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TALux11-108690a Généré par l'IA

Court dismisses claim against one insurer, allows it against another, and appoints experts to assess damages.

Numéro de cause TALux11-108690a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim against Foyer Assurances but found the claim against La Luxembourgeoise S.A. to be admissible in principle. While the action against the first defendant was rejected, the court ordered the appointment of experts to evaluate the plaintiff's physical injury and associated damages. Consequently, the case was remanded for further proceedings to determine the specific quantum of compensation.

Regeste Legislator

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Articles 227 du nouveau code de procédure civile; La demande est non fondée à l'égard d'une compagnie d'assurances mais fondée en principe contre une autre, obligeant le tribunal à nommer des experts pour évaluer le préjudice corporel et les incapacités.

Mots-clés

Généré par l'IA
liability insurance joint and several liability personal injury claim expert appointment damages assessment procedural dismissal remand for further proceedings lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 191 / 08 ( XIe chambre )

Audience publique du mardi quatre novembre deux mille huit Numéros 108690 et 114000 du rôle (jonction) Composition :

Marie-Anne MEYERS, juge-président, Carole BESCH, juge, Laurence JAEGER, juge, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________

I.

ENTRE

A.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 7 février 2007, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. la compagnie d’assurances LA LUXEMBOURGEOISE S.A., société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34237, défenderesse aux fins du prédit exploit Tom NILLES, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la compagnie d’assurances FOYER ASSURANCES S.A., société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 46, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34237, défenderesse aux fins du prédit exploit Tom NILLES, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

II.

ENTRE

A.), demeurant à L-(…), (…), demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en intervention de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 mars 2008, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit Tom NILLES, défaillante.

__________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Pierre-Marc Knaff, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la compagnie d’assurances Foyer Assurances S.A., par l’organe de son mandataire Maître Jean Minden, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2008.

Par exploit d’huissier du 7 février 2007 A.) a fait donner assignation à la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise et à la compagnie d’assurances Foyer Assurances à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins de les entendre condamner chacune pour le tout sinon à titre subsidiaire solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 32.500.-€ + pm ou toute autre somme, même supérieure à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal avec les intérêts légaux à partir du

11 mai 2005, date de l’accident jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000.- €.

Cette affaire a été enrôlée le 6 juin 2007 sous le numéro 108690.

Par exploit d’huissier du 21 mars 2008 A.) a donné assignation à l’Union des Caisses de Maladie (ci-après l’UCM) aux fins d’intervenir dans le litige l’opposant aux compagnies d’assurances La Luxembourgeoise et Foyer Assurances et aux fins de déclarer le jugement commun à son égard.

Cette affaire a été enrôlée le 10 avril 2008 sous le numéro 114000.

Par mention au dossier du 30 mai 2008, les deux rôles ont été joints, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un seul et même jugement.

L’UCM bien que régulièrement assignée ne comparaît pas. Comme l’assignation lui a été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard.

Les faits :

A la base de sa demande, A.) expose qu’elle a fait une chute le 11 mai 2005 sur l’escalier d’entrée de la maison d’habitation de C.), sa voisine, lorsqu’elle voulait lui rendre visite. Cet escalier ne serait pas pourvu de rampe et n’aurait dés lors pas été sécurisé. Au moment où la porte lui fut ouverte, un chien de grande taille qui se trouvait à l’intérieur de la maison l’aurait déséquilibrée et l’aurait renversée de sorte qu’elle aurait fait une chute en contrebas de 2,5 mètres. Suite à la chute elle aurait subi des blessures très importantes et notamment une plaie du cuir chevelu, une plaie du gros orteil avec atteinte à l’ongle, une contusion prérotulienne des deux genoux avec hématomes, une contusion de la fesse droite avec hématome et une fracture tassement flexion.

Elle évalue son préjudice comme suit : ITP

p.m. IPP 15%

22.500.- Pretium doloris

5.000.- Préjudice d’agrément 5.000.-

Total

32.500.-€ + p.m.

Elle fait valoir que sa chute et les blessures subséquentes trouvent leur cause dans deux fautes conjuguées, à savoir d’une part l’intervention inopinée du chien appartenant à B.) et d’autre part l’absence de rampe d’escalier de l’immeuble appartenant à C.). Cette dernière serait assurée auprès de la compagnie d’assurances Foyer Assurances contre laquelle A.) exerce l’action directe légale. La demanderesse exerce encore l’action directe légale à l’encontre de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise, assureur de B.), gardien du chien.

Les compagnies d’assurances La Luxembourgeoise et Foyer Assurances se rapportent à prudence de justice eu égard au fait que la demanderesse n’a pas précisé dans son assignation la base légale.

Quant au fond les défenderesses concluent au débouté de la demande.

