Court convicts defendants on fraud charges, imposes prison and fines, orders document confiscation and restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted four defendants of fraud, forgery, and embezzlement after a public trial. The court sentenced one defendant to six months of suspended prison time with a fine, while ordering the confiscation of forged invoices and the restitution of seized documents to their rightful owners. The judgment applied various articles of the Penal Code and Criminal Procedure Code to establish guilt and determine the disposition of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal; Articles 126, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle: The court may convict defendants of fraud and order the confiscation of forged documents while mandating the restitution of seized evidence to legitimate owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 3016/2008
n° 10810/1997/CD
étr. ex.p. 4x confisc. restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2008
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. A.)
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…),
2. B.)
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…),
3. C.)
né le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…),
4. D.)
né le (…) à (…),
demeurant à D-(…), (…),
p r é v e n u s
F A I T S :
Par citation du 24 juin 2008 le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 23 septembre 2008 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux, usage de faux et escroquerie.
La vice-présidente constata l'identité des prévenus A.), B.), C.) et D.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les prévenus A.) et B.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu C.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le prévenu D.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 24 juin 2008, régulièrement notifiée à A.), B.), C.) et D.) (not. 10810/1997/CD).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 853/07 de la Chambre du Conseil du 24 mai 2007.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
1. LES FAITS ....................................................................................................................................................... 4
2. QUANT A LA RECEVABILITE ..................................................................................................................... 5
2.1. QUANT A LA PRESCRIPTION ....................................................................................................................... 5
2.1.1. Arguments des prévenus ............................................................................................................... 5
2.1.2. En droit .............................................................................................................................................. 5
2.1.2.1 Actes figurant au dossier .......................................................................................................................... 6
2.1.2.2 Qualification de ces actes ........................................................................................................................ 7
2.2. QUANT A L’ARTICLE 6 CEDH ..................................................................................................................... 8
2.2.1. Dépassement du délai raisonnable .............................................................................................. 8
2.2.2. Instruction unilatérale à charge ................................................................................................... 10
2.3. QUANT A L’ABSENCE DE CLOTURE DE L’INSTRUCTION ............................................................................ 10
3. QUANT AU FOND ........................................................................................................................................ 11
3.1. A.) ............................................................................................................................................................ 11
3.1.1. Faux ................................................................................................................................................ 11
3.1.1.1. Une écriture prévue par la loi pénale .................................................................................................. 11
3.1.1.2. Une altération ......................................................................................................................................... 12
3.1.1.2.1. Altération de la vérité .................................................................................................................... 12
3.1.1.2.2. Fausse signature .......................................................................................................................... 13
3.1.1.2.3. Participation de A.) ........................................................................................................................ 13
3.1.1.3 Une intention frauduleuse ou une intention de nuire .......................................................................... 14
3.1.1.4. Un préjudice ou une possibilité de préjudice ...................................................................................... 15
3.1.2. Usage de faux ................................................................................................................................ 15
3.1.3. Escroquerie .................................................................................................................................... 16
3.1.3.1. Intention de s’approprier le bien d’autrui ............................................................................................. 16
3.1.3.1.1. Sommes remises par B.) et C.) ................................................................................................... 16
3.1.3.1.2. Sommes remises par D.) .............................................................................................................. 17
3.1.3.2. Remise ou la délivrance d'objets ......................................................................................................... 18
3.1.3.3. Manœuvres frauduleuses ..................................................................................................................... 18
3.1.3.4. Conclusion quant à l’escroquerie ......................................................................................................... 20
3.1.4. Récapitulatif ................................................................................................................................... 20
3.2. B.) ............................................................................................................................................................ 24
3.2.1. Faux ................................................................................................................................................ 24
3.2.1.1. Eléments matériels ................................................................................................................................ 24
3.2.1.2. Elément moral......................................................................................................................................... 24
3.2.1.3. Degré de participation ........................................................................................................................... 25
3.2.2. Usage de faux ................................................................................................................................ 26
3.2.3. Escroquerie .................................................................................................................................... 26
3.2.3.1. Elément moral......................................................................................................................................... 27
3.2.3.2. Elément matériel .................................................................................................................................... 28
3.2.3.3. Manœuvres frauduleuses ..................................................................................................................... 28
3.2.4. Récapitulatif ................................................................................................................................... 28
3.3. C.) ............................................................................................................................................................ 30
3.3.1. Faux ................................................................................................................................................ 30
3.3.1.1. Eléments matériels ................................................................................................................................ 30
3.3.1.1. Elément moral......................................................................................................................................... 30
3.3.2. Usage de faux ................................................................................................................................ 32
3.3.3. Escroquerie .................................................................................................................................... 32
3.3.4. Récapitulatif ................................................................................................................................... 33
3.4. D.) ............................................................................................................................................................ 34
3.4.1. Faux ................................................................................................................................................ 34
3.4.1.1. Eléments matériels ................................................................................................................................ 34
3.4.1.1. Elément moral......................................................................................................................................... 35
3.4.2. Usage de faux ................................................................................................................................ 36
3.4.3. Escroquerie .................................................................................................................................... 36
3.4.4. Récapitulatif ................................................................................................................................... 37
4. QUANT AUX PEINES .................................................................................................................................. 38
4.1. CONCOURS ET ABSORPTIONS .................................................................................................................. 38
4.2. PEINES ENCOURUES ................................................................................................................................ 39
4.3. DEPASSEMENT DU DELAI RAISONNABLE .................................................................................................. 40
4.4. PERSONNALISATION DE LA PEINE ............................................................................................................ 43
4.4.1. A.) .................................................................................................................................................... 43
4.4.2. B.) .................................................................................................................................................... 43
4.4.3. C.) .................................................................................................................................................... 44
4.4.4. D.) .................................................................................................................................................... 44
1. Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin T1.), ainsi que des aveux des prévenus que les faits se sont déroulés comme suit :
Le prévenu A.) a rejoint l’Administration des Eaux et Forêts en tant que gardeforestier en 1975. Suite à un accident survenu en 1982, il était en incapacité de travail pendant 2 ans, puis a été affecté, en raison des séquelles laissées par l’accident, à un travail de bureau en tant que secrétaire forestier du cantonnement forestier de Luxembourg-Est.
Les co-prévenus B.), C.) et D.) étaient des amis ou connaissances professionnelles de A.). Au courant de l’année 1991, A.) commença à leur demander d’établir des factures fictives, c’est-à-dire des factures ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées, ou, pour certaines, comportant des indications inexactes quant au lieu où la prestation a été fournie.
Les co-prévenus acceptaient d’établir lesdites factures suivant les instructions de A.). Sans respecter la procédure de signature et de contrôle interne, A.) a signé ces factures pour les certifier exactes et les a continuées à l’Administration de l’Enregistrement, qui procéda au paiement. Le total des factures ainsi établies atteignait plusieurs millions de francs luxembourgeois.
Les co-prévenus, après avoir reçu le paiement, remboursèrent au prévenu A.) la majeure partie des sommes perçues, soit en liquide, soit par voie de virements. Ils procédaient cependant en particulier à des déductions pour récupérer la TVA et les impôts et autres frais dont ils allaient devoir s’acquitter en raison des factures émises.
Initialement, l’initiative de A.) a été motivée par le fait que certains budgets alloués pour des domaines ou travaux précis étaient épuisés, tandis que d’autres restaient inutilisés. A.) chercha ainsi à exploiter l’intégralité des budgets du cantonnement forestier en utilisant les sommes correspondant aux factures fictives à d’autres fins que celles qui y sont mentionnées.
S’il résulte du dossier qu’une certaine partie des montants ainsi obtenus a effectivement été affectée à des travaux ou achats pour compte du cantonnement forestier, le prévenu A.) est cependant en aveu qu’il s’était servi de plus en plus de ces fonds à des fins privées.
Lorsque ces irrégularités furent découvertes, A.) fut suspendu dans ses fonctions. Suite à une instruction et procédure disciplinaire, il fut démis de son poste.
2. Quant à la recevabilité
Les mandataires des prévenus exposent différents moyens d’irrecevabilité de l’action publique.
2.1. Quant à la prescription
2.1.1. Arguments des prévenus
Les prévenus font plaider que l’action publique serait prescrite en l’espèce. Ils se basent sur la prescription triennale des délits, tout en relevant que l’article 640-1 du Code d’instruction criminelle ne saurait être appliqué en l’espèce, étant donné que son introduction est postérieure aux faits et son contenu moins favorable aux prévenus que l’état antérieur du droit.
Seuls des actes émanant d’une autorité qualifiée, réguliers en la forme et « importants » seraient de nature à interrompe le cours de la prescription. Il importerait par ailleurs que l’acte soit signé et comporte l’indication du nom de son auteur.
Entre le 20 février 2003, date d’une ordonnance de perquisition du juge d’instruction, et le 19 septembre 2006, date d’une ordonnance de saisie, aucun acte d’instruction ne serait cependant intervenu.
En particulier, un transmis datant du 8 mars 2004 ne serait pas de nature à interrompre la prescription, étant donné qu’il ne s’agirait pas d’un acte « important », qu’aucun recours ne serait possible contre ce dernier, qu’il n’est pas communiqué aux parties et ne constituerait pas un acte de procédure, mais un simple compterendu de l’état de l’instruction.
2.1.2. En droit
C’est à juste titre que les prévenus concluent que la prescription triennale est applicable en l’espèce. En effet, le nouvel article 640-1 du Code d’instruction criminelle qui dispose qu’un crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale, a été inséré par une loi du 15 janvier 2001.
Cette loi, publiée au Mémorial du 7 février 2001 est entrée en vigueur le 12 février 2001, soit après la commission des faits, mais avant la saisine de la chambre du conseil du réquisitoire du Ministère Public en vue de la décriminalisation des infractions.
Une loi modifiant les règles de la prescription est une loi de fond et de procédure. La loi nouvelle, en impliquant une prescription plus longue, facilite la répression et est par conséquent une loi moins favorable au prévenu. Elle « ne saurait dès lors s’appliquer qu’aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la future loi » ( Trav. Parl. no 4400-7, rapport de la commission juridique, p. 8 ).
