) , • de la somme de 400 euros à J.) , • des sommes de 1.270,28 euros et de 300 euros à B.) , • de la somme de 4.402,27 euros à C.) , • de la somme de 9.301,77 euros à K.) , • de la somme de 390 euros à L.) , • de la somme de 606,79 euros à N.) , • de la somme de 408,81 euros à O.) , • de la somme de 2.000 euros à E.) , • de la somme de 6.299,65 euros à T4.) , • de la somme de 503,22 euros à P.) , • des sommes de 3.299,60 euros et de 240,43 euros à F.) • des sommes de 1.588,27 euros et de 1.078 euros à G.) .
Ces sommes (total de 36.518,17 euros) sont à prélever sur le compte dépôt à terme n°(…) ouvert au nom de X.) auprès de la BANQUE (procès-verbal de saisie n° FAC/IEFC/2005/401/5 du 8 décembre 2005).
Dans les cas retenus sub.I. 7. et sub.I. 10., la restitution ne peut pas être ordonnée alors que les sommes escroquées par X.) sont indéterminées.
b) Confiscation
1. Avoirs en compte saisis
L’article 31(1) du code pénal (ancien article) dispose que la confiscation spéciale s’applique:
• aux choses formant l’objet de l’infraction; • aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; • aux choses qui ont été produites par l’infraction ou qui ont été acquises à l’aide du produit de l’infraction.
Le second alinéa de l’article 31 précise encore que le jugement qui ordonne la confiscation prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.
Lorsque la confiscation porte sur des sommes d’argent qui, sauf circonstances exceptionnelles, sont confondues dans un patrimoine avec d’autres sommes et ne peuvent, dès lors être individualisées, la décision prononçant peut être exécutée sur n’importe quelles sommes se trouvant dans le patrimoine du
condamné, même s’il en résulte que le transfert de propriété, réalisé par la confiscation, est converti, en
raison de la nature même des choses confisquées, en simple créance (Cass., 20 février 1980, Pas., 1980, I , 745).
Comme cela a déjà été mentionné précédemment, les enquêteurs du service de police judiciaire ont procédé à la mise sous la main de justice des comptes bancaires (et des documents bancaires afférents) ouverts auprès de la BANQUE (procès-verbal de saisie n° FAC/IEFC/2005/401/8 du 8 décembre 2005).
Ces saisies ont permis de bloquer les avoirs de X.) pour un montant total de 619.978,81 euros.
Il résulte des déclarations du prévenu que dans les cas retenus dans la présente affaire, il a versé les montants escroqués sur le compte dépôt à terme n°(…) ouvert auprès de la BANQUE présentant un solde créditeur de 554.825 euros.
Il échet de constater que « les choses formant l’objet de l’infraction », à savoir les sommes détournées, ont
été restituées à leurs légitimes propriétaires à l’exception des cas retenus sub.I. 7. et sub.I. 10. dont les
montants sont indéterminables.
Les seuls montants qu’il serait encore possible de confisquer conformément à l’article 31(1) du code pénal
(ancien article), concernent « les choses qui ont été produites par l’infraction », en l’espèce les éventuels
intérêts produits par les sommes détournées.
La jurisprudence admet que lorsque les sommes dont la loi prescrit la confiscation ont été mêlées à des choses de même espèce de manière telle qu’elles ne sont plus individualisées, la décision de confiscation peut s’exécuter sur une quantité de ces choses de genre égale au nombre des choses déclarées confisquées (Cass., 6 mars 1950 , Pas., 1950, I, 471).
Or, il est impossible de connaître avec précision et d’individualiser les intérêts produits par les sommes détournées, en d’autres termes de déterminer « le nombre de choses » à confisquer, qui sont mélangées à l’argent acquis légitimement par X.) .
Ainsi, il n’y a pas lieu à confiscation des sommes restant sur les divers comptes saisis au cours de l’instruction.