La compagnie d’assurances Foyer Assurances conteste que la présence d’une rampe d’escalier aurait permis d’éviter la chute d’A.) et estime au contraire que la demanderesse a perdu son équilibre après avoir été violemment renversée par le chien de B.).

La compagnie d’assurances La Luxembourgeoise conteste que le chien appartenant à son assuré ait été la cause génératrice du dommage. Elle plaide que le dommage a pour cause l’absence de rampe de l’escalier, de sorte que la responsabilité de C.) serait engagée.

La recevabilité :

S’il est généralement admis que le défaut d’indication de la base légale n’est pas une cause de nullité alors surtout que cette indication n’est exigée par aucun texte légal, toujours est-il que tant la partie défenderesse que le tribunal doivent être en mesure, à la lecture de la demande, respectivement des actes qui en font partie intégrante, de déterminer le fondement juridique de la demande. Il est indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent. Cette obligation découle de l’article 154 § 1 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel l’exploit doit contenir sous peine de nullité un exposé sommaire des moyens, pour permettre notamment à la partie défenderesse de préparer convenablement sa défense.

En l’espèce, A.) a précisé qu’elle exerce l’action directe légale contre la compagnie d’assurances Foyer Assurances auprès de laquelle C.) est assurée et qui a, selon la demanderesse, par l’absence de mise en place d’une rampe sur l’escalier, causé des blessures. Au vu des faits, il est évident que la responsabilité délictuelle de l’assurée de la compagnie d’assurances Foyer Assurances est recherchée.

A.) exerce l’action directe légale également à l’encontre de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise qui est l’assureur de B.) gardien du chien, qui aurait renversé la demanderesse. Compte tenu de l’assignation et des conclusions de part et d’autre, c’est la responsabilité de l’assuré de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise du fait de son chien telle que visée par l’article 1385 du code civil qui est recherchée.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Au fond :

La demande dirigée contre la compagnie d’assurances Foyer Assurances, assureur de C.) :

A.) reproche à C.) avoir commis une faute consistant dans l’absence de mise en place d’une rampe sur son escalier d’entrée.

Or, les attestations testimoniales versées par la demanderesse ne renseignent pas sur le rôle de l’escalier dans la chute de la demanderesse et ne permettent pas d’apprécier l’incidence de l’absence, respectivement de la présence d’une rampe attachée à l’escalier. En l’absence de ces éléments, aucune faute n’est établie à l’égard de C.).

La demande n’est dès lors pas fondée à l’encontre de la compagnie d’assurances Foyer Assurances.

La compagnie d’assurances Foyer Assurances demande une indemnité de procédure de 1.500.-€.

Compte tenu de l’issue du litige à son égard, cette demande est fondée pour le montant de 500.-€.

La demande dirigée contre la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise, assureur de B.) :

La demanderesse fait valoir que lorsqu’elle se trouvait devant la porte de sa voisine C.), le chien de B.) l’a déséquilibrée et l’a renversée. Elle recherche la responsabilité de l’assuré de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise sur base de l’article 1385 du code civil.

Cet article dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

La responsabilité du fait des animaux, prévue par le texte précité, est soumise à un régime en tous points identique à celui du fait des choses, tant en ce qui concerne le jeu de la mise en œuvre de la présomption de responsabilité qu’en ce qui concerne les principes d’exonération.

Il appartient dès lors à la demanderesse d’établir que son dommage a été causé par l’intervention matérielle de l’animal sous la garde de B.).

La compagnie d’assurances La Luxembourgeoise conteste toute responsabilité dans le chef de son assuré au motif qu’il ne résulterait d’aucune pièce que le chien appartenant et sous la garde de B.) ait été la cause génératrice du dommage. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un labrador mesurant une trentaine de centimètres de hauteur. Le chien serait connu pour être joueur, calme et docile et ne présenterait aucun signe d’agressivité. Il serait physiquement impossible que le chien aurait pu pousser A.) sur un mètre tel qu’il serait allégué.

Il résulte cependant de l’attestation testimoniale d’D.), fils de A.) qu’il a vu « un grand chien sauter sur ma mère qui tombait à la renverse environ 2 mètres plus bas sur le sol en béton. » Ces faits sont confirmés par l’attestation testimoniale de C.) qui affirme que « ma voisine, Mme A.), venait sonner chez moi. En ouvrant la porte je tenais le chien à côté de moi par le collier. Quand il voyait la voisine, de joie, il faisait un saut en avant en mettant les pattes sur les épaules de Mme A.). Vu le poids de l’animal et le choque brusque, elle faisait automatiquement un pas en arrière, tombait en premier avec les fesses sur un muret de 20 cm de hauteur, basculait dans le vide sur un fond de 2 mètres en béton lavé en touchant un mur latéral durant la chute… »

Compte tenu de ces témoignages, il est établi que c’est le chien de B.) qui a bousculé A.) et qui a dès lors provoqué sa chute.

