Court of Appeal partially allowed appeal, increasing driving ban to 12 months with partial suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal against a conviction for hit-and-run and traffic violation. The defendant admitted to damaging another vehicle but denied fleeing, arguing he believed no damage occurred. The court found his behavior, including waving goodbye and leaving immediately, proved intentional evasion of identification duties, justifying a 12-month driving ban with a partial six-month suspension for work-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 of the Law of 14 February 1955; Article 209 of the Code of Criminal Instruction: The court established that leaving the scene of an accident without making necessary efforts to identify oneself constitutes a hit-and-run offense when the driver acts with the intent to evade verification of physical capacities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 439/08 VI. du 27 octobre 2008
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille huit l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 13 mars 2008 sous le numéro 950/2008, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2007 (not. 11980/2006CC) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, le 12 février 2006, vers 9.10 heures, à (…), (…), sur le terrain de la société (…), commis un délit
de fuite et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention reprochée sub 2) à A.) dans la citation à prévenu, celle-ci étant connexe au délit de fuite libellé à sa charge sub 1).
Il résulte du procès-verbal n° 20177 du 12 février 2006 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, unité Luxembourg, Centre d’intervention, ainsi que des déclarations du témoin B.) à l’audience publique du 21 février 2008, que la voiture de ce dernier a été endommagée au niveau du parechocs arrière, côté gauche, par un autre véhicule qui faisait demi-tour dans la file devant le lavage automatique de l’(…) à (…). En raison d’un handicap physique, B.) n’a pas pu sortir de son véhicule immédiatement. Le chauffeur à l’origine de l’accrochage n’est pas non plus sorti de sa voiture et a fait un signe de la main à B.) comme pour dire que rien ne s’était passé, avant de quitter les lieux.
Grâce au fait que B.) avait noté le numéro d’immatriculation de la voiture qui avait percuté la sienne, le chauffeur fautif a pu être identifié comme A.). Celui-ci a admis avoir heurté une autre voiture avec le parechocs de son véhicule. Il aurait cru ne pas avoir causé de dégâts, raison pour laquelle il aurait quitté les lieux. Suivant déclarations du témoin B.) à l’audience, le prévenu s’est présenté à son domicile immédiatement après avoir été contacté par la Police. Les dégâts seraient entre-temps réglés.
A l’audience, le prévenu est en aveu quant à la contravention lui reprochée sub 2), mais conteste avoir commis un délit de fuite. Il aurait pensé ne pas avoir endommagé l’autre véhicule.
En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ‘’l’usager de
la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles’’, commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent: -un usager de la voie publique; -une implication de cet usager dans un accident de la circulation; -la fuite de cet usager.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention
d’échapper aux constatations utiles.
Il est constant en cause, au vu des éléments du dossier, que le prévenu a été impliqué dans un accident de la circulation et qu’il a ensuite continué sa route.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral, il résulte des propres déclarations du prévenu qu’il a réalisé avoir heurté un autre
véhicule avec le pare-chocs de sa voiture.
En réalisant qu’un accrochage s’était produit, le prévenu aurait impérativement dû descendre de sa voiture
et vérifier s’il n’avait pas causé de dégâts à l’autre véhicule impliqué. Il ne pouvait pas déduire du fait que
l’autre chauffeur ne descendait pas immédiatement de sa voiture, qu’aucun dommage ne s’était produit. En quittant les lieux sans même laisser ses coordonnées au chauffeur de l’autre véhicule, le prévenu a montré qu’il avait bien l’intention de se soustraire aux constatations utiles relatives à l’accident.
L’élément moral du délit de fuite est partant également établi.
La contravention reprochée sub 2) au prévenu est également établie au vu des éléments du procès-verbal du
12 février 2006, prémentionné, ainsi que des déclarations du témoin de B.) et des aveux du prévenu.
A.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 février 2006, vers 09.10 heures, à (…), (…), sur le terrain de la société (…),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu A.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 59 du code pénal.
La gravité du délit retenu sub 1) justifie la condamnation du prévenu à une interdiction de conduire de six mois et à une amende de 700 euros.
Le prévenu A.) n'est pas indigne de clémence, ce qui permet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La gravité de la contravention retenue sub 2) justifie la condamnation du prévenu à une amende de 100 euro.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son premier jugeprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) dans la citation à prévenu du
11 décembre 2007 ;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de 700 (SEPT CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,25 euros;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de 100 (CENT) EUROS ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 14 (QUATORZE) et 2 (DEUX) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 6 (SIX) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Le tout en application des articles 26, 28, 29, 30, 59 et 66 du code pénal; articles 9, 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 ; articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 avril 2008 par Maître Celia LUIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de A.).