Il échet partant d’ordonner la restitution des sommes suivantes : 50,06 euros se trouvant sur le compte courant n° (…) ouvert au nom de X.) , de 12.106,05 euros se trouvant sur le compte courant n°(…) ouvert au nom de X.) , de 518.306,83 euros (554.825 euros – 36.518,17 euros correspondant aux montants à restituer aux victimes) se trouvant sur un compte dépôt à terme n°(…), ouvert au nom de X.) , de 993,91 euros se trouvant sur un compte courant n° (…) ouvert au nom de R.), de 52.003,79 euros se trouvant sur un compte épargne n° (…) ouvert au nom de R.), montants saisis suivant procès-verbal de saisie n° FAC/IEFC/2005/401/8 du 8 décembre 2005.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution du montant de 1.790 euros saisi en espèces lors de la fouille corporelle sur X.) suivant procès-verbal de saisie n° FAC/IEFC/2005/401/7 du 8 décembre 2005.
2. Documents bancaires
Quant aux documents bancaires saisis, il y a lieu de retenir que suivant procès-verbal de perquisition et de saisie n° FAC/IEFC 401/12/2005/401/7 du décembre 2005 (not. 26061/05/CD), n° FAC/IEFC/2005/401/6, n° FAC/IEFC/2005/401/7 et n° FAC/IEFC/2005/401/8 du 8 décembre 2005 (not. 26061/05/CD) du service de police judiciaire, section IEFC, n° FAC/IEFC/2005/499/006 du 26 juin 2006 du service de police judiciaire, section IEFC (not. 11236/05/CD), n° 150/2005 du 15 juillet 2005 et 180/2005 du
19 septembre 2005 du commissariat de proximité de Mondercange (not. 11236/05/CD), les enquêteurs ont saisi la documentation, les historiques et les évaluations de racines de comptes.
Ces pièces ne constituent ni l’objet ou le produit proprement dit de l’infraction, ni une chose ayant servi à commettre les diverses escroqueries.
La confiscation étant une peine, les tribunaux ne peuvent la prononcer qu’au cas où un texte les autorise d’appliquer cette peine accessoire.
Les documents bancaires saisis qui ne rentrent dans aucune des catégories visées ni par l’article 31 du code pénal, ni par une loi spéciale, ne peuvent dès lors être confisqués.
Ils constituent toutefois un ensemble de pièces à conviction imprimées par la banque respectivement
photocopiées au cours de l’instruction judiciaire sur ordre du juge d’instruction. Ils ont servi à démontrer la
provenance et l’emploi des fonds inscrits aux comptes de X.) et font partie intégrante du dossier répressif.
II. AU CIVIL
1) Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience du 4 décembre 2007 A.) s'est constitué partie civile contre le prévenu X.) .
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu'elle évalue à 1.068,47 euros et réclame les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a bénéficié de la restitution des fonds au sens de l'article 44 du code pénal.
Les dommages et intérêts se distinguent des restitutions en ce qu'ils sont accordés en vertu des principes inscrits aux articles 1382 et 1383 du code civil en vue d'assurer la réparation du préjudice causé par l'infraction et non réparé par les restitutions.
Les dommages et intérêts peuvent s'ajouter aux restitutions (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle,
T. I sous art. 161, n°32).
Au vu de la décision de restitution des fonds ordonnée précédemment pour le montant de 1.068,47 euros, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tend à l'indemnisation d'un dommage déjà réparé par la restitution des fonds. La demande formulée pour le montant principal est partant irrecevable.
Il y a cependant lieu d'allouer au demandeur, conformément à ses conclusions, les intérêts légaux calculés sur le montant de 1.068,47 euros à partir du 28 janvier 2002 jusqu'à solde.
2) Partie civile de B.) contre X.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de B.) contre X.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu'elle évalue à 4.156,20 euros ainsi que de
son préjudice moral qu’elle estime à 5.000 euros, le tout avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du
jour de l’infraction jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a bénéficié de la restitution des fonds au sens de l'article 44 du code pénal.