Il s’ensuit que l’assuré de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise est présumé responsable sur base de l’article 1385 du code civil du dommage subi par la demanderesse.

La compagnie d’assurances La Luxembourgeoise entend exonérer son assuré en soulevant la faute commise par C.) consistant à ne pas avoir fait installer une rampe sur l’escalier.

Or, comme elle ne précise ni les circonstances exactes de la chute, ni l’état de l’escalier, l’incidence de l’absence, respectivement de la présence d’une rampe attachée au mur ne saurait être appréciée. Il s’ensuit qu’aucune faute, qui de surplus devrait revêtir les caractères de la force majeure pour être exonératoire, n’est établie à l’égard de C.).

La demande est dès lors fondée en principe à l’encontre de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise.

En ce qui concerne le dommage, la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum. Quant à l’I.P.P., le Dr John N. Chlecq ferait état d’un état pathologique antérieur dans le chef de la victime et le taux d’I.P.P de 15% engloberait cet état antérieur qui serait cependant sans relation causale avec la chute. Le dommage moral réclamé par la victime ne serait pas justifié au motif qu’elle n’aurait subi ni de traitement chirurgical, ni de traitement particulier. Finalement faute par la demanderesse d’établir en quoi les séquelles de sa chute auraient diminué sa qualité de vie, aucun préjudice d’agrément ne serait justifié.

En ce qui concerne le dommage corporel allégué, il résulte en effet de l’avis rhumatologique établi par le Dr. John N. Chlecq que A.) souffre d’une cervicarthrose ancienne, devenue douloureuse qui a été réactivée par la chute. Le même médecin précise que A.) souffre d’ostéoporose.

La prédisposition de la victime ne rompt pas le lien de causalité. Il est possible de dire qu’elle joue un rôle purement passif, tant que le fait du responsable ne vient pas réveiller son dynamisme et lui faire produire effet. Mais, les prédispositions sont une donnée objective à retenir pour déterminer le montant de l’indemnité dans deux hypothèses, à savoir, d’abord, lorsque l’accident a simplement accentué un processus morbide qui, de toute manière se fût développé et, ensuite, quand la victime souffrait déjà d’une incapacité (voir La Responsabilité civile par Philippe Le Tourneau, 3e éd, nos 697 à 701).

Il y a donc lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une expertise incluant la mission de préciser l’état de santé et les incapacités de A.) avant l’incident et de déterminer si un état antérieur de la victime, comme une ostéoporose, a pu causer ou accentuer le préjudice subi par elle.

En attendant la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver la demande pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2008, vu l’accord des avocats de procéder conformément aux dispositions de l’article 227 du nouveau code de procédure civile,

vu la jonction des rôles 108690 et 114000, reçoit la demande,

la dit non fondée à l’encontre de la compagnie d’assurances Foyer Assurances, partant la met hors cause,

condamne A.) à payer à la compagnie d’assurances Foyer Assurances une indemnité de procédure de 500.-€

condamne A.) aux frais et dépens de l’assignation à l’égard de la compagnie d’assurances Foyer Assurances avec distraction au profit de Maître Jean Minden qui la demande affirmant en avoir fait l’avance,

dit la demande fondée en principe à l’encontre de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise,

avant tout autre progrès en cause ;

nomme experts :

- le docteur Francis Delvaux, demeurant à L-4130 Esch/Alzette, 73, avenue de la Gare et

- Maître Monique Wirion, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

1) d’examiner A.) et de décrire le préjudice corporel subi par elle suite à l’incident du 11 mai 2005, 2) de préciser l’état de santé et les incapacités de A.) avant l’incident et de déterminer si un état antérieur de la victime, comme une ostéoporose, a pu causer ou accentuer le préjudice subi par elle, 3) de décrire l’état de santé actuel de A.) et de se prononcer sur l’évolution probable de son état de santé, 4) de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités (incapacité totale temporaire, incapacité partielle temporaire et incapacité partielle permanente) en fonction des constatations faites dans le cadre des points précédents de la présente mission, 5) d’évaluer les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par A.) suite à l’accident, à savoir atteinte à l’intégrité physique, pretium doloris et préjudice d’agrément, 6) de fixer le quantum du droit de recours des organismes de la sécurité sociale contre le responsable de l’incident,

ordonne à A.) de consigner au plus tard le 5 décembre 2008 la somme de 500.-€ à titre de provision à valoir sur la rémunération de chaque expert à la caisse de consignation et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance, charge Madame le juge Carole Besch du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer, dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal le 20 février 2009 au plus tard,

déclare le jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie, réserve le surplus,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 11 mars 2009, à 15.00 heures, salle TL3.05 de la Cité Judiciaire, pour continuation des débats.