Le 16 avril 2008 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juillet 2008, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 6 octobre 2008 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause le prévenu A.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses déclarations.
Maître Celia LUIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 octobre 2008, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 15 et 16 avril 2008 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 13 mars 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement qui est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu qui reconnaît avoir touché une voiture sur le terrain de l’(…) sis à (…) demande son acquittement au motif que l’accident ne se serait pas déroulé sur une voie publique ou une voie ouverte au public mais sur une voie réservée au seul usage d’une catégorie déterminée d’usagers. Subsidiairement, il conclut à son acquittement, l’élément moral du délit de fuite n’étant pas établi en l’espèce. Au cas où le jugement attaqué serait confirmé quant aux infractions retenues il prie la Cour d’appel de prononcer une amende correctionnelle plus clémente et de confirmer, pour le surplus, les autres peines appliquées.
Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues. En conséquence, il demande à voir prononcer deux amendes, à savoir une amende correctionnelle et une amende contraventionnelle. Le délit de fuite serait à sanctionner par une interdiction de conduire de 18 mois. Il ne s’oppose pas à ce que cette peine soit assortie d’un sursis partiel. Pour la partie de l’interdiction de conduire restant ferme, il marque son accord à ce que celle-ci soit exceptée des trajets professionnels.
La collision que le prévenu a provoquée a eu lieu sur le chemin de (…) menant au lavage-auto.
Une aire aménagée en station d’essence et en lavage-auto, comme tel est le cas chez l’(…), en principe réservée à la clientèle de ces installations, mais accessible à tous les conducteurs est à considérer comme étant une voie publique, c’est-à-dire une voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955. Il résulte des éléments du dossier pénal qu’en l’espèce le terrain de l’(…) est accessible à tous les conducteurs de sorte que le moyen invoqué par le mandataire de A.) est à rejeter.
Il résulte du procès-verbal et des déclarations du prévenu qu’il a touché, en faisant demi-tour pour sortir de la file des voitures le précédant, la voiture dont le propriétaire est B.).
La perpétration du délit de fuite présuppose l’existence d’un accident. Tel est le cas en l’espèce. La voiture de la victime présentait à l’arrière gauche du parechocs certains dommages.
Le prévenu qui admet avoir heurté l’autre voiture et qui reconnaît s’être éloigné des lieux sans descendre de sa voiture pour inspecter l’autre véhicule au sujet des dégâts causés justifie sa réaction par le comportement du conducteur de l’autre voiture lequel n’est pas sorti directement de son véhicule de sorte qu’il en déduisait que le véhicule de celui-ci n’avait subi un quelconque dommage. Sachant pertinemment qu’il avait touché une autre voiture, il a ensuite quitté les lieux sans se soucier de l’importance des dégâts et sans faire les diligences nécessaires pour faire connaître son identité, obligations qui s’imposaient dans pareille situation.
L’ensemble de ces éléments et notamment le comportement de A.) dans les moments qui ont suivi l’accident démontrent que celui-ci a pris sciemment la fuite pour échapper aux constatations utiles qui portent entre autres sur la vérification des capacités physiques.
Tous les éléments du délit de fuite se trouvent dès lors établis.
C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a retenu A.) dans les liens du délit de fuite et de la contravention à l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, préventions qui lui ont été reprochées. Celles-ci sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier pénal et suite aux débats menés.
La Cour considère que le délit de fuite est sanctionné adéquatement par une amende de 700 euros et qu’une amende contraventionnelle de 100 euros est appropriée en l’espèce.
La gravité de l’infraction de délit de fuite commise justifie la condamnation de A.) à une interdiction de conduire de 12 mois.
En l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la Cour d’appel accorde à A.) le bénéfice du sursis partiel quant à l’exécution de 6 mois de cette interdiction de conduire et excepte des 6 mois restants de cette peine le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit les appels de A.) et du Procureur d’Etat ;
dit celui du Procureur d’Etat partiellement fondé ;
réformant :
augmente la durée de l’interdiction de conduire prononcée du chef de l’infraction de délit de fuite à 12 (douze) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (six) mois de cette interdiction de conduire ;
excepte des 6 (six) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet le plus court menant du domicile de A.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
confirme pour le surplus le jugement attaqué;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 7,37 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel Jean ENGELS, avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.