L’article 640-1 nouveau du Code d’instruction criminelle ne s’applique par conséquent pas en l’espèce.
IDès lors, conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant des délits et des crimes correctionnalisés se prescrit en l’espèce après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite, lorsque l’action publique a été interrompue par des actes de poursuite ou d’instruction, cette interruption est réelle et elle porte sur l’infraction elle-même et concerne tous les coauteurs et complices, même si l’acte d’instruction n’a visé qu’un ou plusieurs d’entre eux (CSJ, 9 janvier 2007, n° 16/07 V).
Les actes de poursuite ou d’instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour l’objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de l’identité de sa personne (Les Novelles, procédure pénale, tome 1, volume 1, numéro 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
D’une manière générale c’est l’objet de l’acte qui est pris en considération et non l’organe qui l’a réalisé. En ce qu’ils ne peuvent être qualifiés d’actes de poursuite ou d’instruction, les actes de pure administration interne, les mesures d’ordre intérieur n’interrompent pas la prescription (Rép. pén. Dalloz, verbo Prescription pénale, n° 65).
2.1.2.1 Actes figurant au dossier
En l’espèce, il convient de relever en particulier les actes suivants qui résultent du dossier répressif :
a). Par courrier du 10 février 2004, le Juge d’Instruction retransmit le dossier au Service de Police Judiciaire, section criminalité générale, avec la mission notamment « de continuer l’enquête en procédant notamment à l’audition d’un responsable de la Cour des Comptes, du Ministère de l’Environnement ou de l’administration des Eaux et Forêts pouvant fournir des indications et explications précises sur les agissements et méthodes utilisés par A.) et B.). Les renseignements sur les affaires disciplinaires et leurs éventuelles issues sont à prendre. A.) est à entendre sur les faits et il y a lieu de procéder à la localisation de B.) afin de l’entendre également ».
b). En date du 8 mars 2004, le juge d’instruction transmit le dossier au Procureur d’Etat « pour conclusions en l’état actuel de l’instruction ».
c). Par courrier du 10 mars 2004, le Ministère Public retourna le dossier au Juge d’Instruction avec diverses observations et suggestions précises concernant la suite qui pourrait être réservée au dossier.
2.1.2.2 Qualification de ces actes
ad a). En ce qui concerne le courrier du 10 février 2004 adressé par le Juge d’Instruction aux enquêteurs de police, il faut relever en particulier que la Cour Supérieure de Justice a rendu en date du 10 avril 2004 un arrêt de cassation (Arrêt n° 16/2008, n° 2477 du registre), annulant un arrêt de la chambre de conseil de la Cour d’Appel qui avait considéré qu’une correspondance par laquelle le juge d’instruction avait transmis à la police judiciaire des documents complémentaires en vue de son intégration dans l’enquête ne saurait constituer un acte interruptif de prescription.
Il convient d’en déduire qu’un courrier par lequel le juge d’instruction alimente l’enquête de police est à considérer comme acte interruptif de prescription.
Il dénote en effet l’intention des autorités publiques à poursuivre les investigations et de maintenir ainsi le cours de l’action publique.
ad b) et c). De même, en ce qui concerne l’échange de courrier du 8 et 10 mars 2004 entre le juge d’instruction et le Ministère Public, il convient de retenir qu’ils émanent de personnes qui ont qualité pour exercer l’action publique.
Il ne s’agit pas d’un simple acte administratif, mais ces courriers constituent des actes de procédure pénale destinés à maintenir l’action publique en mouvement.
Ces transmis ont clairement exprimé l’intention du Ministère Public et du Juge d’Instruction de pourvoir à la continuation de l’action publique, et ont dès lors valablement interrompu la prescription.
Aucun texte ne requiert par ailleurs qu’il s’agisse d’actes d’une certaine importance, d’actes transmis aux parties ou d’actes susceptibles d’un recours immédiat, comme le soutiennent les prévenus.
Il échet dès lors de constater que les actes posés par les autorités en date des 10 février, 8 mars et 10 mars 2004 étaient interruptifs de prescription.
Le moyen tiré de la prescription de l’action publique est partant à rejeter.
2.2. Quant à l’article 6 CEDH
Les prévenus font plaider qu’il y aurait en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
Ils font valoir que leur droit à un procès équitable serait violé, d’un côté en raison du dépassement du délai raisonnable, et d’un autre côté en raison d’une instruction unilatérale à charge.
Les mandataires des prévenus soutiennent que cette atteinte à leurs droits fondamentaux devrait être sanctionnée par l’irrecevabilité des poursuites pénales.
2.2.1. Dépassement du délai raisonnable
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Les mandataires des prévenus renvoient à un arrêt de la Cour Supérieure de Justice n° 486/07 V du 23 octobre 2007, lequel conclut à l’irrecevabilité des poursuites pénales en raison d’une violation de l’article 6 CEDH pour dépassement du délai raisonnable.
L’arrêt du 23 octobre 2007 invoqué par les prévenus conclut certes à l’irrecevabilité des poursuites pénales, mais analyse en détail les circonstances spécifiques de l’espèce qui imposent cette conclusion.
Ainsi la Cour a-t-elle conclu que l’irrecevabilité des poursuites pénales s’impose lorsque le dépassement du délai raisonnable compromet irrémédiablement les droits de la défense notamment parce qu’en raison de l’écoulement du temps, il n’est plus possible de compléter et redresser des lacunes qui s’étaient relevées au cours de l’instruction.
Dès lors, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
En l’espèce toutefois, les prévenus sont, au cours de la procédure ainsi qu’à l’audience, en aveu des faits. Ils n’ont présenté à aucun moment un quelconque moyen de défense au fond dont la preuve ou l’établissement pourrait souffrir du fait de l’écoulement du temps. Le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’audience correctionnelle n’a dès lors eu aucune incidence sur les moyens de défense des prévenus.
Il convient de relever en particulier que si les témoins et prévenus ont certes déclaré à l’audience ne plus se souvenir de tous les détails de l’affaire, ils ont néanmoins un souvenir concret des actes qu’ils ont posé.
Tous les éléments essentiels du dossier furent relevés, analysés et fixés par écrit dès l’instruction disciplinaire, et les prévenus se sont depuis toujours référés aux déclarations qu’ils y ont faites et les ont confirmées.
En l’espèce, à admettre qu’il y a dépassement du délai raisonnable, cette violation n’atteint pas les droits de la défense des prévenus.
Par contre si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre le prévenu, alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période d’une dizaine d’années. En effet, il y a lieu de relever que, mis à part le principe de l’opportunité des poursuites dont est investi le Parquet, notre Code d’instruction criminelle ne permet qu’à la seule juridiction d’instruction de décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre un individu, et ceci dans l’hypothèse précise de l’article 128 du Code d’instruction criminelle. Il en découle que la juridiction de jugement ne saurait retenir, dans le cas où elle retiendrait le dépassement du délai raisonnable, qu’un allègement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
Le moyen d’irrecevabilité des poursuites pénales est dès lors à rejeter, et il convient dès lors d’analyser le moyen présenté par les prévenus au niveau de la peine à prononcer.
2.2.2. Instruction unilatérale à charge
Les prévenus considèrent encore qu’il y aurait violation de l’article 6 § 1 CEDH en ce qu’aucune mesure d’instruction à décharge n’aurait été faite par les magistrats instructeurs.
Il faut cependant constater, que tout au long de la procédure, à savoir lors de l’instruction disciplinaire, au cours des auditions de police ainsi que pendant les interrogatoires devant le Juge d’Instruction, les prévenus étaient en aveu des faits qui leur étaient reprochés.
Il convient même de retenir que le Ministère Public et le Juge d’Instruction ont procédé à de nombreuses saisies, investigations et interrogatoires malgré les aveux des prévenus.
Les autorités de poursuites ne se sont ainsi pas contentés des aveux des prévenus mais ont recherché des preuves matérielles pour voir ces aveux soit contredits, soit confirmés.
Il faut encore relever qu’à aucun moment, les prévenus n’ont formulé une demande ou un souhait à ce qu’une quelconque mesure d’instruction à décharge spécifique soit menée. A l’audience, les mandataires des prévenus n’ont par ailleurs pas précisé quelle aurait pu être une telle mesure d’instruction à décharge.
L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est de surcroît pas applicable aux juridictions d'instruction (Cass. arrêt n° 15/89 du 11 mai 1989; arrêt n° 29/91 Ch.c.C. du 4 avril 1991; arrêts n° 59/95 et 60/95 Ch.c.C. du 29.3.1995; arrêt n° 117/95 Ch.c.C. du 31.5.1995. arrêt n° 74/96 Ch.c.C du 12 avril 1996; arrêt n° 25/97 Ch.c.C. du 29 janvier 1997; arrêt n° 134/88 Ch.c.C. du 24.6.1998).
Il n’y a dès lors pas de violation de l’article 6 § 1 CEDH. Le moyen avancé par les prévenus n’est dès lors pas fondé.
2.3. Quant à l’absence de clôture de l’instruction
Les prévenus concluent encore à la nullité de la procédure alors qu’aucune ordonnance de clôture en bonne et due forme n’aurait été rendue. Le tampon apposé par le juge d’instruction sur trois originaux ne saurait valoir ordonnance de clôture au sens de l’article 127 (1) du Code d’instruction criminelle.
Aux termes de l'article 126 du Code d'instruction criminelle toute demande en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire doit être produite, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l'acte, à la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement.
Il convient dès lors de relever que la présentation de ce moyen est forclose et que la juridiction de jugement n’a par ailleurs pas compétence pour statuer sur la nullité de la procédure d’instruction.
Ce moyen a été présenté, plaidé et définitivement tranché par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement, contre laquelle aucun appel n’a d’ailleurs été interjeté.
3. Quant au fond
3.1. A.)
Le Ministère Public reproche au prévenu A.) de s’être rendu coupable de faux en écritures, d’usage de faux et escroquerie.