Au vu de la décision de restitution des fonds ordonnée précédemment pour les montants de 1.270,28 euros et 300 euros, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tend à l'indemnisation d'un dommage déjà réparé par la restitution des fonds. La demande formulée pour le montant principal est partant irrecevable.
Il y a cependant lieu d'allouer à la demanderesse, conformément à ses conclusions, les intérêts légaux calculés sur le montant de 1.270,28 euros à partir du 18 novembre 2003 et sur le montant de 300 euros à partir du 7 juin 2001 jusqu'à solde.
Il y encore lieu d’allouer à B.) le montant de 500 euros au titre du préjudice moral subi par elle.
3) Partie civile de C.) contre X.)
A l'audience du 3 décembre 2007 C.) s'est constitué partie civile contre le prévenu X.) .
Il y a lieu de donner acte à C.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
C.) demande réparation de son préjudice matériel qu'il évalue à 4.402,27 euros et réclame les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de l’infraction jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a bénéficié de la restitution des fonds au sens de l'article 44 du code pénal.
Au vu de cette décision ordonnée précédemment pour le montant de 4.402,27 euros, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tend à l'indemnisation d'un dommage déjà réparé par la restitution des fonds. La demande formulée pour le montant principal est partant irrecevable.
Il y a cependant lieu d'allouer au demandeur, conformément à ses conclusions, les intérêts légaux calculés sur le montant de 4.402,27 euros à partir du 7 juin 2001 jusqu'à solde.
4) Partie civile de D.) contre X.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de D.) contre X.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à D.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu'elle évalue à 3.799,96 euros ainsi que de
son préjudice moral qu’elle estime à 5.000 euros, le tout avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du
jour de l’infraction jusqu’à solde.
Il échet de constater, au vu des développements précédents et de l’infraction retenue à l’égard de X.) sub I.
7., que le montant détourné au préjudice de D.) est actuellement indéterminable. En effet, D.) a admis à l’audience du 4 décembre 2007 avoir reçu de X.) un certain montant en espèces. La somme de 3.799,96 euros est partant surfaite. Le montant du préjudice étant incertain et D.) ne rapportant pas la preuve du montant exact reçu en mains propres le 23 avril 2001, il y a lieu de dire ce chef de la demande non fondé.
Il y a toutefois lieu de condamner X.) à payer à D.) le montant de 500 euros au titre du préjudice moral subi par elle.
5) Partie civile de E.) contre X.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de E.) contre X.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à E.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu'elle évalue à 5.563,22 ainsi que de son
préjudice moral qu’elle estime à 5.000 euros, le tout avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour
de l’infraction jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a bénéficié de la restitution des fonds au sens de l'article 44 du code pénal pour un montant de 2.000 euros.
Au vu de cette décision ordonnée précédemment pour ledit montant, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tend à l'indemnisation d'un dommage déjà réparé par la restitution des fonds. La demande formulée pour le montant principal est partant irrecevable.
Il y a cependant lieu d'allouer à la demanderesse, conformément à ses conclusions, les intérêts légaux calculés sur le montant de 2.000 euros à partir du 25 mars 2002 jusqu'à solde.
Il y a encore lieu de condamner X.) a payer à E.) le montant de 500 euros au titre du préjudice moral subi par elle.
6) Partie civile de F.) contre X.)
A l’audience du 3 décembre 2007, Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de F.) contre X.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à F.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu'elle évalue à 4.975,60 euros ainsi que de
son préjudice moral qu’elle estime à 5.000 euros, le tout avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du
jour de l’infraction jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a bénéficié de la restitution des fonds au sens de l'article 44 du code pénal.
Au vu de cette décision ordonnée précédemment pour les montants de 3.299,60 euros et 240,43 euros, la demande en allocation de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tend à l'indemnisation d'un dommage déjà réparé par la restitution des fonds. La demande formulée pour le montant principal est partant irrecevable.
Il y cependant lieu d'allouer à la demanderesse conformément à ses conclusions, les intérêts légaux calculés sur le montant de 3.299,60 euros à partir du 28 janvier 2002 et sur le montant de 240,43 euros à partir du 21 juillet 2005 jusqu'à solde.
