Court partially allowed construction delay damages claim, awarding past arrears but rejecting future and incompressible duration claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the plaintiffs 24,435 EUR in liquidated damages for delays up to the judgment date, rejecting claims for future arrears and incompressible duration. The defendant argued that the initial demand was premature, but the court found no overdue penalties at that stage. Consequently, the judgment was limited to past damages with statutory interest, while future claims were dismissed as unenforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and delay interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: Liquidated damages for construction delays are limited to amounts actually due at the time of the claim, excluding future arrears and incompressible duration periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No. 1310/08
Audience publique du vendredi, vingt-quatre octobre deux mille huit.
Numéro 114091 du rôle
Composition:
Odette PAULY, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, juge ; Mireille REMESCH, greffier.
E n t r e :
1. le sieur A.), conseil juridique (…), demeurant à L-(…) ;
2. la dame B.), consultante, demeurant à L-(…) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
demandeurs, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat susdit, e t :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…);
défenderesse, comparant Maître François DELVAUX, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 2 avril 2008, les demandeurs ont fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 11 avril 2008 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 114 091 du rôle pour l'audience publique du 11 avril 2008, devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et utilement retenue à l'audience publique du 25 septembre 2008, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Jacques WOLTER donna lecture de l’assignation introductive d'instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître François DELVAUX, en remplacement de Maître François TURK, répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL en date du 2 avril 2008, Monsieur A.) et Madame B.) ont régulièrement fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner, principalement, à payer aux demandeurs le montant de 30.000,- EUR, au titre des indemnités de retard échues au 31 mars 2008 avec les intérêts légaux à partir du 1er mai 2007, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, le terme courant des indemnités de retard de 2.500,- EUR par mois jusqu’à l’achèvement complet des travaux et, subsidiairement, à leur payer le montant de 35.000,- EUR, au titre d’indemnités de retard correspondant à la durée incompressible du chantier.
Ils demandent encore la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du présent jugement.
Ils concluent finalement à voir le présent jugement assorti de l’exécution provisoire sans caution ainsi qu’à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délais et formes de la loi.
A l’audience du 25 septembre 2008, A.) et B.) augmentent leur demande principale de 12.500,- EUR à 42.500,- EUR au titre des indemnités de retard échues depuis l’assignation.
Il y a lieu de leur donner acte de cette augmentation de la demande.
A l’appui de leur demande, les demandeurs font exposer que par acte notarié du 6 février 2006, ils ont acquis auprès de la société SOC.1.) un terrain sis à (...) ainsi qu’une maison en état futur d’achèvement à ériger par la société SOC.1.) sur le terrain acquis, que l’acte notarié prévoit une obligation d’achèvement des travaux endéans un délai de treize mois et demi ouvrables à dater de la signature de l’acte, sous peine d’une indemnité forfaitaire de 2.500,- EUR par mois de retard, que les travaux auraient dû être terminés pour le 28 avril 2007, qu’au jour de l’assignation les travaux n’ont toujours pas été terminés, que l’indemnité de retard redue au jour de l’audience s’élève à 42.500,- EUR et est à augmenter du terme courant de 2.500,- EUR par mois de retard jusqu’à l’achèvement complet des travaux.
La société SOC.1.) s’oppose à la demande au motif que le non-achèvement des travaux de construction résulte d’un cas de force majeure, respectivement d’une cause légitime de suspension du délai des treize mois et demi, que la clause pénale, en ce qu’elle n’est limitée ni dans le temps, ni quant au montant, constitue un engagement éternel et est dès lors nulle, car contraire à l’ordre public. A titre subsidiaire, elle soutient que la clause pénale est excessive et demande sa réduction à un montant raisonnable. Elle s’oppose encore à la demande en paiement du terme courant de l’indemnité forfaitaire au motif que cela constitue une condamnation ad futurum. Elle soutient finalement que l’acte notarié fait état de treize mois et demi « ouvrables » et que, de ce fait, les indemnités forfaitaires ne courent tout au plus qu’à partir du mois de janvier 2008.