3.1.1. Faux
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
Une écriture prévue par la loi pénale Une altération de la vérité Une intention frauduleuse ou une intention de nuire Un préjudice ou une possibilité de préjudice
3.1.1.1. Une écriture prévue par la loi pénale
Le faux visé par l'article 196 du Code pénal suppose que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.,belge 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d'autres termes il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire qu'elles puissent par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le crime de faux n'existe ainsi que si l'écrit faussé a une force probante certaine. Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées par leur destinataire.
En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur et constitue elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques (cf. Hoornaert, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No 126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, no 2008 et ss ; Rigaux et Trousse, éd. 1957, tome III, no 115).
S'il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la présomption de vérité, et qu'elles ne sont que l'énoncé des prestations des créanciers, sujettes à vérification de la part de celui à qui elles sont adressées, la raison de l'indifférence pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la facture a été acceptée, lorsque le faux est l'oeuvre du débiteur ou, enfin, lorsque les fausses factures ont été établies dans le but de tromper les tiers (Rigaux et Trousse, Les Crimes et les délits du Code pénal, t. III, p. 100 et 101 notamment; Encycl. Dalloz. Dr. Pénal, vo Faux en écritures, nos 1, 8 ,29; Bull. crim.1966, no 130, 1977, no 344; 1967, no 269; 1987, no 125).
En l’espèce, les factures, telles qu’elles ont été établies, comportaient la signature du prévenu A.) qui les signait « p.d. » (par délégation) du chef de cantonnement.
Sous cette forme, comportant une signature précédée de la mention « vérifié et certifié exact » ou équivalente, les factures qui ont été confectionnées bénéficient au regard de tiers, d’une apparence de vérité quant à leur énoncé, étant donné qu’elles paraissent avoir été acceptées par leur destinataire.
Elles sont dès lors de nature à induire un tiers en erreur, alors que tout tiers qui ne connaît pas en détail les mécanismes de contrôle internes à l’Administration des Eaux et Forêts, considérera ces factures comme une preuve valable de ce que les prestations y énoncées ont été prestées, de ce qu’elles ont été acceptées par le commanditaire et de ce que la somme y mentionnée est dès lors due à l’émetteur de la facture.
Les factures confectionnées par le prévenu A.) constituent par conséquent des écritures protégées visées par l’article 196 du Code pénal.
3.1.1.2. Une altération
3.1.1.2.1. Altération de la vérité
Il résulte des éléments du dossier répressif, et il n’est pas contesté par le prévenu que les factures en question mentionnaient des prestations qui n’avaient pas été fournies, ou du moins qui n’avaient pas été fournies à l’endroit mentionné.
Elles documentaient dès lors des faits inexistants en réalité.
Il indiffère à cet égard s’il existe une autre contrepartie réelle pour le montant documenté par la facture, étant donné que les prestations y mentionnées sont fictives et que le contenu du document est dès lors de nature à induire un tiers en erreur.
En effet, une facture n’établit pas seulement qu’un certain montant est dû, mais documente également les raisons, c’est-à-dire les prestations ou fournitures pour lesquelles ce montant est dû. Leur portée probante ne se limitait ainsi par à la créance brute.
Il y a dès lors eu en l’espèce altération de la vérité.
3.1.1.2.2. Fausse signature
Le prévenu A.) explique qu’il a apposé la mention « Vérifié et certifié exact » sur les factures afférentes, puis les a munies de sa signature. Il déclare avoir ajouré l’abréviation « p.d. » (par délégation) pour signer au nom et pour compte du chef de cantonnement.
Il admet ne jamais avoir eu de délégation de pouvoir formelle pour signer pour compte du chef de cantonnement.
Il a continué ces factures directement à l’Administration de l’Enregistrement pour qu’elles soient payées. D’après la procédure interne, il aurait cependant fallu les faire contresigner par le chef de cantonnement (Revierforstleiter), procédure que le prévenu A.) admet avoir volontairement omise.
Il convient dès lors d’analyser si le fait d’apposer sa vraie signature, mais en prétextant disposer d’une délégation de signature inexistante constitue une « fausse signature » au sens de l’article 196 du Code pénal.
Il a été jugé que constitue une fausse signature une signature, même si elle est vraie au sens matériel du mot, est, en effet, fausse dans la mesure où elle atteste l'accord d'une personne, alors qu'en réalité, elle refuse d'exprimer cet accord (TA Lux. 7 juin 1994, n° 1046/94 du rôle, LJUS n° 99417142).
En apposant une signature pour compte d’une autre personne, sans l’accord et à l’insu de celle-ci, le prévenu A.) a ainsi fait une fausse signature.
3.1.1.2.3. Participation de A.)
Les factures litigieuses n’ont pas été établies à la base par A.), mais par l’un des trois autres co-prévenus.
Tel que développé ci-avant, ce n’est toutefois que la signature apposée par A.) et qui documente une acceptation fictive de la facture par l’Administration, qui en fait un écrit protégé par la loi.
De même, en l’absence d’apposition de la mention « vérifié et certifié exact » et de la signature, l’Administration de l’Enregistrement n’aurait pas libéré les fonds.
Par ailleurs, c’est le prévenu A.), qui avait connaissance de la budgétisation interne à l’Administration, qui fournissait les renseignements nécessaires quant au contenu à faire figurer dans les factures fictives, afin que celles-ci puissent utilement être affectées à un poste budgétaire non épuisé.
Il convient de retenir dès lors que A.) a directement coopéré à l’exécution de l’infraction de faux, sa participation étant telle que sans son assistance le crime n’eût pu être commis.
Il convient dès lors de retenir sa qualité de co-auteur au sens de l’article 66 du Code pénal.
3.1.1.3 Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu "était au courant" et "ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux" (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
Le juge du fond apprécie souverainement l'intention frauduleuse des faits par lui constatés.
Il découle des faits établis par le dossier répressif, ainsi que des aveux du prévenu que A.) avait connaissance du caractère fictif des factures et de l’utilisation qu’il allait en faire pour libérer des fonds budgétaires qui autrement n’auraient pas pu être libérés. En effet, c’est A.) qui avait imaginé et mis en place le système des factures fictives.
En ce qui concerne les sommes réutilisées dans l’intérêt de l’Administration des Eaux et Forêts, il faut constater que le prévenu a agi de la sorte pour épuiser des budgets qui autrement n’auraient pas été épuisés. De même, il a voulu, de sa propre initiative, contourner la politique budgétaire de l’Administration. Au lieu de respecter la budgétisation, et de faire le cas échéant une demande motivée pour voir augmenter les postes budgétaires qui lui paraissaient insuffisants, il a préféré recourir aux fausses factures. Il convient dès lors de retenir qu’il s’est procuré à cet égard une commodité illégitime dans l’exercice de sa profession.
En ce qui concerne les sommes qu’il a utilisées à des fins privées, A.) a recherché un enrichissement, donc un avantage personnel.
Le prévenu A.) a dès lors agi dans une intention frauduleuse.
3.1.1.4. Un préjudice ou une possibilité de préjudice
Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986). L’éventualité d’un préjudice est suffisant.
Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS, Code pénal interprété, art. 193s., p. 456).
Ainsi toute l'économie du Code pénal démontre "que celui-ci a pris autant de soins des intérêts collectifs que des intérêts particuliers. Dès lors, il n'y aucune raison de ne pas considérer comme faux l'altération de la vérité dans des écritures qui ne portent atteinte qu'à la société, en touchant à la fortune publique ou au patrimoine de l'Etat" (Cour supérieure de justice – Cass. crim. 26 mai 1955, P. XVI, 286).
En l’espèce, l’établissement des fausses factures a motivé l’Administration de l’Enregistrement à libérer des fonds publics qui seront en partie détournés par A.) pour ses fins purement privées, sinon affectées à des fins qui n’étaient pas voulues par l’Administration d’après les mécanismes de budgétisation destinés à garantir une utilisation correcte et équilibrée des deniers publics.
Il y a dès lors eu un préjudice affectant les intérêts publics.
Le prévenu A.) est dès lors convaincu en qualité d’auteur de l’infraction de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.1.2. Usage de faux
En l’espèce, A.) a personnellement envoyé les faux qu’il a confectionnés à l’Administration de l’Enregistrement.
Il est dès lors convaincu de l’infraction d’usage de faux qui lui est reprochée.
3.1.3. Escroquerie
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui; 2) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.; 3) l'emploi de moyens frauduleux.
3.1.3.1. Intention de s’approprier le bien d’autrui
Il faut que le prévenu A.) ait eu l’intention de s’approprier les biens d’autrui.
L’intention d’appropriation consiste dans la volonté de se comporter en véritable propriétaire du bien.
3.1.3.1.1. Sommes remises par B.) et C.)
Il résulte des éléments du dossier, et des aveux de A.), que les sommes qui ont été versées aux co-prévenus ont été remises, soit en liquide, soit par virement, à A.), après diverses déductions.
Il est ainsi établi que ces sommes sont entrées en possession de A.).
A.), tout en admettant avoir utilisé la plus grande partie des fonds collectés à des fins privées, soutient cependant s’être servi de certaines des sommes pour financier du matériel pour compte de l’Administration des Eaux et Forêts, jugeant la répartition des différents budgets inadaptée aux besoins réels.
Toutefois, le prévenu A.) ne fournit pas d’exemples concrets qui permettraient de retracer l’utilisation des fonds. Il ne fournit aucun élément précis permettant de retracer ou d’établir une telle réaffectation des fonds pour compte de l’Administration.
Il résulte du rapport d’instruction disciplinaire que divers objets que A.) prétend avoir acquis pour compte de l’Administration n’ont pas pu être retrouvés au sein de celleci.
Il convient par ailleurs de constater que le prévenu A.) s’était plaint de ce que l’Administration ne prévoyait pas de poste budgétaire pour des équipements de son bureau, tel un frigo. Or, même s’il a acheté de tels objets pour les installer dans son bureau, il s’agit néanmoins d’une acquisition privée, donc d’une appropriation, étant donné qu’on ne peut s’attendre en tant que salarié ou fonctionnaire que l’employeur mette à disposition de telles installations d’agrément.
