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TALux16-3055a Généré par l'IA

Court convicts defendant of data protection violation for unapproved surveillance at cemetery morgues.

Numéro de cause TALux16-3055a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating data protection laws by installing surveillance cameras at the Luxembourg-Merl cemetery morgues without prior authorization. The prosecution alleged the facility, used for recording scenes for amusement, constituted a workplace requiring Commission approval under the 2002 Data Protection Law. The court upheld the conviction, imposing a €7,000 fine and 140 days of arrest for non-payment due to the specific gravity of the facts and the defendant's lack of judicial record.

Regeste Legislator

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Articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel; The court established that surveillance systems installed in workplace areas, even within cemeteries, require prior authorization from the National Data Protection Commission to be lawful.

Mots-clés

Généré par l'IA
data protection law surveillance authorization cemetery surveillance workplace monitoring personal data processing criminal conviction fine imposition soustraction illicite de données personnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Jugt no 3055/2008 not. n° 2776/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2008

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

X.) ,

né le (...) à (...),

demeurant à L-(...), (...);

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 2 octobre 2008, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 octobre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

infractions aux articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t qui suit:

Vu la citation du 2 octobre 2008 régulièrement notifiée à X.) .

Vu la plainte du 18 décembre 2007 introduite par la Fédération des Entreprises des Pompes Funèbres et de Crémation du Grand-Duché de Luxembourg auprès de la Commission nationale de la protection des données.

Vu la dénonciation de l’existence d’une infraction à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, faite par la Commission nationale de la protection des données auprès du Procureur d’Etat le 1er février 2008.

Vu le rapport n°279/2008/MB/WP du 22 avril 2008 dressé par le commissariat de proximité Merl/Belair ainsi que ses annexes.

Vu le procès-verbal n°105/2008 du 21 mai 2008 dressé par le commissariat de proximité Merl/Belair.

Vu le rapport n°459/2008/MB/WP du 30 juin 2008, dressé par le commissariat de proximité Merl/Belair ainsi que ses annexes.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre juin 2007 et le 8 janvier 2008, au cimetière de Luxembourg-Merl, en infraction aux articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, sans autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment administratif du cimetière de Luxembourg-Merl abritant les morgues avec la circonstance que les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement.

Il résulte du dossier répressif que le 26 septembre 2006, quatre caméras y compris hardware et software, furent commandées par la Ville de Luxembourg, afin de permettre la surveillance de la morgue rattachée au cimetière de Merl.

A la fin du mois de juin 2007, quatre caméras furent installées par la société E. : une caméra fut fixée à l’extérieur du bâtiment arbitrant les morgues, au-dessus de l’entrée de service arrière des morgues, une caméra à l’arrière des morgues, comprenant le couloir de service, l’escalier et les portes arrières des morgues, une troisième caméra fut installée à l’intérieur de la salle arbitrant les huit chambres frigorifiques prévues pour recevoir les cercueils provisoires et une quatrième caméra fut installée dans la cave afin de permettre la surveillance du couloir devant la salle de mise en bière ainsi que la porte du débarras.

Le collège échevinal, ayant informé le prévenu de la nécessité d’une autorisation, une demande d’autorisation fut introduite auprès dudit collège le 30 octobre 2007.

Le 7 décembre 2007, le collège échevinal informa la Ville de Luxembourg de son refus et le 8 janvier 2008, le prévenu fit enlever les caméras.

Il résulte de l’audition de A.) , technicien auprès de la société E., qu’il avait informé le prévenu par écrit versé au dossier répressif, que l’installation de caméras de surveillance est soumise à une autorisation de la Commission nationale pour la protection des données et que le système ne peut pas être utilisé avant la délivrance de l’autorisation. Il expliqua que les images et films peuvent être enregistrés, imprimés et reproduits.

Le service de la Police Judiciaire, section nouvelles technologies, fut chargé de l’exploitation du matériel informatique saisi et réussit à récupérer les images et vidéos réalisées au moyen dudit système de vidéosurveillance.

Il résulte des auditions de B.) et de C.) , employés auprès de (...), Pompes Funèbres ainsi que de l’audition d’T2.) que le prévenu, en présence de B.) , de C.) et d’T2.) , a montré deux scènes enregistrées un certain temps auparavant, dont une fut répétée plusieurs fois de manière à ridiculiser B.) , qui s’était rendu à la chambre frigorifique pour voir le corps d’une personne décédée.

L’autre scène montrait T2.) , qui, après avoir été invitée à descendre dans la cave parce qu’elle y avait vu le corps d’une personne sur les images enregistrées, y trouva une poupée placée dans les environs du débarras.

Lors de l’audition par les agents verbalisants, le prévenu nia l’existence de la possibilité de faire des enregistrements sur ordinateur des scènes filmées. A l’audience publique, il fut en aveu d’avoir utilisé le système de vidéosurveillance à des fins d’enregistrement sans autorisation préalable de la Commission nationale.

L’infraction libellée à charge du prévenu est une infraction continue, consistant dans un fait contraire à la loi, qui se prolonge dans le temps.

Il y a lieu de noter que les caméras de surveillance ont été mises en place en juin 2007, après une phase d’essai en avril 2007, soit sous l’empire de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel telle qu’elle avait été modifiée par la loi du 31 juillet 2006 et ensuite par la loi du 22 décembre 2006.

Les caméras ont été utilisées à des fins d’enregistrement après la modification de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la loi du 27 juillet 2007.

L’ article 14 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, tant avant sa dernière modification qu’après celle-ci, prévoit que la Commission nationale pour la protection des données doit donner son autorisation préalable en cas traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible ou non au public et sur les lieux de travail.

Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des perquisitions et des auditions ainsi que des aveux du prévenu que, depuis fin juin 2007 jusqu’au 8 janvier 2008, des enregistrements ont été effectués à l’intérieur et aux abords du bâtiment administratif du cimetière de Luxembourg-Merl, abritant les morgues mais constituant aussi un lieu de travail, sans que la Commission nationale pour la protection des données n’eût donné son autorisation préalable.

L’infraction libellée à charge du prévenu est partant établie.

X.) est convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, entre juin 2007 et le 8 janvier 2008, au cimetière de Luxembourg-Merl, en infraction aux articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, d’avoir effectué un traitement à des fins de surveillance en dehors des locaux d’habitation dans un lieu accessible ou non au public et sur les lieux de travail sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données,

en l’espèce d’avoir, sans autorisation préalable de la Commission Nationale pour la protection des données, installé un système de surveillance par caméras à l’intérieur et aux abords du bâtiment administratif du cimetière de Luxembourg-Merl abritant les morgues avec la circonstance que les données résultant de la surveillance ont fait l’objet d’un enregistrement et sur les lieux de travail.

Il y a lieu de remarquer que la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel prévoit aussi bien avant la modification par la loi du 27 juillet 2007, qu’après cette modification, que l’infraction commise est punie d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de

251 à 125.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Eu égard à la spécificité de l’infraction et à la gravité des faits, le prévenu n’ayant pas hésité à reproduire les scènes enregistrées à des fins d’amusement propres, et en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, il y a lieu de prononcer une amende de sept mille euros à son encontre.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une amende de sept mille (7.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,01 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent quarante (140) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 10, 11 et 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui furent désignés à l’audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Patricia LOESCH, juge, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de substitut du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.