Il y encore lieu d’allouer à F.) le montant de 500 euros au titre du préjudice moral subi par elle.
7) Partie civile de G.) contre X.)
A l’audience du 3 décembre 2007, G.) , s’est constitué partie civile contre X.) .
Il y a lieu de donner acte à G.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu'elle évalue à 1.588,27 euros ainsi que la somme de 1.078 euros, le tout avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour des infractions jusqu’à solde.
Le demandeur au civil a bénéficié de la restitution des fonds au sens de l'article 44 du code pénal.
Au vu de la décision de restitution des fonds ordonnée précédemment pour les montants de 1.588,27 euros et de 1.078 euros, la demande de dommages et intérêts pour le préjudice matériel tend à l'indemnisation d'un dommage déjà réparé par la restitution des fonds. La demande formulée pour le montant principal est partant irrecevable.
Il y a cependant lieu d'allouer au demandeur, conformément à ses conclusions, les intérêts légaux calculés sur le montant de 1.588,27 euros à partir du 22 mars 2004 et sur le montant de 1.078 euros à partir du 20 mars 2003 jusqu'à solde.
8) Partie civile de H.) contre X.)
A l’audience du 4 décembre 2007, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de H.) contre X.) .
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à H.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement intervenue à l’égard de
X.) .
9) Partie civile de la banque BANQUE à Luxembourg S.A. contre X.)
A l’audience du 4 décembre 2007, Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la banque BANQUE à Luxembourg S.A. contre X.) , tant dans le l’affaire introduite par le ministère public sous la notice 226061/05/CD que dans celle introduite sous la notice 11236/05/CD.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à la BANQUE à Luxembourg S.A. de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour connaître de la constitution de partie civile formée dans l’affaire introduite
sous la notice 11236/05/CD compte tenu de la décision rendue au pénal.
Le tribunal est cependant compétent pour connaître de la constitution de partie civile formée dans l’affaire introduite sous la notice 226061/05/CD.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse réclame 1 euro symbolique au titre du préjudice subi par elle du fait des infractions retenues à l’égard de X.) .
La réputation de la BANQUE à Luxembourg S.A. a été ternie en raison des agissements de X.) , de sorte que la demande est à déclarer fondée pour le montant de 1 euro symbolique.
Il y a donc lieu de condamner X.) à payer à la demanderesse au civil le montant de 1 euro.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) , prévenu et défendeur au civil, ainsi que son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil ainsi que leurs mandataires entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 26061/05/CD et 11236/05/CD ;
d i t non fondé le moyen tiré de la prescription de l’action publique;
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 4 (QUATRE) ans et à une amende de TRENTE MILLE (30.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 944,08 euros ;
d i t qu’il sera sursis à TROIS (3) ans de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX CENTS (600) jours;
o r d o n n e d’office la restitution à leur légitime propriétaire des sommes saisies suivant procès-verbal de
saisie n° FAC/IEFC/2005/401/5 du 8 décembre 2005 sur le compte dépôt à terme n°(…) ouvert au nom de X.) auprès de la BANQUE, ventilées comme suit :
• la somme de 538,61 euros aux époux I.) • la somme de 1.068,47 euros aux époux A.) • la somme de 2.822 euros aux époux T3.) • la somme de 400 euros à J.) • les sommes de 1.270,28 euros et 300 euros à B.) • la somme de 4.402,27 euros à C.) • la somme de 9.301,77 euros à K.) • la somme de 390 euros à L.) • la somme de 606,79 euros à N.) • la somme de 408,81 euros à O.) • la somme de 2.000 euros à E.) • la somme de 6.299,65 euros à T4.) • la somme de 503,22 euros à P.) • les sommes de 3.299,60 euros et de 240,43 euros à F.) • les sommes de 1.588,27 euros et de 1.078 euros à G.) ;
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des montants suivants :
• 50,06 euros se trouvant sur le compte courant n° (…) ouvert au nom de X.) • 12.106,05 euros se trouvant sur le compte courant n°(…) ouvert au nom de X.) • 518.306,83 euros se trouvant sur un compte dépôt à terme n°(…), ouvert au nom de X.) , • 993,91 euros,se trouvant sur un compte courant n° (…)ouvert au nom de R.), • 52.003,79 euros se trouvant sur un compte épargne n° (…) ouvert au nom de R.)