Enfin, le prévenu A.) admet que l’intention de réaffecter les sommes détournées aux besoins de l’Administration des Eaux et Forêts existait au début de ses manœuvres, mais que par la suite, elles servaient à son enrichissement personnel. Or, les premiers faits concernant des fausses factures ne font pas l’objet de la présente action publique, étant donné qu’ils étaient prescrits au moment où l’action publique fut enclenchée
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 9 novembre 2006, ainsi qu’à l’audience, le prévenu A.) a admis la réalité des faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’initialement, il avait voulu acquérir des objets à utiliser pour son travail sur des postes budgétaires non prévus à cet effet. Par la suite, en raison de son handicap physique, et d’autres problèmes d’ordre privé, il aurait été dépressif, et il n’aurait plus contrôlé sa vie ni ses finances.
Devant le Juge d’Instruction, le prévenu A.) s’était notamment exprimé en ces termes : „Ich griff somit auf Kredite der Forstverwaltung zurück um meine persönlichen Sorgen zu lindern“.
Devant le Juge d’Instruction, le prévenu A.) avait encore déclaré : „Ich gebe … zu, dass der grösste Teil dieses Geldes mich persönlich bereichtert hat“.
Interrogé à l’audience sur l’utilisation exacte qui a été faite des fonds détournés à des fins privées, le prévenu A.) n’a pas fourni de réponse précise. Il estime ne pas avoir eu ses finances sous contrôle.
Il faut relever que le co-prévenu B.) avait déclaré lors de son premier interrogatoire et confirmé à l’audience que A.) menait un train de vie élevé : „Zu einem gewissen Moment bermerkte ich auch, dass A.) in Saus und Braus lebte. Er lud viele Personen zum Essen ein, kaufte sich einen neuen Wagen, etc.“.
Il convient de retenir sur base de l’ensemble de ces considérations qu’il est établi que A.) a fait entrer les sommes prélevées dans son patrimoine privé, et donc qu’il a agi dans l’intention de se les approprier.
3.1.3.1.2. Sommes remises par D.)
Il convient toutefois de relever qu’en ce qui concerne les factures établies par D.), tant A.) que D.) soutiennent que les montants facturés auraient eu une contrepartie réelle, à savoir une camionnette, une baraque de chantier et une machine forestière, ces machines étant entrées en possession de l’Administration des Eaux et Forêts. Les fausses factures auraient servi à cacher le véritable objet de la vente, afin de disposer de crédits suffisants.
Divers éléments du dossier répressif, notamment le rapport disciplinaire qui a été dressé, viennent accréditer ces affirmations. L’ensemble de ces éléments sont suffisamment sérieux, probants et concordants pour faire naître le doute quant à l’affectation des fonds. Il ne peut être exclu que A.) ait effectivement dépensé les sommes remises par D.) pour compte de l’Administration.
Or, tel qu’il sera développé en détail ci-après, D.), en recevant les sommes afférentes sur son compte bancaire, se les a appropriées, même si ce n’est qu’à titre temporaire.
Les sommes, qui sont devenues la propriété de D.) ont ensuite été remises, soit en liquide, soit par virement, à A.).
Le fait qu’il les ait ultérieurement dépensés pour les besoins de l’Administration des Eaux et Forêts ne change rien au constat que ces sommes sont passées entre les mains de A.). Il pouvait se comporter comme leur propriétaire, étant donné que lui seul avait la mainmise sur ce montant et pouvait librement décider de leur affectation.
Le passage par le patrimoine de A.) était même une étape nécessaire du plan visant à contourner la répartition des postes budgétaires internes.
En effet, ce n’est que par une appropriation intermédiaire de ces sommes que A.) a pu les affecter à sa guise. Le fait qu’il ne poursuivait à cet égard pas d’objectif d’enrichissement personnel ne change rien au fait qu’il ait voulu, temporairement, s’approprier ces sommes.
Il y a dès lors de retenir que l’intention frauduleuse de s’approprier le bien d’autrui est donnée.
3.1.3.2. Remise ou délivrance d'objets
L’Administration de l’Enregistrement a été amenée, suite aux agissements de A.), à créditer des sommes à des entrepreneurs tiers, sommes qui furent par la suite continuées dans leur majeure partie à A.).
Il y a dès lors eu remise de fonds au sens de l’article 496 du Code pénal.
3.1.3.3. Manœuvres frauduleuses
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. Escroquerie, nos 101- 104; R.P.B.D. Complément IV, vo. Escroquerie, nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (M. Veron, op.cit., pages 30-31; Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. 1966, I, 542).
La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).
En l’espèce, tel que développé ci-avant, il y a eu établissement de fausses factures par trois entrepreneurs différents.
Pour établir ces faux, le prévenu A.) a monté tout un système consistant à établir les éléments à facturer pour qu’ils correspondent aux postes budgétaires non épuisés, faire établir sur cette base des factures par les co-prévenus, apposer une fausse certification et signature sur les factures, les transmettre à l’Administration de l’Enregistrement pour ensuite récupérer l’argent auprès des co-prévenus.
Il faut dès lors constater que :
Le prévenu A.) s’est ainsi servi de plusieurs personnes tierces pour établir les factures.
Il a choisi avec précision les prestations fictives à facturer pour déjouer les limitations budgétaires.
Il a signé pour compte de son supérieur hiérarchique, le chef de cantonnement, pour augmenter la crédibilité des fausses factures.
Il y a partant eu un ensemble d’actes successifs, extériorisés, qui dépassent le simple mensonge.
Il s’agit ainsi de toute une machinerie mise en place pour tromper l’Administration de l’Enregistrement.
Il y a par conséquent eu des manœuvres frauduleuses.
3.1.3.4. Conclusion quant à l’escroquerie
Le prévenu est convaincu des infractions d’escroquerie libellées à sa charge par le Ministère Public.
3.1.4. Récapitulatif
Il découle de ce qui précède que le prévenu A.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. entre le 12 mars 1995 et le 4 avril 1997 à Rumelange, Luxembourg et Senningerberg,
I. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fabriqué des faux en écritures de commerce en établissant
12 (douze) factures fictives pour des travaux imaginaires adressées à l’Administration des Eaux et Forêts, à savoir :
- le 18/03/1995 pour la somme de 55.413 francs
- le 18/03/1995 pour la somme de 27.103 francs
- le 05/05/1995 pour la somme de 52.705 francs
- le 02/06/1995 pour la somme de 26.910 francs
- le 02/06/1995 pour la somme de 46.721 francs
- le 28/07/1995 pour la somme de 54.693 francs
- le 15/09/1995 pour la somme de 48.585 francs
- le 28/09/1995 pour la somme de 56.872 francs
- le 23/03/1996 pour la somme de 24.246 francs
- le 06/06/1996 pour la somme de 55.063 francs
- le 07/11/1996 pour la somme de 53.024 francs
- le 04/04/1997 pour la somme de 53.534 francs
Ces factures ont été établies par A.), et B.) a notamment signé toutes les factures confectionnées par A.). Ce dernier a ensuite rajouté la formule « Vérifié et certifié exact… » et apposé sa signature en vue du règlement de ces factures.
II. dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir fait usage, d’après un plan concerté, de ces 12 (douze) factures en les adressant à l’Administration des Eaux et Forêts, puis en apposant la formule « Vérifié et certifié exact… » et puis en les transmettant à Monsieur le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en vue de leur liquidation.
A.) et B.) ont utilisé ces factures tout en sachant pertinemment que ces factures ne correspondaient à aucun des travaux décrits dans ces mêmes factures.
III. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un événement chimérique, en l’espèce, à douze reprises entre le mois de mars 1995 et le mois d’avril 1997, de s’être fait remettre les sommes de 55.413, de 27.103, de 52.705, de 26.910, de 46.721, de 54.693, de 48.585, de 56.872, de 24.246, de 55.063, de 53.024 et de 53.534 francs de la part du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en faisant croire que les factures établies par B.) et A.), puis transmises par l’entremise de A.), correspondaient à des travaux effectués pour le compte de l’Administration des Eaux et Forêts, alors qu’en réalité aucun travail n’a été effectué en contrepartie des sommes réclamées dans ces facture,
Après avoir retenu une partie de ces sommes correspondant à la TVA et aux prélèvements sociaux, B.) a reversé le solde à A.).
B. entre le 12 mars 1995 et le 26 septembre 1995 à Leudelange, Luxembourg et Senningerberg,
I. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fabriqué des faux en écritures de commerce en établissant
5 (cinq) factures fictives pour des travaux imaginaires adressées à l’Administration des Eaux et Forêts, à savoir :
- le 17/07/1995 pour la somme de 101.756 francs - le 17/07/1995 pour la somme de 22.080 francs - le 17/07/1995 pour la somme de 25.891 francs - le 26/09/1995 pour la somme de 13.800 francs - le 26/09/1995 pour la somme de 27.112 francs
Ces factures ont été établies par A.) et C.).
II. dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir fait usage, d’après un plan concerté, de ces 5 (cinq) factures en les adressant à l’Administration des Eaux et Forêts, puis en apposant la formule « Vérifié et certifié exact… » et puis en les transmettant à Monsieur le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en vue de leur liquidation.
A.) et C.) ont utilisé ces factures tout en sachant pertinemment que ces factures ne correspondaient à aucun des travaux décrits dans ces mêmes factures.
III. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un événement chimérique, en l’espèce, à cinq reprises entre le mois de juillet 1995 et le mois de septembre 1995, de s’être fait remettre les sommes de 101.756, de 22.080, de 25.891, de 13.800 et de 27.112 francs de la part du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en faisant croire que les factures établies par C.) et A.), puis transmises par l’entremise de A.), correspondaient à des travaux effectués pour le compte de l’Administration des Eaux et Forêts, alors qu’en réalité aucun travail n’a été effectué en contrepartie des sommes réclamées dans ces factures.