Il est constant en cause que dès le commencement des travaux d’excavation en vue de la construction de l’immeuble des demandeurs, des fissures sont apparues dans la maison voisine appartenant aux époux C.). Les travaux ont été arrêtés en raison du risque d’affaissement du terrain voisin. Le 19 mars 2006, la famille C.) est évacuée avec interdiction d’accéder à leur maison puisque la stabilité est compromise et que l’immeuble menace ruine. Par ordonnance du 27 mars 2006, le juge des référés ordonne une expertise. Le rapport intermédiaire de l’expert HENGEN du 10 juillet 2006 retient que la construction des demandeurs ne pourra se faire qu’à partir du moment où le mur façade arrière de l’immeuble C.) aura été stabilisé. Ces travaux de stabilisation ont été achevés en juillet 2007.
A ce moment-là, il s’avère que l’autorisation modifiée de bâtir du 11 janvier 2006 est périmée faute pour les travaux d’avoir été entamés de manière significative dans un délai d’un an.
Par courrier du 18 juillet 2007, la société SOC.2.) S.A. réintroduit pour le compte de SOC.1.) S.A. une demande d’autorisation de bâtir pour la maison des demandeurs. Une nouvelle autorisation de construire n’a pas encore été délivrée au jour des débats à l’audience.
Aux termes de l’acte de vente du 6 février 2006, « le constructeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages soient terminés endéans les treize mois et demi ouvrables à dater d’aujourd’hui, sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une cause légitime de suspension du délai. Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme cas de force majeure ou causes légitimes de suspension de délai, notamment les intempéries, les troubles résultant d’hostilités, de révolutions et leurs conséquences, les cataclysmes, inondations, incendies, explosions, les grèves (générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou spécifiques aux entreprises travaillant sur le chantier), la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que les injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au constructeur), le retard d’exécution d’une des entreprises réalisant les parties de travaux non confiées au constructeur, lorsqu’ils perturbent et empêchent la bonne poursuite et l’achèvement de cette dernière, des travaux qui lui sont attribués par le présent contrat etc … et, d’une manière générale, tout événement constituant un obstacle à l’exécution normale des obligations du constructeur ou la contraignant à suspendre temporairement ou définitivement ses travaux. (…) En cas de retard d’exécution imputable au constructeur, celui-ci paiera à la partie acquéreuse, à titre d’indemnité globale forfaitaire, deux mille cinq cents euros (2.500.- EUR) par mois (calculé au prorata temporis des jours exacts de retard) de retard de la part du vendeur ».
Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu le moyen de nullité de la clause pénale invoqué par la partie défenderesse.
Le jeu de la clause pénale est fonction de l’intention des parties conformément aux principes contractuels. La survenance d’une inexécution imputable au débiteur ne suffit pas à la déclencher, encore faut-il que l’inexécution constatée soit bien celle envisagée par les parties. C’est seulement en cas de manquement à l’obligation garantie par la clause pénale que cette dernière trouve à s’appliquer. Ainsi, celle qui a été stipulée en prévision du retard dans l’exécution ne joue pas en cas d’inexécution pure et simple et inversement (Encyclopédie Dalloz, Clause pénale, n° 41, p. 8, Jurisclasseur, Art. 1146 à 1155, responsabilité civile : fascicule 212, n° 20 et 74).
En l’espèce, la clause pénale joue en cas de « retard d’exécution imputable au constructeur ». Elle ne vise pas les hypothèses d’inexécution définitive du contrat. Ainsi, aussi longtemps que l’exécution du contrat est matériellement possible, la clause pénale est potentiellement applicable. Ce n’est qu’une fois que l’exécution du contrat par la société SOC.1.) est devenu définitivement impossible que la clause pénale, prévue pour le seul retard, ne peut continuer à s’appliquer. Il en découle que la clause pénale ne joue pas éternellement mais cesse ses effets, soit à l’achèvement des travaux, soit au moment où l’achèvement des travaux est devenu définitivement impossible. Le moyen de la nullité de la clause pénale est partant à rejeter.
SOC.1.) S.A. fait ensuite valoir que l’indemnité forfaitaire n’est pas due au motif que le retard résulte d’une cause extérieure et ne lui est partant pas imputable. En effet, elle expose que dans une première phase, les travaux de construction ont dû être suspendus en raison des fissures apparues à la maison C.) et que des mesures de consolidation d’envergure se sont imposées et que, dans une deuxième phase, une fois que les travaux de consolidation supervisés par les experts judiciaires achevés en juillet 2007, l’autorisation de construire initiale est périmée et qu’une nouvelle demande auprès de la commune n’a pas connu de suite. Dans ce contexte, elle offre de prouver par la comparution des parties, respectivement par témoins, le déroulement des démarches effectuées auprès de la Ville de (…) en vue de l’obtention d’une nouvelle autorisation de bâtir.