saisis suivant procès-verbal de saisie n° FAC/IEFC/2005/401/8 du 8 décembre 2005 ;
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire du montant de 1.790 euros saisi suivant procès-verbal de saisie n° FAC/IEFC/2005/401/7 du 8 décembre 2005 ;
AU CIVIL
1) Partie civile de A.) contre X.)
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel i r r e c e v a b l e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 28 janvier 2002 jusqu’à solde sur le montant de 1.068,47 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) les intérêts légaux du 28 janvier 2002, jour de l’infraction, jusqu’à
solde sur le montant de 1.068,47 euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
2) Partie civile de B.) contre X.)
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel i r r e c e v a b l e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 18 novembre 2003 jusqu’à solde sur le montant de 1.270,28 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 7 juin 2001 jusqu’à solde sur le montant de 300 euros r e c e v a b l e et f o n d é e ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) les intérêts légaux du 18 novembre 2003, jour de l’infraction, jusqu’à solde sur le montant de 1.270,28 euros ainsi que les intérêts légaux du 7 juin 2001, jour de l’infraction, jusqu’à solde sur le montant de 300 euros ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 500 euros ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de 500 euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
3) Partie civile de C.) contre X.)
d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel i r r e c e v a b l e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 7 juin 2001 jusqu’à solde sur le montant de 4.402,27 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à C.) les intérêts légaux du 7 juin 2001, jour de l’infraction, jusqu’à
solde sur le montant de 4.402,27 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
4) Partie civile de D.) contre X.)
d o n n e a c t e à D.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel n o n f o n d é e ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 500 euros ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à D.) le montant de 500 euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
5) Partie civile de E.) contre X.)
d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel i r r e c e v a b l e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 25 mars 2002 jusqu’à solde sur le montant de 2.000 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à E.) les intérêts légaux du 25 mars 2002, jour de l’infraction, jusqu’à
solde sur le montant de 2.000 euros ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 500 ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à E.) le montant de 500 euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
6) Partie civile de F.) contre X.)
d o n n e a c t e à F.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel i r r e c e v a b l e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 28 janvier 2002 jusqu’à solde sur le montant de 3.299,60 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 21 juillet 2005 jusqu’à solde sur le montant de 240,43 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à F.) les intérêts légaux du 28 janvier 2002, jour de l’infraction, jusqu’à
solde sur le montant de 3.299,60 euros ainsi que les intérêts légaux du 21 juillet 2005, jour de l’infraction, jusqu’à solde sur le montant de 240,43 euros ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de 500 euros ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à F.) le montant de 500 euros;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
7) Partie civile de G.) contre X.)
d o n n e a c t e à G.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel i r r e c e v a b l e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 22 mars 2004 jusqu’à solde sur le montant de 1.588,27 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
d i t la demande en allocation des intérêts légaux du 20 mars 2003 jusqu’à solde sur le montant de 1.078 euros f o n d é e et j u s t i f i é e ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à G.) les intérêts légaux du 22 mars 2004, jour de l’infraction, jusqu’à
solde sur le montant de 1.588,27 euros ainsi que les intérêts légaux du 20 mars 2003, jour de l’infraction, jusqu’à solde sur le montant de 1.078 euros ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;
8) Partie civile de H.) contre X.)
d o n n e a c t e à H.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de H.) ;
9) Partie civile de la banque BANQUE à LUXEMBOURG S.A. contre X.)