Après avoir retenu une partie de ces sommes correspondant à la TVA (environ 15%) et aux prélèvements sociaux (entre 15 et 20%,) C.) a versé le solde à A.).
C. entre le 7 juin 1995 et le 29 mars 1996 à Koerich, Luxembourg et à Senningerberg,
I. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fabriqué des faux en écritures de commerce en établissant
6 (six) fausses factures pour des travaux ou marchandises ne correspondant pas au libellé des factures en question, à savoir :
- le 07/06/1995 pour la somme de 26.008 francs
- le 30/10/1995 pour la somme de 60.950 francs
- le 04/03/1996 pour la somme de 32.188 francs
- le 19/03/1996 pour la somme de 20.700 francs
- le 26/03/1996 pour la somme de 20.270 francs
- le 29/03/1996 pour la somme de 75.010 francs
Ces factures ont été établies par D.), puis complétées par A.).
II. dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir fait usage, d’après un plan concerté, de ces 6 (six) factures en les adressant à l’Administration des Eaux et Forêts, puis en apposant la formule « Vérifié et certifié exact… » et puis en les transmettant à Monsieur le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en vue de leur liquidation.
A.) et D.) ont utilisé ces factures tout en sachant pertinemment que ces factures ne correspondaient à aucun des travaux décrits dans ces mêmes factures.
III. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un événement chimérique, en l’espèce, à six reprises entre le mois de juillet 1995 et le mois de mars 1996, de s’être fait remettre les sommes de 26.008, de 60.950, de 32.188, de 20.700, de 20.270, et de 75.010 francs de la part du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en faisant croire que les factures établies par D.) et transmises par l’entremise de A.) correspondaient à des travaux effectués ou à des marchandises livrées pour le compte de l’Administration des Eaux et Forêts. En réalité les travaux ont été effectués à des fins différentes et les machines livrées ne correspondaient pas aux libellés des factures ».
3.2. B.)
Le Ministère Public reproche au prévenu B.) de s’être rendu coupable de faux en écritures, d’usage de faux et escroquerie.
3.2.1. Faux
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
Une écriture prévue par la loi pénale Une altération de la vérité Une intention frauduleuse ou une intention de nuire Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
3.2.1.1. Eléments matériels
Il a été développé sous le point 3.1.1. qu’il y a eu en l’espèce altération de la vérité et apposition de fausses signatures sur une écriture protégée par la loi, ayant causé un préjudice à un intérêt collectif. Les éléments matériels de l’infraction de faux sont ainsi donnés.
3.2.1.2. Elément moral
Concernant l’élément moral, il faut que B.) ait agi dans une intention frauduleuse ou une intention de nuire.
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu "était au courant" et "ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux" (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
Il résulte des déclarations de B.) lors de son premier interrogatoire en date du 9 novembre 2006, ainsi que de ses aveux à l’audience que A.) avait contacté B.) en vue d’établir des factures contenant des prestations fictives. A.) lui aurait déclaré qu’il agissait dans l’objectif d’acheter du matériel pour l’Administration sur base d’autres postes budgétaires non prévus à cet effet.
B.) reconnaît avoir reçu une liste de prestations à facturer et avoir ensuite émis une facture correspondante. Lorsque l’argent lui était crédité, il le continua à A.), sous déduction de la TVA et des autres charges dont il allait devoir s’acquitter.
Le prévenu B.) avait en outre déclaré devant le juge d’instruction : « Es stimmt auch, dass ich zwei Plexiglasplatten, eine Fahrzeugbatterie, sowie eine Werkbank mittels A.) bekommen habe und welche über Kredite der Forstverwaltung bezahlt wurden“.
Il s’ajoute que B.) avait déclaré devant le Juge d’Instruction, en ce qui concerne ses motivations pour établir de fausses factures : „Hinzu kommt noch, dass ich zu dieser Zeit sehr viel Arbeit im Revier Düdelingen verrichtet habe, ohne dass ich jedoch diese Arbeit bezahlt bekam“.
A ce propos, A.) avait déjà déclaré lors de son audition par les services de police judiciaire (annexe 1 au rapport n° 2000/16079/0092/SCAL): „Ich will hier anmerken, dass diese fiktiven Rechnungen ausgestellt wurden, indem B.) für verschiedene Arbeiten von der Verwaltung nicht bezahlt wurde und ich ihn in diesem Sinn entschädigen wollte“. Il ajoute : „B.) erhielt von mir eine Batterie welche er auf seinem Traktor montierte. Diese Batterie hatte ich zuvor über die Verwaltung gekauft. Die Batterie gab ich B.) ebenfalls als Entschädigung für geleistete und nicht bezahlte Arbeiten im Revier Düdelingen.“
B.) avait confirmé, lors de son audition en date du 7 juin 2006 (annexe 2 au prédit rapport) : „Betreffend die Batterie welche auf meinem Traktor montiert war, kann ich sagen, dass A.) mir diese auf Kosten der Verwaltung besorgt hatte. Ich verfügte zu jener Zeit nur über sehr wenig Geld und konnte mir selbst keine neue Batterie leisten“.
Enfin, à l’audience, B.) admet avoir retenu sur certaines transactions une commission („ech hun och emol eng Komissioun zereckgehaalen“).
Il résulte de ce qui précède que B.) a agi comme il l’a fait notamment dans l’objectif de garder de bons contacts au sein de l’Administration de l’Enregistrement. Il vit ses services rétribués par une série de ‘cadeaux’ payés par l’Administration.
Par ailleurs, en agissant comme il l’a fait, B.) a été payé de travaux qui ne lui auraient pas été payés autrement.
Il a par conséquent agi dans l’intention de se procurer un avantage et des commodités, partant dans une intention frauduleuses.
3.2.1.3. Degré de participation
En l’espèce, le prévenu B.) a établi les factures à son propre nom, puisqu’il disposait des autorisations nécessaires pour ce faire.
Il convient dès lors de constater que sans cette intervention, A.) n’aurait pas pu confectionner de faux faisant preuve et susceptible d’induire l’Administration de l’Enregistrement en erreur.
B.) a dès lors participé en tant que co-auteur au sens de l’article 66 du Code Pénal, et non en tant que simple complice à l’infraction de faux.
Au regard des développements qui précèdent, le prévenu B.) est convaincu en qualité d’auteur de l’infraction de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.2.2. Usage de faux
Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu B.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’usage de faux. Il estime que l’usage de faux est constitué pour B.) « en les adressant à l’administration des Eaux et Forêts ».
Tel que détaillé ci-avant sous le point 3.1.1.1., une facture n’est cependant pas en tant que telle un écrit protégé par la loi, en raison de son caractère unilatéral, mais ne le devient que grâce à l’acceptation qui en a été faite par la signature apposée par A.).
Le faux document n’existant pas encore en droit au moment de la remise de la facture à l’Administration des Eaux et Forêts, cet acte ne saurait pas non plus être qualifié d’usage de faux.
Il convient cependant de relever que le prévenu B.) connaissait la manière de procéder de A.). Il avait connaissance de ce que A.) allait continuer la facture à l’Administration de l’Enregistrement pour que celle-ci lui paye ensuite le montant afférent.
Ils ont ainsi agi en vertu d’un plan concerté, chacun exécutant son rôle dans l’ensemble.
Par ailleurs, l’usage de faux n’aurait pas pu être commis si le prévenu B.) n’y avait pas apporté son assistance par la confection de la facture de base.
Le prévenu B.) est dès lors convaincu en qualité d’auteur de s’être rendu coupable de l’infraction d’usage de faux.
3.2.3. Escroquerie
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs: 1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui;
2) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.; 3) l'emploi de moyens frauduleux.
3.2.3.1. Elément moral
L’intention d’appropriation consiste dans la volonté de se comporter en véritable propriétaire du bien.
En l’espèce, le prévenu déclare avoir continué toutes les sommes qui lui furent créditées par l’Administration suite à l’émission des factures, soit par virement, soit en liquide, à A.).
Il prétend avoir seulement prélevé le montant correspondant à la TVA et aux autres impôts dont il allait devoir s’acquitter.
Aucun élément suffisamment probant du dossier ne permet de contredire cette affirmation, même s’il faut relever que l’approche pour calculer le pourcentage à déduire était assez forfaitaire et imprécise.
Toutefois, il résulte des faits tels qu’ils sont établis par le dossier répressif que les sommes d’argent correspondant aux factures ont été créditées par l’Etat Luxembourgeois sur le compte bancaire du prévenu B.) par voie de virement bancaire.
Or, au moment où une somme est créditée sur le compte bancaire d’une personne, elle entre dans le patrimoine de celui-ci et devient sa propriété. En effet, la somme d’argent sort définitivement du patrimoine du donneur d’ordre qui s’en dessaisit complètement, pour entrer dans celui du bénéficiaire, qui peut en disposer librement.
En l’espèce, le prévenu B.) a fait consciemment transiter les sommes en question par son patrimoine, dont elles sont devenues partie intégrante au moment de la réception du virement.
L’article 496 n’exige pas que le prévenu ait voulu s’approprier à titre définitif une chose appartenant à autrui, et il suffit s’il a voulu en devenir propriétaire à un moment donné.
Le passage des sommes par le patrimoine du prévenu était indispensable pour que le mécanisme d’ensemble fonctionne. B.), en procédant d’après le plan qui lui fut proposé par A.), a accepté de s’approprier pour les besoins de la fraude, les fonds en question, dans le but de pouvoir par la suite en céder la propriété à A.).
Il a partant agi dans l’intention de s’approprier des fonds appartenant à l’Administration, même si cette appropriation devait seulement être transitoire et ne constituer qu’une étape intermédiaire du plan d’ensemble.
3.2.3.2. Elément matériel
Il y a eu en l’espèce remise de fonds par l’Administration étatique, au sens de l’article 496 du Code pénal.
3.2.3.3. Manœuvres frauduleuses
Tel que développé ci-avant sous le point 3.1.3.3., le mécanisme d’ensemble mis en place par A.) est à qualifier de manœuvres frauduleuses.
