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TAL8_112247 Généré par l'IA

Insurance subrogation claim allowed for vehicle theft loss and GPS replacement value.

Numéro de cause TAL8_112247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The insurance company successfully sued the garage owner for subrogation recovery after the garage's customer vehicle was stolen. The court found the garage liable for failing to return the vehicle but reduced the GPS loss award from the claimed amount to 1,200 EUR due to the device's age. Consequently, the garage was ordered to pay 13,853 EUR total, including 750 EUR in court costs.

Regeste Legislator

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Articles 1302 et 1303 du Code civil; L'assureur subrogé peut réclamer au dépositaire le montant de l'indemnité versée, mais la valeur du bien perdu doit être évaluée selon son état réel au moment de la perte.

Mots-clés

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subrogation action vehicle theft loss deposit contract liability GPS replacement value court costs allocation insurance recovery damage assessment subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
- 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 244 du nouveau code de procédure civile
Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, les conditions d’application de l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 16 janvier 2001, no 24268 du rôle
Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219 ; 6 mars 2003, Bull.
Cass. civ. 2ème, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54
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Texte complet

Jugement civil no 249/2008 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 28 octobre 2008

Numéro du rôle : 112247

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente, Danielle POLETTI, premier juge, Françoise HILGER, juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

la société anonyme ASSURANCE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...), demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.), de (...) du 22 octobre 2007,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (...).

E T :

PERSONNE1.), garagiste, demeurant à L-(...), défendeur aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...). ________________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) S.A. par l’organe de Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué.

Ouï PERSONNE1.) par l’organe de Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat constitué.

Faits

Le 3 mars 2006, PERSONNE2.), assuré auprès de ASSURANCE1.) S.A., a entreposé son véhicule au Garage SOCIETE1.) pour une intervention.

Le véhicule fut volé le même jour dans la cour du garage ; PERSONNE1.) déposa une plainte devant la police de Luxembourg.

La compagnie d’assurances ASSURANCE1.) dédommagea son assuré du vol du véhicule en lui versant notamment le montant de 12.400.- EUR, montant auquel le véhicule volé a été estimé par le bureau d’expertises SOCIETE2.).

ASSURANCE1.) S.A. exerce à l’encontre de PERSONNE1.) l’action subrogatoire et lui réclame le remboursement du montant de 12.400.- EUR, ainsi que des frais d’expertise de remboursement du GPS volé et de location d’un véhicule de remplacement.

Procédure

Par exploit d’huissier du 22 octobre 2007, la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) S.A. a assigné PERSONNE1.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 112.247.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2008.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 30 septembre 2008.

La demande est régulière en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Prétentions et moyens des parties

La demanderesse reproche à PERSONNE1.) d’avoir failli à son obligation de résultat de restitution du véhicule reçu en dépôt.

Exerçant l’action directe légale, elle sollicite la condamnation de l’assigné au remboursement des sommes qu’elle a avancées à son assuré, PERSONNE2.), à savoir

- 12.400.- EUR pour la perte du véhicule,

- 253.- EUR à titre de location d’un véhicule de remplacement,

- 1.814.- EUR pour la perte du système de navigation qui équipait le véhicule.

- 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle requiert, en outre, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance.

Le défendeur s’oppose à la demande. Il fait valoir que les circonstances dans lesquelles la voiture a été volée constituaient pour lui un cas de force majeure, de sorte qu’il serait à exonérer de sa responsabilité.

En ordre subsidiaire, il conteste le montant de 1.814.- EUR réclamé pour la perte du GPS. Il explique, à cet effet, que la facture, produite à titre de pièce justificative, relative à l’achat du GPS daterait du 17 mai 2002, de sorte qu’il faudrait tenir compte de la vétusté de l’appareil, ainsi que du fait que cet appareil serait actuellement dépassé par le progrès technologique. Il évalue, partant, la valeur de l’appareil au jour du vol à 250.- EUR.

PERSONNE1.) critique également le montant de 12.400.- EUR réclamé sur base du rapport SOCIETE2.) en faisant valoir que ce rapport ne serait qu’un rapport unilatéral. Il soutient, pièces à l’appui, que la valeur du véhicule volé ne saurait excéder le montant de 8.900.- EUR.

PERSONNE1.) se rapporte, en outre, à prudence de justice quant au montant de 253.- EUR et conteste l’indemnité de procédure qui lui est réclamée.

Motifs de la décision

- quant à la qualification du contrat et la responsabilité de PERSONNE1.)

Il n’est pas contesté en cause que PERSONNE2.) a laissé son véhicule au garage SOCIETE1.) en vue d’une intervention.

