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CA4-32652a Généré par l'IA

Commercial appeal partially allowed; unpaid invoices and September remuneration rejected; procedural costs awarded to appellee.

Numéro de cause CA4-32652a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the first-instance judgment against the appellant, confirming liability for most unpaid invoices while rejecting claims for September remuneration and specific damages. The court found that the September charges lacked contractual basis and one invoice was unjustified, yet dismissed the appellant's argument regarding the appellee's lack of trading authorization. Consequently, the appellant was ordered to pay the appellee 600 euros in procedural costs for the appeal instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1101 et suivants du Code de commerce; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: In the absence of a specific agreement, remuneration for a month not covered by prior amendments is not due, and procedural costs are allocated based on the outcome of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial contract unpaid invoices remuneration dispute procedural costs contract termination commercial authorization appellate review pratiques commerciales déloyales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
déboute l’appelante de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civil ;
article 1131 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

Numéro 32652 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A.), commerçante, exerçant le commerce en nom personnel sous la dénomination « SOC.1.) », demeurant à L-(…), immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le n° A (…), appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 1er juin 2007,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;

e t

la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Sur assignation de SOC.2.) s.à r.l. pour entendre condamner A.) à lui payer 8.122,55 € du chef de factures impayées, 1.500 € du chef de rémunération pour septembre 2005 et 5.000 € du chef de dommages intérêts pour résiliation abusive du contrat ayant existé entre parties ainsi qu’une indemnité de procédure, le tribunal saisi a, par jugement du 17 janvier 2007, reçu la demande, il a dit qu’elle est fondée jusqu’à concurrence de 8.122,55 € du premier chef de la demande, 1.500 € du deuxième chef de la demande et 4.500 € du troisième chef de la demande. Il a condamné A.) en conséquence à 14.122,55 € avec les intérêts légaux sur le montant de 8.122,55 à partir du 30 septembre 2005 et sur le montant de 1.500 à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a en outre condamné A.) au paiement d’une indemnité de procédure de 600 €.

SOC.2.) s.à r.l. avait basé sa demande sur un contrat de relation commerciale du 19 juillet 2005 ayant pour objet « l’utilisation exclusive de l’expertise et des moyens fournis par SOC.2.) s.à r.l. pour effectuer la mise en vente, la vente et l’administration EBay relative à cette vente, de la production artisanale. Cette production artisanale est constituée de bagues, colliers, boucles d’oreilles pendantifs et épingles, généralement en verre, en métal et en pierres semi-précieuses ». Ce contrat avait été complété par un deuxième en date du 30 août 2005 prévoyant à charge de SOC.2.) s.à r.l. « d’organiser les lignes de production, les réseaux de vente, la promotion, le négoce de l’ensemble de la création et de la production de bijoux et accessoires dérivés et ceci sans limitation de territoire ». Sur avenant à ce contrat SOC.2.) s.à r.l. devait toucher une rémunération forfaitaire d’un montant de 1.500 € pour le mois d’août 2005, les mois subséquents devant faire l’objet d’autres avenants au contrat.

A.) a par acte d’huissier du 1ier juin 2007 interjeté appel contre ce jugement.

Cet appel est recevable, le jugement de première instance n’a pas été signifié.

Elle critique le tribunal en premier lieu pour avoir dit la demande de SOC.2.) s.à r.l. recevable alors que les prestations fournies ne rentreraient pas dans l’objet social de la société intimée.

Sur ce moyen d’irrecevabilité de la demande qui est tiré de l’article

22 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce qui dit qu’« est irrecevable toute action (…) qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de la demande », le tribunal a , après avoir analysé l’article 2 des statuts de SOC.2.) s.à r.l. et l’objet du contrat entre parties , retenu que, comme les statuts autorisent la société de « faire toutes opérations généralement quelconques de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation ou l’extension de son objet social », la généralité de ces termes habilitait SOC.2.) s.à r.l. à contracter avec A.) dans les termes du contrat du 30 août 2005.

Au registre de commerce que l’appelante pouvait aisément consulter, il est dit en résumé que la société a comme objets : l’importation et l’exportation de tout matériel informatique ; la maintenance informatique ; le conseil en informatique ; la création et l’édition de pages internet (web hosting) ; l’achat et la vente via internet dans leur sens le plus large.

La Cour fait sienne la motivation du tribunal pour dire non fondé l’appel sur ce point. On ne saurait en effet objecter au vu des documents du dossier qui permettent une interprétation large de l’objet social de la société intimée, que la relation commerciale entre parties qui se définit à partir des deux contrats signés par les parties, ne rentre pas dans l’objet social de SOC.2.) s.à r.l..

L’appelante fait encore grief au tribunal pour avoir écarté son moyen de nullité des contrats de collaboration tiré de ce que SOC.2.) n’avait pas au moment de la conclusion des contrats d’autorisation d’établissement délivrée par le Ministère des classes moyennes. Elle soutient que l’existence d’une autorisation d’établissement dans le chef de son cocontractant constitue pour elle une cause essentielle du contrat.

Elle ajoute qu’en l’absence d’une cause ou en présence d’une cause contraire à l’ordre public ou illicite, le contrat doit être annulé par application des articles 6, 1131, et 1133 du code civil.

S’il est constant en cause qu’au moment de la conclusion du premier contrat, SOC.2.) s.à r.l. n’était pas encore en possession de l’autorisation d’établissement dont question, il résulte cependant des pièces, qu’elle l’avait régulièrement sollicitée avant l’entrée en contact avec A.).