En confectionnant la facture initiale servant de base à ce mécanisme, le prévenu B.) a posé un acte important qui a fait partie intégrante desdites manœuvres frauduleuses.
L’intervention de B.), qui a établi le document de base servant à induire l’Administration de l’Enregistrement en erreur, et qui a accepté que les sommes transitent par son patrimoine en sa fausse qualité d’entrepreneur tiers, a été telle que sans elle, l’infraction n’eût pu être commise comme elle l’a été ; il a partant agi en qualité de co-auteur au sens de l’article 66 du Code pénal.
Il convient de déduire des énonciations qui précèdent que le prévenu B.) est convaincu en qualité d’auteur de l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.2.4. Récapitulatif
Il découle de ce qui précède que le prévenu B.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. entre le 12 mars 1995 et le 4 avril 1997 à Rumelange, Luxembourg et Senningerberg,
I. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fabriqué des faux en écritures de commerce en établissant
12 (douze) factures fictives pour des travaux imaginaires adressées à l’Administration des Eaux et Forêts, à savoir :
- le 18/03/1995 pour la somme de 55.413 francs
- le 18/03/1995 pour la somme de 27.103 francs
- le 05/05/1995 pour la somme de 52.705 francs
- le 02/06/1995 pour la somme de 26.910 francs
- le 02/06/1995 pour la somme de 46.721 francs
- le 28/07/1995 pour la somme de 54.693 francs
- le 15/09/1995 pour la somme de 48.585 francs
- le 28/09/1995 pour la somme de 56.872 francs
- le 23/03/1996 pour la somme de 24.246 francs
- le 06/06/1996 pour la somme de 55.063 francs
- le 07/11/1996 pour la somme de 53.024 francs
- le 04/04/1997 pour la somme de 53.534 francs
Ces factures ont été établies par A.), et B.) a notamment signé toutes les factures confectionnées par A.). Ce dernier a ensuite rajouté la formule « Vérifié et certifié exact… » et apposé sa signature en vue du règlement de ces factures.
II. dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir fait usage, d’après un plan concerté, de ces 12 (douze) factures en les adressant à l’Administration des Eaux et Forêts, puis en apposant la formule « Vérifié et certifié exact… » et puis en les transmettant à Monsieur le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en vue de leur liquidation.
A.) et B.) ont utilisé ces factures tout en sachant pertinemment que ces factures ne correspondaient à aucun des travaux décrits dans ces mêmes factures.
III. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un événement chimérique, en l’espèce, à douze reprises entre le mois de mars 1995 et le mois d’avril 1997, de s’être fait remettre les sommes de 55.413, de 27.103, de 52.705, de 26.910, de 46.721, de 54.693, de 48.585, de 56.872, de 24.246, de 55.063, de 53.024 et de 53.534 francs de la part du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en faisant croire que les factures établies par B.) et A.), puis transmises par l’entremise de A.), correspondaient à des travaux effectués pour le compte de l’Administration des Eaux et Forêt, alors qu’en réalité aucun travail n’a été effectué en contrepartie des sommes réclamées dans ces factures
Après avoir retenu une partie de ces sommes correspondant à la TVA et aux prélèvements sociaux, B.) a versé le solde à A.) ».
3.3. C.)
Le Ministère Public reproche au prévenu C.) de s’être rendu coupable de faux en écritures, d’usage de faux et escroquerie.
3.3.1. Faux
3.3.1.1. Eléments matériels
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 10 novembre 2006, ainsi qu’à l’audience, le prévenu C.) a admis avoir établi une série de factures ne correspondant pas à des prestations réelles. Il explique que le prévenu A.) lui aurait dit que l’Administration des Eaux et Forêts aurait eu besoin de matériel, mais que les postes budgétaires afférents étaient épuisés, tandis que d’autres postes budgétaires restaient inépuisés. De la sorte, il aurait accepté d’établir des factures fictives. Lors de la réception de l’argent, il aurait continué cet argent au prévenu A.), sous déduction de la TVA et d’une retenue de 15 à 20 %, montant qu’il estimait correspondre à l’impôt sur le revenu qu’il allait devoir payer.
Dès lors, sur base des considérations développées sous le point 3.1.1., il y a eu en l’espèce altération de vérité et apposition de fausses signatures sur des écritures protégées par la loi, ayant causé un préjudice à l’Etat.
3.3.1.1. Elément moral
Pour que l’infraction de faux soit constituée, il faut encore que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou une intention de nuire.
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu "était au courant" et "ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux" (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
Le prévenu C.) soutient avoir agi de bonne foi. Il prétend avoir cru que les supérieurs hiérarchiques de A.) étaient au courant de ces démarches, et il pensait faire une faveur à l’Administration.
Il soutient avoir continué l’intégralité des sommes, sous déduction de la TVA et d’impôts évalués à 20 à 30 % à A.).
Même si l’évaluation des impôts paraît forfaitaire et imprécise, son montant correspond cependant approximativement à celui duquel un indépendant peut devoir s’acquitter en tant qu’impôts. Aucun élément concret et probant du dossier répressif ne permet de conclure que le prévenu C.) ait effectivement prélevé un pourcentage pour ses besoins privés.
Le dossier répressif ne contient dès lors pas d’éléments suffisamment probants pour conclure à un enrichissement personnel du prévenu.
Il est cependant peu crédible d’admettre que le prévenu ait cru que ces opérations, qui nécessitaient l’établissement de documents contenant des indications fausses, aient été légales et aient eu l’aval des supérieurs hiérarchiques et chefs d’Administration.
Il est tout aussi peu crédible d’admettre que l’Administration ait pu volontairement et légalement renoncer aux quelque 30 pourcents de retenue d’impôt et de TVA que le prévenu a opérées, uniquement dans le but de transférer des fonds entre divers postes budgétaires.
En effet, le prévenu C.) avait nécessairement conscience, puisqu’il y a participé activement, de ce que les procédures et le fonctionnement ordinaire de l’Administration étaient déjoués.
Il avait dès lors connaissance de ce que l’affectation des fonds ne se faisait pas d’après les règles prévues à cet effet, et partant qu’elle était irrégulière donc illégale.
Par ailleurs, le prévenu C.) a expliqué à l’audience que l’Administration des Eaux et Forêts était un client régulier et qu’il a accepté de participer au mécanisme mis en place par A.) en vue de rester en bons termes avec l’Administration (« ech duecht, maach deen Gefaalen, dann fiers de besser mat hinnen »).
A l’audience, le mandataire de C.) explique que ce dernier établissait son entreprise à l’époque et que l’Administration des Eaux et Forêts était un client important (« en decken Client »), de sorte qu’il voulait rendre service à sa personne de contact, A.).
Concrètement, il agissait ainsi dans le but d’obtenir dans le futur d’autres marchés de la part de l’Administration, et d’être le cas échéant préféré à ses concurrents.
Le prévenu C.) a dès lors agi dans l’intention frauduleuse de se procurer, par des moyens illégaux, les bonnes augures de l’Administration des Eaux et Forêts, soit un avantage personnel.
Il convient encore de constater que l’infraction n’eût pu être commise comme elle l’a été sans l’intervention de C.) qui établit la facture de base sous son nom, de sorte qu’il est à considérer comme co-auteur au sens de l’article 66 du Code pénal.
Le prévenu C.) est partant convaincu en qualité d’auteur de s’être rendu coupable en qualité d’auteur de l’infraction de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.3.2. Usage de faux
Le Ministère Public reproche au prévenu C.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’usage de faux à l’égard des facturées falsifiées « en les adressant à l’administration des Eaux et Forêts ».
Pour les motifs plus amplement développés sous le point 3.2.2., il faut constater que l’usage de faux ne peut être consommé par la remise de la facture à l’Administration des Eaux et Forêts, étant donné qu’à ce moment, il ne s’agissait pas encore d’une écriture protégée par la loi.
Toutefois, le prévenu C.) connaissait les démarches d’ensemble auxquelles A.) procédait, et a accepté de participer à ce plan concerté tout en posant un acte, à savoir la remise d’une facture contenant des indications inexactes, sans lequel l’infraction n’eût pu être commise comme elle l’a été.
Le prévenu C.) est partant convaincu, en qualité d’auteur, de l’infraction d’usage de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.3.3. Escroquerie
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui; 2) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.; 3) l'emploi de moyens frauduleux
Tel que développé ci-avant sous le point 3.2.3.1., l’intention de s’approprier le bien résulte du fait que le prévenu C.) a consciemment accepté que les fonds versés par l’Etat luxembourgeois transitent passagèrement par son compte bancaire. Pour que le plan d’ensemble auquel il participait fonctionne, il fallait que ces sommes deviennent sa propriété, afin qu’il puisse par la suite les transférer à A.), soit par remise en liquide, soit par virement.
Il a partant agi dans l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Il y a eu en l’espèce remise de fonds par l’Etat.
Il a également été développé ci-avant que le mécanisme mis en place par A.) est constitutif de manœuvres frauduleuses. C.), en établissant des factures fictives, a posé un acte essentiel de ces manœuvres frauduleuses, sans lequel l’infraction n’eût pu être commise.
Le prévenu C.) est partant convaincu de s’être rendu coupable en qualité d’auteur de l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.3.4. Récapitulatif
Il découle de ce qui précède que le prévenu C.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre le 12 mars 1995 et le 26 septembre 1995 à Leudelange, Luxembourg et Senningerberg,
I. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fabriqué des faux en écritures de commerce en établissant
5 (cinq) factures fictives pour des travaux imaginaires adressées à l’Administration des Eaux et Forêts, à savoir :
- le 17/07/1995 pour la somme de 101.756 francs - le 17/07/1995 pour la somme de 22.080 francs - le 17/07/1995 pour la somme de 25.891 francs - le 26/09/1995 pour la somme de 13.800 francs - le 26/09/1995 pour la somme de 27.112 francs
Ces factures ont été établies par A.) et C.).
II. dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir fait usage, d’après un plan concerté, de ces 5 (cinq) factures en les adressant à l’Administration des Eaux et Forêts, puis en apposant la formule « Vérifié et certifié exact… » et puis en les transmettant à Monsieur le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en vue de leur liquidation.
A.) et C.) ont utilisé ces factures tout en sachant pertinemment que ces factures ne correspondaient à aucun des travaux décrits dans ces mêmes factures.
III. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un événement chimérique, en l’espèce, à cinq reprises entre le mois de juillet 1995 et le mois de septembre 1995, de s’être fait remettre les sommes de 101.756, de 22.080, de 25.891, de 13.800 et de 27.112 francs de la part du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en faisant croire que les factures établies par C.) et A.), puis transmises par l’entremise de A.), correspondaient à des travaux effectués pour le compte de l’Administration des Eaux et Forêts. Alors qu’en réalité aucun travail n’a été effectué en contrepartie des sommes réclamées dans ces factures.
Après avoir retenu une partie de ces sommes correspondant à la TVA (environ 15%) et aux prélèvements sociaux (entre 15 et 20%) C.) a versé le solde à A.).
3.4. D.)
Le Ministère Public reproche au prévenu D.) de s’être rendu coupable de faux en écritures, d’usage de faux et escroquerie.
3.4.1. Faux
3.4.1.1. Eléments matériels
Le prévenu D.) a déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction en date du 22 novembre 2006 que les premières factures correspondaient à des commandes de plantes en grande quantité. Toutes les factures auraient une contrepartie réelle, mais il serait arrivé qu’à la demande du client, les plantes étaient facturées à un autre cantonnement (Revier). Le prévenu avait ainsi déclaré : „In der Tat kam es vor, dass laut Lieferschein Pflanzen an ein bestimmtes Revier geliefert wurden, und mir dann zugetragen wurde, ich solle diese Pflanzen auf ein anderes Revier verrechnen, damit ich zu meinem Geld kommen würde. Diesbezüglich war immer Herr A.) mein Ansprechpartner …“.
En ce qui concerne une autre facture, il résulte des déclarations du prévenu A.) devant le Juge d’Instruction et à l’audience que le prévenu avait effectué des travaux dans une forêt qui s’avéra ne pas être une forêt domaniale, mais une forêt privée. Puisque le « Revierförster » refusait de réceptionner les travaux, A.) lui a indiqué de les facturer sous un domaine différent. Le prévenu D.) admet avoir suivi cette instruction.
En ce qui concerne enfin une troisième série de factures, il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que le prévenu, en sa qualité de gérant de (…), voulait vendre divers objets en raison d’une diminution de l’activité de son entreprise. Il s’agissait en particulier d’une camionnette de marque VW, d’une baraque de construction et d’une machine. Puisqu’il n’existait pas de poste budgétaire au sein de l’Administration, le prévenu A.) a indiqué au prévenu D.) de facturer le montant en question moyennant des factures fictives portant sur des travaux forestiers. Ce dernier accepta de procéder ainsi et a cédé le matériel.
Les prestations facturées ne correspondant ainsi pas à des prestations réelles, il y a eu altération de la vérité.
En outre, tel que développé ci-avant, la signature que A.) apposera sur la facture et qui fait partie du plan auquel D.) a accepté de participer, est à qualifier de fausse signature.
Dès lors, sur base des considérations développées sous le point 3.1.1., il y a eu en l’espèce altération de vérité et apposition de fausses signatures sur des écritures protégées par la loi, ayant causé un préjudice à l’Etat.
3.4.1.1. Elément moral
Pour que l’infraction de faux soit constituée, il faut encore que le prévenu ait agi dans une intention frauduleuse ou une intention de nuire.
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu "était au courant" et "ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux" (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).
Le prévenu D.) avait déclaré devant le Juge d’Instruction :“An und für sich war mir das ganze Finanzgeplänkel egal, ich wollte nur das mir zustehende Geld nach getätigter Leistung“.
Tel que détaillé sous le titre précédent, les factures indiquaient soit un faux lieu de livraison pour les marchandises, soit servaient à financer des achats complètement différents de ceux détaillés dans la facture.
L’objectif des cinq dernières factures a été de se faire payer le prix de vente de la camionnette, de la baraque et de la machine.
Le prévenu D.) admit en outre devant le Juge d’Instruction :„Auch möchte ich noch sagen, dass es oft lange dauerte (6 Monate), bis die Forstverwaltung meine Rechnungen beglich, so dass die Machenschaften von Herrn A.) auch im meinem Interesse waren, ansonsten, bei erschöpften Budget, ich ein Jahr hätte warten müssen bis zur Auszahlung“.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les objectifs de D.) ont été :
de pouvoir vendre à l’Administration des biens de son entreprise, notamment une camionnette, qu’il n’aurait autrement pas pu lui vendre, du moins pas dans l’immédiat,
d’être payé pour des travaux, dont il pensait qu’ils devaient lui être payés, alors que ces travaux ne lui auraient normalement pas été payés,
d’obtenir un paiement accéléré, dérogatoire aux procédures administratives ordinaires.
Il résulte de ces considérations que le prévenu D.) a agi dans l’intention de se procurer des avantages et commodités injustifiés, partant qu’il a agi dans une intention frauduleuse.
Son intervention, en établissant les factures fictives de base, fut par ailleurs telle que l’infraction n’eût pu être commise sans lui.
Le prévenu D.) est dès lors convaincu en qualité d’auteur de l’infraction de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.4.2. Usage de faux
Le Ministère Public reproche au prévenu D.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’usage de faux à l’égard des facturées falsifiées « en les adressant à l’administration des Eaux et Forêts ».
Pour les motifs plus amplement développés sous le point 3.2.2., il faut constater que l’usage de faux ne peut être consommé par la remise de la facture à l’Administration des Eaux et Forêts, étant donné qu’à ce moment, il ne s’agissait pas encore d’une écriture protégée par la loi.
Toutefois, le prévenu D.) connaissait les démarches d’ensemble auxquelles A.) procédait, et a accepté de participer à ce plan concerté tout en posant un acte, à savoir la remise d’une facture contenant des indications inexactes, sans lequel l’infraction n’eût pu être commise comme elle l’a été.
Le prévenu D.) est partant convaincu, en tant qu’auteur, de l’infraction d’usage de faux qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.4.3. Escroquerie
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui; 2) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.; 3) l'emploi de moyens frauduleux
Tel que développé ci-avant sous le point 3.2.3.1., l’intention de s’approprier le bien résulte du fait que le prévenu D.) a consciemment accepté que les fonds versés par l’Etat luxembourgeois soient versés sur son compte.
Il importe peu de savoir à cet égard si ces sommes lui aient effectivement été dues, pour d’autres motifs que ceux mentionnés dans la facture. En effet, D.) a agi dans l’intention de s’approprier le prix de vente, somme d’argent qui ne lui aurait normalement pas été versée, du moins pas dans l’immédiat, si les postes budgétaires avaient été respectés.
Il a partant agi dans l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Il y a eu en l’espèce remise de fonds par l’Etat.
Il a également été développé ci-avant que le mécanisme mis en place par A.) est constitutif de manœuvres frauduleuses. D.), en établissant des factures fictives, a posé un acte essentiel de ces manœuvres frauduleuses, sans lequel l’infraction n’eût pu être commise.
Le prévenu D.) est partant convaincu de s’être rendu coupable en qualité d’auteur de l’infraction d’escroquerie qui lui est reprochée par le Ministère Public.
3.4.4. Récapitulatif
Il découle de ce qui précède que le prévenu D.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre le 7 juin 1995 et le 29 mars 1996 à Koerich, Luxembourg et à Senningerberg,
I. dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fabriqué des faux en écritures de commerce en établissant
6 (six) fausses factures pour des travaux ou marchandises ne correspondant pas au libellé des factures en question, à savoir :
- le 07/06/1995 pour la somme de 26.008 francs
- le 30/10/1995 pour la somme de 60.950 francs
- le 04/03/1996 pour la somme de 32.188 francs
- le 19/03/1996 pour la somme de 20.700 francs
- le 26/03/1996 pour la somme de 20.270 francs
- le 29/03/1996 pour la somme de 75.010 francs
Ces factures ont été établies par D.), puis complétées par A.).
II. dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions,
en l’espèce, d’avoir fait usage, d’après un plan concerté, de ces 6 (six) factures en les adressant à l’Administration des Eaux et Forêts, puis en apposant la formule « Vérifié et certifié exact… » et puis en les transmettant à Monsieur le Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en vue de leur liquidation.
A.) et D.) ont utilisé ces factures tout en sachant pertinemment que ces factures ne correspondaient à aucun des travaux décrits dans ces mêmes factures.
III. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un événement chimérique, en l’espèce, à six reprises entre le mois de juillet 1995 et le mois de mars 1996, de s’être fait remettre les sommes de 26.008, de 60.950, de 32.188, de 20.700, de 20.270, et de 75.010 francs de la part du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg et à Esch/Alzette en faisant croire que les factures établies par D.) et transmises par l’entremise de A.) correspondaient à des travaux effectués ou à des marchandises livrées pour le compte de l’Administration des Eaux et Forêts. En réalité les travaux ont été effectués à des fins différentes et les machines livrées ne correspondaient pas aux libellés des factures ».
4. Quant aux peines
4.1. Concours et absorptions
Si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275).
Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge des prévenus (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Dans la mesure où une escroquerie et un usage de faux procèdent d'un seul fait matériel, ces infractions se trouvent en concours idéal en application de l'article
65 du Code pénal (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).
Les différentes infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie commis à des dates différentes, ayant nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle, se trouvent en concours réel, de sorte que ces infractions sont à sanctionner par la peine la plus forte en application de l'article 60 du Code pénal.
4.2. Peines encourues
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30’000 euros.
En vertu de l’article 196 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125'000 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
Si l’article 74 alinéa 5 du Code pénal s’est limité à préciser que la réclusion de cinq à dix ans est commutée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins, sans préciser le maximum, le maximum à retenir est le maximum ordinaire applicable à défaut de dispositions légales spécifiques pour les peines correctionnelles, soit en application de l’article 15 du Code pénal un emprisonnement de 5 ans.