Le contrat de réparation avec un garagiste consiste en un contrat d’entreprise doublé d’un contrat de dépôt. Dans le cadre du contrat de dépôt, le dépositaire a une obligation de garde et de restitution de la chose. Cette dernière consiste en une obligation de résultat puisque seule la restitution effective satisfait le déposant (Ph. Malaurie et L. Aynès, Les contrats spéciaux, 3e éd., no 888, p. 489). Par contre, tant la jurisprudence dominante que la doctrine majoritaire admettent que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens renforcée, en ce sens qu’il lui appartient de prouver, pour s’exonérer, qu’il n’a commis aucune faute (cf. Jurisclasseur civil, art. 1927 à 1931, fasc. 30, nos 26).

En l’espèce, le défendeur entend établir l’absence de faute dans son chef en expliquant que le 3 mars 2006, vers 10.00 heures, plusieurs de ses clients se sont présentés en même temps au garage avec leur véhicule en vue de l’y faire réparer et qu’ils ont tous garé leur véhicule devant le garage. Ainsi, PERSONNE1.) a dû garer les véhicules les uns après les autres à l’intérieur du garage ; pendant ce temps, il a été obligé de laisser le véhicule de PERSONNE2.) durant quelques minutes immédiatement devant l’entrée du garage : ces quelques instants ont suffi à un tiers pour voler ledit véhicule. Le défendeur estime que le fait de ce tiers constituerait un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité.

Le vol n’exonère le dépositaire que s’il a pris toutes les précautions utiles pour l’empêcher. L’appréciation des précautions à prendre tend à être plus sévère face à un dépositaire professionnel, tel un garagiste.

En l’occurrence, il ressort du procès-verbal dressé par la police que PERSONNE1.) a garé le véhicule de marque AUDI, qui appartenait à PERSONNE2.), dans la cour de son garage, en oubliant les clés de contact sur le tableau de bord (cf. pièce no 5 de la farde de Me AVOCAT1.)). Cette négligence équivaut, en l’espèce, à une faute engageant la responsabilité du garagiste PERSONNE1.). La circonstance que le vol ait eu lieu en plein jour, à quelques mètres de l’endroit de l’atelier où se trouvait, notamment, PERSONNE1.), permet, certes, d’en déduire que le voleur a été particulièrement audacieux. Cette audace, toutefois, ne saurait constituer un cas de force majeure apte à exonérer le défendeur de sa responsabilité puisqu’un vol est loin d’être imprévisible et que le garagiste avait la possibilité de s’en protéger en emportant les clés de contact au lieu de les laisser dans la voiture. En conséquence, PERSONNE1.) ne saurait invoquer les caractères imprévisibles et irrésistibles de la force majeure afin de s’exonérer de la faute qu’il a commise.

- quant au préjudice subi

Le défendeur conteste les montants qui lui sont réclamés à titre du préjudice subi par l’assuré de la compagnie d’assurances demanderesse.

Il y a lieu d’examiner les trois postes de la demande indemnitaire de la compagnie ASSURANCE1.) S.A..

1. valeur de remplacement du véhicule volé

Le rapport d’expertise SOCIETE2.) établi à la demande de ASSURANCE1.) S.A. en date du 4 avril 2006 retient le montant de 12.400.- EUR TVAC au titre de valeur du véhicule volé de la marque AUDI A6 Avant TDI Quattro, mis en circulation en 1998 et ayant parcouru 145.500 km ; ce montant a été réglé par ASSURANCE1.) à son assuré.

PERSONNE1.) conteste que le rapport SOCIETE2.) lui soit opposable en raison de son unilatéralité et soutient qu’un véhicule de la même marque, mis en circulation la même année et avec un kilométrage moindre vaudrait entre 8.500.- EUR et 8.900.- EUR. Afin d’établir le bien-fondé de ses contestations, il verse deux extraits du site internet ‘autoscout 24’ desquels il ressort qu’en 2008, un véhicule de la marque Audi A6 Avant 2.4, année de construction 1998 et renseignant un kilométrage de 142.560 kms avait une valeur commerciale de 8.980.- EUR et qu’un véhicule de la marque Audi A6 2.5 TDI quattro, année de construction 1998 et ayant parcouru 143.000 kms avait une valeur de 8.500.- EUR. Dans ses conclusions du 30 avril 2008, PERSONNE1.) conteste encore le nombre de kilomètres retenu. Il demande, partant, au tribunal de limiter la valeur de remplacement du véhicule volé au montant de 8.900.- EUR.

Le terme ‘opposabilité’ doit rester réservé aux expertises judicaires. L’expert judiciaire doit respecter le principe du contradictoire et c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées. Cette opposabilité de l’expertise judiciaire ne peut toutefois être étendue à des parties qui sont restées étrangères aux opérations d’expertise.

L’expertise unilatérale ou officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, P. 32, 363 ; Cour d’appel 23 février 2006, no 29276 du rôle ; 3 mai 2007, no 31186 du rôle).