d o n n e a c t e à la banque BANQUE à LUXEMBOURG S.A. de sa constitution de partie civile ;
se déclare i n c o m p é t e n t pour connaître de la constitution de partie civile formée dans l’affaire introduite sous la notice 11236/05/CD ;
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la constitution de partie civile formée dans l’affaire introduite
sous la notice 26061/05/CD ;
d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d é c l a r e la demande en réparation du préjudice moral f o n d é e et j u s t i f i é e ;
partant c o n d a m n e X.) à payer à la banque BANQUE à LUXEMBOURG S.A. le montant d’1 euro symbolique ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 2, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44,45, 60, 65, 66, 74, 193, 196, 197, 214 et
496 du code pénal ; 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 627, 628-1,
638 et 640-1 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Isabelle JUNG, juge et Antoine SCHAUS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 31 janvier 2008, au Palais de Justice à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée du greffier Mike SCHMIT, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 mars 2008 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil B.) et le 11 mars 2008 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil D.).
En vertu de ces appels et par citation du 20 juin 2008, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2008 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le défendeur au civil fut présent.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil D.).
Maître Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil B.).
Maître Marc LENTZ, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 novembre 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date respectivement du 10 mars et du 11 mars 2008, B.) et D.) ont fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 31 janvier 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
I) Le jugement entrepris a ordonné la restitution de 1,270,28 euros et de
300 euros à la demanderesse au civil B.), en retenant, dans les dispositions rendues sur l’action publique, que X.) s’est rendu coupable d’escroquerie envers B.) 1) en faisant signer, le 7 juin 2001, à B.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 27.269 euros aux fins de solder un compte prêt initial d’un solde débiteur apparent de 28.419,46 euros, mais réel (après soustraction du montant des intérêts et primes d’assurance non courus correspondant à 3.636,37 euros) de 24.783,08 euros et en lui ayant fait signer une quittance de prélèvement de 27.269 euros, puis une quittance de versement de 24.783,08 euros s’appropriant lui-même la somme de 300 euros correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement et la somme de 2.185,92 euros remise en espèces à B.) et 2) en faisant signer, le 18 novembre 2003, par B.) une quittance de prélèvement de 1.670,28 euros sans lui remettre cet argent s’appropriant lui-même la somme de 1.270,28 euros (1.670,28 – 100
– 300).
La demanderesse au civil B.) critique plus particulièrement les premiers juges d’avoir déduit les 400 euros (100 et 300) du montant de 1.670,28 euros. Elle considère que la preuve que X.) lui aurait viré les montants en question ne serait en l’espèce pas rapportée par les pièces produites en cause. Elle critique encore les premiers juges pour ne lui avoir alloué que
500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.
Le défendeur au civil X.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Des deux « pièces de caisse » versées au dossier, il résulte à première vue que c’est B.) elle-même qui a versé à l’agence (...) de la BANQUE sur son compte auprès de ladite banque les montants de respectivement 100 et
300 euros, dès lors que ces deux pièces portent la signature de B.). Ces deux pièces sont à rapprocher d’une troisième « pièce de caisse » ayant trait au prélèvement de la somme de 1.670,28 euros. La demanderesse au civil a déclaré n’avoir pas effectué personnellement ce prélèvement et n’avoir pas signé une pièce de caisse au moment dudit prélèvement. Elle aurait toutefois signé en blanc un formulaire tel que celui portant sa signature en tant que « pièce de caisse » du prélèvement (rapport FAC/IEFC/2005/401/036 37/242/06 du 23 mars 2006 du service de police judiciaire). Il y a un lien manifeste entre les trois « pièces de caisse » en question : elles sont datées du même jour (18 novembre 2003), elles portent des numéros de référence qui se suivent (K 16 3B18 5843 15110 pour la pièce de caisse relative au prélèvement de 1.670,28 euros ; K 16 3B18 5843 15113 et K 16 3B18 5843 15114 pour les versements de respectivement 100 et 300 euros), les opérations ont toutes les 3 été effectuées auprès du guichetier X.) (identifié par le numéro 5843). Au regard de ces éléments précis et concordants, les premiers juges ont à juste titre retenu que c’est bien X.), qui sur les 1.670,28 euros prélevés, a versé 100 et 300 euros sur le compte de B.). C’est partant à bon droit que ces deux montants ont été déduits de la somme de 1,670,28 euros.