En vertu de l’article 77 du Code Pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à 10'000 euros.
La peine encourue du chef de l’infraction de faux est donc un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 euros à 10'000 euros.
En vertu des règles sur le concours idéal, la peine la plus forte sera seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 61 alinéa 2, la peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la peine principale, l'amende étant, lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté considérée comme peine accessoire (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418 p.429).
Les infractions de faux décorrectionnalisé et d’escroquerie comminent chacune une peine privative de liberté maximale de cinq ans.
En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Le minimum de la peine d'emprisonnement n'est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).
L’amende pour le faux décriminalisé est facultatif, de sorte que la peine la plus lourde est en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie.
Sur base des règles sur le concours réel, le maximum de la peine peut en outre être doublé.
La peine encourue par chacun des prévenus est dès lors un emprisonnement d’un mois à dix ans et d’une amende de 251 à 30'000 euros.
4.3. Dépassement du délai raisonnable
Tel que relevé ci-avant sous le point 2.2.1, si le délai raisonnable imposé par l’article
6 CEDH devait être dépassé en l’espèce, cette violation n’entraînera pas l’irrecevabilité des poursuites pénales, mais il convient d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine à prononcer.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999).
Pour apprécier si le délai raisonnable est dépassé en l’espèce, il convient de retracer dans leurs grandes lignes les devoirs et actes accomplis dans le cadre du présent dossier :
En date du 11 février 1998, T1.), Directeur des Eaux et Forêts, rendit son rapport relatif à l’instruction disciplinaire dirigée contre A.).
Par réquisitoire du 12 mars 1998, le Procureur d’Etat requit le Juge d’Instruction d’ouvrir une information contre A.), B.) et des auteurs inconnus du chef de faux, d’usage de faux et escroquerie dans le cadre de la présente affaire.
Par ordonnances du 3 juin 1999, le Juge d’Instruction ordonna des perquisitions aux domiciles de A.), B.) et C.), ainsi que dans les locaux de la société (…).
Une nouvelle série d’ordonnances de perquisition et de saisie fut rendue le 17 mars 2000 par le Juge d’Instruction à l’égard des domiciles de B.) et A.) (tentatives d’exécution le 12 février 2001), ainsi qu’à l’égard de la Cour des Comptes, en vue de rechercher tout document intéressant l’instruction, et notamment les fausses factures qui ont été établies (exécutées le 15 mai 2001), de même qu’en date du 22 mars 2000 en ce qui concerne C.).
Des perquisitions furent opérées notamment en date du 20 février 2003 et du 29 janvier 2004 au domicile de A.)
Le 10 février 2004, le Juge d’Instruction a enjoint au Service de Police Judiciaire de poursuivre l’enquête, tout en donnant des instructions précises quant à la voie à suivre, notamment quant aux personnes à entendre.
Le 8 mars 2004, le Juge d’Instruction transmit le dossier au Ministère Public pour « conclusions en l’état actuel de l’instruction ».
Par courrier du 10 mars 2004, le Ministère Public transmit le dossier au Juge d’Instruction en suggérant la marche à suivre.
Par transmis du 8 décembre 2005, le Juge d’Instruction transmit le dossier au Ministère Public avec la demande d’y joindre le rapport de l’enquêté disciplinaire dirigée contre A.). Le même jour, le Juge d’Instruction relança le Service de Police Judiciaire à propos de l’avancement de l’enquête.
En date du 19 janvier 2006, le Ministère Public transmit au Juge d’Instruction le rapport disciplinaire dressé à l’encontre de A.).
En date du 28 juin 2006, la police judiciaire rendit son rapport n° EJIN/2000/16079/0092/SCAL relatif aux devoirs complémentaires qui avaient été requis par le Juge d’Instruction.
Par ordonnance du 19 septembre 2006 du Juge d’Instruction, les documents relatifs à l’enquête disciplinaire menée à l’encontre de A.) furent saisis.
Les prévenus furent convoqués et entendus lors d’un premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction aux dates suivantes : - A.) et B.) le 9 novembre 2006 - C.) le 10 novembre 2006 - D.) le 22 novembre 2006 :
Par courriers du 7 mai 2007, les prévenus et leurs mandataires furent informés de la clôture de l’instruction et de la saisine de la chambre du conseil.
Par réquisitoire du 24 avril 2007, le Ministère Public requit auprès de la chambre du conseil le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.
Par ordonnance du 24 mai 2007, la Chambre du Conseil trancha les moyens qui furent présentés devant elle et a renvoyé l’affaire devant les juridictions de jugement.
Par citation du 25 avril 2008, les prévenus furent requis à comparaître à l’audience correctionnelle du 4 juin 2008.
A l’audience du 4 juin 2008, l’affaire fut remise puisque le mandataire du prévenu D.) a dûment justifié, par courrier du 28 mai 2008, que son client était hospitalisé.
L’affaire n’a pas présenté un degré de complexité tel qu’il justifie les retards subis par l’action publique. En effet, les prévenus étaient dès le départ en aveux et ont collaboré avec les autorités. Le dossier révèle néanmoins plusieurs périodes d’inactivité des autorités de poursuites qui ne sont justifiées par aucun élément apparent du dossier.
Eu égard à ces éléments, un délai d’instruction de presque 10 ans ne se justifie pas.
Le tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6.1. précité.
Le Tribunal tient compte de ces considérations dans le cadre des peines prononcées à l’encontre des prévenus.
4.4. Personnalisation de la peine
4.4.1. A.)
Il y a lieu de noter que A.) est à l’origine du plan d’ensemble et a instigué les coprévenus à le suivre dans ses démarches.
Il convient encore de relever la longue période durant laquelle le prévenu a procédé à ces agissements et leur répétition et réitération, ainsi que la finalité d’enrichissement personnel qui l’a animé.
A.) expose, pour expliquer ses actes, qu’il aurait été dans une phase difficile et dépressive, en raison notamment de son accident et de l’handicap en résultant. Il affirme ne plus avoir eu le contrôle de ses dépenses et ignorer comment il aurait dépensé ces sommes. Il n’aurait notamment pas été capable mentalement de faire sa déclaration d’impôt, de sorte qu’il aurait été taxé d’office. Par ailleurs il aurait prêté de l’argent à des tiers qu’il n’aurait jamais récupéré. Il admet enfin être sorti fréquemment et avoir passé des soirées dépensières (« déier Owender »).
Il convient également de relever que le prévenu A.) a avoué les faits, tant dans le cadre de la procédure disciplinaire que lors de son audition par la police judiciaire en date du 11 mai 2006, que durant son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 9 novembre 2006, qu’à l’audience. Le témoin T1.) a en effet confirmé à l’audience que ni A.), ni les co-prévenus, n’ont jamais contesté les faits (« en huet neicht oofgestridden, dei aaner och net »)
Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende.
4.4.2. B.)
Il faut relever que le prévenu B.) s’est résolu, au moins dans 12 cas, à établir un document contenant des fausses indications et à participer à un plan d’ensemble visant à détourner des fonds publics de leur affectation régulière, ce qui dénote une certaine énergie criminelle.
Il y a cependant également lieu de tenir compte de ce que le prévenu n’a pas poursuivi, d’après les éléments figurant au dossier, de but d’enrichissement personnel.
Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende.
4.4.3. C.)
Il faut relever que le prévenu B.) s’est résolu, au moins dans 5 cas, à établir un document contenant des fausses indications et à participer à un plan d’ensemble visant à détourner des fonds publics de leur affectation régulière.
Il y a cependant également lieu de tenir compte que le prévenu n’a pas poursuivi, d’après les éléments figurant au dossier, de but d’enrichissement personnel.
Il résulte encore du dossier répressif que C.), lorsqu’il commença à avoir de sérieux doutes, décida de cesser sa participation et refusa d’établir d’autres factures. A l’audience correctionnelle, il a indiqué qu’il avait pris peur de l’ampleur que l’affaire était en train de prendre.
Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende.
4.4.4. D.)
Il faut relever que le prévenu B.) s’est résolu, au moins dans 5 cas, à établir un document contenant des fausses indications et à participer à un plan d’ensemble visant à détourner des fonds publics de leur affectation régulière.
Il faut encore relever que le trouble à l’ordre public est amoindri du fait que l’Etat a reçu des biens en échange des sommes déboursées, biens qui paraissent avoir été utiles au sein de l’Administration des Eaux et Forêts.
Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement, ainsi qu’à une amende.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.), B.), C.) et D.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, se déclare i n c o m p é t e n t pour connaître du moyen de nullité de l’instruction qui a été soulevé,
d é c l a r e les poursuites pénales recevables, d i t que l’action publique n’est pas prescrite,
A.)
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,10 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,
B.)
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,10 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
C.)
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t C.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,10 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
D.)
c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t D.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,25 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours,
c o n d a m n e A.), B.), C.) et D.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
o r d o n n e la confiscation des fausses factures figurant parmi les documents de liquidation saisis auprès de la Cour des Comptes suivant procès-verbal n° 2000/16079/727/1/TR-SCHAA du 15 mai 2001 de la Police Judiciaire, o r d o n n e la confiscation des fausses factures saisies au domicile de C.) suivant le procès-verbal n° 1/0689/00 du 22 mars 2000 de la Police Judiciaire, o r d o n n e pour le surplus la restitution à leurs légitimes propriétaires des documents saisis suivant les procès-verbaux prémentionnés du 15 mai 2001 et du
22 mars 2000,
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des documents et pièces relatives à l’enquête disciplinaire menée à l’encontre de A.), saisis suivant ordonnance de saisie du juge d’instruction du 19 septembre 2006, n° 1850/98, Not. 10810/97/CD E.S.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214 et 496 du Code pénal, des articles 126, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle, de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, des articles IX et XVI de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, de la loi du 1.8.2001 relative au basculement en EURO le 1.1.2002 qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT, juge et Jean-Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique du jeudi, 23 octobre 2008 au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.