Le mandataire de la défenderesse soutient que l’ensemble de ces événements constituent pour SOC.1.) un cas de force majeure, une cause légitime de suspension du délai, respectivement un événement constituant un obstacle à l’exécution normale des obligations du constructeur ou le contraignant à suspendre temporairement ou définitivement ses travaux.
Les demandeurs, au contraire, font plaider que la clause pénale doit être interprétée restrictivement et en fonction de l’équilibre général du contrat en vertu duquel ils n’ont aucun droit sur l’organisation concrète du chantier. Ils soutiennent encore que l’hypothèse visée par « tout événement constituant un obstacle à l’exécution normale des obligations du constructeur ou le contraignant à suspendre temporairement ou définitivement ses travaux » doit en tout état de cause remplir les critères de la force majeure ou de la cause légitime de suspension.
En s’obligeant à terminer les ouvrages endéans un délai déterminé, la société SOC.1.) assume une obligation de résultat. En cas d’inexécution établie de cette obligation, le débiteur est présumé responsable sans que le créancier ait à prouver l’existence d’une faute dans le chef du débiteur. Si le débiteur ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, il ne peut s’exonérer qu’en prouvant la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure, à savoir l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, p. 390).
En l’espèce, les parties ont contractuellement aménagé le régime de l’exonération en admettant que le débiteur s’exonère en cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai.
Les parties s’accordent à dire que les fissures importantes apparues à la maison voisine et le risque d’affaissement de cette dernière résultent des travaux d’excavation effectués sur le terrain des demandeurs. Ces travaux ont été suspendus jusqu’à la stabilisation de la maison C.). L’expiration de l’autorisation originaire de bâtir, l’inadéquation des plans originaux en vue de la délivrance d’une nouvelle autorisation et le retard qui s’en est suivi sont toutes des conséquences de l’apparition des problèmes d’instabilité de la maison C.).
Il résulte des pièces versées qu’avant d’entamer les travaux, la société SOC.1.) a chargé la société SOC.3.) d’une étude géotechnique du site. Lors des débats à l’audience, SOC.1.) soutient que l’étude SOC.3.) est incomplète, voire erronée. Or, la société SOC.1.) ne peut s’exonérer en alléguant une éventuelle faute dans le chef de SOC.3.). Au contraire, elle est responsable de toutes les personnes qu’elle a volontairement introduites dans l’exécution du contrat. En effet, « en matière contractuelle, ceux dont on doit répondre sont non seulement les préposés et mandataires, mais encore ceux que l’on introduit volontairement dans l’exécution » (Jurisclasseur, Responsabilité, Droit à réparation, fascicule 171-20, n° 125).
La société SOC.1.) reste dès lors en défaut de prouver que l’apparition des fissures à la maison C.) est due à une cause étrangère ou légitime autre que celle, lui directement imputable, d’avoir entamé des travaux d’excavation.
SOC.1.) S.A. ne saurait pas non plus se prévaloir de la dernière hypothèse énumérée, à savoir un obstacle à l’exécution normale de ses obligations. En effet, la circonstance, que cette hypothèse est énumérée à titre d’exemple de cas de force majeure ou de cause légitime de suspension, implique nécessairement que les obstacles visés ne doivent pas être imputables à SOC.1.). Cette interprétation est corroborée par la précision, un peu plus loin dans l’acte notarié, que l’indemnité forfaitaire est due « en cas de retard d’exécution imputable au constructeur ».
Il découle du développement qui précède que, faute pour la société SOC.1.) de s’exonérer, l’indemnité forfaitaire est due.
La partie défenderesse fait alors valoir le caractère manifestement excessif de la clause pénale et demande sa réduction à un montant raisonnable.
Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale, qui doit être objectivement apprécié à la date où le juge statue, ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité prévue. En cas de reconnaissance du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge de la réduire dans une limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif. Si le juge refuse la modification demandée de la clause, il n'a pas à donner un motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et simplement la convention des parties. En revanche, lorsqu'il décide de réajuster la clause manifestement excessive, il doit motiver sa décision, c'est-à-dire indiquer en quoi la clause est manifestement excessive (Cour d’appel, 9 novembre 1993, Pas. 29, p. 293; Cour d’appel, 20 janvier 2005, n° 28 782 du rôle).