La demanderesse au civil n’a fait état en instance d’appel d’aucun élément qui pourrait amener la Cour à la conclusion que le montant de 500 euros alloué à B.) en réparation du préjudice moral par elle subi ne constitue pas, en l’occurrence, une juste réparation.
L’appel de B.) n’est en conséquence pas fondé.
II) Statuant sur l’action publique dirigée contre X.), la décision entreprise a retenu que X.) s’était rendu coupable d’escroquerie envers D.) pour avoir, le 23 avril 2001, fait signer à D.) un nouveau prêt portant sur un capital décaissé de 18.100 euros aux fins de solder un compte prêt précédent d’un solde débiteur de 14.300,04 euros et pour avoir contrefait la signature du client sur une quittance de prélèvement de 18.100 euros, puis sur une quittance de versement de 14.300,04 euros, s’appropriant lui-même une somme d’argent correspondant à la différence entre les opérations de prélèvement et de versement, soit 3.799,96 euros, dont il y a lieu de retrancher un montant indéterminé remis en espèces à D.).
La demanderesse au civil D.) réitère sa constitution de partie civile, et demande, que par réformation de la décision entreprise, il soit fait droit à sa demande concernant le dommage matériel subi.
Le défendeur au civil X.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Les premiers juges ont retenu que « le montant détourné au préjudice de D.) est actuellement indéterminable. En effet, D.) a admis à l’audience du 4 décembre 2007 avoir reçu de X.) un certain montant en espèces. La somme de 3.799,96 euros est partant surfaite. Le montant du préjudice étant incertain et D.) ne rapportant pas la preuve du montant exact reçu en mains propres le 23 avril 2001, il y a lieu de dire ce chef de la demande non fondée ».
Devant la juridiction de jugement, la partie civile doit démontrer l’existence d’un préjudice certain. Est certain le préjudice qui apparaît au juge du fait comme la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate (Cass. crim. fr., 21.10.2003, Bull. crim. 2003, n° 196).
L’appel de la partie civile ne saisit le juge d’appel que de l’action civile. Toutefois, sur l’appel recevable de la partie civile, le juge d’appel doit examiner si les faits de la prévention reprochée au prévenu sont établis et en relation causale avec les dommages dont réparation est demandée.
C’est à tort que les premiers juges, statuant sur l’action publique, ont considéré que X.) s’était rendu coupable envers D.) d’une escroquerie portant sur le montant de 3.799,96 euros, « dont il y a lieu de retrancher un montant indéterminé remis en espèces à D.) ».
L’infraction d’escroquerie est une infraction instantanée qui est en principe consommée par la remise des fonds ou des valeurs qui en sont l’objet.
Contrairement à ce qui a été le cas pour B.), où les opérations de prélèvement de 1.670,28 euros et de versement de respectivement 100 et
300 euros ont été, sinon simultanées, du moins concomitantes, la situation est différente dans le cas de D.). Il est en effet acquis en cause, sur base également des propres déclarations de X.), que ce dernier a contrefait la signature de D.) sur les quittances de prélèvement et de versement. Moyennant ces fausses signatures sur les quittances il a pu entrer en possession du montant de 3.799, 96 euros. C’est donc nécessairement ultérieurement à cette appropriation frauduleuse du montant de 3.799,96 euros qu’il a, selon ses déclarations, remis en espèces partie de ce montant à D.). L’affirmation qu’il aurait ultérieurement remis en espèces partie de ce montant à D.) est cependant sans incidence sur le fait que l’infraction d’escroquerie a porté sur le montant de 3.799,96 euros, cette infraction étant consommée dans tous ses éléments constitutifs avant la prétendue remise en espèces à D.).