C’est à bon droit que le tribunal a, pour écarter ce moyen, retenu que même si la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisans, de commerçants (…), prévoit des sanctions pénales en cas de contravention, il n’y est cependant pas prévu que les contrats conclus avec des personnes ne disposant pas de l’autorisation requise soient entachés de nullité.

L’appelante, intéressée surtout à se faire aider pour le développement de son commerce, ne saurait affirmer que cette autorisation fut pour elle une cause essentielle du contrat.

Sur le moyen tiré de l’article 1131 du code civil, aux termes duquel « l’obligation sans cause ou fondée sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet » combiné avec l’article 1133 qui définit la cause illicite comme celle prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, le tribunal a correctement observé que le contrat qui n’avait pour objet que la promotion de vente de bijoux de fantaisie, n’était illicite ni par son objet ni par sa cause et ne contenait aucune stipulation contraire à l’ordre public.

L’appel n’est donc pas fondé non plus sur ce point.

L’appelante reproche enfin au tribunal de l’avoir condamnée au paiement du montant de 1.500 € à titre de rémunération pour le mois de septembre et au paiement du montant de 8.122,55 € suivant facturation de frais. Elle conteste redevoir ces deux montants.

Il résulte du contrat du 30 août 2005, que la rémunération pour le mois d’août est fixée à 1.500 € et que la rémunération du mois septembre fera l’objet d’un autre avenant.

Aucun avenant n’a cependant été signé pour la rémunération du mois de septembre, de sorte que sur ce point l’appel est fondé.

Sur les contestations relatives aux facturations, le tribunal a retenu que les frais facturés étaient justifiés, ces frais ne se recoupant pas avec les honoraires.

La pièce (19) de la farde de pièces de SOC.2.) s.à r.l. énumère les factures qui sont à la base de la demande.

Elle fait d’abord état de deux factures (n° 2005/158 et 2005/168) qui font appel au paiement de deux échéances de la rémunération convenue entre parties pour le mois d’août selon avenant au deuxième contrat.

Ces montants de 2 x 560,11 € sont dus, l’appelante n’ayant pas prouvé s’en être libérée.

La facture n° 2005/65 du 18 septembre 2005 porte sur des prestations effectuées en septembre 2005 en relation avec la foire de Paris du prêt-à-porter du 2 septembre 2005 au 5 septembre 2005. Comme il résulte des pièces que la participation de l’appelante à cette foire a été organisée par SOC.2.) s.à r.l. et comme les parties n’avaient pas convenu, comme prévu au contrat du 30 août 2005, d’une rémunération fixe pour le mois de septembre, il est tout à fait normal que SOC.2.) s.à r.l. facture ses prestations et débours en relation avec cette foire.

L’affirmation de l’appelante qu’elle aurait elle-même payé les frais en relation avec cette foire reste à l’état de pure allégation.

La facture n° 2005/177 du 19 septembre 2005 porte sur des frais d’annonce relatifs au mois d’août 2005. Aux termes du contrat du 30 août 2005 (article 11 commission et rémunération) et de l’avenant de la même date les parties n’avaient pas prévu que A.) devait prendre en charge, outre la rémunération convenue et le paiement d’une commission sur vente, les frais exposés par SOC.2.) s.à r.l.. Le montant réclamé sur cette facture n’est donc pas dû.

Les 2 dernières factures du 22 septembre 2005 du relevé des factures portent sur des prestations effectuées pour une soirée du 21 septembre 2005.

A défaut de convention sur la rémunération pour septembre, les montant y émargés sont dus, la prestation elle-même n’ayant pas été contestée.

Il résulte des développements qui précèdent que le montant dû sur base des factures justifiées s’élève à : 560,11 + 560,11 + 6.140,40 + 347,17 + 431,79 = 8.039,58 €.

L’appelante critique finalement les premiers juges pour l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat commercial.

C’est cependant à juste titre que le tribunal a retenu que le reproche formulé au sujet de le défaut d’autorisation pour faire le commerce ne constituait pas dans le chef de SOC.2.) s.à r.l. qui avait bien fait la demande pour obtenir cette autorisation au ministère compétent, une faute grave ou une circonstance rendant impossible la continuation de la collaboration professionnelle entre parties.

Les autres motifs de résiliations invoqués n’ont toujours pas été prouvés.

Il y a donc lieu de confirmer ce point du jugement par adoption des motifs des premiers juges.

En dernier lieu l’appelante critique le tribunal pour l’avoir condamnée à payer une indemnité de procédure à SOC.2.) s.à r.l. et demande la condamnation de SOC.2.) s.à r.l. à lui payer 2.000 € à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur l’indemnité de procédure allouée en première instance et demande une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Le jugement de première instance qui est pour l’essentiel confirmé est à confirmer sur la question de l’indemnité de procédure.

Au regard des éléments du dossier de l’appel, la Cour fixe à 600 € l’indemnité de procédure à allouer à l’intimée pour couvrir une partie des frais non compris dans la condamnation aux frais et dépens.

La demande de A.) est par contre à écarter alors qu’elle a succombé à son appel sur les points essentiel de celui-ci.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

dit qu’il est partiellement fondé ;

réformant :

dit que la demande relative à la rémunération pour le mois de septembre n’est pas fondée ;

décharge A.) de la condamnation de 1.500 € ;

dit que la facture n° 2005/177 du 19 septembre 2005 portant sur 82,97 € n’est pas justifiée ;

décharge A.) de la condamnation portant sur cette facture ;

confirme pour le surplus ;

déboute l’appelante de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civil ;

condamne A.) à payer à la partie intimée 600 € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, avocat constitué, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.