En l'espèce, la partie défenderesse n'a fourni aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité d'un caractère manifestement excessif de la peine stipulée par rapport au préjudice subi.
Quant au moment à partir duquel l’indemnité forfaitaire de retard est due par la société défenderesse, le contrat de vente prévoit que les travaux doivent être terminés endéans les treize mois et demi ouvrables à partir du 6 février 2006. Il y est précisé que « ne peuvent être pris en considération comme jours ouvrables les samedis et dimanches, les jours fériés et congés légaux, les jours avec plus de quatre heures de pluie entre six heures et dix-huit heures (suivant les rapports de l’institut météorologique de l’aéroport, valable seulement pour le gros-œuvre et finitions extérieures), les jours avec une température moyenne en dessous de zéro degrés Celsius (suivant les rapports de l’institut météorologique de l’aéroport, valable seulement pour le gros-œuvre et finitions extérieures). »
Les demandeurs font plaider qu’en raison du fait que la construction n’a pas été entamée du tout, il n’est pas indiqué de retrancher les jours non ouvrables des jours calendriers, que partant la clause pénale est ainsi due à partir du 1er mai 2007. A titre subsidiaire, les demandeurs sont d’accord à voir calculer le délai en tenant compte des jours non ouvrables ce qui reporte le point de départ de l’indemnité de retard au 1er décembre 2007. Les demandeurs s’opposent cependant à voir prolonger le délai en raison d’intempéries, alors que celles-ci ne sont pas prouvées par la partie défenderesse.
C’est à bon droit que SOC.1.) S.A. estime que la définition contractuelle des jours ouvrables est claire et qu’il convient de calculer le délai conformément à la disposition contractuelle. Il y a partant lieu de prendre en considération les jours non ouvrables (samedis, dimanches, jours fériés, congés collectifs) pour le calcul du délai. En versant les rapports météorologiques, SOC.1.) S.A. prouve à suffisance le nombre de jours ayant une température moyenne en dessous de zéro degrés Celsius. Il y a dès lors lieu d’en tenir compte pour le calcul des jours ouvrables. Par contre, elle admet ne pas pouvoir prouver le nombre exact de jours avec plus de quatre heures de pluie entre six et dix-huit heures. Il est dès lors impossible d’en tenir compte pour le calcul des jours ouvrables.
Application faite des critères précités, le délai d’achèvement des travaux expire fin décembre 2007. Il y partant lieu de condamner la société anonyme SOC.1.) à payer l’indemnité forfaitaire de retard à partir de janvier 2008, la mise en demeure étant intervenue bien antérieurement.
Aucune condamnation pour le futur ne pouvant être prononcée, il y a lieu de rejeter la demande en paiement du terme courant de l’indemnité de retard, de même que celle en paiement des indemnités de retard correspondant à la durée incompressible du chantier. Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse au paiement de l’indemnité forfaitaire jusqu’au prononcé du jugement, à savoir le 24 octobre 2008, ce qui fait un total de {(9 x 2.500 =) 22.500 + (2.500 x 24 / 31 =) 1.935 =} 24.435,- EUR. Aucune indemnité de retard n’ayant été échue au jour de la mise en demeure, les intérêts ne sont alloués que sur les indemnités échues au jour de la demande en justice.
Quant à la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, l’article 15 de la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
En l’espèce, il y a donc lieu de faire droit à la demande des demandeurs en augmentation du taux de l’intérêt légal.
La demande des époux A.)-B.) en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR n’est pas fondée alors qu’ils ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans le dépens à leur charge.
Les époux A.)-B.) demandent encore l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ;
donne acte à A.) et B.) de l’augmentation de leur demande ;
la déclare fondée à concurrence de 24.435,- EUR, et en déboute pour le surplus ;
partant condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à A.) et B.) la somme de 24.435,- EUR, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 7.500,- EUR à partir du 2 avril 2008, et sur le solde à partir de la présentation de la demande en justice à l’audience du 25 septembre 2008, jusqu’à solde ;
dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
rejette la demande de A.) et B.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution ;
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.