C’est dès lors également à tort que les premiers juges, statuant au civil, ont estimé que le montant du dommage de D.) serait incertain : le dommage subi par D.) est non seulement certain dans son principe, mais il l’est encore dans son montant, à savoir 3.799,96 euros.
La réparation intégrale du préjudice de la victime impose aux juges de déduire du montant de la condamnation qu’ils prononcent les sommes que cette victime a déjà reçues à ce titre du débiteur (Cass. civ. fr., 16 avril 1996, Bull. civ. 1996, I, n° 186).
D.) a déclaré auprès de la Police (audition figurant en tant qu’annexe 5 au rapport FAC/IEFC/2005/401/042 du service de police judiciaire) que « en ce qui concerne la différence entre le prélèvement et le versement de 153.290 LUF (ce montant converti en euros étant le montant de 3.799,96 euros actuellement en cause), X.) ne m’a pas remis cette somme ». Selon le plumitif de l’audience publique du 3 décembre 2007, D.) a déclaré « Am Büro hun ech de Kontrakt an d’Hand kritt. Ech hun och 500.000 LUF geléint, dei hun ech dann esou an d’Hand kritt. Ech hu vill Suen an d’Hand kritt. Dofir kann ech präzis op deen do Prêt et elo nët soën ».
Il appartient au débiteur se prétendant libéré de l’exécution de son obligation de prouver le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation (Cass. belge 26/1/2001, n° rôle 6990211Nt). Etant établi en cause que c’est X.) qui s’est approprié la différence entre le prélèvement de 18.100 euros et le versement de 14.300,04 euros, c’est-à-dire le montant de 3.799,96 euros, il lui appartient également d’établir que les sommes qu’il allègue avoir remises en espèces à D.) l’ont été au titre du remboursement du moins partiel dudit montant. Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée, la demanderesse au civil D.) n’ayant pas non plus reconnu avoir touché en espèces partie des 3.799,96 euros. Si à l’audience de la Cour d’appel, la demanderesse au civil a déclaré qu’il ne lui était pas possible de chiffrer exactement le montant de son préjudice matériel, ses déclarations ne valent pas reconnaissance du remboursement partiel par X.) du montant qu’il s’est frauduleusement approprié au préjudice de D.), mais s’inscrivent dans la logique du jugement de première instance, qui a retenu que le montant réclamé de 3.799,96 euros était surfait et qu’il fallait défalquer dudit montant les sommes indéterminées remises en espèces à D.).
Au regard des développements qui précèdent, l’appel de D.) est fondé.
Par réformation de la décision entreprise, il y a lieu de faire bénéficier également D.) des dispositions de l’article 44 du Code pénal, et d’ordonner à son profit la restitution, mesure réparatrice à caractère civil, du montant de 3.799,96 euros.
La demande en réparation du préjudice matériel subi est par ailleurs à déclarer fondée pour ce qui est des intérêts légaux réclamés sur le montant de 3.799,96 euros à partir du jour de l’infraction, 23.4.2001, jusqu’à solde.
Le montant alloué à titre de réparation du préjudice moral n’a pas été autrement contesté et il y a lieu en conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions et moyens d’appel, le défendeur au civil en ses moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare les appels recevables;
dit non fondé l’appel de B.) et confirme à son égard la décision entreprise;
dit fondé l’appel de D.);
réformant:
ordonne la restitution de la somme de trois mille sept cent quatre-vingt-dixneuf euros quatre-vingt-seize cents (3.799,96 €) à D.);
dit la demande en allocation des intérêts légaux du 23 avril 2001 jusqu’à solde sur le montant de trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-seize cents (3.799,96 €) recevable et fondée;
partant condamne X.) à payer à D.) les intérêts légaux du 23 avril 2001, jour de l’infraction, jusqu’à solde sur le montant de trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-seize cents (3.799,96 €);
confirme pour le surplus, à l’égard de D.), la décision entreprise;
condamne le défendeur au civil X.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 38,22 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, premier conseiller, président, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, premier conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.