En l’espèce, l’expert EXPERT1.) de la société SOCIETE2.) retient, dans son rapport unilatéral du 4 avril 2006, que le véhicule de marque Audi A6 Avant TDI Quattro, année de construction 1998, ayant parcouru 145.500 kms, avait une valeur de 12.400.- EUR au jour du vol, le 3 mars 2006. Il déclare, par ailleurs, détenir l’indication du kilométrage des déclarations du propriétaire du véhicule volé et de l’historique d’entretien du véhicule.

Au vu des circonstances de la perte du véhicule, il est actuellement quasi impossible pour le propriétaire du véhicule d’indiquer le kilométrage exact du véhicule au jour du vol. Le tribunal constate, toutefois, que l’indication du nombre de kilomètres parcourus (145.500 kms en 8 ans) est crédible et peut être considérée comme avérée eu égard à l’ancienneté du véhicule. Par comparaison aux deux exemples évoqués par le défendeur, la déclaration du nombre de kilomètres à l’expert ne saurait, en outre, être considérée comme ayant été faite afin d’en tirer un avantage quelconque, puisqu’il est supérieur à la moyenne parcourue par les deux autres véhicules cités en exemple. Pour ce qui est du prix, le tribunal souligne que, dans les deux exemples cités par le défendeur, les véhicules avaient une dizaine d’années, tandis que le véhicule volé n’avait qu’une ancienneté de 7,5 années à compter depuis sa mise en circulation. La valeur d’un véhicule étant fonction de son ancienneté, la différence au niveau de la valeur des véhicules s’explique par leurs anciennetés différentes (7,5 ans et 9,25 ans), étant connu qu’au bout d’un certain nombre d’années, la valeur d’un véhicule diminue considérablement d’une année à l’autre. Le tribunal retiendra, par conséquent, comme justifiée et adéquate la valeur de 12.400.- EUR TVAC retenue par l’expert. Ce volet de la demande de ASSURANCE1.) S.A. est, partant, fondé.

Concernant la demande en remboursement des frais de l’expertise SOCIETE2.) (160,38.- EUR), la partie défenderesse s’y oppose.

En raison du fait que l’expertise a été requise par la partie demanderesse seule et constitue, ainsi, une expertise unilatérale, les frais engendrés par cette expertise sont à mettre à charge de la demanderesse uniquement.

2. valeur du GPS

Quant à la demande en paiement du montant de 1.814.- EUR au titre de perte du GPS qui équipait la voiture volée, la partie PERSONNE1.) objecte que l’appareil ayant été acheté en 2002, il y avait lieu de tenir compte d’un coefficient de vétusté, ainsi que du fait que le modèle serait actuellement dépassé par le progrès technologique.

Il est de principe qu’en cas de perte d’un bien à la suite d’une destruction ou d’un vol, le préjudice est réparé par l’allocation, au créancier, d’une somme égale à la valeur de remplacement de cet objet, c’est-à-dire au prix qu’elle doit débourser pour l’achat ou la reconstruction d’un bien en tous points semblables à l’objet détruit ou perdu. Il n’est donc pas indiqué de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien – s’il n’avait pas été détruit – au jour de l’accident (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème éd., Pas. lux., no 1141 ; Cour d’appel 16 janvier 2001, no 24268 du rôle).

Le défendeur, qui critique le montant réclamé, ne fournit aucun élément au tribunal afin d’établir que le modèle en question serait dépassé par le progrès et surévalué par rapport aux modèles actuellement en vente. Par contre, le tribunal conçoit que l’appareil en question, acquis en mai 2002 (cf. pièce no 2 de la farde de Me AVOCAT1.)), avait une ancienneté de près de quatre années à la date de son vol, de sorte que la demanderesse ne saurait réclamer un montant égal à la valeur d’un appareil neuf. Au vu de l’enjeu économique minime en cause, le tribunal évalue ex aequo et bono à 1.200.- EUR le montant à allouer à la partie demanderesse à titre d’indemnisation pour la perte du GPS.

3. frais de location d’un véhicule de remplacement

Le montant de 253.- EUR, qui est réclamé au titre de remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement n’est pas contesté et se trouve, d’ailleurs justifié par les pièces versées en cause (pièce no 2 de la farde I de Me AVOCAT1.)).

Il y a, par conséquent, lieu de déclarer ce volet de la demande fondé.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de la compagnie d’assurances ASSURANCE1.) S.A. est fondée pour le montant de (12.400 + 1.200 + 253 =) 13.853.- EUR.

La partie requérante demande l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54).

En l’espèce, la demande de la société ASSURANCE1.) S.A. est fondée à concurrence de 750.- EUR.

Il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, les conditions d’application de l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ;

déboutant de toutes autres conclusions comme non fondées ;

dit la demande fondée jusqu’à hauteur du montant de 13.853.- EUR ; partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme ASSURANCE1.) S.A. le montant de 13.853.- EUR avec les intérêts légaux à compter des dates de décaissement jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme ASSURANCE1.) S.A. la somme de 750.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit la demande non fondée pour le surplus ; en déboute, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.